Child maintenance includes caregiving costs

C2 16 288Tribunal de district de Sion3 avr. 2017Modified

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Résumé

In protective-measures proceedings between the spouses, the district court clarified the new child-maintenance regime under Arts. 276 and 285 CC. It held that child maintenance now includes caregiving costs as indirect child-related costs, while the caregiver's own subsistence is generally covered by the debt-enforcement minimum. The debtor's minimum subsistence must remain protected. Applying the school-stage rule and the rules on hypothetical income, the court found that the mother could reasonably be expected to work part time once the youngest child attended primary school. It therefore reduced the caregiving contribution by 50% and calculated the children's upkeep accordingly.

Regest

Art. 276 al. 2 et 285 CC; entretien de l’enfant et contribution de prise en charge; les coûts de prise en charge constituent des coûts indirects de l’enfant et sont intégrés à l’entretien convenable. La contribution de prise en charge vise en principe à couvrir les frais de subsistance du parent gardien sur la base du minimum vital du droit des poursuites, sans porter atteinte au minimum vital du débiteur. La fixation relève du large pouvoir d’appréciation du juge. L’exigibilité d’une activité lucrative du parent gardien s’apprécie selon les circonstances concrètes; dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire, une activité à temps partiel de l’ordre de 40 à 50% peut en principe être exigée, avec prise en compte d’un revenu hypothétique (consid. 6.2, 6.5, 7.2).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2017

275

Droit civil

Zivilrecht

Droit civil -mesures protectrices de l’union conjugale- décision

du Tribunal du district de Sion du 3 avril 2017, dame X. contre X.

- SIO C2 16 288

Mesures protectrices de l’union conjugale ; entretien de l’enfant ; coût

de prise en charge de l’enfant

  • Notions d'entretien de l'enfant et de contribution de prise en charge (art. 276, 285

CC). Notions de coûts directs et indirects des enfants. S'agissant des coûts indirects,

l'entretien de l'enfant englobe le coût lié à sa prise en charge (consid. 6.1).

  • La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du tribunal, lequel

bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. La contribution de prise en charge doit

inclure en principe les frais de subsistance du parent qui assure la prise en charge,

sur la base du minimum vital du droit des poursuites. L'obligation d'entretien trouve

sa limite dans la capacité contributive du débirentier ; le minimum vital de celui-ci doit

être préservé (consid. 6.2).

  • La reprise d'une activité du conjoint resté à la maison est estimée selon la règle des

degrés scolaires. Dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école primaire, une activité à

un taux de 40-50 % est en principe exigible. Prise en compte d'un revenu hypothé-

tique (consid. 6.5).

  • Application de la méthode de calcul à partir du minimum élargi du droit des

poursuites. Fixation du montant nécessaire à l’entretien au sens étroit et fixation de

la contribution de prise en charge. En l’espèce, réduction de 50 % de la contribution

de prise en charge, en raison de la possibilité pour le parent gardien d’exercer une

activité lucrative (consid. 7.2).

Eheschutzmassnahmen; Kindesunterhalt; Kosten der Kinderbetreuung

  • Begriff des Kindesunterhalts und des Betreuungsunterhalts (Art. 276, 285 ZGB).

Begriff der direkten und indirekten Kosten für ein Kind. Da es sich um indirekte Kosten

handelt, schliesst der Kindesunterhalt die Kosten für seine Betreuung mit ein (E. 6.1).

  • Die Festsetzung des Kindesunterhalts liegt im Ermessen des Gerichts, welchem ein

grosser Ermessensspielraum zusteht. Der Betreuungsunterhalt muss grundsätzlich

die Kosten für den Lebensunterhalt des betreuenden Elternteils mitenthalten, berech-

net auf Grund des betreibungsrechtlichen Existenzminimums. Die Unterhaltspflicht

findet ihre Grenze in der Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners; dessen Exis-

tenzminimum muss gewahrt sein (E. 6.2).

  • Die Zumutbarkeit der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit des Ehegatten, wel-

cher den Haushalt besorgt und die Kinder betreut hat, richtet sich nach der Schul-

stufen-Regel. Nach Eintritt des jüngsten Kindes in die Primarschule ist eine Teilzeit-

arbeit von 40-50 % grundsätzlich zumutbar. Anrechnung eines hypothetischen Ein-

kommens (E. 6.5).


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  • Anwendung der Berechnungsmethode des erweiterten betreibungsrechtlichen Exis-

tenzminimums. Festsetzung des Unterhaltsbedarfs im engeren Sinne und des

Betreuungsunterhalts. Vorliegend ist eine 50 %ige Reduktion des Betreuungsunter-

halts angebracht, weil es dem obhutsberechtigten Elternteil möglich ist, einer

Erwerbstätigkeit nachzugehen (E. 7.2).

Considérants (extraits)

6. Le 1er janvier 2017 sont entrées en vigueur les nouvelles disposi-

tions introduites par la modification du 20 mars 2015 du Code civil

concernant l’entretien de l’enfant et instaurant notamment la notion de

contribution de prise en charge.

6.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent

ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de

l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de

son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le proté-

ger. L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1). L’entretien de l’enfant est une responsabilité com-

mune des parents. Ils sont déliés de leur obligation d’entretien dans la

mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entre-

tien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276

al. 3 CC). Le nouveau droit a supprimé la référence à la garde en tant

que critère pour déterminer le type de prestation d’entretien des père

et mère. En principe, tous les enfants mineurs bénéficiaires de l’entre-

tien ont droit aux mêmes prestations (Message, FF 2014 p. 555).

A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit corres-

pondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources

de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de

l’enfant. La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être

versée d’avance. Le tribunal fixe les échéances de paiement (al. 3). En

présence d’une situation financière confortable des parents, on évalue-

ra les besoins de l’enfant de façon plus généreuse que lorsque la situa-

tion financière des parents est modeste (Message, FF 2014 p. 554).

Les enfants génèrent des coûts directs et indirects. Les coûts directs

des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de consomma-

tion (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres


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dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des

caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement médicaux et le

coût des activités sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs. A cela

s’ajoutent, selon l’âge et la santé des enfants, les prestations d’entre-

tien en nature, fournies personnellement par les adultes qui entourent

ces derniers, savoir leur présence qui les aident à satisfaire ces

besoins et leur apprennent, avec le temps, à les satisfaire eux-mêmes.

Lorsque la prise en charge d’un enfant est assurée par un tiers, par

exemple une maman de jour ou une crèche, les frais qui en découlent

sont imputés aux coûts directs de l’enfant, le tribunal devant détermi-

ner d'office le montant des frais de prise en charge de l'enfant par un

tiers (Message, FF 2014 p. 533).

S’agissant des coûts indirects, l’entretien de l’enfant englobe désor-

mais le coût lié à la prise en charge de ce dernier, qui pourra com-

prendre une forme de «dédommagement» lorsque celle-ci entraîne,

pour le parent qui l’assume de manière prépondérante, une perte ou

une restriction à sa capacité de gain. Cette prétention ne constitue

cependant pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusi-

vement investi de la prise en charge, mais bien une part de la

contribution de l’entretien en faveur de l’enfant ; elle est ainsi mise sur

un pied d’égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui

résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers

(Stoudmann, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique :

Ce qui change et ce qui reste ; RMA 2016 p. 427 ss). En principe, les

parents décident librement du genre de prise en charge qu’ils enten-

dent assurer et de la répartition des tâches qui y sont liées, tant que le

bien de l’enfant reste garanti. Cependant, lorsqu’il s’agira de détermi-

ner la contribution de prise en charge, il reviendra finalement au juge

de décider de la forme et de l’ampleur de prise en charge nécessaire

pour le bien de l’enfant (Message, FF 2014 p. 556). Si, pour le bien de

l’enfant, il s’avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par

l’un des parents (ou les deux), l’obligeant ainsi à réduire l’activité pro-

fessionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de

garantir sa présence aux côtés de l’enfant. Cela passe par le finance-

ment des frais de subsistance du parent qui s’occupe de l’enfant. Ce

but peut être atteint sans qu’il soit nécessaire de procéder à des

dépenses luxueuses. La prise en compte d’un standing supérieur

reste possible seulement dans le cadre du calcul de la contribution

pécuniaire visée à l’art. 176 CC ou de l’entretien après le divorce

prévu à l’art. 125 CC. Enfin, si l’éventuelle bonne santé financière du


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parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribu-

tion de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une

évaluation plus généreuse des coûts directs de l’enfant.

Si les parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative

sans toutefois se partager la prise en charge de l’enfant ou, au

contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière déterminante de

l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la

base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir

ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent

et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l’un

deux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce

cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en

charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la

contribution correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnel-

lement davantage de l’enfant tout en disposant de ressources suffi-

santes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de

prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garan-

tie. Finalement, il reviendra toujours au tribunal d’examiner si, dans le

cas d’espèce, le versement d’une contribution de prise en charge se

justifie et à combien elle doit se monter.

6.2 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la

contribution de prise en charge. La loi ne prescrit pas de méthode pour

arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa

fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a ; 120 II 285 consid. 3b/bb) et

applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 127 III 136

précité ; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Message, FF

2014 p. 556).

Le Message a expressément écarté deux critères, soit le coût d’oppor-

tunité, autrement dit l’évaluation du temps consacré à la prise en

charge des enfants en termes de perte de revenu, et le coût de rem-

placement, ce par quoi il faut entendre le prix qu’il faudrait payer si les

prestations non rémunérées étaient payées au prix du marché. Selon

le Conseil fédéral, la contribution de prise en charge doit inclure en

principe les frais de subsistance du parent qui assure la prise en

charge - sur la base du minimum vital du droit des poursuites, comme

référence -, pour autant que celle-ci ait lieu à un moment où le parent

pourrait sinon exercer une activité rémunérée : l’approche du coût de


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la vie est également préconisée par la doctrine dominante (Jungo/

Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept –

die Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/

2017, p. 173). La prise en charge pendant le week-end ou le temps

libre ne donne ainsi en principe pas lieu à une contribution. Lorsque la

garde n’est confiée qu’à l’un des parents, il faut toutefois tenir compte

de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de

l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été

convenu, incluant par exemple deux soirs et deux nuits par semaine

et la moitié des vacances, ce surcroît du temps consacré à l’enfant

par le parent non gardien est répercuté non pas sur la contribution de

prise en charge, mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au

niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de

loisirs, etc.). Rien ne change en ce qui concerne les coûts directs fixes

(par ex. le loyer). Le Message ne résout pas davantage la question de

savoir si les périodes auxquelles l’enfant est à l’école doivent être

considérées comme du temps que le parent gardien peut mettre à

profit pour financer lui-même ses frais de subsistance, ou s’il est

inclus dans le calcul de la prise en charge. La question devrait être

réglée sur la base des besoins de prise en charge de l’enfant, en

fonction notamment de son âge, de la répartition de la prise en

charge, des possibilités concrètes d’une activité professionnelle et,

pratiquement, de la situation financière qui prévaut.

La répartition de l’entretien de l’enfant se fera en fonction des

ressources de chacun des parents. En présence d’une situation finan-

cière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à

égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de cha-

cun. Les ressources sont déterminées par la situation économique,

mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme

de soins et d’éducation.

Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assu-

rances sociales sont déduites d’office du montant correspondant aux

besoins de l’enfant. Selon ce mode de calcul, si le parent tenu de

verser la contribution d’entretien touche une allocation familiale, une

rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à

l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en

sus de la contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3 ;

Message, FF 2014 p. 559).


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En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par

l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2), l'obligation d'entretien trouve sa

limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le

minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 ;

ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Le principe de

l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les

catégories d’entretien du droit de la famille : pour l’entretien entre

époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC)

ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de

divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien

après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant

(art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 p. 524).

(…)

6.5 Selon la jurisprudence développée ces vingt dernières années

par le Tribunal fédéral, on ne peut pas attendre du conjoint qui s’est

jusque-là exclusivement occupé des enfants et des tâches ménagè-

res, sans exercer d’activité rémunérée, qu’il recommence à travailler à

plein temps tant que l’enfant le plus jeune dont il s’occupe a moins de

16 ans. On est toutefois en droit d’attendre de lui qu’il recommence à

travailler à un taux d’activité de 30 à 50 % dès que l’enfant le plus

jeune a 10 ans. Par ailleurs, on ne devrait en principe plus exiger d'un

époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de

longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé

de 45 ans au moment de la séparation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ;

arrêt 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3 ; arrêt 5A_891/2013 du

12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Ces règles ne sont tou-

tefois pas absolues ; leur application dépend des circonstances du

cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie com-

mune (arrêts 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités

financières du couple, de même que du large pouvoir d’appréciation

du juge (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4). Une activité lucrative

apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie

conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le déten-

teur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas

empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation

financière des époux est serrée (arrêt 5A_6/2009 du 30 avril 2009

consid. 2.2 et 2.3). La jurisprudence récente a eu tendance à relever

l'âge jusqu'auquel on peut exiger d'un conjoint séparé ou divorcé qu’il


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reprenne une activité lucrative (de 45 à 50 ans) ; de même peut-on

s'attendre à ce que la jurisprudence exige progressivement à l'avenir

d'un parent s'occupant d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps

partiel et peut-être à temps complet dès que l'enfant le plus jeune a

dix ou douze ans (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant,

in Nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la pré-

voyance, Neuchâtel 2016). Une partie de la doctrine préconise la

règle des degrés scolaires (Jungo/Aebi-Müller/ Schweighauser, Der

Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unter-

haltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173 ss), savoir que, dès

l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une

activité à un taux de 40-50 % serait exigible, que, selon les circons-

tances, même dès l’entrée à l’école enfantine du plus jeune enfant

(vers 4-5 ans), un taux de 20-30 % serait envisageable, que dès

l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux pourrait

être de 70 à 80 % et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune,

un emploi à plein temps serait exigible.

Lorsque le tribunal entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il

doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit

déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne

qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard,

notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit

d'une question de droit (arrêt 5A_863/2014 du 16 mars 2015).

Lorsqu'il tranche celle-ci, le tribunal ne peut pas se contenter de dire,

de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir

un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité

professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité

effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut

en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmention-

nées, ainsi que du marché du travail (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb).

Pour arrêter le montant du salaire, le tribunal peut éventuellement se

baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par

l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources. Il peut aussi

se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans

ce cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience

doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2).

(…)


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7.2 Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du

droit des poursuites, préconisée notamment par la doctrine, les coûts

directs de l’entretien de l’enfant A. et de l’enfant B. doivent s’établir en

tenant compte d’un minimum vital de 600 fr., d’une part au loyer de

135 fr. par enfant [30 % de 900 fr. (loyer du parent gardien, savoir la

mère en l’occurrence) : 2] (Vaerini, L'entretien de l'enfant, Journée de

formation de l’ordre judiciaire du 18 janvier 2017), des primes d’assu-

rance-maladie de 92 fr. 75 chacun. S’y ajoutent les frais scolaires

2016/2017 de 10 fr. 40 (125 fr. : 12 mois) pour A. et de 7 fr. 90 (95 fr. :

12 mois) pour B. Pour le surplus, les parties n’ont pas établi par le

dépôt de pièces probantes l’existence d’autres coûts directs des

enfants tels que ceux de frais de garde par un tiers, des activités

extra-scolaires et des éventuels frais de transport y relatifs. A cet

égard, le document manuscrit intitulé « frais enfants » établi par dame

X. à une date indéterminée ne suffit pas à démontrer ni l’existence, ni

le paiement effectif des postes y mentionnés. Les impôts du couple

n’ont pas davantage été documentés. Le montant mensuel nécessaire

à l'entretien au sens étroit de A. est arrêté à 838 fr. (600 fr. + 135 fr. +

92 fr. 75 + 10 fr. 40), celui de B. étant fixé à 836 fr. (600 fr. + 135 fr. +

92 fr. 75 + 7 fr. 90).

La prise en charge des enfants mise en place jusqu’à la séparation

est maintenue, de sorte qu’elle est principalement assumée par la

mère. La contribution de prise en charge des deux enfants correspond

au minimum vital de la mère, à savoir 2410 fr. (montant arrondi).

Compte tenu de l’âge des enfants, de leurs horaires scolaires, de

l’absence de nécessité d’une prise en charge constante, d’une partici-

pation par des prestations en nature et s’inspirant des principes juris-

prudentiels prévalant en matière de reprise d’une activité lucrative, le

tribunal de céans considère que dite contribution peut être réduite de

50 % (cf. supra consid. 6.5 ; FamPra.ch 01/2017, p. 174). Elle sera

donc de 603 fr. par enfant [(50 % de 2410 fr.) : 2].

En définitive, après déduction des allocations familiales, par 275 fr., le

coût de l’entretien convenable de A. à assumer par ses parents se

monte à 1166 fr. (montant arrondi ; 838 fr. entretien au sens étroit +

603 fr. contribution de prise en charge par un parent - 275 fr. alloca-

tions familiales), celui de B. étant de 1164 fr. (836 fr. entretien au sens

étroit + 603 fr. contribution de prise en charge par un parent - 275 fr.

allocations familiales).

Mots-clés

child maintenancecaregiving costshypothetical incomeminimum subsistenceprotective measurescustodial parentschool-age rule