DECCIV /14
C2 15 81
DÉCISION DU 5 MAI 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier
en la cause
X_________ , instante, représentée par Maître M_________
(acquisition par prescription extraordinaire ; art. 662 CC)
vu
la requête du 2 mars 2015 déposée par X_________, à A_________, représentée par
Me M_________, avocat à B_________, concluant :
La demande est admise et Madame X_________ est déclarée propriétaire de la parcelle n° xxx1, plan n° xxx de
la Commune de A_________.
Il est ordonné au Registre foncier de B_________ d'inscrire Madame X_________ comme propriétaire de la
parcelle n° xxx1, plan n° xxx de la Commune de A_________.
l’ordonnance du 3 mars 2015 du tribunal, adressée au Bulletin Officiel et à la commune
de A_________, à la teneur suivante :
LE JUGE I DU DISTRICT DE B_________
A la requête de Mme X_________ représentée par Me M_________, avocat à B_________, laquelle expose qu’elle-
même a possédé durant une période supérieure à trente ans paisiblement et comme propriétaire la parcelle suivante :-
Propriétaire inconnu
parcelle no xxx1, folio xxx, nom local « C_________ », pré/champ xxm2, autre verte xx m2
que cette parcelle n’est inscrite au nom d’aucun propriétaire et que Mme X_________ entend dès lors requérir du
Registre Foncier de B_________ l’inscription de cette parcelle à son nom, à titre de propriétaire, en application des
dispositions de l’art. 662 CCS
invite
toutes les personnes qui prétendraient avoir des droits sur ces parcelles à les consigner au Greffe du Tribunal de
B_________, dans un délai expirant le 30 avril 2015, à peine de voir le Juge ordonner l’inscription de cette parcelle au
nom de instante, de la manière indiquée ci-dessus.
Ainsi donné à B_________, le 3 mars 2015, pour être inséré dans trois numéros consécutifs du Bulletin Officiel du
Canton du Valais et être affiché durant trois semaines au pilier public de la Commune de A_________.
la communication, le 4 mars 2015, par la commune de A_________, de l’extrait de
cadastre de la parcelle n° xxx1, plan xxx, xx m2, pré, champ xx m2, autre verte xx m2,
de propriétaire inconnu (facturée 6 fr.) ;
l’avis au Bulletin Officiel (ci-après : BO) n° xxx du xxx 2015, p. xxx ;
l’avance de 1'500 fr. déposée par X_________ le 5 mars 2015 ;
l’avis au BO n° xxx du xxx 2015, p. xxx ; l’avis au BO n° xxx du xxx 2015, p. xxx ; la
facture du BO du 20 mars 2015, pour les trois publications, par 327 fr. 24 ;
l’avis de la commune de A_________ du 2 avril 2015, certifiant que l’avis concernant la
procédure éditale introduite par X_________ a été affiché durant trois semaines au
pilier public de la commune de A_________, savoir du 6 mars 2015 au 2 avril 2015 ;
l’absence de communication au greffe du tribunal du district de B_________ au 30 avril
2015 ;
considérant
que la procédure sommaire est applicable aux demandes d'inscription de droits réels
immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 249 let. d ch. 2 CPC) ; que la
procédure de conciliation n'a pas lieu dans la procédure sommaire (art. 198 let. a
CPC); que le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre
foncier est compétent pour statuer sur les actions réelles (art. 29 CPC) ; que le tribunal
de district est compétent pour les affaires civiles (art. 4 LACPC) ; que, s’agissant d'une
affaire civile portant sur un bien fonds sis sur la commune de A_________, le tribunal
du district de B_________ est compétent aussi bien ratione materiae que ratione loci ;
que celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme
propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de
propriétaire (art. 662 al. 1 CC) ; que le possesseur peut, sous les mêmes conditions,
exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle par le
propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de
30 ans (art. 662 al. 2 CC) ; que l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune
opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les
oppositions ont été écartées (art. 662 al. 3 CC) ;
qu’un immeuble doit être considéré comme immatriculé au registre foncier au sens de
l'art. 662 CC (avec la conséquence que la prescription acquisitive n'est possible que
dans la très rare hypothèse de l'art. 662 al. 2 CC), non seulement s'il est immatriculé
au registre foncier fédéral (p. ex. commune de Sion, RVJ 1991 p. 526), mais
également s'il est immatriculé dans un registre cantonal provisoire assimilé au registre
foncier fédéral (registre foncier provisoire ; p. ex. commune de Vex, RVJ 1991 525,
RVJ 1985 283) ; qu’il en est ainsi même lorsqu'une procédure d'inscription et
d'épuration des droits (non inscrits) constitués avant 1912 n'a pas eu lieu ; que la
prescription acquisitive des droits selon l'art. 662 al. 1 CC est donc désormais exclue
dans tous les cantons, ou toutes les parties de cantons, où les institutions de publicité
ont été jugées équivalentes au registre foncier fédéral (ou registre provisoire) ; que, par
contre, la prescription acquisitive selon l'art. 662 al. 1 CC demeure possible dans les
cantons, ou les parties de cantons, où les institutions de publicité n'ont pas été jugées
équivalentes au registre foncier fédéral (ATF 114 II 318, 322 ; STEINAUER, Les droits
réels, n. 2242c) ; que dans le Valais, l'acquisition par prescription extraordinaire des
droits est possible tant que le registre foncier fédéral (ou registre foncier provisoire) n'a
pas été introduit (RVJ 1997 p. 170, 171 ; RVJ 1995 p. 227, 230 ; REY, n. 250 ss ad
art. 731 CC; LIVER, n. 163 ss ad art. 731 CC; BESSON, p. 142 ss; HUBER, Zur
ausserordentlichen, p. 206 ss; TERCIER, note, p. 559 ss; DESCHENAUX, p. 36; François
VOUILLOZ, L'acquisition, RVJ 1991 p. 505 ss) ; que le titulaire du droit doit en outre
avoir possédé ce droit paisiblement et sans interruption pendant trente ans ; que la
bonne foi n'est pas exigée (STEINAUER, op. cit., n. 2242d).
qu’à l'expiration du délai de 30 ans, l'usucapant devient propriétaire de plein droit et à
titre originaire ; que, pour se faire inscrire au registre foncier comme tel, il doit obtenir
une décision du tribunal ; que cette décision n'a qu'une portée déclarative (STEINAUER,
op. cit., n. 1583) ; qu’à la seule requête du possesseur, le tribunal est tenu de procéder
à plusieurs publications officielles invitant le légitime propriétaire à se faire connaître
(STEINAUER, op. cit., n. 1584) ; que si aucun propriétaire ne se fait connaître, le tribunal
déclare, sans autre examen, que les conditions de la prescription doivent être
considérées comme remplies ; que, dans ce cas, la décision relèvera de la procédure
non-contentieuse (STEINAUER, op. cit., n. 1584c) ; que ce n'est que dans le cas où un
propriétaire se fait connaître qu'il convient de vérifier si les conditions de l'art. 662 CC
sont remplies (STEINAUER, op. cit., n. 1584b a contrario) ;
que la parcelle no xxx1, plan no xxx, C_________, xx m2, pré champ xx m2, autre
verte xx m2, sise sur la commune de A_________, n'est inscrite au nom d’aucun
propriétaire, selon attestation du teneur de cadastre de A_________ du 4 mars 2015 ;
que la requérante allègue qu'elle-même a possédé ledit immeuble de manière
ininterrompue et paisiblement pendant plus de trente ans;
qu’ainsi X_________ a agi en possesseur de la parcelle litigieuse depuis plus de
30 ans, à savoir comme possesseur d'un terrain immatriculé au registre foncier sans
propriétaire connu ; que le tribunal a fait procéder aux publications officielles requises,
afin de déterminer si d'éventuels propriétaires souhaiteraient faire opposition ;
que les personnes qui s’opposeraient à la présente procédure et prétendraient avoir
des droits préférables sur cet immeuble ont été invitées à consigner leurs prétentions
au greffe du tribunal de district dans un délai expirant le 30 avril 2015, à peine de voir
le tribunal ordonner l’inscription dudit immeuble au nom de la requérante ;
que cet avis a été publié au BO du canton du Valais des 6, 13 et 20 mars 2015 (nos
10, 11 et 12) et affiché du 6 mars au 2 avril 2015 au pilier public de la commune de
A_________ ; que, dans le délai imparti, aucune prétention n’a été produite ;
qu’aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti ; que les exigences de l’art.
662 al. 2 CC sont ainsi réalisées (STEINAUER, n. 1581d et 2242b ; ATF 114 II 32
consid. 2 p. 35), de sorte qu’il convient d’autoriser la requérante à faire inscrire à son
nom, à titre de propriétaire, l'immeuble précité; qu’il convient dès lors d’autoriser
l'inscription de X_________ comme propriétaire de la parcelle no xxx1, plan no xxx,
C_________, xx m2, pré champ xx m2, autre verte xx m2, sise sur la commune de
A_________;
que, s’agissant d’une procédure unilatérale, les frais incombent à la requérante ; qu’ils
comprennent les débours de l’autorité et l’émolument de justice (art. 2 et 17 LTar) ;
qu’ils se montent, vu la relative simplicité de la cause, débours compris (frais de
publication au BO : 327 fr. 24 ; frais du cadastre : 6 fr. ; émolument : 666 fr. 76), à
1'000 fr. ; que le greffe restituera 500 fr. à la requérante, sur les avances déposées ;
que tous les éventuels autres frais sont à la charge de la requérante, laquelle supporte
ses propres frais d’intervention ;
par ces motifs,
prononce
X_________, à A_________, est autorisée à faire inscrire à son nom, à titre de
propriétaire, la parcelle no xxx1, plan no xxx, C_________, xx m2, pré champ
xx m2, autre verte xx m2, sise sur la commune de A_________
Les frais, fixés à 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 5 mai 2015