JUGCIV /14
C2 15 80
JUGEMENT DU 10 MARS 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier
en la cause
Etat du Valais , défendeur et instant, représenté par Maître M_________
contre
X_________ P.L.C. , demanderesse et intimée, représentée par Maître N_________
(suspension)
FAITS ET PROCEDURE
A. Conformément au jugement définitif du 9 mai 2011 de la High Court of
A_________, Commercial Chamber, B_________ doit à X_________ P.L.C. x'xxx'xxx
euros, plus intérêts à 8% l'an dès le 9 mai 2011, et x'xxx'xxx euros, plus intérêts à 8%
l'an dès le 9 mai 2011.
B_________ était propriétaire de la parcelle n° xxx1, plan n° xxx, C_________, sise
sur la commune de D_________. Ladite parcelle a été vendue par B_________ à
E_________, le 17 novembre 2011. L'acte de vente a été instrumenté par
Me F_________, avocat et notaire de résidence à G_________, auprès duquel le prix
de vente a été consigné en faveur de B_________. Selon la demanderesse, la parcelle
n° xxx1 aurait été vendue pour un prix total de xx'xxx'xxx fr.
B. Comme B_________ ne s'est pas acquittée des montants dus en faveur de
X_________ P.L.C., cette dernière a déposé, le 22 décembre 2011, par voie de
mesure d'extrême urgence auprès du juge du district de H_________, une requête en
exequatur et séquestre dont les conclusions étaient les suivantes :
I.
Reconnaître et rendre exécutoire en Suisse le jugement rendu le 9 mai 2011 par "the High Court of
A_________ — Commercial Chamber" à l'encontre de B_________.
II.
Ordonner le séquestre à concurrence de i) CHF x'xxx'xxx, correspondant à la contre-valeur de EUR x'xxx'xxx,
plus intérêts de 8% dès le 9 mai 2011, au taux de change moyen de 1.25 de ce jour, et de ii) CHF x'xxx'xxx,
correspondant à la contre-valeur de EUR x'xxx'xxx, plus intérêts de 8% dès le 9 mai 2011, au taux de change
moyen de 1.25 de ce jour, et tous frais de poursuite,
en main de Me F_________, notaire, G_________
de tous avoirs, créances (en monnaies suisses ou étrangères), biens en compte, en dépôt, ou coffre-fort,
détenus au nom et/ou pour le compte de la débitrice, en particulier la créance en restitution du prix de la vente
du 17 novembre 2011 de la parcelle n° xxx1, plan n° 10, située C_________ de la Commune de D_________.
Par ordonnance de séquestre n° xxx2 du 23 décembre 2011, le juge du district de
H_________ a ordonné le séquestre de tous les avoirs et créances (en francs suisses
ou en devises étrangères), avoirs en compte, avoirs en dépôt, avoirs en coffre, détenus
au nom et/ou aux risques de B_________ par le notaire F_________ à G_________,
en particulier la créance en remboursement du prix de vente de la parcelle n° xxx1,
plan n° xxx, de la commune de D_________. L’office des poursuites et faillites (ci-
après : OPF) de H_________, par I_________, a exécuté le séquestre n° xxx2 le
23 décembre 2011. Le même jour, le juge du district de H_________ a reconnu et
rendu exécutoire en Suisse le jugement rendu le 9 mai 2011 par la High Court dans la
cause opposant X_________ P.L.C. à B_________. Par jugement du 31 mai 2012, le
juge suppléant du district de H_________ a accepté l'opposition de B_________. Le
11 juin 2012, X_________ P.L.C. a formé un recours auprès du tribunal cantonal,
visant au rejet de l'opposition.
Afin de garantir ses droits, X_________ P.L.C. a obtenu un séquestre n° xxx3 ordonné
le 12 juin 2012 par le juge suppléant du district de J_________ portant sur les mêmes
avoirs que ceux visés par le premier séquestre n° xxx2. Il a été exécuté par l’OPF de
J_________ occidental le 14 juin 2012.
Le 8 mars 2013, le tribunal cantonal a admis le recours de X_________ P.L.C. contre
le jugement du 31 mai 2012 et renvoyé la cause auprès du tribunal de H_________.
Par lettre du 18 mars 2013, le tribunal de H_________ a fixé un délai à X_________
P.L.C. au 19 avril 2013 pour prendre position. Nonobstant l'opposition de X_________
P.L.C., le juge de district de H_________ a levé le séquestre n° xxx2 ordonné le 23
décembre 2011 par jugement du 6 juin 2013.
C. Entretemps, le 5 septembre 2012, X_________ P.L.C. a obtenu la mainlevée
définitive du séquestre n° xxx4. A la suite de la procédure de saisie, un acte de défaut
de bien pour un montant de xx'xxx'xxx fr. 15 lui a été notifié le 12 juin 2013.
D. Après l'exécution du séquestre n° xxx2 par l’OPF de H_________ en date du
23 décembre 2011 et avant l'exécution du séquestre n° xxx3 par l’OPF, le notaire
F_________ a procédé à plusieurs versements depuis les comptes ouverts au nom et
pour le compte de B_________.
Le 11 janvier 2012, les versements suivants ont été effectués depuis le compte n° xxx5
ouvert auprès de la banque K_________ au nom de Me F_________ : x'xxx fr. en
faveur de l’OPF de H_________, xx'xxx fr. en faveur de l’OPF de H_________, xx'xxx
fr. en faveur de la commune de D_________, xxx'xxx fr. en faveur de la commune de
D_________, et xxx'xxx fr. en faveur de l'Etat du Valais.
Le versement de xxx'xxx fr. du 11 janvier 2012 en faveur de l'Etat du Valais a été fait
au titre de paiement de l'impôt sur le gain immobilier, créance pour laquelle l'Etat du
Valais bénéficie d'une hypothèque légale. Selon la demanderesse, les quatre autres
versements du 11 janvier 2012 sont plus problématiques. Malgré les demandes
répétées auprès de Me F_________ et de L_________, ancien préposé auprès de
l’OPF de J_________, X_________ P.L.C. n'a pas réussi à obtenir les informations
suffisantes sur le bien-fondé de ces versements. En l'absence d'explications justifiant
les biens fondés des versements, ils ont, selon elle, été effectués en violation du
séquestre n° xxx2.
Le 28 juin 2013, X_________ P.L.C a adressé à l'Etat du Valais un commandement de
payer pour le montant de xxx'xxx fr. avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 2012 (poursuite
n° xxx6 de l’OPF de O_________) qui lui a été notifié le 2 juillet 2013. Le 29 août 2013,
X_________ P.L.C a adressé à Me F_________ un commandement de payer pour le
montant de xxx'xxx fr. avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 2012 (poursuite n° xxx7 de
l’OPF de O_________), qui lui a été notifié le 2 septembre 2013. Le 12 juin 2014,
X_________ P.L.C a adressé à l'Etat du Valais un commandement de payer pour le
montant de xxx'xxx fr. avec intérêt à 5% dès le 11 janvier 2012 (poursuite n° xxx8 de
l’OPF de O_________) qui lui a été notifié le 16 juin 2014.
E. X_________ P.L.C. a déposé une requête en conciliation le 13 août 2014. Lors de
l'audience du 16 octobre 2014, l'affaire n'a pas été conciliée de sorte que X_________
P.L.C. s'est vue délivrer une autorisation de procéder.
F. Par son mémoire-demande du 13 janvier 2015, agissant pour X_________ P.L.C.,
Me N_________ a conclu (do C1 15 10) :
Principalement
A. la forme
Déclarer la présente requête recevable.
Au fond
Condamner l'Etat du Valais et Monsieur F_________ à payer X_________ P.L.C. conjointement et
solidairement les sommes de CHF x'xxx, CHF xx'xxx, CHF xx'xxx et CHF xxx'xxx soit un total de CHF xxx'xxx,
plus intérêts à 5 % l'an, dès le 11 janvier 2012.
Prononcer la mainlevée aux commandements de payer, poursuites nos xxx6 et xxx8 (Office des poursuites et
faillites du district de O_________) et xxx7 (Office des poursuites et faillites du district de J_________),
notifiées aux Cités les 2 juillet 2013 et 16 juin 2014 et 2 septembre 2013 respectivement.
Dire en conséquence que les poursuites nos xxx6 et xxx8 (Office des poursuites et faillites du district de
O_________) et xxx7 (Office des poursuites et faillites du district de J_________), notifiées aux Cités les 2
juillet 2013, 16 juin 2014 et 2 septembre 2013 respectivement, iront leur voie.
Condamner conjointement et solidairement l'Etat du Valais et Monsieur F_________ en tous les frais judiciaires
et dépens de l'instance.
Débouter l'Etat du Valais et Monsieur F_________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer X_________ P.L.C. à prouver par toute voie utile les faits allégués dans le cadre de la présente
requête.
Lui réserver la preuve contraire des allégués de ses parties
G. Le 27 janvier 2015, agissant pour Me F_________, Me P_________, avocat à
H_________, a soulevé un incident et a conclu (do C2 15 33) :
Das Bezirksgericht O_________ hat vorfrageweise zu überprüfen, ob zwischen dem Staat Wallis und Notar
F_________ eine einfache Streitgenossenschaft besteht.
Es wird für Notar F_________ die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit erhoben.
Die Klägerin hat eine angemessene Sicherheit für die Parteientschädigung im Sinne von Art. 99 Abs. 1 lit. a
ZPO zu hinterlegen.
Sämtliche Kosten des Verfahrens und des Entscheids gehen zulasten der Klägerin, eventualiter sind diese
Kosten auf den Haupthandel zu nehmen.
Dem Beklagten ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
Dans le délai imparti, le 9 février 2015, Me N_________ a conclu (do C2 15 33):
A la forme
Déclarer les présentes déterminations recevables.
Au fond
Débouter M. F_________ de toutes ses conclusions.
Condamner M. F_________ à tous les frais d’instance, lesquels comprendront une indemnité à titre de dépens
pour les honoraires du conseil soussigné.
Dans le délai imparti, le 9 février 2015, l’Etat du Valais a conclu (do C2 15 33):
Das Bezirksgericht O_________ stellt vorfrageweise fest, dass im Verfahren C1 15 10 zwischen den beklagten
Parteien Staat Wallis einerseits und Notar F_________ andererseits keine einfache Streitgenossenschaft im
Sinne von Art. 71 ZPO vorliegt. Die Verfahren sind entsprechend zu trennen.
Das Bezirksgericht O_________ stellt gemäss Art. 10 ZPO fest, dass für die Klage gegen Notar F_________
das Gericht an seinem Wohnsitz und für die Klage gegen den Staat Wallis ein Gericht am Kantonshauptort
Sitten zuständig sind.
Das Verfahren C1 15 10 ist bis zum Vorliegen der nötigen Entscheide im vorliegenden Verfahren C2 15 33 zu
sistieren.
Sämtliche Kosten dieses Verfahrens und des Entscheid gehen zu Lasten der Klägerin.
Par décision du 10 février 2015, le tribunal de céans a prononcé (do C2 15 33):
L’incident est admis.
L’action en responsabilité civile introduit par X_________ P.L.C. à l’encontre de Me F_________ le 13 janvier
2015 est irrecevable (ratione loci).
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________ P.L.C.
X_________ P.L.C. versera 400 fr. à Me F_________, en remboursement de sa part d’avances.
X_________ P.L.C. versera 400 fr. à Me F_________, à titre de dépens.
X_________ P.L.C a déposé un appel contre cette décision (do TC C1 15 65).
H. Par requête du 2 mars 2015, agissant pour l’Etat du Valais, Me M_________ a
conclu (do C2 15 80) :
La procédure X_________ P.L.C. contre Etat du Valais dossier C2 15 33 du Tribunal de O_________ est
suspendue jusqu'à droit connu de l'appel déposé par X_________ P.L.C. contre la décision du Tribunal du
District de O_________ du 10 février 2015 en la cause C2 5 33.
Les frais de procédure et de décision sont renvoyés à fin de cause au fond.
Le Jugement des dépens est renvoyé à fin de cause au fond.
Le 5 mars 2015, agissant pour X_________ P.L.C, Me N_________ a notamment
déclaré, pour des raisons d’opportunité, ne pas s’opposer à la suspension de la
procédure.
Le 9 mars 2015, Me M_________ s’est encore déterminé.
EN DROIT
1. La valeur litigieuse de la cause, notamment déterminée par la demande, s’élève à
xxx'xxx fr. Elle fonde la compétence matérielle d’un tribunal de district pour juger la
présente affaire en première instance (art. 4 LACPC).
En l’espèce, l’action en responsabilité civile de la demanderesse est notamment
intentée contre l’Etat du Valais, en raison de l’acte illicite d’un de ses agents. Sous cet
angle, la compétence ratione loci du tribunal de céans serait donnée.
2. L’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance (HOHL,
procédure civile, vol. II, n. 479). Selon l’art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d'un litige
patrimonial est de 100'000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du
défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal statue en
tant qu'instance cantonale unique (al. 2). Ainsi, l’art. 8 CPC permet aux parties de
conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur,
statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une
valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les conditions d'application de cette
disposition sont les suivantes : il faut d'une part un litige patrimonial d'une valeur
litigieuse de plus de 100'000 francs et, d'autre part, une convention de prorogation de
compétence. Cette convention doit en principe respecter les mêmes formes qu'une
élection de for (BOHNET, RDS II 2009, p. 239), mais une acceptation tacite paraît aussi
possible (BOHNET, RDS II 2009, p. 240 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 9, p.65,
n. 18). Cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance
du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC). Pour ce
même type de litige, les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à la
procédure de conciliation préalable (art. 199 al. 1 CPC). Certains auteurs ne posent
pas la condition selon laquelle la saisine du tribunal supérieur doit intervenir in limine
litis (BRUNNER, n. 5 ad. art. 8 CPC; GASSER/RICKLI, n. 1 ad. art. 8 CPC; GEHRI/KRAMER,
n. 1 ad. art. 8 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, n. 1.2.4, p. 10;
HOHL, op. cit., n. 479; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 5-6 ad. art. 8 CPC ;
DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). En effet, ni le texte, ni le message (FF 2006
p. 6878, art. 7 du projet qui est devenu l'art. 8 CPC) exige que la cause ne doit pas être
pendante avec litispendance. Ainsi, MICHEL DUCROT et ROLAND FUX relèvent au sujet
de l’art. 8 CPC : « La convention de prorogation peut être passée avant la survenance
du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu). Dans la plupart des
cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige » (DUCROT/FUX,
RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). Dans le Valais, cette possibilité n’est pas donnée. En effet,
selon la lettre du 13 mars 2012, « un tel accord (Konvention de prorogation de
compétence) n’est pas valable lorsqu’il est conclu postérieurement à l’ouverture
d’instance ». Demeure réservée l’option du retrait conventionnel de l’action, puis sa
réintroduction devant le tribunal supérieur avec l’accord de la partie défenderesse
(décision du 20 août 2013, C2 13 201 ; TC C1 14 108).
Agissant pour Me F_________, Me P_________ a renoncé à la prétérition d’instance
de l’art. 8 CPC, s’agissant de l’action ouverte contre son client.
A la suite de la disjonction des causes « X_________ P.L.C. c. F_________ » et
« X_________ P.L.C. c. l’Etat du Valais », il appartiendra, le cas échéant, à
X_________ P.L.C. et à l’Etat du Valais de retirer éventuellement la présente action,
avant de la déposer devant l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 8 CPC.
En l’espèce, les parties ont renoncé à faire usage de l’option de l’art. 8 CPC. Eu égard
à la valeur litigieuse de xxx'xxx fr., avec les frais de la procédure d’appel (40%)
(7'200 fr.), les frais totaux sont estimés à xx'xxx fr. (xx'xxx fr. + x'xxx fr.) (art. 19 LTar).
Les honoraires des avocats sont estimés à xx'xxx francs. Avec les honoraires de la
procédure d’appel (40%) (x'xxx fr.), les honoraires totaux sont estimés à xxx'xxx fr.
(art. 3 LTar), sans les débours.
3. Selon l’art. 126 al. 1 CPC (suspension de la procédure), le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure
peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
Le tribunal peut ainsi ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d’opportunité le commandent. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin
(message, p. 6916). Il peut s’agir notamment d’attendre la décision qui sera rendue
dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure
pendante. Une suspension peut s’imposer pour permettre une négociation ou une
médiation entre les parties (CPC-HALDY, n. 5 ad art. 126 CPC). Une suspension peut
aussi s’imposer lorsqu’il faut attendre que tous les héritiers d’une succession soient
connus ou en cas d’actions connexes. La suspension doit cependant être compatible
avec le droit constitutionnel (art. 29 al. 1 Cst.) d’obtenir un jugement dans un délai
raisonnable (ATF 135 III 127). La suspension peut intervenir d’office ou sur requête en
tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu’à y compris en instance de recours
(CPC-HALDY, n. 8 ad art. 126 CPC).
4. En l’espèce, la demanderesse et intimée agit contre l’Etat du Valais et contre
Me F_________, en paiement solidaire de xxx'xxx fr., avec intérêts à 5% dès le
11 janvier 2012. Selon elle, l’Etat du Valais et Me F_________ sont des consorts
passifs au sens des art. 15 CPC et 71 CPC. Cette question est actuellement pendante
auprès du tribunal cantonal (do TC C1 15 65).
En l’occurrence, la procédure C1 15 10 dépend du sort du procès en appel contre la
décision dans la procédure C2 15 33. Cet élément constitue un motif d'opportunité. La
procédure en appel TC C1 15 65 peut prendre un certain temps. Si le tribunal cantonal
admet l'appel de X_________ P.L.C., les actes de la procédure posés dans l'intervalle
par cette partie et par l'Etat du Valais pourraient devoir être complétés afin de garantir
le droit d'être entendu des parties, notamment de Me F_________.
Dans ces conditions, la cause C1 15 10 - et non pas la cause C2 15 33 - doit être
suspendue, jusqu’à droit connu dans la procédure d’appel devant le tribunal cantonal
(TC C1 15 65). Dans ses conclusions, Me M_________ a requis la suspension de la
procédure C2 15 33, laquelle fait l’objet de l’appel, et non pas de la procédure au fond
C1 15 10. Le tribunal corrige d’office cette imprécision.
Partant, la procédure C1 15 10 opposant X_________ P.L.C. à l’Etat du Valais est
suspendue, avec effet dès le 2 mars 2015, jusqu'à droit connu de l'appel déposé le 23
février 2015 par X_________ P.L.C. contre la décision du tribunal du district de
O_________ du 10 février 2015 en la cause C2 15 33.
5. Compte tenu du sort réservé à l’incident, et aux conclusions des parties, le sort des
frais et des dépens est renvoyé à fin de cause.
Par ces motifs,
PRONONCE
La requête en suspension est admise.
La cause C1 15 10 est suspendue, avec effet dès le 2 mars 2015, jusqu’à droit
connu sur l'appel déposé le 23 février 2015 par X_________ P.L.C. contre la
décision du tribunal du district de O_________ du 10 février 2015 en la cause C2
15 33 (do TC C1 15 65).
Le sort des frais et des dépens est renvoyé à fin de cause.
Sion, le 10 mars 2015