DECCIV /14
C2 15 70
DÉCISION DU 14 AVRIL 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière
en la cause civile
X_________ Sàrl , par M_________, défenderesse et instante, représentée par
Maître N_________
et
Y_________ , demandeur et intimé, représenté par Maître O_________
(incident ; moyens de preuve ; ordonnance de preuves)
FAITS ET PROCEDURE
A. X_________ Sàrl, de siège social à A_________, est active dans l'achat,
construction, location, vente, échange, promotion, gestion, administration et
exploitation d'installations hôtelières, commerces, parahôtellerie, construction et
exploitation d'installations sportives et touristiques et courtage en assurances.
M_________ en est le gérant avec pouvoir de signature individuelle. B_________ SA,
à C_________, en est l’associée. D_________ SA, de siège social à C_________, est
active dans l'exploitation d'un bureau d'architecture et toutes activités dans le domaine
immobilier, achat, vente, échange, construction, gérance. M_________ en est
l'administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. E_________ SA, de
siège social à C_________, à C_________ a pour but d'effectuer des opérations
d'investissement, d'achat, de vente, de courtage, d'étude, de promotion de gérance, de
financement, de mises en valeur et de constructions immobilières, commerciales ou
locatives, en Suisse, exécuter ou faire exécuter et surveiller tous travaux de
construction, importer, exporter et distribuer, tant pour son compte que pour le compte
de tiers, des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris
tous accessoires et objets annexes. M_________ en est l'administrateur unique avec
pouvoir de signature individuelle. F_________ SA, de siège social à C_________,
c/o D_________ SA, à C_________, est active dans l'exploitation d'un bureau
d'architecture et toutes activités dans le domaine immobilier, achat, vente, échange,
construction, et gérance. M_________ en est le président avec pouvoir de signature
individuelle depuis août 2014. G_________ Sàrl, de siège social à H_________,
c/o M_________, à A_________, est active dans l'achat, la vente, l'administration, la
gestion, l'exploitation, la location, l'édification et la mise en valeur de biens immobiliers,
courtage et prestation de conseil dans le domaine immobilier. M_________ en est
l'associé, gérant et président avec pouvoir de signature collective à deux ; I_________
est associé et gérant. Selon le demandeur, des interactions existent entre les
différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme
président, soit comme administrateur. En particulier, un système de facturation interne
existe entre ces différentes sociétés.
B. Y_________ a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de courtier auprès de
X_________ Sàrl. Son activité portait sur l'acquisition de mandats et la vente d'objets
immobiliers. Le contrat, non écrit, prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr.,
augmenté d'un remboursement mensuel de frais de représentation de xxx fr., couvrant
notamment les frais de véhicule privé, d'essence et de nourriture. En outre,
Y_________ avait droit sur chaque vente à un montant de 20% à prélever sur la
commission, de l'ordre de 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en
question. Y_________ avait également droit à un montant de 20% sur les commissions
issues des ventes effectuées par ses collègues de travail. Selon Y_________, lequel
réalisait la majeure partie du chiffre d'affaires, sa commission est passée, à sa requête,
à 30% au début de l'année 2012. En mai 2012, X_________ SA a unilatéralement
ramené cette commission à 25% pour des commissions propres de Y_________.
Depuis juin 2012, Y_________ avait droit en outre à 20% sur les commissions
réalisées par sa collègue de travail, dame J_________, également directrice de la
société. Si un intermédiaire externe intervenait, celui-ci percevait une commission
variable de l'ordre de 50%. Le 50% restant était partagé au sein de l'agence
immobilière. Selon lui, Y_________ réalisait la majeure partie du chiffre d'affaires de
l'agence.
C. Lors de chaque affaire aboutissant à la vente d'un bien immobilier, Y_________
remplissait une facture de vente qu'il remettait à son employeur. Selon lui, malgré ses
diverses démarches, Y_________ n'a jamais obtenu de fiches salaires. Après en avoir
fait la demande, Y_________ a reçu sa fiche de salaire pour mai 2012. Y_________
s'est alors aperçu qu'il ne percevait pas l'entier des commissions facturées. En effet,
Y_________ a reçu x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission K_________, xxx
fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission L_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour
la commission P_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission
Q_________ et x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission R_________. Les
retenues prélevées sur les commissions de Y_________ s'élèvent à x'xxx fr. pour mai
de la somme brute convenue de x'xxx fr., savoir une différence de x fr.. Y_________ a
alors pris renseignements auprès du comptable, lequel lui a déclaré que ces retenues
étaient constituées de la LPP, ainsi que de divers frais. Selon la fiche de salaire
cependant, les charges sociales sont prélevées sur l'entier du montant qui lui est dû, à
savoir le fixe, plus les commissions. Y_________ n'a reçu aucune autre explication.
D. Par correspondance du 25 octobre 2012, Y_________ a sollicité de son employeur
des explications sur les retenues sur salaire et a requis que ce dernier lui remette les
fiches de salaires de xxx 2009 à xxx 2012, les fiches de facturation et de commission
concernant les affaires conclues, ainsi qu'une tabelle explicative concernant les
retenues avant retenues sociales sur les commissions dues. Y_________ s'est vu
notifier son congé par porteur le jour même de la réception par son employeur dudit
courrier. Par lettre recommandée du 6 novembre 2012, Y_________, par Me
O_________, a fait opposition au congé qui lui a été notifié. X_________ Sàrl a versé
à Y_________ x'xxx fr. en octobre 2012 et x'xxx fr. et xxx fr. le 7 janvier 2013, savoir
au total x'xxx fr.
Le salaire brut de Y_________, compte tenu de son fixe et de sa part variable, se
monte à une somme arrondie de xx'xxx francs. Selon Y_________, en raison de la
faute de X_________ Sàrl, il réclame une indemnité pour résiliation abusive
correspondant à six mois de salaire, ce qui représente un total de xx'xxx francs.
E. S’agissant des commissions dues (sur les ventes de Y_________), à la suite des
courriers de Me O_________, Y_________ a pu recevoir ses décomptes de salaire.
Selon Y_________, à la lecture de ses décomptes, il a reçu x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr.
pour la commission S_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission
T_________, xxx fr. au lieu de xxx fr. pour la commission U_________, xxx fr. au lieu
de xxx fr. pour la commission V_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la
commission W_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission
AA_________, x'xxx fr. au lieu de x'xxx fr. pour la commission BB_________, x'xxx fr.
au lieu de x'xxx fr. pour la commission CC_________, à savoir une différence de x'xxx
fr.
Compte tenu des ventes réalisées par l'intermédiaire de Y_________ et des
commissions auxquelles il aurait eu droit, ainsi que de la différence sur le salaire
mensuel brut convenu pour la part fixe, X_________ Sàrl a retenu à tort x'xxx fr. pour
janvier à octobre 2012. Y_________ n'a pas pu obtenir ses décomptes de salaire pour
les années précédentes. Selon lui, les retenues sur les commissions de Y_________
de juillet 2009 à décembre 2011 peuvent être estimées à xx'xxx francs. Selon
Y_________, afin d'établir le montant exact des retenues sur les commissions dues
dans leur totalité, X_________ Sàrl doit produire les décomptes de salaires de
Y_________ pour juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité, ainsi que celles des
diverses sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, M_________
détient une participation. Selon Y_________, il existe en effet un système de
facturation interne entre ces diverses sociétés. En particulier, diverses ventes ont été
effectuées pour le compte de G_________ Sàrl. Par ailleurs, X_________ Sàrl ne s'est
pas acquittée auprès de Y_________ de la commission due pour la vente
DD_________ à hauteur de x'xxx fr., ainsi que la commission due pour la vente
EE_________ à raison de x'xxx francs.
F. S’agissant des commissions dues (sur les ventes de J_________), selon
Y_________, l'accord passé en juin 2012 prévoyait que Y_________ percevrait 20%
de la commission pour les ventes réalisées par dame J_________. Depuis cette date,
Y_________ n'a obtenu aucun renseignement sur les affaires de cette dernière.
Y_________ sait que dame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente
FF_________ pour laquelle celui-ci a droit à une commission de xx'xxx fr., ainsi qu'une
vente GG_________, pour laquelle Y_________ a droit à une commission de x'xxx
francs. Y_________ ignore quelles ont été les ventes encore réalisées par dame
J_________. Selon lui, Y_________ a droit au 20% de la commission de 5% des
ventes réalisées par dame J_________ depuis juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de
travail au 31 décembre 2012. Selon lui, il est nécessaire que X_________ Sàrl
produise sa comptabilité ainsi que celles des sociétés apparentées avec lesquelles il
existe un système de facturation interne, afin que Y_________ puisse être renseigné
sur ses prétentions.
G. Le 28 novembre 2012, Y_________, par Me O_________, a déposé une requête
en conciliation auprès du juge de la commune de C_________. Personne ne s'est
présenté pour X_________ Sàrl. Une autorisation de procéder a été délivrée en
séance du 24 janvier 2013.
H. Y_________ a reçu un congé immédiat. Il ne réalise actuellement aucun revenu.
Son loyer mensuel s’élève à x'xxx francs. Y_________ fait l’objet d’un avis de saisie de
l'office des poursuites de xxx fr. par mois. Y_________ a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire. Il touche des allocations mensuelles de chômage de l’ordre de
x'xxx fr. (janvier 2013 : x'xxx fr. ; février 2013 : x'xxx fr. ; mars 2013 : x'xxx fr. ). Ses
primes d’assurances auprès de HH_________ s’élèvent au total à xxx fr. Ses primes
de caisse-maladie s’élèvent à xxx fr. Ses impôts s’élèvent à x'xxx fr. (commune), x'xxx
fr. (canton) et x'xxx fr. (Confédération).
I. Par mémoire-demande du 28 mars 2013, Y_________ a ouvert action contre
X_________ Sàrl, en concluant :
A titre préalable
La requête d'assistance judiciaire est admise.
En conséquence, Y_________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me O_________ lui étant
désigné en qualité d'avocat d'office.
Au fond
La demande est admise.
La société X_________ Sàrl doit être reconnue la débitrice de Monsieur Y_________ et lui doit immédiat paiement
du montant de Fr. xxx'xxx.43 au titre de solde de salaires dus depuis le 1er juillet 2009 jusqu'à la fin des rapports de
travail fixée au 31 décembre 2012, avec intérêt moyen à 5 % l'an au 31 mars 2011, sous réserve de modification
ultérieure.
Y_________ est abusive.
immédiat paiement du montant de Fr. xx'xxx.- au titre d'indemnité pour résiliation abusive avec intérêt à 5% Pan dès
le 31 décembre 2012.
X_________ Sàrl.
J. Le 27 juin 2013, agissant pour X_________ Sàrl, Me N_________ a conclu :
Préliminairement
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
M. Y_________ versera des sûretés en garantie des dépens dont le montant sera déterminé par le Tribunal.
Principalement
La demande est rejetée.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
K. Après divers échanges d’écritures, le 11 juillet 2013, le tribunal a rejeté la requête
d’assistance judiciaire, en raison notamment d’un élément de fortune de 50'000 fr.
(p. 16) (C2 13 115). S’agissant des chances de succès, le tribunal a relevé (p. 17) :
5. Après analyse du dossier, la cause de l'instant n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès lors du
dépôt de la demande.
En effet, contrairement à l’opinion de la défenderesse, sur la base des actes du dossier, il n’est pas exclu que la
résiliation du contrat de travail ait été abusive. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi que X_________ Sàrl
a mis un terme aux rapports de travail avec Y_________ uniquement en raison de ses résultats déplorables et
insuffisants pour l'année 2012. Au stade actuel de la procédure, il n’est pas établi qu’il n'existe aucun rapport de
causalité entre ses revendications et la lettre de licenciement de X_________ Sàrl. Les allégations du demandeur,
justifiées par les pièces déposées n’excluent pas le bien fondé de ses prétentions relatives aux commissions dues (art.
322b et 322c CO), ainsi qu’à sa participation aux résultats (art. 322a al. 1 CO), ainsi qu’au paiement de son salaire (art.
323b CO). En effet, la rémunération de Y_________ au sein de la société X_________ Sàrl était composée d'une part
fixe et d'une part variable. Le contrat, non écrit, prévoyait un salaire mensuel fixe de x'xxx fr., augmenté d'un
remboursement de frais de représentation par xxx fr. par mois, ainsi qu’un montant de 20% à prélever sur la
commission, de l'ordre de 5%, perçue par l'agence auprès du vendeur du bien en question, ainsi qu’à un montant de
20% sur les commissions issues des ventes effectuées par ses collègues de travail. Sa commission est passée à 30%
au début de l'année 2012. En mai 2012, l'employeur a unilatéralement ramené cette commission à 25% pour ses
commissions propres. Contrairement à l’opinion de la défenderesse, il n’a pas perçu l'entier des commissions facturées.
Il a ainsi fait l’objet de retenues sur ses commissions de juillet 2009 à décembre 2011, à tout le moins.
A la suite de la décision du tribunal cantonal (C3 13 133), ainsi que de divers échanges
d’écritures, le tribunal a, le 31 juillet 2014, admis la requête d’assistance judiciaire, mis
Y_________ au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 28 mars 2013, et
désigné Me O_________, avocat d’office (C2 13 397).
L. Au terme de sa réplique du 24 septembre 2014, Me O_________ a maintenu ses
conclusions (p. 279 ss).
Dans le délai prolongé, au terme de son mémoire-duplique du 29 octobre 2014,
Me N_________ a maintenu ses conclusions et son opposition à certains moyens de
preuve proposés par la partie adverse, en relevant (p. 295 ss) :
DÉTERMINATION SUR LES MOYENS DE PREUVE DE LA PARTIE DEMANDERESSE
La société X_________ Sàrl maintient son opposition à l'édition des comptabilités des sociétés G_________ Sàrl,
X_________ Sàrl, E_________ Sàrl, D_________ SA et F_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012
demandée par M. Y_________.
La partie défenderesse renvoie l'autorité de céans à son argumentation développée au point IV, lettre A de son
mémoire-réponse du 27 juin 2013.
En substance :
7 -
l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés précités du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 serait
totalement disproportionnée, inutile et non-pertinente;
les sociétés visées n'ont aucun lien de dépendance entre elles et ont chacune leur propre comptabilité;
cette édition ne permettrait aucunement d'établir la méthode de calcul utilisée par X_________ Sàrl relatives aux
commissions de ses courtiers;
elle irait d'ailleurs clairement à l'encontre de la sphère privée desdites entreprises, protégée aux articles 28 ss. CC
et violerait le secret des affaires (art. 156 CPC).
En effet, il n'est pas inutile de rappeler que M. Y_________ est toujours courtier immobilier et aurait notamment
accès, par ce canal, à l'ensemble du listing clientèle de ces sociétés ce qui va clairement à l'encontre de la
protection du secret des affaires;
M. Y_________ n'ayant aucun droit sur les commissions de Mme J_________ qui auraient été encaissées par la
société X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012, l'édition de la comptabilité de la société X_________ Sàrl n'est
ni pertinente ni utile ni nécessaire.
Partant, ce moyen de preuve doit être rejeté.
Le 18 novembre 2014, avec l’accord des avocats, les débats d’instruction ont été fixés
au 11 février 2015. Lors de la séance du 11 février 2015, les parties ont proposé leurs
moyens de preuves. A cette occasion, Me N_________ s’est opposée aux éditions des
comptabilités requises, ainsi qu’à l’expertise requise.
M. Par requête du 23 février 2015, Me N_________ a soulevé un incident, en
concluant (C2 15 70) :
Le présent incident est admis.
Les moyens de preuve suivants ne sont pas mis en œuvre :
Edition par la défenderesse des comptabilités des sociétés :
X_________ Sàrl du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
G_________ Sàrl du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
E_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
D_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012 ;
F_________ SA du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012
Subsidiairement, l'édition par les sociétés précitées de leur comptabilité du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012;
Expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement
versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
Le 9 mars 2015, Me O_________ a conclu :
L'incident déposé par X_________ Sàrl le 23 février 2015 est rejeté.
En conséquence, les moyens de preuve requis à l'appui du mémoire-demande du 28 mars 2013 et du mémoire-
réplique du 24 septembre 2014 sont mis en œuvre dans le cadre de la procédure C1 13 50 opposant
Y_________ à X_________ Sàrl.
Les frais de procédure, ainsi qu'une indemnité équitable à titre de dépens, sont mis à la charge de la société
X_________ Sàrl.
Le 9 avril 2015, dans le délai prolongé, Me N_________ s’est encore déterminée, a
maintenu les conclusions de sa détermination du 23 février 2015, en relevant
notamment (C2 15 70) :
Les arguments figurant dans la détermination du 23 février 2015 de X_________ Sàrl sont maintenus dans leur
intégralité.
Pour le surplus, le demandeur fait fausse route, en page 2 de sa détermination, lorsqu'il indique que les sociétés
X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA, D_________ SA et F_________ SA appartiennent toutes à
M. M_________.
Ce raccourci est contraire à la réalité. M. M_________ n'est en effet pas l'actionnaire unique de toutes ces sociétés. Il
n'est actionnaire qu'à hauteur de 20 % de la société G_________ Sàrl, de 60 % de la société E_________ SA (société
qui a pour unique but la construction de la promotion II_________, à JJ_________) et de 50 % de la société
F_________ SA.
M. M_________, certes, gère l'ensemble de ces sociétés au niveau administratif (adresse postale notamment) mais
uniquement pour des raisons pratiques, les autres actionnaires étant domiciliés hors canton.
Comme déjà mentionné à réitérées reprises, il ne s'agit pas d'un groupe de sociétés. Toutes les activités sont
indépendantes puisque différents actionnaires sont à la tête de ces sociétés. Le demandeur ne s'y méprend pas
puisqu'il a lui-même demandé, dans ses conclusions et à titre subsidiaire, l'édition par les sociétés elles-mêmes de leur
comptabilité respective.
La partie défenderesse maintient sa position selon laquelle l'édition des comptabilités demandées violerait notamment
le droit des autres actionnaires non concernés par le présent litige et le secret des affaires.
Ce moyen de preuve est totalement disproportionné. A l'appui de sa requête de production des comptabilités,
M. Y_________ fait valoir qu'il avait droit à une participation sur les ventes effectuées par Mme J_________. Le
demandeur a toujours été informé des éventuelles ventes effectuées par Mme J_________. Le demandeur a d'ailleurs
lui-même déposé, à l'appui de son mémoire-demande, un tableau récapitulatif des ventes opérées par Mme
J_________ (Pièce N° 10 contenant une colonne "J_________").
On ne comprend pas le raisonnement du demandeur lorsqu'il indique que les comptabilités d'autres sociétés sont
indispensables pour connaître son droit aux provisions. Tout au plus et s'il avait droit à des commissions au-delà de sa
présence physique au sein de la société X_________ Sàrl, ce qui est contesté, elles seraient mentionnées dans les
comptes de X_________ Sàrl uniquement.
Partant, ces moyens de preuve doivent être rejetés. Il en est de même s'agissant de l'expertise comptable pour les
raisons invoquées dans notre écriture du 23 février 2015.
DROIT
1.1. La maxime des débats est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du
principe de disposition. Il incombe dès lors aux parties, et non au juge, de réunir les
éléments du procès. De manière générale, la procédure civile consacre la maxime
éventuelle, qui notamment concentre l'allégation des faits et les preuves y relatives.
Selon la maxime éventuelle, les parties ont le devoir d'invoquer tous les moyens
simultanément même s'il n'est pas certain que tous seront utiles. A cet égard, la
procédure civile continentale postule qu'au jour de la création du lien d'instance, les
parties connaissent les faits et les preuves qui fondent leur prétention ou leur refus de
céder à la prétention de la partie adverse. Le CPC ne remet pas en cause le principe
de l'immutabilité de l'objet du litige (immutabilité factuelle du litige). La maxime
éventuelle conduit les parties à présenter leurs prétentions ou leurs dénégations avec
précision et rigueur. Le CPC a adouci la rigueur d'une stricte application de la maxime
éventuelle, en prévoyant notamment la possibilité d'admettre des faits et des moyens
de preuve nouveaux aux débats principaux (VOUILLOZ, La preuve dans le Code de
procédure civile suisse, in PJA 2009 7, p. 830). Le CPC unifié prévoit le principe de la
maxime des débats. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. En vertu de
l'art. 55 CPC, la maxime des débats s'applique en principe; les dispositions légales
prévoyant la maxime inquisitoire sont réservées. Cela signifie ainsi qu'il incombe en
principe aux parties d'alléguer et de prouver les faits à l'appui de leurs prétentions,
sans que le juge ait à investiguer ou agir d'office et sans qu'il puisse retenir d'autres
faits que ceux allégués et prouvés par les parties (HALDY, La nouvelle procédure civile
suisse, Bâle, 2009, p. 13). Les faits allégués forment le complexe de faits sur lequel le
juge doit se fonder. Cette règle de forme a non seulement pour but de fixer de manière
satisfaisante le cadre du procès et de permettre à chacune des parties de savoir quels
faits elle doit contester et prouver, mais également d'assurer une certaine clarté de la
procédure et, par là, de contribuer à la résolution rapide du litige. Le juge ne peut pas
se substituer aux parties et instaurer, de son propre chef, une procédure inquisitoriale.
Les parties ont en effet la maîtrise de l'objet du litige. Conformément aux art. 219 ss
CPC, la maxime des débats s'applique en procédure ordinaire unifiée (RVJ 2012 p.
243 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, Berne, 2009, p. 28). Dans un
tel système, le fardeau de l'allégation des faits revient aux parties. Ainsi, tout fait qui
n'est pas expressément allégué en procédure est considéré comme inexistant dans le
procès en cours. Les parties exposent les faits en allégués concis et numérotés, à
savoir un allégué par numéro d’allégué. La règle d’un fait par allégué a pour but de
permettre à la partie adverse de se déterminer sans ambigüité et de fixer clairement le
cadre du procès. De surcroît, les parties indiquent, en regard de chaque allégué de fait,
l’identité précise des témoins, la mention précise du numéro de la pièce invoquée
comme preuve, selon les bordereaux déposés, ainsi que le détail précis de tous les
autres moyens de preuve requis. Les déterminations sur les allégués s’expriment
uniquement par les termes : admis, contesté et ignoré (CHAIX, L’apport des faits au
procès, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, p. 128). Sauf fait notoire ou devoir
d'interpellation du juge, le juge ne pourra pas prendre en considération des faits non
allégués (CHAIX, op. cit., p. 118 s. n. 10). Le fardeau de l'allégation au sens objectif
sanctionne l'absence, dans le procès, d'un fait ou l'absence d'un fait suffisamment
motivé. Dans une telle situation, il ne sera pas pris en considération. Selon le fardeau
de la preuve au sens subjectif, la partie qui déduit un droit en justice doit proposer
l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue. A défaut de réquisition,
les preuves ne seront pas mises en œuvre. L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve
dans les contestations soumises au droit civil fédéral (ATF 134 III 224 consid. 5.1
p. 231). Il garantit également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18
consid. 2.6 p. 24 s.). Conformément à l'art. 8 CC, le tribunal administre une preuve
offerte régulièrement, dans les formes et dans les délais prévus par la loi de procédure,
et portant sur un fait pertinent, régulièrement allégué selon le droit cantonal de
procédure, pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2
p. 195). Selon l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la charge de la preuve peut apporter une
contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire
naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de
la preuve principale. Pour que sa contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve
principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus
comme vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 89; 130 III 321 consid. 3.4
p. 326). L'art. 150 al. 1 CPC prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et
non contestés. Cela signifie notamment qu'un fait non contesté par la partie adverse
est considéré comme admis, ce qui est la concrétisation de la maxime des débats. Le
tribunal peut néanmoins administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs
sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit.,
p. 79). La partie qui supporte le fardeau de la preuve doit donc proposer
l'administration de preuves à l'appui des faits qu'elle allègue (RVJ 2012 p. 244).
1.2. L’art. 8 CPC prévoit la possibilité de convenir d’une prétérition d’instance (HOHL,
procédure civile, vol. II, n. 479). Selon l’art. 8 CPC, si la valeur litigieuse d'un litige
patrimonial est de 100’000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du
défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur. Ce tribunal statue en
tant qu'instance cantonale unique (al. 2). Ainsi, l’art. 8 CPC permet aux parties de
conclure une prorogation de compétence en faveur du tribunal cantonal supérieur,
statuant alors comme instance cantonale unique, pour les litiges patrimoniaux d'une
valeur litigieuse supérieure à 100'000 francs. Les conditions d'application de cette
disposition sont les suivantes : il faut d'une part un litige patrimonial d'une valeur
litigieuse de plus de 100’000 francs et, d'autre part, une convention de prorogation de
compétence. Cette convention doit en principe respecter les mêmes formes qu'une
élection de for (BOHNET, RDS II 2009, p. 239), mais une acceptation tacite paraît aussi
possible (BOHNET, RDS II 2009, p. 240 ; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 9, p.65,
n. 18). Cette convention peut être conclue à l'avance ou au moment de la survenance
du différend (BOHNET, RDS II 2009, p. 239 ; CPC-HALDY, n. 2 ad art. 8 CPC). Pour ce
même type de litige, les parties peuvent également renoncer d'un commun accord à la
procédure de conciliation préalable (art. 199 al. 1 CPC). Certains auteurs ne posent
pas la condition selon laquelle la saisine du tribunal supérieur doit intervenir in limine
litis (BRUNNER, n. 5 ad. art. 8 CPC; GASSER/RICKLI, n. 1 ad. art. 8 CPC; GEHRI/KRAMER,
n. 1 ad. art. 8 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, n. 1.2.4, p. 10;
HOHL, op. cit., n. 479; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, n. 5-6 ad. art. 8 CPC ;
DUCROT/FUX, RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). En effet, ni le texte, ni le message (FF 2006
p. 6878, art. 7 du projet qui est devenu l'art. 8 CPC) exige que la cause ne doit pas être
pendante avec litispendance. Ainsi, MICHEL DUCROT et ROLAND FUX relèvent au sujet
de l’art. 8 CPC : « La convention de prorogation peut être passée avant la survenance
du litige (par exemple dans un contrat que les parties ont conclu). Dans la plupart des
cas, une telle convention sera conclue après la survenance du litige » (DUCROT/FUX,
RVJ 2011 p. 3 ss, p. 18). Dans le Valais, cette possibilité n’est pas donnée. En effet,
selon la lettre du tribunal cantonal 13 mars 2012, « un tel accord (Konvention de
prorogation de compétence) n’est pas valable lorsqu’il est conclu postérieurement à
l’ouverture d’instance ». Demeure réservée l’option du retrait conventionnel de l’action,
puis sa réintroduction devant le tribunal supérieur avec l’accord de la partie
défenderesse (décision du 20 août 2013, C2 13 201 ; TC C1 14 108, TC C1 15 61).
En l’espèce, les parties ont renoncé à faire usage de l’option de l’art. 8 CPC. Les frais
et les dépens des avocats pourront ainsi être majorés de 40% avec l’appel. Les parties
et les avocats ont été informés (art. 97 CPC) que le montant probable des frais de la
cause citée en référence a été estimé en l'état à xx'xxx fr. (valeur litigieuse :
xxx'xxx fr.). Demeure réservée toute modification ultérieure de ceux-ci en fonction
notamment des moyens de preuve qui seront administrés en procédure. Avec les frais
de la procédure d’appel (40%) (x’xxx fr.), désormais envisageable, les frais totaux sont
estimés à xx'xxx fr. (art. 19 LTar). Les honoraires des avocats sont estimés à xx'xxx fr.
Avec les honoraires de la procédure d’appel (40%) (x'xxx fr.), les honoraires totaux
sont estimés à xx'xxx fr. (art. 3 LTar), sans les débours.
2.1. Selon l’art. 226 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en
tout état de la cause. Les débats d'instruction servent à déterminer de manière
informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties
et à préparer les débats principaux (al. 2). Le tribunal peut administrer des preuves
(al. 3). La préparation des débats principaux implique des débats d'instruction clôturant
la phase d'échange des écritures. Après le début desdits débats principaux,
l'application de l'art. 226 CPC devrait être plus exceptionnelle. Des débats d'instruction
supposent nécessairement une dissociation des premières plaidoiries et des plaidoiries
finales et pourraient surtout être utiles pour tenter encore la conciliation ou résoudre
des questions de preuves se posant dans l'intervalle, par exemple en cas de demande
de complément d'expertise ou de deuxième expertise, de requête d'introduction de
novas, etc. Il n’y a pas d'intérêt de combiner en une seule audience, débats
d'instruction, premières plaidoiries et audience d'administration des preuves dans le
cadre de débats principaux. Les débats d'instruction sont laissés à la discrétion du ou
des magistrats chargés de l'instruction, l'art. 226 CPC n'étant qu'une Kann-Vorschrift.
En pratique, rien n'empêche de ne pas en tenir et de convoquer immédiatement les
débats principaux à la fin de l'échange des écritures, même en dehors de cas simples
ou ne posant pas de problèmes de faits et de preuves. Dans ce cas cependant, les
interpellations, discussions et compléments relatifs à ces derniers auront lieu au
moment des premières plaidoiries et l'administration des preuves ne pourra être mise
en œuvre qu'à ce moment, ce qui obligera en pratique presque toujours à renvoyer les
plaidoiries finales à une autre date (CPC - TAPPY, n. 5 s. ad art. 226 CPC). Lors des
débats d’instruction, le tribunal épure notamment les preuves, en collaboration avec les
parties et compte tenu de leurs offres de preuves, en ne retenant que les preuves
utiles, ce qui peut impliquer une appréciation anticipée et un tri, par exemple en
présence de réquisitions pléthoriques. Même dans les cas soumis à la maxime des
débats, il a la faculté d'ordonner parfois d'office des mesures d'instruction sur des faits
admis mais qui lui paraissent sérieusement douteux (art. 153 al. 2 CPC). Il peut aussi
de façon générale ordonner d'office des modes de preuve particuliers, comme
l'inspection, l'expertise ou la déposition de partie (cf. art. 181 al. 1, 183 al. 1 ou 192
CPC) sur des allégués contestés pour lesquels d'autres preuves étaient offertes. En
revanche, pour que l'instruction soit étendue à des faits non allégués, il est nécessaire
que la maxime inquisitoire s'applique (CPC - TAPPY, n. 18 ad art. 226 CPC). En fin de
compte, le tribunal tranche ces différents points par une ou plusieurs ordonnances de
preuves (art. 154 CPC).
2.2. Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant
l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve
admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-
preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps. Conformément à la
maxime des débats, les parties doivent indiquer au juge les moyens de preuve à
l’appui des faits allégués. Suivant le principe de la simultanéité des moyens d’attaque
et de défense, elles doivent le faire en temps utile, à savoir dans leurs écritures,
essentiellement dans la demande et dans la réponse. En maxime des débats, chaque
partie peut contester l’administration d’un moyen de preuve requis par la partie adverse
ou la modalité de son administration. Le tribunal peut refuser d’administrer un moyen
de preuve si celui-ci n’a pas été régulièrement offert, s’il n’est pas admissible, s’il ne
porte pas sur un fait pertinent régulièrement introduit au procès et suffisamment
motivé, ou s’il n’est pas apte à prouver le fait litigieux. Le tribunal peut procéder à une
appréciation anticipée des preuves et refuser l’administration d’un moyen de preuve
pertinent, mais qui n’est pas susceptible de prévaloir sur le résultat des autres moyens
de preuve déjà administrés. Lorsque la maxime d’office s’applique, le tribunal décide
également quels moyens de preuve il entend administrer. Il respecte le droit des
parties à la preuve, ce qui ne l’empêche pas de procéder à une appréciation anticipée
des preuves. L’ordonnance de preuves pourra notamment être prononcée après les
débats d’instruction de l’art. 226 CPC (en procédure ordinaire), lors desquels les
parties pourront compléter les preuves proposées. Les exceptions contre les moyens
de preuve seront généralement traitées à cette occasion. L’ordonnance de preuves est
une ordonnance d’instruction, voire une décision sur incident du tribunal. Cette
ordonnance ne concerne pas l’objet du litige en tant que tel, mais l’organisation
formelle et le déroulement du procès. Portant sur des mesures particulières en cours
de procédure, les ordonnances de preuves peuvent faire l’objet d’un recours au sens
des art. 319 ss CPC (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile
suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 5/2009, p. 830 ss, p. 833 et les références).
2.3. Selon l’art. 153 al. 2 CPC, le tribunal peut administrer les preuves d’office lorsqu’il
existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté. Ainsi, hors
l’hypothèse présentée à l’art. 153 al. 1 CPC, la possibilité d’une administration des
preuves d’office existe également dans la procédure ordinaire, même si elle est
entièrement dominée par la maxime des débats. Le tribunal ne doit pas être contraint
de prononcer un jugement sur la base d’un état de fait non contesté, mais peu crédible,
en raison notamment du défaut d’une partie (VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 833).
3. Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal
ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte
à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets
d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers.
Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art.
156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des
parties,
tout
en
permettant
la
sauvegarde
de
certains
secrets
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834).
Le tribunal doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires, telles que la
restriction du droit de consulter le dossier, la limitation ou l’exclusion de la participation
à certaines inspections locales, l’anonymisation de certains documents. Ces mesures
de protection doivent être réduites au strict nécessaire et respecter le principe de la
proportionnalité (SJ 1988 p. 49 consid. 4e; SJ 1999 I 186 consid. 2 ; VOUILLOZ,
AJP/PJA 5/2009, p. 834). Les intérêts dignes de protection sont ceux de la
personnalité (dont la sphère privée), de la santé, de l’enfant, du secret de certains
dépositaires (art. 163 al. 2 CPC), des secrets d’affaires (know-how, identification de la
clientèle, structure de la comptabilité, voire l’intérêt supérieur de l'Etat (dans les
domaines diplomatique ou de défense nationale par exemple), ou d'une collectivité
publique de rang inférieur (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 156 CPC). La partie qui
entend faire valoir un intérêt digne de protection doit exposer en quoi il consiste et en
quoi l'administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril
(ATF 134 III 255). La partie doit établir la mise en danger justifiant des mesures
d'exception en matière d'administration de la preuve (BSK-GUYAN, n. 4 ad art. 156
CPC ; contra : CPC-SCHWEIZER, n. 8 ad art. 156 CPC, pour lequel la vraisemblance
suffit). Les mesures «propres à éviter» la mise en danger d'intérêts dignes de
protection ont un caractère pratique (modalités d'une audition, de la consultation de
documents). Les mesures prises doivent être adaptées. S’agissant de preuves par titre
ou d'expertises (présentation du rapport), le simple caviardage (éventuellement
différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale
et la partie adverse de la même pièce expurgée) peut permettre de trouver une
solution équilibrée. Une modalité peut consister à imposer au conseil de la partie
opposée à celle qui fait valoir un intérêt digne de protection de ne pas communiquer à
son client les informations sensibles dont il pourrait prendre connaissance lors de
l'administration de la preuve problématique (CPC-SCHWEIZER, n. 24 ad art. 156 CPC).
Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les parties et les tiers sont
tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation de
produire les documents requis, à l'exception de la correspondance d'avocat, dans la
mesure où elle concerne la représentation à titre professionnel d'une partie ou d'un
tiers. Les parties à la procédure, de même que les tiers, peuvent être requis de
produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une obligation d'ordre procédural
(N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne connaissaient pas, du moins à l'égard
des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche pas la problématique liée au devoir
d'une partie de produire spontanément tout document utile en sa possession, même s'il
ne lui est pas favorable. En revanche, cette disposition fait obligation aux parties
comme aux tiers de produire des pièces s’ils en sont requis par le tribunal (CPC-
JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit pas désigner chacun des
documents à produire, de telle manière qu’il soit individualisable sur la base de sa
seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse
la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation générique de la production
requise est admissible pour autant qu'elle permette de distinguer objectivement les
pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se fera par référence à un fait
précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur RC en relation avec tel ou
tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période déterminée (p. ex. les pièces
comptables de la société X relatives à ses ventes en Suisse pour l'année 2008) (CPC-
JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1 CPC (information), le tribunal
rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de
refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l’art. 161 al. 2 CPC, il ne
peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été
informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y
consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié. Cette information constitue
une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi obtenues (VOUILLOZ, op. cit.,
p. 836). L'information doit être claire et complète, ce qui se juge selon la situation de la
partie ou du tiers. Elle concerne l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi
que les conséquences d'un refus injustifié et sera donnée en fonction du type de
collaboration requis, lequel entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al.
1 let. a à c CPC. Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à
l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2
ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres
secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable
que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les
dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne
rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la
manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a
dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir
en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la
préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à
le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties.
La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant,
certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais
être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue
à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC
(refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient
compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus
restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi
peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret
l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne
peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende
vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation
de la vérité» (CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les secrets concernés par
l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par la loi sans être
mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).
4. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales,
notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes,
ordonne
une
expertise
(BETTEX,
p.
5
ss;
SUTTER-SOMM,
p.
154;
POUDRET/HALDY/TAPPY,
p.
359
ss;
BOHNET,
p.
401
ss;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER, p.
157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235;
VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de
procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La
mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de
droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être
auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre
appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une
expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC
3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut
substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V
351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,
n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler
à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts.
Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office,
demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait
comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut
conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument
d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales
requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions
soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être
entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de
l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,
p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à
proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être
une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut,
université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP),
l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit
être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent
décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats
et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,
p. 115 ss; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184 al. 1
CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son
rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif
aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation
du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut
ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845).
L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant
compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle
du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122;
LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 73 ss;
ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision y
relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties
(BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont
régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23;
§ 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les
questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les
parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286;
BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise
sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas
échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC).
Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison
de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le
tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé
indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant
compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder
personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est
parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés
d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par l'expert:
arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de
F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut,
avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en
expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss).
Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe
l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées
par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt
du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent
être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au
besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les
témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC).
Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt
4A.77/2007 du 10 juillet 2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par
écrit, l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al.
1 CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3
CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait
relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité.
Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187
al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de
poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport
complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss;
BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément
prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable,
si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier
rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ;
BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet,
selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire
compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou
faire appel à un autre expert (VOUILLOZ, p. 846).
Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC;
Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant
à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une
partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1
CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du
tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se
récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son
impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec
une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et
elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise,
en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des
circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2;
arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).
5. Selon Me N_________, l'édition de l'ensemble des comptabilités des sociétés
litigieuses, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, serait disproportionnée, inutile et
violerait la sphère privée des sociétés litigieuses, ainsi que le secret des affaires. De
plus, la liste des clients se trouverait en mains de Y_________, concurrent de
X_________ Sàrl. De plus, selon Me N_________ la majorité des sociétés seraient
également détenues par des tiers non concernés. Selon Me N_________, l’édition des
comptabilités ne sont pas utiles pour prouver les faits n° 11, n° 12, n° 58 à 62, n° 65 et
n° 68.
Les sociétés concernées sont X_________ Sàrl, G_________ Sàrl, E_________ SA,
D_________ SA et F_________ SA. Ces sociétés appartiennent à M_________ ou
sont dirigées par lui. Dans sa détermination du 9 avril 2015, Me N_________ relève
que M_________ n’est pas l’actionnaire unique de toutes les sociétés concernées,
même s’il gère l’ensemble de ces sociétés ; elle indique qu’il ne s’agit pas d’un groupe
de société. Cependant, selon les extraits du RC de ces sociétés, leurs adresses
correspondent ou sont chez M_________. Les actes de la procédure attestent que ces
sociétés sont en relation. Le demandeur relève avoir droit à une participation sur les
ventes de dame J_________, tout en ignorant leur nombre et le montant auquel il peut
prétendre. Les ventes litigieuses ont été effectuées pour X_________ Sàrl et pour les
autres sociétés de M_________. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités des
sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des commissions
éventuellement dues à Y_________. Contrairement à l’opinion de la défenderesse et
instante, les autres moyens de preuve ne permettent pas d'obtenir ces informations de
manière pleinement certaines. A cet égard, l’essentiel des allégués du demandeur est
contesté par la défenderesse. Sur ce point, les explications de la défenderesse dans
ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. De surcroît, l’interrogatoire ou la
déposition (art. 191 s. CPC) de la partie M_________ ou le témoignage (art. 169 ss
CPC) du comptable de la défenderesse, KK_________, pourront être relativisés, en
tant que moyens de preuve, et devront être corroborées par d’autres moyens de
preuve (message, p. 6934 ; CPC-SCHWEIZER, n. 15 ad art. 191 CPC). A cet égard, le
tribunal est soumis à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le secret des
affaires invoqué par la défenderesse ne peut pas empêcher une partie d’établir des
faits tendant à déterminer précisément les ventes et les montants des éventuelles
rétributions d’un employé de la défenderesse. A cet égard, il appartient au tribunal
d’ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte
atteinte aux intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux
secrets d'affaires. Les risques, comme l’éventuelle situation de concurrence, ne sont
pas suffisants pour faire obstacle à l’obligation de collaborer et de produire les pièces
pertinentes (arrêt 4A 195/2010 du 8 juin 2010, c. 2). Sous cet angle, l’édition des
comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des sociétés concernées est
pertinente.
5.1. S’agissant des allégués nos 11, 12 et 58 (all. 11 - Il existe des interactions entre
ces différentes sociétés, dans lesquelles M_________ a une fonction soit comme
président, soit comme administrateur. all. 12 - En particulier, il y a un système de
facturation interne entre ces différentes sociétés. all. 58 - Afin d'établir le montant exact
des retenues sur les commissions dues dans leur totalité, il convient que la
défenderesse produise les décomptes de salaires de Monsieur Y_________ pour les
mois de juillet 2009 à décembre 2011 et sa comptabilité ainsi que celles des diverses
sociétés dans lesquels l'administrateur de X_________ Sàrl, Monsieur M_________
détient une participation.), Me N_________ explique avoir apporté ses explications
relatives aux allégués n° 157 à n° 161. Selon elle, les auditions en qualité de témoin
des employés KK_________ et J_________, de même que l'interrogatoire de
M_________ sont suffisantes pour attester de l'inexistence d'interactions entre ces
diverses sociétés. Selon elle, chaque société a une comptabilité et un système de
facturation qui lui est propre. Il ne s'agit aucunement d'un groupe de sociétés. Selon
elle, les allégués n° 11 et n° 12 n'ont pas de lien avec les prétentions de Y_________.
De plus, selon elle, Y_________ a eu connaissance de ses droits sur ses propres
commissions et sur celles des autres employés (pièces nos 8, 9, 10, 11, 12, 13 ; 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32).
Comme indiqué plus haut, les sociétés concernées sont liées. L’édition des
comptabilités des sociétés de M_________ permettra de déterminer le montant des
commissions éventuellement dues au demandeur. Les explications de la défenderesse
dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve. Comme déjà relevé,
l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le témoignage du
comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne les mesures
propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes
de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation
avec les allégués nos 11, 12 et 58, l’édition des comptabilités requises est pertinente.
5.2. S’agissant de l’allégué n° 60 (all. 60 - En particulier, diverses ventes ont été
effectuées pour le compte de G_________ Sàrl.), Me N_________ indique avoir donné
ses explications à l’allégué n° 160. Selon elle, Y_________ a déposé l'ensemble des
pièces relatives à toutes les ventes réalisées depuis son engagement au sein de
X_________ Sàrl.
Comme indiqué plus haut, G_________ Sàrl est liée à X_________ Sàrl. L’édition des
comptabilités des sociétés de M_________ - dont les deux précitées - permettra de
déterminer le montant des commissions éventuellement dues au demandeur. Les
explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des moyens de preuve.
Comme déjà relevé, l’interrogatoire ou la déposition de la partie M_________ ou le
témoignage du comptable KK_________ pourront être relativisés. Le tribunal ordonne
les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux
intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires.
En relation avec l’allégué n° 60, l’édition des comptabilités requises est ainsi
pertinente.
5.3. S’agissant de l’allégué n° 61 (all. 61 - Par ailleurs, la société X_________ Sàrl ne
s'est pas acquittée auprès de Monsieur Y_________ de la commission due pour la
vente DD_________ à hauteur de Fr. x'xxx.-), Me N_________ indique ne l’avoir
jamais contesté en tant que tel. Selon elle, aucune commission n'était due à
Y_________ lors la conclusion de cette affaire. Selon elle, l'audition en qualité de
témoin de LL_________ et les interrogatoires des parties sont suffisants pour établir
les circonstances de cette vente.
L’audition du témoin LL_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle
activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le
calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction
litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de
calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur.
Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont
pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à
éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de
protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec
l’allégué n° 61, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
5.4. S’agissant de l’allégué n° 65 (all. 65 - Monsieur Y_________ sait que
Madame J_________ a, en tous cas, réalisé une vente FF_________ pour laquelle
celui-ci a droit à une commission de Fr. xx'xxx.-), Me N_________ indique que
l’audition en qualité de témoin de l’employée J_________ est suffisante.
L’audition du témoin J_________ apparaît suffisante pour déterminer l’éventuelle
activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération. Cependant, le
calcul de cette dernière, nécessitera la connaissance complète de la transaction
litigieuse. L’édition des comptabilités des sociétés de M_________ permettra de
calculer l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur.
Comme déjà indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont
pas des moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à
éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de
protection des parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec
l’allégué n° 65, l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
5.5. S’agissant de l’allégué n° 68 (all. 68 - Dès lors que Monsieur Y_________ a droit
au 20% de la commission de 5% des ventes réalisées par Madame J_________
depuis le mois de juin 2012 jusqu'à la fin des rapports de travail au 31 décembre 2012,
il est nécessaire que la société X_________ Sàrl produise sa comptabilité ainsi que
celles des sociétés apparentées avec lesquelles il existe un système de facturation
interne afin que le demandeur puisse être renseigné sur ses prétentions.),
Me N_________ indique que le fait de l’allégués n° 68 n’en est pas un. Selon elle, les
pièces versées en cause sont suffisantes pour déterminer le montant des commissions
reçues par Y_________. Selon elle, ce dernier n'aurait aucun droit sur les commissions
de J_________, encaissées par X_________ Sàrl après le 26 octobre 2012. Selon
elle, le demandeur n’indique pas quelles conclusions juridiques il veut tirer des
comptabilités. Selon elle, Y_________ n'a pas à connaître le chiffre d'affaires, les
résultats d'exercice et la liste de la clientèle des sociétés. De surcroît, selon
Me N_________, les sociétés interpellées doivent refuser de produire leurs comptes
en vertu de la LCD et du principe du secret des affaires. Selon elle, les personnes
pourraient être poursuivies pour violation des secrets d'affaires (art. 6 LCD), en cas
d'édition des comptes des sociétés. Selon elle, l'intérêt à préserver le secret prime sur
l'intérêt de Y_________ à obtenir l'édition des comptabilités.
L’audition du témoin J_________ apparaît également suffisante pour déterminer
l’éventuelle activité du demandeur, voire son éventuel droit à une rémunération, voire
la proportion retenue par les parties. Cependant, l’établissement des transactions de
dame J_________, ainsi que le calcul de l’éventuelle rémunération en découlant,
nécessiteront la connaissance complète des transactions litigieuses. L’édition des
comptabilités des sociétés de M_________ permettra de le déterminer et de calculer
l’éventuel montant de la commission éventuellement due au demandeur. Comme déjà
indiqué, les explications de la défenderesse dans ses allégués ne sont pas des
moyens de preuve. De toute façon, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter
que l'administration des preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection des
parties ou de tiers, notamment aux secrets d'affaires. En relation avec l’allégué n° 68,
l’édition des comptabilités requises est ainsi pertinente.
6. Selon Me N_________, l’expertise comptable tendant à déterminer les montants
dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au
demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, est inopportune, car tous les
certificats de salaire de Y_________ ont été versés en cause et, selon
Me N_________, représentent les montants totaux versés par X_________ Sàrl à
Y_________ (pièces nos 22 à 25, 28 et 29). Selon elle, les pièces déposées par les
parties (fiches de facturation, tableaux récapitulatifs) permettent de connaître l'état des
commissions de Y_________. Selon elle, X_________ Sàrl a été transparente sur sa
manière de calculer les commissions en faveur des courtiers de la société (all. 110 ss).
Selon elle, une expertise ne serait pas utile pour déterminer de quelle manière les
déductions sont opérées. Selon elle, afin de préserver le secret des affaires et la
sphère privée des sociétés, ce moyen de preuve n'est pas adapté.
Même si tous les certificats de salaire ont été produits, l’expertise apparaît comme le
complément nécessaire à l’édition des comptabilités litigieuses. Associée à l’édition
des comptabilités des sociétés de M_________, l’expertise permettra de calculer avec
précision l’éventuel montant des commissions litigieuses. Avec l’intervention d’une
société fiduciaire neutre, voire hors canton, les secrets d’affaires invoqués pourront
être protégés. Avec l’intervention d’un expert neutre, les noms des clients, ainsi que les
chiffres d’affaires des sociétés, pourront rester confidentiels. Avec l’expertise, l’expert
fiduciaire pourra ainsi calculer avec précision les éventuels montants dus, les montants
versés et l’éventuel solde dû. En effet, l’expert seul pourra prendre connaissance des
preuves - contenues notamment dans les comptabilités litigieuses - pour établir ensuite
un rapport contenant les informations pertinentes (arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011
du 1er septembre 2011, c. 3.3). Partant, l'expertise comptable doit également être
ordonnée.
7. Dans ces conditions, l’édition des comptabilités, du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2012, des sociétés concernées doit être ordonnée. Ces comptabilités seront
uniquement communiquées à l’expert. De surcroît, l'expertise comptable doit
également être ordonnée.
Dans ces conditions, le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES
rendue par le
JUGE I TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission des allégués suivants :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90,
126, 144, 146, 147, 148, 151, 155, 157.
Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties.
Ordonne l'interrogatoire des parties :
M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163,
164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80,
81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161).
M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ;
allégués 78, 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159,
160, 161).
Ordonne l'audition des témoins suivants :
Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163,
164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80,
81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161)
M. MM_________, (allégué n° 66)
M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135)
M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160,
NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131)
Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants :
1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au
31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA (du
1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
31 décembre 2012,
2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________ SA, c/o M_________,
31 décembre 2012,
2012,
2012, c/o D_________ SA,
2009 à décembre 2012.
Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert.
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les
montants dus par la défenderesse au demandeur, respectivement versés par la
défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, pour laquelle est
proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties.
Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours ,
courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert,
une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de
ne pas être administrées.
Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours , courant
dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert,
les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie
adverse,
une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de
ne pas être administrées.
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et
167 CPC :
Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas
administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est
réservée.
Art. 160 Obligation de collaborer
1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à
l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter
à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets; c.
de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
Art. 161 Information
1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et
aux conséquences du défaut.
2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de
refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été
injustifié.
Art. 162 Refus justifié de collaborer
Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé.
Art. 163 Droit de refus
1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale
ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du
code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que
l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
8. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et
de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la
manière de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des
frais et de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne
s'ajoute aucun débours (art. 11 et 17 LTar).
Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 800 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar),
doivent être mis à la charge de X_________ Sàrl.
X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Par ces motifs,
PRONONCE
L’incident de X_________ Sàrl est rejeté.
Il est ordonné l’édition, pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
des comptabilités complètes de X_________ Sàrl, de G_________ Sàrl, de
F_________ SA, de D_________ SA et de E_________ SA, ainsi que des
décomptes salaires de Y_________ pour la même période. Les comptabilités
seront uniquement communiquées à l’expert.
Il est ordonné la mise en œuvre d’une expertise comptable, par une fiduciaire,
tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse au demandeur,
respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au
31 décembre 2012.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES
rendue par le
JUGE I DU TRIBUNAL DU DISTRICT DE C_________
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission des allégués suivants :
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 40, 41, 69, 74, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 126, 144, 146, 147, 148,
151, 155, 157.
Sous réserve des considérants qui précèdent, admet les offres de preuve des parties.
Ordonne l'interrogatoire des parties :
M. Y_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71,
72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161).
M. M_________, pour X_________ Sàrl, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués 78,
79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161).
Ordonne l'audition des témoins suivants :
Mme J_________, (allégués n°11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71,
72, 73, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ; allégués n° 78, 79, 80, 81, 87, 88,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161)
M. MM_________, (allégué n° 66)
M. LL_________, (allégués n°171, 173 ; allégués n°132, 133, 134, 135)
M. KK_________, (allégués n° 79, 80, 81, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 149, 150, 153, 159, 160, 161)
NN_________ AG, par Mme OO_________, (allégués n° 130, 131)
Ordonne l’édition des dossiers et documents complets suivants :
par la défenderesse des comptabilités complètes des sociétés X_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31
décembre 2012), G_________ Sàrl (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012), F_________ SA (du 1er juillet
2009 au 31 décembre 2012), D_________ SA (du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012) et E_________ SA
(du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012),
par X_________ Sàrl, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
par G_________ Sàrl, c/o M_________, de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
c/o D_________ SA, c/o M_________,
par E_________ Sàrl de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
par D_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012,
par F_________ SA de sa comptabilité complète du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2012, c/o D_________
SA,
par la défenderesse des décomptes salaires de Y_________ pour les mois de juillet 2009 à décembre 2012.
Les comptabilités seront uniquement communiquées à l’expert.
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise comptable tendant à déterminer les montants dus par la défenderesse
au demandeur, respectivement versés par la défenderesse au demandeur du 1er juillet 2009 au 31 décembre
2012, pour laquelle est proposée une fiduciaire, à désigner par le tribunal, après avis des parties.
Fixe à la partie demanderesse (Me O_________), un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour
déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert,
une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées.
Fixe à la partie défenderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour
déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, les témoins et l’expert,
les dossiers et documents complets dont l’édition a été requise par la partie adverse,
une avance de 200 francs pour les frais d’administration des preuves, à peine de ne pas être administrées.
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 160, 161, 162, 163, 164 et 167 CPC :
Art. 102 Avance des frais de l’administration des pr euves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont
pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits
d’office est réservée.
Art. 160 Obligation de collaborer
1 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin; b.de produire les titres requis, à
l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les
représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les
conseils en brevets; c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2 Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l'enfant.
3 Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.
Art. 161 Information
1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de
collaborer et aux conséquences du défaut.
2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de
refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été
injustifié.
Art. 162 Refus justifié de collaborer
Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé.
Art. 163 Droit de refus
1 Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite
pénale ou engager sa responsabilité civile; b. lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de
l'art. 321 du code pénal (CP); les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par
analogie.
2 Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable
que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif
valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl.
X_________ Sàrl versera 800 fr. à Y_________, à titre de dépens.
Sion, le 14 avril 2015