C2 15 452
DÉCISION DU 14 JANVIER 2019
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
X_________ , instante, représentée par Maître M_________, avocate,
contre
Y_________ , intimé, représenté par Maître N_________, avocat.
(preuve à futur ; surexpertise ; clôture)
Faits et procédure
A. En septembre 2013, X_________, a acquis de Y_________ (ci-après Y_________)
la parcelle n° xxx, à A_________, et la villa construite sur cette parcelle, pour le prix de
xxx francs. La prise de possession a eu lieu à la mi-octobre 2013 (nonobstant la date
fixée dans l'acte de vente) et la villa en question a immédiatement été occupée par
Z_________ et sa famille, étant précisé que Z_________ est le titulaire économique de
la société X_________. Selon l’instante, le 16 juillet 2014, Z_________ s'est aperçu
d'une condensation anormale et importante sur le sol du local technique (qui contient les
installations de la piscine, de la pompe à chaleur et des boilers) et du fait que le sol
présente une contre-pente. Concernant ce défaut, il aurait été organisé par le locataire
la mise en place d'une caméra thermique, laquelle a permis de constater que certaines
sondes provoquaient des pontes thermiques en traversant tout le local par le milieu. Le
22 juillet 2014, W_________, administrateur de la société X_________, a relayé au
vendeur ce défaut ainsi que les autres défauts constatés à cette occasion par
Z_________ : le déshumidificateur de la piscine dysfonctionnait, le sol de la piscine était
en contre-pente et certaines boiseries étaient dégradées par l'humidité. Ce courriel du
22 juillet 2014 aurait également été adressé par courrier recommandé le 23 juillet 2014
à Y_________. Le 22 juillet 2014, soit immédiatement à réception du courriel précité,
Y_________ a répondu à W_________ en insistant sur le fait qu'il n'était pas un
spécialiste, que la maison avait été vendue après plusieurs visites et que si un défaut
technique existait, « il faut regarder avec les constructeurs eux-mêmes », en tant qu'il
s'agissait d'un « contrat de construction générale avec M. V_________ et M.
U_________ ». Le week-end des 26 et 27 juillet, Y_________ s'est rendu sur place en
compagnie de Z_________ pour constater les défauts invoqués, soit les problèmes de
condensation dans le local technique, le déshumidificateur de la piscine tombé en panne
ainsi que des boursouflures sous la charpente apparente à de nombreux endroits. Par
courriel du 29 juillet 2014, W_________ écrivait à Y_________ : «En référence à votre
discussion avec M. Z_________ et à votre visite sur place, et à la suite des défauts
cachés précédemment découverts et qui vous ont été annoncés par e-mail du 22 juillet
2014 et courrier recommandé du 23 juillet 2014, les malfaçons en cours de réparation
actuellement sur la maison voisine construite par MM. V_________ et U_________ et
appartenant à M. U_________ ont conduit à examiner très en détail la maison
mentionnée en titre, ce qui a permis de découvrir des défauts cachés supplémentaires
dont voici la liste qui complète celle décrite dans l'e-mail précédent et le courrier
recommandé». Suivait une énumération quant aux défauts supplémentaires découverts
depuis, qui portaient sur l'étanchéité de la toiture (avec le constat de boursouflures sous
charpentes) et sur les raccords électriques de la villa. Z_________ a sollicité
T_________, architecte EPFL à Lausanne, pour que celui-ci réalise une expertise privée
des divers défauts constatés. Selon l’instante, cette expertise a été réalisée dans le
courant du mois de septembre 2014 et l'expert T_________ a conclu : «Sur la base des
éléments observés sur place, nous devons conclure à des défauts cachés sur les
éléments suivants et les éléments liés :
a. Condensation sur radié due aux sondes géothermiques devant être corrigée et
évaluation de la cause ;
b. Vérification et certification de l'état des cuves des boilers ;
c. Vérification générale de l'installation de pompe à chaleur et en particulier du
dimensionnement du vase d'expansion ;
d. Dimensionnement insuffisant d'évacuation des eaux usées dans le local technique
devant être reprise ;
e. Non-conformité de l'installation de ventilation du local piscine due au fonctionnement
en circuit fermé ;
f. Vérification de l'installation de drainage et de la pompe de relevage nécessaire ;
g. Reprise des éléments de façade de la piscine, soit la fenêtre coulissante et le pont
froid observé au niveau du caisson de store ;
h. La réfection totale du par-vapeur au niveau du passage de charpente ainsi que
contrôle de l'état des poutres ;
i. Correction des pentes dans les locaux techniques ;
j. Correction de la gestion des eaux dans le local piscine et remise en état des
boiseries dégradées ;
k. Vérification de la conformité de l'indice de protection des installations électriques
contenues dans le puits de la piscine. » .
L'expert privé ajoutait : « Dans le contexte de ce bâtiment, nous considérons que les
éléments précités sont exclus des clauses d'usure normale. En ne répondant pas aux
règles de l'art, ils doivent donc être corrigés ainsi que les éléments dégradés liés à ces
manquements. Ceci est impératif pour les motifs précités». Selon l’instante, l'expert privé
T_________ a également été requis d'estimer sommairement le coût des travaux
nécessaires pour remédier à ces défauts. Il les a chiffrés à xxx fr. s'agissant du local
technique, xxx fr. s'agissant du local piscine et xxx fr. s'agissant des peintures et
boiseries, soit un total de xxx fr. pour les postes précités, avec une marge de plus ou
moins 25 %, montants contestés par Y_________.
Après plusieurs échanges par mail, Y_________ a écrit le 7 novembre 2014, à
Z_________ et W_________, ainsi qu'aux constructeurs de la villa : «Bonjour tout le
monde. Afin d'éviter plusieurs échanges et plusieurs avis différents, je vous propose
donc qu'on se retrouve ce week-end à la villa, afin d'analyser les éventuels défauts dus
à la construction (éventuelles erreurs et non à l'usure)...». Une séance s'est donc tenue
le samedi 8 novembre 2014 à laquelle étaient présents Y_________, Z_________, son
épouse, et pour les constructeurs U_________ et R_________ (architecte de la
promotion réalisée par U_________ et V_________). Tous les défauts ayant fait l'objet
des avis de défaut ont été passés en revue. Par courriel du 30 novembre 2014,
Y_________ transmettait à U_________, V_________ et R_________ notamment, le
procès-verbal tenu par Z_________ lors de la séance précitée du 8 novembre 2014.
Y_________ écrivait dans son mail : «Bonsoir Messieurs, je vous transmets par ce mail
le PV rédigé par M. Z_________ lui-même que j'ai contrôlé et que j'approuve. J'espère
pouvoir tout régler avant les fêtes de Noël où je serai de retour en Valais, également à
noter votre bonne foi pour le déshumidificateur, j'apprécie, J'espère que l'on pourra
trouver une solution concernant le local technique parce que la priorité est là. Je suis
ouvert encore une fois ça peut arriver une erreur de calcul ou autre, M. Z_________, je
vous prie de m'indiquer les dates où les peintres peuvent intervenir dans la maison, bien
à vous.» S'agissant des travaux de peinture dont Y_________ avait dit qu'il les prendrait
à charge, ceux-ci ont débuté au mois de novembre 2014 et sont terminés à ce jour. Par
courriel du 24 novembre 2014, Y_________ confirmait qu'il avait effectué les travaux de
peinture (son beau-frère les avait réalisés et avait en passant découvert un autre défaut
auquel il avait remédié) tout en sollicitant encore une fois que V_________ et
U_________ lui remettent les plans et remédient aux autres défauts constatés. Par
courriel du 25 novembre 2014, Y_________ écrivait à R_________, V_________ et
U_________ pour les informer qu'il avait reçu le PV tenu par l'architecte R_________
lors de la séance du 8 novembre 2014 et sollicitait : «Bonjour, la condensation constatée
dans le local technique n'est pas indiquée dans votre PV. Merci de faire le nécessaire.».
Selon l’instante, par la suite et malgré les assurances données, Y_________ n'a effectué
aucune démarche pour remédier aux défauts constatés et non contestés. En date du
15 janvier 2014, la société X_________ a une nouvelle fois mis en demeure
Y_________ de réparer tous les défauts constatés et non encore réparés, soit : local
technique, local piscine, défauts sous toiture, absence de lignes électriques extérieures,
problème de drainage extérieur. Y_________, contestant les montants du premier expert
approché par la société acquéreuse, les parties ont convenu de faire établir une seconde
expertise privée par Q_________, architecte à B_________, qui l'a rendue le 24 avril
estime le coût de réfection des défauts afférents aux fissures de la façade, au local
technique et au local piscine aux environs de xxx fr., montant contesté par la société
X_________ notamment car l'avis de l'expert contient de très nombreuses réserves et
parce qu'il relève un défaut majeur dans le local technique, lequel met en péril la
durabilité de la construction, sans évaluer les frais liés à l'élimination de ce risque. Les
parties ne parvenant pas à trouver un accord, la société X_________ a mis une nouvelle
fois en demeure Y_________ de réparer les défauts constatés, tout en listant les défauts
nouvellement découverts (portant sur la structure de l'immeuble, la piscine proprement
dite), et ce par courrier recommandé du 4 août 2015. Selon l’instante, malgré ses
réitérées demandes, elle n'a jamais pu disposer des plans complets de la construction
litigieuse.
Y_________ relève quant à lui avoir introduit des poursuites à l'encontre de U_________
et V_________ en date du 4 mai 2015, lesquels ont tous deux fait opposition totale aux
commandements de payer. Il a agi dans l'unique but de sauvegarder ses droits. Il a pour
objectif d'obtenir de U_________ et de V_________ la réparation des défauts cachés
invoqués par la société X_________. Y_________ a mis tout en œuvre pour obtenir la
garantie pour les défauts de la part des personnes responsables. Une première
expertise, mandatée par la seule société X_________, a été effectuée par l'architecte
EPFL SIA T_________, au mois de septembre 2014. L'expert privé précise à la page n°
4 de son rapport qu'«Aucune documentation technique de l'ouvrage n'a été
communiquée lors de l'établissement du présent rapport». Il ajoute à la page n° 7 que
«Le présent rapport est basé uniquement sur l'observation visuelle des éléments décrits.
Lors du rendez-vous sur place, aucun démontage n'a été fait. A ce stade, les causes des
défauts, en particulier cachés, ne peuvent donc donner qu'à des suppositions {...}».
Durant tout son rapport, l'expert ne fait que des hypothèses et suppositions, rédigeant
son rapport au conditionnel et utilisant des formulations telles que : «nous envisageons
l'hypothèse suivante». Plusieurs problèmes soulevés dans ce rapport ont depuis déjà
été réglés. Il en est ainsi de la partie «ventilation — climatisation» mentionnée en page
11, de ce qui concerne la partie « Electricité» à la page 13, les parties «Façades pleines»
et «Fenêtres» à la page 14, «Protections solaires» à la page 15, ainsi que la partie
«Surface commune Rez supérieur» à la page 16. L'estimation financière des travaux à
effectuer n'a pas été remise en même temps que le rapport, mais ultérieurement, soit au
mois de novembre 2014. Ce dernier fait état de coûts allant bien au-delà de la réparation
des éléments constatés. Ainsi, des «nuitées d'hôtel» ont notamment été ajoutées à cette
estimation, à hauteur de xxx francs. Selon l’intimé, il s’agira également de soustraire tous
les montants relatifs aux chapitres du rapport pour lesquels les travaux ont déjà été
effectués. Au vu des incertitudes et des désaccords entourant cette première expertise,
les parties se sont entendues afin de mandater un nouvel expert. Le Bureau
d'architecture Q_________ a donc été mandaté le 7 février 2015 par la société
X_________, par Z_________. Lors de cette deuxième expertise privée, de nombreux
documents dont les plans techniques et plans d'ingénieurs ont été fournis. Le rapport
d'expertise du bureau T_________ a également été transmis. Dans cette deuxième
expertise, les coûts des travaux à effectuer ont directement été calculés et intégrés à
chaque étape. Ce rapport établit également les degrés de responsabilité de chaque
intervenant. L’intimé estime que Z_________ aurait tenté d'obtenir la remise du rapport
d'expertise Q_________ de manière anticipée avant qu’il n'en ait pris connaissance.
B. Le 22 décembre 2015, X_________, représentée par Me O_________, avocat, a
déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de Y_________, en concluant (Cx 15
xxx) :
La présente requête de preuve à futur est admise.
Une procédure de preuve à futur est mise en oeuvre et un expert architecte sis hors canton du Valais est nommé par
le Tribunal et sera mandaté afin de répondre au questionnaire déposé par l'instante.
Tous les frais de la procédure sont avancés par l'instante et renvoyés au surplus en fin de cause.
Le 6 janvier 2016, Me O_________ a payé l’avance. Le 11 janvier 2016, un unique délai
de 15 jours a été imparti à Y_________ pour déposer une détermination écrite. Le 19
janvier 2016, Me O_________ a déposé des pièces complémentaires. Le 27 janvier
2016, Me N_________ s’est constitué pour Y_________ et a requis une prolongation du
délai pour déposer la détermination. Dans le délai prolongé, Me N_________ a déposé
le 8 février 2016 sa « réponse », en concluant :
La requête de preuve à futur du 22 décembre 2015 est admise ;
Une procédure de preuve à futur est mise en œuvre et un expert architecte est nommé par le Tribunal et sera mandaté
afin de répondre au questionnaire déposé par le Tribunal, questionnaire établi sur la base des questions formulées
par les parties ;
La demanderesse est condamnée à payer à M. Y_________ une indemnité à titre de dépens ;
Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de la demanderesse.
Me O_________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti sur la « réponse » de Me
N_________ du 8 février 2016.
Le 23 février 2016, le tribunal a prononcé (Cx 15 xxx) :
La requête de preuve à futur déposée le 22 décembre 2015 par X_________ est admise.
Il est ordonné une expertise tendant à établir les défauts et les dégâts affectant l’immeuble sis sur la parcelle n°
xxx, de xxm2 (Provenance : PJ xxx), sur commune de A_________, propriété de X_________, les travaux à
effectuer pour y remédier, le coût de ceux-ci, ainsi que l’origine et l’auteur des malfaçons.
Un expert architecte compétent sera désigné en qualité d’expert.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Les frais de la procédure de preuve à futur seront avancés provisoirement par X_________ et Y_________.
Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Le 24 mars 2016, Me O_________ a déposé le questionnaire. Le 30 mars 2016, Me
N_________ s’est référé au questionnaire du 8 février 2016. Le 11 avril 2016, l’expert
P_________ a déposé ses devis (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Le 13 avril 2016, X_________
a déposé l’avance (xxx fr.) ; le 15 avril 2016, Y_________ a déposé l’avance (xxx fr.). Le
18 avril 2016, le mandat d’expertise a été donné à l’expert P_________ (délai fin août
2016). Après divers rappels, l’expert a déposé son rapport le 2 février 2017, avec sa note
d’honoraires (xxx fr.), laquelle a été payée le 22 février 2017, sans contestation.
Interpellées sur un éventuel rapport complémentaire ou une surexpertise, les parties ont
requis des délais supplémentaires. Le 16 mars 2017, Me O_________ a annoncé la
résiliation de son mandat. Le même jour, Me M_________ s’est constituée pour
X_________ et a requis une prolongation de délai. Le 20 avril 2017, Me M_________ a
déposé son questionnaire complémentaire. Interpellé, l’expert a déposé son devis le 7
mai 2017 (xxx fr.), lequel n’a pas été contesté. Le 30 mai 2017, dans le délai prolongé,
X_________ a déposé l’avance de xxx fr., sans contestation.
Le 31 mai 2017, le tribunal a donné mandat à l’expert (délai : 30 septembre 2017) (« Vos
frais et honoraires sont estimés à xxx francs au plus. Si ce montant vous paraît
insuffisant, d'emblée ou en cours d'expertise, veuillez nous le faire savoir
immédiatement. Vous nous remettrez votre rapport complémentaire, avec des
exemplaires pour chaque partie et votre note d'honoraires, pour le 30 septembre 2017. ».
Le 19 juillet 2017, l’expert a auditionné les promoteurs (S_________, V_________) et
l’architecte (R_________). Le 31 août suivant, Me M_________ a relevé que les avocats
n’avaient pas été conviés.
C. Le 4 septembre 2017, l’expert a notamment écrit à Me M_________ :
J'ai pris connaissance de votre courrier qui a retenu toute mon attention et y apporte la réponse qui suit. En effet, lors de
l'audition que j'ai eue avec vous et Me N_________, il a été discuté que j'organiserai une audition avec les constructeurs
S_________, V_________ et l'architecte R_________ et il a été en effet évoqué que cette séance se fasse en présence
des parties. Si j'ai convoqué les constructeurs / promoteurs sans les parties c'est pour différentes raisons. Les
constructeurs / promoteurs, représentés par Me L_________, sont tierce partie à la procédure, n'étant pas intimés, ils
n'auraient eu aucune obligation de participer à cette séance. Cette audition s'est faite avec l'accord de leurs représentants
qui n'était volontairement pas présent à la séance. MM S_________, V_________ et R_________ ont accepté de me
rencontrer uniquement en l'absence des parties et de leurs représentants, en particuliers en l'absence de M. Z_________
avec lequel, semble-t-il, ils n'entretiennent pas de relations particulièrement cordiales. A ce titre, j'ai jugé plus important
que cette séance puisse avoir lieu et que je puisse accéder aux pièces que MM S_________, V_________ et
R_________ avait à me montrer, même si pour cela, je n'ai volontairement pas accédé à votre demande d'être présente.
La séance n'a été qu'une conversation entre professionnels de la construction, et durant laquelle, il m'a été montré des
photos prises durant le chantier et des explications sur le mode d'exécution de certains éléments de construction
maintenant cachés et qui permettent de donner un éclairage nouveau sur des points litigieux soulevés. Il est maintenant
possible de passer de la simple hypothèse plausible à une explication technique précise. Les pièces (photos) que j'ai pu
voir, sont d'une grande utilité dans le cadre de ce dossier, d'où ma demande de les faire verser au dossier. Mon mandat
d'expert me permet de contacter, rencontrer et auditionner, qui bon me semble, personnes ou entreprises tierces parties,
que j'estime utile pour m'informer, et le cas échéant, amener des réponses techniques et des informations utiles au dossier
et cela sans pour autant devoir demander la permission à qui que ce soit et encore moins de convoquer systématiquement
les parties. C'est à ce titre que je conteste sans réserve votre accusation de violation grave de votre droit d'être entendue.
Le 5 septembre 2017, Me N_________ a confirmé ne pas avoir participé à la séance
durant laquelle l’expert a auditionné les promoteurs et l’architecte de la maison, ne
jugeant sa présence pas nécessaire, et a déclaré être prêt à remettre au tribunal les
pièces dont il disposait et évoquées par l’expert, les promoteurs et l’architecte lors de
cette séance.
Le 7 septembre 2017, Me M_________ a notamment écrit :
Je suis tout d'abord rassurée par le courrier de Me N_________ qui n'a donc pas été convoqué non plus à l'audition des
promoteurs. Tout d'abord je me dois de rappeler que même si ceux-ci ne sont pas partie à la présente procédure, ils ont
un intérêt tout particulier dans ce litige puisqu'ils ont été mis en cause par M. Y_________ et qu'ils devront éventuellement
répondre à ce titre. C'est notamment dans cette optique qu'il était indispensable que les parties soient convoquées pour
entendre ce que les promoteurs avaient à dire et rectifier les éventuelles affirmations erronées de ces derniers.
D'autre part, je rappelle que selon l'art. 186 al. 1 CPC, l'expert peut avec l'autorisation du Tribunal procéder
personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport. Sauf erreur de ma part, une telle
autorisation ne ressort pas du dossier. D'autre part et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé le procès-verbal de cette
séance, le résultat des investigations doit être consigné par écrit. Selon l'art. 186 al. 2 CPC, le Tribunal peut, à la demande
d'une partie ou de l'Office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les
dispositions applicables à l'administration des preuves. Afin de déterminer s'il nous est nécessaire d'utiliser cette
possibilité, il est indispensable d'obtenir le procès-verbal de l'audition des promoteurs afin de vérifier si leurs déclarations
sont douteuses ou non. Je maintiens donc ma demande s'agissant de la production par l'expert du procès-verbal de
l'audition des promoteurs.
Le 7 septembre 2017, Me N_________ a écrit :
L'explication de l'expert nous satisfait totalement et je n'ai aucun grief à formuler relativement aux démarches que celui-
ci a entreprises. Celles-ci nous paraissent pertinentes et utiles à la manifestation de la vérité. Comme indiqué
précédemment, je suis disposé à remettre à l'expert tout document et/ou photographie que celui-ci souhaiterait obtenir.
Le 15 septembre 2017, l’expert a requis les documents en possession de Me
N_________. Le 19 septembre 2017, Me N_________ s’est déterminé.
Le 26 septembre 2017, Me M_________ a requis derechef le procès-verbal de la séance
avec les promoteurs.
Le 28 septembre 2017, l’expert a indiqué :
Je fais suite au courrier de Me M_________ du 26 septembre, qui insiste pour que, ce qui ne sont que des notes de
séance, soient éditées indépendamment et cela malgré la détermination très claire de Me N_________ du 19 septembre
qui s'y oppose. Je vous confirme que les éléments déterminants émanant de la séance que j'ai eu le 19 juillet avec les
promoteurs / constructeurs / architectes de la maison figureront dans le rapport d'expertise complémentaire qui est en
cours de rédaction.
Le 2 octobre 2017, Me N_________ s’est déterminé, s’est opposé au dépôt du procès-
verbal et a déposé neuf photographies.
Le 20 octobre 2017, l’expert P_________ s’est déterminé en ces termes :
En réponse à votre courrier du 17 octobre, je vous informe que je ne suis pas en mesure de déposer mon rapport dans
l'immédiat.
II est demandé par Me M_________ d'organiser une vision locale réunissant les parties. Or il s'est avéré qu'il a été
impossible de trouver une date convenant aux deux parties et à moi-même avant le 27 novembre ... !
Cela étant, le rapport complémentaire étant déjà rédigé à près de 90%, il ne me faudra pas beaucoup de temps pour le
terminer après la vision locale.
A moins de faits nouveaux, je pense pouvoir rendre mon rapport dans la première semaine de décembre.
Le 24 octobre 2017, Me M_________ s’est encore déterminé en ces termes :
J'accuse réception du courrier de l'expert du 20 octobre dernier et je tiens à revenir sur le déroulement du complément
d'expertise :
un délai de 5 jours pour se déterminer.
frais d'expertise complémentaire en sus de la première avance déjà effectuée par mon mandant pour l'expertise
principale, plus que lacunaire.
rapport au 30 septembre 2017.
et, à cette occasion, l'expert nous a affirmé vouloir faire une séance sur place avec les constructeurs la semaine
suivante. Je lui ai expressément mentionné que je souhaitais être présente lors de cette séance.
Juge seulement à fin août 2017. Force est de constater qu'il n'a pas tenu de procès-verbal de ladite séance et je ne
reviendrai pas sur cette question qui a déjà été largement développée et que vous n'avez, à ce stade, pas tranchée.
Le délai pour le rapport d'expertise s'est écoulé sans réaction particulière de l'expert.
Le 9 octobre dernier, il nous a proposé trois dates pour la vision locale qu'il a lui-même souhaité organiser, contrairement
à ce qu'il prétend dans son dernier courrier.
même serait le 18 octobre à 10h.
L'expert a ensuite, de manière unilatérale, modifié la date de la séance au 17 octobre à 10h30 alors que je lui avais
expressément indiqué que mon mandant et moi-même n'étions pas disponibles à cette date, ce que je lui ai répondu.
Il semble que c'est l'absence de Me N_________ qui pose problème alors qu'il dispose dans son Etude de personnes à
même de pouvoir le représenter et que le plus important soit que M. Z_________ puisse ouvrir à l'expert la maison objet
de l'expertise.
Ce dernier a proposé de nouvelles dates soit le 30 ou le 31 octobre 2017. Je n'ai pas eu le temps de répondre qu'il avait
déjà fixé la séance au 27 novembre prochain.
Je vous remets en annexe les échanges de mails relatifs à la fixation de la vision locale requise par l'expert pour que
vous puissiez constater tout ceci par vous-même.
Par conséquent, compte tenu des retards et négligences de l'expert, je vous prie de bien vouloir:
Exiger de celui-ci le procès-verbal de la séance qu'il a tenue avec les constructeurs de la maison.
Examiner la possibilité de le révoquer.
Vous comprendrez qu'au vu des montants importants investis par ma mandante dans cette expertise, il est indispensable
qu'elle se déroule correctement.
Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être
respecté lors de la récusation de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE ZPO-MÜLLER,
n. 25 ad art. 184 CPC). Le 29 octobre 2017, l’expert s’est encore déterminé en ces
termes :
J'ai pris connaissance du courrier de Me M_________ que vous m'avez notifié le 25 octobre et me détermine comme
suit:
le nombre et la portée des questions complémentaires mais aussi que j'avais un engagement professionnel très
important pour le 29 avril, ce qui ne me laissait pas le temps. Je relève qu'entre le 29 avril et le 5 mai il y a 5 jours
ouvrables, ce que ne représente pas un retard déterminant.
par Me M_________, j'ai en effet affirmé que je souhaitais rencontrer les promoteurs / constructeurs de la maison, mais
je n'ai pas le souvenir qu'il a été dit que cette séance devait se faire sur place.
convoquer les parties et leurs représentants. Ceci était une condition sine qua non posée par MM U_________,
V_________ et R_________ pour la tenue de cette séance. En effet, les promoteurs / constructeurs et l'architecte ne
souhaitant en aucun cas rencontrer M. Z_________ ou sa mandante, ce qui est leur droit.
En cela je ne déroge pas au droit des parties d'être entendue puisqu'il s'agissait de discuter avec une tierce partie.
Cette séance, très utile en ce qui concerne la procédure, n'était qu'un entretien entre professionnels et que les
informations obtenues et les documents déposés, permettront de baisser considérablement le coût de ce complément
d'expertise, puisqu’ils apportent des réponses précises sur des points qu'il était difficile d'évaluer avant leur production.
non pas d'un procès-verbal éditable. Il a déjà été largement débattu sur ce point et je n'y reviens pas. Il est cependant
noté que Me M_________ se contredit entre l'allégué no 5 où elle prétend qu'aucun procès-verbal n'a été tenu et sa
demande réitérée de production de ce procès-verbal qui a décidément fait couler beaucoup d'encre et consommé
beaucoup de papier ....
difficulté de trouver une date afin de réunir 4 personnes en un même lieu, étant entendu que la disponibilité de M.
Z_________ prime, puisque la séance doit se tenir dans sa maison.
répondu immédiatement pour m'informer qu'il était absent durant la semaine, d'où le fait que j'ai immédiatement réagi
en informant Me M_________ afin qu'elle ne prenne pas d'engagement avec son mandant.
semaines de novembre et qui ne me permettaient pas d'intercaler cette séance, c'est pourquoi, j'ai préféré la fixer à une
date suffisamment lointaine pour être sûr que Me M_________ et Me N_________ puissent être présents. Me
N_________ m'a d'ailleurs confirmé sa présence, ce que n'a toujours pas fait Me M_________.
que les éléments nouveaux qui pourraient être relevés lors de la vision locale du 27 novembre.
Enfin, je rejette sans réserve les reproches de négligence dans l'administration de ce dossier, ils sont sans fondements,
quant aux retards, ils ne sont dus qu'à l'indisponibilité des parties.
Pour le reste, je m'en remets en toute confiance à votre jugement.
Le 6 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé et a conclu au rejet des requêtes
de Me M_________.
Le 9 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé, en se référant à ses écritures.
Le 13 novembre 2017, Me M_________ a écrit :
Je pense que tout a été largement dit dans cette affaire et je vous prie de rendre instamment une décision sur ma demande
de récusation de l'expert ainsi que sur ma requête tendant à l'édition du procès-verbal de la séance que l'expert a eue
avec les promoteurs (qu'il suffit à l'architecte de dresser sur la base de ses notes).
Le 15 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé en concluant au rejet de la
requête de récusation, ainsi qu’au rejet de l’édition du procès-verbal, avec suite de frais
et dépens, chiffré à xxx fr.
Le 15 novembre 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours à Me M_________ pour
le dépôt de l’avance (xxx fr.) (CX 17 xxx).
Le 17 novembre 2017, Me M_________ a conclu à la récusation de l’expert,
subsidiairement à l’édition du procès-verbal, avec suite de frais et dépens, en ajoutant
« je n’ai donc rien à ajouter ».
Le 20 novembre 2017, Z_________ a fait l’avance de xxx fr.
Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être
respecté lors de la récusation de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE ZPO-MÜLLER,
n. 25 ad art. 184 CPC). Le 21 novembre 2017, l’expert s’est déterminé en ces termes :
Pour autant que je le sache, une demande de récusation de l'expert doit être fondée sur des motifs importants, soit une
faute grave de l'expert, soit un parti pris manifeste envers l'une des parties, soit un rapport incompréhensible, soit une
négligence coupable dans la gestion du dossier, la production de constatations fausses, ou pour d'autres motifs que
j'ignore.
Or, dans ce dossier, le seul motif qui fonde la demande de X_________ est, le fait que je ne transmets pas les notes
d'une séance que j'ai eue en mon bureau, avec l'entreprise de construction de la maison qui a œuvré, et je tiens à le
souligner, pour M. Y_________ et non pas pour X_________.
Par ailleurs, ces notes, ni aucune autre information, n'ont été communiquées à l'autre partie.
Il était très important pour moi d'avoir des informations techniques détaillées pour établir le rapport complémentaire et
répondre aux seules questions de Me M_________.
Mon mandat me permet de procéder en tout temps, à toutes les consultations et entretiens que je juge utile. En
l'occurrence, cet entretien ne viole pas le droit des parties d'être entendue puisque l'entreprise qui a construit la maison
de M. Y_________ n'est pas partie au dossier.
J'ai obtenu ces informations et elles figureront dans le rapport d'expertise qui sera rendu dès qu'aura eu lieu la vision
locale du 27 novembre que je maintiens sans autre réserve.
Enfin, je ne cache pas que l'insistance de Me M_________, dont je lis à l'instant son dernier courrier, devient pesante et
surtout contre-productive.
Les 21 et 23 novembre 2017, Me M_________ a requis l’annulation de la séance du 27
novembre suivant. Le 23 novembre, Me N_________ et l’expert se sont déterminés à ce
sujet.
Le 24 suivant, la séance du 27 suivant a été annulée.
Le 27 novembre 2017, Me N_________ s’est déterminé et a conclu :
la requête de récusation de l'expert est rejetée ;
la requête tendant à l'édition du procès-verbal de la séance que l'expert a eue avec les promoteurs, dans la mesure de
sa recevabilité, est rejetée ;
toute autre ou plus ample conclusion est rejetée ;
une indemnité de xxx francs est allouée à Y_________
Le 30 novembre 2017, Me M_________ a remis à la poste sa détermination datée du
23 novembre 2017 (sic), relevant notamment :
Je fais suite au courrier de la partie adverse du 27 novembre dernier.
S'agissant de la position d'X_________, elle a déjà été développée à de nombreuses reprises et je vous renvoie à mes
courriers détaillés dans la procédure Cx 15 xxx concernant le procès-verbal de la séance tenue avec les constructeurs et
en particulier à mon courrier du 24 octobre concernant la révocation de l'expert. Quant au courrier de la partie adverse,
qui prétend relever mes propres carences procédurales en tentant de personnaliser le débat, il mélange allégrement
révocation, récusation ainsi que procédure au fond (dans laquelle des témoins peuvent être cités) et procédure de preuve
à futur. Je relèverai simplement que l'expert n'a jamais obtenu l'autorisation du Tribunal pour auditionner les constructeurs
et qu'il n'a pas déposé son rapport dans les délais prescrits (art. 188 al. 1 CPC). Je rappelle que le Tribunal peut révoquer
l'expert d'office et exiger que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions
applicables à l'administration des preuves. Je conclus donc à ce que l'expert soit révoqué d'office par le Tribunal,
subsidiairement à sa récusation et plus subsidiairement encore à la production par l'expert du procès-verbal concernant
la séance qu'il a eue avec les constructeurs de la maison, le tout sous suite de frais et dépens. Enfin, Il me semble inutile
de redonner un délai de détermination sur ce courrier puisque tout a déjà été dit dans cette procédure et j'attends bien
volontiers votre décision.
Le 1er décembre 2017, le tribunal a prononcé (Cx 17 xxx):
La requête de récusation de l’expert déposée par X_________ est rejetée.
La requête incidente d’édition du procès-verbal et/ou des notes de l’expert P_________, lors de la séance avec
les constructeurs et l’architecte, est rejetée.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Les frais, par xxx fr., sont mis à la charge d’X_________.
X_________ versera xxx fr. à Y_________, à titre de dépens.
D. Le 19 juillet 2018, sur recours de Me M_________, le Tribunal cantonal a prononcé
(TC Cx 18 xxx) :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais, par xxx francs, sont mis à la charge d’X_________.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de xxx fr. pour ses dépens.
X_________ versera à P_________ une indemnité équitable de xxx francs.
Le Tribunal cantonal a notamment relevé :
(…)
qu’en l’espèce, la recourante considère que le tribunal aurait dû révoquer l’expert à la suite de ses retards (art. 188 al. 1
CPC) et du rapport lacunaire qu’il a déposé (art. 188 al. 2 CPC); que pour être recevables en procédure de recours, de
tels griefs requièrent un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); que la recourante ne démontre pas
en quoi la décision entreprise l’expose à la survenance d’un tel préjudice, et manque ainsi à son obligation de motiver le
recours (art. 321 al. 1 CPC);
que pour le surplus, on peine à voir en quoi la non-révocation de l’expert serait susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable à la recourante, celle-ci disposant d’autres moyens pour faire valoir ses droits; que, sans entrer
dans le détail des responsabilités de chacun, les retards invoqués ne sont pas graves au point de causer un préjudice
difficilement réparable à la recourante; que l’occasion de faire compléter le rapport d’expertise lui a été donnée, en
application de ce même art. 188 al. 2 CPC qu’elle invoque; que si l’expertise complémentaire devait s’avérer lacunaire, il
lui sera loisible de requérir qu’elle soit complétée ou expliquée, ou qu’il soit fait appel à un autre expert; qu’aucun préjudice
difficilement réparable ne découle dès lors du refus de révoquer l’expert par le juge intimé;
qu’en sus, les éventuels manquements procéduraux imputables à l’expert ne constituent pas des motifs de révocation au
sens de l’art. 188 CPC et tombent à faux;
qu'aussi, faute d'avoir établi la réalisation de la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré
irrecevable en ce qui concerne la révocation de l’expert;
que le juge intimé a refusé de récuser l’expert; qu’il a rejeté un premier argument, selon lequel celui-ci aurait fait preuve
de prévention en rencontrant les constructeurs et l’architecte de la maison en l’absence des parties, expliquant que
l’expert était alors en droit de se renseigner auprès de tiers; que la requête de récusation, intervenue plusieurs semaines
après que la partie a eu connaissance de la séance litigieuse, apparaîtrait tardive, et que la recourante ne démontrait pas
en quoi cette rencontre lui aurait causé un dommage; qu’il a rejeté un deuxième argument, selon lequel l’expert aurait
violé l’art. 186 al. 1 CPC en ne requérant pas l’autorisation du tribunal avant d’effectuer ses investigations, au motif que
l’expert était bel et bien en droit de se renseigner auprès de tiers pour s’informer et amener les réponses techniques utiles
au dossier;
que la recourante reproche au juge intimé d’avoir mal interprété ses propos, car elle n’a jamais prétendu que la séance
tenue par l’expert avec les constructeurs et l’architecte de la maison constituerait un motif de récusation; qu’au contraire,
elle entendait faire valoir un problème de proximité entre l’expert et le mandataire de Y_________, et s’était opposée dès
le départ à la nomination d’un expert parmi ceux proposés par l’intimé; que l’expert et le mandataire de Y_________ se
tutoient et semblent bien se connaître; que cette affinité a été confirmée par le fait que l’expert préfère tenir compte des
disponibilités du mandataire de Y_________ plutôt que de celles de la recourante pour fixer les séances;
(…)
qu’à l’appui de sa requête de récusation, la recourante invoque la proximité apparente entre Me N_________, mandataire
de Y_________ et l’expert; qu’elle déduit cette proximité des faits suivants: l’expert a été choisi parmi ceux qui avaient
été proposés par l’intimé, l’expert et Me N_________ se tutoient, l’expert aurait fixé une inspection des lieux en tenant
compte des disponibilités de Me N_________ plutôt que de celles de la recourante; qu’il s’agit là d’une accumulation
progressive d’indices, lesquels, pris ensemble, conduisent la recourante à soupçonner une prévention de l’expert à son
égard; que dans un tel cas, il faut se baser sur le plus récent des indices pour fixer le point de départ du délai dans lequel
la récusation doit être demandée;
que le fait que l’expert nommé par le tribunal était l’un de ceux proposés par Y_________ est connu depuis le 31 mars
2016, date à laquelle le juge intimé a écrit audit expert (avec copies aux parties) pour l’informer qu’il envisageait de le
désigner, voire depuis le 18 avril 2016, date à laquelle la désignation a été confirmée par le tribunal; qu’en l’état, le dossier
ne permet pas de déterminer à quel moment la recourante a su que Me N_________ et l’expert se tutoyaient, mais cela
aurait été évoqué lors de la séance de mise en œuvre du complément d’expertise, soit durant l’été 2017; que les
problèmes relatifs au choix d’une date pour l’inspection des lieux ont eu lieu entre le 9 et le 13 octobre 2017 (courrier du
24 octobre 2017 d’X_________); qu’on retiendra le 13 octobre comme point de départ du délai;
qu’en l’occurrence, la recourante a posté un premier courrier demandant au tribunal d’examiner la possibilité de révoquer
l’expert en date du 24 octobre 2017; que, dans un deuxième courrier, daté du 13 novembre 2017, elle prie le juge de
rendre une décision sur sa demande de récusation; que, dans un troisième courrier du 17 novembre 2017, elle conclut à
la récusation de l’expert; que, dans un dernier courrier du 23 novembre 2017, elle conclut à la révocation d’office de
l’expert par le tribunal, subsidiairement à sa récusation;
qu’en l’espèce, il s’est donc écoulé un mois entre le moment de la connaissance du motif de récusation (13 octobre) et le
dépôt de la requête y afférente (13 novembre); que si l’on considère que la requête de révocation du 24 octobre 2017 a
également porté sur la récusation de l’expert, le délai est de onze jours; que la jurisprudence considère qu’un délai de dix
jours est un maximum; qu’en conséquence, la requête de récusation était tardive;
qu’en tant qu’il porte sur la récusation, le recours doit être rejeté pour ce premier motif;
(…)
qu’en l’espèce, la recourante invoque comme motif de récusation la proximité apparente entre Me N_________,
mandataire de Y_________ et l’expert; qu’elle déduit cette proximité des indices suivants: l’expert a été choisi parmi ceux
qui avaient été proposés par l’intimé, lui et Me N_________ se tutoient, il aurait fixé une inspection des lieux en tenant
compte des disponibilités de Me N_________ plutôt que des siennes;
que les deux premiers arguments (expert choisi parmi ceux proposés par Y_________ et fait que Me N_________ et
l’expert se tutoient) sont des circonstances constatées objectivement, qui peuvent dès lors être prises en compte; qu’il
convient encore de vérifier si on peut en tirer les mêmes conclusions que la recourante; que les deux motifs invoqués ne
dépassent pas le cadre des contacts professionnels; que rien dans le dossier ne laisse à penser que des contacts plus
étroits existeraient entre Me N_________ et l’expert; que selon la jurisprudence, cela ne suffit pas à justifier une
récusation;
que la troisième circonstance invoquée (fixation d’une séance en fonction des disponibilités de Me N_________) n’est
pas constatée objectivement, les échanges d’e-mails (annexés au courrier du 24 octobre 2017 d’X_________)
démontrant surtout qu’il était difficile de trouver une date susceptible de convenir à toutes les parties, mais pas de
prévention particulière de l’expert; qu’il s’agit dès lors d’une impression personnelle de la recourante, laquelle n’est pas
décisive et ne doit pas être prise en compte;
qu’ainsi, même si la requête n’avait pas été tardive, elle aurait dû être rejetée, faute de motif de récusation valable;
qu’en sus, le juge intimé a également rejeté la requête d’édition du procès-verbal de la séance que l’expert a tenue avec
les constructeurs et l’architecte de la maison, au motif qu’il sera loisible à la recourante de faire entendre les personnes
qu’a rencontrées l’expert dans la cause au fond plus tard dans la procédure, que les informations recueillies par l’expert
figureront dans le rapport d’expertise complémentaire et que les parties ne disposent pas d’un droit à participer aux
investigations de l’expert; que selon le juge intimé, les agissements de l’expert ne violent dès lors pas le droit d’être
entendu de la recourante; qu’il a également rejeté l’argument selon lequel l’expert aurait violé le droit d’être entendu de
la recourante, au motif que celui-ci jouit d’une certaine marge de manœuvre pour mener ses investigations et que les
parties n’ont pas de droit à participer auxdites investigations, le travail de l’expert n’étant pas public pour les parties;
que la recourante conteste la décision du juge intimé concernant l’édition du procès-verbal de la séance litigieuse; qu’elle
soutient que ce procès-verbal lui est nécessaire pour évaluer la possibilité de demander que cette séance soit réitérée,
en application de l’art. 186 al. 2 CPC;
(…)
qu’en l’espèce, l’expert a certes entendu des tiers en l’absence des parties; qu’il devra cependant préciser, dans son
rapport, quelle a été la teneur des informations récoltées, de qui elles émanent et lesquelles il tient pour importantes;
qu’en application de l’art. 186 al. 2 CPC, les parties auront en outre tout loisir de requérir l’audition des personnes
concernées par le tribunal une fois le rapport d’expertise complémentaire rendu; que, partant, le seul refus en l’état de
l’édition du procès-verbal (ou des notes) de l’expert n’entraîne aucun préjudice pour la recourante ; que le recours sur ce
point est par conséquent irrecevable ;
E. Le 20 juillet 2018, le tribunal a interpellé l’expert sur l’état de ses travaux d’expertise.
Le 29 août 2018, le tribunal a encore interpellé l’expert sur l’état de ses travaux.
Le 21 septembre 2018, l’expert
P_________ a déposé son rapport complémentaire
d’expertise (29 pages) (Cx 15 xxx). Il annexait ses notes d’honoraires (xxx fr. et xxx fr.)
(Cx 15 xxx).
Le 24 septembre 2018, le tribunal a écrit :
Vous trouverez en annexe une copie du rapport d’expertise complémentaire de M.
P_________, ainsi que sa note
d’honoraires du 21 septembre 2018, reçus le 21 septembre 2018 au greffe du tribunal.
Il vous est imparti un délai de 15 jours pour demander une éventuelle surexpertise.
Vous déposerez votre éventuelle détermination et votre éventuel questionnaire dans le même délai.
Le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.
F. Le 9 octobre 2018, Me M_________ a déposé une requête de surexpertise et une
action en contestation des honoraires de l’expert, en concluant (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx) :
La requête de surexpertise est admise.
Un expert hors canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l'ingénierie civile, est mandaté pour
lister les défauts affectant la villa d'X_________, indiquer quelles sont les mesures à prendre pour y remédier et
chiffrer le coût de ces mesures.
Les notes d'honoraire de l'expert, contestées par X_________, sont réduites à juste proportion par le Tribunal.
Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens d'X_________ sont mis à la charge de P_________
et/ou de Y_________.
S’agissant de sa requête de surexpertise, Me M_________ a relevé :
[…]
Le 26 octobre 2018, en la cause Cx 15 xxx, le tribunal a écrit :
Nous faisons suite à notre ordonnance du 24 septembre 2018.
Vous avez reçu une copie du rapport d’expertise complémentaire de M. P_________, ainsi que sa note d’honoraires du
21 septembre 2018, reçus le 21 septembre 2018 au greffe du tribunal.
A nouveau, il vous est imparti un délai de 10 jours pour demander une éventuelle surexpertise.
A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses
exactes.
Le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.
Le 30 octobre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me
M_________, le tribunal a prolongé le délai au 30 novembre 2018 (Cx 15 xxx).
Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être
respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE
ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC). Ainsi, le 2 novembre 2018, l’expert P_________
s’est déterminé et a conclu (Cx 18 xxx):
1-
La demande de surexpertise est rejetée.
2-
Les honoraires sont dus dans leur intégralité.
3-
Les frais liés à cette détermination seront mis à la charge de X_________.
L’expert relevait notamment :
Les allégés 1 à 48 sont repris de la demande de récusation de l'expert formulée par X_________.
Les réponses à ces allégués sont détaillées dans la réponse de l'expert du 20 janvier 2018. Il est donc inutile d'y revenir.
Ad 49 — II semble que les arguments de la partie instante n'aient pas su convaincre ni le Tribunal de B_________, ni le
Tribunal Cantonal.
Ad 50 — En effet, le Tribunal de B_________ a relancé l'expert, mais ce dernier a fait remarquer que le délai de recours
au Tribunal Fédéral n'était pas échu et qu'il fallait attendre qu'il le soit avant de poursuivre.
Ad 51 — Confirmé
Ad 52 — Confirmé
Ad 53 — Confirmé. L'expert ne travaille pas gratuitement et les réponses à donner aux nombreuses interpellations et
autres requêtes de la partie instante demandent du temps de réflexion et de rédaction. La facture est donc totalement
justifiée et devra être assumée par la partie instante.
Ad 54 — Confirmé
L'expert ne se prononce pas sur l'argumentation juridique développée par le recourant n'étant pas compétent pour le
faire.
Local technique (sol) : l'expert indique qu'il « semble que les tuyaux[...] transitent dans la dalle du local technique », cela
sous-entend qu'il n'a pas vérifié cette information, tout comme celle selon laquelle « ces tuyaux ne sont probablement
pas isolés ». Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le cadre d'une expertise qui a justement pour but
de fixer les faits de manière claire.
Le but d'une expertise est en effet d'établir les faits de manière claire.
La mission de l'expert est donc de pouvoir constater ces faits et de les expliquer.
Pour pouvoir constater les faits, il faut pouvoir le voir. Or en la circonstance il aurait fallu faire un sondage destructif du
sol pour constater le défaut d'isolation des tubes reliant les sondes géothermiques à la pompe à chaleur.
Le constat effectué est basé sur l'observation d'un phénomène de condensation attesté par des thermographies, mais
pas sur un constat visuel de l'absence d'isolation.
Les connaissances de l'expert en matière de construction et de technique du bâtiment lui permettent de définir l'origine
du défaut, mais l'absence de constat visuel lui impose un conditionnel qui est en l'occurrence parfaitement approprié.
Local technique (écoulement de sol) : l'expert indique qu`il faut déterminer « pourquoi il y a un écoulement pareil », mais
n'entreprend pas les démarches utiles pour clarifier cette question. Il conclut qu'il « y aurait lieu d'envisager la possibilité
de mettre en place cet écoulement de sol si possible ». Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le
cadre d'une expertise qui a justement pour but de fixer les faits de manière claire.
La mise en place d'une goulotte permettant de recueillir l'eau qui ressurgit de l'écoulement est une solution palliative qui
cependant ne résout pas le problème posé par cet écoulement puisque c'est l'ensemble du sol qui doit être repris.
Ce point a été résolu dans les réponses donnée dans le rapport complémentaire.
Piscine (bassin) : l'expert constate comme défaut l'absence de goulotte de récupération et d'une bordure inclinée vers
l'extérieur empêchant le retour de l'eau souillée dans le bassin, piscine (sol) : de manière parfaitement judicieuse, l'expert
relève que la mention sur les plans selon laquelle le sol a été construit à plat selon la demande du maître de l'ouvrage ne
figure pas sur tous les plans, indice tendant à dire que le bureau de planification cherche à se couvrir,
Défaut d'importance moyenne comme indiqué dans le rapport. L'usage de la piscine n'est pas entravé par cette absence.
Le système de filtration et renouvellement de l'eau de la piscine étant centralisé, la goulotte de récupération n'est pas
indispensable au fonctionnement de la piscine.
La pente du sol est de 0° sur les plans fournis à l'expert. Ces plans sont les plans de révision.
Aucune norme n'impose une pente pour les piscines intérieures. Il n'y a donc pas de défaut relevé sur ce point comme
développé dans le rapport complémentaire.
Piscine (sol) : l'expert propose des mesures à prendre pour remédier aux défauts identifiés, en utilisant toutefois le
conditionnel et sans voir vérifier si ces mesures étaient envisageables. Cette formulation conditionnelle n'est pas
admissible dans le cadre d'une expertise qui ajustement pour but de fixer les faits de manière claire. D'autre part, il ne
propose aucune solution qui soit satisfaisante à ses yeux.
Affirmation fantaisiste qui est en contradiction avec la notion de rapport insuffisamment motivé.
L'expert explique quelles pourraient être des solutions envisageables, donc explique sa réflexion, mais explique aussi
que ces solutions sont lourdes et susceptibles d'engendrer plus de problèmes (défauts) qu'elles n'en résolvent.
L'expert a vérifié la faisabilité des solutions proposées dont aucune en effet, n'est satisfaisante d'où l'utilisation appropriée
du conditionnel.
L'allégué est rejeté.
Piscine (éléments de construction) : l'expert préconise la découpe des cadres de porte et le remplacement par du
carrelage, mais juge immédiatement cette solution esthétiquement plus que douteuse. Il n'en propose toutefois pas
d'autre.
C'est en effet la solution préconisée dans le rapport d'expertise.
L'esthétique est cependant une notion subjective qui n'a pas à être traitée dans un rapport d'expertise technique dont le
fondement doit être l'objectivité.
L'allégué est rejeté.
Portique : l'expert propose deux solutions, dont une qu'il écarte car elle ne serait pas proportionnelle. Or, il ne lui appartient
pas de juger la proportionnalité d'une mesure, il prétend ensuite que les fissures ne sont a priori » pas dangereuses pour
le moment. Cette formulation conditionnelle n'est pas admissible dans le cadre d'une expertise qui a justement pour but
de fixer les faits de manière claire.
Les qualifications professionnelles de l'expert lui permettent de formuler librement des remarques quant à la disproportion
entre l'importance d'un désordre relevé et des travaux possibles pour le corriger.
Les faits ont été expliqués de manière claire, la remarque n'est donc pas pertinente. L'allégué est rejeté.
Lorsqu'il chiffre les coûts des solutions préconisées, l'expert omet certains postes (reprise des boiseries endommagées
par l'eau de la piscine, humidité sur le mur des WC de la piscine ...).
Absence de coût des boiseries : Accepté
Absence de coût pour réparer l'humidité des murs des WC : Poste travaux de maçonnerie.
Ainsi, le premier rapport de l'expert était déjà entaché de graves défauts. X_________ se devait toutefois tout d'abord de
laisser la possibilité à l'expert de s'expliquer, raison pour laquelle elle a posé des questions complémentaires.
Le rapport initial n'est pas entaché de défauts, il n'y a que sa compréhension qui peut l'être et cela relève des compétences
de la mandante de X_________ qui manifestement a des connaissances assez lacunaires en matière de construction et
de technique du bâtiment.
L'expert relève cependant la grande mansuétude de Me M_________ de lui poser des questions complémentaires afin
qu'elle puisse mieux comprendre les faits.
L'allégué est rejeté.
Il est important de rappeler qu'entre le dépôt de son premier rapport et de son rapport complémentaire, l'expert a fait
l'objet d'une procédure de récusation/révocation. Le ton de ses courriers dans ce cadre démontre qu'il a été
particulièrement atteint par celle-ci, ce qui a nui à son impartialité qui n'était au demeurant pas intacte au début de la
procédure.
Il est important de rappeler ici que la demande de récusation de l'expert déposée par X_________ n'a pas su convaincre,
ni le Tribunal de B_________, ni le Tribunal Cantonal ce qui signifie que les arguments avancés par Me M_________
n'avaient pas la pertinence voulue et que cet échec lui laisse probablement quelques aigreurs qui transparaissent dans
les allégué de la présente demande.
Il est important de relever aussi que la demande de récusation s'est faite tardivement, non pas entre le dépôt des deux
rapports, puisque le rapport complémentaire était déjà rédigé au moment de l'action de X_________. Les parties avaient
connaissance de ce fait. L'affirmation est donc fausse quant à l'impartialité de l'expert.
L'affirmation que l'expert n'était pas impartial au début de la procédure est gratuite et sans aucun fondement.
L'allégué est rejeté.
D'autre part, il a fallu répéter à plusieurs reprises à l'expert, lors de la deuxième vision locale, que sa tâche était de lister
les défauts et de chiffrer le coût de réparation de ceux-ci, sans se mettre à la place du juge pour trancher la question des
responsabilités du vendeur ou des constructeurs.
C'est ce qui a été fait, l'expert a listé les défauts et en a chiffré la réparation de ce qui était réellement considéré comme
défaut.
La remarque comme quoi l'expert s'est mis à la place du Juge est complètement fantaisiste. Le rôle de l'expert est d'aider
le Juge à prendre une décision et à ce titre il doit l'informer des responsabilités en jeu. Il est évident que c'est le Juge qui
prendra la décision, même si elle va à l'encontre du rapport de l'expert.
L'allégué est rejeté
L'expert n'a manifestement pas saisi les explications qui lui ont été données quant au fait qu'il s'agissait d'une action en
garantie pour les défauts de la vente et que les constructeurs n'étaient pas partie à la présente procédure.
Il est relevé ici que dans son allégué, Me M_________ considère l'expert comme un sombre crétin qui ne comprend rien
à rien.
Mais pour la bonne forme il est expliqué ici que pour toute construction, il y a eu un constructeur et que s'il y a des défauts
avérés, ce sont les constructeurs qui en sont responsables et non pas le vendeur quels que soient les termes du contrat
de vente. L'expert n'a pas à se préoccuper de la forme juridique de l'action entreprise. Un défaut est un défaut, il
"appartient" à la construction et il n'a pas de maître.
L'expert n'a pas à se coucher devant les injonctions de l'une des parties et aller dans son sens en validant de prétendus
défauts qui n'en sont pas dans le but de maximiser la revendication financière de X_________ vis à vis de Y_________.
L'allégué est rejeté.
En outre, lors de cette deuxième vision locale, il a fallu :
· demander à l'expert ce qu'il souhaitait voir, puis, en l'absence de réponse, lui présenter les pièces affectées par des
défauts;
Affabulation mensongère. L'expert savait parfaitement ce qu'il devait aller voir et c'est lui qui a posé la question de ce que
X_________ voulait encore faire constater.
· demander à l'expert de prendre des mesures concernant la pente des sols litigieux, ce sur quoi il a sorti son téléphone
et une application qu'il a lui-même jugée comme n'étant pas précise;
Affirmation fausse. Libre interprétation des faits par Me M_________.
Les mesures données par un téléphone mobile sont très précises. Il est vrai qu'en la circonstance, il aurait été préférable
de se munir d'un niveau d'une longueur plus importante.
Il n'en reste pas moins que le résultat des mesures prises avec le niveau du téléphone ne montre aucune pente dans le
local et encore moins des "contre-pentes".
Les mesures faites avec le niveau à bulle de M. Z_________ n'ont pas démontré le contraire.
· demander à l'expert de mesurer l'humidité dans les murs concernés;
C'est ce qui a été fait, l'expert s'étant muni d'un testeur électronique de précision.
Seule une petite zone a fait réagir le testeur.
Les murs ne présentent aucune humidité qui nécessiterai une intervention.
· démontrer à l'expert que les informations données par les constructeurs, qu'il avait prises pour argent comptant, étaient
erronées (par exemple pour le bouchon de l'écoulement dans le local technique), etc...
Encore un fois la mandante de X_________ considère l'expert comme un gros naïf qui croit béatement tout ce qu'on lui
dit.
L'allégué est rejeté.
Il faut enfin préciser que l'expert n'avait, par exemple, pas requis de pouvoir accéder au toit et ne s'était pas muni du
matériel utile (échelle, niveau à bulle, autre ...) à la constatation de certains défauts.
Lorsqu'on évoque de nouveaux défauts qui ont justifié la séance du 21 septembre, il semble évident que l'on fournisse à
l'expert les moyens d'investigation nécessaire. Ce n'est pas à l'expert de se balader avec une échelle sur le toit de sa
voiture, qui plus est une xxx, pour aller inspecter un arrêtier où M. Z_________ a prétendument entendu un bruit ... C'est
juste ridicule.
L'allégé est rejeté.
Rapport d'expertise complémentaire
Tout d'abord, dans son préambule, l'expert explique qu'il a rencontré les constructeurs et, implicitement, qu'il a tenté de
trouver des solutions avec eux, ce qui n'est absolument pas son rôle. Il ne lui a jamais été demandé de requérir une
quelconque «compensation financière» auprès des constructeurs.
Interprétation totalement erronée de la rencontre avec les constructeurs.
Cette rencontre entre professionnels de la construction n'était destinée qu'à faire la lumière sur certains aspects de la
construction. A ce titre, la collaboration avec les constructeurs a été excellente, ceux-ci ayant fournis une quantité
considérable d'informations très utiles à l'expert et qui ont servi à alimenter et compléter le rapport complémentaire
Il n'a jamais été question de trouver des solutions avec eux. Cette affirmation est une affabulation.
Il n'a jamais été question de demander une compensation financière. Il s'agit là d'une invention de la part de Me
M_________.
Cependant les constructeurs ont été très déterminés sur le fait qu'ils étaient d'accord de réparer le défaut du local
technique, mais qu'ils refusaient de verser une somme au propriétaire actuel de la maison. Il ne s'agit dès lors pas de
compensation financière.
L'allégué est sans fondement, il est rejeté.
S'agissant des photos utilisées par l'expert, elles ne sont pas probantes, dans la mesure où deux maisons ont été
construites en même temps sur des terrains voisins de la villa en question. Ces photos pourraient donc concerner ces
chantiers.
Un architecte sollicité comme expert par un tribunal se doit d'agir dans le respect de son éthique professionnelle et avec
la plus grande rigueur afin d'éclairer le juge dans ses décisions.
Il est dès lors évident que les rapports d'un expert ne sont pas destinés à faire plaisir à l'une ou l'autre des parties. Un
rapport d'expertise se doit d'être rigoureux, complet et argumenté et c'est exactement le cas ici
Mais, X_________, n'ayant manifestement que peu d'arguments pertinents à faire valoir pour étayer son propos et sentant
que l'affaire n'est pas aussi bien engagée, sombre ici dans l'accusation gratuite et sans fondement.
Me M_________ qui n'a manifestement que peu de connaissances en matière de construction se montre incapable de
distinguer dans les photos utilisées qu'il s'agit du même chantier de construction de la maison de Y_________.
Donc, de façon tout à fait explicite, dans son allégué, Me M_________ traite ouvertement l'expert d'incompétent en
affirmant qu'il n'est pas capable de faire la différence entre deux chantiers.
Mais ce qui est plus grave dans cet allégué c'est que X_________ accuse l'expert d'utiliser dans son rapport des
documents qui n'ont rien à voir avec l'objet expertisé. L'expert est donc accusé de xxx et de xxx.
C'est une accusation mensongère très grave qui discrédite totalement la présente action de X_________ à l'encontre de
l'expert.
L'expert se réserve par ailleurs le droit de déposer une plainte à l'encontre de X_________ pour atteinte à l'honneur,
accusations mensongères de xxx et xxx.
L'allégué est rejeté.
Ad 1 La question (comme d'autres) a été reprise de l'expertise T_________ ce qui est étonnant puisque celle-ci a été
contestée.
L'expert ne juge pas le travail de l'expert T_________, il juge sa conclusion exagérée.
La réponse est confirmée dans son entier.
Ad 2 L'expert répond à la question.
C'est plutôt X_________ qui ne comprend rien à la notion de défaut.
Ad 3 L'hypothèse formulée par Me M_________ sur les causes de cette eau qui peut sortir de cette grille est totalement
fausse.
Ad 4 Le fait est anecdotique.
Les pieds d'un boiler sont conçus pour être dans un milieu humide.
La réponse est confirmée dans son entier.
L'expert a répondu à la question.
Ad 5 L'expert confirme sa réponse, y compris la forme utilisée.
Quelle que soit la forme juridique de la procédure, l'expert répond à la question à savoir que la correction d'un défaut
avéré ne se fait pas le versement d'une somme.
Ce défaut existant déjà lors de l'occupation de la maison par M. Y_________ qui n'a probablement jamais réalisé qu'il
s'agissait d'un défaut.
Si il y a un défaut, en particulier comme celui qui est identifié dans ce local, il doit être corrigé. Cette correction a été
acceptée par les constructeurs.
Il est répété ici, tant cela semble nécessaire de le faire, qu'un défaut n'a pas de maître. Il appartient à la construction.
Ad 6 L'allégué de Me M_________ est totalement faux.
Il y a bel et bien un défaut d'isolation des conduites qui passent dans le sol ce qui peut provoquer de la condensation sur
celui-ci, mais de là à mettre en relation le déficit d'isolation avec la conception des appareils relève d'une grande
méconnaissance de la physique du bâtiment.
Ad 7 Encore une fois Me M_________ démontre sa méconnaissance de la technique du bâtiment.
Comment peut-on imaginer qu'une installation, au demeurant parfaitement standard, soit autorisée dans une maison
individuelle alors qu'elle pourrait dégager des matières aussi toxiques. Si c'était le cas, il y a longtemps que ce type
d'installation aurait été interdite.
Ad 8 La question est mal formulée. La réponse est donnée.
L'expert ne va pas chiffrer la correction du sol alors que ces travaux font partie de la correction générale du déficit
d'isolation des conduites de la pompe à chaleur.
Ad 9 Ce point relève du domaine de l'installations sanitaire. Si M. Z_________ voulait une réponse, il n'avait qu’à
contacter l'entreprise S_________ V_________ qui a réalisé les travaux. Cela aurait été plus simple et certainement plus
productif que de lancer une procédure qui dure depuis 2 ans.
Il est rappelé ici qu'un ordinateur est une machine qui peut être commandée par l'homme. L'excuse de dire que c'est
l'ordinateur qui commande est peu pertinente. Il y a certainement une commande manuelle qui permet de commander le
recyclage de l'eau.
Encore une fois, le propriétaire de la maison pouvait demander à l'installateur de venir lui montrer comment fonctionne
l'installation et pouvait signaler le problème de l'eau qui sort de cet écoulement.
Il est rappelé ici que si le propriétaire de la maison connaît l'existence d'un défaut susceptible de provoquer des dégâts
et qu'il ne prend aucune mesure de correction, il peut être tenu pour responsable des dégâts.
Ad 10 Cf. ad 9.
Me M_________ modifie la question. Il n'a pas été demandé à l'expert de faire des calculs de dimensionnement de
conduites sanitaire.
Ad 11 En effet, l'expert n'a pas vu cet écoulement lors de ses premières visites et le reconnaît.
Mais si c'est ce genre d'arguments qu'X_________ avance pour étayer sa demande, c'est bien peu de chose.
Ad 12 Cf Ad 9
Ad 13 La première phrase de l'allégué justifie à elle seule de ne pas y répondre.
Pour la bonne forme, l'expert se détermine de la façon qui suit.
L'expert ne contredit pas ce qu'il a écrit dans son premier rapport. La conception de la piscine est peu élaborée et la
classe dans un standard d'exécution plutôt bas. Ce qui a été qualifié de défauts ne sont pas des défauts affectant la
construction et susceptibles de la dégrader, mais des défauts de confort et d'usage.
Il n'y a pas de contradiction dans les plans, l'un des dessins insérés dans le rapport n'indique rien (extrait du rapport
Q_________) mais le même dessin provenant des plans de révision remis à l'expert, indique que le M. Y_________ ne
voulait pas de pente. Libre à X_________ d'interpréter cette différence de libellé, ce n'est pas l'expert qui se contredit.
L'expert constate.
L'expert ne refuse pas de chiffrer les travaux comme allégué, l'expert ne chiffre pas des travaux jugés inutiles et
susceptibles d'engendrer des problèmes plus importants qu'ils pourraient en résoudre. Sans compter la disproportion
manifeste entre le coût de ces travaux et leur utilité.
L'exécution d'un sol plat n'est pas une dérogation aux règles de l'art puisque c'est la norme pour les piscines intérieures
privées selon avis d'un professionnel.
Alors effectivement l'expert, dans le rapport complémentaire a révisé son appréciation, c'est son rôle et son devoir s'il
s'avère nécessaire de le faire, même si cela ne satisfait pas la partie instante qui voit soudainement baisser ses
prétentions vis à vis du vendeur.
Ad 14 L'allégué de Me M_________ se passe tout autant de commentaire. L'expert ne se prononce pas sur les aspects
esthétiques qui sont subjectifs.
Ad 15 L'expert a répondu à la question. La réponse à la question est parfaitement claire et détaillée.
Pour répondre clairement à une question encore faut-il que celle-ci le soit. Or ce n'est pas le cas.
Ad 16 Cf ad 13 et réponse dans le rapport d'expertise.
Ad 17 L'expert maintient qu'il s'agit d'une hypothèse. Seul M. Z_________ a évoqué une baisse de niveau de la piscine.
Le fait qu'elle soit chauffée ou pas ne change rien aux lois de la physique. L'expert maintient sa réponse qui est très bien
détaillée.
Ad 19 Me M_________ devrait relire ses questions avant d'alléguer une erreur d'appréciation de l'expert ou alors admettre
que la question était mal posée.
Certes, les joints font partie du sols et l'expert n'a constaté aucune dégradation des joints justifiant une remarque.
L'expert maintient sa réponse.
Ad 20 En effet, l'expert n'a pas chiffré la réparation.
Ad 22 L'expert a répondu en détail à la question posée et maintient sa réponse. Il n'y a pas de mesure à envisager.
Ad 24 L'expert a répondu en détail à la question posée et maintient sa réponse. Il n'y a pas de mesure à envisager si ce
n'est le changement du couvercle du puit comme préconisé.
Ad 25 Si la pompe de relevage est défectueuse, il semble que l'expert n'en est pas le responsable.
Le seul responsable en est le propriétaire de la maison qui ne fait pas intervenir le service de réparation de l'entrepreneur
au risque de laisser un dégât se produire.
Me M_________ se trompe, la position du regard a été localisée. Ce n'est pas le problème de l'expert de connaître les
raisons qui ont fait qu'il a été recouvert par le dallage qui court le long de la façade ouest de la piscine.
Ad 27 à 31 S'il s'était agi d'un affaissement de la maison avec apparition de fissures dans la structure, la remarque serait
pertinente. Et la demande légitime. Or aucun désordre structurel n'est visible, ce qui démontre que la maison a été
construite sur un terrain sain et stable et que Me M_________ se trompe de cible.
Or X_________ s'accroche à une micro fissure de même pas 1mm d'ouverture dans un élément de construction qui n'a
aucun rôle structurel et qui n'a pas évolué.
Pour le reste, l'expert maintient sa réponse.
Ad 38 Correction, l'expertise de M. Q_________ a été contestée par la partie instante, pas par les parties.
Il n'est pas interdit à l'expert de s'y référer.
Pour le reste, l'expert a répondu à la question.
Il est relevé ici que Me M_________ fait remarquer à l'expert qu'il se réfère à une expertise contestée pour éviter de faire
son travail, mais comment peut-elle alléguer cela alors qu'elle-même a largement puisée dans l'expertise T_________
pour rédiger les questions complémentaires et y fait souvent référence. Serait-ce pour éviter de faire son travail ?
Cette expertise privée n'a-t-elle pas été aussi contestée ? Il y a là une contradiction qui mérite d'être soulignée.
Ad 41 Le tableau a été correctement lu et compris.
En cherchant à démontrer les lacunes du rapport d'expertise, X_________ et sa mandante démontre avant tout ses
lacunes en matière de connaissance de la construction. Ces lacunes se traduisent par des amalgames et des
approximations dans les allégués et la démonstration qu'elle tente péniblement de faire n'est pas probante.
Outre le fait que Me M_________, pour rédiger les questions complémentaires, s'est massivement inspirée d'un rapport
d'expertise privée qui a été contesté, pose systématiquement deux questions par question. La première étant la demande
constat, la seconde étant la demande de chiffrage du défaut.
Dans la présente demande X_________ argumente systématiquement sur le fait que le rapport est incomplet parce que
l'expert n'a pas répondu à la question sans envisager la possibilité que si l'expert ne répond pas à la question c'est qu'il
n'y a pas de réponse à donner et non pas que l'expert ne veut pas répondre à la question.
Si la question allègue un défaut et que l'expert, fort de ses compétences professionnelles, juge qu'il n'y a pas de défaut,
il ne va pas le chiffrer. Il ne s'agit pas de refuser de répondre à la question. Donc à ce titre le rapport d'expertise
complémentaire est complet.
Le rapport complémentaire a été demandé par X_________ pour préciser le premier rapport d'expertise. Les questions
posées sont clairement orientées afin d'obtenir des réponses permettant de maximiser la revendication financière de
l'instant vis à vis de l'intimé.
Mais il se peut que l'expert, vis à vis de ces nouvelles questions, affine son point de vue en fonction d'informations
complémentaires qu'il a dû recueillir pour répondre aux questions.
Il se peut aussi que l'expertise complémentaire alimentée par des informations nouvelles et plus précises diverge de la
première expertise et n'aille pas dans la direction souhaitée par l'une des parties, en l'occurrence, la parte instante.
Il est dès lors loisible à la partie insatisfaite d'argumenter sur le fait que l'expertise est lacunaire, que l'expert ne répond
pas aux questions et que les réponses ne sont pas motivées.
Le fondement d'un rapport d'expertise est de cerner au mieux les problèmes techniques ou constructifs qui se manifestent
dans l'objet à expertiser. Le ou les rapports sont destinés à éclairer objectivement le Juge.
Or X_________ dans sa contestation systématique des rapports d'expertise n'accepte pas le fait que l'expert, par les
réponses qu'il donne, objectives et argumentées, ne va pas dans son sens.
Cette multiplication des procédures pose la question de fond qui est de savoir quel est le rôle et quelle est la mission de
l'expert. Est-il quelqu'un à qui on fait appel pour ses compétences professionnelles ou n'est-il pas en train de devenir un
faire-valoir dont les rapports sont systématiquement contestés, quelle que soient leur pertinence lorsqu'ils ne vont pas
dans le sens de l'une ou l'autre des parties.
La multiplication des procédures de récusation, de surexpertise et de contestation des honoraires est la parfaite illustration
du manque de respect du travail de l'expert.
La demande de récusation ayant été refusée. X_________ passe par une demande surexpertise en imaginant que
l'expert hors canton susceptible d'être nommé va produire un rapport radicalement opposé à celui de l'expert actuel. Ce
que ne comprend pas X_________, c'est que les quelques problèmes relevés dans cette maison seront les mêmes, et
tout expert architecte aura la même considération de ces problèmes et arrivera très certainement aux mêmes conclusions.
Mais pour valider une demande de surexpertise, il faut qu'elle soit motivée, claire et fasse la démonstration des lacunes
de l'expertise.
Or dans le cas présent, la demande de X_________ montre surtout les lacunes de la partie demanderesse.
Les allégués sont mal formulés
Les allégués comportent des erreurs
Certaines questions qui sont alléguées ont été transformées
Certains allégués cherchent à démontrer ouvertement que l'expert est incompétent
Un des allégués est clairement diffamatoire et porte une accusation grave de xxx et de xxx.
Cette dernière remarque démontre que la demande de X_________ n'est pas recevable.
En tout état de cause, les rapports d'expertise qui ont été présentés ne sont pas lacunaires, ils donnent toutes les
informations sur les investigations effectuées.
Les rapports présentés sont clairs, certains points qui ont été allégués dans le premier rapport ont été précisés, ce qui ne
veut pas dire qu'il y a contradictions.
Les réponses données dans les deux rapports sont claires, complètes et argumentées.
Dès lors la thèse du rapport "vicié" comme tente de le démontrer X_________ n’étant pas démontrée, elle n'est pas
recevable.
L'expert n'entre pas en matière sur la contestation des honoraires et s'oppose à tous les allégués de X_________.
Les factures relatives aux rapports d'expertises sont inférieures aux demandes qui ont été faites. Elles sont confirmées.
La facture de la première expertise est contestée tardivement.
La facture de l'expertise complémentaire est correcte dans son décompte, elle est donc due.
La note d'honoraires liée à la procédure de récusation est due.
Le dépend octroyé par le Tribunal Cantonal n'est pas suffisant au vu des nombreuses prises de position et détermination
qu'il a fallu rédiger dans le cadre de la demande de récusation et il est normal que la partie qui impose ces procédures
assume ses responsabilités financières.
Une facture est par ailleurs jointe à la présente détermination.
L'expert se garde toutes les options de recouvrement légal.
Le 7 novembre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me
N_________, le tribunal a également prolongé le délai au 30 novembre 2018 (Cx 15
xxx). Le 9 novembre 2018, Me M_________ a écrit au tribunal. Le 16 novembre 2018,
le tribunal a répondu à Me M_________ (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx).
Nous faisons suite à nos ordonnances et à vos écritures, avec votre demande de prolongation de délai (cf. lettre du 15
novembre 2018).
Le délai déjà prolongé au 30 novembre 2018 est encore prolongé au 10 janvier 2019.
A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses
exactes.
Comme déjà indiqué, le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.
Le 20 novembre 2018, faisant suite à la demande de prolongation de délai de Me
M_________, le tribunal a également prolongé le délai au 10 janvier 2019, en ces
termes (Cx 15 xxx et Cx 18 xxx):
Nous faisons suite à nos ordonnances et à vos écritures, avec vos demandes de prolongation de délais.
Dans la cause Cx 15 xxx, le délai déjà prolongé au 30 novembre 2018 a encore été prolongé au 10 janvier 2019.
Il en va de même pour le délai de détermination sur l’écriture de M. P_________, expert (Cx 18 xxx).
A nouveau, vous déposerez votre questionnaire dans le même délai, ainsi que vos propositions d’experts, avec adresses
exactes.
Comme déjà indiqué, le dossier est à votre disposition au greffe du Tribunal pour consultation.
Le 21 novembre 2018, Me N_________ s’est déterminé et a conclu :
La requête de surexpertise est rejetée ;
Les frais de procédure sont mis à la charge de la société X_________ ;
Une équitable indemnité au titre de dépens est allouée à Monsieur Y_________, à charge de la société X_________.
Me N_________ relevait notamment :
[…]
Le 22 novembre 2018, le tribunal a imparti à Me M_________ un délai au 10 janvier
2019 pour présenter une détermination sur la détermination de Me N_________ du 21
novembre 2018.
G. Le 7 janvier 2019, Me M_________ s’est déterminée sur la détermination de l’expert
et sur celle de Y_________, et a conclu :
La requête de surexpertise est admise.
Un expert hors canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l'ingénierie civile, est mandaté pour
lister les défauts affectant la villa d'X_________, indiquer quelles sont les mesures à prendre pour y remédier et
chiffrer le coût de ces mesures.
Les notes d'honoraire de l'expert, contestées par X_________, sont réduites à juste proportion par le Tribunal.
Tous les frais, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens d'X_________ sont mis à la charge de P_________
et/ou de Y_________.
S’agissant de la requête de surexpertise, Me M_________ a relevé :
Détermination de l'expert
En préambule, l'instante s'étonne du procédé totalement inédit tendant à demander à un expert de se déterminer sur une
requête de surexpertise déposée suite à ses rapports. Rien dans la loi ou dans la jurisprudence ne justifie cette manière
de faire, ce d'autant plus que l'expert a eu l'occasion de rectifier ses carences dans le cadre du rapport complémentaire
déposé. En l'occurrence, la détermination de l'expert s'apparente plutôt à un nouveau rapport complémentaire, alors que
rien ne lui a été demandé à ce sujet. Il est dès lors requis que sa détermination concernant la requête de surexpertise
soit écartée du dossier.
Si, par impossible et pure hypothèse de travail, cette détermination devait être conservée par le Juge, l'instante souhaite
relever quelques points.
L'expert justifie l'emploi du conditionnel en raison d'un manque de compétence ou d'investigation. Il faut rappeler que s'il
n'était pas compétent pour répondre aux questions, il aurait dû immédiatement le faire savoir. Il en va de même pour les
investigations complémentaires qu'il aurait dû prévoir dès le début, respectivement mentionner dans ses rapports, ce qu'il
n'a pas fait. A d'autres moments, il prétend que l'emploi du conditionnel est nécessaire car les solutions qu'il propose
pourtant sont irréalisables. Enfin, il prétend que les questions auraient été mai formulées, alors qu'il n'a jamais demandé
de clarification à ce sujet. Ces justifications sont tout bonnement inacceptables quand l'on connait la mission donnée à
l'expert, mission qu'il a acceptée en toute connaissance de cause.
Pour le reste, l'expert semble avoir de la peine à distinguer entre la personne du mandataire juridique et de sa mandante.
Les critiques à peine voilées qu'il se permet d'émettre sont déplacées et démontrent encore une fois son parti pris dans
cette affaire.
Quant à son impartialité, l'expert peine à saisir la portée du grief qui lui est fait, soit, en des termes plus simples, de ne
pas avoir apprécié la requête de récusation/révocation déposée, et d'en faire subir les frais à X_________ dans son
expertise complémentaire.
Le rôle de l'expert n'est pas, comme il le prétend, d'aider le juge à rendre une décision, mais simplement de s'exprimer
sur les questions techniques qui lui sont posées, sans outrepasser son mandat. Dans son écriture, il démontre à nouveau
qu'il n'a pas compris la portée de son mandat, puisqu'il revient sur la notion de défauts imputables aux constructeurs et
non aux vendeurs. Bien plus, il prétend qu'un défaut ne pourrait être compensé par une somme d'argent, alors que les
questions qui lui sont posées sont justement de savoir quel est le coût de réparation desdits défauts (peu importe qu'il
juge cette réparation utile ou non). Il admet en outre avoir discuté d'une possibilité de dédommagement de l'instante avec
les constructeurs, possibilité qu'ils ont refusée selon lui.
Pire, l'expert prétend ensuite qu'il appartenait au représentant de l'instante de prendre contact avec les entreprises
chargées des travaux pour obtenir les réponses aux questions qui lui sont posées, faute de quoi il serait responsable des
défauts causés. Cette situation est ubuesque.
La remarque de l'expert concernant le fait que l'instante s'appuie sur l'expertise T_________ démontre encore une fois
sa totale ignorance des procédures juridiques et prouve qu'il devrait simplement se limiter à son travail, quand il le fait.
L'instante se réjouit enfin de constater que l'expert admet certaines de ses erreurs, mais qu'il ne saisit pas l'opportunité
qui lui est donnée pour les rectifier.
En conclusion, l'expert n'apporte pas l'ombre d'une justification quant à la qualité de son travail et de ses rapports. La
soussignée ne prétend pas avoir une quelconque connaissance en matière de construction, raison pour laquelle il est fait
appel à un expert. Celui-ci est sensé pouvoir clarifier les questions techniques que les parties et le Juge ne peuvent pas
trancher, ce qu'il ne fait pas en l'occurrence.
(…)
II.
Détermination de Y_________
Comme le souligne Y_________, le rapport d'expertise doit répondre à toutes les questions posées et être dépourvu de
toute contradiction. Le Tribunal doit ordonner une nouvelle expertise si les questions complémentaires posées n'ont pas
permis de clarifier la situation ou s'il existe des doutes sur l'impartialité de l'expert.
En l'espèce, il a été suffisamment démontré que l'expert n'avait pas répondu à toutes les questions posées et que ses
rapports étaient entachés d'importantes contradiction. Les questions complémentaires n'ont pas permis de clarifier la
situation, au contraire, et les dernières écritures de l'expert démontre encore une fois son absence d'impartialité quant à
la requérante, et désormais quant à son mandataire.
Par rapport à la notion de défaut au sens de l'art. 197 CO, les développements de Y_________ à ce sujet démontre
encore une fois que celui-ci, tout comme l'expert, entendent faire trancher une question de droit dans la procédure de
preuve à futur. Sous peine de se répéter encore une fois, il n'appartient pas à l'expert de déterminer à ce stade s'il s'agit
de défaut au sens de l'art. 197 CO, ce point étant une question de droit.
Les explications de Y_________ sur les rapports d'expertise n'apportent au demeurant rien au fait que les rapports sont
rédigés au conditionnel, qu'ils ne répondent pas aux questions posées et qu'ils sont entachés de partialité évidente.
Au contraire, Y_________ relève de nouvelles imprécisions de l'expert, notamment quant au fait que ce dernier « n'avait
pas remarqué » l'existence d'un écoulement lors de son premier passage et confirme que lors de la dernière vision locale,
il a fallu à plusieurs reprises demander à l'expert de prendre des mesures pour constater les défauts existants, faute de
quoi il ne l'aurait pas fait.
DROIT
1. Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger
des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant
(al. 2). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2
CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC). En principe, les
preuves sont administrées après l'échange des allégations. Cependant, à certaines
conditions, il est possible d'y procéder antérieurement, voire avant la litispendance. La
preuve à futur est ainsi une procédure probatoire spéciale, laquelle a lieu, soit avant
l'ouverture du procès, soit au cours du procès déjà pendant (VOUILLOZ, La preuve dans
le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP/PJA 2009 830 ss, p.
835 et les réf.). La preuve à futur est soumise à la procédure des mesures provisionnelles
(art. 158 al. 2 CPC; art. 261 ss CPC), au for de l'art. 13 CPC. Dans la mesure où aucune
action au fond n’est pendante, la compétence locale pour connaître d’une requête de
preuve à futur appartient impérativement, au choix du requérant, au tribunal compétent
pour statuer sur l’action principale (art. 13 let. a CPC) ou au tribunal du lieu où la mesure
doit être exécutée (art. 13 let. b CPC; KUKO ZPO-SCHMID, n. 8 ad art. 158 CPC). A cet
égard, le droit d'être entendu de la partie adverse présumée doit être respecté
(VOUILLOZ, La preuve, p. 835, et les réf.). Le sort des frais peut être renvoyé à la décision
finale (art. 104 al. 3 CPC). Il appartient au requérant de faire les avances de frais (art.
101 CPC), ceux-ci restant à sa charge, le cas échéant, si l'action n'est pas ouverte
(VOUILLOZ, La preuve, p. 835, et les réf.).
La compétence matérielle est réglée par le droit cantonal (art. 4 al. 1 CPC). En Valais,
le tribunal de district est compétent pour connaître d’une requête de preuve à futur
déposée alors qu’aucune action au fond n’est pendante (art. 4 al. 1 LACPC).
En l’espèce, l’objet à expertiser est situé dans le district de B_________. Par ailleurs,
une éventuelle action au fond devrait être introduite, sous réserve d’un accord contraire
exprès ou tacite des parties (art. 17 et 18 CPC), auprès du tribunal du district de
B_________, dès lors que l’intimée a fourni la prestation caractéristique à B_________
(art. 31 CPC). Partant, le juge de district de céans est compétent ratione materiae et loci
pour statuer sur la requête de preuve à futur déposée le 22 décembre 2015.
Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être
respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE
ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC).
2.
2.1. Selon l'art. 158 CPC traitant de la preuve à futur, le tribunal peut ordonner qu'une
preuve soit administrée à tout moment, également hors procès. La loi limite cependant
le droit à la preuve à futur dans les cas où il existe une prétention légale à l'administration
d'une preuve hors procès (al. 1 let. a), où le moyen de preuve ou la force probante de
cette preuve est mise en danger (al. 1 let. b), et lorsque le requérant rend vraisemblable
un « intérêt digne de protection » à l'administration d'une preuve à futur (al. 1 let. b). Les
dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure de preuve à futur prévue à l’art. 158 CPC est une procédure probatoire
spéciale (RVJ 2012 245 consid. 2 p. 246; 1990 229 consid. 3a p. 232; VOUILLOZ, La
preuve, p. 835 et les références citées à la note de pied 59).
La preuve à futur est ainsi tout d’abord admise lorsque la loi confère le droit d’en faire la
demande (art. 158 al. 1 let. a CPC), comme par exemple à l’art. 367 al. 2 CO pour le
contrat d’entreprise (FELLMANN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., n. 10 et 13 ad art. 158 CPC ; BRÖNNIMANN, commentaire bernois,
Schweizerische Zivilprozessordnung, T. II, 2012, n. 7 ad art. 158 CPC ; GUYAN,
commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art.
158 CPC ; ZINDEL/PULVER/SCHOTT, commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., n.
22 ad art. 367 CO) ou à l’art. 77 LBI (ATF 138 III 76). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. b
CPC, une preuve à futur peut aussi être obtenue dans deux cas: lorsque la preuve est
mise en danger (cas n° 1) ou lorsque le requérant a un intérêt digne de protection (cas
n° 2). Dans le premier cas, la preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la
preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration
ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. L'administration de la preuve, qui
intervient normalement au cours des débats principaux (art. 231 CPC), est soit avancée
à un stade antérieur du procès, soit effectuée hors procès, avant même l'ouverture de
l'action (cf. art. 158 al. 1 in initio CPC, qui contient les termes « en tout temps »). La
preuve à futur permet ainsi d’assurer la conservation de la preuve (HOHL, Procédure
civile, t. II, 2e éd. 2010, n.1741, p. 318), si sa mise en œuvre ultérieure devait être
impossible ou même simplement plus difficile (RVJ 2008 150 consid. 1b p. 151;
FELLMANN, op. cit., n. 12 ad art. 158 CPC), comme par exemple l’audition d’un témoin
dont les jours sont comptés ou l’inspection d’une construction présentant un risque
d’effondrement (VOUILLOZ, op. cit., p. 835). Dans le second cas, la preuve à futur est
destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur,
de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances (Message du 28
juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 155 de l'avant-
projet, p. 6924 s.; ATF 140 III 16 consid. 2.2.1 p. 19; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81; arrêt
4A_342/2014 du 17 octobre 2014, consid. 3; DUCROT/FUX, Nouvelles législations
relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile: Quoi de neuf pour le praticien
valaisan, in: RVJ 2011 3 ss, p. 54; FELLMANN, op. cit., n. 17 ad art. 158 CPC; VOUILLOZ,
op. cit., p. 835) ou à trouver, à la requête conjointe des parties, une solution
transactionnelle au litige (PASSADELIS, Stämpflis Handkommentar, n. 6 ad art. 158 CPC)
(«intérêt digne de protection» au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC).
Pour rapporter la preuve de la vraisemblance d'un intérêt digne de protection à
l'administration d'une preuve hors procès, de simples allégations sur le besoin d'évaluer
ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne
sont pas suffisantes. L'administration d'une preuve avant procès peut en effet être
requise uniquement lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel,
l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-
fondé d'une prétention (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 p. 19; 12 consid. 3.3.3 p. 13 s.; 138
III 76 consid. 2.4.2 p. 81; arrêt 4A_342/2014 du 17 octobre 2014, consid. 3; arrêt
4A_143/2014 du 23 juin 2014, consid. 3.1; arrêt 4A_604/2013 du 25 avril 2014, consid.
2.1.2; REETZ, Neue Akzente im Zusammenhang mit der vorsorglichen Beweisführung
gemäss Art. 158 ZPO, in: DC 2014 139 ss; STOLKIN, Die vorsorgliche Beweisführung,
das
Recht
auf
Beweis
und
das
schützenwerte
Interesse
in
der
neuen
Zivilprozessordnung, in: HAVE 2014 14 ss, p. 16 et p. 20 s.). S'agissant des faits à établir
par les moyens de preuve à administrer, on ne saurait toutefois exiger qu'ils soient en
soi rendus vraisemblables, sauf à méconnaître le but de l'art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel
tend précisément à clarifier les perspectives de preuve. Si la preuve requise constitue
l'unique moyen pour le requérant de prouver sa prétention, on peut se limiter à exiger de
sa part qu'il allègue de manière circonstanciée l'existence des faits fondant sa prétention
(ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 in fine p. 82). A cet égard, le degré de vraisemblance exigé
ne doit toutefois pas être trop élevé, s'agissant d'une requête hors procès et non de
l'examen au fond du bien-fondé de la prétention. Hormis à l'égard de la vraisemblance
de la prétention principale ou de l'allégation circonstanciée des faits fondant dite
prétention, la démonstration de l'existence d'un « intérêt digne de protection » n'est pas
soumise à des exigences trop sévères (FELLMANN, op. cit., n. 19 ad art. 158 CPC). Cet
intérêt doit en principe uniquement être nié lorsqu'il fait manifestement défaut, ce qui
peut notamment être le cas lorsque le moyen de preuve n'est clairement pas approprié.
Il faut enfin tenir compte du fait que, dans le cadre de la procédure de l'art. 158 al. 1
CPC, les preuves sont en général administrées avant la litispendance, de sorte que
l'objet du litige au fond n'est pas encore déterminé avec précision. Par conséquent, il
incombe en premier lieu au requérant de fournir au juge les indications nécessaires à
l'égard de l'état de fait et de préciser la mesure dans laquelle la preuve requise doit être
administrée (FELLMANN, op. cit., n. 20 ad art. 158 CPC). Cependant cette procédure n'a
pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des
parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Le tribunal
ne statue en effet pas sur le fond, ni même ne procède à un examen des chances de
succès du requérant (ATF 140 III 16 consid. 2.2.2 p. 19 s.; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81).
Le droit d’être entendu des parties et de l’expert (art. 53 CPC ; art. 29 al. 2 Cst.) doit être
respecté lors de la fixation de la rémunération de l’expert judiciaire (ATF 134 I 159; DIKE
ZPO-MÜLLER, n. 25 ad art. 184 CPC).
2.2.
En l’espèce, X_________, a acquis de Y_________ (ci-après Y_________) la
parcelle n° xxx, à A_________, et la villa construite sur cette parcelle, pour le prix de xxx
francs. La villa en question a immédiatement été occupée par Z_________ et sa famille,
étant précisé que Z_________ est le titulaire économique de la société X_________. En
juillet 2014, Z_________ a constaté des défauts, qui ont été communiqués le 22 juillet
2014 par W_________, administrateur de X_________, à Y_________, qui a
immédiatement répondu en insistant sur le fait qu'il n'était pas un spécialiste, que la
maison avait été vendue après plusieurs visites et que si un défaut technique existait, «il
faut regarder avec les constructeurs eux-mêmes », en tant qu'il s'agissait d'un «contrat
de construction générale avec M. V_________ et M. U_________ ». Des défauts
supplémentaires qui auraient été découverts par la suite, ont été communiqués au
vendeur le 29 juillet 2014. Sur demande de Z_________, un expertise privée a été
réalisée par T_________, architecte EPFL à Lausanne, lequel a déposé son rapport en
septembre 2014, estimant à 372'900 fr. les travaux nécessaires pour remédier aux
défauts. Y_________, contestant les montants du premier expert approché par la société
acquéreuse, les parties ont convenu de faire établir une seconde expertise privée par
Q_________, architecte à B_________, qui a déposé son rapport le 24 avril 2015. En
désaccord avec les conclusions de ce 2ème expert, X_________ a mis en demeure le 4
août 2015 Y_________ de réparer les défauts constatés, tout en listant les défauts
nouvellement découverts (portant sur la structure de l'immeuble, la piscine proprement
dite).
A la suite de la requête de preuve à futur déposée par X_________ le 22 décembre
2015, le tribunal de céans a ordonné le 23 février 2016 que soit mise en œuvre une
expertise confiée à un expert architecte tendant à établir les défauts et les dégâts
affectant l’immeuble sis sur la parcelle n° xxx, de xxx m2 (Provenance : PJ xxx), sur
commune de A_________, propriété de X_________, les travaux à effectuer pour y
remédier, le coût de ceux-ci, ainsi que l’origine et l’auteur des malfaçons. Dans sa
décision motivée, le tribunal a notamment considéré ce qui suit :
En l’espèce, les pièces déposées attestent que le bien immobilier acquis par l’instante a déjà nécessité
diverses interventions en raison de la découverte de plusieurs défauts. Malgré deux expertises privées, les
parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord s’agissant de la cause des défauts et du coût de la remise en
état de ces derniers. Les deux parties s’accordent quant à la nécessité de la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire. L’expertise judiciaire permettra aux parties d’avoir une vision complète de la situation et d’évaluer
en toute connaissance de cause les chances de succès d’un éventuel procès ultérieur en responsabilité, ce
qui constitue un motif d’admission au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC in fine. En outre, afin d’éviter une
dégradation supplémentaire, il s’impose d’ordonner rapidement une expertise, afin que cette dernière puisse
s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.
Partant, il est ordonné une expertise tendant à établir les défauts et les dégâts affectant l’immeuble sis sur
la parcelle n° xxx de xxx m2 (Provenance : PJ xxx), en particulier s’agissant de la condensation sur le sol
du local technique (qui contient les installations de la piscine, de la pompe à chaleur et des boilers) et du fait
que le sol présente une contre-pente, les travaux à effectuer pour y remédier ainsi que le coût de ceux-ci.
La question des responsabilités respectives relève normalement de l’appréciation du juge après
administration complète des preuves. Le but de l’expertise est principalement de faire constater par l’expert
l’état exact de l’immeuble, l’existence de défauts éventuels et des mesures préconisées pour y remédier et
estimer le coût de ces dernières. Un expert architecte compétent sera désigné en qualité d’expert. Il sera
choisi parmi les experts judiciaires du canton du Valais. Rien au dossier n’indique en effet qu’une expertise
hors du canton du Valais serait nécessaire. Rien n’atteste également qu’un expert du Valais, voire du Valais
central, serait a priori en état de récusation.
L’expert devra répondre aux questions d’ores et déjà déposées par les parties, qui devront lui remettre
l'intégralité des plans relatifs à la construction litigieuse, notamment les plans d'exécution (y compris les
plans d'exécution sanitaires) et tous les plans techniques (notamment CVS), du contrat de construction et
du descriptif technique, pour être annexés au dossier. Les parties devront également remettre à l’expert les
dossiers complets des expertises privées T_________ et Q_________, les dossiers des entrepreneurs
V_________ et U_________, ainsi le dossier de l’architecte ayant réalisé les travaux de construction de
l’immeuble, pour être annexés au dossier.
Le 17 mars 2016, le tribunal a invité les parties à déposer leurs questionnaires détaillés
dans un délai de 10 jours. Le même jour Me O_________ a indiqué avoir été relancé
par sa cliente et être dans l’attente des propositions du tribunal quant à la nomination de
l’expert qui devrait être « au regard des défauts invoqués qui portent avant tout sur la
structure du bâtiment, plutôt un ingénieur béton qu’un architecte ». En l’absence de
recours contre la décision du 23 février 2016, désignant un expert architecte à la requête
des deux parties, le tribunal a nommé le 31 mars 2016 l’expert P_________, architecte
EPFL SIA, qui a accepté le mandat le 10 avril 2016 et, sur la base des questionnaires
déposés, a estimé ses travaux à xxx fr., à la charge des deux parties, xxx fr. à la charge
de la partie instante et xxx fr. à la charge de la partie intimée, avec une marge
d’approximation de 10%. L’expert a déposé son rapport le 2 février 2017 (coût de
l’expertise : xxx fr. TTC) et son rapport complémentaire le 21 septembre 2018 (coût de
l’expertise : xxx fr. TTC). Entre les deux expertises, les requêtes de la partie instante
tendant à la révocation de l’expert en raison de ses retards (art. 188 al 1 CPC) et du
rapport lacunaire déposé (art. 188 al. 2 CPC), à sa récusation en raison notamment de
sa prétendue proximité avec le mandataire de la partie intimée et à l’édition du « procès-
verbal » d’audition des promoteurs et architectes de la villa du 19 juillet 2017, ont été
intégralement rejetées, d’abord par le tribunal de céans le 1er décembre 2017 ( Cx 17
xxx), puis par le tribunal cantonal le 19 juillet 2018 (TC Cx 18 xxx).
3. La partie instante requiert une surexpertise à mettre en œuvre par un expert hors
canton, ayant des connaissances élargies dans le domaine de l’ingénierie civile, dans le
but de lister les défauts affectant la villa propriété d’X_________, d’indiquer quelles sont
les mesures à prendre pour y remédier et chiffrer le coût de ces mesures. A l’appui de
sa requête, elle allègue que les rapports de l’expert sont lacunaires, qu’ils ne répondent
pas aux questions posées, comportent des erreurs et des contradictions manifestes et
sont insuffisamment motivés. Selon elle, il est indispensable que cette surexpertise soit
le fait d’un expert hors canton et qui dispose de capacité étendues en matière
d’ingénierie civile, étant donné que toutes les mesures préconisées par l’expert
précédent dans ses devis n’ont pas été exécutées sur ce plan. La partie intimée s’oppose
à la surexpertise. Selon elle, le rapport déposé est complet, clair et suffisamment motivé,
au sens de l’art. 188 al. 2 CPC, pour permettre d’apprécier quels vices invoqués par la
partie instante constituent véritablement des défauts au sens de l’art. 197 CO et, le cas
échéant, quelle est la diminution de valeur et/ou d’utilité de la chose en résultant.
3.1. La procédure de preuve à futur vise uniquement à faire administrer des preuves à
titre anticipé et non à faire apprécier des preuves (ATF 140 III 12 consid. 3.3.3.). Le
complément d’expertise consiste à demander à l’expert des éclaircissements ou des
compléments sur son rapport, ce qui signifie que l’expert judiciaire désigné est invité à
s’exprimer une seconde fois sur des questions qui se posent à réception de son rapport
(BETTEX, L'expertise judiciaire, p. 181). Le complément d’expertise constitue, comme
son nom l'indique clairement, un prolongement de l'expertise (arrêt non publié du
Tribunal cantonal, dans la cause Cx 06 xxx, consid. 1a), dans le but de l'expliquer ou de
la compléter (art. 179 al. 1 CPC; BÜHLER, Gerichtsgutachter und -gutachten im
Zivilprozess, in: La justice et l'expertise, p. 65 ss). Ce droit à un complément d’expertise
n’est toutefois pas absolu, celui-ci n’étant pas destiné à amener l’expert à reconsidérer
son rapport ou à refaire ses calculs lorsque celui-ci a répondu de façon claire et précise
à la question posée (arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois,
dans la cause Neufert c. Chapuis S.A., du 16 mai 1969, résumé in: JdT 1970 III 28). De
même, en cas de questions supplémentaires ou complémentaires, le tribunal doit veiller
à ce que l'objet du procès tel que défini par la requête reste le même et ne soit pas élargi
par des questions complémentaires (ATF 140 III 24 consid. 3.3.4).
La mise en œuvre d’une contre-expertise est strictement régie par l’alinéa 2 de l’art. 188
CPC, qui dispose que le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter
ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à
un autre expert (CPC-SCHWEIZER, n. 11 ad art. 188 CPC). La possibilité de demander
une deuxième expertise est ainsi limitée au seul cas du rapport d’expertise lacunaire ou
incomplet
(SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER,
Kommentar
zum
schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), n. 10 ad art. 188 CPC ; DOLGE,
Schweizerisches Zivilprozessordnung, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 188 CPC ;
BOSSHARD, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, SZZP 2007, p. 321 ss). A
cet égard, la note marginale de l’art. 188 CPC évoque le retard et la négligence, mais il
paraît un peu réducteur de limiter à des cas de « négligence » les hypothèses dans
lesquelles une clarification peut être demandée à l’expert. Un rapport peut être jugé peu
clair sans qu’il y ait négligence. On peut en dire autant d’un rapport insuffisamment
motivé (SCHWEIZER, op. cit., n. 7 ss ad art. 188 CPC). Un complément peut s’avérer
nécessaire notamment, lorsque surgissent des difficultés de compréhension liées aux
connaissances scientifiques ou techniques spécifiques qu’impliquent les faits sur
lesquels l’expertise porte. Les réponses de l’expert peuvent également susciter de la
part des parties de nouvelles interrogations (DOLGE, op. cit., n. 5 ss ad art. 187 CPC ;
RUËTSCHI, Commentaire bernois, Schweizerische Ziviprozessordnung, n. 10 ad art. 187
CPC) .
3.2. En l’espèce, à la suite de la décision de mise en œuvre de la preuve à futur du 23
février 2016, l’expert P_________ a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2017. En
substance, sur questions de Me O_________ pour X_________, et après avoir
récapitulé les défauts de l’ouvrage (R. 1 et 2), l’expert a préconisé pour chaque défaut
les mesures de réfection envisageables (R. 3) et estimé le coût prévisible de ces
dernières à xxx fr. (avec une fiabilité de plus ou moins 20%) (R. 3). Il a encore précisé
(R. 4) : « Les défauts relevés dans la maison de M. Z_________ ne sont pas graves au
sens où ils pourraient empêcher un usage conforme de la maison, mais
incontestablement, ils altèrent le confort de la maison. Ce sont des défauts de conception
pour la plupart, manifestation d’une étude insuffisante de détails de constructions
importants. Il n’y a pas défaut qui risquent de se transformer en désordres risquant
provoquer une dégradation majeure de la maison ». Sur question de Me N_________,
pour Y_________, l’expert, après avoir indiqué que quantifier les responsabilités était un
exercice éminemment délicat, approximatif et sujet à contestation, a chiffré les
responsabilités des différents intervenants (R. 1), indiqué qu’il s’agissait de défauts
cachés impossible à identifier par des personnes n’étant pas du métier (R. 2), relevé
qu’ils avaient dû se manifester dès réception, mais pas de façon évidente, se révélant
lentement à l’usage de la maison (R. 3), que Y_________ n’avait probablement pas eu
conscience de l’existence des défauts (R. 4), qu’il pouvait être remédié aux défauts dans
un délai de 3 mois au maximum (R. 5), que le propriétaire n’était pas obligé de quitter la
maison pendant la durée des travaux même si des nuisances liées à une absence
temporaire d’eau chaude pouvaient être subies (R. 6), que les défauts n’étaient pas la
conséquence d’une évolution naturelle du bâtiment s’agissant des défauts de conception
(R. 7), qu’ils n’étaient pas couverts par une assurance, seules les assurances du
promoteur, de l’architecte et des entreprises concernées pouvant prendre en charge les
réparations (R. 8), que les défauts avaient été clairement identifiés par l’expert
T_________ mais que l’estimation des coûts des travaux de réparation n’étaient pas
acceptables alors que l’expertise Q_________, si elle identifiait clairement les défauts,
ne mentionnait pas le défaut relatif à l’affaissement du portique et ne proposait pas de
réparation pour la piscine (R. 9) et que la maison n’avait pas pris de la valeur depuis son
acquisition (R. 10). Une copie du rapport d’expertise a été transmise aux parties par le
tribunal le 3 février 2017, avec un délai de 15 jours pour demander un rapport
complémentaire ou une surexpertise. Dans le cadre de l’expertise complémentaire,
requise par la partie instante, l’expert a répondu à toutes les questions complémentaires
posées par la partie instante. Il a récapitulé en pages 27 et 28 de son rapport
complémentaire, pour chaque défaut constaté, le descriptif des travaux de remise en
état, avec son coût.
En l’occurrence, le rapport et le rapport complémentaire de l’expert ne sont ni lacunaires,
ni peu clairs, ni insuffisamment motivé. L’expert P_________ a effectué ses recherches
de manière approfondie et complète, notamment en prenant connaissance du dossier et
des plans d’architecte, en se rendant sur place à plusieurs reprises et en entendant les
parties et leurs mandataires, ainsi que les différents protagonistes qui ont été impliqués
dans la construction (cf. point 5 de l’expertise et point 4 du complément d’expertise, qui
récapitulent le processus des expertises). Les réponses de l’expert aux questionnaires
des parties sont parfaitement claires s’agissant des défauts constatés et des éventuelles
solutions préconisées pour y remédier, chaque défaut étant désigné spécifiquement par
une numérotation propre, l’expert indiquant à chaque fois son constat, son commentaire,
la qualification du défaut, le type de défaut, la responsabilité, les mesures à prendre,
ainsi qu’une photo du défaut. Les réponses données par l’expert dans son rapport
complémentaire ne sont pas en contradiction avec elles figurant dans son premier
rapport ou avec les questionnaires complémentaires respectifs des parties.
Contrairement à l’opinion de la partie instante, le fait que l’expert nuance parfois son
propos ou émette des réserves s’agissant des conclusions des expertises privées ou ne
tranche pas définitivement sur les mesures envisageables, ne sauraient suffire à
conclure que l’expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée au sens de
l’art. 188 al. 2 CPC. La procédure de preuve à futur vise en effet uniquement à faire
administrer des preuves à titre anticipé et non à faire apprécier des preuves. Ce n’est
pas parce que les réponses données par l’expert ne semblent pas correspondre aux
attentes de la partie instante, notamment s’agissant des mesures pour remédier aux
défauts proposées et du coût des rénovations, qu’une nouvelle expertise doit être
administrée dans le cadre de la présente procédure. La jurisprudence a déjà eu
l’occasion de préciser que le requérant n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir
l’administration d’une expertise à titre de preuve à futur pour clarifier les chances de
succès d’un éventuel procès futur (art. 158 al. 1 let. b, 2e cas) lorsqu’une expertise apte
à prouver les faits existe déjà (ATF 140 III 24 consid. 3.3.1.3 ; ATF n. p. du 27 juin 2014
dans la cause 4A_248/2014 consid.1.3). A cet égard, les réponses données par l’expert
P_________ dans le cadre de son expertise et de son expertise complémentaire
pourront, le cas échéant, être appréciées par le juge du fond. Seule une procédure au
fond est en effet susceptible de déterminer le contenu du contrat et de statuer
matériellement sur les droits et les obligations des parties. Une nouvelle expertise n’est
à cet égard pas un moyen propre à établir les obligations respectives des parties,
s’agissant de la qualité attendue de l’objet vendu ou de l’existence de défauts qui
auraient été cachés. D’éventuelles questions complémentaires à faire poser à un expert
ingénieur, comme requis par la partie instante, sortiraient par ailleurs du cadre de la
présente procédure. La décision de mise en œuvre de la preuve à futur, qui n’a pas été
contestée par les parties, définit en effet l’objet du procès. Or, sur requête de l’instante
et avec l’accord de l’intimé, le tribunal a désigné un expert architecte et non ingénieur
pour la mise en œuvre de l’expertise. La partie intimée s’oppose à la surexpertise. Au
surplus, l’administration de la preuve à futur "hors procès " ne prive pas les parties du
droit de requérir du tribunal saisi de la cause au fond qu'il ordonne que la preuve soit
administrée à nouveau. Dès lors, si la partie instante estime qu’une nouvelle expertise
est nécessaire, le cas échéant par un ingénieur, et non pas un architecte, elle pourra en
faire la demande au juge du fond. Il ne se justifie enfin pas de prolonger encore la
présente procédure de preuve à futur, ouverte depuis plus de trois ans et ayant déjà fait
l’objet de deux expertises, en l’absence notamment de mise en danger concrète des
moyens de preuve. Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que l’expert aurait fait
preuve de partialité en raison des requêtes de récusation ou de révocation instruites à
son encontre, qui ont toutes deux été rejetées par le tribunal cantonal.
Partant, la requête de surexpertise la partie instante doit être rejetée et la procédure de
preuve à futur SIO Cx 15 xxx déclarée close.
4. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la nature et à la difficulté de
l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties notamment, l'émolument judiciaire
est fixé à xxx fr. (art. 13 et 18 LTar). Il est provisoirement mis à la charge de la partie
instante (art. 106 CPC).
Les débours sont arrêtés à xxx fr. (xxx fr. expertise + xxx fr. expertise complémentaire).
Dans la mesure où les parties ont déposé deux questionnaires pour la 1ère expertise,
l’expert a devisé séparément les prestations jugées communes aux deux parties de
celles concernant chacune d’elle. Sa facture finale de xxx fr., qui est inférieure au
montant devisé, à savoir xxx fr. au total (xxx fr. pour les questions communes, xxx fr.
pour la partie instante et xxx fr. pour la partie intimée), doit dès lors être mis
proportionnellement à la charge de X_________ à concurrence xxx fr. (40%,
pourcentage arrondi) et de Y_________ à concurrence de xxx fr.(60%, pourcentage
arrondi). Ces pourcentages arrondis correspondent à ceux des avances requises pour
la première expertise (xxx fr. pour la partie instante et xxx fr. pour la partie intimée).
L’expertise complémentaire, à savoir xxx fr., doit être intégralement mise à la charge de
la partie instante, qui a seule déposé un questionnaire et déposé l’avance (xxx fr.).
En définitive, la totalité des frais et débours à la charge des parties se monte à xxx fr.,
dont xxx fr. (xxx fr. émolument + xxx fr. 1ère expertise + xxx fr. expertise complémentaire)
à la charge de X_________ et xxx fr. à la charge de Y_________. Les avances couvrent
les frais de procédure.
Le greffe restituera à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) à X_________ et xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) à
Y_________.
5. Les dépens sont arrêtés à xxx fr. (art. 34 al. 1 LTar).
Vu le sort des frais, X_________ versera, après compensation, une indemnité de xxx fr.
à Y_________ à titre de dépens. Les frais et les dépens resteront définitivement à la
charge des parties si l’action au fond ne devait pas être ouverte.
L’expert P_________ n’a pas droit à une indemnité équitable dans la mesure où il n’est
pas partie à la présente procédure. Ses factures de xxx fr. et de xxx fr. sont rejetées.
Prononce
La surexpertise requise par X_________ est rejetée.
La procédure de preuve à futur SIO Cx 15 xxx est close.
Les frais de procédure de preuve à futur, arrêtés à xxx fr. (xxx fr. émolument + xxx
fr. 1ère expertise + xxx fr. expertise complémentaire), sont provisoirement mis à la
charge d’X_________ à concurrence de xxx fr. et de Y_________ à concurrence
de xxx fr.
X_________ est provisoirement condamnée à verser, après compensation, xxx fr.
à Y_________, à titre de dépens.
Si l’action au fond ne devait pas être ouverte, les frais et dépens, tels que fixés ci-
dessus, seront définitivement conservés par les parties.
Sion, le 14 janvier 2019