C2 15 356
C1 15 198
DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X_________ Sàrl , défenderesse et instante, représentée par Maître M_________
contre
Y________ SA , demanderesse et intimée, représentée par Maître N________
(incident ; compétence ratione loci)
FAITS ET PROCEDURE
A. A________ SA, de siège à B________, a pour but toutes opérations immobilières.
Y________ SA, de siège à C________, a pour but l'exploitation d'un bureau
d'architecture et l'exercice de toutes les activités qui y sont liées, tant dans le secteur
mobilier qu'immobilier. X_________ Sàrl, de siège à D________, a pour but
l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils.
B. En 2011 et 2012, A________ SA a construit l'immeuble E________, à C________.
Le calcul des travaux relatifs à la construction de cet immeuble ont été confiés par
A________ SA à X________ Sàrl. Ces travaux ont été réalisés par F________ SA.
Ces travaux ont porté sur le gros œuvre.
Selon Y________ SA, par la suite, A________ SA a construit l'immeuble G________,
voisin de l'immeuble E________. Selon Y________ SA, X________ Sàrl a admis le
coût des travaux, par xxx'xxx fr. TTC, notamment dans le cadre de la définition de ses
honoraires. Selon Y________ SA, l'immeuble G________ a été construit sur le même
modèle que l'immeuble E________. Le coût des travaux de gros œuvre réalisés par
F________ SA dans l'immeuble E________ s'est monté à xxx'xxx fr. et a fait l'objet
d'une facture finale du 17 août 2010 (pièce n° 7). Le coût des travaux de gros œuvre
réalisés sur l'immeuble G________ s'est monté à x'xxx'xxx fr. et a fait l'objet d'une
facture finale du 18 juin 2013 (pièce n° 8). A________ SA s'est acquittée des factures
précitées.
C. Y________ SA a fourni des prestations d'architecture dans le cadre de la
construction de ces deux immeubles. Elle dit avoir procédé à une analyse détaillée des
factures finales produites par X________ Sàrl pour les travaux réalisés dans
l'immeuble E________ et pour les travaux de l'immeuble G________. Selon cette
analyse, le montant de la facture de F________ SA pour les travaux réalisés dans
l'immeuble G________ est de xxx'xxx fr. trop élevé. La différence de coût entre la
facture déposée sous pièce n° 7 et la facture déposée sous pièce n° 8 n'est pas
justifiable. Elle est le résultat d'erreurs de calcul et de suivi des travaux de la part de
X________ Sàrl.
Le 25 février 2015, A________ SA a avisé X________ Sàrl qu'elle considérait que la
facturation relative à l'immeuble G________ était de xxx'xxx fr. trop élevée. Dans cette
lettre, A________ SA a notamment avisé X________ Sàrl que le contrôle des
dimensionnements, quantités et coûts réalisé par X________ Sàrl n'avait pas été
rigoureux, selon elle. A________ SA a également signalé à X________ Sàrl que celle-
ci ne l’avait jamais avisé de cette augmentation des coûts. Selon Y________ SA,
X________ Sàrl n'a pas avisé A________ SA de l'augmentation très importante des
coûts des travaux concernant l'immeuble G________ par rapport aux coûts des
travaux concernant l'immeuble E________. Elle-même n'a pas non plus été informée
de cette explosion des coûts. Elle n'avait pas la possibilité de prévoir cette
augmentation des coûts. Y________ SA soutient que tant elle-même que A________
SA ont été mises devant le fait accompli de cette augmentation des coûts. Dans sa
lettre du 25 février 2015, A________ SA a demandé réparation pour l'erreur de
X________ Sàrl. Selon Y________ SA, il existe une différence de volume entre 8 et
11 % entre l'immeuble G________, plus grand, et l'immeuble E________. A________
SA ne pouvait ainsi imaginer une augmentation des coûts des travaux de X________
Sàrl supérieure au 11 % en question.
D. Le 8 mai 2015, A________ SA et Y________ SA ont conclu une cession de
créance par laquelle A________ SA cédait à Y________ SA tous les droits et
obligations, ainsi que les droits de préférence et autres droits accessoires selon
l'art. 170 CO, relatifs au contrat d'ingénieur conclu en 2011 à la suite de l'offre
d'honoraires de X________ Sàrl. Selon Y________ SA, avec cet accord, le
cessionnaire peut notamment assigner en justice X________ Sàrl pour le
dépassement des coûts engendrés par la construction de l'immeuble, à concurrence
de xxx'xxx fr. L'entrée en jouissance de la créance et des droits et obligations en
découlant a été convenue avec effet rétroactif au jour de la connaissance des surcoûts
par A________ SA. Selon Y________ SA, les travaux réalisés par X________ Sàrl
étaient soumis aux normes SIA.
Les 9 et 15 décembre 2014, Y________ SA et X________ Sàrl ont signé une
convention par laquelle Y________ SA reconnaissait devoir à X________ Sàrl
28'500 fr., établi sur la base des notes d'honoraires rectifiées selon le coût effectif du
béton armé concernant l'immeuble G________.
E. Par décision de mainlevée du 12 mai 2015, X________ Sàrl a obtenu du tribunal de
district de H_________ la levée de l'opposition formée par Y________ SA dans le
cadre de la poursuite n° xxx1 portant sur le montant de xx'xxx fr. précité. Cette décision
a été notifiée à Y________ SA par pli recommandé du 19 mai 2015. Le 10 août 2015,
le juge de la commune de D________ a admis sa compétence pour traiter en
conciliation à la fois l'action en libération de dette et l'action en paiement. Le juge de la
commune de D________ a délivré une autorisation de procéder le 27 août 2015 tant
pour l'action en libération de dette qu'en ce qui concerne l'action en paiement.
F. Par mémoire-demande du 8 septembre 2015, Y________ SA a ouvert action contre
X________ Sàrl, en concluant (do SIO C1 15 xxx) :
La demande est admise.
La poursuite n° xxx1 portant sur un montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5% dès le ter mars 2015 est
annulée.
La défenderesse est reconnue devoir verser à la demanderesse un montant de CHF xxx'xxx.- avec intérêt à
5 % à compter du 1er janvier 2015, somme dont il faudra retrancher le montant de CHF xx'xxx.- avec intérêt à 5
% dès le 1er mars 2015.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.
Le 9 septembre 2015, un délai de 30 jours a été imparti à X________ Sàrl pour la
réponse. Le 15 septembre 2015, Y________ SA a déposé l’avance de 8'000 fr. Le
18 septembre 2015, Me N_________ a invoqué la question de la compétence du
tribunal de district, en ces termes :
Je fais suite à vos lignes du 17 septembre 2015 relatives à l'affaire mentionnée en marge et maintiens que le Tribunal
du district de D________ est compétent en application de l'article 31 CPC.
Pour le surplus, comme cela a été développé dans le partie "Procédure" du mémoire-demande et comme l'a confirmé le
Juge de la Commune de D________ par courrier du 10 août 2015, lorsque l'action en libération de dette comprend
également une demande additionnelle, le for du cumul d'actions est ouvert si la condition de connexité au sens de
l'article 15 CPC est réalisée. C'est le cas en l'espèce.
Pour le surplus, la demande a été déposée dans les 20 jours suivants la délivrance de l'autorisation de procéder par le
Juge de la Commune de D________, si bien que l'action est recevable.
Le 25 septembre 2015, Me M_________ a requis le dépôt de sûretés.
G. Toujours le 25 septembre 2015, Me M_________ a soulevé l’exception
d’incompétence du tribunal du district de D________ (do C2 15 xxx), en concluant :
l'exception d'incompétence à raison du lieu est admise ;
la demande du 8 septembre 2015 est déclarée irrecevable ;
le délai de 30 jours fixé dans l'ordonnance du 9 septembre 2015 est suspendu jusqu'à droit connu sur la
compétence du Tribunal du district de D________ ;
les frais et les dépens sont mis à la charge de Y________ SA.
Le 5 octobre 2015, agissant pour Y________ SA, Me N_________ s’est encore
déterminé.
Le 7 octobre 2015 (valeur 09.10.2015), Me M_________ a déposé l’avance de 800 fr.
Le 8 octobre 2015, Me M_________ a indiqué n’avoir rien à ajouter et a maintenu
l’exception d’incompétence du tribunal de D________.
DROIT
1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine
d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
2. Selon l’art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur
peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une
action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire. Selon l’art. 83
al. 2 LP, s'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée
ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives. L’action en
libération de dette n’est pas un simple incident de l’exécution forcée, mais au contraire
une action de droit matériel (ATF 118 III 40 consid. 5a). L’action en libération de dette
(art. 83 al. 2 LP) (action en constatation négative de droit matériel) diffère de l’action de
l’art. 79 LP (action condamnatoire) par l’inversion du rôle des parties - le débiteur étant
le demandeur et créancier le défendeur -, ainsi que par le for. L’action en libération de
dette doit être intentée selon la loi au for de la poursuite (art. 46 à 52 LP). Ce for est de
droit dispositif. Une prorogation de for conventionnelle est ainsi possible. Un tribunal
arbitral, dont le siège n’est pas au for de la poursuite, peut être saisi de l’action (CR LP
libération de dette (art. 83 al. 2 LP) une action en réparation du dommage contre le
défendeur en libération, il y a cumul d'actions nonobstant le renversement du rôle des
parties (ATF 124 III 207, consid. 3a). L’action en libération de dette est limitée
exclusivement à la créance qui fait l’objet de la poursuite. Une jonction de l'action en
libération de dette avec une action en paiement introduite parallèlement n'est possible
que s'il y a identité des compétences matérielles et locales, à savoir que si la
compétence à raison du lieu et de la matière est identique (ATF 124 III 207, consid.
3b/bb). Selon le Prof. Bohnet, en cas de demande additionnelle, le for du cumul
d’action est ouvert si la condition de la connexité (art. 15 CPC) est remplie (CPra
Actions - BOHNET, § 117 n. 8). Cependant, eu égard à la spécificité de l’action en
libération de dette de la LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’impose. Partant, une
jonction de l'action en libération de dette avec une action en paiement n'est possible
que si la compétence à raison du lieu et de la matière est identique. Contrairement à
l’opinion de la demanderesse et intimée, sous l’angle de la compétence, l’autorisation
de procéder délivrée par le juge de la commune de D________ ne lie pas le tribunal du
district de D________.
3. Comme indiqué, l'art. 83 al. 2 LP prévoit le for de la poursuite comme for pour
intenter l'action en libération de dette. Comme la poursuite n° xxx1 a été déposée
auprès l'office des poursuites et faillites du district de H_________, à I_________, le
tribunal de district de H_________ est compétent pour connaître de l'action en
libération de dette. De son côté, l'action en dommages et intérêts doit être intentée au
siège du défendeur, à D________ (art. 31 CPC). Dans ces conditions, le cumul
d'actions n’est pas possible car les fors et les objets des deux actions diffèrent. Dans
ces conditions, le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour
connaître de l’action en libération de dette. Partant, cette action est irrecevable.
Comme la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel dans les trente
jours est ouverte contre la présente décision incidente statuant sur une question de
recevabilité (art. 237, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC ; ATC du 16 mai 2014, TCV
C3 14 56 ; ATC du 11 décembre 2014, TCV C1 14 226, p. 4 s.).
4. Compte tenu du sort réservé à l’incident, les frais et dépens doivent être mis à la
charge de l’intimée et demanderesse.
L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de
la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière
de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et
de l'équivalence des prestations, est arrêté à 800 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun
débours (art. 11 et 17 LTar ; art. 106 al. 1 CPC ; art. 18 LTar).
La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant
les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). Eu égard
notamment à la difficulté relative du dossier, l’intimée et demanderesse versera 800 fr.
à l’instante et défenderesse, à titre de dépens débours compris.
En outre, l’intimée et demanderesse versera 800 fr. à l’instante et défenderesse, en
remboursement de ses avances.
Par ces motifs,
PRONONCE
Le tribunal du district de D________ est incompétent ratione loci pour connaître
de l’action en libération de dette.
L’action en libération de dette en la cause C1 15 198 est irrecevable.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de Y________ SA.
Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, en remboursement de son
avance.
Y________ SA versera 800 fr. à X_________ Sàrl, à titre de dépens.
Sion, le 12 octobre 2015