C2 15 288
DÉCISION DU 31 AOÛT 2015
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X_________ Sàrl , instante
(surendettement)
Vu
l’extrait du registre du commerce de X_________ Sàrl, de siège social à A_________,
inscrite le 24 octobre 2008, alors domiciliée auprès de la Fiduciaire B_________ SA, à
A_________, au capital social de 20'000 fr., à savoir 20 parts sociales de 1000 fr.
chacune, dont C_________ et D_________ sont titulaires par moitié, en qualité
d’associés, avec signature collective à deux avec le gérant E_________, lequel
dispose de la signature individuelle ; l’extrait indiquant également la Fiduciaire
F_________ SA, à G_________, comme organe de révision, et l’absence de domicile
légal de la société depuis le 20 août 2015 ;
le but de X_________ Sàrl, à savoir : « fabrication de constructions métalliques (cf.
statuts pour but complet)» ;
le bilan au 31 décembre 2013 de X_________ Sàrl, présentant des dettes pour
x'xxx'xxx fr., des pertes pour xx'xxx fr., à savoir un total au passif de x'xxx'xxx fr.;
l’avis de surendettement du 10 août 2015 adressé au tribunal de céans le même jour
par X_________ Sàrl, représentée par son gérant E_________;
la décision de mesures conservatoires - inventaire des biens - du 11 août 2015 (par fax
et recommandée) et l'avis de l'OPF de A_________ du même jour, avec la liste des
poursuites;
l’ordonnance du 11 août 2015 citant la requérante à une séance le lundi 31 août 2015
à 09h00 et lui impartissant un délai au 25 août 2015 pour déposer les pièces utiles ;
le dépôt d’une avance de 1’000 fr. par l’instante;
le rapport de l’OPF de A_________ du 21 août 2015 ;
les pièces déposées par X_________ Sàrl le 24 août 2015 ;
la séance de ce jour, lors de laquelle comparaît E_________, gérant de la requérante;
les déclarations de E_________ qui maintient la requête du 10 août 2015;
les autres actes de la cause C2 15 288 ;
Considérant
que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause à raison de la
matière (art. 725a CO et 89 al. 2 ch. 44 LACC) et du lieu (art. 46 LP et 3 al. 1 let. b
LFors) ;
que selon l'art. 820 al. 1 CO, les dispositions du droit de la société anonyme
concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la
société ainsi qu’en matière d’ouverture et d’ajournement de la faillite sont applicables
par analogie (VOUILLOZ, Die Überschuldung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
und ihre allfällige Sanierung, Der Treuhandexperte 5/2005 ; OR II – WÜSTINER, n. 4 ad
art. 817 CO; CO II - BUCHWALDER, n. 1 ad art. 820 CO; RVJ 2006 p. 292, 294);
qu'aux termes de l'art. 725 al. 2 CO (applicable par le renvoi de l’art. 820 CO), s’il
existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d’un réviseur agréé; qu'il y a
surendettement lorsqu'il résulte du bilan que les engagements de la société à l'égard
des tiers ne sont plus couverts par l'actif social (cf. art. 663a al. 2 et 3 CO; BRUNNER,
Insolvenz und Überschuldung der Aktiengesellschaft, AJP/PJA 1992 p. 808; DE
STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p. 360; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Berne 2004, p. 371 ss; VOUILLOZ, Perte de
capital, surendettement, ouverture et ajournement de la faillite, ECS 04/2004, p. 314 s.;
MONTAVON, Droit suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 428 ss; VOUILLOZ, Der
Treuhandexperte 5/2005); que s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont
couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le
sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le juge, à moins
que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang
inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette
insuffisance de l’actif (art. 725 al. 2 CO); qu' au vu de l'avis de surendettement, le juge
déclare la faillite (art. 725a al. 1, 1ère phr. CO); qu'il lui appartient au préalable
d'examiner si le surendettement est effectif (art. 192 LP; BRUNNER, op. cit., p. 812;
BÜRGI, Aktiengesellschaft, n. 16 ad art. 725a CO); qu’en cas de postposition de
créances, la créance postposée disparaît du bilan déterminant de l’art. 725 al. 2 CO,
mais continue à exister et doit toujours figurer au bilan normal (STOFFEL, FJS n. 403,
p. 15; RVJ 2006 p. 292, 295);
que selon l'art. 728cal. 1 CO (contrôle ordinaire), si l’organe de révision constate des
violations de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation, il en avertit par écrit le
conseil d’administration; que l’organe de révision informe également l’assemblée
générale lorsqu’il constate une violation de la loi ou des statuts (al. 2): 1. si celle-ci est
grave; ou 2. si le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates
après un avertissement écrit de l’organe de révision; que si la société est
manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le juge,
l’organe de révision avertit ce dernier (al. 3); que, conformément à l’art. 729c CO
(contrôle restreint), si la société est manifestement surendettée et que le conseil
d’administration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier (RVJ
1995 p. 252 ss; ECS 4/04, p. 316) ;
qu’en l’espèce, il ressort des poursuites au 11 août 2015 que les actifs de l’instante ne
couvrent pas les dettes en poursuite; qu’eu égard au capital social de 20'000 fr., aux
poursuites en cours pour xxx'xxx fr. et à un total des passifs de x'xxx'xxx fr. au
31 décembre 2013, ainsi qu'à l'absence de bilan en 2014, la perte apparaît supérieure
au capital; que E_________ estime les dettes de la société à xxx'xxx fr. ;
que l’instante n’ayant pas déposé tous les documents pourtant requis par le tribunal
par ordonnance du 11 août 2015, il n’est pas établi que les organes de la faillie ont pris
des mesures d’assainissement pour éviter la mise en faillite;
que X_________ Sàrl est ainsi surendettée; que, dans ces conditions, il y a lieu, en
application de l'art. 725a al. 1, 1ère phr. CO, de prononcer sa faillite ;
que X_________ Sàrl n’a pas requis formellement un ajournement de la faillite au sens
de l’art. 725a al. 1 2ème phr. CO ;
que, partant, la faillite de X_________ Sàrl est prononcée, avec effet dès le 31 août
2015 à 09 h 15;
que les frais de la présente décision, par 532 fr. (émolument réduit : 275 fr. ; huissier :
25 fr. ; frais mesures conservatoires OPF : 232 fr.), doivent être mis à la charge de
X_________ Sàrl (art. 52 OELP) ;
par ces motifs,
Prononce
X_________ Sàrl, de siège social à A_________, est déclarée en faillite avec effet
dès le 31 août 2015, à 09 h 15.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Les frais de procédure, par 532 fr., sont mis à la charge de X_________ Sàrl.
Sion, le 31 août 2015