Provisional maintenance request inadmissible without pending main action

C2 15 163Tribunal de district de Sion3 déc. 2015Dismissed

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Résumé

X_________ requested provisional maintenance from Y_________ in a family matter. The district court held that Article 303 CPC allows provisional maintenance only where the main maintenance action is already pending. Because X_________ had let the conciliation authorization lapse, no lis pendens existed. The request was therefore inadmissible. Court costs of CHF 400 were charged to X_________, and no party costs were awarded to Y_________.

Regest

Art. 303 CPC; interim maintenance measures presuppose a pending maintenance action; a request filed before lis pendens is inadmissible. The special regime of Articles 303 and 304 CPC is exhaustive for maintenance proceedings and cannot be used to circumvent the conciliation requirement. If the applicant lets the authorization to proceed lapse, the main action is not pending and provisional relief cannot be granted (consid. 3-5). Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; no party costs are awarded absent professional representation.

Texte intégral

DECCIV /14

C2 15 163

DÉCISION DU 3 DÉCEMBRE 2015

Tribunal du district de Sion

Le juge IV du district de Sion

Béatrice Neyroud, juge ; Michèle Fellay, greffière

en la cause

X_________ , instant, représenté par Maître M_________

contre

Y_________ , intimé

mesures provisionnelles


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vu

la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 mai 2015 par X_________ devant

le tribunal du district de A_________ à l’encontre de Y_________, au terme de laquelle

il a conclu :

« a)

Préalablement :

La requête d’assistance judiciaire est admise.

Me M_________ est nommé avocat d’office.

Tous les frais et dépens sont à la charge de M. Y_________.

b)

Quant aux mesures provisionnelles :

La requête de mesures provisionnelles est admise.

M. Y_________ est condamné à verser dès le mois de septembre 2014 à son fils,

X_________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de 1800 fr., jusqu’à la

fin des études régulièrement menées par son fils.

Tous les frais et les dépens sont à la charge de Monsieur Y_________. »

la suspension de la cause du 9 mai 2015 au 4 août 2015 prononcée en raison de

l’hospitalisation de l’intimé ;

la détermination de Y_________ du 25 août 2015, dans laquelle il s’est référé à la

transaction judiciaire conclue le 4 février 2011 ;

la séance du 26 octobre 2015, lors de laquelle les parties ont été entendues ;

la décision de ce jour, rejetant la requête d’assistance judiciaire formée par l’instant ;

les autres actes des causes C2 15 163 et C2 15 416 ;

considérant

qu’en vertu de l’art. 304 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l'action en

paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des

contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement

des paiements provisoires ; que, contrairement à ce que laisse penser la version

française, la compétence de prononcer des mesures provisionnelles ne se limite pas

au tribunal saisi d’une action en paternité, mais régit également le cas où l’action porte

exclusivement sur la prétention en aliment (Jeandin, commentaire romand, Code de


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procédure civile commenté, 2011, n. 3-4 ad art. 304 CPC) ; que, selon l’art. 26 CPC, le

tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur

les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et

mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournier des aliments ;

qu’en l’espèce, l’intimé étant domicilié sur le district de A_________, le juge de céans

est compétent ratione loci pour connaître de la présente cause ; que sa compétence

matérielle est également donnée (art. 4 al. 1 LACPC) ; que le juge statue en procédure

sommaire (art. 248 let. d CPC) ;

qu’en vertu de l’art. 303 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de

consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables ; que lorsque la

demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur

requête du demandeur:

a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien

de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;

b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est

présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves

immédiatement disponibles ;

que cette disposition est applicable tant en matière d’obligation d’entretien de l’enfant

mineur que majeur (ATF 135 III 238 c. 2; arrêt 5A_790/2013 du 13 janvier 2014, c. 1.1 ;

Spycher, commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, T. II, n. 8

ad art. 303 CPC) ; qu’elle remplace, depuis l’introduction du CPC, l’ancien art. 281 CC

abrogé ; que l’art. 281 aCC indiquait que le juge pouvait une fois l’action introduite

prendre les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès, à la requête du

demandeur ; que la requête de mesures provisionnelles ne pouvait ainsi être déposée

qu’après ou simultanément à l’ouverture du procès au fond (Piotet, commentaire

romand, Code civil I, 2010, n. 5 ad art. 281 aCC ; Breitschmid, Zivilgesetzbuch I,

4ème éd., 2010, n. 1 ad art. 281 aCC) ; que l’art. 303 CPC ne précise pas si l’action

alimentaire doit être pendante ; qu’il ressort toutefois du message du Conseil fédéral

que la nouvelle réglementation ne tendait pas à s’écarter de l’ancien droit (FF 2006,

p. 6975) ; que la doctrine majoritaire est également d’avis que le dépôt d'une requête

de mesures provisionnelles dans ce cadre présuppose une action alimentaire

pendante (van de Graaf, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

2ème éd, 2014, n. 3 ad art. 303 CPC : "Der Erlass vorsorglicher Massnahmen nach

Art. 303 setzt die Rechtshängigkeit einer Unterhaltsklage des Kindes voraus" ; Jeandin,


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commentaire romand, n. 3 et 8 ad art. 303 CPC ; Pfänder Baumann, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 303 CPC : "Voraussetzung für den Erlass

vorsorglicher Massnahmen ist somit die Rechtshängigkeit der Unterhaltsklage" ; Steck,

commentaire bâlois, n. 23 ad art. 303 CPC : "Die vorsorglichen Massnahmen nach Art.

303 werden für die Dauer des Prozesses verfügt, frühestens von der Erhebung der

Klage an und spätestens bis zur rechtskräftigen Erledigung" ; Schwander, Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessornung, 2ème éd., 2015, n. 3 ad art. 303 CPC ;

Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013,

n. 6 et 24 ad art. 303 CPC ; arrêt fribourgeois 23.4.2012, réf. 101 2012-71 ; contra :

Spycher, commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, T. II, n. 4

ad art. 303 CPC) ; que Pfänder Baumann justifie de façon convaincante son opinion en

relevant d’une part que cette exigence est implicitement prévue à l’al. 2, lorsque

l’enfant n’a pas de lien de paternité avec le débiteur d’entretien et que, d’autre part,

l’art. 303 CPC s’inscrit dans le chapitre 4 traitant des actions alimentaire et en

paternité, ce qui présuppose qu’une action au fond soit pendante ; que cette auteure

souligne enfin qu’en vertu de l’art. 304 CPC, seul le tribunal habilité à connaître de

l’action au fond est compétent pour prononcer des mesures provisionnelles, en

dérogation de l’art. 13 CPC, ce qui ne peut s’expliquer que parce que le procès

principal est déjà pendant ; que, par ailleurs, l’action alimentaire, soumise à la

procédure simplifiée (art. 295 CPC), est introduite par une requête de citation en

conciliation (art. 197 CPC), aucune exception de l'art. 198 CPC n'étant réalisée

(Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ème éd., 2014,

n. 2 ad art. 303 CPC) ; qu’admettre dans ce domaine le prononcé de mesures

provisionnelles avant litispendance reviendrait à contourner, par le biais des art. 263 et

198 let. h CPC, l’obligation de tenter préalablement la conciliation ; que l'art. 303 CPC

constitue une lex specialis par rapport aux règles générales sur les mesures

provisionnelles (art. 261 ss CPC ; Steck, commentaire bâlois, n. 8 ad art. 303 CPC ;

Thormann, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, in Stämpflis Handkommentar

ZPO, n. 1 ad art. 303 CPC) ; qu’en tant que réglementation exhaustive à ce sujet pour

les actions alimentaires, cette disposition légale exclut ainsi le prononcé de mesures

provisoires supplémentaires ; qu‘il n'est dès lors pas admissible de déposer une telle

requête avant litispendance, au sens de l'art. 263 CPC ;

qu’en l’occurrence, l’instant a certes déposé une requête de conciliation devant le juge

de commune de Sierre, valant introduction d’instance (art. 62 CPC) ; qu’il a toutefois

laissé périmer l’autorisation de procéder délivré par cette autorité le 15 avril 2015


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(art. 209 al. 3 CPC) ; qu’en absence d’action au fond pendante, sa requête de mesures

provisionnelles est irrecevable ;

que, vu le sort de la requête, les frais et dépens sont mis à la charge de l’instant (art.

106 al. 1 CPC) ;

que l'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 1 et 3, 13 et 18 LTar) est fixé entre 90 fr.

et 4000 fr. pour les causes soumises – comme en l'occurrence – à la procédure

sommaire ; que, compte tenu de l'ampleur ordinaire du dossier et de la difficulté de la

cause, de la situation financière des parties, des principes de couverture des frais et

d'équivalence des prestations, le frais de justice sont arrêtés à 400 fr. (émolument :

375 fr. ; débours : 25 fr.) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’était pas assisté par un mandataire

professionnel ;

Prononce

La requête de mesures provisionnelles déposée par X_________ est irrecevable.

Les frais par 400 fr. sont mis à la charge de X_________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 3 décembre 2015

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