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C2 14 95 ΓÇó Judicial deposit rejected for lack of creditor uncertainty
C2 14 95Tribunal de district d'Entremont6 nov. 2014Dismissed
X_________ asked the District Court of Entremont to authorize a judicial deposit of CHF 150,000 for a broker’s commission arising from the sale of his property. Y_________ S.A.R.L. opposed the request; Z_________ took no position on the substance. The court held that it was competent, but found that the case did not involve uncertainty as to the creditor under Art. 96 CO: Y_________ S.A.R.L. and Z_________ were acting under separate brokerage contracts, so the dispute concerned the existence and amount of two possible claims, not the identity of a single creditor. The request was rejected, the applicant was charged CHF 400 in court costs, and he had to pay Y_________ S.A.R.L. CHF 600 in compensation.
Art. 96 CO; judicial deposit requires uncertainty as to the person of the creditor, not merely a dispute over the existence or amount of several distinct claims. Where two brokers acted under separate contracts and each may assert an independent claim against the debtor, the prerequisite of creditor uncertainty is lacking, even if the debtor seeks to deposit the commission to avoid double payment (consid. 3-4). In summary proceedings the court may decide on the file when the evidence already suffices; further evidence may be refused if the relevant facts are established by the record (consid. 2-3). Costs follow the outcome, and a party with a sufficient procedural interest may obtain party compensation even in graciable proceedings (consid. 4-5).
DECCIV /14
C2 14 95
DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2014
Tribunal du district de l’Entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
intéressant
Y_________ S.A.R.L. , représentée par Maître N_________ et Z_________ ,
représenté par Maître O_________
(consignation judiciaire)
vu
la requête introduite le 2 octobre 2014 par X_________ :
d’une décision au fond, subsidiairement elle interviendra en main du greffe du Tribunal de l’Entremont.
Y_________ S.A.R.L.
la détermination du 24 octobre 2014 de Z_________ (qui exploite la raison individuelle
B_________) qui « s’en est remis à justice » sur la question de la consignation,
concluant toutefois, cas échéant, à ce que le montant consigné s’élève à 275'000 fr.,
plus intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2014, et s’opposant à devoir supporter les frais
judiciaires et les dépens ;
la détermination du 7 octobre 2014 de Y_________ S.A.R.L. qui a conclu au rejet de la
requête, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et de dépens ;
la réplique du 29 octobre 2014 de X_________ qui a accepté de consigner la somme
de 150'000 fr. et maintenu sa requête ;
l’écriture complémentaire du 30 octobre 2014 de Z_________ ;
les titres produits et les actes de la contestation civile qui oppose Y_________ S.A.R.L.
à X_________ devant le tribunal du district de l’Entremont ;
considérant
que la consignation judiciaire est prononcée, en cours d'instance, par le juge saisi, et,
dans les autres cas, par le tribunal de district (art. 120 al. 2 LACC) ;
que la consignation judiciaire relève de la juridiction gracieuse (Bernet, Commentaire
bâlois, 5e éd., n. 11 ad art. 93 CO) ;
que, dès lors, faute de disposition contraire de la loi, le tribunal du domicile ou du siège
du requérant est impérativement compétent pour statuer (art. 19 CPC) ;
que, dans le cas particulier, le requérant est domicilié à C________, sur le territoire de
la commune de D________, circonstance qui fonde la compétence locale du tribunal
du district de l’Entremont ;
que c’est aussi devant le tribunal du district de l’Entremont qu’est pendante l’action en
paiement introduite par Y_________ S.A.R.L. contre le requérant, raison pour laquelle
savoir si ce tribunal est « saisi », au sens de l’art. 120 LACC, bien que Z_________ ne
soit pas partie à cette action, peut rester indécis ;
que le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas
de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut pas être offerte ni à ce dernier,
ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a
incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO) ;
que la consignation est soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. a ch. 3, au
moins par analogie) ;
que le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC), les moyens de preuve
n’étant pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. c CPC) ;
qu’en l’occurrence, les titres produits et le dossier de la contestation civile qui oppose
Y_________ S.A.R.L. au requérant suffisent toutefois pour établir les faits pertinents,
de sorte que l’administration des autres moyens preuve requis (interrogatoire des
parties) est refusée ;
que, conformément à ce qui a été annoncé aux parties dans l’ordonnance du 3 octobre
2014, il peut ainsi être statué sur pièces (art. 256 al. 1 CPC) ;
qu’il y a notamment incertitude sur la personne du créancier lorsque cette qualité est
revendiquée par plusieurs personnes (Bernet, op. cit., n. 3 ad art. 96 CO) ;
qu’en l’espèce, il n’est pas litigieux que le requérant, qui souhaitait vendre un
immeuble, a fait appel à Y_________ S.A.R.L. et à Z_________, en leur qualité de
courtiers immobiliers, pour trouver un acquéreur ;
que le requérant a allégué qu’il avait aussi contacté d’autres courtiers, ce qui peut
toutefois rester indécis ;
qu’il n’est pas non plus contesté que le requérant a vendu son immeuble, le 10 juin
2014 ;
que tant Y_________ S.A.R.L. que Z_________ ont réclamé au requérant d’être payés
pour leur activité de courtier, la première à concurrence de 150'000 fr., le second à
concurrence de 125'000 fr. ;
que le requérant ne conteste pas devoir payer une commission de courtage de
150'000 fr., mais il dit ne pas savoir à qui celle-ci est due ;
que le requérant a vraisemblablement raison lorsqu’il soutient que chaque courtier a
droit non pas au salaire entier, mais à une rémunération correspondante à la part qui
lui revient dans l’aboutissement de l’affaire ;
que cette opinion est en effet conforme à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral
(ATF 72 II 421 consid. 3 p. 422), que celui-ci n’a apparemment pas modifiée malgré les
avis contraires d’une partie de la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.178/2001 du
28 novembre 2001, consid. 3b) ;
que, toutefois, ce n’est pas cette question qui doit être résolue pour déterminer si le
requérant est en droit de consigner le salaire du courtier ;
qu’en effet, dans le cas particulier, le requérant n’a pas allégué qu’il avait confié
conjointement aux deux courtiers la mission de trouver un acquéreur ;
que l’existence d’une telle mission conjointe ne ressort pas des actes de la procédure,
ni du dossier de la contestation civile pendante entre Y_________ S.A.R.L. et le
requérant ;
que les relations de Y_________ S.A.R.L. et de Z_________ avec le requérant
relèvent par conséquent de deux contrats indépendants l’un de l’autre ;
que les deux courtiers sont dès lors potentiellement titulaires de deux créances
distinctes contre le requérant ;
que, dans ces circonstances, le litige ne porte pas sur l’identité du créancier mais sur
l’existence, cas échéant le montant, de la créance de chacun des courtiers contre le
requérant ;
qu’il n’y a ainsi pas d’incertitude sur la personne du créancier, au sens de l’art. 96 CO
(ATF 62 II 342 consid. 3b p. 346 ; cf. aussi ATF 134 III 348) ;
que la requête de consignation doit par conséquent être rejetée ;
que les frais judiciaires (400 fr. ; art. 13 et 18 LTar) doivent être mis à la charge du
requérant (art. 106 al. 1 CPC) ;
que la notion de partie, au sens des dispositions du CPC relatives aux frais (art. 105 ss
CPC), doit être comprise de manière large, englobant toute personne qui a un intérêt
juridique justifiant qu’elle fasse valoir ses droits ;
que, par conséquent, ces personnes, lorsqu’elles ont pris des conclusions et ont
obtenu gain de cause, peuvent se voir octroyer des dépens, même en procédure
gracieuse (arrêt du tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012, consid. 5.3) ;
qu’en l’espèce, Y_________ S.A.R.L. avait un intérêt au sort du litige, dans la mesure
où, selon l’appréciation du requérant, la consignation aurait rendu sans objet la
demande qu’elle avait introduite contre celui-ci ;
que Y_________ S.A.R.L. a conclu au rejet de la requête de consignation et à
l’allocation de dépens ;
que, partant, le requérant lui payera, à ce titre, une indemnité de 600 fr. (honoraires
[art. 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar], débours [port et copies] et TVA compris) ;
que Z_________ avait aussi un intérêt à l’issue de la procédure de consignation dans
la mesure où, selon l’appréciation du requérant, celle-ci l’aurait contrainte à agir contre
(ou à être actionné par) Y_________ S.A.R.L. ;
que Z_________ n’a cependant pas conclu au rejet de la requête et, de surcroît, il n’a
pas réclamé l’allocation de dépens ;
que, par conséquent, il ne lui en est pas alloués.
Prononce
La requête de consignation est rejetée.
Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________.
X_________ payera à Y_________ S.A.R.L. une indemnité pour les dépens de
600 francs.
Sembrancher, le 6 novembre 2014