DECCIV /14
C2 14 95
DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2014
Tribunal du district de l’Entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
intéressant
Y_________ S.A.R.L. , représentée par Maître N_________ et Z_________ ,
représenté par Maître O_________
(consignation judiciaire)
vu
la requête introduite le 2 octobre 2014 par X_________ :
d’une décision au fond, subsidiairement elle interviendra en main du greffe du Tribunal de l’Entremont.
Y_________ S.A.R.L.
la détermination du 24 octobre 2014 de Z_________ (qui exploite la raison individuelle
B_________) qui « s’en est remis à justice » sur la question de la consignation,
concluant toutefois, cas échéant, à ce que le montant consigné s’élève à 275'000 fr.,
plus intérêt à 5% l’an dès le 10 juin 2014, et s’opposant à devoir supporter les frais
judiciaires et les dépens ;
la détermination du 7 octobre 2014 de Y_________ S.A.R.L. qui a conclu au rejet de la
requête, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et de dépens ;
la réplique du 29 octobre 2014 de X_________ qui a accepté de consigner la somme
de 150'000 fr. et maintenu sa requête ;
l’écriture complémentaire du 30 octobre 2014 de Z_________ ;
les titres produits et les actes de la contestation civile qui oppose Y_________ S.A.R.L.
à X_________ devant le tribunal du district de l’Entremont ;
considérant
que la consignation judiciaire est prononcée, en cours d'instance, par le juge saisi, et,
dans les autres cas, par le tribunal de district (art. 120 al. 2 LACC) ;
que la consignation judiciaire relève de la juridiction gracieuse (Bernet, Commentaire
bâlois, 5e éd., n. 11 ad art. 93 CO) ;
que, dès lors, faute de disposition contraire de la loi, le tribunal du domicile ou du siège
du requérant est impérativement compétent pour statuer (art. 19 CPC) ;
que, dans le cas particulier, le requérant est domicilié à C________, sur le territoire de
la commune de D________, circonstance qui fonde la compétence locale du tribunal
du district de l’Entremont ;
que c’est aussi devant le tribunal du district de l’Entremont qu’est pendante l’action en
paiement introduite par Y_________ S.A.R.L. contre le requérant, raison pour laquelle
savoir si ce tribunal est « saisi », au sens de l’art. 120 LACC, bien que Z_________ ne
soit pas partie à cette action, peut rester indécis ;
que le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas
de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut pas être offerte ni à ce dernier,
ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s’il y a
incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur (art. 96 CO) ;
que la consignation est soumise à la procédure sommaire (art. 250 let. a ch. 3, au
moins par analogie) ;
que le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC), les moyens de preuve
n’étant pas limités aux titres (art. 254 al. 2 let. c CPC) ;
qu’en l’occurrence, les titres produits et le dossier de la contestation civile qui oppose
Y_________ S.A.R.L. au requérant suffisent toutefois pour établir les faits pertinents,
de sorte que l’administration des autres moyens preuve requis (interrogatoire des
parties) est refusée ;
que, conformément à ce qui a été annoncé aux parties dans l’ordonnance du 3 octobre
2014, il peut ainsi être statué sur pièces (art. 256 al. 1 CPC) ;
qu’il y a notamment incertitude sur la personne du créancier lorsque cette qualité est
revendiquée par plusieurs personnes (Bernet, op. cit., n. 3 ad art. 96 CO) ;
qu’en l’espèce, il n’est pas litigieux que le requérant, qui souhaitait vendre un
immeuble, a fait appel à Y_________ S.A.R.L. et à Z_________, en leur qualité de
courtiers immobiliers, pour trouver un acquéreur ;
que le requérant a allégué qu’il avait aussi contacté d’autres courtiers, ce qui peut
toutefois rester indécis ;
qu’il n’est pas non plus contesté que le requérant a vendu son immeuble, le 10 juin
2014 ;
que tant Y_________ S.A.R.L. que Z_________ ont réclamé au requérant d’être payés
pour leur activité de courtier, la première à concurrence de 150'000 fr., le second à
concurrence de 125'000 fr. ;
que le requérant ne conteste pas devoir payer une commission de courtage de
150'000 fr., mais il dit ne pas savoir à qui celle-ci est due ;
que le requérant a vraisemblablement raison lorsqu’il soutient que chaque courtier a
droit non pas au salaire entier, mais à une rémunération correspondante à la part qui
lui revient dans l’aboutissement de l’affaire ;
que cette opinion est en effet conforme à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral
(ATF 72 II 421 consid. 3 p. 422), que celui-ci n’a apparemment pas modifiée malgré les
avis contraires d’une partie de la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4C.178/2001 du
28 novembre 2001, consid. 3b) ;
que, toutefois, ce n’est pas cette question qui doit être résolue pour déterminer si le
requérant est en droit de consigner le salaire du courtier ;
qu’en effet, dans le cas particulier, le requérant n’a pas allégué qu’il avait confié
conjointement aux deux courtiers la mission de trouver un acquéreur ;
que l’existence d’une telle mission conjointe ne ressort pas des actes de la procédure,
ni du dossier de la contestation civile pendante entre Y_________ S.A.R.L. et le
requérant ;
que les relations de Y_________ S.A.R.L. et de Z_________ avec le requérant
relèvent par conséquent de deux contrats indépendants l’un de l’autre ;
que les deux courtiers sont dès lors potentiellement titulaires de deux créances
distinctes contre le requérant ;
que, dans ces circonstances, le litige ne porte pas sur l’identité du créancier mais sur
l’existence, cas échéant le montant, de la créance de chacun des courtiers contre le
requérant ;
qu’il n’y a ainsi pas d’incertitude sur la personne du créancier, au sens de l’art. 96 CO
(ATF 62 II 342 consid. 3b p. 346 ; cf. aussi ATF 134 III 348) ;
que la requête de consignation doit par conséquent être rejetée ;
que les frais judiciaires (400 fr. ; art. 13 et 18 LTar) doivent être mis à la charge du
requérant (art. 106 al. 1 CPC) ;
que la notion de partie, au sens des dispositions du CPC relatives aux frais (art. 105 ss
CPC), doit être comprise de manière large, englobant toute personne qui a un intérêt
juridique justifiant qu’elle fasse valoir ses droits ;
que, par conséquent, ces personnes, lorsqu’elles ont pris des conclusions et ont
obtenu gain de cause, peuvent se voir octroyer des dépens, même en procédure
gracieuse (arrêt du tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012, consid. 5.3) ;
qu’en l’espèce, Y_________ S.A.R.L. avait un intérêt au sort du litige, dans la mesure
où, selon l’appréciation du requérant, la consignation aurait rendu sans objet la
demande qu’elle avait introduite contre celui-ci ;
que Y_________ S.A.R.L. a conclu au rejet de la requête de consignation et à
l’allocation de dépens ;
que, partant, le requérant lui payera, à ce titre, une indemnité de 600 fr. (honoraires
[art. 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar], débours [port et copies] et TVA compris) ;
que Z_________ avait aussi un intérêt à l’issue de la procédure de consignation dans
la mesure où, selon l’appréciation du requérant, celle-ci l’aurait contrainte à agir contre
(ou à être actionné par) Y_________ S.A.R.L. ;
que Z_________ n’a cependant pas conclu au rejet de la requête et, de surcroît, il n’a
pas réclamé l’allocation de dépens ;
que, par conséquent, il ne lui en est pas alloués.
Prononce
La requête de consignation est rejetée.
Les frais judiciaires (400 fr.) sont mis à la charge de X_________.
X_________ payera à Y_________ S.A.R.L. une indemnité pour les dépens de
600 francs.
Sembrancher, le 6 novembre 2014