DECCIV /14
C2 14 308 - LP 14 1258
DÉCISION DU 10 OCTOBRE 2014
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière
SUR REQUÊTE DÉPOSÉE PAR
X_________SA , instante.
(art. 725a CO; avis de surendettement)
vu :
l’extrait du registre du commerce de X_________SA, de siège social à A_________,
inscrite le 16 mai 2011, à la route B_________, à C_________, au capital social de
200'000 fr., à savoir 200 actions au porteur de 1’000 fr. chacune, dont D_________, de
A_________, à E_________, et F_________, de G_________, à G_________, sont
respectivement président et administrateur, avec signature collective à deux ;
le but de X_________SA, à savoir : «exploiter un commerce, une station ainsi qu’un
café. Elle peut également être active dans la petite mécanique et dans le commerce
d’accessoires (cf. statuts pour but complet)» ;
le bilan au 31 décembre 2013 de X_________SA, présentant une perte reportée de
xxx'xxx fr. (cf. bilan au 31 décembre 2012) et une perte d’exercice de xxx’xxx fr.;
le bilan au 31 mai 2014 présentant une perte pour l’exercice de xxx'xxx fr. et une perte
au bilan de x'xxx'xxx fr.;
le bilan au 30 septembre 2014 présentant une perte pour l’exercice de x'xxx'xxx fr. et
une perte au bilan de x'xxx'xxx fr. (valeurs de liquidation);
l’avis de surendettement du 24 septembre 2014 adressé au tribunal de céans le même
jour par X_________SA, représenté par son D_________ et F_________;
la décision de mesures conservatoires - inventaire des biens - du 25 septembre 2014
(par fax et recommandée) et l'avis de l'OPF de A_________ du même jour, avec la
liste des poursuites;
l’ordonnance du 26 septembre 2014 citant la requérante à une séance le vendredi
10 octobre 2014 à 11h00 et lui impartissant un délai au 3 octobre 2014 pour déposer
les pièces utiles ;
les pièces déposées par X_________SA le 3 octobre 2014 ;
la liste des poursuites au 2 octobre 2014, par xxx'xxx fr. ;
le dépôt d’une avance de 1000 fr.;
la séance de ce jour, lors de laquelle comparaissent D_________ et F_________,
respectivement président et administrateur de la requérante ;
les déclarations de D_________ et de F_________, déclarant notamment maintenir la
requête du 24 septembre 2014;
les autres actes de la cause C2 14 308 ;
considérant :
que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause à raison de la
matière (art. 725a CO et 252 al. 1 CPC) et du lieu (art. 46 LP et 46 CPC) ;
que dans la mesure où l'avis de surendettement et la requête d'ajournement ont été
déposés dans les formes prescrites et par les personnes autorisées (CHAUDET,
Ajournement de la faillite de la société anonyme, p. 30, 97 et 107), il convient d'entrer
en matière;
que selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société
est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe
de révision; qu'il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan que les engagements de
la société à l'égard des tiers ne sont plus couverts par l'actif social (art. 663a al. 2 et 3
CO ; RVJ 2006 p. 292, 294; RVJ 2005 p. 304; BRUNNER, Insolvenz und Überschuldung
der Aktiengesellschaft, AJP/PJA 1992 p. 808 ; DE STEIGER, Le droit des sociétés
anonymes, p. 360; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht,
Berne 2004, p. 371 ss; VOUILLOZ, Perte de capital, surendettement, ouverture et
ajournement de la faillite, ECS 04/2004, p. 314 s.; MONTAVON, Droit suisse de la SA,
Lausanne 2004, p. 428 ss ; VOUILLOZ, Die Ueberschuldung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und ihre allfällige Sanierung, Der Treuhandexperte 5/2005); que
s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens
sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation,
le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société
n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres
créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif (art. 725 al. 2
CO); qu'au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite (art. 725a al. 1,
1ère phr. CO); qu'il lui appartient au préalable d'examiner si le surendettement est
effectif (art. 192 LP; RVJ 2006 p. 295; BRUNNER, op. cit., p. 812; BÜRGI,
Aktiengesellschaft, n. 16 ad art. 725a CO); qu’en cas de postposition de créances, la
créance postposée disparaît du bilan déterminant de l’art. 725 al. 2 CO, mais continue
à exister et doit toujours figurer au bilan normal (STOFFEL, FJS n. 403, p. 15);
que le juge peut ajourner la faillite, à la requête du conseil d’administration ou d’un
créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; que dans ce cas, il prend
les mesures propres à la conservation de l’actif social (art. 725a al. 1, 2ème phr. CO);
que les mécanismes prévus aux art. 725 et 725a CO sont principalement destinés à
protéger les actionnaires et les créanciers de la société anonyme, comme de la société
à responsabilité limitée (cf. le renvoi de l’art. 827 CO); que des retards dans le
déclenchement de ces procédures entraînent bien souvent d’importants dommages;
que ces retards justifieront souvent des actions en responsabilité contre les organes
fautifs (art. 754 – 755 CO, art. 827 CO), ainsi que des poursuites pénales (cf.
notamment les art. 163 ss CP); qu’une grande rigueur dans l’application des art. 725 et
725a CO s’impose donc à tous les intervenants (VOUILLOZ, ECS 04/2004, p. 312); que
le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures
propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société
(art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements
ou garanties bancaires, etc. - ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera
éliminé (RVJ 2006 p. 296; RVJ 2005 p. 305 et les références);
qu'en l'espèce, il résulte des comptes établis au 31 décembre 2013 que la perte totale
(reportée
et
de
l’exercice)
de
X_________SA
s'élevait
à
cette
date
à
x'xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr.); que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. (x'xxx'xxx fr.
de liquidation ; que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. à la valeur de continuation selon
le bilan au 30 septembre 2014, et à x'xxx'xxx fr. à la valeurs de liquidation ; que cette
perte est supérieure à la moitié du capital action (art. 725 al. 1 CO); qu’elle est de
surcroît supérieure au capital action de 200'000 fr.;
que X_________SA est ainsi surendettée (art. 725 al. 2 CO); que, dans ces conditions,
il y a lieu, en application de l'art. 725a al. 1, 1ère phr. CO, de prononcer sa faillite;
qu’au 26 septembre 2014, X_________SA faisait l’objet de poursuites à hauteur de
xxx'xxx fr., xxx'xxx fr. au 2 octobre 2014 ;
que, pour le surplus, la société ne présente pas un éventuel plan d'assainissement
comportant un calendrier indiquant la date d’élimination complète du surendettement;
que la société ne présente pas de propositions; qu’elle n’indique pas les concessions
acceptées par les actionnaires, voire par certains créanciers, afin d’éviter la faillite;
qu’eu égard au montant de la perte, les perspectives d’assainissement apparaissent
aléatoires, entraînant des risques supplémentaires pour les créanciers; que ces
risques sont d’autant plus grands que de réelles propositions d’assainissement font
défaut et que la situation actuelle est destinée à durer; que sur la base des actes de la
cause, l’assainissement apparaît impossible; que X_________SA n’expose pas un
véritable plan d’assainissement de la société, qu’elle ne rend même pas vraisemblable
un éventuel apport de capitaux ou une postposition de créances; qu’en séance de ce
jour, D_________ et F_________ déclarent avoir échoué à trouver une solution pour
sauver la société et estiment qu’un assainissement ne paraît pas possible à ce jour ;
que, partant, il y a lieu de prononcer la faillite de X_________SA, avec effet dès le
10 octobre 2014, à 11h30;
que les frais de la présente décision, par 200 fr. (émolument réduit : 175 fr. ; huissier :
25 fr.), doivent être mis à la charge de X_________SA en liquidation (art. 52 OELP) ;
Par ces motifs,
PRONONCE
X_________SA, de siège social à A_________, est déclarée en faillite avec effet
dès le 10 octobre 2014, à 11h30.
L’émolument de la présente décision, par 200 fr., est mis à la charge de
X_________SA en liquidation.
Sion, le 10 octobre 2014