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Droit des obligations -Profession d’avocat- facturation excessive
- ATC (Autorité de surveillance des avocats) du 11 mai 2015,
Me X. c. Chambre de surveillance des avocats - TCV C2 14 28
Récusation des membres et du secrétariat de la Chambre de surveil-
l ance des avocats ; conséquences disciplinaires d’une facturation
excessive par l’avocat
lance des avocats doivent se récuser (art. 29 Cst. et 10 LPJA ; consid. 2.1.1 et 2.2).
peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (consid. 2.1.2 et 2.2).
de manière expresse au justiciable ; il suffit que leur nom ressorte d'une publication
générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel (consid. 2.1.2 et 2.2).
obligation de soin et diligence (art. 12 let. a LLCA ; consid. 3.1 et 3.2).
Fixation des honoraires dus à l’avocat (consid. 3.1.3).
Sanction disciplinaire dans les cas bénins (art. 17 al. 1 LLCA ; consid. 4).
Communication de la décision de sanction disciplinaire rendue par la Chambre de
surveillance des avocats au bâtonnier de l’ordre des avocats (art. 23 al. 2 let. d
RLPAv et 22 al. 2 LIPAD ; consid. 5).
Ausstand von Mitgliedern und des Sekretariats der Aufsichtskammer
über die Rechtsanwälte; Disziplinarmassnahmen aufgrund einer über-
höhten Honorarrechnung eines Anwalts
die Rechtsanwälte in den Ausstand treten müssen (Art. 29 BV und 10 VVRG;
E. 2.1.1 und 2.2).
unverzüglich geltend machen, ansonsten sie ihr Ablehnungsrecht verwirkt (E. 2.1.2
und 2.2).
drücklich bekannt gegeben werden; es genügt, wenn ihre Namen einer leicht
zugänglichen allgemeinen Publikation entnommen werden können, zum Beispiel
einem offiziellen Verzeichnis (E. 2.1.2 und 2.2).
rechnung zukommen lässt, verletzt seine Pflicht, den Anwaltsberuf sorgfältig und
gewissenhaft auszuüben (Art. 12 lit. a BGFA; E. 3.1 und 3.2).
Festsetzung des Anwaltshonorars (E. 3.1.3).
Disziplinarmassnahmen in leichten Fällen (Art. 17 Abs. 1 BGFA; E. 4).
Mitteilung des Disziplinarmassnahmeentscheids der Aufsichtskammer über die
Rechtsanwälte an den Präsidenten des Anwaltsverbandes (Art. 23 Abs. 2 lit. d AnwV
und Art. 22 Abs. 2 GIDA; E. 5).
300
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Faits (résumé)
A. Me X. a défendu avec succès, de novembre 1997 à janvier 2006,
les intérêts de dame A. dans une procédure en libération de dette à
l’encontre de la Banque B., ainsi que dans un cadre extrajudiciaire. Le
23 novembre 2006, Me X. a remis à sa cliente un projet de décompte
de frais et honoraires pour un montant total de 141 847 fr. 50, dont un
solde de 63 335 fr. 70 en sa faveur, déduction faite des provisions et
des divers rembours. Il s’est ensuivi un litige au sujet des frais et
honoraires de Me X. dans le cadre duquel celui-ci les a définitivement
arrêtés à 152 530 fr. 85, incluant 14 282 fr. 30 de remboursement
d’avances.
B. Le 16 février 2007, A. a dénoncé à la Chambre de surveillance
des avocats (ci-après : la Chambre de surveillance) des faits suscep-
tibles de constituer une violation des devoirs professionnels de Me X.
A l’appui de sa dénonciation, A. s’est plainte, en substance, de ce que
Me X. ne lui avait jamais fourni de décompte final de ses frais et hono-
raires et de ce que le montant réclamé à ce titre était exorbitant,
puisqu’il se montait à 152 530 fr. 85, pour une affaire dont la valeur
litigieuse était de 350 000 francs. Le secrétariat de la Chambre de
surveillance a informé A. que l’opportunité d’ouvrir une procédure
disciplinaire serait examinée à réception du jugement à rendre dans la
procédure en fixation d’honoraires.
C. Le 12 janvier 2012, le Tribunal cantonal a jugé que la note de frais
et honoraires justifiés de Me X. s’élevait à 68 512 fr. 30 et a ainsi
condamné A. à verser à Me X. le solde dû après déductions des
provisions versées, à savoir 16 000 francs. Il a été retenu que Me X.
avait arrêté ses honoraires en se prévalant du tarif de l’ordre des avo-
cats valaisans (ci-après : TOAV), plus particulièrement de son art. 9
qui autorise une majoration du tarif horaire de 200 % et en estimant,
au surplus, qu’il y avait motif, dans cette affaire, à admettre le bien-
fondé d’une prime supplémentaire pour tenir compte du résultat
obtenu (pactum de palmario). Il a cependant été constaté que, faute
d’avoir expressément convenu avec A. d’appliquer le TOAV - la for-
mule contenue dans la procuration signée par cette dernière en faveur
de son avocat ne pouvant être comprise de bonne foi comme une
référence précise à un tarif spécifique tel que celui prévu par l’ordre
des avocats - et faute pour ce tarif d’être l’expression de l’usage visé
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par l’art. 394 al. 3 CO, Me X. n’était pas légitimé à se fonder sur ce
tarif, plus particulièrement sur son art. 9 qui autorisait la majoration du
tarif horaire, pour calculer la rémunération due par sa cliente pour la
défense de ses intérêts. Il pouvait encore moins prétendre au béné-
fice d’un pactum de palmario, en l’absence, là encore, de convention
expresse passée avec sa cliente sur une telle possibilité. C’est donc
d’après l’activité effectivement fournie et objectivement nécessaire à
l’accomplissement du mandat, en tenant compte de l’importance de
l’affaire et du résultat obtenu, mais aussi de la situation financière de
A., que la rémunération de Me X. a été arrêtée.
D. Par ordonnance présidentielle du 1er juin 2012, la procédure disci-
plinaire a repris son cours. Il s’est ensuivi de nombreuses corres-
pondances entre Me X. et la Chambre de surveillance. A plusieurs
reprises, cette dernière a informé Me X. de sa composition. Me X. a
demandé, en post-scriptum à son écriture du 24 février 2014, le nom
du juriste du service juridique de la sécurité et de la justice du
Département de la formation et de la sécurité (ci-après : le service
juridique du Département) qui avait rédigé l’ordonnance précitée. Il n’a
pas été donné suite à cette demande avant que soit tombée la déci-
sion de la Chambre de surveillance. Par décision du 2 avril 2014,
cette dernière a reconnu Me X. coupable de violation par négligence
de l’art. 12 let. a LLCA pour facturation d’honoraires excessifs et lui a
signifié un avertissement, tout en précisant que le bâtonnier de l’OAV
serait informé de la décision dès son entrée en force.
E. Le 6 mai 2014, Me X. a interjeté recours de droit administratif
contre cette décision.
Considérants (extraits)
2. Le recourant se plaint de ce que son droit à présenter une éven-
tuelle demande de récusation n’a pas été respecté puisque, malgré
ses demandes, la composition exacte de l’autorité administrative
appelée à statuer sur sa cause ne lui a pas été communiquée. Il y voit
une violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial
découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ainsi qu’une viola-
tion de son droit procédural de demander la récusation d’une per-
sonne appelée à préparer une décision prévu à l’art. 10 al. 1 LPJA.
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2.1.1 La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle
qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de
ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit
de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation
ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son
impartialité. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités
ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère
déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de l'auto-
rité. Elles ne trouvent pas application dans les causes administratives
soustraites aux autorités judiciaires (BOVAY, Procédure administra-
tive, 2000, p. 103 ; s’agissant plus particulièrement de l’art. 30 Cst. cf.
arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et les références
citées). D'après la jurisprudence, une autorité de surveillance des
avocats compétente pour prononcer une sanction disciplinaire n'exerce
en principe pas des fonctions juridictionnelles et se rapproche d'une
autorité administrative (cf. arrêt 2C_187/2011 du 28 juillet 2011
consid. 3.1 ; ATF 126 I 228 consid. 2b). Par conséquent, on peut
douter que le grief du recourant relève de l'art. 30 al. 1 Cst. Quant à
l’art. 6 CEDH, la Cour européenne des droits de l’homme estime que
le contentieux disciplinaire ne relève pas, en règle générale, du
champ d’application de cette disposition, à moins que les sanctions
disciplinaires encourues comprennent une interdiction temporaire ou
définitive de pratiquer ; dans ce cas, elle considère que le droit d’exer-
cer une profession est en jeu et qu’il s’agit, dès lors, d’un litige portant
sur des droits et obligations de caractère civil auquel l’art. 6 § 1 CEDH
s’applique (arrêts de la CEDH Hurter c. Suisse du 8 juillet 2004, Landolt
c. Suisse du 31 août 2006 et Foglia c. Suisse du 13 décembre 2007).
La question de savoir si le grief du recourant relève de ces disposi-
tions peut demeurer indécise, dès lors que l'art. 29 al. 1 Cst., qui
garantit au justiciable une composition correcte de l'autorité adminis-
trative qui rend la décision initiale, lui assure dans la même mesure le
droit à une autorité impartiale (cf. arrêts 2C_865/2010 du 13 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées ; Kiener, zum Verwaltungsrechts-
pflegegesetz des Kantons Zürich, 2014, n. 4 § 5a, p. 101), de même
que l’art. 10 LPJA. Selon cette dernière disposition, expressément
invoquée par le recourant, les personnes appelées à rendre ou à
préparer une décision doivent se récuser, notamment s’il existe des
circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité (art. 10 al. 1
let. e LPJA). Sont également visées par cette disposition les per-
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303
sonnes qui, bien que n’ayant pas de compétences décisionnelles, ont,
de par leurs travaux préparatoires, une influence directe sur la déci-
sion à rendre (Kiener, op. cit., n. 10 § 5a, p. 103 s.).
2.1.2 Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un
motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue
du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et
les arrêts cités ; voir aussi l'art. 49 al. 1 CPC). Il est, en effet, contraire
aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la
composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue
défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2). Cela ne
signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive
nécessairement être communiquée de manière expresse au justi-
ciable ; il suffit que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication géné-
rale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie
assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composi-
tion régulière du tribunal. En revanche, un motif de prévention
concernant un juge suppléant peut, en principe, encore être valable-
ment soulevé dans le cadre d'une procédure de recours, car le justi-
ciable pouvait partir de l'idée que la juridiction inférieure statuerait
dans sa composition ordinaire.
Cette jurisprudence au sujet des juges suppléants, qui, selon le
Tribunal fédéral, vaut de la même manière quand il s'agit d'examiner
si un justiciable devait ou non s'attendre à la présence d'un assesseur
appelé à fonctionner, de cas en cas, dans la composition du tribunal
saisi de l'affaire (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et l’arrêt cité), s'appli-
que également aux membres d’une autorité administrative (Merkli/
Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs-
rechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 6 ad art. 9 VRPG).
2.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant se plaint de ce que son
droit à présenter une éventuelle demande de récusation a été violé.
Certes, il n’a été répondu à sa demande du 24 février 2014 de
connaître le nom du juriste du service juridique du Département en
charge de son dossier qu’après qu’est tombée la décision querellée
de la Chambre de surveillance. A cet égard, on peut s’interroger sur la
démarche du recourant consistant à requérir une telle information par
le biais d’un simple post-scriptum. Le risque que sa requête passe
inaperçue était réel, ce qui n’a pas échappé à son mandataire qui,
lorsqu’il a établi le bordereau de pièces à l’appui du présent recours,
304
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ne s’est pas contenté d’énumérer ce courrier - à l’instar de ce qu’il a
fait pour les autres lettres versées en cause -, mais s’est expressé-
ment référé au post-scriptum. On peut également s’interroger sur la
réponse qui a été apportée à la réitération de sa demande, dès lors
que son intérêt à connaître l’identité de cette personne n’est guère
contestable au regard de son droit intangible à la récusation. Comme
rappelé ci-dessus, le juriste en question fait bel et bien partie des
personnes visées par l’art. 10 al. 1 LPJA. Cela est d’autant plus vrai
que, depuis le 1er mars 2014, est entré en vigueur un nouvel art. 13
al. 6 LPAv qui prévoit que le Département n’assure plus seulement le
secrétariat de la Chambre de surveillance (cf. art. 13 al. 6 aLPAv),
mais procède à l’instruction des affaires disciplinaires, avant de lui
soumettre des propositions de décision. Il ne fait donc guère de doute
que le juriste qui, comme l’intéressé, est en charge au sein du service
juridique du Département d’un dossier disciplinaire de la compétence
de la Chambre de surveillance a, de par ses travaux préparatoires,
une influence sur la décision à rendre, même si il n’a pas de compé-
tences décisionnelles.
Ces questions sont toutefois sans importance en l’occurrence. En
effet, le recourant soutient à tort n’avoir pas eu connaissance de
l’identité du juriste en charge de son dossier. Il ressort d’une note
manuscrite figurant au dossier de la Chambre de surveillance que
l’intéressé a eu un entretien téléphonique avec le juriste en question
le 23 février 2010 pour l’informer du dépôt d’un nouveau recours au
Tribunal fédéral contre la décision cantonale rendue dans la procé-
dure en fixation d’honoraires pendante entre lui et A. Il lui était loisible,
à ce moment-là déjà, de requérir sa récusation s’il avait des raisons
de suspecter son impartialité. Si de tels motifs ne sont apparus qu’à
réception de l’ordonnance du 5 février 2014, il lui appartenait de les
faire valoir aussitôt puisqu’il connaissait l’identité de cette personne,
ce d’autant qu’un délai lui avait été imparti pour invoquer d’éventuelles
causes de récusation. Le fait qu’il se soit écoulé près de quatre ans
entre sa conversation téléphonique avec le juriste en charge de son
dossier et l’ordonnance précitée ne lui est d’aucun secours. A suppo-
ser qu’il ait pu nourrir des doutes sur le fait que cette personne était
toujours employée auprès du service juridique du Département - ce
qu’il ne prétend au demeurant pas -, il lui incombait de les lever en
consultant l’annuaire officiel accessible sur le site internet de l’Etat du
Valais, lequel contient la liste des juristes de langue française de ce
service juridique, visible sur la page http://www.vs.ch/. Il aurait ainsi pu
RVJ / ZWR 2016
305
constater que la personne en question était toujours active au sein du
service juridique du Département, en déduire qu’elle était toujours en
charge de l’instruction de son dossier pour des raisons évidentes de
rationalisation du travail, et se plaindre d’une éventuelle prévention de
sa part dans le délai imparti par ordonnance du 5 février 2014. Même
si l’on devait admettre que le recourant ne pouvait raisonnablement
anticiper le fait que la procédure disciplinaire ouverte à son encontre
allait être traitée par le même juriste jusqu’au prononcé de la décision
et, partant, lui reconnaître le droit de s’en enquérir auprès de la
Chambre de surveillance dans le délai imparti pour demander la récu-
sation, l’on devrait lui faire le reproche de n’avoir pas renouvelé sa
demande en voyant qu’il n’y était donné aucune suite, ce d’autant qu’il
ne pouvait lui échapper que sa requête, formulée en post scriptum,
avait de fortes chances de passer inaperçue. Ce n’est que deux mois
plus tard, après avoir reçu la décision querellée, qu’il a, pour la
première fois, réitéré sa demande auprès de la Chambre de surveil-
lance. Cette manière de faire est contraire aux règles de la bonne foi
qui prévalent également en matière de récusation et ne saurait trouver
de protection.
Il suit de ce qui précède que, lorsque la décision querellée a été
rendue, le recourant était déchu du droit de se prévaloir d’un éventuel
motif de récusation à l’encontre du juriste du service juridique du
Département en charge de son dossier, en sorte qu’il ne saurait se
plaindre de ce que son droit à présenter une telle demande a été
entravé par le refus du chef de ce service de lui communiquer son
identité.
3. Le recourant conteste s’être rendu coupable d’une violation de son
devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA en facturant à sa
cliente des honoraires tenus pour excessifs à l’issue d’une procédure
en fixation de ces derniers. Selon lui, seule une négligence particuliè-
rement grave et clairement caractérisée serait constitutive d’une faute
disciplinaire. L’application incorrecte d’un tarif professionnel qui, à
l’instar du TAOV, laisse une certaine liberté d’appréciation ne consti-
tue toutefois fois pas une telle négligence caractérisée, en sorte qu’il
ne saurait être sanctionné pour s’être fondé en toute bonne foi sur ce
tarif, quand bien même il a été jugé inapplicable aux relations nouées
avec sa cliente.
306
RVJ / ZWR 2016
3.1.1 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, qui constitue une clause
générale, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette
expression ne vise rien d’autre que d’assurer un exercice du mandat
d’avocat correspondant aux attentes du public et de l’état de droit
(Valticos, Commentaire romand de la loi sur les avocats, 2010, n. 6 et
8 ad art. 12 LLCA ; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011,
n. 9 ad art. 12 LLCA). Il permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte
de façon correcte non seulement à l’égard de ses clients, mais égale-
ment envers les autorités, judiciaires et administratives, ses confrères
et le public, étant tenu d’assurer et maintenir la dignité de la profes-
sion en s’abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à sa consi-
dération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission
(Valticos, op. cit., n. 6 et 24 ad art. 12 LLCA ; Fellmann, op. cit. n. 12
ad art. 12 LLCA ; Chappuis, La profession d’avocat, T. I, 2013, p. 10).
Tout manquement de l’avocat dans l’exécution de son mandat ne
tombe pas sous le coup de l’art. 12 let. a LLCA. Cette disposition ne
vise que les manquements significatifs aux devoirs de la profession
(cf. arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.2). Ces der-
niers n’ont toutefois pas à être intentionnels ; la négligence, l’incon-
science ou la méconnaissance d’une règle peuvent, en effet, être
sanctionnées sur le plan disciplinaire (Valticos, op. cit., n. 24 ad
art. 12 LLCA).
3.1.2 Vis-à-vis du client, l'obligation de soin et de diligence de l'art. 12
let. a LLCA, directement déduite de l'art. 398 al. 2 CO, interdit à
l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire à ses intérêts
(Valticos, op. cit., n. 8 ad art. 12 LLCA ; Fellmann, op. cit, n. 25 ad
art. 12 LLCA). Dans ce sens, une facturation notablement excessive
constitue une violation de cette obligation, car elle sape la confiance
que l’on place en l’avocat, ce d’autant qu’en règle générale, les parti-
culiers qui recourent à un mandataire professionnel connaissent mal
les principes régissant sa rémunération (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, 2009, n. 1226 p. 521 ; Valticos, op. cit., n. 32 ad
art. 12 LLCA ; Fellmann, op. cit, n. 26b et n. 169 ad art. 12 LLCA).
Il a ainsi été admis qu’un tarif horaire non convenu dépassant de près
de 30 % le coût normal de l’heure d’avocat (SJ 1984 49 ; SJ 1981
305), de même qu’une facturation trois fois supérieure au montant
approprié (Fellmann, op. cit, n. 26b et n. 169 ad art. 12 LLCA et la
référence contenue à la note de bas de page n. 1003, p. 307) étaient
RVJ / ZWR 2016
307
excessifs. Il a également été jugé que le procédé consistant à présen-
ter une note d’honoraires excessive en tablant sur le fait qu’elle serait
acceptée, pour ensuite la réduire considérablement en raison de son
refus, était contraire au devoir de diligence de l’avocat (Fellmann, op.
cit, n. 169 ad art. 12 LLCA et la référence contenue à la note de bas
de page n. 1006, p. 307). De même, a été considéré comme contraire
à ce devoir, le comportement de l’avocat qui a facturé un nombre
d’heures trois fois supérieur à celui initialement estimé et qui a ajouté,
en sus, une prime de résultat qui n’était pas convenue (cf. arrêt de la
Cour de Justice du canton de Genève du 29 juillet 2014 dans la cause
A. contre la Commission du Barreau).
Par contre, la question de savoir si une facturation erronée constituait
une violation du devoir de diligence de l’avocat a été laissée ouverte
par le Tribunal fédéral (arrêt 2A.18/2004 du 13 août 2004 consid. 8.2).
Selon certains auteurs, il conviendrait toutefois de l’admettre si les
inexactitudes sont volontaires ou gravement négligentes, ce que le
Tribunal fédéral avait d’ailleurs retenu sous l’empire du droit cantonal
(cf. Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1227, p. 522).
3.1.3 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d'après la convention des parties (arrêt 4A_561/2008 du 9 février
2009 consid. 2.2). La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a
pratiquement apporté aucune règle sur la fixation des honoraires
(arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4), à l’exception d’un devoir
d’information de l’avocat sur le mode de facturation et, périodique-
ment, sur le montant des honoraires (cf. art. 12 let. i LLCA). A défaut
de convention des parties et de règle cantonale, le montant des hono-
raires doit être fixé selon l'usage, conformément à l’art. 394 al. 3 CO.
Comme la détermination du mode de facturation n’est pas un élément
essentiel du contrat de mandat, il n’est pas impératif que les parties
s’entendent sur ce point avant la conclusion du contrat. Il est toutefois
recommandé que l’avocat renseigne pleinement son futur client sur le
mode de facturation, avant la conclusion même du contrat de mandat,
de façon que ce dernier englobe la réglementation de la rémunération
du mandataire parmi ses éléments (Chappuis, La profession d’avocat,
t. II, 2013, p. 50).
La LLCA introduit deux restrictions à cette liberté contractuelle en
prohibant, pour des raisons d’intérêt public (empêcher la perte d’indé-
pendance de l’avocat), toute convention par laquelle le client accepte-
308
RVJ / ZWR 2016
rait de faire dépendre ses honoraires du résultat de l’affaire (pactum
de quota litis) et en interdisant à l’avocat de renoncer à ses honoraires
en cas de perte du procès (art. 12 let. e LLCA). Elle n’exclut par contre
pas les accords des parties selon lesquels l’avocat a droit à ce que le
montant de ses honoraires puisse être augmenté en cas de gain du
procès (pactum de palmario) (Bohnet, Droit des professions
judiciaires, 2014, n. 56 ss p. 62 s. ; arrêt 4A_561/2008 du 9 février
2009 consid.2.3). Toutefois, l’avocat qui a donné à penser à son client,
d’une façon ou d’une autre, qu’il renoncerait à tenir compte du résultat
dans la détermination de ses honoraires, ne saurait ensuite le faire
malgré tout, à moins d’adopter une attitude contradictoire qui ne mérite
pas protection (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 2.6.1).
3.2.1 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que la rémunéra-
tion demandée à sa cliente - bien plus du double de ce qui lui a été
finalement reconnu en procédure - puisse être tenue pour excessive.
Il ne conteste pas non plus qu’une rémunération excessive puisse
faire l’objet d’une sanction disciplinaire - la casuistique énumérée
sous chiffre 3.1.2 ci-dessus démontre qu’un tel comportement consti-
tue bien une violation du devoir de diligence incombant à l’avocat
dans l’exercice de sa profession -. Il tente par contre de minimiser sa
faute en se prévalant de sa bonne foi dans l’établissement de sa fac-
turation fondée sur le TAOV, dont l’application n’a certes pas été
convenue avec sa cliente, qui n’est pas non plus l’expression d’un
usage, mais qui n’en demeure pas moins, selon lui, un cadre admis
par la profession.
Ce n’est cependant pas tant le fait de s’être fondé sur un tarif profes-
sionnel jugé inapplicable par les instances judiciaires qui a été sanc-
tionné en l’espèce, mais bien celui d’avoir amplifié de plus de 200 %
les honoraires calculés selon le tarif horaire de base du TAOV, alors
que ce même tarif prévoit pourtant la possibilité de le réduire pour
tenir compte de la situation du client. Or, l’autorité précédente a
estimé que la situation difficile de A. aurait dû conduire le recourant à
faire application de cette possibilité offerte par le tarif, plutôt que
d’amplifier ses honoraires au point de les rendre excessifs.
Cette appréciation ne souffre d’aucune critique. Selon la doctrine, une
facturation erronée peut constituer une violation du devoir de diligence
si les inexactitudes sont volontaires ou gravement négligentes. L’auto-
rité précédente a retenu que le recourant n’avait probablement pas
RVJ / ZWR 2016
309
intentionnellement réclamé des honoraires excessifs. Il convient d’en
donner acte au recourant. Tout au plus peut-on se demander, au vu
de l’insistance avec laquelle il s’est plu, au cours des diverses procé-
dures, à relever que sa défense aurait justifié une augmentation de
ses honoraires vu le sort du procès, si, en réalité, il n’a pas essayé,
par le biais de l’amplification des honoraires autorisée par le tarif qu’il
a appliqué, d’obtenir une augmentation de sa rémunération qui tienne
compte du résultat du procès - ce qu’il savait pourtant ne pas pouvoir
réclamer, puisque rien de tel n’avait été convenu avec sa cliente -.
Même si l’on ne peut retenir à l’encontre du recourant qu’une négli-
gence pour avoir facturé des honoraires excessifs, cette dernière doit
être qualifiée de grave dans les circonstances du cas d’espèce. Avec
l’autorité précédente, la cour de céans est d’avis que ce n’est pas
l’application en tant que telle d’un tarif considéré comme inapplicable
au terme d’une procédure en modération d’honoraires qui est consti-
tutive de la grave négligence du recourant, mais bien le fait d’avoir
usé de la possibilité offerte par ce tarif d’amplifier ses honoraires,
alors que tout aurait dû le conduire à faire bénéficier sa cliente de la
possibilité offerte par ce même tarif de les réduire pour tenir compte
de sa situation. Il ne lui avait en effet pas échappé - ses allégués dans
les diverses procédures le prouvent - que A., non seulement souffrait
d’un état psychologique fragile, mais était en plus dans une situation
financière précaire. Ces éléments étaient à eux seuls amplement suffi-
sants pour amener le recourant, à tout le moins, à renoncer à amplifier
sa note d’honoraires.
En outre, durant la procédure, le recourant a laissé entendre à sa
cliente, par l’intermédiaire de son frère, qu’il allait continuer à défendre
sa cause pour des honoraires symboliques, parce qu’elle lui paraissait
juste - ce en quoi il avait raison puisque l’action en libération de dette
qu’il a menée au nom de sa cliente a finalement été admise -. Il se
devait donc, lorsqu’il a établi sa note de frais et honoraires, de res-
pecter cette promesse, relayée par C., le frère de sa cliente, dans le
courrier adressé le 21 avril 2003 au juge du district d’Hérens et
Conthey, en renonçant à amplifier sa rémunération, même si le tarif lui
en offrait la possibilité. A l’instar de ce que la jurisprudence a retenu
pour l’application du pactum de palmario (cf. consid. 3.1.3 ci-dessus),
l’avocat qui, d’une façon ou d’une autre, donne à penser à son client
qu’il va assurer la défense de sa cause pour des honoraires symbo-
liques, puis qui, le procès gagné, demande des honoraires excessifs
adopte une attitude contradictoire qui ne mérite aucune protection. S’il
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l’a fait par négligence, comme dans le cas du recourant, cette négli-
gence ne peut être que qualifiée de grave car elle sape la confiance
que le client doit pouvoir mettre dans la parole donnée par son avocat
et porte atteinte à la dignité de la profession. Dans ces conditions,
facturer des frais et honoraires plus de deux fois supérieurs à ce à
quoi il avait droit, après avoir laissé croire à sa cliente qu’il allait pour-
suivre la défense de ses intérêts par humanisme, pour reprendre ses
termes, revenait pour le recourant à violer l'art. 12 let. a LLCA.
3.2.2 Avec l’autorité précédente, la cour de céans constate que la
rémunération considérée comme excessive au terme de la procédure
en fixation des honoraires figurait déjà dans le projet du 23 novembre
2006 établi en vue de négociations, en sorte que le recourant ne peut
rien tirer d’une éventuelle intervention procédurale prématurée et
intempestive de sa cliente, représentée par un confrère querelleur,
pour excuser les conclusions exagérées prises par lui dans cette
procédure. Il ne peut pas plus se décharger de toute responsabilité en
se prévalant de ce que le montant arrêté le 23 novembre 2006 ne
l’avait été qu’à titre indicatif, en vue des discussions à venir avec le
frère de sa cliente pour fixer sa rémunération en équité. En effet, une
négociation dont la base de discussion est largement excessive ne
peut conduire qu’à un résultat inéquitable, d’autant plus lorsque,
comme en l’espèce, elle a été préparée par l’avocat à l’intention d’un
particulier qui connaît mal les principes régissant la rémunération de
cette profession et qui est donc mal armé pour négocier largement à
la baisse. Enfin, le recourant ne peut rien tirer des diverses procé-
dures de modération d’honoraires jugées par le Tribunal fédéral qui
n’ont, semble-t-il, donné lieu à aucune procédure disciplinaire,
l’absence de dénonciation de l’autorité judiciaire n’étant pas une
preuve de l’inexistence d’une faute professionnelle.
C’est dire que la Chambre de surveillance a correctement appliqué le
droit fédéral en jugeant que le recourant a transgressé l'art. 12 let. a
LLCA en facturant des frais et honoraires disproportionnés à sa cliente.
4. Sous couvert de l’inopportunité de la sanction, le recourant fait en
réalité valoir que le principe de la proportionnalité a été violé. Il estime
qu’au regard de l’ensemble des circonstances et vu l’écoulement du
temps, la Chambre de surveillance aurait dû renoncer à toute sanc-
tion, même dans l’hypothèse où un comportement répréhensible lui
était reproché.
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4.1 L'art. 17 LLCA, consacré aux mesures disciplinaires, prévoit des
sanctions allant de l'avertissement à l'interdiction de pratiquer. L'aver-
tissement est donc la mesure disciplinaire la moins grave et elle est
en principe réservée aux cas bénins (Bauer/Bauer, Commentaire
romand, 2010, n. 58 et 59 ad art. 17 LLCA).
4.2 Au regard des faits qui sont reprochés au recourant, on ne saurait
le suivre quand il prétend qu'il n'a pas commis de violation significative
des règles professionnelles (cf. supra consid. 3.2). Par conséquent, il
convenait de le sanctionner. Comme il n'était pas possible de pronon-
cer à son encontre une mesure disciplinaire plus légère qu'un avertis-
sement, la Chambre de surveillance, en infligeant cette peine, a donc
rendu une sentence proportionnée aux circonstances. Partant, le grief
est sans fondement.
5. En dernier lieu, le recourant remet en cause la communication de
la décision querellée au bâtonnier de l’ordre des avocats valaisans,
car elle serait, selon lui, contraire aussi bien au droit fédéral sur la
protection des données qu’au droit cantonal régissant la profession
d’avocat - le règlement invoqué par l’autorité intimée pour justifier
cette communication ne reposant sur aucune base légale suffisante.
Avec la Chambre de surveillance, la cour de céans relève qu’il a déjà
été répondu à tous ces arguments dans un précédent jugement (cf.
jugement du 12 septembre 2013 rendu par l’autorité cantonale de sur-
veillance des avocats dans les causes TCV C2 12 26 et TCV
C2 12 38) intéressant le recourant et qu’il n’a pas contesté devant le
Tribunal fédéral. Ce dernier, défendu par le même mandataire, ne
discute pas plus, dans le présent recours, le raisonnement qui a
conduit l’autorité cantonale de surveillance à considérer que l’art. 23
al. 2 let. d du règlement concernant la profession d’avocat (RLPAv ;
RS/VS 177.101) constitue une base légale suffisante pour fonder la
communication de la décision au bâtonnier de l’ordre des avocats
valaisans. En particulier il ne remet en cause ni le fait que le traite-
ment des données personnelles par la Chambre de surveillance soit
soumis à la loi cantonale sur l’information du public, la protection des
données et l’archivage (LIPDA ; RS/VS 170.2) - laquelle loi autorise, à
son art. 22 al. 2 la communication de données sensibles à des tiers
pour peu qu’une disposition légale le prévoie - ni le fait que l’art. 23
al. 2 let. d du RLPAv, sur lequel s’est fondée la Chambre de surveil-
lance pour procéder à la communication litigieuse et qui a été édicté
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par le Conseil d’Etat valaisan dans le cadre de la mise en œuvre de la
loi sur la profession d’avocat (LPAv ; RS/VS 177.1) prévue à son
art. 23 al. 2 - compétence dont il jouit en vertu de l’art. 47 al. 1 Cst.
cant. -, constitue une base légale suffisante au regard de l’art. 22 al. 2
LIPAD. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de ces considérations que la
cour de céans fait siennes.
Le grief du recourant est par conséquent rejeté, sans plus ample
examen.
6. En définitive, le recours de droit administratif, en tous points mal
fondé, ne peut qu’être rejeté.