Late recusal request rejected as time-barred

C2 14 158Tribunal de district de Sion12 août 2014Dismissed

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Résumé

X_________, represented by counsel, sought the recusal of Judge Y_________ after a hearing in which settlement discussions had taken place. The district judge in Sion held that a party alleging a recusal ground discovered during the hearing must react immediately, before the hearing is closed. Because the request was filed two days later, the applicant forfeited the right to seek recusal. The request was rejected, court fees of CHF 600 were imposed on X_________, and no compensation was awarded.

Regest

Art. 49 al. 1 CPC; recusal request based on a ground discovered during the hearing must be made immediately, before the hearing is closed. The duty of promptness is strict and is assessed according to good faith; where the alleged bias results from remarks or conduct in the hearing, the party—especially if represented—must request recusal by dictation to the record without delay. Failure to do so causes forfeiture of the right to seek recusal, regardless of the substantive merits of the alleged appearance of partiality (consid. 3-5).

Texte intégral

C2 14 158

DÉCISION DU 12 AOÛT 2014

Tribunal du district de Sion

LE JUGE III DU DISTRICT DE SION

Christian Zuber, assisté de Jean-Paul Marclay, greffier, siégeant au Tribunal de Sion, à

Sion.

SUR DEMANDE DE RÉCUSATION DÉPOSÉE PAR

X_________ , instant, représenté par Maître A_________

A L’ENCONTRE DE

Y_________ , Juge I du Tribunal du district de B_________.

(demande de récusation; art. 49 al. 1 CPC)



  • 2 -

Vu

la procédure civile instruite depuis le 4 juillet 2011 par le Juge I du district de

B_________, Y_________, dans la cause opposant X_________, représenté par

Me A_________, à C_________ SA, représentée par Me D_________ (C1 11 81);

la séance d’instruction du 15 avril 2014 au terme de laquelle des discussions

transactionnelles ont été initiées par le juge Y_________;

la requête de récusation (art. 47 al. 1 let. f CPC) formée le 17 avril 2014 par

X_________ à l’encontre du juge intimé;

la détermination déposée le 2 mai 2014 par le juge Y_________, estimant, d’une part,

que l’instant était déchu du droit d’invoquer sa récusation et, d’autre part, qu’il n’avait

pas adopté d’attitude partiale et n’avait aucun motif de prévention à l’endroit de

X_________;

l’ordonnance du président du Tribunal cantonal du 5 mai 2014 désignant le juge de

céans pour statuer sur la requête de récusation (TCV C2 14 27);

le délai imparti aux parties le 8 mai 2014 par le juge de céans afin qu’elles puissent

faire valoir leurs observations (C2 14 158);

les écritures des 19 et 22 mai 2014 du juge intimé concluant à l’irrecevabilité,

subsidiairement au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais;

les courriers des 21 et 26 mai 2014 de l’instant;

les autres actes des causes susmentionnées;

Considérant

que l’art. 35 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation de la Justice du 11 février 2009 (LOJ),

en vigueur depuis le 1er janvier 2011, attribue à un autre juge de première instance ou

un juge de première instance suppléant désigné par le président du Tribunal cantonal


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la compétence pour statuer sur une demande de récusation d’un juge de première

instance ou d’un juge de première instance suppléant; que, par ordonnance du 5 mai

2014, le président du tribunal cantonal a désigné le juge de céans pour connaître de la

demande de récusation formée par l’instant; que la compétence ratione loci et materiae

du juge de céans est ainsi donnée;

que, contrairement à l’avant-projet qui déclarait applicable la procédure sommaire, l’art.

50 al. 1 CPC ne dit rien quant à la procédure à suivre pour rendre une décision

formelle en matière de récusation; que sa formulation donne à penser que, dans l’idée

du législateur, la décision intervient immédiatement après l’éventuel dépôt de la

demande au sens de l’art. 49 al. 1 CPC et les déterminations selon l’art. 49 al. 2 CPC,

sans autres opérations (Weber, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 50 CPC); qu’ainsi,

s’agissant d’une procédure devant conduire rapidement à une solution sur la base de

vraisemblances, la procédure sommaire est adaptée et applicable (Tappy, Code de

procédure civile commenté, n. 21 ad art. 50 CPC; Bohnet, La procédure sommaire

selon le code de procédure civile suisse, in RJJ 2008 p. 280);

qu’avant d’entrer en matière sur la demande de récusation déposée par X_________,

il faut analyser si ce dernier, a, dans le cas particulier, agi « aussitôt » (unverzüglich,

non appena; au sens de l’art. 49 al. 1 CPC) après la connaissance du motif de

récusation; qu’en effet, en cas de réponse négative à cette question, l’instant serait

périmé dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485

consid. 4.3; 119 Ia 221 consid. 5a);

que, contrairement à ce que soutient l’instant, il y a lieu de faire une différence selon

que la partie apprend en audience ou hors audience des faits constitutifs à ses yeux

d’un motif de récusation; qu’ainsi, lorsqu’une partie apprend hors audience ou

seulement à la lecture d’une décision, de tels faits, elle devra agir « dans les jours qui

suivent » la découverte du motif de récusation (ATF n. p. du 30 juin 2010 dans la

cause 2C_239/2010 consid. 2.1); que le laps de temps entre le moment où la partie a

connaissance du motif de récusation et celui où elle dépose sa demande doit être bref;

qu’il est difficile de fixer une limite précise, car tout dépend des circonstances; que la

diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du

principe de la bonne foi;

que la prévention ou l’apparence de prévention résulte parfois d’une accumulation

progressive d’attitudes ou de propos en eux-mêmes anodins, mais qui, cumulés,

peuvent finir par donner une impression de partialité; que, dans ce cas, la règle


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exigeant que la demande de récusation soit présentée aussitôt ne saurait être

appliquée à chacun de ces faits, mais il faut admettre comme légitime de les invoquer

tous comme indices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus

récent d’entre eux (RSPC 2010 p. 231);

qu’il en va en revanche différemment si la cause de récusation est découverte en

audience; que, dans cette hypothèse, selon le Message du Conseil fédéral relatif au

CPC, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée, sous peine de

péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3); que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, ce

passage du message ne fait qu’exprimer un principe général (ATF n. p. du 17 octobre

2012 dans la cause 5A_316/2012, consid. 6.1); qu’ainsi, la demande de récusation

devra intervenir par dictée au procès-verbal de l’audience lorsque c’est au cours de

celle-ci que des propos d’un magistrat ou son comportement l’ont rendu suspect de

partialité (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, DIKE-Kurzkommentar,

n. 1 ad art. 49 CPC; pour un cas d’application ATF n. p. du 25 novembre 2004 dans la

cause 1P.575/2004); que le texte légal, tant dans sa version allemande que française,

est clair et exige une réaction immédiate, sans délai; que la volonté du législateur a été

de se montrer exigeant quant à la diligence dont doit faire preuve l’auteur d’une

demande de récusation; que la doctrine majoritaire récente, en accord avec le

message, estime que, lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la

récusation doit être requise avant que celle-là ne soit levée, sous peine de péremption

(Weber, op. cit., n. 3 ad art. 49 CPC; Gasser/Rickli, op. cit., n. 1 ad art. 49 CPC; Tappy,

op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC; Wullschleger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilporzessordnungn.7 ad art. 49 CPC; Kiener, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kurzkommentar, n. 5 ad art. 49 CPC; Diggelmann, Schweizerische Zivilprozess-

ordnung, DIKE-Kommentar, n. 3 ad art. 49 CPC);

qu’en l’espèce, X_________ ne reproche pas au juge intimé une accumulation de

propos anodins qui, cumulés, auraient donné une impression de partialité; que, dans

cette hypothèse, on aurait pu éventuellement admettre que l’instant prenne quelques

jours de réflexion pour examiner si vraiment ces propos rendaient douteuse

l’impartialité du magistrat concerné; que X_________ estime au contraire que le juge

Y_________ aurait « franchi la ligne rouge » par les propos qu’il aurait tenus lors des

discussions transactionnelles au terme de la séance d’instruction du 15 avril 2014; que,

dans cette hypothèse, en accord avec la doctrine majoritaire, le juge de céans

considère qu’il appartenait à l’instant, assisté d’un mandataire professionnel, de

demander immédiatement, par dictée au procès-verbal, la récusation de ce magistrat;


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que les motifs figurant dans son écriture du 17 avril 2014 pouvaient d’ailleurs sans

difficulté être invoqués immédiatement; qu’en outre, cette manière de faire aurait

permis d’indiquer précisément au procès-verbal les termes contestés et le contexte

dans lequel ils ont été tenus, ce qui devient plus difficile avec le temps qui passe;

qu’ainsi, en attendant le surlendemain, soit le 17 avril 2014, pour demander la

récusation du juge intimé pour des propos tenus en audience du 15 avril 2014,

X_________ n’a pas agi aussitôt, soit avant la clôture de l’audience au cours de

laquelle les termes litigieux auraient été prononcés; qu’il est en conséquence déchu du

droit de demander la récusation du juge intimé, ce qui entraîne le rejet de sa demande

de récusation;

que, vu le sort de la demande de récusation, la difficulté et l’ampleur ordinaire de la

procédure ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, les frais de la présente décision sont arrêtés à 600 fr. (art. 13 et 18 LTar)

et mis à la charge de l’instant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’il n’est pas alloué

de dépens;

Par ces motifs,

PRONONCE

  1. La demande de récusation déposée le 17 avril 2014 par X_________ à

l’encontre du Juge I du district de B_________ est rejetée.

  1. Les frais, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de X_________.

  2. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 12 août 2014

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