RVJ / ZWR 2014
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Droit civil - bénéfice d’inventaire- décision du Tribunal du district
de Sion du 1eravril 2014, dame X. - SIO C2 14 115 et C2 14 116
Bénéfice d’inventaire : non-respect d’un délai péremptoire ; resti-
tution de délai
Notion et conditions du bénéfice d’inventaire (art. 580 al. 1, 566 al. 1 CC ; consid. 3a).
Nature du délai de péremption d'un mois ; point de départ et calcul du délai (art. 567
al. 2, 570, 580 al. 2 CC ; consid. 3b).
En l’espèce, non-respect du délai péremptoire d’un mois (art. 580 al. 2 CC ; consid. 3c).
Exclusion de la prolongation, voire de la restitution, du délai afin de requérir le béné-
fice d’inventaire pour justes motifs (art. 576 CC ; consid. 4).
Öffentliches
Inventar:
Nichteinhaltung
einer
Verwirkungsfrist;
Wiederherstellung der Frist
ZGB; E. 3a).
567 Abs. 2, 580 Abs. 2 ZGB; E. 3b).
Abs. 2 ZGB; E. 3c).
das öffentliche Inventar zu verlangen (Art. 576 ZGB; E. 4).
Faits (résumé)
A. Dame A. est décédée sans postérité le 19 janvier 2014. Elle laisse
comme héritiers légaux, outre ses parents, son époux B.
B. Le 28 mars 2014, Dame X., mère de dame A., a déposé au tribu-
nal de district une requête tendant au bénéfice d’inventaire et à
l’assistance judiciaire.
Considérants (extraits)
3.a) Aux termes des art. 580 al. 1 et 566 al. 1 CC, les héritiers légaux
ou institués peuvent réclamer le bénéfice d'inventaire. Cette institution
a pour but de fournir aux intéressés des renseignements sûrs et
complets sur l'état de la succession afin de leur permettre d'exercer
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en connaissance de cause le droit d'option visé à l'art. 588 CC (ATF
110 II 228 consid 2).
b) En vertu de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier
peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Il doit présenter sa requête à
l'autorité compétente dans le délai d'un mois (art. 580 al. 2 CC). Il
s’agit d’un délai de péremption (Steinauer, Le droit des successions,
Berne 2006, n. 1014a, p. 486). La brièveté du délai est justifiée par le
fait que le bénéfice d'inventaire n'implique aucun risque pour le requé-
rant ainsi que par l'intérêt des créanciers du défunt à ne pas rester
trop longtemps dans l'incertitude quant à l'acceptation ou la répudia-
tion de la succession (ATF 138 III 545 consid. 2.1 ; arrêt 5P.155/2001
du 24 juillet 2001 consid. 2b). Le point de départ et le calcul du délai
sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (ATF 138
III 545 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai
pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont
connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que
plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont
été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. Si un
héritier légal est institué héritier dans une plus large mesure que ne le
prévoit la loi, le délai pour demander le bénéfice d'inventaire ne com-
mence à courir qu'à partir du jour où cette disposition testamentaire lui
a été officiellement communiquée puisqu'il devra répondre dans cette
même mesure des dettes de la succession (ATF 138 III 545 consid.
2.1 ; RFJ 2003 p. 37 consid. 2). Si un héritier légal réservataire est
renvoyé à sa réserve, le délai court dès la connaissance du décès
(ATF 138 III 545 consid. 2.4). La requête de bénéfice d'inventaire est
par ailleurs soumise à réception, le moment décisif étant celui de sa
remise à un bureau de poste suisse, à l'adresse du destinataire, le
dernier jour du délai au plus tard (cf. ATF 98 Ia 247 consid. 1).
L'art. 580 al. 2 CC dispose en outre que les formes à observer sont
celles de la répudiation, renvoyant expressément à l'art. 570 CC. La
demande se fait donc par une déclaration orale ou écrite, comportant
ni condition ni réserve, adressée à l'autorité compétente (arrêt
5P.155/2001 du 24 juillet 2001, consid. 2a), laquelle doit tenir un
registre ad hoc.
c) En l’espèce, l’instante, en tant que mère de la défunte décédée
sans postérité, est héritière légale de sa fille (art. 458 al. 1 CC). Elle
revêt cette qualité en concours avec le père de la défunte et le
conjoint survivant de l’intéressée (art. 462 ch. 2 CC). Le dossier tel
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que constitué ne permet pas d’établir à quelle date précise l’instante a
eu connaissance du décès de sa fille, même si l’on peut raisonna-
blement penser, vu le lien direct de filiation en cause, que cette
information a dû lui être transmise le jour même. Cela ne revêt toute-
fois pas une importance déterminante en l’espèce, dans la mesure où
l’instante admet implicitement qu’elle a eu connaissance de ce fait
plus d’un mois avant le 28 mars 2014. Partant, force est de constater,
comme l’admet expressément l’instante, que le délai péremptoire d’un
mois prévu par l’art. 580 al. 2 CC n’a pas été respecté dans le cas
particulier. Il reste donc à analyser ci-après s’il est possible pour l’inté-
ressée d’obtenir, comme elle le requiert implicitement, une restitution
de ce délai, par une application analogique de l’art. 576 CC.
4. Savoir si l’héritier peut obtenir une prolongation, voire une restitu-
tion, du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire, pour justes motifs
en application analogique de l’art. 576 CC, est controversé. Le Tribu-
nal fédéral s’est exprimé à plusieurs reprises sur cette question. Dans
l’arrêt Moreillon contre Juge de paix de Genève, du 16 mai 1973, où il
était question non d'une restitution du délai mais d'une prolongation
du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire, le Tribunal fédéral a
relevé que le fait que l’opinion alors dominante admettait l'application
par analogie au délai de l'art. 580 CC de la disposition de l'art. 576 CC
ne suffisait pas pour que la solution contraire soit considérée comme
arbitraire. Il a pu dire que le rejet d'une telle requête ne pouvait entraî-
ner que quelques inconvénients pratiques que le demandeur était par-
faitement à même de supporter. Dans l’arrêt dame X. et consorts
contre Justice de paix du canton de Genève, du 27 septembre 1978
(publié aux ATF 104 II 249), où il était question d’une restitution du
délai déjà échu, le Tribunal fédéral, se référant à l’avis de Tuor et de
Picenoni (Commentaire bernois, n. 11 ad art. 580 CC), de Schnyder
(Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 414),
de Beck (FJS no 780, p. 1) et de Gysin (Die Rechtswohltat des
öffentlichen Inventars im schweizerischen Zivilgesetzbuch, thèse
Zurich 1911, p. 28 s.), ainsi qu’à plusieurs jugements de tribunaux
cantonaux (Obwald, 27 décembre 1932, RSJ 36/1939-1940 p. 48 ;
Thurgovie, 3 mai 1943, RSJ 41/1945, p. 27; Zurich, 30 août 1967,
RSJ 64/1968 p. 10), a relevé que l’opinion dominante admettait tou-
jours l'application par analogie au délai de l'art. 580 CC de la disposi-
tion de l'art. 576 CC. Il a cependant jugé qu’il n’était pas nécessaire
d’examiner s’il convenait de revoir la position qu’il avait prise dans
l’arrêt Moreillon, le Juge de paix ayant admis sans arbitraire que les
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conditions de l’art. 576 CC n’étaient de toute manière pas réalisées.
Enfin, le Tribunal fédéral s’est, récemment encore, dans l’arrêt A.X. et
B.X. contre C., du 6 juillet 2012, abstenu une nouvelle fois de trancher
cette question (consid. 3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2012
du 6 juillet 2012, non publié aux ATF 138 III 545). Si certains auteurs
de doctrine, déjà partiellement cités en 1978 par le Tribunal fédéral,
représentant un courant alors minoritaire, s’opposaient déjà à l’appli-
cation analogique de l’art. 576 CC (Escher, Commentaire zurichois,
3e éd. 1960, n. 8 ss ad art. 580 CC; Piotet, Droit successoral, p. 717;
Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht,
Diss. Berne 1959, p. 59), ils ont été depuis lors rejoints par de très
nombreux auteurs (Couchepin/Maire, in: Commentaire du droit des
successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), Berne 2012, n. 13 ad art. 580
CC; Nonn, Voraussetzungen für die Anfechtung einer Ausschlagungs-
erklärung - BGE 5A_594/2009, in: successio 2011 p. 144 ss ;
Wissmann, Basler Kommentar, 4e éd. 2011, n. 11 ss ad art. 580 CC;
Engler, in: Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel (Hrsg.), Bâle 2007,
n. 11 s. ad art. 580 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e éd. 2002,
n. 15, ch. 15; Hamm/Schneider, Fristenlauf für das Begehren um
Aufnahme eines öffentlichen Inventars, in: successio 2014 p. 54 ss).
Selon ces auteurs, si le délai de l’art. 580 al. 2 CC est sensiblement
plus bref que celui de l’art. 567 al. 1 CC, c’est que la demande de
bénéfice d’inventaire ne fait courir aucun risque à l’héritier requérant
puisqu’elle ne fait que reporter l’échéance du délai pour prendre parti
sur le sort de la succession, qu’elle ne demande donc que peu de
temps pour se déterminer et que le défaut de requête en temps utile
ne peut entraîner que quelques inconvénients pratiques nullement
rédhibitoires (cf. aussi arrêt 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b
et les références). Il faut en outre avoir égard aux intérêts des créan-
ciers de la succession qui ne sauraient rester par trop longtemps dans
l’incertitude sur le sort de celle-ci. Enfin, on peut attendre de l’héritier
qu’il forme, le cas échéant par précaution et dans le délai de l’art. 580
al. 2 CC, une requête de bénéfice d’inventaire, quitte à en solliciter la
suspension jusqu’à ce qu’il ait pu se faire une idée plus précise des
actifs et passifs de la succession. Ces motivations, émises par le
courant de doctrine apparaissant désormais comme clairement domi-
nant (cf. Rouiller, in: Commentaire du droit des successions,
Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, n. 14 ad art. 576 CC; Hamm/
Schneider, ibid.), sont convaincantes. Le juge de céans choisit dès
lors de s’y rallier, en relevant que l’instante peut encore aujourd’hui
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éviter les effets d’une éventuelle insolvabilité de la défunte en répu-
diant (art. 566 ss CC) ou en requérant la liquidation officielle de la
succession si aucun de ses cohéritiers ne devait l’accepter purement
et simplement (cf. art. 593 ss CC et 110 LACC). En définitive, le délai
de l’art. 580 al. 2 CC ne pouvant ni être prolongé, ni être restitué, la
requête de restitution de délai déposée le 28 mars 2014 par l’instante
doit être rejetée. En conséquence, il appartenait, en l’espèce, à
l’instante de déposer sa requête de bénéfice d’inventaire dans le délai
d’un mois courant dès le jour où elle a eu connaissance du décès de
sa fille et donc de sa qualité d’héritière légale. Or, il est constant que
l’intéressée n’a pas respecté ce délai. Partant, sa requête de bénéfice
d’inventaire ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans qu’il soit
encore besoin de déterminer, après l’administration de preuves com-
plémentaires (notamment dépôt d’un certificat médical), si de « justes
motifs » au sens de l’art. 576 CC par analogie sont ou non donnés.