Public inventory request rejected as time-barred

C2 14 115Tribunal de district de Sion1 avr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dame X., mother of the deceased Dame A., sought public inventory and legal aid from the District Court of Sion on 28 March 2014. The court held that the one-month period to request a public inventory is a forfeiture period starting from the heir’s knowledge of the death. Because the applicant filed after the period had expired, her request was late. The court further held that the period cannot be extended or restored by analogy to Art. 576 CC. The request was therefore rejected as inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 580 al. 2 CC; délai d’un mois pour requérir le bénéfice d’inventaire; nature péremptoire et exclusion de la restitution par analogie à l’art. 576 CC. Le délai court, pour l’héritier légal, dès la connaissance du décès conformément aux règles applicables au délai de répudiation. Il s’agit d’un délai de péremption dont la brièveté se justifie par la nature même de l’institution et par l’intérêt des créanciers à la rapidité de la clarification successorale. La jurisprudence antérieure et la doctrine majoritaire admettent désormais qu’aucune prolongation ni restitution pour justes motifs n’est possible; l’héritier doit, le cas échéant, déposer sa requête dans le délai et solliciter sa suspension. Consid. 3a-4.

Texte intégral

RVJ / ZWR 2014

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Droit civil - bénéfice d’inventaire- décision du Tribunal du district

de Sion du 1eravril 2014, dame X. - SIO C2 14 115 et C2 14 116

Bénéfice d’inventaire : non-respect d’un délai péremptoire ; resti-

tution de délai

  • Notion et conditions du bénéfice d’inventaire (art. 580 al. 1, 566 al. 1 CC ; consid. 3a).

  • Nature du délai de péremption d'un mois ; point de départ et calcul du délai (art. 567

al. 2, 570, 580 al. 2 CC ; consid. 3b).

  • En l’espèce, non-respect du délai péremptoire d’un mois (art. 580 al. 2 CC ; consid. 3c).

  • Exclusion de la prolongation, voire de la restitution, du délai afin de requérir le béné-

fice d’inventaire pour justes motifs (art. 576 CC ; consid. 4).

Öffentliches

Inventar:

Nichteinhaltung

einer

Verwirkungsfrist;

Wiederherstellung der Frist

  • Begriff und Voraussetzungen des öffentlichen Inventars (Art. 580 Abs. 1, 566 Abs. 1

ZGB; E. 3a).

  • Wesen der einmonatigen Verwirkungsfrist; Beginn und Berechnung der Frist (Art.

567 Abs. 2, 580 Abs. 2 ZGB; E. 3b).

  • Nichteinhaltung der einmonatigen Verwirkungsfrist im vorliegenden Fall (Art. 580

Abs. 2 ZGB; E. 3c).

  • Keine Erstreckung oder gar Wiederherstellung der Frist, aus wichtigen Gründen, um

das öffentliche Inventar zu verlangen (Art. 576 ZGB; E. 4).

Faits (résumé)

A. Dame A. est décédée sans postérité le 19 janvier 2014. Elle laisse

comme héritiers légaux, outre ses parents, son époux B.

B. Le 28 mars 2014, Dame X., mère de dame A., a déposé au tribu-

nal de district une requête tendant au bénéfice d’inventaire et à

l’assistance judiciaire.

Considérants (extraits)

3.a) Aux termes des art. 580 al. 1 et 566 al. 1 CC, les héritiers légaux

ou institués peuvent réclamer le bénéfice d'inventaire. Cette institution

a pour but de fournir aux intéressés des renseignements sûrs et

complets sur l'état de la succession afin de leur permettre d'exercer


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en connaissance de cause le droit d'option visé à l'art. 588 CC (ATF

110 II 228 consid 2).

b) En vertu de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier

peut réclamer le bénéfice d'inventaire. Il doit présenter sa requête à

l'autorité compétente dans le délai d'un mois (art. 580 al. 2 CC). Il

s’agit d’un délai de péremption (Steinauer, Le droit des successions,

Berne 2006, n. 1014a, p. 486). La brièveté du délai est justifiée par le

fait que le bénéfice d'inventaire n'implique aucun risque pour le requé-

rant ainsi que par l'intérêt des créanciers du défunt à ne pas rester

trop longtemps dans l'incertitude quant à l'acceptation ou la répudia-

tion de la succession (ATF 138 III 545 consid. 2.1 ; arrêt 5P.155/2001

du 24 juillet 2001 consid. 2b). Le point de départ et le calcul du délai

sont soumis aux règles applicables au délai de répudiation (ATF 138

III 545 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 567 al. 2 CC, le délai

pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont

connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que

plus tard leur qualité d'héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont

été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. Si un

héritier légal est institué héritier dans une plus large mesure que ne le

prévoit la loi, le délai pour demander le bénéfice d'inventaire ne com-

mence à courir qu'à partir du jour où cette disposition testamentaire lui

a été officiellement communiquée puisqu'il devra répondre dans cette

même mesure des dettes de la succession (ATF 138 III 545 consid.

2.1 ; RFJ 2003 p. 37 consid. 2). Si un héritier légal réservataire est

renvoyé à sa réserve, le délai court dès la connaissance du décès

(ATF 138 III 545 consid. 2.4). La requête de bénéfice d'inventaire est

par ailleurs soumise à réception, le moment décisif étant celui de sa

remise à un bureau de poste suisse, à l'adresse du destinataire, le

dernier jour du délai au plus tard (cf. ATF 98 Ia 247 consid. 1).

L'art. 580 al. 2 CC dispose en outre que les formes à observer sont

celles de la répudiation, renvoyant expressément à l'art. 570 CC. La

demande se fait donc par une déclaration orale ou écrite, comportant

ni condition ni réserve, adressée à l'autorité compétente (arrêt

5P.155/2001 du 24 juillet 2001, consid. 2a), laquelle doit tenir un

registre ad hoc.

c) En l’espèce, l’instante, en tant que mère de la défunte décédée

sans postérité, est héritière légale de sa fille (art. 458 al. 1 CC). Elle

revêt cette qualité en concours avec le père de la défunte et le

conjoint survivant de l’intéressée (art. 462 ch. 2 CC). Le dossier tel


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que constitué ne permet pas d’établir à quelle date précise l’instante a

eu connaissance du décès de sa fille, même si l’on peut raisonna-

blement penser, vu le lien direct de filiation en cause, que cette

information a dû lui être transmise le jour même. Cela ne revêt toute-

fois pas une importance déterminante en l’espèce, dans la mesure où

l’instante admet implicitement qu’elle a eu connaissance de ce fait

plus d’un mois avant le 28 mars 2014. Partant, force est de constater,

comme l’admet expressément l’instante, que le délai péremptoire d’un

mois prévu par l’art. 580 al. 2 CC n’a pas été respecté dans le cas

particulier. Il reste donc à analyser ci-après s’il est possible pour l’inté-

ressée d’obtenir, comme elle le requiert implicitement, une restitution

de ce délai, par une application analogique de l’art. 576 CC.

4. Savoir si l’héritier peut obtenir une prolongation, voire une restitu-

tion, du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire, pour justes motifs

en application analogique de l’art. 576 CC, est controversé. Le Tribu-

nal fédéral s’est exprimé à plusieurs reprises sur cette question. Dans

l’arrêt Moreillon contre Juge de paix de Genève, du 16 mai 1973, où il

était question non d'une restitution du délai mais d'une prolongation

du délai pour requérir le bénéfice d'inventaire, le Tribunal fédéral a

relevé que le fait que l’opinion alors dominante admettait l'application

par analogie au délai de l'art. 580 CC de la disposition de l'art. 576 CC

ne suffisait pas pour que la solution contraire soit considérée comme

arbitraire. Il a pu dire que le rejet d'une telle requête ne pouvait entraî-

ner que quelques inconvénients pratiques que le demandeur était par-

faitement à même de supporter. Dans l’arrêt dame X. et consorts

contre Justice de paix du canton de Genève, du 27 septembre 1978

(publié aux ATF 104 II 249), où il était question d’une restitution du

délai déjà échu, le Tribunal fédéral, se référant à l’avis de Tuor et de

Picenoni (Commentaire bernois, n. 11 ad art. 580 CC), de Schnyder

(Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 414),

de Beck (FJS no 780, p. 1) et de Gysin (Die Rechtswohltat des

öffentlichen Inventars im schweizerischen Zivilgesetzbuch, thèse

Zurich 1911, p. 28 s.), ainsi qu’à plusieurs jugements de tribunaux

cantonaux (Obwald, 27 décembre 1932, RSJ 36/1939-1940 p. 48 ;

Thurgovie, 3 mai 1943, RSJ 41/1945, p. 27; Zurich, 30 août 1967,

RSJ 64/1968 p. 10), a relevé que l’opinion dominante admettait tou-

jours l'application par analogie au délai de l'art. 580 CC de la disposi-

tion de l'art. 576 CC. Il a cependant jugé qu’il n’était pas nécessaire

d’examiner s’il convenait de revoir la position qu’il avait prise dans

l’arrêt Moreillon, le Juge de paix ayant admis sans arbitraire que les


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conditions de l’art. 576 CC n’étaient de toute manière pas réalisées.

Enfin, le Tribunal fédéral s’est, récemment encore, dans l’arrêt A.X. et

B.X. contre C., du 6 juillet 2012, abstenu une nouvelle fois de trancher

cette question (consid. 3 de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2012

du 6 juillet 2012, non publié aux ATF 138 III 545). Si certains auteurs

de doctrine, déjà partiellement cités en 1978 par le Tribunal fédéral,

représentant un courant alors minoritaire, s’opposaient déjà à l’appli-

cation analogique de l’art. 576 CC (Escher, Commentaire zurichois,

3e éd. 1960, n. 8 ss ad art. 580 CC; Piotet, Droit successoral, p. 717;

Kaufmann, Die Errichtung des öffentlichen Inventars im Erbrecht,

Diss. Berne 1959, p. 59), ils ont été depuis lors rejoints par de très

nombreux auteurs (Couchepin/Maire, in: Commentaire du droit des

successions, Eigenmann/Rouiller (éd.), Berne 2012, n. 13 ad art. 580

CC; Nonn, Voraussetzungen für die Anfechtung einer Ausschlagungs-

erklärung - BGE 5A_594/2009, in: successio 2011 p. 144 ss ;

Wissmann, Basler Kommentar, 4e éd. 2011, n. 11 ss ad art. 580 CC;

Engler, in: Praxiskommentar Erbrecht, Abt/Weibel (Hrsg.), Bâle 2007,

n. 11 s. ad art. 580 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 5e éd. 2002,

n. 15, ch. 15; Hamm/Schneider, Fristenlauf für das Begehren um

Aufnahme eines öffentlichen Inventars, in: successio 2014 p. 54 ss).

Selon ces auteurs, si le délai de l’art. 580 al. 2 CC est sensiblement

plus bref que celui de l’art. 567 al. 1 CC, c’est que la demande de

bénéfice d’inventaire ne fait courir aucun risque à l’héritier requérant

puisqu’elle ne fait que reporter l’échéance du délai pour prendre parti

sur le sort de la succession, qu’elle ne demande donc que peu de

temps pour se déterminer et que le défaut de requête en temps utile

ne peut entraîner que quelques inconvénients pratiques nullement

rédhibitoires (cf. aussi arrêt 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2b

et les références). Il faut en outre avoir égard aux intérêts des créan-

ciers de la succession qui ne sauraient rester par trop longtemps dans

l’incertitude sur le sort de celle-ci. Enfin, on peut attendre de l’héritier

qu’il forme, le cas échéant par précaution et dans le délai de l’art. 580

al. 2 CC, une requête de bénéfice d’inventaire, quitte à en solliciter la

suspension jusqu’à ce qu’il ait pu se faire une idée plus précise des

actifs et passifs de la succession. Ces motivations, émises par le

courant de doctrine apparaissant désormais comme clairement domi-

nant (cf. Rouiller, in: Commentaire du droit des successions,

Eigenmann/Rouiller (éd.), 2012, n. 14 ad art. 576 CC; Hamm/

Schneider, ibid.), sont convaincantes. Le juge de céans choisit dès

lors de s’y rallier, en relevant que l’instante peut encore aujourd’hui


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éviter les effets d’une éventuelle insolvabilité de la défunte en répu-

diant (art. 566 ss CC) ou en requérant la liquidation officielle de la

succession si aucun de ses cohéritiers ne devait l’accepter purement

et simplement (cf. art. 593 ss CC et 110 LACC). En définitive, le délai

de l’art. 580 al. 2 CC ne pouvant ni être prolongé, ni être restitué, la

requête de restitution de délai déposée le 28 mars 2014 par l’instante

doit être rejetée. En conséquence, il appartenait, en l’espèce, à

l’instante de déposer sa requête de bénéfice d’inventaire dans le délai

d’un mois courant dès le jour où elle a eu connaissance du décès de

sa fille et donc de sa qualité d’héritière légale. Or, il est constant que

l’intéressée n’a pas respecté ce délai. Partant, sa requête de bénéfice

d’inventaire ne peut qu’être déclarée irrecevable, sans qu’il soit

encore besoin de déterminer, après l’administration de preuves com-

plémentaires (notamment dépôt d’un certificat médical), si de « justes

motifs » au sens de l’art. 576 CC par analogie sont ou non donnés.

Mots-clés

inheritancepublic inventoryforfeiture periodtime limitrestitution of time limitheir

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for public inventory was filed within the statutory one-month period.

Solution extraite

The request was filed too late; the one-month period under Art. 580(2) CC had expired.

Motifs extraits

The court held that the time limit for requesting a public inventory is a forfeiture period that starts, for legal heirs, when they learn of the death. The applicant admitted she had known for more than one month before filing.

Question juridique clé

Whether the expired period for requesting public inventory may be extended or restored for just reasons by analogy to Art. 576 CC.

Solution extraite

No. The period under Art. 580(2) CC cannot be extended or restored, even for just reasons.

Motifs extraits

After reviewing case law and doctrine, the court aligned itself with the view that the shorter period serves the interests of both the heir and creditors, and that the heir can protect herself by filing timely and seeking suspension if needed. Therefore, analogical application of Art. 576 CC is excluded.

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