C2 13 85
DÉCISION DU 5 AVRIL 2013
Tribunal du district de Sion
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause civile
X_________ , demandeur et instant, représenté par Maître A_________
et
Y_________ , défenderesse et intimée, représentée par Maître B_________
et
Me Z_________ , tiers concerné.
(incident ; désignation de l’expert)
FAITS ET PROCEDURE
1.
1.1 Par exploit du 1er septembre 2010, X_________, à C_________, alors représenté
par Me D_________, avocat à E_________, a cité en conciliation son épouse
Y_________, à F_________, représentée par Me B_________, avocate à
G_________. Acte de non-conciliation a été délivré aux parties le 6 octobre 2010 (C1
10 179).
Par mémoire-demande du 4 février 2011, X_________ a introduit une action
unilatérale en divorce à l’encontre de son épouse Y_________, en concluant :
5.1.
La demande est admise.
5.2.
Le mariage contracté le 24 novembre 1978 par X_________ et Y_________ par devant l’Officier d’état civil de
H_________ est déclaré dissous par le divorce.
5.3.
Le régime matrimonial des époux est déclaré définitivement liquidé selon expertise à administrer.
5.4.
Les prestations de libre passage accumulées par chacun des conjoints pendant la durée du mariage sont
partagées conformément à l’art. 122 CC.
5.5.
Une équitable indemnité allouée à X_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens est mise à la
charge de Y_________.
5.6
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Y_________.
Le 26 avril 2011, Me B_________ a déposé un mémoire-réponse pour Y_________,
en concluant :
A.
Principalement
I.
La Demande en divorce unilatérale du 4 février 2011 est intégralement rejetée.
B.
Reconventionnellement
II.
Le mariage des époux X_________ et Y_________, célébré le 24 novembre 1978 devant l’Officier d’Etat civil de
H_________ est dissous par le divorce.
III.
X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le versement d’un capital unique à titre de
contribution d’entretien après divorce de 2'079'600.- (deux-millions-septante-neuf-mille-six-cents francs suisses).
Subsidiairement, X_________ contribuera à l’entretien de la Défenderesse Y_________ par le régulier versement d’une
contribution mensuelle de CHF 10'000.- (dix-mille francs suisses), payable par mois d’avance le premier de chaque
mois en mains de Y_________.
IV.
Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d’instance.
V.
Les prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chacun des conjoints pendant le mariage sont
partagées conformément à l’article 122 CC.
VI.
Une équitable indemnité est allouée à Y_________ pour ses frais d’intervention à titre de dépens et est mise à la
charge de X_________.
VII.
L’intégralité de frais de procédure et de jugement est mise à la charge de X_________.
Par mémoire-réplique du 23 mai 2011, Me D_________ a confirmé les conclusions de
son mémoire-demande et a conclu reconventionnellement au rejet des conclusions de
la réponse du 26 avril 2011. Par duplique du 4 juillet 2011, Me B_________ a confirmé
les conclusions de son mémoire-réponse.
1.2 Y_________, née le xxx 1955, et X_________, né le xxx 1955, se sont mariés le
24 novembre 1978 par devant l’officier d’état civil de H_________ (C1 10 179, pièce
1). De l’union des époux X_________ et Y_________ sont issues I_________, née le
xxx 1979, et J_________, née le xxx 1983 (C2 11 199, pièce 1), actuellement
majeures et indépendantes.
1.3 A la suite de difficultés conjugales, X_________ a quitté le domicile conjugal le
1er septembre 2008 (C1 10 179, mémoire-demande, all. 2.6 admis). Les parties ne
s’accordent pas quant aux circonstances du départ de l’époux. Selon l’instante, ce
dernier aurait brusquement quitté le domicile conjugal après qu’elle a été hospitalisée
et qu’il lui a avoué entretenir une relation extraconjugale avec une femme de vingt ans
sa cadette. Selon l’intimé, son épouse se serait montrée asociale, misanthrope et
renfermée durant le mariage. Les parties s’accordent sur le fait qu’il n’existe aucun
espoir de réconciliation (C1 10 179, mémoire-demande all. 2.39 admis).
1.4 X_________ s’est établi à K_________ le 1er avril 2009 (C1 pièce 2). Il y fait
ménage commun avec L_________ (C1 10 179, mémoire-réponse, all. 48 admis).
Avec cette dernière, il a acquis une villa de 5/6 pièces en copropriété, pour le prix de
xxx fr., qu’il déclare avoir financé en partie par une avance d’hoirie reçue de sa mère
(xxx fr.) et le solde par un emprunt bancaire. Le couple est codébiteur de la dette
hypothécaire, qui se montait à xxx fr. au 31 décembre 2010. Les intérêts hypothécaires
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 se sont montés à xxx fr., ce qui
correspond à une charge moyenne répartie sur douze mois de xxx fr. par mois. Dans le
cadre de la procédure C2 11 199, X_________ a allégué que sa compagne ne payait
pas les charges hypothécaires, faute de moyens. Ce fait n’ayant pas été établi par
pièces, le Tribunal a retenu un montant de xxx fr. par mois d’intérêts hypothécaires à
sa charge (xxx fr. / 12 / 2). Jusqu’à ce jour, L_________ a refusé de renseigner le
tribunal sur ses revenus et ses charges. Les charges hypothécaires 2012 ne sont pas
établies par pièces.
1.5 Depuis le départ de son époux, l’instante occupe exclusivement la villa familiale à
F_________, copropriété des époux à raison d’une demie chacun (C1 10 179,
mémoire-réponse, all. 62 admis), acquise le 3 août 1990 par les époux en copropriété
pour le prix de xxx fr. (C1 10 179, pièce 5). Elle séjourne par ailleurs fréquemment
dans le chalet dont le couple est également copropriétaire à M_________. La question
de la propriété d’une chapelle et d’un terrain à N_________ est contestée,
X_________ estimant qu’il s’agit d’acquêts alors que l’épouse affirme que ces biens
ont été acquis par héritage. Dame Y_________ déclare assumer l’entretien de
l’ensemble des propriétés du couple.
1.6 Statuant sur une première requête de mesures provisionnelles (mesures
provisoires) déposées par dame Y_________ le 20 juin 2011 (C2 11 199),le tribunal
de céans, sur la base des pièces déposées en cause aussi bien dans le cadre de la
procédure C2 que de la procédure C1, après interrogatoire des parties, a notamment
décidé, le 22 septembre 2011, de l’octroi à l’épouse d’une contribution d’entretien de
6965 fr., la première fois le 1er juillet 2011. Le tribunal de céans est entré en matière
sur la requête de dame Y_________ après avoir constaté que l’accord ayant prévalu
jusqu’alors entre les époux depuis la séparation (cf. projet de convention de séparation
du 18 mai 2009) n’était plus d’actualité en raison notamment de la diminution des
revenus de X_________, précédemment directeur de la Banque O_________. Il a
notamment été constaté que l’époux avait cessé l’activité indépendante initiée lors de
la cessation de son activité bancaire et que, malgré d’intenses recherches d’emploi, il
n’avait pu trouver qu’un poste à 20%, déduit de ses indemnités chômage. Après avoir
constaté que la procédure n’avait pas permis, en l’état, d’établir l’existence de revenus
tirés des divers mandats exercés par X_________, le revenu net de ce dernier a été
arrêté à xxx fr. (montant arrondi), montant correspondant à la moyenne des indemnités
chômage perçues de mai à juillet 2011.
En plus de ces indemnités chômage, le tribunal a par ailleurs retenu que X_________
pouvait également compter sur un revenu mensuel tiré de la fortune mobilière en sa
possession, à savoir xxx fr. Ce montant a été arrêté sur la base de l’état des titres
annexé à la déclaration de fiscale 2009 de X_________ (C1 pièce 14), lequel faisait
état d’une fortune brute de xxx fr. pour un rendement brut de xxx fr, (xxx fr. / 12). Les
allégués de X_________ relatifs à la diminution de sa fortune mobilière n’ont pas été
retenus, faute d’être établis.
Le revenu total de X_________ en septembre 2011 a ainsi été fixé à xxx fr. au total, à
savoir xxx fr. d’indemnités chômage et xxx fr. de revenu tiré de la fortune mobilière en
sa possession.
S’agissant de dame Y_________, le tribunal de céans a constaté qu’elle ne percevait
aucun revenu tiré d’une activité lucrative. Le tribunal a exclu la prise en compte d’un
revenu hypothétique, aussi bien pour X_________ que pour son épouse. Il a ensuite
souligné que, vu la forte diminution des revenus de l’époux, dame Y_________ ne
pouvait plus prétendre à un niveau de vie similaire à celui qu’elle avait durant le
mariage et, en particulier, exiger de pouvoir disposer à la fois de la maison conjugale et
du chalet de M_________. Les charges hypothécaires et les frais afférents au chalet
ont dès lors été considérés comme non nécessaires et, de ce fait, n’ont pas été pris en
compte dans la fixation du minimum vital des époux, ces charges devant, à l’avenir,
être diminuées soit par la mise en vente du chalet, soit pas sa mise en location. Le
minimum vital de l’épouse a été arrêté à xxx fr. et celui de X_________ à xxx fr. Après
déduction des minima vitaux de xxx fr., le solde disponible a été fixé à xxx fr. (xxx -
xxx).
Dame Y_________ devant disposer de son minimum vital et de la moitié du solde
disponible, la contribution d’entretien a été fixée à xxx fr. (xxx + ½ xxx). Cette décision
n’a pas fait l’objet d’un recours.
1.7 La question de la jouissance du chalet n’ayant pas été tranchée dans le cadre de
la décision sur mesure provisionnelles du 22 septembre 2011 (C2 11 199),
X_________ a indiqué à son épouse, le 22 octobre 2011, qu’il entendait se prévaloir
des règles de copropriété et occuper le chalet en alternance à raison d’un mois chacun
(pièce 101). Le 1er novembre 2011, dame Y_________ a requis, à titre de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles (C2 11 358), l’attribution exclusive de la
jouissance du chalet de M_________, à charge pour X_________ d’en payer l’entier
des charges et des frais d’entretien, y compris les intérêts hypothécaires et les
amortissements éventuels. Cette requête a été rejetée par décision du 27 décembre
2011, le juge de céans considérant notamment que l’attribution exclusive du chalet à
dame Y_________, dans le sens de ses conclusions, revenait à lui octroyer une
contribution d’entretien déguisée, une telle charge ayant été considérée comme non
nécessaire et exclue des minima vitaux des époux. Statuant sur recours de
dame Y_________ (C1 12 12), le Tribunal cantonal, tout en constatant que les
conclusions de dame Y_________, telles que formulées en première instance, ne
pouvaient être que rejetées en première instance, a constaté, par décision du 8 mai
2012, que le conflit existant entre les parties depuis octobre 2011 quant à la jouissance
du chalet constituait un fait nouveau, allégué et clairement établi, qui rendait
nécessaire la réglementation de la jouissance de cette résidence et la répartition des
charges. Il a dès lors admis les conclusions subsidiaires de la recourant et a attribué la
jouissance exclusive du chalet à dame Y_________, à charge pour cette dernière d’en
acquitter l’entier des charges et frais d’entretien, à l’exception de l’impôt foncier à
partager par moitié entre les parties. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et
est actuellement en force. Apparemment en relation avec la jouissance de ce chalet,
X_________ a par ailleurs déposé, le 10 mai 2012, plainte pénale, respectivement
dénonciation pénale, à l’encontre de son épouse, pour dommages à la propriété et
contrainte (cf. pièce déposées lors de la séance du 6 septembre 2012). Le sort de
cette procédure n’est pas connu par le tribunal de céans au stade actuel de la
procédure.
1.8 X_________ a requis le 21 mai 2012 que la contribution d’entretien due à son
épouse soit supprimée avec effet au 1er juin 2012 (C2 12 144). A l’appui de sa requête,
il a notamment allégué que ses revenus avaient diminués, que ses démarches pour
trouver un emploi n’avaient pas abouti, qu’il avait entrepris des études universitaires et
que son épouse avait une pleine capacité de travail. Il a également requis qu’une partie
des objets en possession de dame Y_________ lui soit restituée au titre d’effets
personnels. Dame Y_________ s’est opposée à la requête, relevant notamment, qu’en
raison de son âge et la durée du mariage, on ne pouvait lui imposer de reprendre une
activité lucrative, que son mari avait volontairement péjoré sa situation financière en
renonçant à des indemnités de chômage, qui s’avéraient pourtant indispensables au
paiement de son obligation alimentaire. Elle s’est également opposée à la restitution
des objets réclamés par X_________. Les parties, assistées de leurs mandataires
respectifs, ont comparu lors de la séance du 6 septembre 2012. A cette occasion,
X_________ a expliqué qu’il avait pris la décision de renoncer au chômage à la suite
d’une remarque faite par son épouse, qui avait déclaré qu’il était déshonorant pour lui
d’être au chômage. L’intimée a réfuté avoir tenu de tels propos. Il a également expliqué
qu’il avait effectué entre 5 et 10 postulations depuis la fin du chômage, sans succès à
ce jour, expliquant son échec par le fait qu’il était vraisemblablement trop âgé pour le
marché du travail et que ses qualifications, qui concernent surtout le secteur bancaire,
étaient peu demandées en raison de la morosité actuellement traversée par cette
branche. Il a également allégué qu’il avait commencé des études universitaires et que
sa fortune avait diminué. Après examen des pièces du dossier, le Tribunal de céans a
arrêté les revenus de X_________ à xxx fr., à savoir xxx fr. d’activité lucrative
dépendante, xxx fr. d’activité lucrative indépendante et xxx fr. de revenu de la fortune
mobilière. Il a notamment constaté, que contrairement aux allégués de l’instant, sa
fortune mobilière n’avait pas diminué. Il a également relevé que la diminution de son
revenu (xxx fr. au lieu de xxx fr.) n’était pas suffisante pour justifier que le tribunal entre
en matière sur la requête, d’une part parce l’instant n’avait pas établi le caractère
durable et permanent de cette diminution et d’autre part parce que l’instruction avait
permis d’établir que X_________ avait unilatéralement renoncé à percevoir des
indemnités de chômage plus conséquentes, auxquelles il avait droit jusqu’au 7 février
substantielle de ses charges depuis le prononcé de la décision de mesures
provisionnelles du 22 septembre 2011. Ses autres conclusions ont également été
rejetées, l’attribution des objets réclamés par X_________ relevant d’une liquidation
anticipée du régime matrimonial. S’agissant de dame Y_________, le Tribunal a de
nouveau rappelé qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé,
X_________ n’établissant notamment pas en quoi la situation de son épouse aurait
changé au point de lui permettre la reprise d’une activité lucrative. Cette décision n’a
pas fait l’objet d’un recours et est actuellement en force.
1.9 Le 13 novembre 2012, Me B_________ a déposé pour Y_________ une requête
de mesures provisionnelles (provisio ad litem ; C2 12 358), qui a été rejetée par
décision du 28 janvier 2013. Le 26 mars 2013, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel
déposé contre cette décision (C1 13 44).
2.
2.1 Les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts (C1 10 179,
mémoire-demande, all. 2.2. admis, mémoire-réponse all. 112 admis). Le bénéfice du
régime matrimonial n’est pas arrêté à ce jour.
La situation financière des époux est complexe. Dans le cadre de la procédure
principale, X_________ s’est opposé aux moyens de preuves requis par la
défenderesse, relevant que l’établissement de sa fortune résultait des pièces déjà
produites et ne présentait aucune difficulté. Statuant sur la décision du tribunal de
AA_________ du 8 juin 2012 (C2 12 113), ordonnant la production de tous les moyens
de preuve requis par l’épouse dans la procédure principale, le tribunal cantonal a
confirmé, le 29 août 2012, l’obligation pour X_________ de déposer les moyens de
preuves requis (C3 12 94). Dans sa décision, le tribunal cantonal a notamment relevé :
« en l’espèce, les moyens de preuve litigieux ont été régulièrement introduits, ce que le recourant ne
conteste pas ; qu’ils apparaissent en outre propres à prouver les faits dont l’intimée se prévaut (cf. all. n°74
à 76, 91 à 101, 119 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011) ; qu’en effet, contrairement à ce
que prétend l’instant et eu égard aux pièces d’ores et déjà produites, la situation financière du couple est
complexe ; que, d’ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire-demande du 4 février 2011 la mise en
œuvre d’une expertise afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial ; que, dès lors,
l’ensemble des moyens de preuve énumérés de A à Z dans l’ordonnance querellée est primordial non
seulement pour fixer la contribution d’entretien de l’épouse, mais également pour reconstituer le
patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts ; qu’enfin et
surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l’instant, ainsi que sa fortune alléguée,
dont le montant est contesté par la défenderesse ».
Bien que formellement requises, les parties n’ont pas déposé toutes les pièces
nécessaires à arrêter leur situation personnelle et économique. En particulier, l’ayant-
droit économique du compte ouvert auprès de la Banque P_________ n’est toujours
pas connu à ce jour. La compagne de X_________, dame L_________, a par ailleurs
refusé, à plusieurs reprises, d’indiquer sa situation financière, pourtant nécessaire à
arrêter le minimum vital de X_________. Les décisions de taxations fiscales ne sont
pas définitives. Le montant affecté au paiement des impôts n’est pas établi par pièces.
2.2 Dans le cadre de la procédure principale, les parties se sont entendues pour
désigner le Professeur Q_________ comme expert pour liquider leur régime
matrimonial. Ce dernier a toutefois indiqué, le 25 octobre 2012, ne pas être en mesure
d’accepter ce mandat. Le 19 novembre 2012, Me D_________ a informé le Tribunal
que les parties ne parvenaient pas à s’entendre s’agissant de la désignation d’un
expert apte à remplacer le Professeur Q_________. Le 26 novembre 2012,
Me B_________
a
proposé
l’expert
R_________.
Le
29
novembre
2012,
Me D_________ a proposé l’expert S_________, à son défaut le Professeur
T_________, à son défaut Z_________ ; pour le surplus, il s’est opposé à la
désignation de Me U_________. Le 12 décembre 2012, le Professeur S_________ a
refusé le mandat d’expertise se trouvant actuellement en congé scientifique à
l’étranger. Le 14 décembre 2012, X_________ s’est à nouveau adressé directement
au tribunal de céans, sans passer pas son mandataire, pour justifier le choix de l’expert
R_________. Les professeurs T_________ et V_________ ont refusé le mandat
d’expertise respectivement le 3 janvier et le 17 janvier 2013.
2.3 Entretemps, Me A_________ s’est constitué le 11 janvier 2013 pour X_________.
Par ordonnance du 22 février 2013, le Tribunal de céans a invité les parties à lui
communiquer des propositions d’experts. Le 26 février 2013, Me A_________ a écrit :
Je vous remercie de votre ordonnance du 22 février 2013,
Comme vous avez à peu près fait le tour de tous les « papables », je n'ai personnellement aucune autre proposition à
vous faire si ce n'est de prendre par exemple un notaire de AA_________ habitué à ce genre de liquidation, par
exemple Me BB_________, à AA_________.
Me BB_________ a déjà effectué des liquidations de régime matrimonial en tant qu'expert pour le Tribunal de
AA_________, mais j'imagine que la partie adverse va s'y opposer, en vous précisant d'ores et déjà que je n'ai aucun
lien particulier avec lui.
Le 7 mars 2013, Me B_________ a proposé comme expert Me Z_________, à
CC_________, notaire, spécialiste en matière de liquidation du régime matrimonial, et
Me DD_________, avocat-notaire, à AA_________.
Le 8 mars 2013, le tribunal a demandé à Me Z_________, notaire et chargé de cours à
EE_________, de déposer son devis. Le 11 mars suivant, Me Z_________ a écrit :
Après avoir pris connaissance des questionnaires joints à votre lettre, j'ai l'avantage de vous faire part que, le cas
échéant, j'accepterais volontiers cette mission.
Il ne me sera possible de déterminer l'ampleur des travaux qu'après avoir tenu une séance de mise en œuvre avec les
conseils des parties. À ce stade, le montant de mes honoraires et débours peut être estimé, très grossièrement à
quelque CHF xxx. Je dois toutefois me réserver de revoir ce montant en fonction des investigations qui s'avéreront
nécessaires. Par ailleurs, le coût des expertises complémentaires (immobilier et comptable) qui devraient être confiées
à des tiers n'est pas pris en considération dans mon estimation.
J'admets que, sur le total de CHF xxx, une part de CHF xxx se rapporte à la liquidation du régime matrimonial et à la
détermination des avoirs LPP des parties, questions qui sont abordées dans les deux questionnaires. Un montant de
CHF xxx concerne les autres questions évoquées dans le questionnaire de Me B_________.
Je compte provisoirement pouvoir déposer mon rapport dans un délai de neuf mois.
Le 12 mars 2012, Me A_________ s’est déterminé :
Le 14 mars 2013, Me A_________ a été requis de verser une avance de xxx fr. (C2 13
85). Me Z_________ et Me B_________ ont été invités à déposer une détermination
écrite dans un délai de 10 jours.
Par fax et écriture du 14 mars 2013, Me A_________ s’est adressé au Tribunal.
Le 27 mars 2013, Me B_________ s’est déterminée.
Le 28 mars 2013, Me B_________ s’est encore déterminée.
Le 4 avril 2013, Me A_________ s’est encore déterminée.
Me Z_________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
DROIT
1. Lorsque la constatation de certains faits exige des connaissances spéciales,
notamment d'ordre technique, le tribunal, qui n'a pas les connaissances suffisantes,
ordonne
une
expertise
(BETTEX,
p.
5
ss;
SUTTER-SOMM,
p.
154;
POUDRET/HALDY/TAPPY,
p.
359
ss;
BOHNET,
p.
401
ss;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 116; KELLERHALS/GÜNGERICH/BERGER,
p. 157; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 596 ss; BERGER/GÜNGERICH, p. 235;
VOGEL/SPÜHLER, p. 284; FRANÇOIS VOUILLOZ, Le droit de la preuve dans le Code de
procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss, 844). La
mission de l'expert est limitée aux questions de fait, à l'exclusion des questions de
droit. L'expertise peut être ordonnée en cours de procès ; elle peut également l'être
auparavant, en procédure de preuve à futur. Eu égard au principe de la libre
appréciation des preuves (art. 157 CPC), le tribunal n'est pas lié par le résultat d'une
expertise ; il doit l'apprécier en tenant compte des autres preuves recueillies
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 127; BOSSHARD, L'appréciation, RSPC
3/2007, p. 323 ss). S'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne peut
substituer son appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants (ATF 125 V
351 consid. 3b/aa; ATF 122 V 157 consid. 1c; ATF 119b 25 consid. 8a; HOHL, tome I,
n. 1113). S'il se rallie au résultat d'une expertise, le tribunal n'est pas tenu de contrôler
à l'aide d'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis des experts.
Ainsi, selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office,
demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
En tant que moyen de preuve, voire instrument d'éclaircissement de l'état de fait
comme l'inspection, l'expertise peut être ordonnée d'office. En pratique, l'expertise peut
conduire à une preuve souvent décisive, dont la portée dépasse celle d'un instrument
d'éclaircissement de l'état de fait, notamment eu égard aux connaissances spéciales
requises. L'expert est nommé et instruit par le tribunal qui lui présente les questions
soumises à expertise. Avant de procéder à l'expertise, les parties doivent être
entendues afin qu'elles puissent se prononcer sur son coût et sur la personne de
l'expert, notamment en relation avec son indépendance et ses compétences
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120; BOSSHARD, p. 336; HASENBÖHLER,
p. 389; VOUILLOZ, p. 844). Dans ce cadre, les parties peuvent aussi être amenées à
proposer les questions à poser à l'expert (HASENBÖHLER, p. 390). L'expert peut être
une personne morale, une autorité ou un établissement public (hôpital, institut,
université, grande école, etc.). Eu égard à sa responsabilité (cf. p. ex. art. 307 CP),
l'expert doit dès lors être clairement désigné (BETTEX, p. 91 ss, 285 ss;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 123; VOGEL/SPÜHLER, p. 285). L'expert doit
être indépendant et impartial (VOGEL/SPÜHLER, p. 285). Comme l'expertise est souvent
décisive, les experts sont soumis aux mêmes motifs de récusation que les magistrats
et fonctionnaires de l'ordre judiciaire (art. 183 al. 2 CPC; art. 47 ss CPC ; BETTEX,
p. 115 ss; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 25 s.; VOUILLOZ, p. 845). Selon l'art. 184
al. 1 CPC, l'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son
rapport dans le délai prescrit. Selon l'art. 184 al. 2 CPC, le tribunal rend l'expert attentif
aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP et de la violation
du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut
ou d'une exécution lacunaire du mandat (VOUILLOZ, p. 845).
L'expert a droit à une rémunération (art. 184 al. 3 CPC). Le tribunal la fixe en tenant
compte des honoraires et des frais de l'expert. La rémunération est régie par les règle
du mandat (art. 394 al. 3 CO) (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 122;
LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 610 s.; BÜHLER, GERICHTSGUTACHTER, p. 73
ss; ATF 134 I 159; ATF 127 III 328 (entreprise); ATF 124 III 423 (mandat)). La décision
y relative (cf. art. 104 CPC) peut faire l'objet d'un recours de l'expert ou des parties
(BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 111 s.). Les avances pour les frais d'expertise sont
régies à l'art. 102 CPC (BETTEX, p. 293; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 16 n. 23;
§ 18 n. 120). L'expert est nommé et instruit par le tribunal (art. 185 al. 1 CPC). Les
questionnaires, de même que le type d'investigation, peuvent être proposés par les
parties. Les parties peuvent aussi proposer des experts (VOGEL/SPÜHLER, p. 286;
BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 42 s., 56; VOUILLOZ, p. 845). Les questions d'expertise
sont déterminées par le tribunal, mais les parties ont le droit de se déterminer et, le cas
échéant, de demander des modifications ou des compléments (art. 185 al. 2 CPC).
Composante du droit d'être entendu, cette règle est explicitement énoncée en raison
de son importance pratique (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 120). Le
tribunal conduit le procès (art. 124 CPC) de manière qu'il ne soit pas prolongé
indûment par l'expertise. Il en fixe le délai d'exécution (art. 185 al. 3 CPC) en tenant
compte de la complexité du mandat. Dans bien des cas, l'expert doit procéder
personnellement à des investigations pour se représenter les faits de la cause. Il lui est
parfois nécessaire de s'entretenir avec des tiers, comme, par exemple, les employés
d'une partie (sur la verbalisation des déclarations de personnes entendues par
l'expert : arrêt du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, RSPC 1/2005, p. 33 ss, avec la note de
F. Trezzini) ou de procéder à une inspection du lieu d'un accident. Ainsi, l'expert peut,
avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en
expose les résultats dans son rapport (art. 186 al. 1 CPC ; BETTEX, p. 151 ss).
Composante de l'administration des preuves, la constitution du dossier est en principe
l'affaire des parties. Les investigations de l'expert doivent néanmoins être autorisées
par le tribunal (BOSSHARD, p. 337; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 125; arrêt
du 6 janvier 2004, 4P.172/2003, consid. 2.7.). Les investigations effectuées doivent
être mentionnées dans le rapport d'expertise, de telle manière qu'elles puissent au
besoin être réitérées par une administration formelle de preuves, comme les
témoignages de tiers ou une inspection du tribunal (art. 186 al. 2 CPC).
Le rapport d'expertise doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt du 10
juillet 2007, 4A.77/2007, RSPC 4/2007, p. 375). Généralement effectuée par écrit,
l'expertise peut également avoir lieu oralement, sur ordre du tribunal (art. 187 al. 1
CPC). En cas d'expertise collective, chaque expert doit faire rapport (art. 187 al. 3
CPC). L'expertise collective (cf. art. 183 al. 1 CPC) se justifie lorsque l'état de fait
relève de plusieurs spécialités ou pose une question controversée dans une spécialité.
Le tribunal peut toutefois aussi exiger un rapport d'expertise commun. Selon l'art. 187
al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de
poser des questions complémentaires. Ainsi, les parties peuvent requérir un rapport
complémentaire (BETTEX, p. 181 s.; LEUCH/MARBACH/KELLERHALS/STERCHI, p. 608 ss;
BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 65; VOUILLOZ, p. 845). Bien que non expressément
prévue, une seconde expertise (surexpertise), confiée à autre expert, est envisageable,
si les circonstances l'imposent. On pense notamment à l'hypothèse d'un premier
rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (art. 188 al. 2 in fine CPC ;
BETTEX, p. 183 ss; BOSSHARD, p. 337; BÜHLER, Gerichtsgutachter, p. 67 s.). En effet,
selon l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire
compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou
faire appel à un autre expert (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve, p. 846).
Les experts sont également soumis aux règles sur la récusation (art. 183 al. 2 CPC;
Message CPC, p. 6887; RSPC 2005 111; RSPC 2007 126: doutes raisonnables quant
à l'impartialité de l'expert lorsque celui-ci s'entretient seul avec le mandataire d'une
partie à l'issue d'une vision locale). La règle trouve son origine dans les art. 6 § 1
CEDH et 29 al. 1 Cst., qui garantissent l'équité du procès. L'expert ne fait pas partie du
tribunal (ATF 125 II 541 ; CPC - BOHNET, n. 14 ad art. 47 CPC). L’expert doit se
récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son
impartialité. A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d'amitié ou d'inimitié avec
une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et
elle évolue dans le sens d'une plus grande sévérité. La prévention ne peut être admise,
en cas de liens d'amitié étroits avec le mandataire d'une partie, que dans des
circonstances spéciales à admettre avec réserve (RSPC 2007 232; RSPC 2005 2;
arrêt 1P.754/2006 du 13 février 2007).
2. En l’espèce, les parties se sont d’abord entendues pour désigner comme expert
M. le Professeur Q_________. Ce dernier a toutefois décliné le mandat. Invités à
proposer des experts, Me D_________ a proposé, le 29 novembre 2012, le Professeur
S_________, à défaut le Professeur T_________, à défaut Me Z_________. Il s’est
opposé à la désignation de l’expert Me U_________, proposé par la défenderesse. Les
Professeurs S_________, T_________ et V_________ ont successivement refusé le
mandat. Le 26 février 2013, Me A_________ a proposé Me BB_________, avocat à
AA_________, comme expert chargé de répondre aux questions relatives à la
liquidation du régime matrimonial. Me B_________ a proposé Me Z_________, notaire
et chargé de cours à EE_________, à CC_________, ainsi que Me DD_________,
avocat et notaire, à AA_________. Par la suite, Me A_________ s’est rallié à la
proposition portant sur le choix de Me DD_________. Entretemps, le tribunal a
envisagé la désignation de Me Z_________ pour effectuer l’expertise litigieuse. Ce
dernier a accepté et a indiqué ses honoraires, ainsi que les temps nécessaire à
l’expertise.
Contrairement à l’opinion de Me A_________ les propositions communes d’experts par
les avocats de parties ne lient pas le tribunal. Interpellée, Me B_________ n’a, sur ce
point, pas exigé la désignation de l’expert proposé par Me A_________. Au contraire,
Me B_________ a admis la désignation de Me Z_________ (« Dès lors que vous avez
désigné Me Z_________ en qualité d'expert dans la procédure de divorce et que celui-
ci a d'ores et déjà accepté son mandat, il n'est pas utile de poursuivre plus avant le
débat quant à cette désignation »). De surcroît, le notaire Z_________ est chargé de
cours au centre de droit privé (droit notarial) de la Faculté de droit et des sciences
criminelles de EE_________. Enfin, cet expert a également été proposé par la partie
demanderesse et instante le 29 novembre 2012 et Me A_________ n’a pas relevé de
motif de récusation à l’encontre de Me Z_________.
Dans ces conditions, la proposition de désignation de Me Z_________, notaire et
chargé de cours à EE_________, en qualité d’expert dans le procédure de divorce des
époux X_________ et Y_________, est maintenue.
Partant, la requête de Me A_________ est rejetée.
3. Compte tenu du sort réservé à la requête, les frais et dépens doivent être mis à la
charge du demandeur et instant.
L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et de
la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière des parties et de la manière
de procéder des parties, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et
de l'équivalence des prestations, est arrêté à 400 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun
débours (art. 11 et 17 LTar).
La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci comprenant
les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar). La
défenderesse et intimée n’a pris aucune conclusion sur ce point en la présente
procédure.
Par ces motifs,
PRONONCE
La requête est rejetée.
La proposition de désignation de Me Z_________, en qualité d’expert dans la
procédure de divorce des époux X_________ et Y_________, est maintenue.
Les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 5 avril 2013