C2 13 5
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Autorité cantonale de surveillance des avocats
Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Stéphane Spahr et
Jean-Pierre Zufferey, juges ;
statuant sur le recours de droit administratif interjeté par
X_________ , recourant
contre
la décision rendue le 18 décembre 2012 par la chambre de surveillance des avocats
valaisans
(art. 12 let. c LLCA ; violation des règles professionnelles)
FAITS ET PROCÉDURE
A. Par courrier du 6 novembre 2008, l’avocat X_________ a informé la chambre de
surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) que
A_________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure
pénale introduite contre l’avocat B_________.
Le 11 novembre suivant, B_________ a sollicité l’avis la Chambre de surveillance sur
l’admissibilité, sous l’angle de l’article 12 LLCA, de l’acceptation, par X_________, d’un
mandat de représentation à son encontre, au vu des actes de harcèlement continus
exercés par ce dernier à son encontre depuis de nombreuses années et de la récente
condamnation pénale de l’intéressé pour dénonciation calomnieuse à son encontre.
B_________ a relevé que la mandante était de surcroît l’épouse d’un ex-associé avec
lequel il était en procédure. Le 14 novembre suivant, il a porté certains faits
supplémentaires à la connaissance de la Chambre de surveillance.
Par courrier du 12 décembre 2008, cette dernière a informé l’avocat X_________ de
l’ouverture d’une instruction à son endroit pour les faits dénoncés par Me B_________
dans ses courriers des 11 et 14 novembre 2008 et susceptibles de constituer une
violation de l’article 12 LLCA. Elle lui a simultanément communiqué la composition de
la Chambre de surveillance appelée à statuer sa cause - soit C_________,
D_________ et E_________ - enregistrée sous no 1201-06, 026/2008, en lui
impartissant un délai trente jours pour se déterminer, pour faire valoir ses moyens de
preuves ainsi que d’éventuels motifs de récusation.
B. Le 22 décembre 2008, X_________ a récusé les trois membres prénommés de la
Chambre de surveillance. Le 23 janvier 2009, il a complété sa requête en l’étendant,
de surcroît, à l’ensemble des membres de la Chambre de surveillance. Statuant le
10 juillet 2009, le membre suppléant nouvellement nommé de cette autorité l’a rejetée.
X_________ n’a pas entrepris ce prononcé.
C. Dans le délai imparti par ordonnance du 17 septembre 2009, X_________ a
déposé des pièces et requis l’audition, à titre de moyen de preuve, de A_________. Il
n’a en revanche pas donné suite à l’invitation de la Chambre de surveillance, réitérée
le 13 novembre 2009 suivant, de lui indiquer, si dans le cadre de la poursuite pénale
opposant sa mandante à B_________, un incident avait été soulevé sur sa capacité de
postuler. Le 18 novembre 2009, les avocats F_________, G_________ et
B_________ ont transmis à la Chambre de surveillance une copie de la décision
rendue le 9 novembre 2009 par le juge d’instruction de l’office régional du Bas-Valais,
constatant que X_________ ne pouvait pas représenter A_________ dans les
procédures contre ces trois avocats. Le 3 décembre suivant, X_________ a informé la
Chambre de surveillance du dépôt d’une plainte contre cette décision. Le 4 juin 2010,
cette dernière l’a interpellé sur l’état de cette procédure, en le rendant attentif au
remplacement de D_________ par H_________ pour présider au traitement de sa
cause. Le 14 juillet 2010, B_________ a adressé à la Chambre de surveillance une
copie de la décision de l’autorité de plainte du Tribunal cantonal du 30 juin 2010,
rejetant la plainte formée par X_________ contre la décision du 9 novembre 2009,
dont le considérant 2b a la teneur suivante :
En l’occurrence, on observe que, par arrêt du 1er février 2010 versé au dossier par F_________,
G_________ et B_________, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de Me X_________ […] pour
calomnie (art. 174 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP). En faits, ce jugement retient que le plaignant a cherché à nuire à son confrère
B_________ pour se venger des sanctions disciplinaires prononcées contre lui et qu’il estimait injustifiées.
Dans ce but, il avait fait feu de tout bois, n’hésitant notamment pas à tirer prétexte des divergences
relativement mineures et explicables, entre, d’une part, la déposition de I_________ et, d’autre part, les
allégués de B_________ et J_________, pour formuler des accusations graves et sans fondement contre
ceux-ci […]. A cela s’ajoute que l’inimitié, voire plus, entre Me X_________ et B_________ est de notoriété
publique. Dans ces conditions, il existe un risque potentiel que le plaignant puisse se laisser influencer par
ses intérêts personnels, plutôt que par ceux de sa cliente, en cherchant, à tout prix, par vengeance
personnelle, à obtenir une condamnation de B_________.
Faisant suite au courrier de la Chambre de surveillance du 23 septembre 2010,
X_________ lui a transmis, le 30 septembre 2010, une copie du recours déposé contre
la décision du 30 juin 2010, recours que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par
arrêt du 25 novembre 2010. Le 7 février 2011, la Chambre de surveillance a imparti un
délai de vingt jours à X_________ pour se déterminer sur l’issue de cette procédure.
D. A cette occasion, la Chambre de surveillance a invité l’intéressé à lui faire savoir si
l’étonnement, manifesté par courrier du 30 septembre 2009, devait être compris
comme une requête de récusation à l’endroit de H_________. En réponse,
X_________ a formellement requis la récusation du président de la Chambre de
surveillance par écriture du 28 février 2011, requête qui a été rejetée par décision du
27 juin 2011, prise en l’absence du membre visé. Le 6 septembre 2011, le président ad
hoc de l’autorité cantonale de surveillance des avocats (ci-après : l’Autorité de
surveillance) a classé le recours formé le 7 juillet 2011 par X_________ contre ce
prononcé consécutivement à son retrait.
Le 14 novembre 2011, la Chambre de surveillance a imparti un ultime délai de quinze
jours à X_________ pour se déterminer sur la procédure disciplinaire ouverte à son
encontre.
Le 17 novembre suivant, ce dernier, se prévalant de faits nouveaux, a formé une
nouvelle requête de récusation à l’encontre du président de la Chambre de
surveillance, qui a été rejetée par décision du 21 mars 2012, prise en l’absence de
H_________. Le 16 juillet 2012, l’Autorité de surveillance a donné un sort identique au
recours formé par X_________ contre cette décision, prononcé que ce dernier n’a pas
entrepris devant le Tribunal fédéral.
E. Par décision du 18 décembre 2012, la Chambre de surveillance a prononcé :
prononcé à son endroit.
suite donné à sa dénonciation.
A titre préalable, considérant que les pièces déposées suffisaient à établir les faits
pertinents de la cause, l’autorité intimée a renoncé, par appréciation anticipée, à
l’audition de A_________ requise par l’avocat. Sur le fond, elle a estimé, en se ralliant
aux considérations émises dans la décision du 30 juin 2010, que les condamnations
pénales de X_________ et son inimitié patente envers B_________, permettaient de
penser qu’il ne disposait pas d’un recul suffisant dans les affaires impliquant ce
confrère pour satisfaire aux exigences de l’article 12 let. c LLCA ; l’autorité inférieure a
envisagé que l’intéressé se laisserait influencer par ses intérêts personnels, plutôt que
par ceux de sa cliente, en cherchant à tout prix, par vengeance personnelle, à obtenir
une condamnation de B_________. Aussi, en acceptant le mandat de représenter
A_________, il s’était rendu coupable d’un manquement aux règles professionnelles
énoncées à l’article 12 let. c LLCA.
F. Par écriture du 18 janvier 2013, X_________ a interjeté un recours de droit
administratif contre cette décision, en concluant comme suit :
Le recours est admis.
La Décision rendue et notifiée le 18 décembre 2012 par la Chambre de surveillance des avocats
valaisans est annulée.
Les frais sont mis à la charge du fisc.
Une indemnité à titre de dépens est allouée à Me X_________.
La Chambre de surveillance a déposé son dossier le 8 avril 2013 et s’est déterminée le
18 avril 2013.
SUR QUOI
L’AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
statuant en faits et considérant en droit
1.
1.1 La procédure disciplinaire concernant les avocats pratiquant la représentation en
justice est régie par le droit cantonal (art. 2 al. 1 et 34 al. 1 LLCA). En Valais, la
surveillance est exercée par la Chambre de surveillance dont les décisions peuvent
faire l’objet d’un recours de droit administratif dans les trente jours auprès de l’autorité
cantonale de surveillance des avocats, composée de trois juges cantonaux (art. 13 al.
1 let. b et al. 3 et 14 al. 2 let. a LPAv ; art. 20 al. 4 let. h ROT). La procédure de recours
est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; art. 14 al. 3
LPAv et 23 al. 5 RLPAv).
1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été expédiée le 18 décembre 2012 et
reçue, au plus tôt, le lendemain par le recourant. Par conséquent, en remettant son
écriture de recours à un office de poste le 18 janvier 2013, ce dernier a agi dans le
délai légal de trente jours (art. 46 al. 1, 79a let. c et 80 al. 1 let. b LPJA). L’écriture est
recevable en la forme (art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Par ailleurs, le recourant,
destinataire de la décision entreprise, revêt la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et
44 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque notamment la prescription de la poursuite disciplinaire, grief
qu’il y a lieu de traiter en premier lieu puisque, à supposer fondé, il entraînerait
l’extinction du droit de sanctionner les manquements constatés par une mesure
disciplinaire (Poldena, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 2 ad art. 19 LLCA).
2.1 L’article 19 al. 1 LLCA institue un délai d’une année pour la poursuite disciplinaire.
Le délai court à partir du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits
incriminés, soit notamment lorsque les manquements professionnels d’un avocat lui
sont dénoncés par la partie adverse.
Le délai de prescription est un délai relatif, en ce sens qu’il peut être interrompu par
tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance (art. 19 al. 2 LLCA). Dès
l’interruption, un nouveau délai d’un an commence à courir (art. 137 al. 1 CO), qui peut
à son tour être interrompu, tant et aussi longtemps que le délai de dix ans prévu à
l’article 19 al. 3 LLCA n’est pas échu (Bauer/Bauer, Commentaire romand, Loi sur les
avocats, 2010, n. 5 et 8 ad art. 19 LLCA).
Sont interruptifs de prescription tous les actes d’instruction de l’autorité de surveillance,
à commencer par l’ouverture formelle de la procédure disciplinaire (art. 16 al. 1 LLCA).
Par actes d’instruction, il faut entendre les actes qui font progresser la procédure en
vue de la décision finale et qui produisent des effets externes par rapport à l’autorité. Il
s’agit notamment des actes d’administration des preuves (interrogatoires, auditions,
réquisitions, expertises), des décisions de nature procédurale, ainsi que des demandes
d’observations (art. 16 al. 2 et 29 al. 2 LLCA). Il ne s’agit cependant que des actes
accomplis par l’autorité de surveillance elle-même dans le cadre de la procédure
disciplinaire dont elle est saisie. La prescription n’est pas interrompue, par exemple,
par le dépôt d’une plainte, l’ouverture d’une poursuite pénale, l’introduction d’une
action civile ou une réquisition de poursuite (Bauer/Bauer, n. 9 ad art. 19 LLCA), de
même que par les actes de clients de l’avocat concerné, d’une autre autorité ou de la
partie adverse (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 2108).
Les mesures d’ordonnancement de la procédure de recours prises par l’autorité de
recours sont de même interruptives de la prescription au sens de l’article 19 al. 2 LLCA
dans la mesure où elles contribuent aussi au déroulement de la procédure disciplinaire
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.2).
2.2 A l’appui de son grief, le recourant argue que l’autorité intimée est demeurée
inactive entre le 12 décembre 2008, date à laquelle elle l’a informé de l’ouverture d’une
procédure disciplinaire à son encontre, et le 4 juin 2010 lorsqu’elle l’a interpellé sur
l’état de la procédure de plainte contre la décision du juge d’instruction du Bas-Valais
du 9 novembre 2009, soit durant plus d’une année. Il en déduit que les faits dénoncés
le 11 novembre 2008 sont prescrits.
Son point de vue ne peut être partagé. Le 10 juillet 2009, soit moins d’une année après
l’envoi de l’ordonnance du 12 décembre 2008, l’autorité intimée a rendu une décision
de nature procédurale, statuant sur la requête de récusation formée par le recourant à
l’encontre des membres de la Chambre de surveillance. Le 17 septembre suivant, elle
lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer sur le fond de l’affaire, pour faire valoir
ses moyens de preuve et pour lui indiquer si un incident avait été soulevé sur sa
capacité de postuler dans le cadre de la poursuite pénale opposant sa mandante à
Me B_________. Le recourant n’ayant que partiellement donné suite à l’ordonnance de
septembre, elle l’a interpellé à nouveau le 13 novembre 2009 sur ce dernier point, puis,
le 4 juin 2010, elle lui a communiqué une modification de la composition de la Chambre
de surveillance devant statuer sur son affaire, en l’invitant, une fois encore, à l’informer
de l’état de la procédure pénale.
Au vu des dispositions légales et de la doctrine susmentionnées, il apparaît ainsi que
les diverses ordonnances et la décision rendue par l’autorité intimée entre le
12 décembre 2008 et le 4 juin 2010, constituaient des actes propres à faire faire
avancer la procédure. Elles ont donc interrompu la prescription, en faisant à chaque
fois courir un nouveau délai d’une année, étant précisé que les faits dénoncés n’étant
pas punissables pénalement, la prescription est soumise au délai de l’article 19 al. 1
LLCA.
Pour le surplus, il convient de constater que la prescription n’a pas été atteinte
ultérieurement, au vu des démarches accomplies postérieurement au 4 juin 2010 par
l’autorité intimée et tendant à faire progresser la procédure. Les 7 février et
14 novembre 2011, la Chambre de surveillance a ainsi imparti des délais au recourant
pour faire valoir ses observations ; les 27 juin 2011 et 21 mars 2012 elle a rendu deux
décisions à caractère procédural (décisions sur récusation), puis, le 18 décembre
2012, elle a statué sur le fond. Depuis lors, les actes d’instruction de l’autorité de céans
– demande d’avance, de dossier, délai de détermination – ont à nouveau interrompu la
prescription.
Aussi, en définitive et contrairement à l’avis du recourant, le droit de sanctionner les
faits dénoncés n’est pas éteint.
3. Reproduisant le considérant 2b de la décision entreprise, qui traite de la violation de
l’article 12 let. c LLCA, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits,
arguant que B_________ a été dénoncé pénalement par A_________, et non pas par
lui personnellement, n’étant intervenu que par la suite en procédure.
Le grief est sans fondement pour les motifs suivants. Tout d’abord, le passage de la
décision entreprise cité, reproduit supralet. c, ne traite pas directement de cette
question. Ensuite, il n’est pas contesté que la dénonciation pénale du 11 octobre 2008
contre B_________ émane de A_________ personnellement. Au reste, cette question
est irrelevante sous l’angle de la violation des règles professionnelles. En effet, pour
fixer le sort de la présente cause, il s’agit de déterminer si, en acceptant le mandat de
représenter A_________ dans une procédure pénale pendante dirigée contre
B_________, le recourant a enfreint l’article 12 let. c LLCA. Pour toute motivation
contre l’argumentation de la première décision l’admettant, X_________ conteste avoir
violé son "devoir de diligence" au motif qu’il s’est soumis à la décision du procureur lui
déniant la capacité de postuler. Il conteste par ailleurs la faculté de la première autorité
de sanctionner disciplinairement son comportement, au motif, d’une part, que, selon un
"arrêt récent" du Tribunal fédéral, "la capacité de postuler n’[est] pas de nature
disciplinaire" et que, d’autre part, il s’est démis de son mandat une fois en force le
prononcé du 9 novembre 2009.
3.1.
3.1.1 Enonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c
LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la
profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA,
selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec
l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA (ATF 135 II 108 consid.
3). Devant défendre les intérêts de son client, l’avocat doit veiller à ne pas se laisser
influencer par ses intérêts personnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses
intérêts sont effectivement ou potentiellement en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n° 1449). L’interdiction doit être des plus strictes lorsque les propres intérêts de
l’avocat entrent en ligne de compte (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1450 ; Valticos,
Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010 nos 153 et 179 ad art. 12 LLCA).
3.1.2 Dans l’ATF 138 II 162, auquel le recourant fait vraisemblablement référence, le
Tribunal fédéral a exposé que, celui qui, en violation des obligations énoncées à
l’article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir
dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la
conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit. Selon la Haute Cour, à
défaut de dispositions dans la LLCA, la compétence pour désigner l’autorité habilitée à
empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts incombe aux cantons qui
peuvent la confier soit à l'autorité de surveillance des avocats, soit à l'autorité judiciaire
saisie de la cause. Si les cantons ne prévoient pas de dispositions spécifiques, ce qui
est le cas du Valais (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid.
3.2), il appartient au juge qui conduit le dossier au civil, au pénal ou en droit
administratif, et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance, d’en
tirer les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler en l’obligeant à
renoncer à la défense en cause (consid. 2.5.1).
Le Tribunal fédéral a ensuite exposé que l’exclusion de l’avocat des débats pour cause
de conflit d’intérêts ou de défaut d’indépendance n’est que la résultante du défaut de
capacité de postuler et qu’elle vise à garantir la bonne marche du procès. Elle ne
constitue en revanche pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 17 LLCA, en
sorte qu’elle n’empêche nullement le prononcé d’une telle sanction ultérieurement
(ATF 138 précité consid. 2.5.1 et 2.5.2 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 2A.560/2004
du 1er février 2005 consid. 8).
3.2 En l’espèce, il est constant – et ce point n’est pas véritablement contesté – que le
recourant, en acceptant le mandat de représenter A_________ dans une procédure
dirigée contre l’avocat B_________, a enfreint l’article 12 let. c LLCA, puisqu’au vu de
son inimitié patente envers ce confrère, de sa récente condamnation pénale et des
conflits opposant depuis de nombreuses années ces deux avocats, il existait un risque
qu’il ne dispose pas du recul suffisant pour satisfaire à son devoir d’indépendance et
qu’il fasse passer son intérêt personnel avant celui de sa mandante, en cherchant à
tout prix, par vengeance personnelle, à obtenir une condamnation de son confrère.
Conformément à la jurisprudence rappelée supra, le fait qu’il se soit ensuite démis de
son mandat, n’empêche en rien la violation de l’article 12 let. c LLCA, mais ne
constitue que la résultante de son défaut de capacité de postuler constaté par l’autorité
pénale en charge de la cause au fond, défaut qui trouve lui-même son origine dans la
violation (antérieure) de cette disposition.
Ensuite, si l’interdiction de postuler ne relève certes pas du droit disciplinaire, elle
n’empêche nullement, au vu la jurisprudence sus-rappelée, le prononcé (ultérieur)
d’une mesure de l’article 17 LLCA. Aussi, c’est à raison que la Chambre de
surveillance a sanctionné disciplinairement, en sus et postérieurement à l’abandon du
mandat litigieux, le comportement de l’avocat concerné. Il n’apparaît pas à cet égard
qu’elle ait mésusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu dans l’application
de l’article 17 LLCA en lui infligeant un blâme, vu la faute, qui ne pouvait être qualifiée
de légère, et l’absence de sanctions encore inscrites au registre.
4. En définitive, le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, ne peut
qu’être rejeté.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 24 al.
1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 4'000 fr. dans
les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar).
Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de l’absence de débours, ainsi
que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13
LTar), les frais sont arrêtés à 1000 fr., frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar).
Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).
Par ces motifs,
prononce
Le recours de droit administratif est rejeté.
Les frais, par 1'000 fr., sont mis à la charge de Me X_________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 septembre 2013