Clear-case request refused; provisional condominium lien maintained

C2 13 330Tribunal de district de Sierre14 juil. 2014Partially Granted

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Résumé

The condominium association sued a vacant estate for unpaid condominium charges and sought definitive registration of a legal lien. The district court held that the clear-case procedure was unavailable because the legal position was not sufficiently clear, notably regarding the foreign curator's capacity and the need for prior recognition under Swiss private international law. It therefore refused to enter into the main claim. However, it confirmed the provisional land-register annotation of the lien to the extent of CHF 1,731 plus interest, and set a deadline of 30 September 2014 for filing the action for definitive lien registration. Costs were reserved for the merits.

Regest

Art. 257 CPC; Art. 961 CC; Art. 166 LDIP; summary procedure requires both a liquid factual basis and a clear legal position. Where the passive standing of a foreign vacant estate and the capacity of its foreign curator to litigate in Switzerland are not straightforward, the case is not clear and the court must not enter into the merits in summary proceedings. By contrast, for provisional annotation of a condominium lien under Art. 961 CC, the court need only be satisfied that the asserted real right appears plausible; in case of doubt, the annotation is to be granted and the ordinary judge left to decide definitively. The court may set a deadline under Art. 961 al. 3 CC, failing which the annotation lapses. Final costs may be reserved until the merits are decided.

Texte intégral

DECCIV /14

C2 13 330

DÉCISION DU 14 JUILLET 2014

Tribunal du district de Sierre

rendue par le juge II du district de Sierre

Florence Troillet

en la cause entre

la communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ » , de-

manderesse et instante, représentée par Me A_________

et

la succession vacante de X_________ (F), défenderesse et intimée, représentée par

la Direction régionale des finances publiques B_________ (F)



  • 2 -

vu

l'action, fondée sur les dispositions du cas clair, introduite le 2 décembre 2013 par la

communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble « X_________ », à

C_________, à l'encontre de la succession vacante de Y_________, de dernier

domicile à D_________ (F), tendant, d’une part, au paiement des charges de

copropriété arriérées à concurrence de 2'195 fr. 50 avec intérêt à 12 % l'an dès le 1er

janvier 2011 sur le montant de 1'330 fr. et dès le 1er janvier 2014 sur le montant de 865

fr. 50, et, d’autre part, à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des

copropriétaires par étages, de 1'731 fr., avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er janvier 2011

sur le montant de 1'330 fr. et dès le 1er janvier 2014 sur le montant de 401 fr. grevant la

part de copropriété ordinaire de 2/25 de la PPE n° xxx1, 28.47/1000, de la parcelle de

base n° xxx2, plan n° xxx, nom local « E_________ », sur la commune de

C_________, propriété de feu Y_________ de F_________ et de G_________, né le

xxx 1925 ;

la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans cette écriture, portant sur

l'annotation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale précitée ;

l'annotation de cette inscription, opérée le 4 décembre 2013, à titre superprovisionnel,

sous le numéro de journal xxx/C_________ ;

le dernier délai de détermination de 20 jours imparti à la Direction régionale des

finances publiques B_________, en sa qualité de curatrice de la succession vacante

de Y_________, par ordonnance du 29 janvier 2014 ;

l’écriture du 5 février 2014 de l’inspecteur des finances publiques pour cette direction, à

laquelle est joint un courrier du 13 décembre 2012 adressé au conseil de la demande-

resse, dont il résulte que cette curatrice conteste sa capacité à agir à l’étranger ;

les autres actes de la cause C2 13 330 ;


  • 3 -

considérant

que, en l’espèce, la demande tend aux paiements en faveur de la communauté des co-

propriétaires d’étages des charges de copropriété relative à un immeuble sis en Suis-

se, à C_________, sur le district de H_________, et à la constitution d’une hypothèque

légale sur cet immeuble en garantie de ces charges ; que dans la mesure où l’action

est dirigée contre une succession vacante I_________, il convient d’examiner la

compétence des autorités suisses sous l’angle des dispositions du droit international

privé ;

que, selon l’art. 5 ch. 1 let. a de la Convention de Lugano concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commer-

ciale du 30 octobre 2007 (CL), liant la Suisse et la France, ce dernier pays en sa

qualité de membre de l’Union européenne, une personne domiciliée sur le territoire

d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite, en matière contractuelle,

devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit

être exécutée ;

que, selon la jurisprudence de la CJCE, la notion de « matière contractuelle » doit être

interprétée de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objec-

tifs de la convention, en vue d'assurer l'application uniforme de celle-ci dans tous les

Etats contractants ; que cette notion doit être interprétée largement ; qu’elle suppose

un engagement librement assumé d'une partie envers une autre, même s'il n'y a pas

conclusion d'un contrat (arrêt 4A_432/2007 du 8 février 2008 consid. 3.5) ; que sous

cette définition tombent notamment les relations d’une personne morale ou d’autres ty-

pes de sociétés, corporations ou groupements, avec ses membres, en particulier les

différends concernant les contributions dues par ces derniers à ces premiers ; qu’il a

notamment été jugé qu’une demande en paiement des charges de copropriété est une

demande en matière contractuelle (DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III,

1998, nos 4470 ss et plus particulièrement n° 4478 ; cf. ég. ACOCELLA, in Lugano-Über-

einkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht Kommentar, 2011, n° 48 ad art. 5

CL, HOFMANN/KUNZ, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, n° 77 ad art. 5

CL; BONOMI, in commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de

Lugano, 2011, n° 18 ad art. 5 CL) ;


  • 4 -

que, en vertu de l’art. 22 ch. 1 CL, les tribunaux de l’Etat où est situé l’immeuble est ex-

clusivement compétent en matière de droit réel immobilier ;

que, enfin, selon l’art. 6 ch. 4 CL, si l’action en matière contractuelle peut être jointe à

une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur,

cette personne peut aussi être attraite devant le tribunal de l’Etat lié par la présente

convention où l’immeuble est situé ;

que, partant, conformément aux dispositions précitées, l’immeuble, constitué en pro-

priété par étages, concerné par les prétentions litigieuses étant sis sur le district de

H_________, l’autorité de céans est compétente, en raison du lieu, pour statuer à la

fois sur l’action en paiement de charges de copropriété arriérées dirigées contre la

succession vacante I_________ de Y_________, par la communauté de copropriétaire

d’étages de l’immeuble « X_________ », et sur le droit de gage revendiqué en garantie

de ces charges ;

qu’il en irait de même si cette convention ne devait pas s’appliquer ; que, en effet, sous

l’angle de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), applicable en l’absence

de traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP), les actions réelles relatives à une coproprié-

té par étages, notamment l’inscription de l’hypothèque légale de la communauté de co-

propriétaires d’étages, tombent sous le coup de l’art. 97 LDIP, lequel prévoit la compé-

tence exclusive des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble, soit en l’occurrence

de l’autorité de céans, l’immeuble concerné étant sis à C_________, sur le district de

H_________ ; quant aux actions de nature personnelle qui peuvent naître dans une

communauté de copropriétaires, notamment l’action en paiement des charges, elles

sont visées par les règles de for en matière de société (art. 151 LDIP) puisqu’il s’agit

d’un patrimoine organisé au sens de l’art. 150 al. 1 LDIP (GAILLARD, in commentaire

romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, 2011, n° 4 ad art. 98

LDIP) ; que l’art. 151 al. 1 LDIP réserve la compétence des tribunaux suisse du siège

de la société pour connaître des actions contre les sociétaires ; que s’agissant, en

l’espèce, du paiement des charges dues à une communauté de copropriétaires

d’étages sise à C_________, le juge du district de H_________est également

compétent pour statuer sur cette prétention de nature personnelle ;

que, sont réservés, les développements, ci-après, au sujet de la légitimation passive

de la succession vacante de X_________ et de la capacité d’ester en justice, devant

les autorités suisse, du curateur désigné ;


  • 5 -

que, s’agissant du droit applicable, conformément à l’art. 155 let. f LDIP, en relation

avec l’art. 154 LDIP, les prétentions litigieuses en paiement des charges de copropriété

sont soumises au droit suisse, lequel régit les rapports entre la communauté de copro-

priétaires d’étages suisse et ses membres ; qu’il en va de même des prétentions en

inscription de l’hypothèque légale des copropriétaires d’étages, l’art. 99 LDIP prévoyant

que les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l’immeu-

ble ;

que, par ailleurs, en ce qui concerne la compétence en raison de la matière, le juge de

district connaît des affaires civiles, conformément à l’art. 4 de la loi d'application valai-

sanne du code de procédure civile suisse (LACPC) ;

que la demanderesse sollicite l’application, s’agissant de ses prétentions au fond, de la

procédure sommaire de l’art. 257 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC) relatif

aux cas clairs ; qu’à teneur de cette disposition, le tribunal admet l’application de la

procédure sommaire lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être

immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b) ;

que, pour que le cas clair s’applique, l’état de fait exigé par l’art. 257 al. 1 let. a CPC

doit pouvoir être établi sans délai ni moyens particuliers, en général par pièces (ATF

138 III 123 consid. 2.1.1, 620 consid. 5.1.1) ; que cela étant, le demandeur n’est pas

dispensé d’apporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention ; que si la partie

adverse conteste les faits de manière vraisemblable, la protection dans les cas clairs

ne peut pas être accordée, faute de caractère liquide de l’état de fait ; que le cas clair

est déjà nié lorsque la partie adverse avance des objections ou des exceptions qui

n’apparaissent pas vouées à l’échec ; qu’en revanche, les objections manifestement

mal fondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il peut être statué immédiate-

ment ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et consid.

6.2) ; que l’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il est incontesté ; que l’on ne peut dédui-

re de la simple absence de réponse du défendeur qu’une telle condition est réalisée,

puisque en procédure ordinaire, à défaut de réponse malgré un bref délai supplémen-

taire fixé par le tribunal, ce dernier rend la décision finale si la cause est en état d’être

jugée et, à défaut, cite les parties aux débats principaux (BOHNET, Code de procédure

civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 257 CPC) ;

que, pour que le cas clair s’applique, il faut encore que la situation juridique soit claire,

ce qui implique qu’une norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de ma-

nière évidente, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (BOHNET,


  • 6 -

Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 257 CPC) ; que la vraisem-

blance ne suffit pas et il faut que la certitude soit atteinte (DUCROT/FUX, Nouvelles lé-

gislations relatives à l’organisation judiciaire et à la procédure civile : quoi de neuf pour

le praticien valaisan ?, in : RVJ 2011 3, p. 75) ;

que si les conditions de l’article 257 CPC ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en

matière ; qu’il ne rejette pas la demande mais prononce son irrecevabilité (BOHNET, op.

cit., nos 7 ss art. 257 CPC ; DUCROT/FUX, op. cit., p. 75 s. ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code

de procédure civile, 2009, p. 165 ss) ;

que, par ordonnance du 3 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de

J_________ (F) a déclaré vacante la succession de Y_________, à laquelle a renoncé

purement et simplement la fille et le fils du défunt ; que cette autorité a nommé en

qualité de curateur de cette succession vacante, avec tous les droits et pouvoirs

prévus aux art. 809-2 à 810-12 du Code civil français (CC/F) et 1342 à 1353 du Code

de procédure civile français (CPC/F), le service du domaine en la personne du

Directeur Régional des Finances Publiques de B_________ ; que ce directeur, par

l’inspecteur des finances publiques, conteste être habilité à agir à l’étranger ; qu’il

expose, sans référence légale cependant, que ses pouvoirs ne s’étendent pas aux

biens du défunt situés hors de France ; que, selon lui, chaque Etat serait fondé à

confier l’administration des biens situés sur son territoire à un agent choisi parmi ses

nationaux et par un de ses tribunaux et qu’il existeraient ainsi autant de successions

vacantes qu’il y a d’Etats différents dans les limites desquels se trouvent des valeurs

qui dépendent du patrimoine du de cujus ;

que, en vue d’examiner la qualité pour défendre, devant les autorités suisses, du cura-

teur de la succession vacante de X_________, il convient préalablement de qualifier,

sous l’angle des dispositions de droit international privé suisse, l’ordonnance du 3 sep-

tembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de J_________ (F) déclarant vacante la

succession de Y_________ et de déterminer la portée du mandat de curatelle confiée

au Directeur Régional des Finances Publiques de B_________;

que, à cet égard, il sied de relever que, à teneur de l’art. 808 CC/F, une succession est

vacante lorsque, comme en l’espèce, tous les héritiers connus ont renoncé à la suc-

cession ; qu’est alors confiée à l'autorité administrative chargée du domaine, sous for-

me d’un mandat de curatelle, le soin d’administrer la succession, puis de la liquider, en

procédant à l’encaissement des créances et au règlement des dettes et des legs au

moyen des actifs de la succession ; qu’à cette fin, le curateur commence par faire dres-


  • 7 -

ser un inventaire des actifs et passifs, lequel fait l’objet d’une mesure de publication ;

que les déclarations des créances sont faites au curateur, qui ensuite dresse un projet

de règlement du passif qui fait également l’objet d’une publication et qui peut être con-

testé par les créanciers auprès de l’autorité judiciaire (art. 809 à 810-6 CC/F) ; que les

ventes auxquelles procèdent le curateur donnent lieu à publicité (art. 810-3 al. 2

CC/F) ; que, à l’issue de ces opérations, le curateur doit rendre compte au juge des

opérations effectuées par lui (art. 810-7 CC/F) ; que la curatelle prend fin par l'affecta-

tion intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs (1), par la réalisation de la

totalité de l'actif et la consignation du produit net (2), par la restitution de la succession

aux héritiers dont les droits sont reconnus (3) et par l'envoi en possession de l'Etat

(4) (art. 810-12 CC/F) ;

que, en droit suisse, une succession répudiée par tous les héritiers du rang le plus pro-

che est liquidée par l’office des faillites ; que le solde de liquidation après paiement des

dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudiés (art. 573 CC) ; qu’il

s’agit d’un cas de faillite sans poursuite préalable au sens de la loi fédérale pour la

poursuite pour dettes et la faillite (LP) (art. 193 al. 1 ch. 1 LP) ;

que la procédure de liquidation par un curateur d’une succession vacante en France

présente, en substance, les mêmes caractéristiques que la procédure suisse de liqui-

dation par l’office des faillites d’une succession répudiée ; que, à l’instar d’une succes-

sion insolvable étrangère, qui est également liquidée en Suisse selon les règles de la

faillite sans poursuite préalable (art. 597 CC et 193 al. 1 ch. 2 LP), il convient, a priori,

d’assimiler l’ordonnance du 3 septembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de

J_________, déclarant vacante la succession de Y_________ et désignant un

curateur, en la personne d’une institution publique, en vue de procéder aux opérations

de liquidation de cette succession, à une « décision de faillite » au sens de l’art. 166

LDIP (cf. à ce sujet, BRACONI, in commentaire romand, LDIP CL, 2011, n° 2 ad art. 166

LDIP ; BERNASCONI, La reconnaissance des faillites et des concordats étrangers dans

la pratique judiciaire tessinois, in JdT 2014 II 40, p. 52 ss ; BERTI/MABILLARD, Basler

Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., 2013, n° 12 ad art. 166 LDIP) ; que, à

teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral portée en matière de droit international

privé, une masse en faillite étrangère - à laquelle il faut, semble-t-il, assimiler une

succession vacante - n’a pas la qualité pour introduire en Suisse une action de droit

matériel contre le prétendu débiteur du failli, à défaut d'avoir fait reconnaître

préalablement en Suisse le jugement de faillite prononcé à l'étranger conformément à

l’art. 166 LDIP ; que la Haute Cour a motivé sa décision en rappelant que le


  • 8 -

dessaisissement du débiteur est un effet typique de la faillite et que par conséquent la

transmission de la qualité pour agir à la masse étrangère doit dépendre de la

reconnaissance préalable au sens de l’art. 166 LDIP (ATF 134 III 366 consid. 9 ; cf. ég.

ATF 137 III 631 consid. 2.3.3) ; que, dans le même sens, il faut admettre, a priori,

qu’une masse en faillite étrangère et son administration ne possède pas la qualité pour

défendre dans un procès en Suisse tendant à faire reconnaître le bien-fondé matériel

d'une dette contestée du failli ; qu’ainsi, en suivant ces principes, l’instante ne serait

pas autorisée à agir en justice directement contre la succession vacante de

X_________ ; qu’il lui appartiendrait au préalable d’obtenir la reconnaissance de la

décision déclarant vacante cette succession conformément à l’art. 166 LDIP, puis de

faire valoir ses droits dans la faillite ancilliaire qui sera ouverte en Suisse ; que

l’exécution de la faillite ancillaire relève, en effet, de la seule compétence de l’Office

des faillites suisse ; que ce dernier est ainsi seul habilité à exercer les droits

appartenant à la masse en faillite étrangère (respectivement à la succession vacante

française) dans la mesure où il s’agit d’actifs sis en Suisse (ATF 137 III 631 consid.

2.3.2) ; que ce point de vue rejoint celui invoqué, en l’espèce, par le Directeur Régional

des Finances Publiques de B_________, fondé vraisemblablement sur les dispositions

de droit international privé français, selon lequel ses pouvoirs se limiteraient à la

gestion de la masse successorale portant sur les valeurs patrimoniales du défunt sises

en France et qu’il incomberait, dès lors, à la Suisse de confier l’administration des

biens du défunt français situés sur son territoire à un agent choisi parmi ses nationaux

et par un de ses tribunaux, ces biens constituant une masse successorale distincte ;

que, au demeurant, si la possibilité pour les créanciers de demander la reconnaissance

d’une faillite étrangère au sens de l’art. 166 LDIP apparaît évidente, en revanche la

question de savoir si une masse en faillite étrangère et son administration ont la qualité

pour agir et pour défendre devant les autorités judiciaires suisses, en l’absence d’une

telle reconnaissance, est controversée en doctrine (cf. notamment NEURONI

NEAF/NEAF, Droit suisse de la faillite internationale : la faillite d’un système, in AJP

11/2008 p. 1396 ss. ; KUHN ; Les compétences d’un administrateur de faillite étranger

prennent-elles fin à la frontière suisse ?, in Trex-L’expert fiduciaire 2010, p. 43, ss) ;

qu’il sied encore de rappeler que les pays européens connaissent, pour les succes-

sions internationales, comportant des biens dans plusieurs pays, deux systèmes juridi-

ques ; que selon le premier système, dit de l’unité successorale, l’ensemble des biens

de la succession, meubles et immeubles, quel que soit le lieu de leur situation, est sou-

mis à une loi unique (généralement la loi nationale du défunt ou celle de son domicile) ;


  • 9 -

que selon le deuxième système, dit scissionniste, une distinction est faite entre les im-

meubles, soumis à la loi de leur situation et les meubles à une autre loi ; que selon ce

dernier régime, plusieurs masses successorales distinctes sont ainsi constituées, tant

pour la détermination des héritiers et leur part respective que pour la liquidation de la

succession (NAZ/RUBIDO, Questions pratiques en droit successoral France-Suisse et le

règlement européen sur les successions, in not@lex 2013 49, p. 52) ; que la France a

adopté le système scissionniste ; qu’ainsi, selon le droit français, les immeubles doi-

vent être régis par les autorités et la loi du pays dans lequel ils sont situés ou « lex rei

sitae »", alors que les meubles doivent être régis par la loi du domicile du défunt par

application de l’adage « mobilia sequuntur personam » (art. 3 al. 2 CC/F) ;

que, partant, en application de l’art. 88 LDIP, les autorités suisses sont seules compé-

tentes pour régler la liquidation des immeubles appartenant à un défunt étranger, dont

le dernier domicile était, comme en l’espèce, en France ; que, dans la mesure où la

succession de feu Y_________ a été répudiée par tous ses héritiers, force est de

constater que la liquidation des immeubles sis en Suisse de ce défunt devrait passer

par le biais de la reconnaissance de ces répudiations et le prononcé en découlant de la

faillite de cette succession au sens de l’art. 193 LP ;

que, au vu de ce qui précède, la question de la qualité pour défendre, à la présente

cause, de la succession vacante de X_________ et de son administration n’apparait

pas évidente, sous l’angle juridique ; qu’il n’apparaît pas exclu que la communauté des

copropriétaires de l’immeuble « X_________ », en sa qualité de créancière gagiste

sollicitant la main mise sur un immeuble du défunt sis en Suisse, soit astreinte d’agir

préalablement par la voie de l’art. 166 LDIP pour obtenir le prononcé d’une faillite ancil-

laire en Suisse, et faire valoir ses droits sur la patrimoine du défunt sis en Suisse et

que, dans ce sens, les pouvoirs du Directeur Régional des Finances Publiques de

B_________ soit limité au seul territoire français, comme il le soutient ; que, dès lors, la

procédure sommaire de l’art. 257 CPC ne peut être appliquée, la situation juridique

n’étant pas claire ; que, partant, il n’est pas entré en matière sur les conclusions de la

demanderesse en paiement et en inscription définitive de l’hypothèque légale de la

communauté des copropriétaires par étages ; que cette partie doit être sera renvoyée à

agir à ce sujet par la voie de la procédure ordinaire ;

qu’il convient encore de statuer sur la question du maintien, à titre provisoire, de l’an-

notation prise à titre superprovisionnel le 4 décembre 2013 ;


  • 10 -

que les copropriétaires doivent contribuer aux charges communes et aux frais de l'ad-

ministration commune proportionnellement à la valeur de leur part (art. 712h al. 1 CC) ;

que, pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années - y compris les

contributions au fond de rénovation facultatif au sens de l'art. 712m al. 1 ch. 5 CC (ATF

123 III 53 consid. 3d; MARCHAND, La répartition des frais dans la propriété par étages,

in La propriété par étages, 2003, n° 59, p. 182 s.) -, la communauté peut requérir l'ins-

cription d'une hypothèque sur la part de chaque propriétaire actuel (art. 712i al. 1 CC) ;

que le droit de gage couvre également les intérêts de la dette et les frais de poursuite

(art. 818 al. 1 CC ; MEIER-HAYOZ/REY, Berner Kommentar, 1988, n° 60 ad art. 712i CC;

MARCHAND, loc. cit.) ;

que le taux légal de l’intérêt moratoire est, en principe, de 5% ; que si les parties ont

stipulé un intérêt conventionnel supérieur, ce taux supérieur est également applicable à

l’intérêt moratoire (art. 104 al. 2 CO ; THEVENOZ, in commentaire romand, CO I, 2e éd.,

2003, n° 14 ad art. 104 CO) ; que ce dernier n’est dû que lorsque le débiteur est en de-

meure (art. 104 CO) ; qu’en principe, pour qu’un débiteur soit en demeure, il faut d’une

part que, de manière injustifiée, il n’ait pas exécuté sa prestation, alors qu’elle était exi-

gible et, d’autre part, que le créancier l’ait interpellé (SPAHR, L’intérêt moratoire, consé-

quence de la demeure, in RVJ 1990, p. 353) ; qu’à cet égard, valent interpellation l’ou-

verture d'une poursuite ou d’une action condamnatoire, par l’envoi d’un mémoire-

demande ou l’envoi d’un rappel au débiteur, ou encore la requête d'annotation d'une

inscription provisoire dans la mesure où le débiteur est le propriétaire de l'immeuble,

objet du gage (SPAHR, op. cit., p. 356) ; que cependant, il existe des exceptions à la rè-

gle selon laquelle il ne peut y avoir demeure sans interpellation, notamment lorsque le

jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord (art. 102 al. 2 CO; SPAHR, op.

cit., p. 360 s.) ; que dans le cadre du paiement des contributions communes d’une pro-

priété par étages, l’administrateur n’a pas à faire l’avance des dépenses pour l’entre-

tien et l’administration de l’immeuble ; qu’ainsi, chaque copropriétaire devra verser cha-

que mois, ou plus simplement chaque trimestre, une certaine somme, un décompte in-

tervenant lors de chaque exercice annuel ; qu’en règle générale, le règlement fixe la

date et le mode de paiement des contributions communes, le taux des intérêts de re-

tard et les mesures à prendre contre les propriétaires en demeure (MAGNENAT, La pro-

priété par étages, 1965, p. 104) ; que si la demeure résulte de l’expiration d’un délai ou

du jour fixé pour l’exécution de la prestation promise, l’intérêt court dès le lendemain ;

que, en cas de demeure par interpellation, celui-ci se met à courir, en application ana-


  • 11 -

logique de l'art. 77 al. 1 CO, dès le lendemain du jour où l'interpellation est parvenue

au débiteur (THEVENOZ, op. cit., n° 19 ad art. 102 CO; SPAHR, op. cit., p. 369) ;

que par « trois dernières années » au sens de l’art. 712i al. 1 CC, il faut entendre les

trois derniers exercices comptables échus (WERMELINGER, Das Stockwerkeigentum,

2e éd., 2014, n° 62 ad art. 712i CC) ; que, par ailleurs, une partie de la doctrine admet

que l'hypothèque légale peut concerner une avance sur l'exercice en cours ; que, selon

ces auteurs, il faudrait néanmoins que le règlement d'administration et d'utilisation

prévoit la perception d'avances ou qu'une décision ait été prise à ce sujet par

l'assemblée gé-nérale ; que la perception d'avances peut aussi être déléguée à

l'administrateur dans le cadre du règlement ou par décision de l'assemblée générale ;

qu'en outre, la créance doit être exigible ; que cette exigibilité survient dès l'instant

prévu par la décision de l'assemblée générale ou par le règlement d'administration et

d'utilisation (MEIER-HAYOZ/REY, op. cit., nos 10 et 13 ad art. 712h CC et nos 32 ss ad art.

712i CC; WERME-LINGER, op. cit., n° 62. ad art. 712i CC) ;

que, pour certains auteurs, le délai de trois ans est sauvegardé si la requête en inscrip-

tion de l'hypothèque intervient dans ce délai (RNRF 1991 p. 97 s. ; OTTIKER, Pfand-

recht und Zwangsvollstreckung bei Miteigentum und Stockwerkeigentum, 1972, p. 81;

MEIER-HAYOZ/REY, n° 35 ad art. 712i CC) ; que, pour d’autres, non seulement la réqui-

sition, mais aussi l’inscription de l’hypothèque légale doit avoir lieu dans ce délai (WER-

MELINGER, op. cit., no 69 ad art. 712i CC) ;

que l'inscription de l'hypothèque légale de l'art. 712i CC peut être annotée à titre provi-

soire au registre foncier, en conformité de l'art. 961 al. 1 ch. 1 CC (cf. ég. art. 22 al. 4 et

22a al. 3 ORF) ; que l'inscription provisoire a comme conséquence que les effets du

droit de gage créé par l'inscription définitive ultérieure remontent au jour de l'inscription

provisoire (art. 961 al. 2 CC en relation avec l'art. 972 CC ; ATF 126 III 246 consid. 2c/

aa) ;

que l'art. 961 al. 2 CC prescrit que les inscriptions provisoires ont lieu du consentement

des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire ; que le juge prononce d'après une

procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC) ; qu’il permet l'inscription du droit provi-

soire, si le droit allégué lui paraît exister ; qu'il fixe, le cas échéant, un délai dans lequel

le requérant fera valoir son droit en justice (art. 961 al. 3 CC) ; qu'il lui est loisible en

outre, à réception de la requête, d'ordonner une décision par provision, sans entendre

la partie adverse, s'il y a péril en la demeure (art. 265 al. 1 CPC ; WERMELINGER, op.

cit., n° 54 ad art. 712i CC) ;


  • 12 -

que l'art. 961 al. 3 CC détermine exhaustivement les conditions matérielles de la pro-

tection prévue ; qu'elles se limitent à la vraisemblance du droit réel allégué; qu'il n'est

pas nécessaire que le requérant établisse de surcroît l'existence d'une menace particu-

lière, ni l'urgence qui en résulte, contrairement aux mesures provisionnelles fondées

sur l’art. 261 ss CPC (PELET, Mesures provisionnelles, Droit fédéral ou cantonal, Lau-

sanne 1987, n° 220 et références, p. 200) ;

que, selon la jurisprudence, il ne faut pas se montrer trop exigeant concernant l'exigen-

ce de la vraisemblance, en fait et en droit, sous peine de tomber dans le déni de justice

formel (ATF 100 Ia 18 consid. 4a) ; que le succès de l'action au fond n'a pas besoin

d'apparaître plus probable que son échec (JdT 1994 III 116 consid. 5) ; qu'il suffit,

s'agissant des inscriptions provisoires de l'art. 961 CC, d'exiger que la prétention au

fond "présente une apparence de raison" ou "n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de

toute chance de succès", sans qu'on puisse exiger de la partie instante des preuves

trop rigoureuses (ATF 86 I 265 consid. 3) ; que l'annotation d'une inscription provisoire

ne peut dès lors être refusée que si l'existence du droit de gage allégué apparaît ex-

clue ou, du moins, très improbable ; qu'en cas de simple doute, notamment lorsque la

situation juridique est incertaine ou mal élucidée et nécessite un plus ample examen, il

faut permettre l'annotation et laisser au juge ordinaire le soin de prononcer en définitive

(ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb; SJ 1981 I 97; PELET, op. cit., n° 65, p. 65 s.) ;

que, en l'espèce, feu Y_________, dont la succession a été déclarée vacante en

France, est titulaire de la part de copropriété ordinaire de 2/25 de la PPE n° xxx1,

28.47/1000, de la parcelle de base n° xxx2, plan n° xxx, nom local « E_________ »,

sur la commune de C_________ ;

que, selon les allégués de l'instante, non contredits par les actes du dossier,

Y_________, respectivement sa succession vacante, ne se sont pas acquittés des

charges communes, notamment pour les trois derniers exercices comptables échus au

moment du dépôt de la requête et de l'annotation superprovisionnelle de l'inscription de

l'hypothèque légale, intervenue le 4 décembre 2013, à savoir pour les exercices,

2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, et pour l’exercice courant, soit l’exercice

2013/2014, étant précisé que les exercices comptables vont du 1er novembre au 31

octobre ; que, selon les déclarations de l'instante, qui doivent à ce stade être

considérées comme vraisemblables, et à teneur des pièces versées en cause, les

contributions des copropriétaires sont fixées, depuis l’exercice 2007/2008 à tout le

moins, à 190 fr. par millième et par année ; que cette somme sert à payer les frais de

la copropriété, le solde étant viré au fond de rénovation ; que, partant, le montant des


  • 13 -

contributions de l’intimée, y compris les cotisations au fond de rénovation, s’élèvent,

proportionnellement à ses millièmes, à 432 fr. 75 par an pour les quatre exercices

précités, ce qui fait un montant total de 1'731 fr. ;

que, à teneur de l’article 17 du règlement de maison et d’administration de l’immeuble,

les charges sont payables par avance au 1er janvier pour un exercice donné ; qu’elles

porteront intérêts à 1% par mois de retard ;

que, au vu de ce qui précède, il convient de faire droit aux conclusions de l'instante et

de confirmer, à titre provisoire, l'annotation de l’inscription provisoire de l’hypothèque

légale des copropriétaires par étages, ordonnée à titre préprovisionnel le 4 décembre

2013 et opérée le même jour au registre foncier sous le numéro de journal

xxx/C_________, à concurrence de 1'731 fr. (4 x 432 fr. 75) avec intérêts toutefois à

12 % l’an sur le montant de 1'280 fr. 25 dès le 2 janvier 2011 (date moyenne des

intérêts dus pour les trois exercices échus lors du dépôt de la requête) et sur le

montant de 432 fr. 75 dès le 2 janvier 2014 (date de l’intérêt pour l’exercice courant

2013/2014) ; qu’il est précisé que l’intérêt court dès le lendemain du terme fixé, par le

règlement, au 1er janvier pour le paiement d’avance des contributions de l’exercice en

cours ;

qu’il sied encore de préciser que les questions de la légitimation passive de la succes-

sion vacante de Y_________ et de la qualité d’ester en justice pour cette succession

du curateur désigné en France devront être tranchées dans le cadre du litige au fond ;

que, à ce stade, la situation juridique étant incertaine, il convient, conformément à la

jurisprudence, de permettre l'annotation précitée et de laisser au juge ordinaire le soin

de prononcer en définitive ; qu’est également réservée, une éventuelle succession au

procès de la masse en faillite suisse, si le créancier devait solliciter la reconnaissance

de la décision française constatatoire de la répudiation de cette succession au sens de

l’art. 166 LDIP ;

que, en application de l’art. 961 al. 3 CC, il est fixé un délai échéant au 30 septembre

2014 à l’instante pour ouvrir l'action en inscription définitive de cette hypothèque légale;

que, à défaut, l'annotation deviendra caduque et sera radiée (art. 263 CPC ; ATF 119

III 434 consid. 2a) ;

que le sort des frais est renvoyé à fin de cause (art. 104 al. 3 CPC) ; que, toutefois, les

frais de justice resteront définitivement à la charge de l'instante, laquelle supportera

ses propres frais d'intervention, si l’action n’est pas introduite dans le délai susmention-


  • 14 -

né (RVJ 2003 p. 140 consid. 2c et d) ; que, dans ce cas de figure, l'intimée n'aura pas

droit à des dépens, dès lors qu'elle n'était pas représentée en procédure par un conseil

juridique (art. 95 al. 3 let. c CPC) ;

qu'il convient, d'ores et déjà, de fixer le montant des frais de justice;

que, selon les art. 13 et 18 LTar, l'émolument de justice doit être arrêté dans une four-

chette comprise entre 90 et 4'000 fr., en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et

de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation finan-

cière et eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des pres-

tations ;

que, au vu de la valeur litigieuse de l'espèce (2'195 fr. 50) et de la difficulté de la cau-

se, les frais de justice sont arrêtés à 600 fr., débours (frais du registre foncier) com-

pris ; qu'ils sont prélevés sur l'avance de 900 fr. effectuée par l'instante ; que le solde

lui sera restitué ;

Par ces motifs,

Prononce

Il n’est pas entré en matière sur la requête formulée le 2 décembre 2013 par la

communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ », à C_________,

tendant à l’application de la procédure sommaire pour les cas clairs au sens de

l’art. 257 CPC.

La décision superprovisionnelle du 4 décembre 2013 est partiellement confirmée.

En conséquence, l'annotation de l'inscription provisoire de l’hypothèque légale des

copropriétaires par étages, prise sous le numéro de journal no xxx/C_________

est maintenue à titre provisoire à concurrence de 1'731 fr. avec intérêts à 12 %

l’an sur le montant de 1'280 fr. 25 dès le 2 janvier 2011 et sur le montant de 432 fr.

75 dès le 2 janvier 2014.

Il est imparti à la communauté des copropriétaires de l’immeuble « X_________ »

un délai échéant le 30 septembre 2014pour introduire l’action en inscription


  • 15 -

définitive de l'hypothèque légale précitée, à peine de radiation de l'annotation

ordonnée le 4 décembre 2004, telle que confirmée sous chiffre 2.

Les frais de procédure, arrêtés à 600 fr. et avancés par la communauté des copro-

priétaires de l’immeuble « X_________ », ainsi que les dépens de cette partie,

suivront le sort de la cause au fond. Les frais de justice seront toutefois supportés

définitivement par cette partie si l’action au fond n’est pas introduite dans le délai

imparti, sans allocation de dépens à la succession vacante de X_________.

Sierre, le 14 juillet 2014

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