Interim injunction on disputed easement works

C2 12 374Tribunal de district de Sierre28 juil. 2014Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X_________ sought provisional protection against Y_________ and Z_________, who were continuing works on a passage servitude over her parcel. After an expert report and site inspection, the district court held that the registered easement and deed did not support the current widened track and that continuing the works risked causing difficult-to-repair harm. It therefore prohibited further works until the easement’s exact extent is determined in the main action, warned the respondents under Article 292 CP, set a deadline for filing the merits action, and reserved costs until the end of the case.

Regeste Omnilex

Art. 261, 262, 263, 267 et 343 CPC; art. 738 et 971 CC; art. 292 CP; mesures provisionnelles relatives à l’assiette d’une servitude de passage. Le juge peut ordonner une interdiction d’exécution anticipée lorsque le requérant rend vraisemblable une atteinte actuelle ou imminente à son droit réel et un préjudice difficilement réparable. Pour déterminer provisoirement l’étendue d’une servitude, il convient de partir de l’inscription au registre foncier, puis du titre constitutif et, subsidiairement, de l’exercice antérieur; l’état visible des lieux peut, à l’égard des tiers acquéreurs, limiter l’invocation de la bonne foi. La mesure doit respecter la proportionnalité et peut être assortie de la menace de l’art. 292 CP; le tribunal fixe en outre un délai de validation par action au fond, à défaut de quoi la mesure s’éteint.

Texte intégral

DECCIV /14

C2 12 374

DÉCISION DU 28 JUILLET 2014

Tribunal du district de Sierre

Le juge du district de Sierre

Patrizia Métrailler

en la cause

X_________ , instante, représentée par Maître A_________

contre

1.

Y_________ , intimé,

2.

Z_________ , intimée,

tous deux représentés par Maître B_________

(mesures provisionnelles)


  • 2 -

vu

la requête de mesures provisionnelles du 27 novembre 2012 et les conclusions prises

en ces termes :

  1. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par Madame X_________ à

l’encontre de Y_________ et de Z_________, déclarée recevable, est admise.

  1. Par conséquent, ordre est donné immédiatement à Y_________ et à Z_________ d’interrompre sans

délai les travaux sur la parcelle no xxx1 propriété de X_________.

  1. Interdiction immédiate est faite à Y_________ et à Z_________ de poursuivre leurs travaux

d’aménagement de la servitude de passage à pieds et pour tous véhicules, tels qu’organisés

unilatéralement par eux, sous les sanctions pénales de l’article 292 CPS.

  1. Un délai de trois mois est fixé à la requérante pour introduire une action en justice constatant la

violation de ses droits, sous peine de caducité des mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

  1. Les frais de procédure, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, avancés par la partie

requérante, suivront le sort de ceux de la cause au fond.

La citation du 27 novembre 2012 pour la séance du 18 décembre 2012, faisant

interdiction aux époux Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux litigieux

sur la parcelle no xxx1 sous les sanctions de l’article 292 CP ;

la requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2012 déposée par les époux

Y_________ et Z_________ à l’encontre de X_________ et de C_________, tendant

à faire interdiction aux intimés d’empêcher le passage sur la parcelle no xxx1 pour

regagner leur parcelle no xxx2, à laquelle il a été donné suite dans l’urgence le

3 décembre 2012, requête enregistrée et traitée sous le numéro C2 12 383 ;

la détermination des intimés, alléguant qu’ils n’avaient personnellement entrepris

aucuns travaux sur le passage litigieux, ceux réalisés l’ayant été par les anciens

propriétaires qui s’étaient engagés à aménager la servitude de passage ; qu’ils ont

affirmé également que l’érection de murs de soutien était nécessaire pour soutenir la

route, et que l’asphaltage du passage découlait des conditions atmosphériques en

altitude, pour conclure au rejet des mesures provisionnelles ;


  • 3 -

l’accord des parties en séance du 26 mars 2013, tendant à mettre en œuvre une

expertise concernant le passage litigieux ;

l’inspection des lieux du 6 septembre 2013, les parties admettant que l’accès à la

parcelle no xxx1 dans sa partie nord existait déjà dans les années 1960, mais que le

revêtement en goudron, la bordure en pierre et l’enrochement ont été réalisés depuis

l’année 2010 ;

le rapport d’expertise du 23 septembre 2013 et le complément du 9 avril 2014 ;

les déterminations subséquentes des parties des 4 juin et 11 juillet 2014 ;

attendu

que, par acte du 29 septembre 2001, D_________ a vendu à X_________ la parcelle

no xxx1 sise sur la commune de E_________ ; qu’un accès au bâtiment érigé sur la

parcelle no xxx1 existait lors de cette vente ; que cet accès figure à titre indicatif sur

l’extrait du plan registre foncier Limite forestière selon cadastre forestier 2005 en cours

d’homologation et également sur le plan forestier du 29 juin 2009 ; que le report sur le

plan ne correspond pas exactement au tracé actuel, excepté dans sa partie est ; que

cet accès ne permettait pas de desservir la parcelle no xxx2 ;

que les parties à l’acte ont le même jour constitué une servitude de passage à pied et à

tous véhicules d’une largeur de 3 mètres en faveur de la parcelle no xxx2 et à charge

de la parcelle no xxx1 ; que la parcelle no xxx2 n’était pas encore construite à l’époque ;

que l’acte authentique mentionne :

Il est présentement constitué la servitude suivante.

Nature de la servitude : Servitude de passage à pieds et à tous véhicules d’une largeur

de 3 mètres.

Fonds servant : Parcelle N° xxx1.

Fonds dominant : Parcelle N° xxx2.

Assiette de la servitude : En orange sur le plan annexé à la présente et signé par les

parties.


  • 4 -

que l’assiette de la servitude a été dessinée sur le plan annexé à l’acte, signé par les

parties ; que l’assiette de la servitude reproduite sur le plan ne correspondait pas au

tracé de la route existante depuis les années 60 ; qu’elle suit en ligne droite la limite

ouest de la parcelle no xxx1 et débouche sur la route communale quelques mètres plus

en retrait, à l’endroit où se trouvent actuellement un talus et l’enrochement destiné à

consolider le talus ; que depuis l’angle ouest du bâtiment érigé sur la parcelle no xxx1

jusqu’à la limite de la parcelle no xxx2, le chemin suit le tracé dessiné sur le plan ; que

la servitude est indiquée au registre foncier sur l’extrait du fonds servant en ces

termes : Passage à pied et pour tous véhicules v. PJ en faveur de E_________/xxx2 ;

que, le 7 novembre 2007, F_________, veuve de G_________, devenue propriétaire

de la parcelle no xxx2 entretemps, a vendu à H_________, pour une demie,

I_________, pour un quart, et J_________, pour un quart, la parcelle no xxx2 sise sur

la commune de E_________, bénéficiant de la servitude de passage établie sur la

parcelle no xxx1 ; qu’un chalet était en construction sur cette parcelle ; que, dans le but

de revendre cet immeuble, H_________, I_________ et J_________ ont aménagé le

passage sur la parcelle no xxx1 ; qu’ils ont notamment érigé un mur de soutènement

sans autorisation préalable ; que X_________ s’en est plainte auprès de la commune

le 25 août 2010 ; qu’elle aurait par la suite admis le tracé de la route en formulant

certaines conditions, selon le procès-verbal de la séance du 3 juin 2011, daté du 4 juin

2011, qui ne porte toutefois pas de signature ;

que les acheteurs ont revendu la parcelle no xxx2 aux époux Y_________ et

Z_________ le 30 décembre 2011 ; que les travaux d’aménagement de la servitude se

sont poursuivis après la vente de l’immeuble ; que ceux-ci ont notamment consisté en

l’asphaltage du passage ; que l’instante s’est opposée à la poursuite des travaux,

demandant le strict respect de l’assiette dessinée sur le plan produit au registre

foncier ;

que, selon l’expert, le passage dessiné sur le plan annexé au contrat de servitude

emprunte une surface de 97 m2 sur la parcelle no xxx1 ; que le passage actuel empiète

sur une surface supplémentaire, le passage existant utilisant une surface de 137 m2 ;

qu’il s’étend sur une largeur de plus de 3 mètres, la surface d’emprise supplémentaire

étant estimée à 50-60 cm ;

que, selon l’expert, il n’est pas possible techniquement de créer un accès en utilisant

uniquement le droit de passage dessiné sur le plan annexé au contrat constitutif de la

servitude tout en respectant l’immeuble no xxx3 et la norme VSS 640 050 concernant la


  • 5 -

pente ; que, pour permettre l’issue sur la voie publique à l’endroit indiqué par la

servitude dessinée sur le plan annexé à l’acte constitutif de servitude, il faut un

empiètement important sur la parcelle no xxx1 ; que l’expert ajoute qu’il sera difficile

d’adapter un rayon de raccordement minimum de 3 m1. Il ne faut en aucun cas

empiéter sur la parcelle N° xxx3. Une demande d’expropriation sur la parcelle xxx3

n’est pas possible. Par ailleurs il paraît difficile de respecter les problèmes de pente

exigé par la norme VSS 640 050. ; qu’en outre, la commune de E_________ exige que

la stabilité de la route et des terrains adjacents soient garantis ;

considérant

que, selon l’art. 13 CPC, est impérativement compétent pour ordonner des mesures

provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale (a) ou le

tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (b) ; que la procédure sommaire

s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) ; que la compétence pour

traiter des mesures provisionnelles est donnée, en Valais, au tribunal de district (art. 4

al. 1 LACPC) ; que le for concernant l’action principale en cessation de trouble, fondée

sur des droits relatifs à des immeubles, relève de la compétence du tribunal du lieu où

l’immeuble est immatriculé (art. 29 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ; que le tribunal du lieu de

l’acte ou du résultat de celui-ci est également compétent pour statuer sur les actions

fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC) ;

qu’en l’espèce, dans la mesure où le litige porte sur des droits réels liés à des

immeubles immatriculés sur la commune de E_________, sur le district de

K_________, le juge de céans est compétent, en raison de la matière et du lieu, pour

se saisir de la présente cause ;

qu’aux termes de l’article 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures

provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention

dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette

atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b) ; que, selon

l’article 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à

prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de

cessation d’un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui tient un

registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou le


  • 6 -

versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e) ; que la

jurisprudence et la doctrine discernent trois catégories de mesures provisionnelles, soit

les mesures conservatoires (ou mesures provisionnelles au sens étroit) visant à

maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant toute la durée du procès au

fond, les mesures de réglementation ayant pour but de régler les rapports entre les

parties durant une procédure contentieuse et, enfin, les mesures d'exécution anticipée

provisoires, tendant à obtenir à titre provisoire en tout ou en partie, l'exécution de la

prétention qui fait l'objet des conclusions de la demande au fond, ayant pour objet des

prestations en argent ou des obligations de s'abstenir ou de faire (arrêt du Tribunal

fédéral 4P.293/2004 du 2 mai 2005 consid. 2.2) ; que l’interdiction d’entraver la

servitude de passage ou l’obligation d’enlever une antenne constituent des mesures

d’exécution anticipée provisoire ayant pour objet des obligations de s’abstenir ou de

faire (HOHL, Procédure civile, vol. II, Berne 2010, no 1737) ;

que la notion de préjudice doit recevoir une acception large ; qu’il peut s’agir de tout

inconvénient de quelque nature que ce soit, notamment pécuniaire ou immatérielle

(SPRECHER, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, no 28 ad art. 261 CPC) ; qu’est

difficilement réparable le dommage que même un jugement favorable sur le fond ne

pourra vraisemblablement pas compenser (cf. SPRECHER, op. cit., no 34 ad art. 261

CPC) ; que tel sera en principe toujours le cas lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un

droit absolu, par exemple un trouble de la propriété (FF 2006 p. 6961 ; HOHL, op. cit.,

no 1763) ; qu’il en ira de même si le préjudice allégué n'apparaît pas ou pas

complètement susceptible d'être réparé par une prestation en argent, par exemple en

cas de perte d'une chose ayant une valeur affective ou ne présentant aucune valeur

marchande (SPRECHER, op. cit., no 34 ad art. 261 CPC) ;

que le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, même si le texte

de l’article 261 CPC ne le mentionne pas expressément (HUBER, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 22 ad art. 261

CPC; SPRECHER, op. cit., no 39 ad art. 261 CPC ; BOHNET, Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, no 12 ad art. 261 CPC) ; que l’instant ne doit, notamment, pas

trop tarder à agir, dès qu’il a connaissance de la lésion qu’il subit ou à laquelle il est

exposé ; que la condition de l’urgence et le caractère tardif de la requête s’apprécient

au regard, d’une part, de la durée prévisible du procès à introduire pour valider les

mesures sollicitées (deux à trois ans dans la règle) et, d’autre part, des intérêts en

présence (BOHNET, op. cit., no 12 ad art. 261 CPC ; SPRECHER, op. cit., nos 39 ss ad

art. 261 CPC ; TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Berne 2010, no 12


  • 7 -

ad art. 261 CPC) ; que la condition de l'urgence n'implique pas nécessairement une

immédiateté temporelle ; qu’elle résulte plutôt de la considération que seules des

mesures provisionnelles peuvent prévenir le dommage menaçant, ou, en d'autres

termes, que, sans ordonnance de mesures provisionnelles, le requérant risquerait de

subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à

l'issue de la procédure ordinaire en serait compromise (arrêt 5A_629/2009 du

25 février 2010, consid. 4.2) ;

qu’il appartient au requérant de rendre vraisemblable, en principe par titre (art. 248 let.

d et 254 al. 1 CPC) qu’il est menacé d’un préjudice difficilement réparable ainsi que le

bien-fondé de sa prétention matérielle ; que, dans cette mesure, le juge n'a pas à être

persuadé de l'existence des faits allégués ; qu’il doit, en se fondant sur des éléments

objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour

autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2

p. 143 ; 130 III 321 consid. 3.3) ; que, par ailleurs, il faut qu'au terme d'un examen

sommaire, la prétention matérielle invoquée lui apparaisse fondée (HUBER, op. cit.,

no 25 ad art. 261 CPC) ;

que le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire

à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon

que la mesure requise est ordonnée ou refusée ; que l’examen du droit et la pesée des

intérêts en présence ne s'excluent pas ; que le juge doit pondérer le droit présumé du

requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci

peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et les réf.) ; que toute mesure

provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité en ce qu'elle ne saurait

excéder la limite de ce qui est strictement nécessaire à la protection provisoire du droit

invoqué (STAEHELIN / STAEHELIN / GROLIMUND, Zivilprozessrecht, Zurich / Bâle / Genève

2008, no 12 ad § 22) ;

qu’aux termes de l'article 971 al. 1 CC, tout droit dont la constitution est légalement

subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si

cette inscription a eu lieu ; que le second alinéa précise que l'étendue d'un droit peut

être déterminée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute

autre manière ; que lex specialis en matière de servitudes, l'article 738 CC reprend

cette dernière disposition et prévoit une gradation ; que l’inscription fait règle, en tant

qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (art. 738

al. 1er CC) ; que ce n’est que si le texte n’est pas clair que l’on peut se reporter dans

les limites de l’inscription au titre d’acquisition, c’est-à-dire à l’acte constitutif ; que si


  • 8 -

celui-ci n’est pas non plus concluant, l’étendue de la servitude peut être précisée, dans

les limites de l’inscription, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps,

paisiblement et de bonne foi (ATF 137 III 145 consid. 3.1) ;

que pour déterminer le contenu d'une servitude, il faut donc se reporter en priorité à

l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre ; que

comme pour la constitution de la servitude, c'est l'inscription au feuillet du fonds

servant qui est décisive ; que l'inscription se limite en principe à indiquer le genre de

droit ou de charge dont il s'agit, avec parfois un renvoi au plan, ainsi que les numéros

des fonds servant et dominant ; qu’en raison du caractère sommaire de l'inscription, il

est donc souvent nécessaire de recourir à d'autres éléments pour déterminer le

contenu de la servitude ;

que, selon l'article 738 al. 2 CC, ce contenu peut alors être précisé en premier lieu par

l' « origine » de la servitude, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative

au registre foncier ; que l'interprétation du contrat constitutif de servitude s'effectue

selon les principes applicables à l'interprétation des contrats ; que le juge doit donc en

premier lieu recourir à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et

commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices,

sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,

soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention ; que la

détermination de la volonté réelle, en particulier savoir ce qu’un cocontractant savait et

voulait au moment de conclure, s’obtient par l’appréciation de ses déclarations, écrites

ou orales, et de son comportement avant la conclusion du contrat ou postérieurement

à celui-ci (HOHL, Le contrôle de l’interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral,

in : RNRF 90/2009 73, p. 76) ; que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie

ou si celle-ci est divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective, à savoir

rechercher la volonté objective des parties selon le principe de la confiance ; que les

faits postérieurs au moment où le contrat a été passé, en particulier le comportement

ultérieur des parties, permettent d'établir quelles étaient à l'époque les conceptions des

contractants eux-mêmes et constituent ainsi un indice de leur volonté réelle et non de

leur volonté objective ;

que, par ailleurs, lorsque le litige oppose des personnes qui n'ont pas été parties au

contrat constitutif, ces principes d'interprétation sont limités par la foi publique attachée

au registre foncier ; que la foi publique attachée au registre foncier ne signifie pas

seulement que le contenu du registre foncier est censé être exact (effet positif du

principe de publicité) mais l’inscription du registre foncier est également censée être


  • 9 -

complète (effet négatif du principe de publicité) ; que la protection de la bonne foi n’est

toutefois pas absolue ; qu’il sied de préciser que l'état physique réel et extérieurement

visible d'un bien-fonds (« natürliche Publizität ») peut notamment faire échec à la

bonne foi du tiers acquéreur dans l'inscription figurant au registre foncier (ATF 137 III

145 consid. 3.3.3, 137 III 153 consid. 4.1.3) ; que, dans ce sens, la jurisprudence a

admis, à propos d'une servitude de droit de passage que, dans la mesure où, en

principe, nul n'achète un immeuble au bénéfice d'une telle servitude sans visiter les

lieux, le tiers acquéreur ne pourra ignorer de bonne foi - sauf dans des circonstances

tout à fait spécifiques - les particularités non mentionnées dans l'inscription (assiette de

la servitude, ouvrages, largeur rétrécie par endroits, etc.) qu'une telle visite pouvait lui

révéler (ATF 137 III 145 consid. 3.3.3 et les références citées et consid. 4.2.3) ; qu’il

s'ensuit qu'en principe, les limitations résultant de l'état des lieux visibles sur le terrain

sont opposables au tiers acquéreur, lequel ne pourra invoquer sa bonne foi s'il n'en a

pas pris connaissance ; qu’il n'est toutefois pas nécessaire qu'il en ait pris conscience

dans les faits : il suffit qu'il eût pu et dû le réaliser en faisant preuve de l'attention

nécessaire (ATF 137 III 153 consid. 4.1.3) ;

qu’en l’occurrence, l’on ne peut tirer de l’inscription aucune précision de détail quant au

contenu et à l’étendue de la servitude, sauf à dire qu’il s’agit d’un passage de trois

mètres de largeur ; que l’acte constitutif de servitude mentionne un droit de passage

selon le plan dessiné en orange et signé par les parties ; que, selon ce plan, le pointillé

suit en droite ligne la limite ouest de la parcelle no xxx1 pour rejoindre la route

publique ; que ce tracé n’est pas réalisable à l’endroit dessiné compte tenu de la

configuration du terrain et des exigences en matière de sécurité ; que, par ailleurs, le

chemin sur lequel s’exerce la servitude, et qui ne respecte pas l’assiette dessinée sur

le plan, existait déjà lorsque les intimés sont devenus propriétaires ;

que les intimés ne contestent pas que le tracé de la servitude de passage, en faveur

de leur parcelle, telle que dessinée sur le plan joint à l’acte constitutif du 29 septembre

2001, et enregistrée au registre foncier, ne correspond pas à l’assiette de la servitude

litigieuse ; que, comme le constate l’expert et comme les parties ont pu le constater

lors de l’inspection des lieux, le dessin sur le plan ne tient pas compte de la

configuration des lieux, notamment de l’existence du talus qui soutient la route

communale ; qu’il est impossible de fixer l’assiette de la servitude sur une ligne droite

depuis l’angle de la maison se trouvant sur la parcelle no xxx1 ; que si la servitude

devait déboucher sur la voie publique à l’endroit mentionné par ce dessin, il faudrait

impérativement modifier son assiette pour permettre une issue sur la voie publique,


  • 10 -

conforme aux exigences communales ; qu’il sied de préciser que le dessin de l’assiette

de la servitude ne tient pas compte non plus du chemin qui existait déjà depuis

plusieurs années sur la parcelle no xxx1 et qui n’a pas été reporté sur le croquis ; que

la prolongation de ce passage, pour permettre de desservir la propriété des intimés,

correspond par contre au dessin figurant sur le plan annexé à l’acte, sauf à dire que le

dessin ne respecte pas la distance de trois mètres ; que, depuis la constitution de la

servitude de passage, la parcelle no xxx2 a changé de propriétaire à trois reprises ;

qu’elle a été transférée dans un premier temps à la mère de C_________, puis à

H_________ et consorts, avant d’être vendue aux intimés ;

que, dans la pesée des intérêts en présence, il sied de retenir que l’instante veut

obtenir une modification sur le terrain de l’assiette de la servitude, pour diminuer

l’emprise sur sa parcelle et pour la rendre compatible avec le plan déposé au registre

foncier ; que l’issue sur la route communale à l’endroit prévu par le plan dessiné par les

parties n’est pas exclue, ni par le droit communal ni par l’expert, même si le tracé exact

doit être modifié par rapport au dessin initial ; que le chemin actuel excède la largeur

indiquée dans l’acte constitutif de servitude ; que l’emprise est plus importante

notamment du fait des aménagements de la servitude ; que l’assiette dessinée ne

pouvant pas être respectée, en tout état de cause, l’instante pourrait, au regard de la

jurisprudence et des règles d’interprétation du contrat de servitude, se voir opposer le

passage existant antérieurement à la constitution de la servitude ; qu’elle n’en a pas

moins le droit d’obtenir que la largeur de trois mètres soit observée, ce qui ne semble

pas être le cas, au vu de l’expertise ; qu’il y a ainsi lieu d’interdire aux intimés de

poursuivre les travaux d’asphaltage de l’accès jusqu’à droit connu sur la procédure au

fond qui permettra de fixer l’assiette exacte de la servitude ; que le chemin, en l’état,

leur permet d’atteindre leur chalet ;

que, par conséquent, la requête doit être admise et il est ainsi fait interdiction à

Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude

sur la parcelle no xxx1 jusqu’à droit connu sur l’assiette de celle-ci ;

que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les

dispositions d’exécution qui s’imposent (art. 267 CPC) ;

qu’à ce titre, l’instante conclut à ce que le prononcé judiciaire soit assorti de l'injonction

comminatoire de l'article 292 CP ;

que, selon l’article 343 al. 1 CPC, une partie peut être sommée de respecter

notamment une obligation de s’abstenir sous la menace de la peine prévue à l’article


  • 11 -

292 CP (let. a) ou d’une amende d’ordre de 5000 fr. au plus (let. b) ; que les autres

mesures de contrainte prévues à l’article 343 al. 1 CPC n’entrent pas en considération

pour une obligation de s’abstenir (BOHNET, op. cit., n° 13 ad art. 267 CPC) ; qu’il

appartient au juge de choisir la voie qui apparaît la plus adéquate en fonction des

circonstances et en respectant notamment le principe de la proportionnalité (ZINSLI,

BK-ZPO précit., n° 4 ad art. 343 CC) ;

qu’en l’espèce, il convient de faire droit à la conclusion de l'instante et d'assortir

l'interdiction faite aux intimés de poursuivre les travaux d’aménagement de la servitude

de la menace des sanctions prévues à l'article 292 CP ;

que, conformément à l'art. 263 CPC, il est fixé à l’instante un délai échéant le

3 novembre 2014 pour introduire action sur le fond de la cause, à défaut de quoi la

mesure prise ci-dessus tombera de plein droit ;

que, s’agissant de mesures provisionnelles, le sort des frais et des dépens est renvoyé

à fin de cause ou à transaction ;

que les frais judiciaires sont fixés à 12’000 fr. (art. 18 LTar) y compris les frais

d’expertise par 11'514 fr. 95 ; qu’ils sont compensés avec les avances au dossier, à

savoir 8000 fr. par l’instante et 4000 fr. par les intimés ; que les parties conserveront

ces frais et leurs dépens si l’action au fond n’est pas ouverte dans le délai imparti ;

par ces motifs,

Prononce

Il est fait interdiction à Y_________ et Z_________ de poursuivre les travaux

d’aménagement de la servitude de passage jusqu’à droit connu sur l’assiette de

celle-ci.

Dite interdiction est prononcée sous les sanctions de l'art. 292 CP dont la teneur

est la suivante : Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée,

sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un

fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.


  • 12 -

Il est imparti à X_________ un délai échéant au 3 novembre 2014 pour introduire

l’action sur le fond de la cause, sous peine de caducité de l’interdiction.

Le sort des dépens et des frais, ceux du greffe étant arrêtés à 12'000 fr., est

renvoyé à fin de cause.

Avancés à raison de 8000 fr. par l’instante et de 4000 fr. par les intimés, ces frais

resteront à leur charge sans allocation de dépens si la cause au fond n’est pas

introduite dans le délai imparti.

Sierre, le 28 juillet 2014

Mots-clés

interim measureseasementpassage rightproperty rightsirreparable harmproportionalityexpert evidenceland registercivil procedureinjunction

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the district court had territorial and subject-matter jurisdiction to order interim measures.

Solution extraite

Yes. The district court was competent because the dispute concerned immovable-property rights located in the district and interim measures are heard in summary proceedings before the district court in Valais.

Motifs extraits

Jurisdiction followed from the place of enforcement and the place of the immovable property, while interim measures are subject to summary procedure.

Question juridique clé

Whether the applicant made the requirements for interim relief plausible, namely an encroachment on her right and a difficult-to-repair harm.

Solution extraite

Yes. The court found the easement works exceeded the registered width and altered the burden on the servient parcel, creating a risk of irreparable harm pending the main action.

Motifs extraits

The expert report and site inspection showed that the current access used a larger surface than the deed and map allowed, and that the applicant’s property right was being affected.

Question juridique clé

Whether respondents should be ordered to stop the easement works and be warned under Article 292 CP.

Solution extraite

Yes. The court prohibited further works until the easement’s exact route is determined in the main proceedings and attached a criminal warning under Article 292 CP.

Motifs extraits

The measure was proportionate and necessary to preserve the status quo until the substantive dispute over the easement’s scope is decided.

Question juridique clé

Whether the applicant had to file a main action within a fixed period to preserve the interim measure.

Solution extraite

Yes. A deadline was set, failing which the injunction would lapse automatically.

Motifs extraits

Under the CPC, interim measures must be validated by a main action within the set time.

Question juridique clé

How court costs and advances should be allocated at the interim stage.

Solution extraite

Costs were fixed and provisionally left to the final decision; if no main action is filed in time, each party keeps its costs and no costs are awarded.

Motifs extraits

In provisional proceedings, costs are generally reserved until final resolution.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.