Local jurisdiction in consumer and medical tort claims

C2 10 180Tribunal de district de Sion7 juil. 2010Dismissed

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Résumé

Dame Y. sued X. for damages and moral injury after allegedly defective dental treatment. X. objected to local jurisdiction. The district court recalled the doctrine of double relevance and held that contested facts relevant both to jurisdiction and merits are presumed for jurisdictional purposes. It considered consumer-contract jurisdiction doubtful because the dental treatment was extraordinary and not a usual consumer need. It nevertheless upheld jurisdiction under the tort forum, since the alleged acts could amount to an unlawful interference with bodily integrity without informed consent. The jurisdictional objection was therefore rejected.

Regest

Art. 22 LFors, Art. 25 LFors; compétence ratione loci en présence de faits doublement pertinents et d’un traitement médical. Lorsque la compétence du tribunal se confond avec le bien-fondé de l’action, les faits invoqués à l’appui de la compétence sont présumés réalisés pour les besoins de l’examen liminaire, sous réserve des exceptions reconnues. Le contrat de consommation suppose une prestation destinée à des besoins privés usuels et la protection sociale du consommateur; la qualification doit être appréciée restrictivement, singulièrement pour des soins médicaux d’ampleur exceptionnelle. En matière médicale, l’atteinte à l’intégrité corporelle est illicite en l’absence de consentement éclairé; l’action peut alors fonder le for du domicile de la personne lésée (consid. 4 et 5).

Texte intégral

RVJ / ZWR 2011

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Jurisprudence des cours civiles et pénales

du Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux

de district

Rechtsprechung der Zivil- und

Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts

sowie der Bezirksgerichte

Procédure civile

Zivilprozessrecht

Procédure civile - compétence ratione loci - décision du Tribunal du district

de Sion du 7 juillet 2010, X. c. dame Y. - SIO C2 10 180

Compétence ratione loci; contrats conclus avec des consommateurs

– Notion et conditions d’application du principe de double pertinence (consid. 4).

– For des actions concernant les contrats conclus avec des consommateurs.

Notion de contrat de consommation; le but spécial de protection sociale du

consommateur est déterminant (art. 22 LFors; consid. 5b/aa).

– For des actions fondées sur un acte illicite. Notion d’acte illicite en matière médi-

cale (art. 25 LFors; consid. 5c/aa).

– En l’espèce, admission du for du domicile de la lésée (art. 25 LFors; consid.

5c/bb).

Réf. CH: art. 22 LFors, art. 25 LFors

Réf. VS: -

Örtliche Zuständigkeit; Verträge mit Konsumenten

– Begriff und Voraussetzungen der Anwendung der Theorie der doppelrelevanten

Tatsachen (E. 4).

– Gerichtsstand der Klagen betreffend Verträge mit Konsumenten. Begriff des Kon-

sumentenvertrags; massgebend ist der besondere Schutzzweck im Interesse des

Konsumenten (Art. 22 GestG; E. 5b/aa).

– Gerichtsstand der Klagen aus unerlaubter Handlung. Begriff der unerlaubten

Handlung im medizinischen Bereich (Art. 25 GestG; E. 5c/aa).

– Im konkreten Fall Bejahung des Gerichtsstands am Wohnsitz der Geschädigten

(Art. 25 GestG; E. 5c/bb).

Ref. CH: Art. 22 GestG, Art. 25 GestG

Ref. VS: -

TDSIO C2 10 180


Faits (résumé)

Dame Y. s’est adressée à X. pour un traitement dentaire, qui s’est

avéré défectueux. Dans le cadre d’une procédure de preuve à futur,

une expertise judiciaire a été administrée, mettant en cause la qualité

du traitement effectué par X. Lors de l’action au fond, dame Y. a conclu

au versement de dommages-intérêts et d’une indemnité pour tort

moral. Dans sa réponse, X. a soulevé l’exception d’incompétence

ratione loci du tribunal.

Considérants (extraits)

(...)

  1. En l’espèce, seule la demanderesse dans la procédure au fond et

intimée dans la présente procédure est domiciliée dans le district de

Sion. Dès lors, la compétence ratione loci du juge de céans pour connaî-

tre de la cause ne peut pas reposer sur les «règles générales en matière

de for» du chapitre 2 de la LFors, mais uniquement sur les dispositions

prévoyant des «fors spéciaux» au sens du chapitre 3 de cette loi. Cette

analyse interviendra ci-dessous (cf. consid. 5), après avoir préliminai-

rement rappelé la théorie de la double pertinence (cf. consid. 4).

  1. Lorsque l’examen de la compétence du tribunal se recoupe avec

celui du bien-fondé de la demande, prévaut alors la théorie de la dou-

ble pertinence (ATF 131 III 153 consid. 5.1; arrêt 4A_430/2007 du

11 décembre 2007 consid. 4; Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale

sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 683 ss). Selon celle-ci, les

faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s’ils

sont contestés, seront présumés réalisés pour l’examen de la compé-

tence et ils ne devront être prouvés qu’au moment où le juge statuera

sur le fond de la demande (cf. ATF 122 III 249 consid. 3b/bb et les réfé-

rences citées). En d’autres termes, il suffit, pour admettre la compé-

tence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de

cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise

à l’examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance

(cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Les objections de la partie défende-

resse ne seront examinées qu’au moment de juger l’affaire sur le fond

(ATF 129 III 80 consid. 2.2 in fine; ATF 122 III 249 consid. 3b/bb). Cette

règle tend à protéger la partie défenderesse, puisqu’elle lui permet

d’opposer l’exception de chose jugée à une action qui serait introduite

ultérieurement à un autre for (ATF 124 III 382 consid. 3; ATF 122 III 252

consid. 3b/bb). Le principe de la double pertinence n’entre toutefois

pas en ligne de compte lorsque la compétence d’un tribunal arbitral est

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contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu’un tel

tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux, s’ils ne sont

pas couverts par une convention d’arbitrage valable (ATF 128 III 50

consid. 2b/bb; ATF 121 III 495 consid. 6d). De même, la double perti-

nence ne s’applique pas à la question de l’immunité de juridiction invo-

quée par un État (ATF 124 III 382 consid. 3b).

  1. a) Dans le cas particulier, l’instant conteste, en définitive et de

manière somme toute peu claire, la compétence locale du juge de céans

pour le motif qu’il ne serait pas responsable des actes que lui impute

dame Y., puisqu’il ne les aurait pas personnellement effectués. Sous

l’angle restreint de l’examen de la compétence locale, ces considéra-

tions importent peu (pour le cas d’un contrat de consommation:

cf. ATF 133 III 295). En effet, selon la théorie de la double pertinence rap-

pelée ci-dessus, il suffit d’examiner si les faits allégués par l’intimée,

dont la réalisation est présumée, permettent de fonder une compé-

tence spéciale selon le chapitre 3 de la LFors.

b) aa) Selon l’art. 22 al. 1 let. a LFors, en cas de litige concernant les

contrats conclus avec des consommateurs, le for est celui du domicile

ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le

consommateur. Sont réputés contrats conclus avec des consomma-

teurs les contrats portant sur une prestation de consommation cou-

rante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur

et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité pro-

fessionnelle ou commerciale (art. 22 al. 2 LFors). Le contrat de consom-

mation ne peut être intégré dans le schéma usuel des diverses espèces

de contrats (ATF 132 III 268 consid. 2.2.2). Est plutôt décisif le fait que le

contrat soit conclu entre un professionnel, auteur de l’offre, et un

consommateur et que la prestation contractuelle soit destinée à satis-

faire les besoins d’ordre privé de ce dernier (ATF 132 III 268

consid.2.2.2). Pour définir le contrat conclu avec un consommateur, le

but spécial de protection sociale inhérent à l’art. 22 LFors, édicté dans

l’intérêt du consommateur, est déterminant (consid. 4.2.2 non publié de

l’ATF 134 III 218). Le champ d’application de cette disposition est étroit,

car la protection sociale se limite, d’après la volonté du législateur,

exclusivement au consommateur privé et aux prestations concernant

les besoins usuels. Cette intention ne se concilie pas avec une interpré-

tation extensive de la notion de consommation courante (sur cette

notion: cf. ZGGVP 2004 189 consid. 2.3). Le besoin courant ne saurait

ainsi dépendre uniquement du genre de la prestation en jeu, sans égard


à la valeur de l’objet du contrat et aux circonstances du cas d’espèce

(ATF 132 III 268 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références). S’agissant de la

valeur de la prestation relevant d’un contrat conclu avec un consomma-

teur, une indication peut être fournie par le montant maximal pour

lequel les cantons doivent prévoir une procédure de conciliation ou une

procédure judiciaire simple et rapide pour les différends découlant de

contrats conclus entre consommateurs et fournisseurs, car cette régle-

mentation relève du même but de protection sociale du consommateur

(Gross, Konsumentenverträge [Art. 22 GestG], in: Zum Gerichtsstand in

Zivilsachen, Zurich 2002, 97 ss, p. 108 ss). Ce montant est actuellement

de 20’000 fr. (art. 1 de l’ordonnance du 7 mars 2003 fixant la valeur liti-

gieuse déterminante dans les procédures en matière de protection des

consommateurs et de concurrence déloyale; RS 944.8).

bb) En l’espèce, le contrat dont se prévaut l’intimée a été conclu

avec une personne offrant ses services en la matière à titre profession-

nel et pour un montant inférieur à la limite de 20’000 fr. mentionnée ci-

dessus. En outre, la prestation contractuelle avait pour but de satisfaire

des besoins d’ordre privé de l’intimée. Ces éléments militent a priori en

faveur d’une applicabilité de l’art. 22 LFors. Cependant, il semble être

déterminant, dans le cas particulier, d’analyser la nature des prestations

convenues. Or, celles-ci apparaissent ponctuelles dans l’existence de

l’intimée et plutôt extraordinaires vu leur ampleur (traitement de cinq

dents, pose d’un implant et de deux ponts dentaires). Le rapport d’ex-

pertise judiciaire établi le 11 septembre 2009 par le Dr A. dans le cadre

de la procédure de preuve à futur est, à cet égard, évocateur, notamment

lorsqu’il aborde le fait que de nombreuses dents ont été taillées, de

manière semble-t-il superflue, pour poser un pont. Elles ne semblent dès

lors qu’avec peine pouvoir être qualifiées de prestations concernant les

besoins usuels de l’intimée, ce qui serait à n’en pas douter le cas s’agis-

sant d’un contrôle dentaire régulier ou d’un simple détartrage. Le

contrat conclu n’est donc sans doute pas de consommation courante au

sens de l’art. 22 al. 2 LFors, la doctrine préconisant d’ailleurs d’être plu-

tôt restrictif pour qualifier un contrat de soins médicaux de contrat de

consommation (Gross, op. cit., p. 111 s.; Walther, in: Gerichtsstandsge-

setz, 2e éd. 2005, n. 35 ad art. 22 LFors). On peut dès lors douter que

le contrat en cause constitue un contrat de consommation au sens de

l’art. 22 LFors. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise,

vu les considérations émises ci-dessous (cf. consid. 5c).

c) aa) Aux termes de l’art. 25 LFors, le tribunal du domicile ou du

siège de la personne ayant subi le dommage ou du défendeur ou le tri-

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bunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour

connaître des actions fondées sur un acte illicite. Selon la jurispru-

dence du Tribunal fédéral, l’acte illicite se définit comme la violation

d’une norme protectrice des intérêts d’autrui, en l’absence de motifs

justificatifs (ATF 123 II 577 consid. 4). Ainsi comprise, l’illicéité peut

résulter de l’atteinte à un droit absolu de la victime (illicéité de résul-

tat) ou de la violation d’une norme de comportement destinée à proté-

ger le lésé contre le type de dommage qu’il subit (illicéité de compor-

tement). Dans le domaine médical, le patient a droit à la liberté

personnelle et au respect de son intégrité corporelle, qui est un bien

protégé par un droit absolu (ATF 117 Ib 197 consid. 2a; 113 Ib 420

consid. 2; 112 II 118 consid. 5e). Une atteinte à l’intégrité corporelle, à

l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il

n’existe un fait justificatif (ATF 117 Ib 197 consid. 2 avec les références).

Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus sou-

vent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consente-

ment doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de rensei-

gner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en

connaissance de cause (ATF 113 Ib 420 consid. 4 et 6; 108 II 59

consid. 2). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient

ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du

dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obli-

gations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant,

un délit civil (arrêt 4C.9/2005 du 24 mars 2005 consid. 4.2).

bb) En l’espèce, il est constant que les travaux entrepris dans la

bouche de l’intimée constituent des lésions à son intégrité corporelle.

Ils ont, en effet, nécessité la pose d’un implant dans la mâchoire de l’in-

téressée et le «taillage» de plusieurs dents. Si, comme l’intéressée le

prétend, ces travaux ont été effectués par l’instant, simple technicien-

dentiste démuni de tout diplôme de médecin-dentiste, en taisant le fait

qu’il n’avait pas l’autorisation de les effectuer, il s’agira à n’en pas dou-

ter d’un acte illicite civil et, le cas échéant, pénal. Quoi qu’il en soit,

même s’il devait uniquement être retenu que les actes n’avaient pas été

effectués en personne par l’instant mais, à sa demande, par un tiers

autorisé à pratiquer, l’existence d’un acte illicite existerait, sur la base

des faits présentés par l’intimée, dans la mesure où son consentement

éclairé ne semble pas avoir été recueilli. Il n’en irait pas différemment

si l’on devait considérer que l’intimée avait accepté en connaissance

de cause de confier le soin de sa dentition à l’intimé en sachant qu’il

n’était pas médecin-dentiste. Dans ces circonstances, la compétence


locale du juge de céans est donnée en application de l’art. 25 LFors,

puisque l’intimée est domiciliée à Sion. Partant, l’exception de procé-

dure soulevée par l’instant ne peut être que rejetée.

Remarque

Le 1erjanvier 2011, l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral

(CPC) a entraîné l’abrogation de la loi fédérale sur les fors en matière civile

(LFors). Néanmoins, le contenu des articles 32 et 36 CPC n’a pas subi de modi-

fication par rapport à celui des articles 22 et 25 LFors.

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Mots-clés

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