C1 25 85
ARRÊT DU 6 AOÛT 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Charlotte Zufferey, greffière
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Christian Favre, avocat à Sion
contre
Y _________ , appelée, représentée par Maître Jacques Fournier, avocat à Sion
(Successions)
appel contre le certificat d’héritier délivré le 3 septembre 2024 par le juge de commune
de A _________
A titre préliminaire
1. L’affaire, soumise à la procédure sommaire en raison de sa nature gracieuse (art.
248 let. e CPC), est de nature pécuniaire (arrêts 5A_610/2013 du 1er novembre 2013
consid. 1.2 ; 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2 ; 5A_91/2019 du 4 février
2020 consid. 1 ; 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 1). La valeur fiscale de la fortune
des époux B _________ et Y _________ pour l’année 2022 a été arrêtée à 2'314'317
fr., hors déduction forfaitaire (p. 66). Les seuls comptes bancaires du couple présentent
un solde positif de 270'759 francs. Dans le cadre de l’action en réduction, l’appelant a
fixé provisoirement en vertu de l’art. 85 CP la valeur litigieuse minimale à 100'000 fr. (p.
33). La valeur litigieuse de la présente cause excède ainsi manifestement 10'000 fr. (et
même 30'000 fr.) et la voie de l’appel est ouverte contre la décision du juge de commune.
L’autorité attaquée, à qui incombait le fardeau de la preuve de la date de la notification
du nouveau certificat (ATF 142 IV 125 consid. 4.3), n’a adressé le document contesté
qu’au représentant de l’appelée. Faute de preuve, il convient dès lors d’admettre les
dires de l’appelant, selon lesquels il n’a eu connaissance du second certificat qu’à
l’occasion de la notification de la requête d’expulsion du 24 avril 2025, survenue selon
l’appelant le 29 avril 2025 (p. 3). Dans ces circonstances, le délai de 10 jours de l’art.
314 CPC n’était pas échu lors du dépôt de la déclaration d’appel du 2 mai 2025.
Il convient ainsi d’entrer en matière sur l’appel de X _________.
Faits et procédure
2.
B _________, né le xx.xx.xxxx, a épousé le xx.xx.xxxx1 Y _________ née
C _________. De cette union est né X _________, le xx.xx.xxxx2 (dossier succession,
p. 22-23).
3. Par pacte successoral du 5 août 2015, établi par Me D _________, notaire à Martigny,
les époux B _________ et Y _________ ont convenu de révoquer toutes les dispositions
à cause de mort prises antérieurement, de s’instituer réciproquement héritiers de toute
la succession, renvoyant leur fils à sa réserve, ainsi que d’attribuer, au décès de l’époux
survivant, toute la quotité disponible par parts égales aux enfants de leur fils, lequel était
renvoyé à sa réserve (p. 9 ss).
Le même jour, ils ont conclu devant le même notaire un contrat de mariage, par lequel
ils déclaraient être soumis au régime légal de la participation aux acquêts et vouloir
attribuer, en cas de liquidation du régime matrimonial due au décès, la totalité du
bénéfice de l’union conjugale au conjoint survivant (p. 12 ss).
4. B _________, de dernier domicile à A _________, est décédé le xx.xx.xxxx3 (p. 8 ;
dossier succession, p. 22).
Le 18 juin 2024, le juge de commune de A _________ a procédé à l’ouverture du pacte
successoral (p. 8 ; dossier succession, p. 13).
Par courrier du 3 juillet 2024, confirmé le 17 juillet 2024 (dossier inventaire, p. 148),
X _________ s’est opposé à la délivrance du certificat d’héritier, mentionnant son
intention d’ouvrir action en réduction, et a requis du juge qu’il dresse un inventaire
conservatoire (p. 16).
Le 18 juillet 2024, le juge de commune a établi lui-même, à titre de mesure urgente, un
inventaire des seuls tableaux meublant l’ancien domicile de B _________ (p. 145-146).
Le 29 juillet 2024, le juge de commune a rédigé un certificat d’héritier, qui mentionnait
comme seuls héritiers légaux de B _________ sa femme Y _________, ainsi que son
fils X _________. Il était précisé qu’il s’agissait d’un certificat provisoire, le délai de
répudiation n’étant pas échu, et qu’un certificat définitif ne pourrait être délivré qu’à
l’échéance de ce délai et sur demande (p. 8). Il a adressé ce document à Y _________
le jour-même (annexe succession, p. 11).
Le 9 août 2024, le juge de commune a confirmé à l’intention de X _________ ne pas
avoir établi de certificat d’héritier définitif (p. 141).
Le 14 août 2024, Y _________ a contesté la teneur du certificat d’héritier provisoire,
considérant
que,
par
pacte
successoral,
les
époux
B _________ et Y _________ s’étaient institués réciproquement seuls héritiers de
l’ensemble de la succession, le renvoi de leur fils commun à sa réserve devant être
considéré comme un legs. Elle demandait dès lors qu’il soit procédé à la correction du
certificat (dossier inventaire, p. 138).
Le même jour, elle s’est étonnée de la mise en œuvre d’un inventaire, toujours pour le
motif qu’elle était unique héritière de la succession (p. 135).
Le 28 août 2024, X _________ a fait part de ses doutes quant à l’exhaustivité de
l’inventaire des tableaux et a demandé à ce que d’autres objets mobiliers soient
également inventoriés (p. 124).
En réponse à ce courrier, Y _________ a rappelé à l’adresse du juge de commune
qu’elle revêtait seule la qualité d’héritière, que X _________ avait été désigné légataire
du montant de sa réserve et que celle-ci était largement couverte par les nombreuses
donations à titre d’avancement d’hoirie et autres paiement faits par son père de son
vivant (dossier succession, p. 7).
Le 16 septembre 2024, X _________ a encore requis que des scellés soient apposés à
l’entrée de l’appartement situé à l’étage supérieur de la maison familiale, relevant que
l’inventaire établi le 18 juillet 2024 ne se rapportait qu’aux biens entreposés dans
l’appartement occupé par Y _________ (p. 122).
Le 21 décembre 2024, le juge de commune a établi un inventaire faisant état de trois
comptes bancaires au nom de B _________ et/ou Y _________ ouverts auprès de
E _________, de la F _________ et de la G _________ pour un montant total de 270'759
fr. 73, ainsi que de biens immobiliers, selon liste transmise par le registre foncier de
Martigny (p. 35-36 ; p. 60).
Le 22 janvier 2025, X _________ s’est plaint que l’inventaire était incomplet, en tant qu’il
ne listait pas les biens mobiliers. Il rappelait les exigences et dispositions légales
présidant à l’établissement d’un inventaire conservatoire (p. 34).
Invitée à se déterminer sur cette requête, Y _________ s’est le 7 avril 2025 opposée à
une nouvelle visite de ses appartements. Elle relevait le comportement prétendument
irrespectueux de X _________. Elle avançait que la totalité du contenu de la maison
appartenait aux acquêts du couple qu’elle formait avec son feu mari et dont le bénéfice
lui revenait exclusivement. Elle affirmait également que, par pacte successoral,
X _________ avait été réduit à une position de légataire de sa réserve. De son point de
vue, il n’avait dès lors aucun intérêt à faire inventorier les biens de la succession (p. 10).
5. Le 3 septembre 2024, le juge de commune a délivré un nouveau certificat provisoire
d’héritier, destiné à annuler et remplacer le certificat établi le 29 juillet 2024. Il désignait
Y _________ comme seule héritière légale. A l’instar du précédent document, il précisait
qu’un certificat d’héritier définitif ne pourrait être établi qu’à l’échéance du délai de
répudiation et sur demande (p. 7). Le juge a notifié le nouveau certificat exclusivement
au représentant de Y _________ le 5 septembre 2024 (dossier succession, p. 1-2).
Le 2 mai 2025, X _________ a interjeté appel contre le certificat précité et a conclu :
L’appel, déclaré recevable, est admis.
Le certificat d’héritier provisoire du 3 septembre 2024 délivré par le Juge de Commune de A _________
est annulé.
provisoires du 3 septembre 2024.
Le 28 mai 2025, Y _________ a déposé une détermination et a conclu à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
Le 12 juin 2025, l’appelant s’est déterminé à son tour.
6. Se prévalant du certificat d’héritier du 3 septembre 2024, Y _________ a saisi le
Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice d’une requête d’expulsion à l’encontre
de son fils et de l’épouse de celui-ci, fondée sur la procédure du cas clair (p. 17 ss).
Le 30 avril 2025, X _________ a déposé auprès du juge de commune de A _________
une requête de conciliation en prenant au fond les conclusions suivantes :
Plaise au Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice statuer :
soumises à réduction.
de ¼ de la succession.
réserve de son fils héritier réservataire, de sorte qu’elle est héritière à concurrence de ¾ de la
succession.
récente à la plus ancienne à hauteur d’un minimum de 50'000 fr., montant qui sera précisé une fois les
preuves utiles administrées (art. 85 CPC).
à 5% l’an dès le 29 avril 2025, montant qui sera précisé une fois les preuves utiles administrées (art. 85
CPC).
Considérant en droit
7.
L’appelant critique le libellé du certificat d’héritier, relevant que le droit fédéral ne
connaît pas la notion de certificat d’héritier provisoire. Il conteste par ailleurs son
contenu. Selon lui, Y _________ n’est pas la seule héritière légale et revêt en outre la
qualité d’héritière instituée.
De son côté, l’appelée, qui reconnaît le droit de X _________ à sa réserve, défend
l’opinion qu’il revêt la qualité de légataire de sa réserve et ne peut en tant que tel
s’opposer à sa mise en possession de la succession. Elle souligne d’ailleurs que, dans
l’action en réduction, il ne conclut pas au partage de la succession, ce qui prouve qu’il
ne se considère pas comme héritier. Elle dénie au surplus son intérêt à recourir, dès lors
qu’il a la possibilité d’agir en délivrance du legs et qu’il ne se prévaut pas du fait que la
mise en possession de l’héritière unique menacerait l’exécution du legs. L’appelant
objecte à ces arguments que le pacte successoral ne fait pas état de legs de la réserve,
institue l’épouse unique héritière et l’écarte dès lors totalement de la succession. Il se
qualifie d’héritier virtuel, revêtant ainsi la qualité pour s’opposer à la délivrance du
certificat et à agir en réduction.
8. En vertu de l’art. 559 al. 1 CC, après l’expiration du mois qui suit la communication
aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément
contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition
plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers;
toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées.
Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession
d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (EMMEL/AMMANN, Praxiskommentar
Erbrecht, 2023, n. 1 ad art. 559 CC; SOMMER, Die Erbbescheinigung nach
schweizerischem Recht, thèse, 1941, p. 59). Il constitue une pièce de légitimation
provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (ATF
128 III 318 consid. 2.2.2 ; 91 II 395 consid. 1 ; arrêts 5A_441/2020 du 8 décembre 2020
consid. 1.1 ; 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2, in : RNRF 101/2020 p. 385). En
sus de la mention exacte de l’identité du défunt et du jour du décès, la désignation
précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint
survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit
obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b; arrêts
5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.2, in: ZBGR 99/2018 p. 389 ; 5A_533/2015
du 7 décembre 2015 consid. 4.1, in: RNRF 98/2017 p. 352). En revanche, les indications
relatives aux parts successorales n’ont pas à figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118
II 108 consid. 2b; EMMEL/AMMANN, n. 24 ad art. 559 CC; WOLF/GENNA, in :
Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/2, 2015, p. 60). Si une attestation d'héritier contient
néanmoins de telles informations, celles-ci n'ont aucune valeur juridique (ATF 118 II 108
consid. 2c).
Contrairement au libellé de la loi, ont droit à la délivrance d'une attestation d'héritier non
seulement les héritiers institués, mais aussi les héritiers légaux (arrêt 5A_757/2016 du
31 août 2017 consid. 3.3.2, in : ZBGR 99/2018 p. 389 avec de nombreuses références).
La délivrance d’un certificat d'héritier doit être refusée (uniquement) si la qualité d'héritier
des personnes concernées est contestée (art. 559 al. 1 CC ; EMMEL, n. 9 ad art. 559
CCS ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 13 et 18
ad art. 559 CC). La légitimité des héritiers légaux ne peut toutefois pas être contestée
(EMMEL, n. 10 ad art. 559 CC ; VÖLK, Die Pflicht zur Einlieferung von Testamenten [Art.
556 ZGB] und Erbverträge und ihre Missachtung, 2003, p. 56).
La procédure d'établissement du certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) n'a toutefois pas
pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier, de sorte que le certificat
d'héritier n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité
d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108
consid. 2b; arrêts 5A_570/2018 du 27 août 2018 consid. 5.3 et 7.2; 5A_841/2013 du 18
février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1); partant il ne
confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Il s'ensuit que, dans
le cadre de la délivrance du certificat d'héritier, l'autorité compétente doit procéder à un
examen provisoire prima facie; autrement dit, elle doit examiner sommairement les
dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte (CHAUSSON, Le
certificat d'héritier, thèse, 1924, p. 68 s.; SOMMER, op. cit., p. 97; POUDRET, La mention
des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions
successorales, RSJ n° 55, 1959, p. 233 ss, p. 240), en recherchant le sens évident de
celui-ci (BOSON, Le certificat d'héritier, Revue valaisanne de jurisprudence, 2003, p. 203
ss, 206). Le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale: sa
délivrance n'empêche pas qu'une action en annulation, en réduction ou en pétition
d'hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2ème phr. CC ; ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 ;
arrêts 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 4.1.3, in : RSPC 2020 p. 234 ;
5A_757/2016 du 31 août 2017 consid. 3.3.3, in : ZBGR 99/2018 p. 389 ; 5D_305/2020
du 4 mai 2021 consid. 3.2).
A l’arrêt précité 5D_305/2020, le Tribunal fédéral a considéré que l’héritier renvoyé à sa
réserve, qui contestait la validité du testament conférant la totalité de la quotité disponible
à l’unique autre héritier légal, ne pouvait pas s’opposer à la délivrance du certificat
d’héritier. Dès lors que le certificat d’héritier mentionnait les deux héritiers, il n’était pas
manifestement inexact, ni ne lui portait atteinte, peu importe qu’il mentionnât en sus la
quote-part attribuée par dispositions pour cause de mort à chacun d’eux.
9. En vertu de l'art. 483 al. 2 CC, toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-
part de la succession, notamment la réserve, est réputée institution d'héritier (ATF 100
II 98 consid. 1; arrêt 4C.85/1989 du 24 octobre 1989 consid. 2). Aussi, en cas
d'attribution d'une fraction du patrimoine successoral, d'une quote-part ou d'un rapport
de valeur, la volonté du disposant de prévoir une institution d'héritier est présumée,
nonobstant l'utilisation des termes « héritier » ou « successeur universel » (STEINAUER,
Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 527 p. 287). L'élément déterminant pour
distinguer une institution d'héritier d'un legs est la volonté du disposant, sans s'attacher
à la lettre du texte, bien que les termes utilisés soient plus décisifs dans un acte notarié
que dans un testament sous seing privé (STEINAUER, op. cit., n° 527a, p. 287, avec la
référence ; arrêt 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2).
10. Comme on l’a vu, le certificat d'héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale:
sa délivrance n'empêche donc pas qu'une action en annulation, en réduction ou en
pétition d'hérédité soit introduite.
Le jugement de réduction est selon la doctrine dominante et la jurisprudence un
jugement formateur, qui modifie, avec effet rétroactif, la situation juridique, en annulant
les dispositions portant atteinte à la réserve (ATF 115 II 211 ; 86 II 344 consid. 5; cf. ATF
98 Ib 97 consid. 3, selon lequel l'effet de l'action en réduction est de "reintegrare la quota
legittima". Pour la doctrine, voir les auteurs cités par Piotet, RDS 1972 I, p. 26 n. 2). Il en
va de même de l’action en nullité (ATF 146 III 1 consid. 4.1).
Nonobstant, la doctrine dominante (ESCHER, commentaire zurichois, Die Erben, 1959,
n. 3, 5 et 6 ad art. 522 CC; TUOR, commentaire bernois, Die Erben, 1952, n. 19 ad art.
522 CC, ainsi que les auteurs cités par Piotet, RDS 1972 I p. 26 n. 1) et la jurisprudence
(ATF 70 II 147, ATF 56 II 17) enseignent que, même complètement exclu de la
succession par une disposition pour cause de mort, le réservataire acquiert néanmoins
de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le
droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s'éteint que faute d'une
action en réduction intentée dans le délai légal de péremption, à moins que les intéressés
ne s'entendent sur un partage de la succession autre que celui correspondant à la
disposition pour cause de mort litigieuse (ATF 86 II 344 consid. 5 ; ATF 104 II 75 consid.
II.3.b ; ATF 125 III 35 consid. 3 bb). A l’ATF 104 II 75 précité, le Tribunal fédéral a d’abord
rappelé ce courant doctrinal majoritaire suivi par la jurisprudence, avant d’évoquer
l’opinion opposée défendue par Piotet (La protection du réservataire en droit successoral
suisse, RDS 1972 I, p. 25 ss; Droit successoral, P. 354 et 650), selon lequel le
réservataire exclu de la succession n'a pas la qualité d'héritier avant le jugement sur
l'action en réduction: sa vocation héréditaire n'est que virtuelle. Sans trancher ce débat,
ni esquisser un changement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a, dans le cas qui lui
était soumis, admis la validité d’actes conclus entre un hériter institué et des héritiers
réservataires atteints dans leur réserve, ayant pour effet de reconnaître à ces derniers
la qualité de cohéritiers, si bien que ceux-ci pouvaient prétendre à une part au gain au
sens de l’art. 619 aCC.
Dans un arrêt postérieur (arrêt 5A_610/2013 du 1 novembre 2013 consid. 2.2.1), le
Tribunal fédéral a indiqué que l’héritier réservataire exclu par une disposition pour cause
de mort de la succession avait aussi la qualité d’héritier. Malgré des critiques de la part
d’une partie de la doctrine, il n’avait jusqu’à présent jamais modifié sa jurisprudence et il
n’existait pas de raison de le faire, quand bien même l’acte pour cause de mort qui porte
atteinte à la réserve n’est pas nul de plein droit, mais seulement annulable. La Haute
cour a dès lors considéré que, jusqu’à l’admission d’une action en nullité ou en réduction,
l’intéressé est héritier virtuel et, en tant que tel, est légitimé à demander un inventaire au
sens de l’art. 553 CC.
A l’arrêt 143 III 369 consid. 2, le Tribunal fédéral a confirmé l’absence de modification de
la jurisprudence. Partant, l’héritier réservataire évincé de la succession n’a qualité que
d’héritier virtuel. Pour prétendre à la qualité d’héritier, il doit ouvrir action en nullité ou en
réduction. Il a dès lors dénié la légitimation à l’héritier réservataire écarté pour requérir
le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 1 CC, prétention réservée à l’héritier qui
peut répudier la succession (dans le même sens ATF 139 V 1 consid. 4.4).
A l’arrêt 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2, le Tribunal fédéral a posé, s’agissant
du cas particulier du conjoint mis au bénéfice de l’usufruit sur la totalité de la succession,
que, même implicitement exclu de l'hérédité de la succession par une disposition pour
cause de mort le mettant au bénéfice de l'art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert
néanmoins de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec
notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s'éteint que
par un jugement formateur ou par l'acceptation du legs d'usufruit par le conjoint survivant
(au contraire de l'ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de
la succession de son père par acte à cause de mort; dans le même sens que le cas
d'espèce: ATF 104 II 75 consid. II.3 b qui laisse toutefois ouverte cette question querellée
en doctrine; 86 II 344 consid. 5).
11. En l’espèce, à titre préalable, il convient d’indiquer que le Code civil ne connaît pas
la notion de certificat d’héritier provisoire. La seule disposition traitant du certificat
d’héritier est l’art. 559 CC, qui utilise le terme d’attestation en français, Bescheinigung
en allemand, dichiarazione en italien. Comme on l’a vu, le certificat d’héritier n’est pas
revêtu de l'autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d'héritier des
personnes qui y sont mentionnées. L’art. 559 al. 1 in fine CC réserve d’ailleurs
expressément d’éventuelles actions en nullité ou en pétition d’hérédité. Nonobstant, le
certificat d’héritier permet aux héritiers d’entrer en possession de la succession, en se
légitimant auprès des tiers (banques, registre foncier, etc). Dès lors qu’il doit être délivré,
en l’absence d’opposition, un mois après l’ouverture des dispositions pour cause de
mort, le délai (de trois mois) de répudiation n’est souvent pas encore échu (art. 567 CO).
Il n’existe par ailleurs pas de risque qu’un héritier ne fasse usage de l’attestation pour
disposer de tout ou partie de la succession avant de répudier, dès lors que l’héritier qui
s’immisce dans les affaires de la succession est de par la loi déchu de la faculté de
répudier (art. 571 al. 2 CC). La qualification « provisoire » ajoutée par le juge de
commune aux certificats d’héritier délivrés successivement les 29 juillet et 3 septembre
2024 ne limite ainsi pas la portée du document. La pratique du juge de commune, telle
qu’elle semble ressortir de son courrier du 9 août 2024 et du chiffre 5 figurant en petits
caractères sur les certificats d’héritier consistant à délivrer dans un premier temps un
certificat provisoire, remplacé, à l’échéance du droit de répudier et sur demande, par un
certificat définitif, ne trouve pas d’assise dans la loi et peut être la source d’insécurités
juridiques. Concrètement, le certificat contesté, même qualifié de provisoire, ouvre la
possibilité à l’appelée de disposer seule des actifs de la succession.
12. De l’avis du juge de céans, les disposants n’ont pas entendu, par la conclusion du
pacte successoral, priver l’appelant de sa réserve. Au chiffre 2, ils s’instituent certes
réciproquement héritiers de toute la succession. Le même paragraphe précise
cependant que leur fils est renvoyé à sa réserve. Le chiffre 3, qui traite du sort de la
succession de l’époux survivant, mentionne à nouveau que X _________ est renvoyé à
sa réserve. On en conclut que les disposants ont voulu réduire l’appelant à la quote-part
garantie par la loi, afin d’éviter les vicissitudes d’un procès. Cette interprétation est
corroborée par la position défendue par l’appelée, partie au pacte successoral, qui admet
expressément le droit de l’appelant à sa réserve.
13.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9 supra), l’héritier légal
renvoyé à sa réserve ne se voit pas attribuer un actif déterminé, mais reçoit une quote-
part de la succession, ce qui doit être qualifié d’institution d’héritier. Dans le cas présent,
l’appelant revêt ainsi la qualité d’héritier et non pas de légataire, comme le prétend à tort
l’appelée. L’auteur qu’elle cite reconnaît d’ailleurs que la jurisprudence ne partage pas
son avis sur ce point (PORCHET, Le legs de la réserve, in Successio, 2/22, p. 112). A
l’instar de l’appelée, l’appelant peut dès lors être recherché par les créanciers de la
succession, a la possibilité de répudier, a le droit de participer au partage de la
succession et revêt la qualité de consort passif nécessaire dans une éventuelle action
introduite par un tiers (un légataire ou un créancier par ex. ; GRÜNINGER, Erbrecht,
Praxiskommentar, n. 7 ad art. 483 CC). Comme l’admet l’appelée, les éventuels
avancements d’hoirie qu’il a reçus sont aussi imputés sur sa réserve. A l’inverse, le
légataire peut prétendre à la délivrance du legs, indépendamment de l’état de la
succession ou du fait qu’il a bénéficié de donation du vivant du de cujus, sous réserve
d’une action en réduction (art. 522 al. 1 CC) et du droit prioritaire des créanciers de la
succession (art. 564 CC), et ne répond pas des dettes (GRÜNINGER, n. 8 ad art. 483 CC ;
STEINAUER, op. cit., p. 287, n° 527a).
En sa qualité d’héritier, l’appelant était sur le principe légitimé à s’opposer à la délivrance
du certificat d’héritier. Il n’avait toutefois aucun intérêt à le faire, puisque le pacte
successoral, tel qu’interprété, ne portait pas atteinte à sa qualité d’héritier réservataire,
ni ne compromettait son droit de participer au partage. De l’avis du juge de céans, fondé
sur l’interprétation telle qu’exposée supra du pacte successoral, sa qualité d’héritier est
en effet effective et non pas seulement virtuelle.
Si l’appelant ne pouvait pas, faute d’intérêt, s’opposer à la délivrance du certificat
d’héritier, sa conclusion, tendant à l’annulation du certificat du 3 septembre 2024 doit
néanmoins être admise. Ce second certificat, qui ne mentionne plus l’appelant, apparaît
en effet erroné. Son contenu aurait certes encore été défendable, si le juge de commune,
sur la base d’un examen prima facie, était parvenu à la conclusion que le pacte
successoral déshéritait purement et simplement l’appelant (contrairement à
l’interprétation soutenue par le juge de céans). Tel n’est cependant pas le cas. Il ressort
en effet du dossier que le juge de commune avait initialement compris que le pacte
successoral préservait la réserve de l’appelant, raison pour laquelle, dans le premier
certificat du 29 juillet 2024, il a mentionné les deux parties. Ce n’est qu’après que l’avocat
de l’appelée a demandé la correction du certificat, en arguant que la mention du renvoi
à la réserve constituait un legs, que le juge de commune a établi le second certificat qui
n’indique plus l’appelant. Manifestement, le juge de commune, qui, en Valais ne
bénéficie pas nécessairement d’une formation juridique, s’est laissé influencer par l’avis
de l’homme de loi. Le contenu du nouveau certificat ne résulte ainsi pas d’une
interprétation différente de celle du juge de céans du pacte successoral, mais d’une
analyse juridique erronée de la notion de réserve. Partant, le second certificat d’héritier
doit être annulé, ce qui redonne au certificat du 29 juillet 2024 sa pleine validité.
A noter que même l’auteur cité par l’appelée considère que celui qu’il qualifie de
« légataire réservataire » doit être mentionné dans le certificat d’héritier et peut prétendre
à la délivrance de ce document, de manière à pouvoir accéder aux informations lui
permettant le contrôler le calcul de sa réserve (PORCHET, op. cit., p. 121). Ainsi même
s’il fallait qualifier l’appelant de légataire, sa conclusion tendant à l’annulation du certificat
d’héritier du 3 septembre 2024 devrait être admise.
14. A l’instar du certificat attaqué, celui du 29 juillet 2024 est qualifié de provisoire et
désigne Y _________ comme héritière légale. Or, comme on l’a vu, la distinction faite
par le juge de commune entre certificat provisoire et définitif n’a pas de raison d’être et,
du fait de l’existence du pacte successoral la favorisant, l’appelée revêt la qualité
d’héritière instituée. Il n’y a cependant pas lieu de faire corriger ces points qui ne portent
pas préjudice à l’appelant. Même s’il soulève dans son appel ces deux griefs, il ne
conclut d’ailleurs pas à l’annulation ou la correction du certificat d’héritier du 29 juillet
15. Afin d’éviter que l’appelée ne fasse usage du certificat annulé pour disposer de la
succession sans l’accord de l’appelant, il convient encore de lui ordonner de le restituer
en original au juge de commune.
16. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’appelée (art. 106 a. 1 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art.
18 et 19 LTar). L’avance effectuée par l’appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de
l’appelant, ses frais d’intervention sont arrêtés globalement à 1000 fr., débours inclus
(art. 27, 34 al. 1 et 35 al.1 let. a LTar). Partant, l’appelée lui versera 1000 fr. à titre de
dépens.
Prononce
L’appel est admis.
En conséquence, le certificat d’héritier délivré le 3 septembre 2024 dans la
succession de feu B _________, décédé le xx.xx.xxxx3, est annulé, de sorte que le
certificat d’héritier du 29 juillet 2024 recouvre sa pleine validité.
Ordre est donné à Y _________ de restituer immédiatement au Juge de Commune
de A _________ le certificat d’héritier provisoire du 3 septembre 2024.
Les frais de procédure d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 6 août 2025