DECCIV /21
C1 25 68
DECISION DU 15 DECEMBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.___________ , administrateur officiel de la succession de B.________________,
demandeur
contre
C.____________ , représenté par Maître Fuad Ahmed, avocat, Genève, D.___________
et E._________________ , représentés par Maître Alexandre de Senarclens, avocat,
Genève, défendeurs
(intervention principale ; refus d’entrer en matière)
Procédure
Le 27 mai 2021, C.____________ a déposé une demande contre D.___________ et
E._________________ en prenant les conclusions suivantes (C1 21 31) :
A titre liminaire
1
Dire que la présente action est recevable.
2
Inviter Me A.___________, administrateur d'office, à se prononcer sur les conclusions de la présente
action.
Préalablement
3
Constater la nullité de l'acte de transfert de propriété par donation intervenue le 3 juillet 2017 entre
E._________________ et D.___________, relatif aux biens immobiliers suivants :
·
L'unité de propriété par étage n° […] ;
·
La part de copropriété n° […].
Principalement
4
Ordonner au Conservateur du Registre foncier de Martigny de radier l'inscription du 10 juillet 2017 en
vertu de laquelle D.___________ est inscrite en tant que propriétaire de l'unité de propriété par étage n°
[…] ainsi que de la part de copropriété n° […] ;
5
Ordonner au Conservateur du Registre foncier de Martigny de rectifier le Registre foncier afin de remettre
la propriété à l'état dans lequel elle était au jour de la nomination d'administration d'office du 4 mai 2017
et replacer les parties à leur état au dit jour en ce sens que E._________________ est replacé nu-
propriétaire de l'unité de propriété par étage n° […], ainsi que nu-propriétaire de la part de copropriété
n° […], en maintenant l'usufruit sur ces biens en faveur de D.___________.
6
Condamner E._________________ et D.___________ en tous les frais et dépens de la présente
instance.
D.___________ et E._________________ ont répondu le 20 septembre 2021 en
prenant les conclusions suivantes :
Principalement
M. C.____________ à l'encontre de M. E._________________ et Mme D.___________.
Subsidiairement
testaments pendante en Grèce introduite le 30 mai 2016 par E._________________ et D.___________
auprès du Tribunal de Grande Instance d'Athènes.
Plus subsidiairement
Registre foncier de Martigny formée le 27 mai 2021 par M. C.____________ à l'encontre de M.
E._________________ et Mme D.___________.
Commenté [A1]:
Commenté [A2]:
En tout état
valant participation aux honoraires du soussigné.
Le 22 février 2022, le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision définitive des
tribunaux grecs dans l’action en annulation du testament qui a été jugée en première
instance le 27 mars 2017. Sur recours de C.____________, cette ordonnance a été
annulée par le Tribunal cantonal le 14 décembre 2022 (TCV C3 22 29).
La procédure a ensuite été à nouveau suspendue dès le 13 avril 2023, jusqu’à droit
connu sur la procédure pénale opposant C.____________ à D.___________ et
E._________________.
Le 20 octobre 2025, A.___________, agissant en qualité d’administrateur officiel (d’une
partie) de la succession de B.________________, a déposé une demande d’intervention
principale en prenant les conclusions suivantes :
A titre liminaire
1
Dire que la présente intervention est recevable.
Préalablement
2
Constater la nullité de l'acte de transfert de propriété par donation intervenue le 3 juillet 2017 entre
E._________________ et D.___________, relatif aux biens immobiliers suivants :
·
La PPE n° […] ;
·
La part de copropriété n° […].
Principalement
3
Ordonner au Conservateur du registre foncier de Martigny de radier l'inscription du 10 juillet 2017 (PJ
xxx/2017) en vertu de laquelle D.___________ est inscrite en tant que propriétaire de la PPE n° […] et
de la part de copropriété n° […].
4
Ordonner au Conservateur du registre foncier de Martigny de rectifier le Registre foncier afin de remettre
la propriété à l'état dans lequel elle était au jour de la nomination de l'administration d'office du 4 mai
2017 et replacer les parties à leur état au dit jour en ce sens que E._________________ est replacé nu-
propriétaire de la PPE n° […] et de la part de copropriété n° […], en maintenant l'usufruit sur ces biens
en faveur de D.___________.
5
Sous de suite de frais et dépens.
6
Débouter tout autre opposant de toute autre ou contraire conclusion.
Faits et droit
La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou
partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de
première instance saisi du litige (art. 73 al. 1 CPC).
L'intervention principale est considérée comme une véritable demande - dirigée contre
toutes les parties à l’instance préexistante - qui doit satisfaire aux conditions générales
de recevabilité (art. 59 CPC). A la différence de l'intervention accessoire, par laquelle le
tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles de la partie
au procès qu'il a intérêt à voir triompher (art. 74 ss CPC), l'intervention principale permet
au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en
partie les conclusions des parties en cause. Contrairement à l'intervenant accessoire,
l'intervenant principal n'a aucun intérêt particulier à ce que l'une ou l'autre partie
succombe : si par son intervention principale, l'intervenant vise exclusivement à soutenir
l'une des parties au procès principal son intervention est irrecevable (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2).
b)
En l’occurrence, tant l’action du demandeur que celle du défendeur
C.____________, demandeur dans l’action déposée le 27 mai 2021, visent à rectifier le
registre foncier, afin que celui-ci soit remis dans son état antérieur à l’inscription du
transfert de propriété par donation du 3 juillet 2017 entre les défendeurs
E._________________
et D.___________. Les conclusions du demandeur se
confondent avec celles prises le 27 mai 2021 par le défendeur C.____________. Ainsi,
à supposer que la demande de ce dernier soit admise, les conclusions prises par le
demandeur perdront tout leur objet. Dès lors, même si, en sa qualité d’administrateur
officiel d’une partie de la succession, le demandeur fait valoir un droit propre, son
intervention ne vise en réalité qu’à soutenir le défendeur C.____________. Il n’est par
conséquent pas entrée en matière sur l’intervention principale qui est irrecevable.
Les frais judiciaires (500 fr. ; art. 13 et 18 LTar) sont mis à la charge du demandeur
(art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur l’intervention principale du 20 octobre 2025.
Les frais judiciaire (500 fr.) sont mis à la charge de A.___________, agissant en
qualité administrateur officiel de la succession de B.________________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 15 décembre 2025