C1 25 61
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Gaëlle Marin, greffièread hoc
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Sophie De Gol Cipolla, avocate à
Martigny
contre
APEA DES DISTRICTS DE MARTIGNY ET DE ST-MAURICE , autorité attaquée
et concernant
Y _________, représentée par sa curatrice C _________, à St-Maurice
(curatelle de représentation et de gestion [art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC] avec mandat
thérapeutique et mandat de logement [art. 391 al. 2 CC])
recours contre la décision rendue le 27 février 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A.
Y _________, d’origine camerounaise, est née en 1967. En 2021, elle a épousé
X _________, né en 1939.
B. Le 19 août 2024, Y _________ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC)
hémorragique. En raison de cet événement, elle a séjourné à l’Hôpital du Valais puis à
la Clinique Romande de Réadaptation (CRR Suva ; ci-après : la CRR) dès le
3 septembre 2024.
Alerté par la fille et le neveu de Y _________, lesquels soupçonnaient que X _________
lui fasse subir de la maltraitance d’ordre psychologique, le Dr A _________, Chef de
service à la CRR, a adressé un signalement à l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après : l’APEA) le 18 novembre 2024
demandant l’instauration d’une curatelle en faveur de Y _________ afin notamment de
lui assurer un projet de vie adapté et approprié au terme de son hospitalisation. D’après
le Dr A _________, la récupération visée et espérée ne permettrait pas à Y _________
de recouvrir des aptitudes suffisantes à un retour à domicile et des démarches en vue
d’un placement en institution devaient être évaluées.
C.
Y _________ n’étant pas en capacité cognitive ni neurologique d’être entendue,
l’APEA a procédé à l’audition de son époux le 17 janvier 2025. Celui-ci a expliqué avoir
pour projet d’accueillir son épouse à domicile, avoir fait établir un devis pour rendre
l’appartement praticable avec une chaise roulante et être prêt à engager une infirmière
à domicile, si cela devait s’avérer nécessaire.
D. Le 23 janvier 2025, la Présidente de l’APEA s’est entretenue avec le Dr A _________
qui lui a rapporté que Y _________ était devenue plus autonome sur le plan de la
mobilité, de la diction et du dialogue, mais que, sur le plan cognitif, elle ne se portait pas
mieux, ce dont son époux ne se rendait pas compte. Ses fonctions attentionnelles et
complexes du cerveau restaient très partielles, la rendant parfois incapable de s’habiller.
Il lui était impossible de se gérer et de gérer son mari qui, de son côté, a également
besoin d’aide, raison pour laquelle il l’aurait épousée.
Le 13 février 2025, B _________, assistante sociale auprès de la CRR, a informé l’APEA
de sa rencontre avec l’époux de Y _________, en présence du Dr A _________. Ceux-
ci lui ont expliqué la situation médicale et les limitations persistantes relatives à son
épouse ainsi que leur position défavorable quant à un retour à domicile. B _________ a
rapporté que X _________ s’était opposé à une institutionnalisation pour des motifs
financiers et aurait proposé deux solutions, à savoir un retour à domicile ou un départ
définitif pour le Cameroun. Il envisage également un divorce.
E. Par décision du 27 février 2025, l’APEA a institué, avec effet immédiat, une curatelle
de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de
Y _________ et a constaté que cette dernière était privée de l’exercice de ses droits
civils en raison de son incapacité de discernement (art. 17 CC). Elle a nommé
C _________ en qualité de curatrice avec notamment pour tâche de veiller à assurer en
tout temps à Y _________ une situation de logement ou de placement appropriée et de
la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch.
3 c). L’APEA a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
F. Le 28 mars 2025, X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision
concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation du chiffre 3 c, sous suite de
frais et dépens.
Par décision du 4 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
Le 22 avril 2025, l’APEA a transmis au Tribunal cantonal une copie du récent
signalement adressé par la CRR au Service de la Santé Publique.
Le 6 juin 2025, le Tribunal cantonal a institué une curatelle ad hoc de représentation, au
sens de l’art. 449a CC, en faveur de Y _________ pour les besoins de la présente
procédure de recours et a désigné C _________ en qualité de curatrice ad hoc de
représentation.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 450 al. 1 CC et 114 al. 1 LACC, les décisions de l’autorité de
protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal.
Le recours, écrit et motivé, doit être adressé au juge compétent dans un délai de trente
jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision motivée a été notifiée au recourant le 28 février 2025. Le
recours formé le 28 mars 2025 par X _________, qui dispose de la qualité pour recourir
(art. 450 al. 2 ch. 2 CC), a ainsi été déposé en temps utile, et dans les formes prescrites.
Partant, il est recevable.
2. Le recourant a requis l’édition du dossier de l’APEA et a transmis plusieurs pièces à
l’appui de son recours et par courriers du 2 mai et 27 octobre 2025. Il demande
également que la CRR soit interpellée afin qu’elle indique quel membre de la famille de
Y _________ a fait état de maltraitances et qu’elle confirme le fait qu’il rendait visite à
son épouse tous les jours depuis son hospitalisation.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (CHABLOZ/COPT, Commentaire romand, 2023, n. 7
ad art. 446 CC). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de
preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas
prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première
instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves
qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès
de l’APEA et les pièces transmises par le recourant sont recevables. En revanche,
l’interpellation de la CRR n’apparait pas nécessaire au traitement de la présente cause.
En effet, d’une part, il ressort du signalement initial que le neveu et la fille de la patiente
ont fait état de maltraitances et, d’autre part, la décision de l’APEA n’est pas fondée
uniquement sur ce signalement mais également sur les dires et l’attitude du recourant à
l’égard de son épouse. Par ailleurs, la question litigieuse porte sur le mandat de logement
et la capacité du recourant à prioriser les intérêts de son épouse, de sorte que le fait qu’il
rende visite à celle-ci quotidiennement n’est pas pertinent.
3. Le recourant ne remet pas en cause l’aide dont son épouse a besoin et, partant,
l’institution de la curatelle de représentation et de gestion des biens de même que le
mandat thérapeutique. En revanche, il estime que l’APEA a violé le droit et a rendu une
décision inopportune en attribuant à la curatrice le mandat de logement alors qu’il était
en mesure d’être une ressource et de fournir un appui suffisant à son épouse quant à
son logement et ses conditions de vie.
3.1 L’art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de
protection de l’adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l’aide dont a besoin la
personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les
services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection
de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personne ne suffit pas ou qu’elle
considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte
le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389
al. 2 CC). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter
l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un
rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral
5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références).
3.2
En l’occurrence, l’APEA a d’abord retiré, dans sa totalité, le pouvoir de
représentation légal du conjoint, au sens de l’art. 374 CC, au recourant, ce qu’il ne
conteste pas. Elle a considéré que ce dernier poursuivait ses propres intérêts au
détriment de ceux de son épouse, compromettant ainsi les intérêts de cette dernière,
dès lors qu’il envisageait soit d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser
son retour définitif au Cameroun afin de ne pas financer son placement en institution
ainsi que l’éventualité d’une demande de divorce. Au vu de ces éléments, et plus
particulièrement du fait qu’un retour à domicile de Y _________ était exclu par les
professionnels de la santé, l’APEA a confié à la curatrice le mandat de logement afin
qu’elle trouve un lieu de vie adapté aux capacités et besoins de l’épouse du recourant.
Le recourant prétend qu’au vu de l’évolution de santé de son épouse, un retour à
domicile serait actuellement possible et qu’il a pour projet de l’accueillir à domicile, en
installant notamment un dispositif pour chaise roulante. Il précise également que la fille
de cette dernière réside actuellement dans son logement et qu’il s’engage à continuer
de l’héberger à l’avenir et prendre en charge toutes ses dépenses, dès lors que sa
présence « est absolument essentielle au maintien de l’état de santé moral et physique
de sa mère », selon le certificat médical établi le 7 mars 2025 par le Dr A _________. Il
relève encore qu’il possède toujours son permis de conduire et serait en mesure de
véhiculer son épouse à ses rendez-vous médicaux ou, à défaut, qu’une infirmière se
rende régulièrement à son domicile. En outre, il estime qu’un placement en EMS, comme
l’envisage de faire la curatrice, desservirait l’évolution de la santé de son épouse.
Or, l’épouse du recourant a été victime d’un AVC hémorragique ayant des conséquences
physiques et cognitives de portée considérable, notamment la perte de la capacité de
discernement de cette dernière. Bien qu’elle ait récupéré en autonomie, ses fonctions
attentionnelles et ses fonctions complexes du cerveau ne sont que très partielles, de
sorte qu’elle ne peut pas gérer seule sa vie. Il ressort du courrier du 9 avril 2025 du Dr
A _________ au Service de la Santé Publique que Y _________ conservait
d’importantes limitations d’ordre cognitif et n’avait pas retrouvé sa capacité de
discernement. Par conséquent, au vu de son état de santé, un retour à domicile était
exclu et seul un placement en institution paraissait approprié.
Avisé de ce qui précède, le recourant n’a pas semblé prendre conscience des limitations
découlant de l’état de santé de son épouse. En effet, à plusieurs reprises, il a fait part de
son projet d’accueillir son épouse à domicile ou, à défaut, d’organiser son départ définitif
au Cameroun, voire même de divorcer. Or, au vu de l’avis des professionnels de la santé,
aucune des options précitées n’est dans l’intérêt de Y _________. Au surplus, le
recourant s’est opposé systématiquement au placement de son épouse en institution,
refusant d’assumer financièrement cette prise en charge, ce qui a eu pour conséquence
de complexifier inutilement la situation de son épouse. En effet, la CRR a entrepris des
démarches afin de placer Y _________ en institution. Bien que des places aient été
disponibles, les établissements n’ont pas accepté cette dernière en raison de la solution
proposée par la CRR, à savoir adresser les factures au recourant et, à défaut de
paiement, s’adresser à l’Office des poursuites. Partant, le refus de prise en charge par
le recourant a mis en péril les intérêts de son épouse, notamment en raison du fait que
le séjour de son épouse auprès de la CRR ne pouvait être prolongé.
Outre cette problématique, il faut relever que le recourant est âgé de 86 ans et ne peut,
par conséquent, à lui seul, s’occuper de son épouse, et ce d’autant plus que, visiblement,
il comptait sur elle pour prendre soin de lui. Tant l’installation d’une chaise roulante à son
domicile que le passage d’une infirmière ne sauraient suffire à offrir un lieu de vie
approprié à Y _________. Il en va du même du fait qu’il soit en mesure de l’accueillir à
raison d’une fois par semaine à son domicile. Bien que ce soit encourageant, cela ne
suffit toutefois pas à démontrer que le recourant serait capable d’assurer la prise en
charge quotidienne de son épouse, étant rappelé que le mandat de logement pourra être
levé s’il n’apparaissait plus justifié en raison notamment d’une évolution positive de l’état
de santé de l’épouse du recourant (cf. art. 399 al. 2 CC). Enfin, le recourant propose que
la curatrice se rende régulièrement à son logement pour vérifier les conditions de vie de
son épouse. Une telle solution n’est néanmoins pas suffisante, Y _________ rencontrant
des difficultés au quotidien en raison de son manque d’autonomie. Le simple passage
de la curatrice, de manière ponctuelle, ne permettrait pas de s’assurer d’une prise en
charge adéquate en tout temps.
Enfin, quand bien même le recourant prétend que son épouse serait d’accord de
retourner à domicile, force est de constater que cette dernière n’a pas la capacité de
discernement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’APEA et constater
que X _________ n’est pas en mesure de fournir un appui suffisant à son épouse quant
à sa situation de logement.
Au surplus, il apparaît que le certificat médical du 7 mars 2025 par le Dr A _________ a
été établi afin de soutenir la demande exceptionnelle d’autorisation de séjour faite par la
fille de Y _________. Il en ressort que la présence de D _________ est essentielle au
maintien de l’état de santé moral et physique de sa mère, qu’elle est son seul point
d’appui sur le plan familial et affectif et que si elle était amenée à s’éloigner, cela
entraînerait des conséquences très néfastes sur l’évolution du parcours post-AVC de sa
mère. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, il est clair que
l’éloignement dont il est fait mention est une expulsion de la Suisse, au vu de la situation
irrégulière de D _________, et non une absence de retour à domicile de Y _________.
Par ailleurs, il est surprenant que, désormais, D _________ estime que la meilleure
solution pour sa mère est un retour à domicile (cf. attestation du 11 avril 2025). En effet,
elle avait initialement fait part au Dr A _________ d’une maltraitance psychologique de
la part du recourant à l’encontre de sa mère et celui-ci avait relevé, dans son
signalement, qu’elle avait rapporté des faits concrets, sans toutefois donner plus de
précisions. Lors de son entretien du 10 février 2025 avec l’assistante sociale de la CRR
et le Dr A _________, elle avait également mentionné qu’un retour à domicile était exclu
et qu’un départ pour le Cameroun lui semblait précaire, craignant que sa mère ne puisse
accéder aux ressources médicales, soignantes et thérapeutiques dont elle avait besoin.
En outre, elle s’était montrée favorable à l’idée d’un placement, et ce bien que cela
puisse compromettre sa propre situation d’hébergement. Au vu de ce qui précède, et
compte tenu du fait que celle-ci dépende du recourant, l’on ne peut accorder un poids
trop important à l’attestation émise par cette dernière.
En tout état de cause, un placement en institution n’empêcherait pas mère et fille de se
voir quotidiennement comme cela était déjà le cas lors de l’hospitalisation de
Y _________ à la CRR (p. 19).
En définitive, en attribuant le mandat de logement à la curatrice, l’APEA n’a ni violé le
principe de la subsidiarité, ni rendu une décision inopportune.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4. Il reste à statuer sur le sort des frais de seconde instance.
4.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2).
En l’espèce, le recours est rejeté. Partant, les frais de procédure de recours seront mis
à la charge du recourant qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté
ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), ils sont arrêtés à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ;
art. 18 et 19 LTar).
Le recourant supporte ses dépens.
4.2 La curatrice de représentation de Y _________ n’étant pas intervenue, il n’y a pas
lieu de l’indemniser pour la procédure de seconde instance.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais pour la procédure de recours, par 500 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Sion, le 5 novembre 2025