C1 25 58
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, présidente ; Mathilde Pralong, greffière
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Guillaume Salman, avocat à Sion
contre
Y _________ , appelé, représenté par Maître Philippe Loretan, avocat à Sion
(succession ; administration d’office)
appel contre la décision du juge de commune de Z _________ du 14 mars 2025
A titre préliminaire
1.1 L’affaire, soumise à la procédure sommaire en raison de sa nature gracieuse (art.
248 let. e CPC), est de nature pécuniaire (arrêts 5A_559/2019 du 10 juin 2021 consid.
1 ; 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 1). Au vu des actifs de la succession tels que
décrits de façon succincte dans le testament, la valeur litigieuse est manifestement
supérieure à 10'000 fr. (et même 30'000 fr.), de sorte que la voie de l’appel est ouverte
contre la décision du juge de commune.
1.2 La décision querellée a été notifiée le 18 mars 2025. L’appel, déposé le 28 mars
2025, respecte ainsi le délai de dix jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC.
Faits et procédure
2. A _________, de dernier domicile à Z _________, est décédé le xx.xx1 2024.
Par testaments olographes du xx.xx2 2024, de contenu similaire, A _________ a
désigné X _________ « unique héritier légal ». Il a mentionné que, ce faisant il
déshéritait (exhérédation) explicitement son fils biologique Y _________ pour des motifs
personnels. Il déclarait « léguer » à X _________ la totalité de ses biens, notamment
ses avoirs bancaires, ses biens immobiliers, le contenu de son appartement et ses
véhicules éventuels. Il précisait que ce testament annulait et remplaçait tous les
testaments rédigés en faveur d’autres personnes. Le de cujus indiquait encore que pour
le cas où X _________ serait en possession de sa carte bancaire et de son code, ce
serait avec son assentiment et que X _________ était libre de retirer de ses comptes les
montants de son choix, cela valant notamment dans l’hypothèse où sa santé ne lui
permettait plus d’effectuer personnellement ces démarches. En attendant la liquidation
de sa succession, X _________ bénéficiait de suite d’un droit d’habitation et d’usufruit
sur son appartement dès le constat de son décès. Chaque testament était accompagné
d’une clé USB comportant notamment une vidéo dans laquelle le de cujus fait part de
ses dernières volontés et en explique les raisons.
Le 13 septembre 2024, le juge de commune de Z _________ a procédé à l’ouverture
des testaments précités.
Par courrier du 13 septembre 2024, le mandataire de Y _________ a requis un certificat
d’héritiers.
Le 18 septembre 2024, il a encore demandé la pose de scellés. Le juge de commune a
accepté cette mesure, qui a été mise en œuvre le 23 septembre 2024.
Le 8 octobre 2024, Y _________ a requis que le certificat d’héritiers indique qu’il est seul
héritier et que pour le surplus la succession est réglée par testament, soulignant que le
testament ne mentionne aucun motif d’exhérédation.
Les 11 et 21 novembre 2024, X _________ a sollicité du juge de commune une
attestation de sa qualité d’héritier, de manière à lui permettre de s’informer de l’état de
la succession et déterminer s’il entendait l’accepter.
Le 4 décembre 2024, le juge de commune a délivré une attestation de la qualité d’héritier
au sens de l’art. 559 CC de X _________.
Par courrier du 30 janvier 2025, adressé aux représentants de X _________ et
Y _________, le juge de commune a relevé que A _________ avait exhérédé
Y _________, de sorte que la part de cet héritier légal devait revenir à ses propres
enfants. Il a également indiqué que, par courriers, le représentant de Y _________ avait
contesté l’exhérédation. Au vu de ces éléments, il estimait ne pas être en mesure de
délivrer un certificat d’héritiers. Dès lors qu’une procédure judiciaire tendant à
l’annulation du testament ou des discussions transactionnelles pouvaient prendre du
temps, il proposait la nomination d’un administrateur d’office de la succession et invitait
X _________ à se déterminer sur cette proposition.
Dans sa détermination du 11 février 2025, X _________ a relevé que l’action en
annulation du testament ne constituait pas un cas d’administration d’office et qu’une telle
mesure ne pouvait être ordonnée que dans les cas limitativement prévus par la loi. Il
s’opposait donc à la mise en œuvre d’une administration d’office.
Y _________ a quant à lui accepté la proposition du juge de commune.
3. Le 14 mars 2025, le juge de commune a décidé :
de M. A _________.
4 -
Etablir rapidement (dans un délai d’environ 6 semaines) un inventaire de la succession ;
Veiller à la conservation des biens successoraux jusqu’à leur dévolution ;
Représenter la succession auprès de tiers ;
Transmettre un rapport final à l’autorité, ainsi que le décompte de ses activités ;
De préciser que les frais de l’administrateur d’office seront mis à la charge de la succession ;
De retirer l’effet suspensif à la présente décision ;
De fixer à 350 fr. les frais de la présente décision, frais mis à la charge de la succession étant précisé
que la facture est transmise à la Société C _________ SA par Me B _________ pour paiement.
Le 28 mars 2025, X _________ a interjeté appel contre la décision précitée et a conclu :
Préalablement – sur l’effet suspensif
L’effet suspensif est octroyé au présent recours.
La nomination d’un administrateur d’office dans la succession de feu M. A _________, y compris celle
de Me B _________, de la société C _________ SA, est suspendue.
Principalement
de feu M. A _________, est réformée comme suit :
a. ll est renoncé à la nomination d’un administrateur d’office dans la succession de feu M. A _________.
b. L’ensemble des frais de la procédure, ainsi qu’une équitable indemnité de 700 fr. pour les dépens de M.
X _________, sont mis à la charge de la Commune de Z _________.
Subsidiairement
de feu M. A _________ est annulée.
En tout état de cause - des frais et dépens
X _________, sont mis à la charge de la Commune de Z _________.
Considérant en droit
4. L’appelant conteste tout d’abord l’existence d’un cas justifiant la mise en œuvre d’une
administration d’office.
4.1 Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les
mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC); elle
peut prendre toute mesure nécessaire, notamment celles prévues aux art. 552 à 559
CC. La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers
légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des art. 554
al. 1 ch. 1 à 4 CC sont remplies (art. 556 al. 3 CC ; STEINAUER, Le droit des successions,
Berne 2015, n° 870).
L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette
mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1); lorsque aucun de ceux qui
prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il
est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2); lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas
connus (ch. 3); dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est
pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres
règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir
les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs: STEINAUER, op. cit., n°
875 et les références; LEU/GABRIELI, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 17
ad art. 554 CC).
Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ainsi
ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les
conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. Elle choisira cette solution
à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la
gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués
(STEINAUER, op. cit., n° 888; LEU/GABRIELI, n. 28 ad art. 556 CC; PIOTET, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, IV, p. 656; CAROLINE SCHULER-BUCHE,
L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et
comparaison, Lausanne 2003, p. 25).
L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers
institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC;
LEU/GABRIELI, n. 51 ad art. 559 CC; STEINAUER, op. cit., n° 895; PIOTET, op. cit., p. 647;
SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 25; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, commentaire romand, Code
civil II, 2016, n. 19 ad art. 554 CC ; cf. également TUOR/PICENONI, commentaire bernois,
Der Erbgang, 1964, n. 11 ad art. 556 CC ; arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid.
6.3.1).
L’art. 554 al. 1 ch. 3 CC vise le cas où (contrairement au ch. 2) il existe des héritiers
autres que la collectivité publique, mais l’autorité a des raisons de penser qu’il en existe
encore d’autres (incertitude partielle). L’incertitude peut résider dans l’existence même
d’héritiers, mais aussi quant à la qualité d’héritier d’une personne connue (PKG 1989 n°
61 ; BJM 1959 p. 320 ; EMMEL/AMMANN, Praxiskommentar, Erbrecht, 2023, n. 7 ad art.
554 CC ; LEU/GABRIELI, n. 13 ad art. 554 CC). Cette disposition s’applique en particulier
lorsque le de cujus a disposé de tous ses biens pour cause de mort, mais qu’il existe
probablement des héritiers légaux qui pourraient contester la validité des dispositions
prises (STEINAUER, op. cit., p. 468, no 874 et réf. cit.). Tel est le cas notamment lorsqu’un
héritier exhérédé conteste son exhérédation (PKG 1989, n° 61 ; LEU/GABRIELI, n. 13 ad
art. 554 CC). La jurisprudence zurichoise et une partie de la doctrine considèrent
également que l’administration d’office doit être ordonnée, lorsque l’autorité ne connaît
pas tous les héritiers légaux et cela même si ceux-ci n’ont en tout état de cause pas la
qualité de réservataires et que les dispositions pour cause de mort apparaissent à
première vue valables (ZR 1955 n° 31 ; ZR 1956 n° 90 ; EMMEL/AMMANN, n. 7 ad art. 554
CC ; LEU/GABRIELI, n. 13 ad art. 554 CC ; ESCHER, commentaire zurichois, Der Erbgang,
1964, n. 7 ad art. 554 CC ; TUOR/PICENONI, n. 9 ad art. 554 CC ; WOLF, Die
Sichermassregeln im Ergang (Art. 551-559 ZGB), in RJB 1999, p. 201).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’il existe des héritiers réservataires. Il s’agit de
Y _________, fils du de cujus, voire de ses propres enfants (art. 470 CC). Or, le
testament, qui attribue l’intégralité de la succession à l’appelant, porte atteinte à leur
réserve. Le testament contient certes une clause d’exhérédation à l’endroit de
Y _________. Celui-ci a cependant manifesté la volonté de contester sur ce point le
testament. Sa position n’apparaît pas à première vue dépourvue de toute chance de
succès au regard de l’art. 479 al. 1 CC. Par ailleurs, s’il devait renoncer ou échouer à
contester avec succès son exhérédation, ses propres enfants pourraient revendiquer
leurs réserves (art. 478 al. 3 CC). Il est vrai qu’en l’état, aucune action que ce soit de la
part de Y _________ ou de ses enfants n’a été introduite. Or, la violation des art. 479 ou
478 al. 3 CC n’entraîne pas la nullité de plein droit de la disposition pour cause de mort.
Tant que son droit n’a pas été reconnu en justice, le réservataire exclu de la succession
n'a pas la qualité d'héritier, sa vocation héréditaire n'est que virtuelle (ATF 143 III 369
consid. 2). En l’état et dans l’attente d’une probable action successorale, la qualité
d’héritier de Y _________, voire de ses propres enfants, est dès lors incertaine. Il s’agit
précisément d’un cas d’incertitude partielle du cercle des héritiers visés à l’art. 554 al. 1
ch. 3 CC. Il importe enfin peu de déterminer quel type d’action serait ouverte à
Y _________ et ses enfants pour faire valoir leurs droits (sur ce point cf. STEINAUER,
commentaire romand, n. 5ss ad art. 479 CC ; RÜCKLI, commentaire bâlois, n. 3 ss ad art.
479 CC : la nature de l’action dépend du vice invoqué pour contester l’exhérédation).
Partant, c’est à bon droit que le juge de commune a prononcé l’administration d’office.
5.
5.1 La délivrance d’un certificat d’héritiers n’exclut pas d’emblée la mise en œuvre d’une
administration d’office (arrêt 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 4.2 et réf. cit.). Une
telle mesure dépend du besoin de protection des héritiers. Elle peut notamment être de
rigueur lorsque la gestion par les héritiers ou l’exécuteur testamentaire implique un
risque particulier consécutif à la mise en possession des ayants-droits, parce que les
héritiers ne parviennent pas à s’entendre, notamment en raison d’un conflit d’intérêts, ou
parce que leurs droits respectifs ne sont pas clairs. Tel peut être le cas le cas notamment
lorsque la quote-part revenant à chaque héritier est litigieuse (arrêt 5D_305/2020 du
4 mai 2021, consid. 4.3 ; cf. aussi HUBERT-FROIDEVAUX, Commentaire du droit des
successions, 2012, n. 10 ad art. 554 CC, qui considère que la situation où des héritiers
dont la vocation est certaine font opposition au testament entre dans le cas de l’art. 554
al. 1 ch. 2 CC).
Le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité
d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2; 118 II 108
consid. 2b; arrêts 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2; 5A_764/2010 du
10 mars 2011 consid. 3.3.1; 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). La
délivrance d’un tel document n’exclut ainsi pas qu’une contestation de la vocation
successorale mentionnée dans ce document soit valablement soulevée par un ayant-
droit, qui puisse justifier, à titre de mesure de sûreté, la mise en œuvre d’une
administration d’office en vertu de l’art. 554 CC (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014).
A l’arrêt précité 5A_841/2013 consid. 6.3.2, le Tribunal fédéral a pour le surplus laissé
ouverte la question de savoir si le juge aurait dû révoquer le certificat d’héritiers délivré
au moment où il avait ordonné l’administration d’office.
5.2
En l’occurrence, le juge de commune semble penser que le document du
4 décembre 2024 ne constitue pas un certificat d’héritiers. Il l’a d’ailleurs intitulé
« attestation » et l’a rédigé de façon différente des certificats d’héritiers qu’il délivre
habituellement. Or, le contenu et la référence à l’art. 559 CC ne laissent place à aucun
doute. Le terme « attestation » est repris de cette disposition, même s’il est courant
d’utiliser le terme de « certificat », malgré l’absence d’autorité de la chose jugée de ce
document. Le Code civile ne fait d’ailleurs pas la distinction entre deux formes de titres
de légitimation de la qualité d’héritiers ayant une valeur probante différente. L’attestation
du 4 décembre 2024 constitue dès lors bien un certificat d’héritier au sens de l’art. 559
CC.
Cela dit, il importe peu que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée,
un certificat d’héritier ait d’ores et déjà été délivré. Comme on l’a vu, l’émission d’un tel
document ne fait pas obstacle au prononcé de l’administration d’office.
6. L’appelant se plaint aussi d’une violation de son droit d’être entendu. Il déplore n’avoir
pas eu connaissance de la détermination de Y _________ consécutive au courrier du
juge de commune du 30 janvier 2025, de sa requête tendant à figurer sur le certificat
d’héritiers, de sa contestation de la clause d’exhérédation, ainsi que de l’acceptation du
mandat par Me B _________. Le recourant estime aussi que le juge aurait dû
préalablement lui soumettre le nom de l’administrateur qu’il entendait désigner.
6.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), compris comme l'un des aspects de la
notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., garantit au justiciable le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3),
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de
nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; 138
I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). La notification d'un
acte doit permettre au destinataire de prendre connaissance de cette communication et,
le cas échéant, de réagir à cet acte (ATF 113 Ib 296 consid. 2a).
Bien qu'il soit qualifié d'«inconditionnel» (ATF 105 Ia 288 consid. 2b p. 290; 101 Ia 292
consid. 1d p. 296), ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (ATF 106 Ia
4 consid. 2b/bb p. 6; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197; 99 Ia 22 let. c p. 25; 87 I 100
consid. 7 p. 109). Tel est le cas, notamment, en matière de mesures de sûreté en droit
successoral (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, commentaire romand, n. 12 ad art. 551 CC ;
arrêt de la IIe Cour civile du 15 mars 1982, in: SJ 1982 p. 381 consid. 2b ; arrêt
5P.322/2004 du 6 avril 2005 consid. 3).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une
réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait
à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II
218 consid. 2.8.1 p. 226 s.; arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 20222 consid. 1.2; cf.
aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 p. 105 ; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid.
1.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen
d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la
violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration
des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380
consid. 1.4.1 p. 386; arrêt 6B_1146/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3.2 ; arrêt
6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.1).
6.2
En l’espèce, à réception du courrier du juge de commune du 30 janvier 2025,
l’appelant savait que Y _________ était intervenu auprès de cette autorité et avait
manifesté l’intention de contester son exhérédation. S’il estimait qu’il lui manquait des
informations pour pouvoir se déterminer valablement avant qu’une décision ne soit
rendue, il lui incombait de demander au juge de commune à pouvoir consulter le dossier.
Il n’est ni allégué ni établi que l’accès au dossier lui a été interdit. Par ailleurs, l’appelant
était en possession depuis le 4 décembre 2024 d’un certificat d’héritier, qui lui permettait
de disposer de tout ou partie des actifs successoraux. Afin de préserver les droits de
Y _________ et des enfants de celui-ci, il existait une certaine urgence à prononcer des
mesures de sûreté. Le droit d’être entendu de l’appelant n’a ainsi pas été violé. A titre
subsidiaire, la possibilité lui a été offerte en seconde instance de consulter le dossier, de
sorte, qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu serait dans tous les cas
réparée.
Le juge de commune n’a certes pas soumis préalablement aux parties l’identité de la
personne qu’il entendait désigner comme administrateur. A supposer que cela constitue
une violation de leur droit d’être entendues, elle a été réparée en seconde instance. En
effet, l’appelant avait la possibilité dans le cadre de son appel de faire valoir des griefs à
l’encontre de Me B _________. Or, il ne conteste pas ses compétences, ni ne fait valoir
de motifs de récusation. Partant, le renvoi de la cause au juge de commune pour qu’il
interpelle les parties constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, incompatible avec la célérité accompagnant les mesures de
sûreté en droit successoral.
7. L’appelant critique enfin que la décision n’arrête pas le tarif horaire de l’administrateur
et estime que cette lacune constitue également une violation de son droit d’être entendu.
7.1 L'administrateur d'office a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de
ses frais (art. 402 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la
rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont
applicables par analogie : l'administrateur officiel a ainsi droit à une indemnité équitable
(art. 517 al. 3 CC; LEU/GABRIELI, n. 33 ad art. 554 CC; EMMEL/AMMANN, n. 32 ad art. 554
CC).
Le montant de la rémunération équitable de l'administrateur d'office ne peut être fixé
qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps
employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la
mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2
et références citées; 78 II 123 consid. 2 ; arrêt de la Cour de Justice (Cour civile)
Chambre de surveillance du canton de Genève du 16 février 2017 C/22727/2014).
Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en
considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des
autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement
proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c
in limine), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession
(ATF 129 I 330 consid. 3.2; 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question
de fixer la rémunération de l'administrateur d'office sur la base de principes différents
selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330
consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt 4P.317/2001 du 28 février
2002 consid. 5 ; arrêt de la Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance du
canton de Genève du 10 septembre 2013 C/4729/2008).
Les honoraires de l’administrateur sont supportés par la succession, dont ils constituent
une dette (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, n. 41 ad art. 554 CC ; BOSON, Les mesures de
sûreté en droit successoral, In RVJ 2010, p. 119 ; arrêt 5A 146/2023 consid. 7.3.2).
La rémunération n'est en principe exigible qu'à la fin des fonctions de l’administrateur
d’office. Néanmoins, s'il s'agit d'une mission particulièrement longue, l’administrateur
d’office a droit à des avances sur sa rémunération et le remboursement de ses frais
(arrêt 5A 146/2023 consid. 7.3.2 ; MEIER/REYMOND-ENIAEva, n. 44 ad art. 554;
LEU/GABRIELI, n. 32 ad art. 517 et n. 32 ad 554 CC).
7.2 En l’espèces, on ne voit guère quel intérêt l’appelant a à exiger à connaître à ce
stade le tarif horaire dès lors qu’il lui sera loisible de contester la rémunération de
l’administrateur lorsqu’elle sera exigible, soit en principe à la fin de la mission de
l’administrateur. Sur son point, son appel apparaît ainsi irrecevable. En tout état de
cause, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal ne prévoient de fixer le tarif horaire de la
rémunération de l’administrateur d’office déjà au stade de la nomination. L’appelant ne
se réfère du reste à aucune disposition topique. On relèvera enfin que le juge de
commune a indiqué dans sa décision que l’administrateur serait rémunéré sur la base
du tarif usuel d’un avocat, ce qui donne déjà une indication.
8. En définitive, l’appel est intégralement rejeté.
9. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 a. 1 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décisions, y compris celle sur la requête d’effet suspensif (art.
95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur
l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de l’intimé,
ses frais d’intervention sont arrêtés globalement à 800 fr., débours inclus (art. 27, 34 al.
1 et 35 al.1 let. a LTar). Partant, l’appelant lui versera 800 fr. à titre de dépens.
Prononce
L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ 800 fr. à titre de dépens.
Sion, le 12 mai 2025