C1 25 51
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
A.____ SA , défenderesse, appelante et appelée par voie de jonction, représentée par
Maître Olivier Subilia, avocat à Lausanne,
contre
B.____ , demandeur, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Maître
Marie Franzetti, avocate à Sion.
(nouveau jugement après arrêt du Tribunal fédéral ; indemnité d'environnement ;
dépens d'appel)
Procédure
A. Le 26 mars 2020, au terme d'une procédure de conciliation infructueuse, B.____ a
saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande tendant, au dernier état
de ses conclusions, à ce que A.____ SA (ci-après : A.____) lui verse 18'330 fr. 95,
subsidiairement, 17'161 fr. 95 brut, sous déduction des charges légales et
conventionnelles et avec les intérêts correspondants. Le principal se décomposait
comme suit : 9'992 fr. 85 brut à titre de salaire de base (différence entre le salaire reçu
et le salaire usuel déduit de la Convention collective de travail de la branche de la
location de service [à l'époque des faits, Convention collective de travail de la branche
du travail temporaire ; ci-après: CCT LSE], y compris les vacances et les jours fériés),
1'989 fr. 95 brut à titre de prime quatre équipes, 3'120 fr. 24 brut à titre de prime cinq
équipes, 1'944 fr. 90 brut à titre de congé supplémentaire pour travail d'équipe, 786 fr.
40 brut à titre de prime d'inconvénient (aussi désignée comme une indemnité
d'environnement et consistant en un supplément de salaire versé en raison de la
pénibilité du travail ; ci-après : prime d'inconvénient ou indemnité d'environnement) et
496 fr. 60 brut à titre de travail de nuit/repos compensatoire.
A.____ a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 22 mars 2022, le Tribunal du travail a condamné cette dernière à verser
à B.____ 8'338 fr. 10 brut correspondant à la prime quatre équipes (1'989 fr. 95), à la
prime cinq équipes (3'120 fr. 25), au congé supplémentaire pour travail d'équipe (1'944
fr. 88), à la prime d'inconvénient (786 fr. 40) et au travail de nuit/repos compensatoire
(496 fr. 60). La juridiction de première instance a en revanche rejeté le chef de prétention
relatif au différentiel entre le salaire reçu et le salaire usuel déduit de la CCT LSE.
B. Saisie d'un appel d'A.____ et d'un appel joint de B.____ tendant à l'obtention du plein
de ses conclusions de première instance, soit 18'330 fr. 95, la Cour civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 6 mai 2024, annulé le jugement du 22 mars
2022 et condamné A.____ à verser à B.____ le montant arrondi de 10'490 fr. brut (9'993
fr. brut de salaire de base, c'est-à-dire de différentiel entre le salaire reçu et le salaire
usuel déduit de la CCT LSE, et 496 fr. 60 brut de supplément de salaire pour le temps
de repos compensatoire), toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
C.
C.a B.____ a formé un recours en matière civile en concluant à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens qu'A.____ soit condamnée à lui verser, en sus des montants déjà
alloués, la somme de 7'841 fr. 50 relative à la prime quatre équipes, à la prime cinq
équipes, au congé supplémentaire pour travail d'équipe et à l'indemnité prime
d'inconvénient, sous déduction des charges légales et conventionnelles et avec les
intérêts correspondants.
A.____ a également déposé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt tendant
au rejet intégral des prétentions admises par la Cour cantonale en faveur de B.____.
C.b Par arrêt du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours
d'A.____. Considérant que les parties étaient liées par les montants horaires dont elles
étaient convenues dans le contrat de mission pour ce qui est du salaire de base, il en a
conclu qu'A.____ ne devait rien à B.____ au titre du différentiel entre le salaire qu'il a
touché et le salaire usuel dans la branche d'activité concernée, contrairement à ce
qu'avait retenu la Cour cantonale.
Il a également partiellement admis le recours de B.____. Après avoir retenu que
l'interprétation littérale de l'article 24 al. 2 CCT LSE concernait tous types de
suppléments de salaire, et non seulement ceux auxquels l'alinéa 1 de cette même
disposition était circonscrit, comme l'avait retenu la Cour cantonale, notre Haute Cour a
fait droit aux revendications du recourant sur ces questions (primes quatre et cinq
équipes, ainsi que primes de congé supplémentaire pour travail en équipe et de travail
de nuit/repos compensatoire), exception faite de l'indemnité d'environnement, dont le
niveau réclamé (niveau 4) était contesté par A.____, sans que cette question n'ait été
tranchée en appel.
Par conséquent, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt querellé et l'a réformé en ce sens
qu'A.____ a été condamnée à verser à B.____ la somme brute de 7'551 fr. 67 à titre de
prime quatre équipes (1'989 fr. 95), de prime cinq équipes (3'120 fr. 24), de congé
supplémentaire pour travail en équipe (1'944 fr. 88) et de travail de nuit/repos
compensatoire (496 fr. 60), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 6 novembre 2016. Il a, pour le surplus, renvoyé la cause à la Cour
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur l'indemnité
d'environnement réclamée par B.____, de même que pour nouvelle décision sur les
dépens de la procédure cantonale.
C.c Le 24 mars 2025, A.____ a présenté ses observations et a conclu au rejet des
prétentions de B.____ tendant au paiement d'une indemnité d'environnement, faute pour
l'intéressé d'avoir apporté la preuve du niveau de pénibilité de son travail, les dépens de
première et de seconde instance devant tout au plus être compensés, si une part plus
importante de ceux-ci ne devait pas être mise à la charge de son adverse partie.
B.____ en a fait de même le 16 juin 2025 et a conclu à ce qu'une indemnité
d'environnement de 1'860 fr. lui soit allouée.
Le 18 juin suivant, A.____ s'est spontanément déterminée sur les observations de son
adverse partie.
I. Préliminairement
1.
1.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale à laquelle une affaire est renvoyée (cf. art. 107 al. 2, 1ère phrase, LTF) est
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt. Sa
cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée
par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et, sous réserve de nova
éventuellement admissibles, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées
devant lui ou l'ont été sans succès. Quant à l'examen juridique, il se limite aux questions
laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou
aux problèmes qui leur sont liés (BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 31
ad art. 107 LTF). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine ainsi dans quelle mesure
l'autorité cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien
le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I
127 consid. 3.1 et l'arrêt cité ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2023 du 12
septembre 2023 consid. 2.2.1). En revanche, la nouvelle décision de l'autorité cantonale
peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral ou sur lesquelles cette autorité ne s'est pas encore exprimée
(arrêt du Tribunal fédéral 7B_438/2023 précité et les références).
1.2 Dans son arrêt du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Juge
de céans afin qu'elle statue à nouveau sur le point de l'indemnité d'environnement à
laquelle prétend B.____, ainsi que sur les dépens de la procédure cantonale. S'agissant
de cette indemnité, notre Haute Cour a précisé qu'il y avait lieu d'examiner si l'intéressé
avait droit à une indemnité de niveau 4, et partant à un montant de 786 fr. 40, comme il
le réclamait, puisque cette question était contestée par A.____. Il n'y a donc pas lieu de
compléter l'instruction de la cause mais uniquement d'établir, sur la base du dossier
constitué, les faits nécessaires à l'examen de la prétention élevée à ce titre par B.____,
avant de statuer sur les dépens des parties.
II. Statuant en faits
2.
2.1. B.____ (ci-après : l'employé, le demandeur ou l'appelé), au bénéfice d'une
formation de carrossier-peintre effectuée en France (dos. p. 702), a été engagé par
A.____ (ci-après : l'employeuse, la défenderesse ou l'appelante) par contrat du 25 mars
2016 comme opérateur de production.
A.____ a notamment pour but le placement de personnel. Elle est soumise à la CCT
LSE, laquelle a fait l'objet d'arrêtés d'extension successifs du Conseil fédéral.
L'employé a été mis à disposition de E.____ SA (ci-après : E.____), active dans le
domaine de la chimie sur le site industriel de Q.____, pour une durée indéterminée à
compter du 1er avril 2016.
E.____ est dotée d'une convention collective de travail, dont le champ d'application n'a
fait l'objet d'aucune extension, de même que d'un règlement du personnel pour la Suisse.
Ce dernier prévoit le versement d'une indemnité d'environnement aux salariés qui, sur
certains postes de travail définis, sont régulièrement exposés à des nuisances
environnementales, telles que poussières, pollution, humidité, etc. (dos. pièce 12 p. 68).
2.2 Le contrat de mission temporaire de B.____ prévoyait un horaire moyen de 8 heures
par jour ainsi qu'un salaire horaire, vacances (10,64 %) et jours fériés (3,2 %) compris,
de 25 fr. 80 brut, auquel s'ajoutaient 5 fr. 90 brut d'indemnité de travail en quatre équipes
(ci-après : prime quatre équipes).
Le 1er juin 2016, un nouveau contrat a été signé entre les parties pour une mission de
durée indéterminée débutant le lendemain, à la même fonction et auprès de la même
entreprise, mais dans un autre bâtiment. L'horaire moyen, le salaire horaire et le
supplément de salaire convenus étaient identiques ; le supplément en question
correspondait toutefois à une indemnité de travail en cinq équipes (ci-après : prime cinq
équipes) et le 13ème salaire était inclus dans le salaire de base.
La mission temporaire auprès de E.____ a pris fin le 6 novembre 2016.
2.3 Les parties se disputent la question de la pénibilité du travail effectué par B.____.
2.3.1 Se prévalant du règlement du personnel pour la Suisse de E.____, qui prévoit le
versement d'une indemnité d'environnement aux salariés qui sont régulièrement
exposés à des nuisances environnementales, B.____ a allégué en procédure que le
niveau d'inconvénient pour l'activité exercée auprès de son employeuse s'élevait à 4,
soit le niveau maximum prévu (all. 16 et 17 p. 3 et all. 64 et 65 p. 128). Après l'audition
de deux responsables des ressources humaines (ci-après : responsable RH) - l'une
œuvrant au sein de E.____, l'autre auprès d'une entreprise concurrente -, il a précisé
que les primes d'inconvénient dépendaient de la pénibilité du travail, tel le fait de porter
des équipements spéciaux (all. 103 p. 749). Interrogé en qualité de partie, il a indiqué
que son travail, qui était identique à celui de ses collègues engagés en fixe, consistait à
remplir des fûts de produits insecticides cancérigènes, dans un environnement bruyant
et chaud, en sorte qu'il devait porter des protections auditives, en sus d'un casque, d'un
tablier et de gants, voire certaines fois d'une combinaison (R. 5 et R. 8 à 11 p. 785).
Interpellée en procédure sur le niveau de nuisance à appliquer au poste occupé par
B.____ s'il avait été un employé fixe de E.____, la responsable RH de cette société n'a
pas été en mesure de répondre. Elle s'est contentée de dire, d'une manière toute
générale, que l'indemnité d'environnement était fonction du poste occupé, notamment
de la durée, de la fréquence et du degré d'exposition
aux nuisances,
plus
particulièrement au bruit (R. 5 et R. 6 p. 650), que le fait de porter une combinaison
n'impliquait pas automatiquement l'allocation d'une telle indemnité (R. 16 p. 652) et que
la plupart du temps, les employés temporaires faisaient de la manutention (R. 21 p. 653).
Elle s'est toutefois engagée à produire en cause la grille des salaires, primes et
indemnités versés à un employé fixe occupant un poste correspondant à celui qu'avait
occupé B.____ (R. 22 P. 653), ce qu'elle a fait le 2 novembre 2021 (dos. p. 706), après
que le Tribunal du travail lui ait rappelé sa promesse par ordonnance du 25 octobre 2021
(dos. p. 705). S'agissant plus particulièrement de l'indemnité d'environnement, ce
document ne fait que reprendre les montants arrêtés selon les 4 niveaux de nuisance
prévus dans le règlement du personnel pour les collaborateurs qui y sont régulièrement
exposés, en fonction du poste de travail, de l'effet dans le temps et de l'intensité. Il ne dit
rien de celui éventuellement afférant au poste correspondant à celui qu'avait occupé
B.____. Il n'en va pas différemment du témoignage des deux autres responsables RH
œuvrant auprès d'entreprises concurrentes entendues en procédure. Ces dernières, si
elles ont bel et bien confirmé que les opérateurs touchaient des primes pour inconvénient
liées à la pénibilité de leur travail en lien avec le bruit, la saleté, la chaleur ou le port d'un
équipement spécial (R. 6 p. 658 ; R. 10 p. 778), elles n'ont pas été invitées à s'exprimer
sur le niveau de nuisance de l'emploi effectivement occupé par B.____ auprès de
E.____.
Aucun autre témoin n'a été convié à s'expliquer sur cette question.
2.3.2 Pour sa part, E.____ a toujours contesté les allégations de ce dernier selon
lesquelles le niveau d'inconvénient pour l'activité qu'il exerçait auprès d'elle était le
maximum prévu par le règlement du personnel de l'entreprise (ad all. 16 et 17 p. 92 et
ad all. 64 et 65 p. 434). Interpellé sur les primes auxquelles aurait eu droit B.____ s'il
était employé de E.____ en 2022 lors de son interrogatoire en qualité de partie, le
représentant de l'employeuse s'est cantonné à confirmer qu'il aurait perçu une prime de
travail en équipe, à condition qu'il ait effectivement œuvré en équipe, sans rien dire sur
le niveau d'inconvénient dont il aurait pu bénéficier pour l'activité qu'il exerçait auprès
d'elle (R. 5 p. 788).
III. Considérant en droit
3. Parmi les revendications élevées par l'appelé au titre de suppléments de salaire dû
en vertu de l'article 24 al. 2 CCT LSE, seules sont encore litigieuses celles relatives à
l'indemnité d'environnement, à l'exclusion des primes quatre et cinq équipes, ainsi que
des primes de congé supplémentaire pour travail en équipe et de travail de nuit/repos
compensatoire, toutes définitivement acquises au terme de l'arrêt du Tribunal fédéral du
5 février 2025.
L'appelante, qui conteste devoir verser à l'appelé un quelconque montant à ce titre,
encore moins une indemnité de niveau 4 comme retenue par les premiers juges, se
prévaut de ce que la preuve de la pénibilité du travail effectué à son service n'a pas été
rapportée.
3.1
3.1.1 Sous le titre "Suppléments de salaire", l'article 24 CCT LSE (englobé dans la
décision d'extension du Conseil fédéral) prévoit ce qui suit :
" 1 Les suppléments pour travail supplémentaire, travail nocturne et travail du dimanche ne
peuvent pas être cumulés. C'est le barème le plus élevé qui s'applique.
2 Demeurent réservées des réglementations internes à l'entreprise et celles de conventions
collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipe et le travail dominical régulier
(domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs
dispositions internes ou résultant de conventions collectives de travail doivent être appliquées,
en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué."
De par le renvoi contenu à l'alinéa 2 de cette disposition, dont le Tribunal fédéral a dit,
dans son arrêt du 5 février 2025, qu'il concernait tous types de suppléments de salaire,
et non seulement ceux auxquels l'alinéa 1 était circonscrit, la CCT LSE rend applicable
les dispositions du règlement du personnel de
E.____
relatives à l'indemnité
d'environnement (cf. arrêt du Tribunal précité consid. 6.2 et 6.3).
Selon ce règlement, les employés qui, sur certains postes de travail définis, sont
régulièrement exposés à des nuisances environnementales, telles que poussière,
pollution, humidité, etc., ont droit à une indemnité annuelle fixée selon un niveau de
nuisance allant de 1 à 4 à respectivement 480 fr., 1'080 fr., 1'380 fr. et 1'680 fr., au terme
d'une classification effectuée de manière paritaire par les représentant(e)s du personnel
et les Ressources Humaines, selon l'effet dans le temps et l'intensité (faible à très fort)
des nuisances en question.
3.1.2 Dans les litiges portant, comme en l'espèce, sur un contrat de travail dont la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et instruits en procédure simplifiée, la maxime
inquisitoire selon l'article 247 al. 2 CPC - ou maxime inquisitoire sociale - prévaut (cf. art.
247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Dans ce cadre, le tribunal a l'obligation d'établir d'office les
faits, laquelle comprend le devoir d'interpellation accru du juge découlant de l'article 247
al. 1 CPC, disposition qui, formellement, s'applique à l'ensemble des causes soumises,
comme en l'espèce, à la procédure simplifiée (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2ème
éd., 2019, n. 6 ad art. 153 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 20219, n. 4, 16
et 21 ad art. 247 CPC). Celui-ci doit venir en aide aux parties et les amener, par des
questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner leurs
moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.3 et
l'arrêt cité). En outre, le juge doit tenir compte des faits exorbitants, à savoir les faits
pertinents qui n'ont pas été allégués, mais qui ressortent de l'instruction (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.2 et les arrêts cités). De plus, s'il
a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie
sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou
du dossier, de moyens de preuve pertinents, il peut ordonner d'office leur administration
(cf. art. 153 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).
La maxime inquisitoire sociale et le devoir d'interpellation accru du juge ne s'appliquent
qu'en première instance et concernent avant tout les personnes non assistées et
dépourvues de connaissances juridiques. Ils n'ont qu'une portée restreinte vis-à-vis des
parties représentées par un avocat, le juge pouvant présupposer que ce dernier a les
connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de
preuve complètes (ATF 141 III 569 précité ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral
5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et les références).
3.1.3 Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence de disposition spéciale
contraire, cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit
assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). S'il
convient en principe de rapporter la preuve stricte d'un allégué, la certitude absolue n'est
pas requise ; de légers doutes peuvent subsister. Une réduction du degré de preuve,
notamment à la vraisemblance prépondérante, présuppose qu'une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut pas être exigée en raison de la nature de l'affaire, l'article 42 al.
2 CO n'étant en particulier applicable que lorsque le demandeur se trouve dans un état
de nécessité quant à la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2024 du 20 décembre
2024 consid. 5 et les arrêts cités). L'abaissement du degré de preuve ne doit pas
conduire en fin de compte à un renversement du fardeau de la preuve. La partie chargée
de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable,
toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1 et la référence).
3.2
3.2.1 En l'occurrence, l'appelé n'a pas allégué les tâches précises qu'il avait été amené
à effectuer pour le compte de E.____ en sa qualité d'opérateur de production engagé
temporairement. Il s'est contenté de revendiquer la prime maximum d'inconvénient
prévue par le règlement du personnel de cette entreprise, en se prévalant de ce que
l'indemnité en question était fonction de la pénibilité du travail, tel le fait de porter des
équipements spéciaux. Ce n'est que lors de son interrogatoire qu'il a énoncé les tâches
qu'il exécutait dans le cadre de sa fonction d'opérateur de production, à savoir remplir
des fûts de produits insecticides cancérigènes, et qu'il a décrit l'équipement qu'il devait
porter pour ce faire, soit des protections auditives, un casque, un tablier et des gants,
voire, certaines fois, une combinaison. Bien que non invoqués dans ses écritures, ces
faits, qui ressortent clairement de l'instruction de la cause en procédure simplifiée,
doivent être pris en compte en vertu du principe de la maxime inquisitoire sociale
applicable en l'espèce, dès lors qu'ils sont pertinents pour déduire le droit de l'appelé à
une indemnité d'environnement au vu des conditions prévues dans le règlement du
personnel de E.____. Encore faut-il qu'ils aient été établis pour que ce droit lui soit
reconnu, ce que les seules déclarations de ce dernier -à qui incombe le fardeau de la
preuve en vertu de l'article 8 CC, puisque le niveau de pénibilité de la fonction qu'il
exerçait auprès de l'entreprise précitée est contesté -, ne suffisent pas à faire, ce qu'il
admet d'ailleurs implicitement en réclamant expressément, dans sa détermination du 16
juin 2025, un abaissement du degré de preuve au sens de l'article 42 al. 2 CO.
3.2.2 A cet égard, il convient de lui donner acte que les témoins entendus en procédure,
tous responsables RH auprès d'une entreprise pharmaceutique, confirment que
l'indemnité d'environnement est liée à la pénibilité du travail effectué par un opérateur,
laquelle est fonction de la durée, de la fréquence et du degré d'exposition aux nuisances
telles que le bruit, la saleté, la chaleur ou le port d'un équipement spécial. Ce point étant
établi, on ne saurait pour autant rien en déduire s'agissant des activités réellement
exercées par l'appelé pour le compte de E.____, pas plus que des conditions dans
lesquelles elles étaient effectuées. Les personnes précitées n'ont en effet pas corroboré
les dires de ce dernier sur ce point, soit parce qu'elles n'ont pas été en mesure de le
faire, soit parce que la question ne leur a pas été posée, et aucun autre témoin n'a été
invité à s'exprimer sur cette question, quand bien même il eût été aisé pour l'appelé de
requérir ne serait-ce que la déposition de collègues avec qui il avait travaillé pour
déterminer les tâches qu'il devait effectuer et le contexte dans lequel il devait le faire.
Partant, il ne saurait être question de réduire le degré de la preuve requise, l'intéressé
ne se trouvant nullement en état de nécessité au sens de l'article 42 al. 2 CO. Quoi qu'en
pense l'appelé, un tel état ne découle pas de ce qu'un témoin - telle, selon lui, la
responsable RH de E.____ - collabore mal à l'établissement des faits, mais uniquement
de ce qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas
être raisonnablement exigée, ce qui, on l'a dit, n'est pas le cas en l'espèce. Force est
donc de constater que rien au dossier ne vient confirmer les dires de l'appelé s'agissant
du travail qu'il effectuait auprès de cette société.
En tout état de cause, même si l'on devait tenir pour établi que son travail consistait bel
et bien à remplir des fûts de produits insecticides cancérigènes en portant des
protections auditives, un casque, un tablier,
des gants, et certaines fois une
combinaison, on ne serait toujours pas à même de fixer le niveau de pénibilité de ce
travail, faute de connaître l'effet de ces nuisances environnementales dans le temps, de
même que leur intensité. Le règlement du personnel dont se prévaut l'appelé pour
réclamer cette indemnité est clair sur le fait que la classification de ces nuisances en
4 niveaux est fonction de ces critères, lesquels sont encore repris dans la grille des
salaires, primes et indemnités versés à un employé fixe occupant un poste
correspondant à celui occupé par l'appelé et produit en cause par la responsable RH de
E.____. Le règlement précité va même plus loin, en précisant que la classification des
postes de travail est effectuée de manière paritaire par les représentant(e)s du personnel
et les Ressources Humaines. Or le dossier est muet sur la classification à laquelle les
partenaires en question sont parvenus s'agissant du poste de travail occupé par l'appelé,
en sorte que rien ne permet de dire que celui-ci a obtenu le niveau maximum, comme
soutenu par l'intéressé.
Il suit de là que, faute pour l'appelé d'avoir établi que sa fonction auprès de E.____
réalisait non seulement les conditions de pénibilité donnant droit à une indemnité
d'environnement selon le règlement du personnel de l'entreprise, mais encore que la
durée, la fréquence et le degré d'exposition aux nuisance atteignait le niveau maximum
prévu, il ne saurait lui être alloué aucune prétention à ce titre. Partant, l'appel doit être
admis sur ce point.
4. En définitive, l'appelante, qui ne doit rien à l'appelé au titre du différentiel entre le
salaire qu'il a touché et le salaire usuel dans la branche d'activité concernée, est
condamnée à verser à l'appelé la somme brute de 7'551 fr. 67 à titre de suppléments de
salaire au sens de l'article 24 al. 2 CCT LSE, soit 1'989 fr. 95 de prime quatre équipes,
3'120 fr. 24 de prime cinq équipes, 1'944 fr. 88 de congé supplémentaire pour travail en
équipe et 496 fr. 60 de travail de nuit/repos compensatoire, sous déduction des charges
sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 novembre 2016.
5. Il reste à statuer sur les dépens de la procédure cantonale, conformément à l'arrêt de
renvoi.
5.1
Selon l’article 106 al. 1 CPC, applicable tant en première qu’en seconde
instance cantonale (ATF 137 III 470 consid. 6.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_496/2013
du 11 septembre 2013 consid. 4.4.1), les dépens doivent être mis à la charge de la partie
succombante (1re phrase) ; ils sont répartis selon le sort de la procédure lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose
d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application du deuxième alinéa
(TAPPY, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC).
5.1.1 En l'occurrence, le demandeur, qui avait obtenu, en première instance, la totalité
des divers suppléments de salaire qu'il réclamait, soit 8'338 fr. 10, voit, en appel, son
droit au versement de tels suppléments de salaire être confirmé, mais le montant total
être réduit à 7'551 fr. 67. Il succombe par contre sur la question du paiement de la
différence entre le salaire usuel et celui qui lui a été versé, prétention qu'il chiffrait à 9'992
fr. 85 tant en première instance qu'en appel. Il n'obtient donc qu'un peu plus du 2/5èmes
de ses conclusions, lesquelles s'élevaient au total à 18'330 fr. 95 (8'338 fr. 10 + 9'992 fr.
85). Pour sa part, la défenderesse, qui s'opposait à toutes les prétentions élevées à son
encontre, obtient gain de cause sur la question du droit de l'appelé au salaire usuel, mais
succombe dans une large mesure sur celle des suppléments de salaire. Compte tenu
du sort respectif des conclusions prises par les parties devant l'instance précédente, il
se justifie de répartir les dépens de première instance à raison de 2/5èmes à la charge de
la défenderesse et de 3/5èmes à la charge du demandeur.
Eu égard aux honoraires fixés par la juge de céans dans son arrêt du 6 mai 2024, dont
les montants - 4'500 fr. pour les dépenses occasionnées par la défense du demandeur
et 4'200 fr. pour celles occasionnées par la défense de la défenderesse
(cf. consid. 9.2.2.1 de l'arrêt précité) - n'ont pas été contestés, le demandeur versera à
la défenderesse une indemnité de 2'520 fr. (4'200 fr. x 3/5) à titre de dépens et celle-ci
lui versera une indemnité de 1'800 fr. (4'500 fr. x 2/5) au même titre.
5.1.2 En appel, les parties se voient toutes deux déboutées de leurs conclusions, seule
l'appelante, qui, à tort, contestait le principe même de l'allocation de suppléments de
salaire à l'appelé, obtenant qu'elles soient légèrement réduites, puisqu'elles sont
passées de 8'338 fr. 10 à 7'551 fr. 67. Compte tenu toutefois de ce que l'appelé a été
contraint de procéder pour se voir reconnaître le droit aux suppléments de salaire et
obtenir ce qui lui était dû à ce titre, cette réduction de moins de 10 % de ses prétentions
ne justifie pas de lui faire supporter une partie des frais d'intervention de son adverse
partie en appel. Chaque partie est donc renvoyée à supporter ses propres frais de
défense pour cette procédure.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel, dans une large mesure, et l'appel joint, dans sa totalité, sont rejetés ; en
conséquence, il est statué :
La demande formée par B.____ à l'encontre d'A.____ SA est partiellement admise.
A.____ SA versera à B.____ la somme brut de 7'551 fr. 67 à titre de prime quatre
équipes (1'989 fr. 95), de prime cinq équipes (3'120 fr. 24), de congé supplémentaire
pour travail en équipe (1'944 fr. 88) et de travail de nuit/repos compensatoire (496
fr. 60), sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5 % l'an dès
le 6 novembre 2016.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais.
B.____ versera à A.____ SA une indemnité de 2'520 fr. à titre de dépens première
instance.
A.____ SA versera à B.____ une indemnité de 1'800 fr. à titre de dépens de
première instance.
Chaque partie supporte ses frais d'intervention en appel.
Sion, le 15 juillet 2025