C1 25 30
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________ , recourante,
contre
Y _________ , intimé au recours.
(autorité parentale)
recours contre la décision rendue le 27 janvier 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Martigny et St-Maurice
Faits et procédure
A. X _________ et Y _________ sont les parents non mariés de A _________, né le
xx.xx 2013.
Par décision de l’Autorité de protection intercommunale de l’enfant et de l’adulte de Sion,
Les Agettes et Veysonnaz du 18 février 2014, l’autorité parentale sur l’enfant
A _________ a été attribuée conjointement au père et à la mère (p. 119 et 120).
A la suite de difficultés rencontrées au sein du couple, les parties se sont séparées à
une date indéterminée, alors que l’enfant était âgé de deux ou trois ans.
B. Le 7 octobre 2024, X _________ a sollicité de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte de Martigny et St-Maurice (ci-après : l’APEA) l’attribution de l’autorité
parentale exclusive sur son fils. Elle alertait cette autorité au sujet du comportement du
père, faisant état d’une consommation excessive d’alcool et d’actes de violence envers
l’enfant.
C. A la suite d’un nouveau signalement, l’APEA a suspendu le droit aux relations
personnelles de Y _________ sur son fils A _________ par décision de mesures
superprovisionnelles du 18 octobre 2024 (p. 39 et 40).
D. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, Y _________ a déclaré avoir cessé toute
violence envers son fils, les derniers faits remontant au début de l’année lors d’un match
de football. Il a reconnu lui avoir administré des fessées dans sa petite enfance et admis
une consommation modérée d’alcool, limitée à une bière par jour depuis un mois,
acceptant de se soumettre à des tests de dépistage. La mère de l’enfant a confirmé des
violences répétées du père sur leur fils et soutenu qu’il demeurait sous l’influence de
l’alcool. Elle a indiqué que les parents évitaient les conflits devant leur enfant, hormis un
épisode survenu le 6 octobre 2024, au cours duquel elle s’était emportée en raison de
l’état d’ébriété du père au retour du droit de visite. Les parties ont par ailleurs affirmé ne
rencontrer aucune difficulté dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’un et l’autre
n’ayant jamais refusé de signer des documents officiels. Au terme de l’audience,
X _________ a réitéré sa demande d’attribution de l’autorité parentale exclusive sur
A _________ (p. 60 à 63).
Dans un courriel du 2 novembre 2024, elle a répété que A _________ avait été préservé
des conflits entre ses parents. Ces derniers entretenaient une bonne entente concernant
l’éducation de leur fils, ce qui avait été constaté lors des réunions scolaires, auxquelles
tous deux participaient. Ils partageaient en outre parfois un repas et fêtaient les
anniversaires de A _________ ensemble (p. 79 et 80).
E. Lors de son audition par l’APEA le 15 novembre 2024, A _________ a confirmé que
son père le frappait régulièrement sur la tête et les fesses, presque chaque week-end,
et lui tirait les oreilles. S’il appréciait certains moments partagés, notamment les parties
de football du dimanche, il a indiqué que son père consommait beaucoup d’alcool, du
matin au soir, y compris en conduisant, au point de tituber. Il a précisé que ses parents
se disputaient devant lui lors de son retour chez sa mère, ce qui le contrariait.
A _________ souhaitait que son père reçoive les soins nécessaires, cesse toute
violence et propose des activités agréables le week-end. Il s’est dit favorable à une
reprise des relations personnelles de manière médiatisée (p. 114 et 115).
F. Le 15 novembre 2024, l’APEA a signalé la situation au Ministère public du canton du
Valais, qui a chargé la police de mener l’enquête (p. 105 et 123).
G. Par décision de mesures provisionnelles du 27 janvier 2025, l’APEA a maintenu
provisoirement l’autorité parentale conjointe des père et mère sur A _________, a fixé
le droit de visite du père à une heure toutes les deux semaines via le Point Rencontre,
lui a ordonné de se soumettre à un test de consommation d’alcool et à un suivi d’au
moins cinq séances auprès d’Alternative Violence afin de travailler sur l’usage de la
violence dans ses mesures éducatives, a exhorté X _________ à assurer un suivi
psychologique pour A _________ et a instauré une curatelle éducative et de surveillance
des relations personnelles en faveur de l’enfant.
H. X _________ forme un recours contre cette décision, sollicitant l’attribution de
l’autorité parentale exclusive sur son fils A _________.
I. L’APEA et Y _________ ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al.
1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de
protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal
(art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification
(cf. ég. art. 118d al. 3 LCC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification de
la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). S’agissant du contenu de la motivation, il
suffit qu’on puisse comprendre, à tout le moins, sur quel objet porte le litige et pourquoi
la personne est en désaccord avec la décision rendue (arrêt du Tribunal fédéral
5A_922/2015 du 4 février 2016 et les références).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été adressée à la recourante le 3 février 2025.
Le recours formé le 11 février 2025 par celle-ci, qui dispose par ailleurs de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été déposé en temps utile. Il est, partant,
recevable.
2.
2.1 La recourante soutient qu’au vu des violences exercées par l’intimé sur leur fils et
de sa consommation d’alcool excessive, l’autorité parentale devrait lui être attribuée
exclusivement.
2.2 Aux termes de l’art. 445 alinéa 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 alinéa 1 CC
(ATF 148 I 251 consid. 3.4.4), l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de
protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles.
De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces
mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC).
L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité,
doivent être rendues vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du
29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références).
2.3 Aux termes de l'art. 298d CC - applicable en matière de modification des droits
parentaux et de la contribution à l'entretien de l'enfant lorsque les parents ne sont pas
mariés -, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de
protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits
nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi
que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle
réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances
nouvelles importantes. Elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant. La
modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle
risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle
réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit
plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité
dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral
5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.4 Si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait
de l’autorité parentale lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité,
d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont plus en
mesure d’exercer correctement l’autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC). L’autorité
parentale exercée conjointement par les deux parents peut être retirée aux deux parents
ou à un seul d’entre eux. Dans ce dernier cas, l’autre parent exercera seul l’autorité
parentale (MEIER, Commentaire romand, 2ème éd. 2023, n. 21 ad art. 311 CC).
2.5 L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014
des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (ce
indépendamment de l'état civil des parents ; art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d
al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé
à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un
des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l'institution de
l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité
parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant
soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette
disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472
consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les
références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit
cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une
telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et
durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer
entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur
celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la
situation. Cet examen nécessite un pronostic, fondé sur des éléments concrets, sur la
manière dont les rapports entre les parents vont évoluer. De simples différends, tels
qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou
de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive,
respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.4 ; 5A_701/2017 du
14.05.2018 consid. 5.1 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3). Des divergences concernant la
manière d’éduquer les enfants ne sont pas non plus, à elles seules, un motif justifiant
l’autorité parentale exclusive. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent
surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions
concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral
5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). Des allégations extrêmement dures faites dans
la procédure ou des signalements de maltraitance ou encore des plaintes pénales
réciproques au cours des années ne permettent pas de prononcer une autorité parentale
exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4 ; ATF 142 III
1 consid. 2.1).
Souvent, les principales difficultés sont à mettre en lien avec l'exercice des relations
personnelles ou avec la prise en charge de l'enfant. Or, la titularité de l'autorité parentale
est, à cet égard, sans incidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2016 du 12 avril 2017
consid. 5).
Le différend doit ainsi porter sur des éléments inhérents à l'autorité parentale, tels les
soins médicaux qui doivent être administrés à l'enfant ou sa scolarisation. On ne saurait
maintenir à tout prix l’autorité parentale conjointe et contraindre l’autorité compétente à
intervenir chaque fois qu’une décision devrait être prise d’un commun accord entre les
parents sur ces questions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2017 du 2 novembre 2017
consid. 8.4). Lorsque les parties n’ont plus aucun dénominateur commun quant à la
manière d'élever les enfants, le juge peut admettre qu’une autorité parentale conjointe
entraînerait obligatoirement de nouveaux conflits sur l’éducation et, partant, attribuer
l'autorité parentale exclusive au père ou à la mère (arrêt 5A_412/2015 du 26 novembre
2015 consid. 7).
2.6 En l’espèce, les violences du père envers son fils et sa consommation d’alcool lors
des visites constituent des motifs susceptibles de justifier tant le retrait de l’autorité
parentale (art. 311 al. 1 CC) que l’attribution exclusive à la mère (art. 298d CC ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_886/2018 du 9 avril 2019 consid. 3.1, relatif à une dépendance à
l’alcool).
Il ne ressort cependant pas du dossier que le maintien de l’autorité parentale conjointe
risquerait de porter atteinte au bien de l'enfant et le menacerait sérieusement. En effet,
selon les déclarations de la recourante, les parents ne rencontrent pas de difficultés à
s’entendre sur les décisions importantes concernant A _________. Ils entretiennent au
contraire des relations cordiales, allant jusqu’à partager parfois un repas ou à célébrer
les anniversaires de leur fils en présence de leurs familles respectives. Ils participent
également ensemble aux réunions scolaires, sans que cela ne suscite de désaccord.
Les choix relatifs aux soins et à la santé de A _________, à son éducation, à sa scolarité,
ainsi qu’à son lieu de résidence n’apparaissent ainsi pas affectés par le différend
parental. Celui-ci trouve plutôt son origine dans les actes de violence du père envers son
fils, qu’il a reconnus, ainsi que dans sa consommation d’alcool, qualifiée d’excessive par
la recourante mais contestée par l’intéressé. Ces éléments constituent certes une source
de conflit quant au droit de visite de l’intimé, la recourante s’opposant légitimement à ce
que l’enfant soit victime de violences et exposé à un père alcoolisé lors de l’exercice de
ce droit. Ils ne remettent toutefois pas en cause l’autorité parentale conjointe, qui
concerne les décisions essentielles de la vie de l’enfant.
En outre, les mesures ordonnées par l’APEA dans la décision entreprise, à savoir
l’encadrement de l’exercice du droit aux relations personnelles du père par le Point
Rencontre, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations
personnelles et l’obligation d’effectuer un suivi afin de travailler sur l’inadéquation de ses
mesures éducatives par la violence et de se soumettre à des tests en vue de déterminer
sa consommation d’alcool, sont de nature à protéger l’enfant des comportements de son
père et des angoisses qu’ils provoquent chez lui. La réglementation actuelle n’apparaît
ainsi pas de nature à compromettre son bien, ce qui exclut tant l’attribution de l’autorité
parentale exclusive à la recourante sur la base de l’art. 298d CC que le retrait de l’autorité
parentale au père en application de l’art. 311 CC.
Partant, et faute d’urgence démontrée, il n’y a pas lieu de déroger, au stade des mesures
provisionnelles, au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe, confirmé à bon
droit par l’APEA.
3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
4.
4.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de
couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), les frais de la
procédure de recours sont arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de
X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 18 septembre 2025