C1 25 28
DECISION DU 3 DECEMBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.______________ , demanderesse
contre
B._______________ , défendeur, représenté par Maître Laura Zermatten, avocate,
Collombey-Muraz
(divorce)
Procédure
A.______________
a déposé une demande unilatérale de divorce
contre
B._______________ le 3 juin 2025. Dans ses conclusions, elle a indiqué que les époux
n’avaient « aucun bien en commun », réclamé le partage du deuxième pilier et indiqué
qu’aucune « pension alimentaire n’était demandée ».
Suite à l’échec de la conciliation, le 25 juin 2025, A.______________ a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire, le 30 juin 2025, avec effet au 12 juin 2025 (C2 25 44).
Nonobstant l’opposition de son mari, elle a maintenu et motivé sa demande, le 2 juillet
septembre 2025, avec effet au 28 août 2025 (C2 25 61). Aux débats du 4 novembre
2025, A.______________ a maintenu ses conclusions et B._______________ a conclu
au rejet de la demande.
Faits et droit
a)
Le tribunal de district est compétent pour connaître des affaires civiles et statue
sur les requêtes de mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément
une compétence à une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC). Le tribunal du domicile de
l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions
fondées sur le droit du mariage (art. 23 al. 1 CPC).
b)
En l’occurrence, la demanderesse est domiciliée à C.______, sur le territoire de la
commune de D.___________. Le tribunal du district de l’Entremont est donc compétent
tant à raison du lieu que de la matière pour connaître du divorce et de ses effets.
a)
Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la
litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par
une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins
(art. 114 CC). L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant
l'expiration du délai de deux ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables
rendent la continuation du mariage insupportable. Cette cause de divorce - subsidiaire
à celle de l'art. 114 CC - permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale
dans des cas où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter
durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c).
Le caractère intolérable de la continuation du mariage selon l'art. 115 CC doit être
distingué de l'abus de droit manifeste des parties dans le cadre du divorce. L'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce principe permet de
corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une
injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes,
qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste »
démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont
l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon
contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un
droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 137 III 625 consid. 4.3 p. 629;
135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169). Il peut y avoir des cas où le défendeur commet un abus
de droit manifeste en s’opposant au divorce. S'il le fait alors qu'il existe des motifs
sérieux, au sens de l’art. 115 CC, le demandeur obtiendra de toute façon gain de cause.
En revanche, si le demandeur n'est pas en mesure de démontrer l'existence de tels
motifs, il faut alors décider si la partie qui veut maintenir le mariage commet un abus de
droit (art. 2 al. 2 CC). Cela peut être le cas lorsque l'un des partenaires ne veut en aucun
cas poursuivre le mariage, mais s'oppose en même temps au divorce pour obtenir un
avantage qui n'a aucun rapport avec le but du mariage ou le délai de deux ans (arrêt du
Tribunal fédéral 5C.242/2001 du 11 décembre 2001 consid. 2b/aa).
b)
En l’occurrence, A.______________, née le _____________1963, de nationalité
suisse, et B._______________, né le ___1982, de nationalité E., se
sont mariés le 2 novembre 2021, à F.______. Aucun motif sérieux n’a été allégué – ni a
fortiori n’a été établi - pour ne pas reconnaître qu’ils avaient tous les deux réellement, à
l’époque, l'intention de fonder une véritable union conjugale.
Les difficultés entre les conjoints remontent à la seconde moitié de l’année 2023, soit
après que l’ex-mari de A.______________, atteint dans sa santé, est venu s’installer
dans la maison occupée par le couple à C.__. A.__________ a déclaré que
son ex-mari, qui avait le droit d’occuper la maison dont il était resté copropriétaire après
le divorce, avait sa propre chambre et sa propre salle de bain, que B._______________
avait donné son accord à sa venue et que l’entente en les deux hommes était parfaite.
Il est exact que B._______________, bien qu’évoquant un « fait accompli », n’a pas dit
qu’il s’était opposé à la venue chez lui de l’ex-mari de sa femme. Il a par contre contesté
« l’entente parfaite ». Le tribunal n’a pas de peine à se laisser convaincre que même si,
peut-être, B._______________ n’a pas d’emblée été hostile à ce que l’ex-conjoint
malade de sa femme soit hébergé sous son toit en été 2023, cette présence lui est
devenue difficilement supportable lorsqu’elle s’est prolongée. Le tribunal retient par
conséquent que c’est pour ce motif que B._______________ s’est constitué un logement
séparé à son retour de vacances en E.________, en mai 2024.
Selon A.______________, la rupture du lien conjugal est définitive depuis le départ de
son mari pour E.________, en avril 2024. Elle a déclaré qu’il n’était jamais revenu vivre
avec elle et n’avait jamais cherché à la contacter pour reprendre la vie commune. De
son côté, B._______________ a déclaré qu’il était revenu plusieurs fois, parce que son
épouse lui avait promis qu’elle changerait d’attitude. Ce n’est que le 6 décembre 2024
qu’il avait finalement renoncé. La réalité de ces faits souffre de rester indécise, étant
néanmoins précisé que A.______________ a reconnu qu’à cette dernière date, son ex-
mari habitait encore dans la même maison qu’elle.
Cela étant, que la suspension définitive de la vie commune remonte à avril ou à
décembre 2024, il est patent que, lorsque la demanderesse a introduit son action, le 3
juin 2025, le délai de deux ans de l’art. 114 CC lui permettant d’obtenir le divorce sans
autre condition n’était pas échu. Pour le surplus, rien dans l’état de fait retenu ne révèle
des manquements du mari aux devoirs du mariage d’une telle gravité qu’il y aurait lieu
d'admettre l'existence de motifs sérieux qui, selon l'expérience générale de la vie,
seraient propres à faire paraître l'exigence du délai d'attente de deux ans comme
intolérable à l’épouse. Les conditions – restrictives – posées par l’art. 115 CC pour
prononcer le divorce avant l’échéance de ce délai ne sont donc pas remplies.
Le seul fait que le défendeur ne croie plus à la poursuite de l’union conjugale, que ce
soit depuis avril ou décembre 2024, ne suffit pas pour qualifier d’abusive son opposition
au divorce avant l’échéance du délai de deux ans depuis la suspension de la vie
commune. S’agissant de la requête commune de divorce déposée le 28 janvier 2025
(C1 25 9), B._______________ a dénoncé son épouse qui a été condamnée par
ordonnance pénale du 25 septembre 2025 pour faux dans les titres, pour avoir imité la
signature de son mari. Même si A.______________ a fait opposition et si le ministère
public envisage désormais un classement de la poursuite, le tribunal du district de
l’Entremont a déjà constaté, dans sa décision de refus d’entrée en matière du 4 mars
2025, que « indépendamment de la validité des signatures apposées […] il a été rendu
vraisemblable que la demande de divorce a
été produite sans l’accord de
B._______________ ». Ces éléments ne permettent pas de retenir un comportement
contradictoire de la part du mari qui s’opposerait au divorce après l’avoir lui-même
sollicité. Il n’est pas ailleurs pas contesté que B._______________ est titulaire d’une
autorisation de séjour et que le renouvellement de cette autorisation fait actuellement
l’objet d’une procédure administrative. L’autorisation actuelle a été obtenue par
regroupement familial, en raison du mariage de B._______________ avec une
citoyenne suisse. A cet égard, l’existence du mariage est nécessaire, mais pas
suffisante ; il faut également que les conjoints vivent en ménage commun (art. 42 al. 1
LEI). En cas de dissolution du mariage, la période minimale de trois ans - condition sine
qua non à la prolongation de l'autorisation de séjour initialement délivrée au titre du
regroupement familial à la suite d’un mariage (art. 50 al. 1 let. a LEI) - commence à courir
dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). Dans le
cas particulier, comme le mariage a été célébré en Suisse le 21 novembre 2021, c’est
savoir si la vie commune est suspendue depuis avril 2024 ou décembre 2024 qui sera
pertinent pour déterminer si une prolongation de l’autorisation de séjour du mari au titre
du regroupement familial pourra être envisagée ou non. En revanche, peu importe que
le divorce soit prononcé maintenant ou plus tard. On ne perçoit dès lors pas quel
avantage indu en lien avec son statut d’étranger en Suisse B._______________ pourrait
tirer de la prolongation de l’union conjugale. Enfin, en cas de report de la dissolution du
mariage, la position de B._______________ en lien avec les effets du divorce ne sera
selon toute vraisemblance pas améliorée au détriment de celle de A.______________,
au vu de la situation concrète des époux (mariage de courte durée, pas d’enfants ni de
biens communs, indépendance économique de chacun, épouse au bénéfice d’une rente
d’invalidité). Dans ces circonstances, il n’a pas été établi que B._______________
abuse manifestement des droits que lui confèrent les art. 114 et 115 CC en refusant le
divorce avant l’échéance du délai de deux ans depuis la suspension de la vie commune.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Les frais judiciaires (900 fr. ; art. 13, 14 al. 1 et 18 LTar) sont mis à la charge du
canton du Valais, au titre de l’assistance judiciaire accordée à la demanderesse (art. 106
al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens au défendeur qui n’y a pas
conclu (art. 105 al. 1 CPC a contrario).
Le canton du Valais payera à Me Laura Zermatten, pour son activité de conseil juridique
commise d’office du demandeur depuis le 28 août 2025, une indemnité de 2'460 fr.
(arrondi ; honoraires : 12 heures x 180 fr. + TVA = 2'335 fr. ; débours + TVA : 124 fr.).
Prononce
La demande unilatérale de divorce du 3 juin 2025 est rejetée.
Les frais judiciaires (900 fr.) sont mis à la charge du canton du Valais au titre de
l’assistance judiciaire accordée à A.______________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le canton du Valais payera une indemnité de 2'460 fr. à Maître Laura Zermatten
pour son activité de conseil juridique commise d’office de B._______________
depuis le 28 août 2025.
Sembrancher, le 3 décembre 2025