DECCIV /21
C1 25 26
DECISION DU 26 SEPTEMBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.____ et B.____ , demandeurs, représentés par Maître Mourad Sekkiou, avocat,
Genève
contre
C.____ , défenderesse, représentée par Maître Philippe Loretan, avocat, Sion
(compétence locale ; prorogation de for)
Procédure
Le 2 mai 2025, A.____ et B.____ ont déposé une demande contre C.____ en concluant :
I.
Déclarer recevable la présente action en libération de dette dans la poursuite n° xxxx notifiée par l'Office
des poursuites des districts de Martigny et Entremont.
II. Dire et constater que A.____ et B.____ ne doivent pas à C.____ la somme de CHF xx.- avec intérêts à
5 % l'an dès le 1er janvier 2025.
III. Dire que la poursuite n° xxxx n'ira pas sa voie.
IV. Dire que les frais judiciaires et les dépens sont entièrement mis à la charge de C.____.
V. Débouter C.____ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
C.____ a répondu le 27 juin 2025, en prenant les conclusions suivantes :
for.
Au fond, la demande est rejetée.
La mainlevée (poursuite No xxxx) est déclarée définitive.
Tous les frais, ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens sont mis à la charge de A.____ et B.____
solidairement entre eux, subsidiairement à charge de A.____.
Par ordonnance du 30 juin 2025, le tribunal a limité la procédure à la question de sa
compétence locale et imparti aux demandeurs l’unique délai de détermination arrivant à
échéance le 22 août 2025. A cette date, A.____ et B.____ ont conclu au rejet de
l’exception d’incompétence, avec suite de frais et de dépens. Par écritures respectives
des 5 et 19 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Faits et droit
Le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée provisoire, intenter
au for de la poursuite une action en libération de dette (art. 83 al. 2 1re ph. LP). Cette
disposition ne consacre pas un for impératif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2018 du
12 octobre 2018 consid. 6). Il peut par conséquent y être dérogé, à moins qu’un for
impératif soit expressément prévu au même endroit par les art. 10 ss CPC (art. 9 CPC).
Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement
d’un différend présent où à venir résultant d’un rapport de droit déterminé (art. 17 al. 1
1re ph. CPC). Une clause d'élection de for ne doit pas être interprétée de manière
restrictive mais il faut y voir l'expression de la volonté des parties d'attribuer au tribunal
élu une compétence générale (ATF 121 III 495 consid. 5c p. 500).
La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant
d’en établir la preuve par un texte (art. 17 al. 2 CPC). L'élection de for est un contrat sui
generis, vis-à-vis duquel s'appliquent les règles générales relatives à la conclusion des
contrats. Une offre et une acceptation en constituent donc le socle. La prorogation de
for, c'est-à-dire tant l'offre que l'acceptation de celle-ci, doit pouvoir être prouvée par un
texte. Le support utilisé importe donc peu, et peut varier pour chacune des parties. Il
n'est pas nécessaire qu'une telle prorogation résulte d'un contrat signé par les deux
parties : il peut s'agir également d'un échange de courriers ou - à la différence de l'art.
13 CO - d'un échange d'écrits selon les moyens de communication modernes - en
particulier telex, fax ou e-mail - pourvu que l'accord des parties quant à la prorogation
de for ressorte clairement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_505/2024 du 13 novembre 2024
consid. 4.1 et 4.2). Si la volonté commune des parties ne peut pas être établie, celle-ci
doit être interprétée selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral
4A_4/2015 du 9 mars 2015 consid. 2).
Avant l’entrée en vigueur de la Loi sur les fors, le 1er janvier 2001 (abrogée le 31
décembre 2010 à l’entrée en vigueur du Code de procédure civile fédéral), le Tribunal
fédéral avait posé des exigences particulières lorsqu’une élection de for figurait dans des
conditions générales. Selon cette jurisprudence dite « typographique », une renonciation
au juge de son propre domicile impliquait une déclaration expresse, exprimant d'une
façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire.
Lorsque la convention de prorogation de for se trouvait dans un contrat préformé, elle
devait alors être mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si
ces conditions était remplies, devait aussi être prise en considération la situation
personnelle de la partie qui avait renoncé au for ordinaire. Sauf situation particulière,
lorsque des conditions générales étaient jointes à un contrat ou à une offre adressée à
une personne expérimentée en affaires et connaissant le droit, on pouvait, par
application du principe de la confiance, raisonnablement exiger de cette dernière qu'elle
les examinât avec soin et que, le cas échéant, elle déclinât une clause de prorogation
de for qui ne lui conviendrait pas. Cette exigence devait en tout cas être reconnue et
admise lorsque le contrat ou l'offre mentionnait l'existence des conditions générales ou
s'y référait (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Selon plusieurs auteurs (par ex. : INFANGER,
Commentaire bâlois, 4e éd., n. 31 ad art. 17 CPC), depuis le 1er janvier 2001 (entrée en
vigueur de la aLFor), l’interdiction des clauses de prorogation de for dans les domaines
sociaux a mis un terme à la jurisprudence « typographique » du Tribunal fédéral.
Pour que la convention de prorogation de for vienne à chef, il est nécessaire que les
parties déterminent suffisamment clairement quel tribunal elles déclarent compétent, afin
que le tribunal saisi puisse établir sa compétence sans avoir de doutes. Il suffit toutefois
que le tribunal soit déterminable. Il n'est ainsi pas indispensable de désigner un lieu ou
un tribunal déterminé. Il suffit par exemple que les tribunaux d’un certain canton soient
désignés : en ce cas, à condition de respecter les règles de la compétence matérielle,
un tribunal de ce canton pourra être saisi, à choix. Il est également suffisant de désigner
le for du domicile ou du siège d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2015 du 9
mars 2015 consid. 2 ; INFANGER, op. cit., n. 14 ad art. 17 CPC).
Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le
for élu (art. 17 al. 1 2e ph. CPC).
En l’occurrence, la mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée dans une
poursuite en réalisation de gage immobilier. Par conséquent, le for de la poursuite se
trouve au lieu de situation de l’immeuble (art. 51 al. 2 LP), sur le territoire de la commune
de S.____. Le tribunal du district de l’Entremont est ainsi a priori compétent à raison du
lieu pour connaître de l’action en libération de dette ouverte par les demandeurs.
Par ailleurs, l’objet de l’action en libération de dette n’est pas la créance causale qui
résulte du prêt accordé le xx.xx1 2015 par la défenderesse au demandeur. Il s’agit bien
des créances abstraites incorporées dans deux cédules hypothécaires de registre du
xx.xx2 2014, auxquelles le juge de la mainlevée a reconnu la qualité de reconnaissances
de dette. A cet égard, le demandeur et la défenderesse ont signé, le xx.xx1 2015, en lien
avec le prêt, une convention de fiducie, comprenant 3 pages et 14 articles (I à XIV), en
vertu de laquelle le premier a cédé à la seconde la propriété des deux cédules (art. II) et
s’est reconnu débiteur envers elle de la créance en résultant (art. IV). La convention de
fiducie prévoit également que « les conditions générales de C.____ font partie intégrante
de la présente convention, notamment les dispositions relatives au droit applicable (droit
suisse) et au for (T.____). Le Débiteur et le Constituant de gage déclarent avoir pris
connaissance et reçu un exemplaire des Conditions générales et reconnaissent être liés
par elles » (art. XIV). Selon les conditions générales en vigueur à l’époque (éd. 2009),
« le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger et le for
exclusif de tout genre de procédure sont au lieu où se trouver le siège principal de
C., à T. » (ch. 26). Ce même texte, mis en évidence par l’utilisation de
caractère gras et un soulignement, se retrouve dans les éditions suivantes des
conditions générales (2016, 2018, 2019, 2022 et 2024).
A titre préliminaire, d’une part, il est relevé que la clause de prorogation de for
litigieuse est postérieure au 1er janvier 2001 et qu’aucune règle de compétence locale à
caractère social, destinée à protéger une partie réputée plus faible que l’autre (art. 35
CPC), n’entre en considération. D’autre part, même si les deux coïncident dans le cas
particulier, il faut noter que la renonciation dont se prévaut la défenderesse ne concerne
pas le for du domicile des demandeurs (protégés à cet égard, malgré l’inversion des
rôles procéduraux, en tant que personnes amenées matériellement à se défendre dans
l'action en libération de dette ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.163/2003 du 23 décembre
2003 consid. 5.3), mais celui du lieu de situation du gage immobilier. Pour ces deux
motifs déjà, la jurisprudence dite « typographique » du Tribunal fédéral n’apparaît pas
applicable, à tout le moins pas dans toute sa rigueur, au cas d’espèce.
Quoi qu’il en soit, s’agissant du demandeur, la convention de fiducie intégrant la
clause d’élection de for ayant été signée par lui et la défenderesse, la forme écrite a été
respectée. Le demandeur a allégué, sans que le contraire n’ait été établi, ne disposer
d’aucune formation juridique ou bancaire. Néanmoins, plusieurs inscriptions figurent à
son sujet au registre du commerce suisse (faits notoires ; ATF 150 III 209 consid. 2.2 p.
212 qui ne s’applique qu’au registre suisse, empêchant ainsi le tribunal de rechercher
d’office si le demandeur, de nationalité U.____, avait exercé des activités similaires dans
d’autres pays). Depuis 2008 (fondation), le demandeur est membre (président avec
signature individuelle depuis 2014) du conseil de fondation de D.____, dont le but est
de « développer la connaissance universelle des arts classique G.____, les promouvoir
et les préserver par le biais de tout projet culturel considéré apte à ces fins ». Depuis
2011 (fondation), il est le président du comité de E.____, dont le but est « l’organisation
d’événements culturels de tous ordres à V.____ et dans les régions voisines,
particulièrement dans le domaine musical et artistique ». De 2003 (fondation) à 2010
(faillite), il a été directeur, puis administrateur unique, à chaque fois avec signature
individuelle, de F.____. Le but initial de cette société était la « gestion des intérêts
financiers et commerciaux de diverses sociétés étrangères dans le domaine des courses
automobiles et de l’immobilier à l’étranger, production et réalisation de films,
commercialisation d’objets d’art, ainsi que toutes opérations commerciales, mobilière ou
financières convergentes ». Dès lors, à l’époque de la signature de la convention de
fiducie, le demandeur n’était pas une personne inexpérimentée en affaires. La simple
lecture des buts sociaux des trois personnes morales de droit suisse aux destinées
desquelles il préside ou a présidé, conduit à lui reconnaître des aptitudes, exercées
durant plusieurs années, non seulement dans la direction d’entreprise, mais aussi en
matière contractuelle, financière et immobilière, y compris dans des relations
internationales. Ainsi, il ne saurait soutenir avec succès qu’il n’a pas été attentif à
l’indication figurant dans le dernier article de ce bref contrat comportant trois pages
seulement, juste avant les signatures, selon laquelle le for se situait à T.____. Il ne peut
pas non plus sans témérité soutenir ne pas avoir compris que cette indication signifiait
que le tribunal compétent matériellement dont la juridiction s’étend à cette localité devrait
être saisi pour régler un futur différend avec la défenderesse au sujet des cédules
hypothécaires. Ces constats sont suffisants pour reconnaître que le demandeur est lié
par la clause de prorogation de for insérée dans la convention de fiducie, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner en plus la portée du renvoi de la convention aux conditions
générales.
En définitive, c’est à juste titre que la défenderesse a fait valoir que le demandeur, en
l’absence d’accord dérogeant à l’exclusivité du for prorogé, ne pouvait pas introduire au
for de la poursuite l’action en libération de dette consécutive à la mainlevée provisoire
accordée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur les deux
cédules hypothécaires objets de la convention de fiducie du xx.xx1 2015. Le tribunal du
district de l’Entremont est par conséquent incompétent à raison du lieu pour connaître
de cette demande qui est irrecevable.
La demanderesse n’est pas partie aux relations contractuelles entre le demandeur
et la défenderesse. Elle n’est pas débitrice de celle-ci, ni constituante de gage. Un
exemplaire du commandement de payer lui a été notifié en sa qualité de conjointe du
demandeur, parce que l'immeuble grevé est le logement de famille (art. 153 al. 2 let. b
LP et 169 CC). Cette notification lui a fait acquérir la qualité de copoursuivie, avec tous
les droits qui en résultent, en particulier celui de faire opposition au commandement de
payer (art. 153 al. 2bis LP) et d’ouvrir une action en libération de dette en cas d’octroi de
la mainlevée provisoire (art. 153 al. 4 LP), y compris pour invoquer l'inexistence ou
l'inexigibilité de la créance en poursuite, en contester le montant ou se prévaloir de
l'absence du droit de gage (ATF 149 III 117 consid. 3.2.1 p. 120). Dans l’action en
libération de dette, le conjoint fait valoir son propre droit en son propre nom. Lorsqu’il
agit en même temps que l’époux débiteur, il a le statut de consort simple
(BERNHEIM/KÄNZIG/GEIGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 61 s. ad art. 153 LP).
Le tribunal compétent à l’égard d’un consort simple l’est également à l’égard des autres,
sauf si sa compétence ne repose que sur une élection de for (art. 15 al. 1 CPC). Or le
for de l’action en libération de dette (au lieu de situation de l’immeuble grevé dans le cas
particulier) est exclusif (STAEHLIN, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 34 ad art. 83 LP). Par
conséquent, la demanderesse ne peut être contrainte d’agir au for élu que si elle est
personnellement liée par l’élection de for. A cet égard, force est de constater que la
demanderesse n’a pas signé la convention de fiducie du xx.xx1 2015. En revanche sa
signature figure à la fin du contrat de crédit cadre du même jour. Ce contrat est un
document relativement bref, de 5 pages, qui comprend 12 articles (numérotés de I à XII).
Le motif de la signature du conjoint y est expliqué dans les termes suivants :
« Conformément au droit matrimonial et à la loi sur le partenariat enregistré, le
conjoint/partenaire enregistré signe, pour accord, le présent Contrat de Crédit Cadre si
la(les) garantie(s) du présent crédit port(ent) sur le logement familial » (art. XI). Le contrat
contient la même clause de prorogation de for que la convention de fiducie (art. XII). La
demanderesse a allégué, sans que le contraire n’ait été établi, ne disposer d’aucune
formation juridique ou bancaire. Cependant, lorsqu’elle a signé le contrat cadre, le xx.xx1
2015, elle n’était pas une personne totalement dénuée d’expérience dans les affaires.
Son nom apparaissait déjà à côté de celui de son mari dans le comité de E.____
(secrétaire depuis la fondation en 2011) et le conseil de fondation de D.____ (membre
depuis 2014). Dès lors, d’une part, il ne pouvait pas échapper à la demanderesse que la
référence aux « garanties » pour lesquelles son consentement était requis renvoyait aux
cédules hypothécaires grevant le logement de la famille et objets de la convention de
fiducie, expressément citée au nombre des annexes du contrat cadre. Même si la
demanderesse n’a pas signé la convention de fiducie, l’accord donné couvrait par
conséquent la remise des cédules à la défenderesse par le demandeur et la
reconnaissance de dette abstraite. D’autre part, la demanderesse devait être consciente
qu’en approuvant un accord qui prévoyait un for à T.____, sa participation à un éventuel
litige judiciaire entre son mari et la défenderesse au sujet des cédules grevant le
logement de la famille aurait aussi lieu à cet endroit. Dès lors, à l’instar de son mari, la
demanderesse est liée par la clause de prorogation de for, sans qu’il soit, dans son cas
également, nécessaire d’examiner en plus la portée du renvoi du contrat aux conditions
générales.
En définitive, c’est à juste titre que la défenderesse a fait valoir que la demanderesse,
en l’absence d’accord dérogeant à l’exclusivité du for prorogé, ne pouvait pas introduire
au for de la poursuite l’action en libération de dette consécutive à la mainlevée provisoire
accordée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier fondée sur les deux
cédules hypothécaires objets de la convention de fiducie du xx.xx1 2015. Le tribunal du
district de l’Entremont est par conséquent incompétent à raison du lieu pour connaître
de cette demande qui est irrecevable.
Dans ces circonstances, il n’est pas entré en matière sur la demande (art. 59 al. 1
et 2 let. b CPC).
Eu égard à la valeur litigieuse et comme la cause n’a pas été conduite jusqu’à son
terme, les frais judiciaires sont arrêtés à 3’200 fr. (art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar). Ils
sont mis à la charge des demandeurs (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs, les demandeurs payeront à la défenderesse, qui y a conclu, une
indemnité pour les dépens de 5’000 fr. (honoraires [art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar],
débours [copies et port] et TVA compris).
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur l’action en libération de dette du 2 mai 2025.
Les frais judiciaires (3’200 fr.) sont mis à la charge de A.____ et B.____.
A.____ et B.____ payeront, solidairement entre eux, une indemnité pour les dépens
de 5'000 fr. à C.____.
Sembrancher, le 26 septembre 2025