C1 25 253
ARRÊT DU 5 JANVIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Charlotte Zufferey, greffière
en la cause
X _________ , appelante, représentée par Maître Olivier Constantin, avocat, à Lausanne
contre
Y _________ , appelée, représentée par Maître Nadia Roduit, avocate à Sion
et
Z _________, tiers concerné
(Succession ; administration d’office)
appel contre la décision du juge de commune de A _________ du 20 novembre 2025
A titre préliminaire
1.1 L’affaire, soumise à la procédure sommaire en raison de sa nature gracieuse (art.
248 let. e CPC), est de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_559/2019 du
10 juin 2021 consid. 1 ; 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 1).
Le droit fédéral n'impose pas que l'autorité compétente pour prendre des mesures de
sûretés au sens des art. 551 ss CC soit un tribunal (cf. art. 551ss CC en lien avec l'art.
54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC). La procédure ne tombe par conséquent pas dans le champ
d'application du CPC (cf. art. 1 let. b CPC a contrario). Ainsi, si les autorités cantonales
appliquent le CPC dans le cadre d'une telle procédure, il s'agit de droit cantonal supplétif.
Dans le canton du Valais, cette possibilité est expressément prévue par l'art. 2 al. 2
LACC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_235/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).
Au vu de la fortune nette imposable hors déduction forfaitaire de 294'357 fr. ressortant
de la décision de taxation 2023, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à
10'000 fr. (et même 30'000 fr.), de sorte que la voie de l’appel est ouverte contre la
décision du juge de commune (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 La décision querellée a été notifiée au plus tôt le 21 novembre 2025. L’appel, déposé
le 1er décembre 2025, respecte ainsi le délai de dix jours prévu à l’art. 314 al. 1 CPC.
2. L’appelante a sollicité qu’une décision « provisionnelle » soit rendue extrêmement
rapidement quant aux immeubles et a pris à ce titre des conclusions « par voie de
mesures d’extrêmes urgences ». Ce faisant, elle ne semble pas demander qu’il soit
statué à titre superprovisionnel, à savoir sans entendre les autres intéressés, ni ne fait
référence à l’art. 265 CPC. S’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire, il
est par ailleurs possible de statuer à bref délai. Il n’apparaît ainsi pas utile de rendre
deux décisions successives. Partant, par la présente, il est directement statué sur le
fond.
3.
3.1 Devant la seconde instance, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte qu’aux conditions suivantes :
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard ;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens
de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 et 1bis CPC).
Selon la jurisprudence, les conditions posées à l’art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits
qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment
qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la
nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate
doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.
4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012
consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui
existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur
qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral
5A_456/2016 précité, ibidem; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012
du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
Dans un arrêt non publié (4A_95/2023 du 12.12.2023 consid. 4.1.1) rendu avant l’entrée
en vigueur du nouvel art. 317 al. 1bis CPC, le Tribunal fédéral a laissé entendre que les
restrictions imposées par la jurisprudence rendue sous l’ancien droit pour l'invocation
des faits et moyens de preuve en appel seraient supprimées par l'art. 317 al. 1bis CPC
à dater du 1er janvier 2025. Le message mentionne au contraire que l’art. 317 al. 1bis
CPC codifie la jurisprudence rendue à l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 (FF 2020 p. 2680).
On en déduit que la nouvelle disposition vise, comme l’ancienne jurisprudence,
exclusivement les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (du même avis
Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2024-N3). Cette interprétation est renforcée
par la modification du libellé français de l’art. 296 al. 1 CPC, où le terme « établit » a été
remplacé par « examine », dans le but, toujours selon le message, d’indiquer que la
maxime inquisitoire illimitée est applicable aux procédures indépendantes concernant
les enfants (FF 2020 p. 276). Comme l’art. 317 al. 1bis CPC utilise également le verbe
« examiner », on en conclut qu’il fait référence aux procédures soumises à la maxime
inquisitoire illimitée. Partant, cette disposition n’est pas applicable à la présente cause
soumise à la maxime inquisitoire simple en vertu de l’art. 255 let. b CPC.
3.2
A l’examen du dossier du juge de commune, il semble que les courriers des
22 octobre et 10 novembre 2025 de l’appelante n’ont pas été portés à la connaissance
de l’appelée avant la notification de la décision contestée. Comme Y _________ n’a pas
eu l’occasion de faire valoir en première instance son point de vue, les allégués
nouveaux, de même que les pièces nouvelles déposées en annexe à sa détermination
du 14 décembre 2025 sont recevables. Il en va de même des pièces déposées le
23 décembre 2025 par l’appelante. En effet, ces moyens de preuve sont destinés à
infirmer les allégations nouvelles de l’appelée, de sorte que X _________ n’avait pas de
raison de s’en prévaloir en première instance déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC).
Les deux parties sollicitent encore l’édition du dossier de l’APEA censé renseigner sur
la capacité de discernement du de cujus. Il n’appartient cependant pas à l’autorité de
céans de statuer sur la validité du testament en lien avec la problématique soulevée de
la capacité de discernement du testateur. Partant, il est renoncé à l’administration de ce
moyen de preuve, sans influence sur l’issue de la cause.
Faits et procédure
4. C _________, né le xx.xx.xxxx, était veuf. D’un précédent mariage, il était père de
deux enfants majeurs, X _________, née le xx.xx.xxxx1, et Y _________, née le
xx.xx.xxxx2. C _________ souffrait de séquelles d’un AVC, qui l’empêchaient de parler
et rendait l’écriture plus difficile.
Le 7 mai 2025, la D _________, médecin traitant de C _________, a attesté que son
patient était doté de la capacité de discernement et était apte à faire un testament.
5.
Par testament authentique du 7 mai 2025, établi par le notaire Z _________,
C _________ a manifesté la volonté :
•
d’annuler toutes les dispositions successorales antérieures ;
•
de gratifier E _________ et F _________ de deux legs de 5000 fr. chacun ;
•
d’attribuer à sa fille X _________ l’appartement G _________, à H _________,
avec les places de parc y relatives ;
•
d’attribuer à sa fille Y _________ le chalet I _________, sur commune
J _________, ainsi que les parcelles nos xxx, xxx1, xxx2, xxx3, xxx4 et xxx5 ;
•
d’attribuer le solde de sa fortune à ses deux filles héritières à parts égales ;
•
de désigner Z _________ en qualité d’exécuteur testamentaire ou, à défaut, un
de ses successeurs.
Le testateur précisait que les attributions immobilières étaient présumées être égales et
qu’aucune soulte n’était due. L’acte notarié mentionne qu’après lecture du testament,
C _________ a confirmé, par un geste de la tête clair et sans équivoque, que sa teneur
correspondait à ses dernières volontés et l’a également signé en présence du notaire et
des deux témoins (appel, pce 5).
6.
C _________ a initié une procédure auprès de l’APEA tendant à sa mise sous
curatelle volontaire, sans limitation de l’exercice de ses droits civils. De son côté,
X _________ a également sollicité le 15 avril 2025 de cette autorité une mesure de
protection en faveur de son père, motivée par une atteinte à sa capacité de
discernement.
Dans le cadre de cette procédure, C _________ a déposé en cause une attestation
datée du 30 mai 2025 de son cardiologue le K _________, dans lequel ce spécialiste
confirmait que son patient disposait de la capacité de discernement et avait la volonté
d’être assisté d’un curateur pour pallier ses handicaps physiques. C _________ s’est en
outre soumis volontairement à des tests auprès de la psychiatre L _________. Selon
deux rapports datés du 15 septembre 2025, ce médecin a conclu à la préservation de
sa capacité de discernement tant pour la rédaction d’un testament que pour le dépôt
d’une demande de mise sous curatelle volontaire. Enfin, l’APEA a sollicité des
renseignements de la D _________, qui a établi un rapport le 4 juin 2025, qui ne figure
pas au dossier.
L’APEA a aménagé une séance le 8 juillet 2025, à laquelle ont assisté Z _________,
représentant de C _________, et X _________. A cette occasion, l’autorité a indiqué
que, de son point de vue, C _________ disposait de la capacité de discernement. Le
lendemain, X _________ a par courrier adressé à l’APEA réitéré ses craintes que son
père ne soit exposé à une forme d’emprise et a demandé l’administration d’une expertise
médicale indépendante portant sur sa capacité à comprendre les faits et les
conséquences de ses décisions, sa faculté à exprimer une volonté claire et éclairée,
compte tenu qu’il ne parle plus, ainsi que sa capacité à résister à l’influence d’autrui,
notamment dans un contexte émotionnel et familial complexe. Elle s’est également
plainte des propos durs et blessants que Z _________ avait tenu à son égard et
demandé à ce qu’ils soient mentionnés au procès-verbal.
Par courrier du 22 octobre 2025 adressé à l’APEA, X _________ a critiqué la valeur
probante des rapports de la K _________ du 15 septembre 2025.
7. Le xx.xx.xxxx3, C _________, de dernier domicile à A _________, est décédé. Il a
laissé pour seules héritières légales ses deux filles, X _________ et Y _________.
Le 20 octobre 2025, Y _________ a sollicité du juge de commune de A _________ la
délivrance d’un certificat d’héritiers.
Avant même l’ouverture du testament, X _________ a pris les conseils d’un avocat et a,
le 22 octobre 2025, informé le juge de commune qu’elle s’opposait à la délivrance du
certificat d’héritiers.
Le 27 octobre 2025, le juge de commune a procédé à l’ouverture du testament. Par
courrier du même jour, il a informé les héritières et l’exécuteur qu’à défaut d’opposition
dans un délai de 30 jours, un certificat d’héritiers serait délivré à Z _________, à moins
qu’il ne refuse sa mission dans les 14 jours, et que les légataires seraient avisés des
clauses les concernant.
Le 10 novembre 2025, X _________ a confirmé auprès du juge de commune son
opposition, invoquant la nullité du testament faute de capacité de discernement du
disposant. Elle ajoutait que C _________ ne s’exprimait plus du tout oralement, de sorte
que le testament reflétait vraisemblablement en réalité la volonté de sa fille
Y _________. A titre subsidiaire, elle avançait que C _________ avait établi les
dispositions pour cause de mort sous l’emprise de sa fille Y _________. Elle invoquait
pour preuve que le testament mentionnait manifestement à tort que les deux attributions
immobilières étaient d’égales valeurs. Elle faisait part de son intention d’agir en justice
dans les délais utiles. Elle sollicitait la mise en œuvre d’une administration d’office de la
succession sur la base de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC. Elle s’opposait à ce que le mandat
d’administrateur soit attribué à Z _________ sur la base de l’art. 554 al. 2 CC, compte
tenu de la nullité du testament. Elle émettait également des doutes sur l’indépendance
du notaire, qui avait accepté d’instrumenter un acte nul et auquel elle avait été opposée
dans le cadre de la procédure introduite devant l’APEA, dans laquelle il représentait
C _________, voire également Y _________. Pour justifier ses soupçons de partialité,
elle annexait le courrier qu’elle avait adressé à l’APEA le 9 juillet 2025 et un autre qu’elle
avait envoyé à l’hôpital de Martigny le 17 octobre 2025.
Le 20 novembre 2025, le juge de commune a pris note de l’opposition de X _________
à la délivrance du certificat d’héritiers et a manifesté la volonté de suspendre les
opérations annoncées dans son courrier du 27 octobre 2025 jusqu’à requête
documentée de l’une des héritières. Il précisait que cette suspension valait également
pour le mandat d’exécuteur testamentaire prévu dans le testament. Dans son courrier,
le juge a rejeté la requête de X _________ tendant à la mise en œuvre d’une
administration d’office, au motif que l’incertitude ne portait pas sur la qualité d’héritier
mais uniquement sur les droits particuliers sur les biens de la masse, de sorte que les
conditions de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC n’étaient de son point de vue pas réunies. Il a mis
les frais de décision, fixés à 400 fr., à la charge de X _________.
Le 1er décembre 2025, X _________ a interjeté appel, subsidiairement recours, contre
cette décision et a pris les conclusions suivantes :
Le présent Appel, subsidiairement Recours, est recevable.
La décision rendue par le Juge de commune en date du 20 novembre 2025 est annulée, subsidiairement
modifiée selon les chiffres 3 et 4 ci-dessous.
de la succession n’étant pas l’avocat Z _________.
Dans son écriture, elle sollicitait qu’une « décision « provisionnelle » soit rendue
extrêmement rapidement quant aux fonds, en formulant les mêmes conclusions à titre
de « mesures d’extrêmes urgences »
Le même jour, X _________ a invité le juge de commune à reconsidérer sa décision, en
ordonnant immédiatement l’administration officielle de la succession et en désignant
pour cette mission une personne autre que Z _________. Aucune suite n’a été donnée
à cette requête.
Tant Y _________ que Z _________ ont été invités à se déterminer sur l’écriture de
recours. La première a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le
second s’en est remis à justice.
Considérant en droit
8. L’appelante estime en substance qu’au vu de son opposition et de la décision du juge
de suspendre la remise du certificat d’héritiers, il devait prononcer l’administration
d’office. Selon elle, l’art. 554 CC est également applicable lorsque les héritiers sont
certes tous connus mais que certains d’entre eux contestent la validité des dispositions
pour cause de mort. Elle relève que la succession inclut des immeubles, qui nécessitent
des mesures d’administration, notamment le paiement des intérêts hypothécaires et
l’exercice des droits de copropriétaire au sein de la PPE. Le juge ne pouvait pas
suspendre le délai de 30 jours prévu à l’art. 559 CC et la suspension prononcée « jusqu’à
requête documentée de l’une des héritières » n’était pas intelligible. Elle s’oppose enfin
à ce que l’administration de la succession soit confiée à Z _________ en application de
l’art. 554 al. 2 CC, pour les mêmes motifs que ceux développés dans son courrier du
10 novembre 2025 à l’attention du juge de commune.
9.
Au décès d'une personne, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les
mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 al. 1 CC) ; elle
peut prendre toute mesure nécessaire, notamment celles prévues aux art. 552 à 559
CC. La gestion provisoire de la succession est généralement assurée par les héritiers
légaux, mais l'autorité doit ordonner l'administration d'office si les conditions des art. 554
al. 1 ch. 1 à 4 CC sont remplies (art. 556 al. 3 CC ; STEINAUER, Le droit des successions,
2015, n° 870).
L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la
succession : en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de
pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1) ; lorsque aucun
de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses
droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2) ; lorsque tous les héritiers du défunt
ne sont pas connus (ch. 3) ; dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4). L'art. 554 al. 1
ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement
aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession,
à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs : STEINAUER, op. cit.,
n° 875 et les références ; LEU/GABRIELI, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n.
17 ad art. 554 CC).
9.1 L’art. 554 al. 1 ch. 3 CC vise le cas où (contrairement au ch. 2) il existe des héritiers
autres que la collectivité publique, mais l’autorité a des raisons de penser qu’il en existe
encore d’autres (incertitude partielle). L’incertitude peut résider dans l’existence même
d’héritiers, mais aussi quant à la qualité d’héritier d’une personne connue (PKG 1989 n°
61 ; BJM 1959 p. 320 ; EMMEL/AMMANN, n. 7 ad art. 554 CC ; LEU/GABRIELI, n. 13 ad art.
554 CC). Cette disposition s’applique en particulier lorsque le de cujus a disposé de tous
ses biens pour cause de mort, mais qu’il existe probablement des héritiers légaux qui
pourraient contester la validité des dispositions prises (STEINAUER, op. cit., p. 468, n°
874 et réf. cit.). Tel est le cas notamment lorsqu’un héritier exhérédé conteste son
exhérédation (PKG 1989, n° 61 ; LEU/GABRIELI, n. 13 ad art. 554 CC). La jurisprudence
zurichoise et une partie de la doctrine considèrent également que l’administration d’office
doit être ordonnée, lorsque l’autorité ne connaît pas tous les héritiers légaux et cela
même si ceux-ci n’ont en tout état de cause pas la qualité de réservataires et que les
dispositions pour cause de mort apparaissent à première vue valables (ZR 1955 n° 31 ;
ZR 1956 n° 90 ; EMMEL/AMMANN, Praxiskommentar, Erbrecht, 2023, n. 7 ad art. 554 CC ;
LEU/GABRIELI, n. 13 ad art. 554 CC ; ESCHER, commentaire zurichois, Der Erbgang,
1960, n. 7 ad art. 554 CC ; TUOR/PICENONI, Der Erbgang, 1964, n. 9 ad art. 554 CC ;
WOLF, Die Sichermassregeln im Ergang (Art. 551-559 ZGB), in RJB 1999, p. 201).
9.2 En vertu de l’art. 556 al. 3 CC, l'autorité peut, après ouverture des dispositions pour
cause de mort, renoncer à envoyer les héritiers légaux en possession provisoire des
biens et ordonner en lieu et place l'administration d'office de la succession, sans que les
conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies.
Elle choisira cette solution lorsqu’il existe un besoin de protection des intérêts des
héritiers. Une administration de la succession peut notamment être mise en place
lorsque l'administration par les héritiers ou l'exécuteur testamentaire comporte un risque
particulier, par exemple parce que les héritiers sont en désaccord ou parce que la
situation entre eux n'est pas claire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2013 du 18 février
2014 consid. 6.3.1 ; 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.1, in : RNRF 96/2015 p.
200 ; 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.2 ; EMMEL/AMMANN, n. 15 concernant l'art.
556 CC ; LEU/GABRIELI, n. 28 ad art. 556 CC ; MEIER/REYMOND-ENIAEVA, Commentaire
romand, Code civil II, 2016, n. 15 ad art. 556 CC).
9.3 Si le testateur a désigné un exécuteur testamentaire, l'administration doit lui être
confiée conformément à l'art. 554 al. 2 CC. Selon la jurisprudence, la nomination de
l'exécuteur testamentaire en tant qu'administrateur n'est toutefois pas automatique ; il
faut au contraire que l'autorité l'appelle formellement. Contrairement à la formulation trop
absolue de la loi, cette nomination est précédée d'une appréciation de ses aptitudes ;
l'exécuteur testamentaire doit être apte à exercer sa fonction et ne doit notamment pas
se trouver dans une situation de conflit d'intérêts objectif. Un tel conflit d'intérêts existe
notamment lorsqu'un héritier a été désigné comme exécuteur testamentaire (arrêts du
Tribunal fédéral 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2, in : RNRF 100/2019 p.
216 ; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 ; 5D_305/2020 du 4 mai 2021,
consid. 4.3).
10.
En vertu de l’art. 517 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire,
charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables
d’exercer les droits civils (al. 1). Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du
mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent
l’accepter ; leur silence équivaut à une acceptation (al. 2). Ils ont droit à une indemnité
équitable (al. 3).
10.1 Toute personne physique ou morale ayant l’exercice des droits civiles peut être
désignée comme exécuteur testamentaire (LEU, n. 7 ad art. 517 CC). Le de cujus peut
notamment charger de la fonction d’exécuteur testamentaire l’un des héritiers, son
époux-épouse, le notaire qui a instrumenté l’acte ou encore les personnes qui ont
participé au testament public en qualité de témoins (LEU, n. 8 ad art. 517 CC ;
STEINAUER, op. cit., p. 592, n° 1165a ; BERGAMELLI/COTTI, Commentaire du droit des
successions, 2023, n. 17 ad art. 517 CC ; ESCHER, commentaire zurichois, Die Erben,
1959, n. 4ss ad art. 517 CC). La désignation d’un exécuteur dont les intérêts sont en
conflit avec ceux de la masse peut être attaquée par un ou plusieurs héritiers. Tout conflit
d’intérêt ne conduit cependant pas à la destitution de l’exécuteur. Une telle mesure ne
doit intervenir que dans des cas exceptionnels, lorsqu’en raison de ce conflit, l’exécution
diligente du mandat apparaît d’emblée impossible ou qu’une violation de ses devoirs
apparaît imminente. Une méfiance ou refus des héritiers vis-à-vis de l'exécuteur
testamentaire ne suffit pas (CHRIST/EICHNER, Erbrecht, 2023, n. 98 ad art. 518 CC ; LEU,
n. 104 ad art. 518 ; BERGAMELLI/COTTI, n. 26 ad art. 517 CC). Si la situation double a été
acceptée, voire créée par le de cujus lors de la désignation de l’exécuteur, les héritiers
ne peuvent en principe agir à son encontre qu’en attaquant en nullité devant le juge civil
la disposition pour cause de mort l’ayant institué, à moins qu’elle n’entraîne en même
temps une violation concrète de ses devoirs (art. 519 et 520 CC ; ATF 90 II 376 consid.
3 in fine et 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1 ;
5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1 ; BERGAMELLI/COTTI, n. 24 ad art. 517 CC).
Lorsqu'en revanche la collision d'intérêts était inconnue du testateur ou qu'elle n'a surgi
qu'après sa mort, alors les héritiers peuvent s'en plaindre auprès de l'autorité de
surveillance (SJ 2001 I 519 consid. 3a et la référence ; voir aussi arrêts du Tribunal
fédéral 5D_136/2015 du 18 avril 2016 consid. 5.3 et la référence ; 5A_176/2019 du
26 juin 2019 consid. 3.1 ; PILLER, commentaire romand, n. 182 ad art. 518 CC ;
BERGAMELLI/COTTI, n. 24 ad art. 517 CC).
10.2 Un fois sa mission acceptée, l’exécuteur testamentaire peut se faire délivrer par
l’autorité compétente un certificat attestant sa qualité, afin de se légitimer. L’exécuteur a
le droit d’obtenir de l’autorité un acte attestant son statut, qui n’a toutefois qu’un caractère
déclaratoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2019 consid. 2.2). L’autorité doit refuser
la délivrance d’un certificat uniquement dans les cas manifestes, notamment lorsque les
dispositions relatives à la désignation sont certainement nulles (et non seulement
annulables) ou que les qualités pour agir de l’exécuteur font défaut (conflit d’intérêts
évident et durable ou absence de capacité civile). Le certificat doit être délivré même si
la disposition pour cause de mort portant sur la désignation a été attaquée en justice.
Dans un tel cas, l’exécuteur devra néanmoins se borner à une administration
conservatoire de la succession (BERGAMELLI/COTTI, n. 42 ss ad art. 517 CC ; KÜNZLE,
commentaire bernois, Die Willensvollstrecker, 2026, n. 41ss ad art. 517-518 CC)
10.3
Selon l’art. 518 CC, si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs
testamentaires ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession
(al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la
succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage
conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). Lorsque plusieurs
exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat
collectif (al. 3).
En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur
officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs
de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la
liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. Lorsque le
testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire
respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes,
d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou
suivant la loi (art. 518 al. 2 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2020 du 25 mai 2021
consid. 7.2.2.1). L’exécuteur testamentaire a uniquement pour mission de gérer la
succession et de préparer le partage, mais ne saurait l’exécuter sans l’accord unanime
des héritiers (notamment STEINAUER, op. cit., p. 601, n° 1176 et 1245 ;
BERGAMELLI/COTTI, n. 15, 50, 115 et 145 ad art. 518 CC ; CHRIST/EICHNER, n. 72-73 ad
art. 518 CC ; LEU, n. 52 ad art. 518 CC ; KÜNZLE, n. 302 ad art. 517-518 CC). En cas
d’ouverture d’une action en nullité ou lorsqu’un héritier invoque une atteinte à sa réserve,
l’exécuteur doit se limiter aux actes d’administration indispensables jusqu’à droit connu
sur le sort de l’action (CHRIST/EICHNER, n. 28 ad art. 517 CC ; LEU, n. 20 ad art. 518 CC).
De même, la contestation de la validité de la clause relative à la désignation d’exécuteur
testamentaire ne s'oppose pas à l'exercice de la fonction d'exécuteur testamentaire. Si
l’exécuteur testamentaire désigné nominativement dans le testament accepte la mission
que lui a confiée le testateur, il doit gérer la succession, même s'il faut s'attendre à une
action en nullité. Dans ce cas, il ne doit toutefois prendre que des mesures
conservatoires et d'autres mesures relevant de l'administration ordinaire et ne procéder
à des aliénations que si cela s'avère nécessaire (ATF 91 II 177 consid. 3). Ces principes
prévalent également en ce qui concerne les legs. Si l’exécuteur testamentaire a certes
en principe la compétence d’exécuter les legs sans l’accord des héritiers, il s’abstiendra
de le faire jusqu’à droit connu si ceux-ci sont susceptibles de porter atteinte à la réserve
des héritiers ou si les dispositions pour cause de mort sont contestées pour des motifs
qui n’apparaissent pas d’emblée infondés (CHRIST/EICHNER, n. 67 ad art. 518 CC ; LEU,
n. 50 ad art. 518 CC ; BERGAMELLI/COTTI, n. 108 ad art. 518 CC ; KÜNZLE, n. 287a ad
art. 517-518 CC).
11. En vertu de l’art. 608 CC, le disposant peut, par testament ou pacte successoral,
prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots (al. 1).
Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant,
l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte (al.
2). L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs,
mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de
son auteur (al. 3).
Les règles de partage prescrites par le de cujus lient les cohéritiers et chacun d’eux peut
en exiger le respect. Si certains s’y opposent, les autres pourront faire valoir cette
prérogative dans une action en partage (art. 604 CC ; SPAHR, Commentaire du droit des
successions, 2023, n. 8 ad art. 608 CC ; WEIBEL, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 608
CC ; MINNIG, commentaire bâlois, n. 6 ad art. 608 CC).
Même si le testateur a prévu des règles de partage, celles-ci n’opèrent pas ipso facto le
transfert des biens concernés à l’héritier attributaire. Ils demeurent propriété en main
commune de tous les membres de la communauté héréditaire, tant qu’il n’y a pas eu
contrat de partage ou jugement (SPAHR, n. 10 ad art. 608 CC et réf. cit. ; WEIBEL, n. 12
ad art. 608 CC ; MINNIG, n. 2 ad art. 608 CC ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER,
Schweizerisches Erbrecht 2024, p. 192, n° 767; WOLF, commentaire bernois, Die Teilung
der Erbschaft, 2014, n. 25 ad art. 608 CC). Les cohéritiers peuvent déroger aux règles
de partage, en prévoyant, dans un contrat de partage, un autre mode de répartition des
biens que celui voulu par le disposant (SPAHR, n. 11 ad art. 608 CC ; WEIBEL, n. 14 ad
art. 608 CC ; CHRIST/EICHNER, n. 77 ad art. 518 CC ; MINNIG, n. 7 ad art. 608 CC). Il n’en
va pas différemment, de l’avis de la doctrine majoritaire, lorsque le de cujus a désigné
un exécuteur testamentaire, chargé d’imposer sa volonté (SPAHR, n. 12 ad art. 608 CC
et réf. cit. ; KÜNZLE, n. 9 ad rem. prél. art. 517-518 CC ; WEIBEL, n. 16 ad art. 608 CC ;
MINNIG, n. 7 ad art. 608 CC; STEIN-WIGGER, Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit
erblasserischer Teilungsvorschiften, in AJP 10/2001, p. 1143 ss; BJM 2005 p. 81 ss,
consid. 3 ; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, op. cit., p. 430, n° 1750; PILLER, n. 89 ad art. 518
CC; WOLF, n. 30 ad art. 608 CC). Künzle et Biber réservent le cas particulier où le
disposant attribue un bien à une valeur déterminée (BIBER, Der Umgang des
Willensvollstreckers mit Liegenschaften im Nachlass, in ZBGR 86/2005, p. 12 ; KÜNZLE,
n. 311 ad art. 518 CC). De l’avis du juge de céans, une telle exception ne se justifie
guère. En tout état de cause, Biber recommande à l’exécuteur de solliciter dans tous les
cas l’accord de tous les héritiers afin de se prémunir contre une action en responsabilité
(BIBER, p. 13, n.b. 93). Par ailleurs, l’art. 64 al. 1 let. b ORF exige pour l’inscription du
transfert de propriété d’un immeuble au registre foncier une déclaration écrite constatant
le consentement unanime des héritiers ou un acte de partage dressé en la forme écrite.
12.
12.1
En l’espèce, le testament institue héritières les deux seules héritières légales.
Partant, même si la nullité des dispositions pour cause de mort devait être constatée par
une action formatrice, cela ne changerait rien à la vocation successorale des deux filles
du de cujus. C’est dès lors à juste titre que le juge de commune a considéré qu’il n’existait
pas d’incertitude sur les héritiers au sens de l’art. 554 al. 1 ch. 3 CC (arrêt du Tribunal
fédéral 5D_305/2020 du 4 mai 2021, consid. 3.4).
12.2 Il reste dès lors à examiner si l’administration d’office doit être prononcée en raison
d’un risque particulier pour les intérêts de l’appelante (art. 556 al. 3 CC).
12.2.1 Le de cujus a choisi de confier la gestion de sa succession à une exécuteur
testamentaire. On peut déduire de sa détermination du 5 décembre 2025 que
Z _________ a accepté sa mission. Comme on l’a vu, le fait qu’un héritier invoque la
nullité du testament, y compris de la clause désignant un exécuteur testamentaire, ne
s’oppose pas à l’exercice par l’intéressé de sa fonction. En revanche, Z _________
devra se limiter à une gestion conservatoire. En particulier, il attendra l’échéance du
délai de péremption ou le sort de l’action en nullité pour procéder à la délivrance des
legs, sauf accord unanime des héritières.
12.2.2 Le fait que Z _________ a été l’avocat du de cujus ne fait pas non plus obstacle
à son mandat d’exécuteur, dont la tâche est notamment de faire respecter la volonté du
défunt et non pas de défendre les intérêts des héritiers (STEINAUER, op. cit., p. 598, n°
1171 ; CHRIST/EICHNER, n. 2 ad art. 518 CC ; PILLER, n. 19 ad art. 518 CC). Les vagues
soupçons, non étayés en cause, d’une partialité de Z _________ en faveur de l’appelée
ne suffisent pas pour s’écarter de la volonté du testateur, aussi longtemps qu’une
décision judiciaire de nature formatrice n’aura pas constaté la nullité du testament.
Jusqu’à droit connu sur une éventuelle action en nullité, la capacité de discernement du
de cujus est présumée, de sorte qu’il faut partir du principe que celui-ci a désigné en
connaissance de cause Z _________ pour exécuter ses dernières volontés. Seule
l’existence d’un véritable conflit d’intérêts entre l’exécuteur et la masse, non réalisée en
l’espèce, pourrait ainsi faire obstacle à sa désignation d’exécuteur testamentaire. Si en
cours de mission, Z _________ devait violer ses devoirs, l’appelante pourrait toujours
saisir l’autorité de surveillance.
12.2.3 L’appelante conteste avant tout la règle de partage relative aux immeubles qu’elle
estime inéquitable. Dans l’attente du sort d’une éventuelle action fondée sur l’art. 519
CC, les intérêts de l’appelante ne semblent pas menacés. En effet, comme exposé
supra, l’exécuteur testamentaire a uniquement pour mission de gérer la succession et
de préparer le partage, mais ne saurait l’exécuter sans l’accord unanime des héritiers.
L’exécution du partage implique en effet soit un contrat (art. 634 CC), soumis à la volonté
unanime des héritiers, soit une décision judiciaire (art. 650 CC). En particulier, ni
l’appelée ni l’exécuteur ne peut procéder au transfert du chalet du J _________ au nom
de l’appelée sans l’accord de l’appelante (art. 64 al. 1 let. b ORF). La seule existence
d’un conflit entre les héritières ne suffit dès lors pas à fonder une menace pour les
intérêts de l’appelante.
12.2.4 En définitive, on ne voit pas de danger particulier pour les intérêts de l’appelante,
qui justifierait l’application de l’art. 556 al. 3 CC. Le juge de commune n’a dès lors pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prononcer l’administration d’office.
13.
L’appelante critique le choix du juge de commune de suspendre les opérations
indiquées dans son courrier du 27 octobre 2025, y compris celle relative au mandat
d’exécuteur testamentaire, jusqu’à requête documentée de l’une des héritières. A bien
comprendre la décision du juge de commune, les opérations suspendues auraient trait,
au vu de la teneur du courrier du 27 octobre 2025, à la délivrance à l’exécuteur
testamentaire de l’attestation de ses fonctions et à l’avis aux bénéficiaires des legs de la
teneur des clauses testamentaires les gratifiant. On ne sait en revanche pas à quelle
requête documentée des héritières le juge fait référence. Faut-il comprendre que le juge
entend attendre qu’une partie renouvelle sa demande tendant à la délivrance d’un
certificat d’héritiers, à l’échéance du délai de péremption de l’art. 521 CC, en produisant
soit un jugement statuant sur l’action en nullité soit une attestation de non-ouverture
d’action (ATF 128 III 318 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du
18 février 2014, consid. 4.2.3 ; 5A_841/2013 du 18 février 2014, consid. 5.2.3) ? Si tel
est le cas, il paraît effectivement problématique que la gestion de la succession demeure
suspendue durant à tout le moins une année. Certes l’attestation d’exécuteur
testamentaire n’a qu’une portée déclaratoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_940/2018
consid. 3.3), de sorte qu’en théorie, rien n’empêche l’exécuteur testamentaire de
procéder dès à présent aux actes de gestion qui s’imposent. En pratique, un tel
document est cependant souvent nécessaire pour permettre à l’exécuteur de se légitimer
auprès de tiers (tels les banques, l’administrateur d’une PPE, etc…). Ce point peut
cependant rester ouvert, puisque la recourante ne s’en prend pas à la décision du juge
de commune en tant qu’elle prononce la suspension des opérations indiquées dans son
courrier du 27 octobre 2025 jusqu’à requête documentée de l’une des héritières, ni ne
formule de conclusion tendant à la délivrance du certificat d’héritiers ou de l’attestation
d’exécuteur testamentaire.
14. En définitive, l’appel est intégralement rejeté.
15. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1
CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art.
18 et 19 LTar). Ils sont prélevés sur les avances.
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’appelée, ses frais
d’intervention, mis à la charge de l’appelante, sont arrêtés à 1500 fr., débours inclus (art.
27, 34 al. 1 et 35 al.1 let. a LTar). Il n’est pas alloué de dépens à Z _________ qui ne
s’estime pas partie à la procédure et n’en a pas réclamé.
Prononce
L’appel de X _________ contre la décision du 20 novembre 2025 du juge de
commune de A _________ est rejeté.
Les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ 1500 fr. à titre de dépens.
Sion, le 5 janvier 2026