C1 25 220
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Frédéric Evéquoz, greffier,
en la cause
X _________ , recourant,
contre
Y _________ , intimée au recours.
(domicile de l’enfant)
recours contre la décision rendue le 9 septembre 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Hérens et Conthey
vu
la procédure pendante devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Hérens
et Conthey (ci-après : l’APEA) en faveur de A _________, née en 2010, fille de
X _________ et de Y _________ ;
la séance du 12 février 2025, au cours de laquelle les parents ont convenu que la garde
de A _________ serait provisoirement attribuée à la mère et se sont engagés à déplacer
ses papiers de la commune de B _________ à celle de C _________ avant la fin du
mois de mars 2025 (p. 352) ;
la décision du 18 février 2025, par laquelle l’APEA a notamment pris acte que
A _________ vit chez sa mère, à C _________, conformément à l’accord confirmé par
les parents en séance du 12 février 2025 (p. 362 et 363) ;
la scolarisation de A _________ au Cycle d’orientation de D _________, à C _________,
dès le mois de janvier 2025 (p. 326) ;
le courriel de l’intervenante de l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) du
19 août 2025, informant l’APEA que A _________ n’est pas enregistrée auprès de la
commune de C _________ (p. 379) ;
la sommation adressée par l’APEA à X _________ le 22 août 2025 lui impartissant un
délai au 31 août 2025 afin qu’il entreprenne les démarches en vue de l’inscription de sa
fille auprès de cette commune (p. 381) ;
l’entretien téléphonique du 25 août 2025, au cours duquel X _________ a indiqué à une
collaboratrice de l’APEA qu’il s’opposait au changement de domicile de sa fille aussi
longtemps que la mère lui réclamait une pension (p. 385), ce qu’il a confirmé par courriel
du lendemain (p. 386) ;
la décision du 9 septembre 2025, par laquelle l’APEA a autorisé Y _________ à déplacer
les papiers de A _________ à C _________ (p. 387 et 388) ;
le recours formé le 7 octobre 2025 par X _________ à l’encontre de cette décision, au
terme duquel il conclut au maintien de l’adresse de sa fille à B _________ ;
les autres actes de la cause ;
considérant
qu’aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un
recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2
LACC) ;
que le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC) ; qu’il doit
être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30
jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC) ;
qu’en l’occurrence, la décision entreprise a été adressée au recourant le 9 septembre
2025 ; que le recours, interjeté par celui-ci le 7 octobre 2025, lequel dispose de la qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile ;
que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en
l’absence de domicile commun, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ;
que, subsidiairement, le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque les
parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que
ni l’un, ni l’autre, n’ait été privé de la garde (art. 25 al. 1 CC) ; que lorsque la garde est
partagée et que les parents cotitulaires de l’autorité parentale ne parviennent pas à
s’entendre, il appartient au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile de
l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3) ;
qu’en l’espèce, lors de l’audience du 12 février 2025, les parties ont convenu d’attribuer
provisoirement la garde de A _________ à sa mère ; que, par décision du 18 février
2025, il a été constaté que l’enfant réside à C _________auprès de celle-ci ; que, bien
que la garde ne lui ait pas été formellement attribuée, le domicile de A _________ se
situe auprès de sa mère, chez qui elle vit effectivement ; que A _________ était en outre
scolarisée à C _________, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025 ;
qu’il apparaît ainsi dans son intérêt qu’elle y soit également inscrite sur le plan
administratif ; que le recourant n’invoque par ailleurs aucun motif pertinent de nature à
justifier le maintien de l’inscription de sa fille à B _________, se bornant à soutenir que
cela serait préférable pour elle ; que, en réalité, il s’oppose au transfert de son adresse
de domicile dans le but d’obtenir que l’intimée renonce au versement d’une contribution
d’entretien, ce qui n’est pas admissible ;
qu’il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté,
sans qu’il ne se justifie d’inviter l’intimée à se déterminer à son sujet (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ;
qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de
l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour
la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et
118 LACC) ;
par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 18 novembre 2025