C1 25 203
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourante,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
SION , autorité attaquée,
et intéressant
Y _________ , personne concernée.
(rémunération du curateur)
recours contre la décision rendue le 26 août 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Faits et procédure
A. Par décision du 5 mars 2024, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du
district de Sion a institué en faveur de Y _________, née en 1945, une curatelle de
représentation et de gestion des biens, et a désigné X _________, assistante sociale
auprès de la A _________, en qualité de curatrice.
Aux termes de cette décision, la mission de la curatrice consiste à représenter
Y _________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, financières et
juridiques, à gérer la totalité de sa fortune et l’ensemble de ses revenus, à s’assurer en
tout temps qu’elle dispose d’une situation de logement ou de placement appropriée et
veiller, de manière plus générale, à son bien-être social.
B. Par décision du 26 août 2025, l’APEA a arrêté la rémunération de X _________ à
2187 fr. 50 pour la période entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025, après application de
la réduction de 30% prévue par l’art. 31 al. 4 let. a LACC. Ce montant a été mis à la
charge de la commune de B _________.
X _________ a formé recours le 24 septembre 2025, concluant à l’annulation de la
décision entreprise et à l’octroi d’une rémunération de 350 fr. par mois pour la période
considérée, soit un montant total de 4375 fr. (avant réduction de 30%). A titre subsidiaire,
elle a requis le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision.
Vu le sort du recours, le Tribunal cantonal a renoncé à inviter Y _________ à se
déterminer. L’APEA, pour sa part, a expressément renoncé à se déterminer.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant
sont attaquables par la voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art.
114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours
à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été envoyée aux parties le 28 août 2025,
pour leur être notifiée au plus tôt le lendemain. Le recours déposé le 24 septembre 2025
par X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir en tant que
destinataire de la décision entreprise, a donc été formé dans le délai de 30 jours de l’art.
450b CC.
2. La recourante a produit, à l’appui de son recours, une facture relative à ses honoraires
(pièce 2) et le journal de bord durant la période considérée (pièce 3). Elle a, de plus,
sollicité l’édition du dossier de la cause.
En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause.
Ce dossier contient la pièce 3, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. Ce dossier
comprend également une facture relative à la période considérée qui correspond, à
l’exception de quelques points mineurs (date, n° de référence, etc.) à la facture produite
avec le recours (pièce 2) ; il sera ainsi tenu compte de cette dernière pièce.
3. La recourante conteste la rémunération arrêtée par l’APEA pour son activité entre le
25 juin 2024 et le 9 juillet 2025, qu’elle estime insuffisante au vu de l’engagement
extraordinaire qu’a impliqué son mandat.
3.1 Aux termes de l’art. 404 al. 1, 1ère phr. CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés. L’autorité de protection de l’adulte
fixe la rémunération qui lui est due compte tenu, en particulier, de l’étendue et de la
complexité des tâches qui lui sont confiées (art. 404 al. 2 CC).
Cette disposition ne précise toutefois pas comment procéder à la fixation de l’indemnité ;
il appartient donc aux cantons d'édicter les dispositions relatives aux modalités de son
calcul en tenant compte des exigences posées par le droit fédéral (art. 404 al. 3 CC ;
ATF 145 I 183 consid. 5.1.2 et les réf.). En pratique, deux modèles sont appliqués : une
rémunération forfaitaire par période d’activité, ou une indemnisation sur la base d’un tarif
horaire (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les réf. ; cf. ég. REUSSER, BSK-Zivilgesetzbuch I,
7e éd., 2022, n° 42 ss ad art. 404 CC). En Valais, l’art. 31 al. 2 LACC prévoit que la
rémunération mensuelle est fixée entre 50 et 300 francs. L’autorité de protection peut
toutefois accorder une rémunération supérieure lorsque le mandat a nécessité un
engagement extraordinaire ou des compétences particulières (let. a), ou inférieure
lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre la prestation effective et le tarif minimal,
le curateur conservant par ailleurs la faculté de renoncer à toute rémunération (let. b).
En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de
protection – qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation – peut ainsi tenir
compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des
compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation
financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 ; cf. ég.
FOUNTOULAKIS, CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 13 ad art. 404 CC ; DE LUIGI, La
rémunération du curateur : quelles solutions en cas d'indigence de la personne
concernée ?, in Les difficultés économiques en droit, 2015, pp. 145 ss). Une
rémunération plus élevée sera souvent due au début du mandat, en raison des tâches
chronophages que le curateur doit entreprendre à ce moment-là, comme établir un
inventaire, se familiariser avec tous les éléments de la curatelle, entreprendre les
démarches administratives pour pouvoir agir auprès des banques, etc. (FOUNTOULAKIS,
op. cit, n. 12 ad art. 404 CC). Lorsque le curateur produit une note d’honoraire qui
dépasse les montants forfaitaires prévus par la loi, l’autorité ne peut se contenter
d’appliquer les tarifs cantonaux. Elle doit, au contraire, procéder à un contrôle effectif de
la note d’honoraire produite et explique les raisons pour lesquelles elle s’en écarte et
privilégie le montant forfaitaire prévu par la loi (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 13 ad art. 404
CC). Il incombe au curateur de fournir à l’autorité de protection toutes les pièces et
explications justifiant la rémunération qu’il réclame (ATF 145 I 183 consid. 4.2.1).
3.2 En l’espèce, la recourante réclame l’allocation d’une rémunération – avant
application de la réduction de 30% prévue par l’art. 31 al. 4 let. a LACC, qu’elle ne remet
pas en cause – de 4375 fr. pour l’ensemble de la période considérée, soit 350 fr. par
mois. Elle explique ce dépassement de la fourchette légale par l’accompagnement social
particulièrement soutenu, allant bien au-delà de la gestion administrative courante, qui
constitue selon elle un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC. A
l’appui de ces explications, elle a établi un décompte faisant état de 34,25 heures
consacrées à son mandat entre le 25 juin 2024 et le 9 juillet 2025 (cf. facture du 14 juillet
2025 et pièce 2). La recourante paraît également défendre l’application d’un tarif horaire
de 125 fr., sans plus d’explication toutefois.
On ne discerne cependant pas, que ce soit dans ces explications ou dans le décompte
d’heures de la recourante, d’éléments indiquant un engagement extraordinaire de sa
part qui justifierait de dépasser le maximum de la fourchette prévue par l’art. 31 al. 2
LACC. Comme l’a constaté l’APEA dans la décision entreprise, il ressort du journal de
bord établi par la recourante que celle-ci a consacré environ une heure par mois pour
l’administration des affaires courantes (tri du courrier, paiement et gestion de la caisse
maladie) de Y _________, que les autres tâches administratives (hors gestion courante :
impôts, prévoyance funéraire, bail à loyer, etc.) lui ont pris deux heures au totale durant
toute la période considérée, qu’elle a consacré autant de temps aux contacts avec le
réseau pendant ce même laps de temps, et environ 19 heures entre le 25 juin 2024 et le
9 juillet 2025 à l’accompagnement social. Dans l’ensemble, la recourante a ainsi
consacré, en moyenne, 2,74 heures à la conduite de son mandat. Or, une telle durée,
qui est relativement raisonnable au vu de la mission confiée à la recourante, ne saurait
traduire un engagement extraordinaire au sens de l’art. 31 al. 2 LACC susceptible de
justifier une rémunération supérieure au tarif légal. L’accompagnement social accru qu’a
nécessité Y _________ durant la période considérée justifie tout au plus un forfait situé
dans le haut de la fourchette prévue par la loi, comme l’a – à juste titre – ici estimé
l’APEA. Du reste, il n’apparaît pas que l’exécution de la curatelle aurait requis des
compétences particulières (cf. art. 31 al. 2 let. a LACC) de la part de la recourante ; celle-
ci ne le prétend pas non plus.
On peine finalement à saisir les bases sur lesquelles repose le tarif horaire de 125 fr.
que la recourante paraît vouloir appliquer à sa rémunération étant donné que ni la loi, ni
la décision d’institution de la curatelle, ni aucun autre document figurant au dossier de la
cause ne fait mention d’un tel tarif, l’intéressée ne fournissant par ailleurs aucune
indication à ce sujet. Vu les éléments exposés plus haut, il n’y a quoiqu’il en soit pas lieu
de s’y attarder.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté,
sans qu’il en soit nécessaire d’inviter Y _________ à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
5. Il reste à statuer sur les frais de seconde instance.
Compte tenu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes
de l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire
pour la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de
la recourante, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
Vu l’issue de la cause, celle-ci supporte par ailleurs ses éventuels dépens (art. 106 al. 1
CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 décembre 2025