DECCIV /21
C1 25 2
DECISION DU 23 OCTOBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.____ , demandeur, représenté par Maître Grégoire Mangeat, avocat, Genève
contre
B.____ , administrateur officiel de la succession de C.____, défendeur, représenté par
Maître Jérôme Lorenzetti, avocat, Sion
(désignation erronée d’une partie)
Procédure
Le 30 décembre 2024, A.____ a introduit une action en libération de dette devant le
tribunal du district de l’Entremont.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le tribunal a indiqué au demandeur que « comme
l’objet de la demande [était] une créance de la succession C.____, [il] consid[érait] que
B.____
a[vait] exclusivement et personnellement la qualité pour défendre
(Prozessstanschaft) à l’action en libération de dette en tant que représentant officiel de
cette succession ».
Dans sa réponse du 11 avril 2025, B.____ a conclu au rejet de la demande, avec suite
de frais et de dépens, en raison du défaut de qualité pour défendre de « la succession
de feu C.____ ». Le tribunal ayant limité la procédure à cette question, A.____ s’est
déterminé le 26 juin 2025, concluant à une erreur de désignation ayant été rectifiée
d’office, à juste titre selon lui, par le tribunal. Il a donc persisté dans ses conclusions.
B.____ a exercé son droit de réplique le 10 juillet 2025. Il a maintenu ses conclusions.
Faits et droit
Le 21 novembre 2022, la commune de D.____ (BE) a ordonné l’administration
d’office de la succession de C.____, décédé le tt.mm.jjjj. Le 13 décembre 2022, elle a
nommé B.____ en qualité d’administrateur officiel.
Le 16 avril 2024, B.____ a déposé deux réquisitions de poursuite contre A.____ auprès
de l’office des poursuites des districts de Martigny et Entremont. Il a indiqué comme
causes des créances le remboursement de prêts octroyés à A.____ en février et mars
2022 par la succession de C.____. Il a rempli comme suit les rubriques des formulaires
de réquisition de poursuite relatives au créancier et au représentant du créancier :
Créancier
B.____
[adresse]
agissant en tant qu’administrateur de la Communauté héréditaire C., décédé le tt.mm.jjjj à V.
Représentant du créancier
B.____ (administrateur officiel)
[adresse]
Les rubriques correspondantes des commandements de payer établis par l’office des
poursuites (nos xxxx1 et xxxx2) ont la teneur suivante :
Créancier/Gläubiger
Communauté héréditaire C.____
par B.____
[adresse]
Représentant du créancier/Vertreter des Gläubiger
B.____
[adresse]
Suite aux oppositions de A., B. a déposé, le 11 octobre 2024, une requête de
mainlevée provisoire dans les deux poursuites. La première page de cette requête a la
teneur suivante :
Succession C.____ par B.____ <> A.____
REQUETE DE MAINLEVEE PROVISOIRE
pour
B.____ agissant en tant qu’administrateur d’office de la succession de feu C.____, représenté par Me
Jérôme Lorenzetti, avocat, Sion,
contre
A., représenté par G., avocat, Sion
Les conclusions de la requête sont libellées comme suit :
2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx1 du 15 mai
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024 ;
b. CHF xx2.
2024 par l'Office des poursuites des Districts de Martigny et d'Entremont (poursuite No xxxx2 du 15 mai
a. CHF xx1, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024 ;
b. CHF xx3.
succession de feu C., sont mis à charge de A..
Le dossier de la procédure qui a abouti à la décision de mainlevée provisoire du 4
décembre 2024 a été enregistré au tribunal sous la référence LP 24 275 Succession
C.____ <> A.____. Le dispositif de la décision est le suivant :
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2024 et de xx2 francs.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2024 et de xx3 francs.
est mis à la charge de A.____.
La première page de la demande du 30 décembre 2024 a notamment la teneur suivante :
Décision de mainlevée du 4 décembre 2024 : Hoirie C.____ - A.____ Poursuites No xxxx1 et No xxxx2
[…]
Action en libération de dettes et en constatation de l'inexistence de dette et de ses intérêts
de la décision de mainlevée rendue par le Tribunal de l'Entremont le 4 décembre 2024 dans les
poursuites Nos xxxx1 et xxxx2 Succession C.____, hoirie représentée par Me Jérôme Lorenzetti, avocat
à Sion c/ A., représenté par G., avocat à Sion
Les conclusions de la demande sont les suivantes :
intérêts et frais, savoir :
Poursuite No xxxx1 :
Fr. xx1.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2024
Fr. xx2.-
Poursuite No xxxx2 :
Fr. xx1.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024
Fr. xx3.-
Les frais et dépens de la présente procédure sont à la charge de l'hoirie C.____.
L’administrateur d’office de la succession (art. 554 CC) a la qualité pour intervenir
dans l’exécution forcée et en justice, notamment pour faire reconnaître les créances
dépendant de la succession. Il agit en son propre nom et en tant que partie à la place
(Prozessstandschaft) des héritiers composant la communauté héréditaire qui restent,
quant au fond, les sujets actifs ou passifs du droit contesté (KARRER/VOGT/LEU,
Commentaire bâlois, 6e éd., n. 53 s. ad art. 554 CC). Dans la réquisition de poursuite, le
commandement de payer (ATF 80 III 7 consid. 4), l'intitulé de la demande et dans le
rubrum du jugement doit donc être mentionné le nom de l’administrateur d’office lui-
même, suivi de sa qualité d’administrateur d’office (ATF 79 II 111 consid. 4).
Il y a défaut de qualité pour défendre lorsque ce n'est pas l'obligé du droit qui a été
assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le
rejet de la demande, respectivement son irrecevabilité lorsque le défendeur fait valoir en
justice en son propre nom le droit d'un tiers (ATF 145 III 101 consid. 4.1.3). Le tribunal
examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60
CPC).
En revanche, la désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son
siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie.
Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation
d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée
lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son
identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose
évidemment que la demande ait été effectivement communiquée à la partie qui a la
qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu
connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle
aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été
ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 ; 120 III 11 consid. 1b).
En l’occurrence, le défendeur a correctement libellé ses deux réquisitions de
poursuite en se présentant comme le créancier « agissant en qualité d’administrateur »
de la succession. Les réquisitions étaient néanmoins équivoques en raison de l’ajout –
inutile – une seconde fois du nom du défendeur sous la rubrique réservée au
représentant du créancier.
Ainsi, lorsque l’office des poursuites a dressé les
commandements de payer, il a désigné la succession comme créancière et le défendeur
comme représentant de celle-ci, créant une confusion qu’il a aggravée en supprimant la
référence à l’administration d’office qui figurait pourtant dans la réquisition de poursuite.
On doit cependant constater qu’à ce stade déjà, le défendeur paraît s’être accommodé
de cette ambiguïté, puisqu’il n’a pas requis l’office de rectifier les commandements de
payer (sur cette faculté cf. ATF 98 III 24). Dans sa requête de mainlevée, le défendeur
s’est à nouveau correctement présenté comme le créancier du demandeur, en tant
qu’administrateur d’office. Il a néanmoins conservé dans l’intitulé de sa requête la
référence de l’office des poursuites à la succession. Cet intitulé est aussi celui qui a été
utilisé par le juge de la mainlevée pour référencer l’affaire. Le juge a au demeurant – à
tort – alloué des dépens non pas au défendeur agissant en qualité d’administrateur
officiel de la succession, comme celui-ci y avait conclu à juste titre, mais à la succession
elle-même. Il s’agit cependant de la seule référence expresse au poursuivant qui figure
dans le dispositif de la décision de mainlevée provisoire, puisque les autres chiffres de
ce dernier renvoient uniquement aux numéros des poursuites. Du reste, à aucun
moment, le défendeur ne s’est plaint que cette mention erronée de la succession risquait
de compromettre la continuation de la poursuite. S’il n’a pas réagi, on doit comprendre
qu’il était évident pour lui que les mainlevées provisoires qui avaient été accordées
correspondaient à ses deux réquisitions de poursuite. Certes, lorsque le demandeur a
ensuite introduit son action en libération de dette, il a également désigné dans ses
conclusions la succession comme l’éventuel débiteur des frais et des dépens. Toutefois,
sur ce point comme sur le fond, il n’a fait que reprendre les indications de la décision de
mainlevée provisoire. On ne saurait dès lors en déduire qu’il a délibérément voulu diriger
son action contre la succession. Dans ces circonstances, il n’existe aucun doute dans
l’esprit du tribunal, et il ne peut en exister aucun dans les esprits des parties, que l’action
en libération de dette a été ouverte contre celui qui avait requis les poursuites, soit
l’administrateur officiel de la succession, et non contre cette dernière, voire les héritiers
qui la composent. Ainsi, eu égard aux imprécisions qui ont entaché la désignation du
créancier dès l’enregistrement des réquisitions de poursuites par l’office, la référence à
la succession dans la demande du 30 décembre 2024 est une inexactitude purement
formelle qui doit être rectifiée d’office.
Il s’en suit que la demande du 30 décembre 2024 a été correctement dirigée contre
le défendeur, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession. Au demeurant,
comme la décision de mainlevée a été notifiée au mandataire du demandeur le 10
décembre 2024, le délai de 20 jours pour introduire l’action en libération de dette a été
respecté (art. 83 al. 2 LP), indépendamment de toutes considérations relatives aux
féries, qu’elles soient de poursuite (art. 56 LP) ou judiciaires (art. 145 CPC). Dans ces
circonstances, l’action est recevable sous ces deux aspects. Il est par conséquent entré
en matière sur la demande.
Il est renoncé à la répartition des frais judiciaires et des dépens encourus jusqu’à la
présente décision incidente (art. 104 al. 2 a contrario CPC) qui est renvoyée à la décision
finale (art. 104 al. 1 CPC).
Prononce
Il est entré en matière sur la demande du 30 décembre 2024 déposée par A.____
contre B.____ en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de C.____.
La décision sur les frais judiciaires et les dépens est renvoyée à la décision finale.
Sembrancher, le 23 octobre 2025
Le juge de district :
Pierre Gapany