DECCIV /21
C1 25 18
DECISION DU 24 OCTOBRE 2025
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
A.____ , demandeur, représenté par Maître Anne Valérie Julen Berthod, avocate, Sion
contre
B.____ , défendeur, représenté par Maître Lorenzo Croce, avocat, Genève
(action en libération de dette ; créance en monnaie étrangère)
Procédure
Le 14 mai 2024, B.____ a requis contre A.____ une poursuite pour xx1 fr., avec intérêt
à 1,25% dès le 6 décembre 2023. La cause de l’obligation était la « reconnaissance de
dette datée le 06.12.2013 (pour Euros xx2 ; converti au taux prévalentes = approx. CHF
xx1) et due à être remboursée le 06.12.2016 ». Ces indications ont été reprises dans le
commandement de payer (poursuite no xxxx) notifié le 13 septembre 2024 à un
représentant de A.____ qui y a fait opposition.
La requête de mainlevée formée par B.____ a été rejetée le 4 décembre 2024 (LP 24
300). Une nouvelle requête a été admise le 26 février 2025 (LP 25 15), dans les termes
suivants :
xx1 fr. avec intérêt à 1,25 % l’an dès le 6 décembre 2013.
L’émolument de justice, arrêté à 750 francs, est mis à la charge de A.____.
A.____ versera à B.____ une indemnité pour les dépens de 300 francs.
La décision (directement motivée par écrit) a été notifiée à A.____ le 28 février 2025.
Le 20 mars 2025, A.____ a déposé une demande en prenant les conclusions suivantes :
A la forme
Préalablement
Principalement
décembre 2013.
En tout état de cause
2019, à savoir à tout le moins CHF xx3.
Condamner B.____ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
Réserver la possibilité aux parties de se déterminer plus amplement au fond.
Dans sa réponse du 4 juin 2025, B.____ a conclu, en substance, à l’irrecevabilité,
subsidiairement au rejet, de la demande, avec suite de frais et de dépens.
B.____ a requis que la procédure soit, dans un premier temps, limitée à la question de
la monnaie dans laquelle étaient libellées les conclusions de la demande. A.____ ne s’y
étant pas opposé, le tribunal a ordonné cette limitation, le 30 juin 2025.
A.____ s’est déterminé le 15 septembre 2025, concluant au rejet des conclusions de
B.____ et persistant dans les siennes dans les termes suivants :
A la forme
selon l’art. 125 let. a CPC.
Au fond
Préalablement
Principalement
1,25% l'an dès le 6 décembre 2013.
En tout état de cause
2019, à savoir à tout le moins CHF xx3 qui doivent être déduits de la somme mise en poursuite et ne
pourront être réclamés dans la poursuite n° xxxx.
Condamner B.____ en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Débouter B.____ de toutes autres ou contraires conclusions.
Réserver la possibilité aux parties de se déterminer plus amplement au fond.
B.____ s’est à son tour déterminé le 9 octobre 2025, maintenant lui aussi ses
conclusions.
Après ce double échange d’écritures, les parties ont renoncé à la tenue des débats
principaux. A.____ a encore exercé son droit de réplique inconditionnel le 23 octobre
2025, confirmant ses précédentes conclusions.
Faits et droit
a)
Dans le cadre de l'exécution forcée, la loi suisse exige, pour des raisons
pratiques, que le montant en poursuite soit désigné en valeur légale suisse (art. 67 al. 1
ch. 3 LP). Il s’agit d’une règle d'ordre public et d’une exigence de la pratique. Elle est
rendue indispensable par le fait que le produit de la réalisation, qui doit servir au
paiement de la dette, s'obtient normalement en valeur suisse et que les actes de défaut
de biens ne peuvent guère être établis que tous indistinctement en monnaie suisse. En
imposant cette conversion, le législateur n'a pas entendu modifier le rapport de droit liant
les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement
fixée en devises étrangères. Le débiteur est simplement obligé de souffrir que, dans la
procédure d'exécution, ses biens se trouvant sur le territoire suisse soient soumis à
l'exécution pour un montant qui, en valeur suisse, correspond à la dette de monnaie
étrangère. C'est cependant toujours la valeur en monnaie du contrat qui est due (ATF
125 III p. 443 consid. 5a).
La conversion en francs suisses imposée par l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP ne s'applique qu'en
matière d'exécution forcée. S’il intente une action condamnatoire en paiement, le
créancier demandeur titulaire d'une créance due contractuellement en euros doit donc
prendre des conclusions en euros (art. 84 al. 1 CO). C'est le droit de procédure qui
détermine si le tribunal a le pouvoir de convertir des conclusions prises en francs suisses
en une condamnation en euros. Or le principe de disposition consacré à l'art. 58 al. 1
CPC prohibe toute conversion, le juge étant lié par les conclusions prises et ne pouvant
allouer autre chose que ce qui est demandé. Des conclusions prises à tort en francs
suisses doivent par conséquent être rejetées. Le juge doit constater l'inexistence de la
créance et rejeter l'action pour violation de l'art. 84 al. 1 CO (ATF 134 III 151 consid. 2).
L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP n'est pas une procédure incidente
à la poursuite, mais une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de
l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III
285 consid. 5.3.1). L’objet du litige dans la procédure en libération de dette est donc
limité dans la mesure où il doit y avoir une identité entre la créance invoquée par le
créancier dans la procédure de poursuite et celle soumise au tribunal dans l’action en
libération de dette (ATF 149 III 268 consid. 4.3.2). Dans cette mesure, l'action en
libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP apparaît comme le pendant de l'action en
reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le
renversement du rôle procédural des parties. Alors que l'action en reconnaissance de
dette est ouverte par le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le
poursuivi, en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le
poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du
défendeur. Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en
libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée
(ATF 130 III 285 consid. 5.3.1).
b)
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le défendeur fonde ses prétentions sur un
document intitulé Acknowledgement of Debt du 6 décembre 2013 faisant état d’un prêt
de xx2 euros qu’il allègue avoir accordé au demandeur et dont il réclame le
remboursement. La créance invoquée par le créancier est dès lors exprimée en euros.
La conversion en francs suisses figurant dans la réquisition de poursuite, le
commandement de payer et la décision de mainlevée provisoire résulte exclusivement
des exigences de la procédure d’exécution forcée et n’entraîne aucune modification de
la créance à cet égard. Il en va de même, cas échéant, de la faculté (savoir si elle existe
en l’espèce peut rester indécis) du débiteur de se libérer par un paiement en francs
suisses en dehors de la procédure d’exécution forcée (art. 84 al. 2 CO ; ATF 134 III 151
consid. 2.2).
Dans son action en libération de dette, le demandeur a conclu à ce qu’il soit reconnu ne
pas devoir le montant de xx1 francs. Or ce n’est pas ce montant qu’il doit éventuellement
au défendeur. La désignation de la créance en francs suisses ne résulte que des règles
de l’exécution forcée, la référence du demandeur au numéro de poursuite dans ses
conclusions modifiées ne lui étant ainsi d’aucun secours. La créance soumise au tribunal
dans l’action en libération de dette est la même que celle au paiement de laquelle le
défendeur aurait dû conclure dans le cadre d’une action en reconnaissance de dette s’il
n’avait pas obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite, soit xx2 euros.
Comme le principe de disposition empêche le tribunal d’accorder au demandeur autre
chose (l’inexistence d’une dette de xx2 euros) que ce à quoi il a conclu (ne pas devoir
xx1 fr.), l’action en libération de dette doit être rejetée.
Vu le sort de la demande, les frais judiciaires sont mis à la charge du demandeur
(art. 106 al. 1 CPC). Eu égard à la valeur litigieuse et à la limitation de la procédure à
une unique question, ces frais sont arrêtés à 6'000 fr. (émolument ; art. 13, 14 al. 1 et 16
al. 1 LTar).
Pour les mêmes motifs, le demandeur payera au défendeur, qui y a conclu, une
indemnité pour les dépens de 6’000 fr. (honoraires [art. 27, 29 al. 3 et 32 al. 1 LTar],
débours [copies, port] et TVA compris).
Prononce
L’action en libération de dette du 20 mars 2025 est rejetée.
Les frais judiciaires (6'000 fr.) sont mis à la charge de A.____.
A.____ payera à B.____ une indemnité pour les dépens de 6'000 francs.
Sembrancher, le 24 octobre 2025
Le juge de district :
Pierre Gapany