C1 25 176
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
SIERRE , autorité attaquée,
et concernant l’enfant
Y _________ , représenté par sa tutrice, Z _________, employée auprès du Service
officiel de la curatelle d’Entremont.
(contestation des décisions de la tutrice)
recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont
vu
la décision du 20 septembre 2021, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte de Sierre et région (depuis le 1er janvier 2023 : l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Sierre; ci-après: l’APEA de Sierre) a retiré le droit de
déterminer le lieu de résidence de Y _________, né en 2017, à sa mère X _________,
et chargé l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) de placer le mineur ;
la décision du 15 décembre 2022, par laquelle l’APEA de Sierre a retiré à X _________
l’autorité parentale exclusive sur Y _________ et désigné une tutrice à l’enfant ;
les courriers électroniques adressés les 28 mars et 25 avril 2024 à X _________ par
A _________, la tutrice de Y _________, afin de l’informer que la psychothérapeute de
l’enfant, B _________, allait très prochainement se trouver en congé maternité et n’avait
pas trouvé de remplaçant pour cette période, que l’enfant serait donc à l’avenir suivi par
la Dre C _________, pédopsychiatre à D _________, et que la Dre E _________,
pédopsychiatre à F _________, continuerait à voir Y _________ une à deux fois par an
pour les questions liées à son trouble du spectre autistique (ci-après : TSA) et à son très
haut potentiel intellectuel (vol. 7, p. 2345) ;
le recours interjeté auprès de l’APEA de Sierre le 26 avril 2024 par X _________,
demandant que le suivi de Y _________ auprès de la Dre C _________ soit interrompu
et que la Dre E _________ – voire sa propre thérapeute, la Dre G _________ – prenne
en charge le suivi de l’enfant jusqu’au retour de B _________ (vol. 7, p. 2340) ;
la décision du 7 mai 2024, par laquelle l’APEA de Sierre a exhorté X _________ à cesser
de contacter directement les professionnels intervenants dans la situation de
Y _________
(tels que ses pédopsychiatres, psychologues, enseignants et
thérapeutes), sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, et a restreint son droit à
l’information (vol. 7, p. 2377) ;
le courrier électronique adressé le 23 mai 2024 à l’APEA de Sierre par A _________,
indiquant qu’elle avait confié le suivi pédiatrique de Y _________, assuré jusqu’alors par
le Dr H _________, à D _________, à la Dre I _________, à J _________, qui suit
également déjà les autres enfants du foyer (vol. 7, p. 2431) ;
le courrier électronique du 6 juin 2024, par lequel A _________ a informé l’APEA de
Sierre que X _________ avait contacté la Dre C _________ et que celle-ci avait refusé
de poursuivre le suivi de Y _________ (vol. 7, p. 2461) ;
le courrier électronique du 14 août 2024, par lequel A _________ a informé l’APEA de
Sierre que B _________ ne poursuivrait pas le suivi de Y _________, au motif que
X _________ s’y était opposée, et que jusqu’à nouvel avis, l’enfant serait vu une fois par
mois par la Dre E _________ (vol. 7, p. 2626) ;
la décision du 3 octobre 2024, par laquelle l’APEA de Sierre a maintenu le retrait de
l’autorité parentale de X _________ sur Y _________ et le placement de l’enfant ; la
confirmation par le Tribunal cantonal, en date du 14 octobre 2025, du retrait de l’autorité
parentale de la mère et du placement de l’enfant, et le renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour qu’elle mette en œuvre une expertise psychiatrique sur la mère
ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique relative aux besoins de l’enfant et statue sur
leurs relations personnelles ;
la communication du 17 octobre 2024, par laquelle A _________ a informé l’APEA de
Sierre que Y _________ serait désormais suivi par la Dre K _________, pédopsychiatre
à D _________, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents,
et que le suivi auprès de la Dre E _________ prenait fin (vol. 8, p. 2740) ;
le transfert de la cause, en date du 15 janvier 2025, à l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district d’Entremont (ci-après : l’APEA d’Entremont) (vol. 8, p. 3029) ;
la nomination, le 12 juin 2025, de Z _________ en qualité de nouvelle tutrice de
Y _________ (vol. 9, p. 3313) ;
la décision du 22 juillet 2025, par laquelle l’APEA d’Entremont a rejeté les plaintes
déposées par X _________ contre les décisions de la (précédente) tutrice de
Y _________ concernant les suivis médicaux de l’enfant ;
le recours interjeté le 21 août 2025 par X _________, réclamant que la décision du
22 juillet 2025 soit annulée et qu’ordre soit donné à la tutrice de rétablir le suivi
thérapeutique de Y _________ auprès de la Dre E _________, voire de la
Dre G _________, et de B _________, et son suivi pédiatrique auprès du
Dr H _________ ;
les autres éléments de la cause ;
vu
que selon l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3
LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie
du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2
LACC) ; que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge
compétent (art. 450 al. 3 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC) ;
qu’en l’occurrence, la décision entreprise a été envoyée le 24 juillet 2025 aux parties,
pour être réceptionnée le lendemain ; que le recours interjeté le 21 août suivant par
X _________, qui dispose pour le surplus de la qualité pour recourir, a ainsi été formé
en temps utile ;
que la recourante a produit, à l’appui de son recours, un courrier envoyé le 31 octobre
2024 par la Dre E _________ au médecin cantonal ; que ce document ne figure pas au
dossier de protection de Y _________, dont l’édition a été requise d’office par le Tribunal
cantonal ; que cette pièce nouvelle est admise en vertu de l’application de la maxime
inquisitoire (illimitée) au présent cas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1) ; qu’il en sera tenu
compte dans la mesure où elle est utile au prononcé d’une décision ;
qu’en vertu de l’art. 327c al. 1 CC, le tuteur a les mêmes droits que les parents ; que
cette disposition se rapporte notamment à l’assistance personnelle à fournir à l’enfant,
elle-même réglée par les art. 301 et 302 CC (KILDE, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 14
ad art. 327c CC) ; qu’ainsi, le tuteur détermine les soins à lui donner et dirige son
éducation en vue de son bien (art. 301 al. 1 CC) ; qu’il a le devoir de favoriser et de
protéger son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC) ;
que les actes et les omissions du tuteur peuvent faire l’objet d’un recours auprès de
l’autorité de protection de l’enfant compétente (art. 327c al. 2 CC en lien avec l’art. 419
CC ; KILDE, op. cit., n. 59 ad art. 327c CC) ; que le recours n’est pas limité aux seuls
actes juridiques, mais vise tout comportement (ou acte de fait) du tuteur dans l’exécution
de son mandat qui est en lien avec la personne concernée ou son patrimoine ; que l’acte
visé doit toutefois avoir un caractère définitif ; que de simples projets ou intentions du
tuteur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 419 CC ; que le recours
doit par ailleurs porter sur un acte déterminé, l’art. 419 CC ne servant pas à exprimer
une insatisfaction générale sur la gestion du mandat ; que le recours peut être formé
pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l’art. 450a al. 1 CC, à savoir la violation
du droit, la constatation inexacte des faits et l’inopportunité ; que l’autorité appelée à
contrôler l’inopportunité d’une décision le fera cependant avec retenue ; qu’en effet, la
conduite de la tutelle appartient principalement au tuteur et l’autorité ne fait qu’en exercer
la surveillance (FOUNTOULAKIS, in CR-Code civil I, 2e éd., 2023, n. 6s et 17 ad art. 419
CC ; MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 1123s) ;
qu’en l’occurrence, la recourante réclame que le suivi pédiatrique de Y _________ soit
repris par le Dr H _________ et que son suivi thérapeutique soit à nouveau assuré par
la Dre E _________ (voire par sa propre thérapeute, la Dre G _________) et
B _________ ;
que, s’agissant du suivi pédiatrique, il apparaît d’emblée que la recourante ne saurait
être suivie quand elle soutient qu’aucune raison objective ne justifiait de changer de
pédiatre ; que l’on comprend en effet aisément, par l’indication du lieu de pratique de la
Dre I _________ – qui se trouve à seulement quelques kilomètres du foyer, contre près
de 50km pour le cabinet du Dr H _________ à D _________– et par la précision qu’elle
suit déjà les autres enfants du foyer (cf. courrier électronique du 23.05.24 [vol. 7, p.
2431]), que ce sont des considérations d’ordre pratique qui ont motivé de changement ;
que la recourante relève elle-même ces motifs dans son écriture de recours ; qu’ils
correspondent aux explications fournies lors de l’audience du 10 avril 2025 par
L _________, responsable de la Curatelle officielle régionale de M _________, qui
évoque une volonté de centraliser les professionnels impliqués dans la situation de
Y _________, y compris d’un point de vue géographique (vol. 9, p. 3207) ; qu’au vu de
la durée du placement de l’enfant, qui devrait encore se prolonger compte tenu de la
décision rendue le 14 octobre dernier par le Tribunal cantonal, il apparaît conforme à ses
intérêts d’être suivi par un praticien géographiquement proche de son lieu de vie actuel,
afin d’avoir un seul médecin pour son suivi ordinaire et les éventuels cas d’urgences, la
recourante autorisant expressément la Dre I _________ à intervenir dans de telles
situations ; que la recourante ne prétend au demeurant pas que le suivi auprès de la Dre
I _________, dont elle ne remet pas en cause les compétences, serait susceptible de
porter préjudice à Y _________ ; que rien au dossier ne tend à indiquer que tel serait le
cas, le rapport de situation établi le 11 mars 2025 par la curatrice d’assistance éducative
et de surveillance des relations personnelles confirmant que l’état de santé de l’enfant
est bon (vol. 9, p. 3135) ; que le besoin de stabilité de Y _________, encore renforcé par
son TSA, justifie par ailleurs la poursuite de ce suivi, qui dure depuis près de dix-huit
mois maintenant, soit autant de temps sans revoir le Dr H _________ ; qu’au vu de ces
circonstances, le fait que ce dernier suive Y _________ depuis sa naissance ne justifie
pas de rétablir le suivi auprès de ce pédiatre ; qu’ainsi, la décision de confier le suivi
pédiatrique de l’enfant à cette spécialiste ne prête pas le flanc à la critique ;
que, s’agissant des modifications apportées au suivi thérapeutique de Y _________, que
celles-ci ont été rendues nécessaires par l’indisponibilité de B _________ résultant de
son congé maternité et des difficultés rencontrées aussi bien par cette thérapeute que
par la tutrice pour assurer son remplacement ; que la remplaçante trouvée par cette
dernière, la Dre C _________, a refusé de poursuivre le suivi après avoir été contactée
par la recourante, vu les dissensions au sein du réseau (vol. 7, p. 2313 et 2373) ; que
c’est finalement la Dre E _________ qui a repris le suivi de Y _________ durant cette
période, à raison d’un rendez-vous par mois ; qu’à son retour de congé maternité,
B _________ n’a pas repris le suivi de l’enfant, invoquant une opposition de la
recourante ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la recourante, la tutrice avait
des raisons objectives de procéder aux changements litigieux, qui résident d’abord dans
le congé maternité de B _________, puis dans son refus de reprendre le suivi de
Y _________, dont la recourante semble être à l’origine ; que ce refus fait déjà obstacle
à une reprise du suivi auprès d’elle, sans que la volonté (prétendue) de Y _________ de
continuer à la voir ne soit pertinente ; que, même si B _________ acceptait de continuer
à assurer le suivi de Y _________, une telle reprise n’apparaitrait aujourd’hui pas
conforme aux intérêts de l’enfant, en particulier de son besoin de stabilité ; qu’en effet,
d’une part, l’enfant n’a plus vu cette thérapeute depuis plus de dix-huit mois ; que, d’autre
part, il voit régulièrement depuis un an la Dre K _________, avec qui il investit l’espace
thérapeutique et crée un lien de confiance (rapport de situation du 11.03.25 [vol. 9,
p. 3135]) ; que cette pédopsychiatre est spécialisée en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents ; qu’elle accompagne Y _________ dans son développement
en l’aidant à mieux gérer ses émotions et ses interactions sociales et travaille avec lui à
améliorer son estime de soi et la compréhension de son propre fonctionnement ; qu’elle
collabore en outre avec le réseau (éducateurs, etc.) afin de démêler les manifestations
de son TSA des symptômes réactionnels liés aux spécificités de sa situation, comme sa
vie en foyer ou la séparation d’avec sa mère (cf. compte-rendu du 18.08.25 [vol. 10,
p. 3471]) ; qu’on le voit, Y _________ est ainsi pris en charge d’une manière conforme
à ses besoins spécifiques ; qu’il se porte bien, comme cela ressort du rapport de situation
précité (vol. 9, p. 3135) ; qu’il n’est dès lors pas déterminant que la nouvelle
pédopsychiatre ne soit pas – par hypothèse – spécialisée en autisme ; que la recourante
n’expose du reste pas en quoi l’absence d’une spécialisation dans ce domaine serait
susceptible de concrètement porter préjudice à l’enfant ; qu’une expertise
pédopsychiatrique des besoins réels de l’enfant devrait quoiqu’il en soit être
prochainement mise en œuvre, conformément à l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 par le
Tribunal cantonal ; qu’il appartiendra alors à l’expert de déterminer si le dispositif doit
être complété, le cas échéant ; que, dans l’intervalle, rien ne laisse à penser que ledit
dispositif mettrait en péril le bon développement de Y _________ ;
qu’on l’a vu, la prise en charge thérapeutique actuelle de Y _________ est adéquate ;
qu’en l’état, l’on ne discerne ainsi aucune raison de réintroduire le suivi de la
Dre E _________, que l’enfant n’a de toute façon plus vu depuis plus d’un an ; que la
solution trouvée avec cette pédopsychiatre durant l’été 2024 en l’absence de
B _________ n’avait de toute façon pas vocation à se pérenniser dans le cadre d’un
suivi régulier et fréquent, en raison notamment de la distance qui sépare son cabinet du
foyer de Y _________ ; que la recourante admet au demeurant elle-même que le rôle
de la Dre E _________ était celui de coordonner le réseau et non d’assurer le suivi
thérapeutique de Y _________ ; que l’on ne voit pas non plus de raison de réintroduire
un suivi auprès de la Dre G _________ ; que celle-ci ne suit plus Y _________ depuis
deux ans au moins et ses derniers contacts avec l’enfant ont eu lieu il y a plus d’un an,
dans le cadre de la guidance parentale qu’elle effectue avec la recourante ; que, dans
tous les cas, le suivi dont bénéficie toujours aujourd’hui la recourante auprès d’elle ainsi
que les (très) nombreuses prises de position de cette thérapeute au cours de la
procédure la disqualifient pour reprendre le suivi de Y _________, faute de pouvoir
garantir à l’enfant un espace neutre lui permettant de s’exprimer librement ;
qu’en ce qui concerne finalement du reproche de la recourante selon laquelle la tutrice
a opéré les changements litigieux sans considération pour son avis ou celui de
Y _________, il convient de rappeler que c’est précisément en raison de son incapacité
à organiser, prioriser et prendre en charge le suivi thérapeutique de son fils que l’autorité
parentale lui a été retirée (cf. TCV C1 23 50, consid. 4.3) ; que ses ingérences dans le
réseau après la perte de son autorité parentale lui ont également valu une interdiction
de contacter directement les professionnels intervenants dans la situation de
Y _________ (cf. décision du 07.05.24) ; que les souhaits de la recourante ne
constituent, tout au plus, qu’un élément à prendre en compte dans la détermination des
soins à donner à l’enfant dont elle a la charge, le bien de l’enfant demeurant le critère
principal dans ce contexte ; qu’or, et comme on l’a vu, celui-ci est respecté en l’espèce ;
qu’on ne saurait au demeurant exiger de la tutrice qu’elle entende Y _________, qui
n’est âgé que de huit ans, avant chaque décision concernant les soins dont il doit
bénéficier ; qu’une telle manière de faire serait de plus manifestement propre à renforcer
le conflit de loyauté dans lequel se trouve déjà l’enfant vis-à-vis de sa mère, ce qui est
incompatible avec son bon développement ;
qu’eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté ;
que la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de
Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion, en qualité de mandataire commise d’office ;
qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès (let. b) ;
que, d'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter ; qu’il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de
succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que
légèrement inférieures aux secondes ; que la situation doit être appréciée à la date du
dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire ; que l'absence de chances
de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 139 III 475
consid. 2.2) ; qu’en procédure de recours, le pronostic dépend du contenu de la décision
attaquée ainsi que des points sur lesquels le requérant attaque cette décision, des griefs
et des faits (cas échéant nouveaux) qu’il y oppose ainsi que de savoir si les arguments
présentés dans le recours sont recevables ; que ce n’est que si le requérant ne peut
opposer aucun argument substantiel à la décision de première instance qu’il court le
risque que son recours soit estimé dénué de chances de succès (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les réf.) ;
qu’en l’occurrence, l’argumentation de la recourante consiste essentiellement à vanter
les suivis précédemment en place et à faire valoir que les modifications apportées à la
prise en charge pédiatrique et thérapeutique de son fils ne reposent sur aucune
circonstance objective et ne répondent pas aux besoins de Y _________ ; que, ce
faisant, elle n’explique pas en quoi le bien-être de Y _________ serait, à l’heure actuelle,
concrètement mis en péril par le dispositif en place ; qu’elle ne remet en particulier en
cause ni les compétences des médecins assurant les suivis pédiatrique et thérapeutique
de son fils – si ce n’est pour dire, au sujet de ce dernier suivi, que la Dre K _________
n’est pas spécialisée en autisme, sans toutefois exposer en quoi disposer de telles
connaissances seraient indispensables – ni les suivis en tant que tel ; qu’elle admet de
plus elle-même, dans son écriture de recours, que l’écoulement du temps a
sensiblement amoindri l’intérêt à revenir sur les décisions de la tutrice ; qu’ainsi, et faute
d’opposer le moindre argument substantiel aux considérants de l’autorité de première
instance, il doit être constaté que son recours était, d’emblée, dénué de chances de
succès ;
que sa requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée ;
qu’il reste à statuer sur les frais de seconde instance ;
qu’au vu de la nature de la cause et de sa simplicité, et en application des principes de
l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour
la présente décision est arrêté à 750 fr. (art. 13s et 18s LTar) et mis à la charge de la
recourante, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC) ;
qu’en tant qu’elle succombe, la recourante ne peut finalement prétendre à une indemnité
pour ses dépens (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118
LACC) ;
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Les frais, par 750 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 27 octobre 2025