C1 25 154
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Deryan Sevig, avocate à Martigny,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Azzedine Diab, avocat à
Monthey.
(domicile de l’enfant)
recours contre la décision rendue le 8 juillet 2025 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Monthey
Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________, née en 2020, sur
laquelle ils ont l’autorité parentale conjointe.
Le couple s’est séparé en juillet 2022. Le 19 octobre suivant, ils ont passé une
convention prévoyant une garde alternée et réglant l’entretien de l’enfant. Aux termes de
cet accord, A _________ passe les lundis et mardis de chaque semaine, un mercredi et
un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires avec sa mère, et le
reste du temps, avec son père. Les parents ont par ailleurs convenu de fixer le « domicile
administratif » de l’enfant chez ce dernier. Cette convention a été homologuée par
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : l’APEA)
le 10 novembre 2022.
B. Par requête du 27 février 2025, Y _________ a demandé que l’APEA fixe chez elle
le domicile de A _________, afin que l’enfant puisse commencer sa scolarité à
B _________. X _________ s’y est opposé le 15 avril suivant, au motif que la question
du domicile de la fillette est déjà réglée par la convention du 19 octobre 2022. Il a conclu
à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de cette requête.
L’audience qui s’est tenue le 8 juillet 2025 devant l’APEA n’a pas permis aux parents de
trouver un accord sur cette question.
C. Par décision du même jour, l’APEA a fixé le domicile légal de A _________ chez sa
mère et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
X _________ a formé recours le 18 juillet 2025, réclamant à titre principal l’annulation
de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, sa réforme en ce sens que le domicile de
A _________ soit fixé à son propre domicile. Il a, de plus, requis la restitution de l’effet
suspensif à son recours.
La juge soussignée a rejeté cette requête le 28 juillet 2025.
L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 29 septembre 2025, Y _________
a conclu à son rejet. X _________ s’est encore déterminé le 13 octobre 2025, confirmant
ses conclusions initiales.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117
al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la
voie du recours, devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et
al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1
CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le
délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1
CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée le 16 juillet 2025 aux parties. Le
recours déposé deux jours plus tard par X _________, qui dispose pour le surplus de la
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a ainsi été formé en temps utile.
2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu, au motif que deux écritures de l’intimée ne lui auraient pas été transmises.
2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être
entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable,
le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de
prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer
à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit,
et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent
des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au
dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si
elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid.
3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 I 189 consid. 3.2 ; 138 I 484 consid. 2.1 ; 137 I 195
consid. 2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid.
1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). Cependant, ce droit n’est pas une fin en soi ; il constitue
un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en
raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à
l’administration des preuves. Ainsi, lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation de
ce droit a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF
143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe au recourant d’indiquer quels arguments il aurait
fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut de cette
démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de cette
seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger
inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Ainsi, une partie qui n’a pas eu
l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait
entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation
du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune
protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les
réf.).
2.2 En l’occurrence, la décision entreprise mentionne un courrier électronique envoyé
le 3 octobre 2024 par l’intimée à l’APEA, ainsi qu’un courrier daté du 30 avril 2025 de
cette même partie à cette même autorité. Rien, au dossier, n’indique que ces pièces
auraient été transmises au recourant avant le prononcé de la décision entreprise.
La première de ces écritures est une demande de renseignements adressée par
l’intimée à l’APEA concernant les démarches à entreprendre pour fixer le futur lieu de
scolarité de leur fille et les options disponibles en matière de médiation. Il est toutefois
déjà douteux que l’absence de transmission de cette pièce puisse constituer une
violation du droit d’être entendu du recourant. L’APEA n’est en effet pas entrée en
matière sur cette demande, comme cela ressort de sa réponse du lendemain invitant
l’intimée à consulter un avocat ou à s’adresser à la permanence de l’OAVs. A supposer
que tel soit le cas, on ne voit pas quelle influence cette violation a eu sur la procédure.
Le recourant ne prétend pas que l’autorité attaquée ait tiré un quelconque élément de
fait ou de droit de cette pièce. De manière générale, il ne fait pas valoir qu’il n’a pas pu
se positionner sur une écriture sur laquelle l’APEA aurait fondé sa décision. C’est le lieu
de relever que le courrier électronique incriminé figure au début de la décision attaquée
parmi l’énumération des actes des parties. L’APEA se contente de les citer sans rien
dire de leur contenu et sans aucun égard à leur pertinence. Un tel mode de faire ne
constitue pas un état de fait et n’apporte d’ailleurs rien à la compréhension de la cause.
En tous les cas, le recourant ne dit pas en quoi l’APEA aurait retenu de ce courrier
électronique des éléments décisifs pour la décision qu’il conteste. Dans ces
circonstances, il est abusif de se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu.
Il en va de même de la seconde de ces écritures, dont il ressort du dossier qu’il s’agit
uniquement d’une demande de prolongation de délai qui, à part être mentionnée par
l’APEA dans l’historique de la situation, ne contient aucun élément de fait ou de droit
utilisé par cette autorité pour trancher la cause.
Dans ces circonstances, force est de constater qu’un renvoi de la cause à l’autorité
précédente ne constituerait qu’une vaine formalité.
Ce grief est, partant, rejeté.
3. Le recourant reproche ensuite à l’APEA de s’être écartée de la convention du
19 octobre 2022 pourtant homologuée par ses soins. Il estime qu’aucune circonstance
nouvelle, durable et imprévisible ne justifie de changer le domicile de A _________ tel
que les parents l’ont arrêté après leur séparation.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile
de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de
celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé
par le lieu de sa résidence.
Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine donc en fonction d'une
« cascade de critères ». Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura
le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale
n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents,
l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. Dans
l'hypothèse où les parents conviendraient d'une garde alternée, la référence à ce critère
ne permettra pas de déterminer un domicile unique ; il conviendra dès lors de déterminer,
à l'aide de critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde
alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de
scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant
n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation
d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence comme
des grands-parents ou des frères et sœurs, etc. – se révèle alors indispensable. Le
domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits
(ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023
consid. 4.2 et les réf. ; cf. EIGENMANN, CR-Code civil I, 2e éd. 2023, n. 5b ss ad art. 25
CC ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1093 et les réf.).
Lorsque la garde est partagée et que les parents cotitulaires de l’autorité parentale ne
parviennent pas à s’entendre, il appartient au tribunal ou à l’autorité de protection de
fixer le domicile de l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2024 du 28 février 2025
consid. 6.1 et les réf.). Comme dans toutes les affaires concernant des enfants, l’autorité
compétente doit alors retenir la solution qui correspond le mieux à leurs intérêts, compte
tenu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, les intérêts des
parents étant ainsi relégués au second plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_242/2022 du
29 août 2022 consid. 3.3.3).
En Valais, le domicile de l’enfant détermine en principe son lieu de scolarisation (art. 28
al. 1 Loi sur l’enseignement primaire [LEP ; RS/VS 411.0]).
3.1.2 En vertu de l’art. 298d CC, l’autorité de protection de l’enfant, à la requête de l’un
des parents ou de l’enfant ou encore d’office, modifie l’attribution de l’autorité parentale
lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1).
Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou
la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi
que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
survenance de faits nouveaux essentiels. Autrement dit, une nouvelle réglementation de
la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles
importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne
peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter
atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit
s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de
l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation
et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est
survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise
doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du
pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du
26 février 2024 consid. 4.1 et les réf.).
3.2 En l’espèce, il est vrai que l’APEA n’a pas examiné si les termes de la convention
passée entre les parents devaient être compris comme une fixation du domicile de
l’enfant au sens de l’art. 25 CC, comme s’en plaint le recourant. Cette question peut
toutefois souffrir de rester indécise dans le présent cas, puisque la situation de
A _________ s’est sensiblement et durablement modifiée depuis ladite convention.
Lors de la séparation de ses parents, A _________ était en effet âgée de deux ans
seulement. L’enfant avait passé toute sa vie à C _________, au domicile commun du
recourant et de l’intimée. Après la séparation du couple, le recourant est resté vivre dans
l’ancien logement de famille, dont il est propriétaire, et l’intimée s’est rapidement
constitué un nouveau domicile à B _________, dans lequel elle a emménagé le
5 novembre 2022, soit quelques jours à peine avant l’homologation de la convention du
19 octobre 2022. Cette convention prévoyant une prise en charge de l’enfant répartie à
parts égales entre ses parents, A _________ passe depuis lors la moitié de son temps
chez son père à C _________, et l’autre moitié à B _________, chez sa mère. Celle-ci
s’étant remariée et ayant eu un second enfant, A _________ a maintenant aussi une
demi-sœur et un beau-père qui vivent dans cette dernière commune, en plus d’un oncle
paternel et de sa grand-mère maternelle. A l’inverse, il ressort du dossier que les seules
personnes de son entourage qui vivent à C _________ sont son père et la nouvelle
compagne de celui-ci. Mais surtout, depuis la rentrée d’août 2025, la fillette est
scolarisée à B _________, la décision litigieuse étant immédiatement exécutoire.
Ces circonstances, dont la nouveauté et l’imprévisibilité ne sauraient être remises en
cause, justifient aujourd’hui de fixer – respectivement transférer – le domicile de
A _________ à B _________, chez sa mère, afin qu’elle puisse continuer sa scolarité
dans l’établissement qu’elle fréquente déjà, et ainsi assurer la stabilité nécessaire à son
bon développement. Il n’apparaît en effet pas compatible avec ses intérêts, compte tenu
de son jeune âge, de changer d’établissement scolaire, de surcroît en milieu d’année.
Rien au dossier ne permet du reste de conclure qu’être scolarisée à B _________ serait
préjudiciable à l’enfant, ni que fréquenter l’école de C _________ lui serait – de quelque
manière que ce soit – plus bénéfique, le recourant se cantonnant à invoquer des
éléments de nature procédurales pour défendre sa position. On relève encore, compte
tenu de la distance qui sépare le domicile du père de l’école de l’enfant à B _________
et de son activité d’indépendant travaillant à 80%, que cette solution n’entraine aucun
désagrément majeur pour lui, qui serait susceptible d’impacter la prise en charge de sa
fille ; à tout le moins l’intéressé n’en a fait valoir aucun, ni en procédure de première
instance, ni devant le Tribunal cantonal.
Ce grief est, partant, également rejeté.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise, confirmée.
5. Il reste à statuer sur les frais de seconde instance.
5.1 Vu la nature de la cause et sa simplicité, et en application des principes de
l’équivalence des prestations et de la couverture des frais, l’émolument forfaitaire pour
la présente décision est arrêté à 300 fr. (art. 13s et 18s LTar). Il est mis à la charge du
recourant, dont les conclusions sont intégralement rejetées (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
5.2 Puisqu’il succombe, le recourant supporte ses dépens (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC).
5.3 L’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses dépens,
comme requise à l’issue de sa réponse du 29 septembre 2025.
A défaut d’un décompte d’honoraires et de frais déposé par son conseil, il appartient au
Tribunal cantonal d’arrêter le montant dû à ce titre par le recourant (art. 106 al. 1 CPC,
applicable par renvoi des art. 450f CC et 118 LACC). En l’occurrence, l’activité utilement
déployée par Maître Diab a principalement consisté en la prise de connaissance du
recours et en la rédaction d’une réponse de deux pages. Le recourant versera ainsi à
l’intimée un montant de 600 fr., TVA et débours compris, pour ses dépens en seconde
instance.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ un montant de 600 fr. à titre d’indemnité pour
ses dépens.
Sion, le 3 décembre 2025