C1 25 130
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, juge ; Charlotte Zufferey, greffière
en la cause
X _________ , appelante, représentée par Maître Liza Sant'Ana Lima, avocate à Genève
contre
Y _________ , instante appelée, représentée par Maître Jean-Pierre Schmid, avocat à
Sion
et
Z _________, instante appelée, représentée par Maître Charlotte Dayer, avocate à Sion
(Successions)
appel contre la décision du 12 juin 2025 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey
A titre préliminaire
1. Le bénéfice d’inventaire a trait à une affaire gracieuse. Partant, la contestation relative
à l’inscription d’une dette à l’inventaire est soumise à la procédure sommaire (art. 248
let. e CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.5).
La contestation porte sur l’inscription d’une créance de 425'290 fr. à l’inventaire. La
valeur litigieuse, largement supérieure à 10'000 fr. (et même à 30'000 fr.), ouvre la voie
de l’appel (art. 308 al. 2 CPC).
La décision querellée a été notifiée à l’appelante le 13 juin 2025. L’appel déposé le
23 juin 2025 respecte ainsi le délai de 10 jours de l’art. 314 CPC.
2.1 Devant la seconde instance, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte qu’aux conditions suivantes:
a.
ils sont invoqués ou produits sans retard;
b.
ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la
partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens
de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 et 1bis CPC).
Selon la jurisprudence, les conditions posées à l’art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives
(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits
qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance - moment
qui correspond au début des délibérations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la
nouveauté posée par la let. b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate
doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid.
4.1.1; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012
consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui
existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur
qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la
diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour
lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral
5A_456/2016 précité, ibidem; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012
du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).
Dans un arrêt non publié (arrêt 4A_95/2023 du 12.12.2023 consid. 4.1.1) rendu avant
l’entrée en vigueur du nouvel art. 317 al. 1bis CPC, le Tribunal fédéral a laissé entendre
que les restrictions imposées par la jurisprudence rendue sous l’ancien droit pour
l'invocation des faits et moyens de preuve en appel seraient supprimées par l'art. 317 al.
1bis CPC à dater du 1er janvier 2025. Le message mentionne au contraire que l’art. 317
al. 1bis CPC codifie la jurisprudence rendue à l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 (FF 2020
p. 2680). On en déduit que la nouvelle disposition vise, comme l’ancienne jurisprudence,
exclusivement les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (du même avis
Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2024-N3). Cette interprétation est renforcée
par la modification du libellé français de l’art. 296 al. 1 CPC, où le terme « établit » a été
remplacé par « examine », dans le but, toujours selon le message, d’indiquer que la
maxime inquisitoire illimitée est applicable aux procédures indépendantes concernant
les enfants (FF 2020 p. 276). Comme l’art. 317 al. 1bis CPC utilise également le verbe
« examiner », on en conclut qu’il fait référence aux procédures soumises à la maxime
inquisitoire illimitée. Partant, cette disposition n’est pas applicable à la présente cause
soumise à la maxime inquisitoire simple.
2.2 Les pièces déposées par l’appelante en annexe à sa déclaration d’appel ressortent
toutes du dossier de première instance, à l’exception des articles de presse déposés
sous pièce 3. Comme il ne s’agit pas de vrais nova et que l’appelante n’expose pas en
quoi elle était empêchée d’en faire état en première instance, les documents déposés
sous pièce no 3 sont irrecevables.
Z _________ conteste la recevabilité des allégués nos 2, 17-22. Pour l’essentiel les faits
allégués litigieux ressortent des actes du dossier de première instance. C’est le cas des
allégués nos 17 à 22, qui font références à des actes de procédure. Quant au contenu
de l’allégué no 2, les circonstances de l’annonce du décès de A _________ à son épouse
ressortent au moins en partie de la pièce no 14 déposée en première instance (p. 303).
Comme la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, l’autorité de céans peut
tenir compte des faits ressortant du dossier, même s’ils n’ont pas été formellement
allégués. Partant, ces allégués sont recevables. En tout état de cause, comme on le
verra, ils ne sont pas pertinents pour trancher le sort de la cause.
Faits et procédure
3. B _________ a épousé le xx.xx 1996 (p. 108) C _________. Le couple n’a pas eu
d’enfants (p. 108).
Après quelques années de mariage, B _________ et C _________ se sont séparés.
Celle-ci a entretenu une relation sentimentale avec A _________, qui était marié à
X _________.
Le xx.xx1 2024, B _________ s’est donné la mort après avoir ôté la vie à C _________
et à celle de A _________.
Les seuls héritiers légaux de B _________ sont sa sœur, Y _________, et sa mère,
Z _________ (p. 53).
4. Une procédure pénale a été ouverte. Par courrier du 6 septembre 2024 adressé au
Ministère public, X _________ a déclaré se constituer partie civile, en annonçant que
ses conclusions civiles seraient présentées en temps opportun (p. 275 ; pièce 4 annexée
à l’appel). Le 3 octobre 2024, le Ministère public l’a informée que, s’agissant de
l’instruction brièvement ouverte contre B _________, avant qu’il ne soit retrouvé sans
vie, elle allait faire l’objet d’une ordonnance de classement. Dans ces circonstances,
seule la voie civile demeurait ouverte à X _________. En revanche, une nouvelle
instruction était ouverte pour élucider les circonstances du drame, à laquelle
X _________ pouvait participer et dans le cadre de laquelle elle pouvait faire valoir son
droit d’accès au dossier et demander des compléments (p. 277 ; pièce 5 annexée à
l’appel).
Z _________ n’était quant à elle pas partie à la procédure pénale (p. 264).
5. Le 11 août 2024, Z _________ a donné procuration à son frère D _________ pour la
représenter dans la gestion des affaires en lien avec la succession de son fils (p. 19-20 ;
p. 191 ; p. 193 ; p. 200).
Le 17 octobre 2024, D _________ a écrit à X _________. Il exposait aider et
accompagner sa sœur dans ce drame, présentait ses condoléances, faisait part de son
souhait de la rencontrer dans un but de reconstruction et pour retrouver progressivement
confiance en la vie. Il précisait que cette rencontre n’avait rien à voir avec « les
éventuelles suites pénales et civiles » que X _________ entendait donner (p. 278 ; pièce
6 annexée à l’appel).
Dans un message WhattsApp du 25 octobre 2024, D _________ a remercié
X _________ de son appel (p. 279 ; pièce 7 annexée à l’appel).
Le 1er janvier 2025, il lui a adressé ses vœux pour la nouvelle année (p. 280 ; pièce 7
annexée à l’appel).
6. Le 22 août 2024, Y _________ et Z _________ ont requis du Tribunal des districts
d’Hérens et Conthey l’ouverture d’une procédure de bénéfice d’inventaire (p. 1 ss).
Par publications des 26, 27 et 30 septembre 2024 au Bulletin Officiel, visibles du 26
septembre au 30 décembre 2024, le juge en charge du dossier a sommé tous les
créanciers et débiteurs de B _________, y compris les créanciers en vertu de
cautionnement et les tiers possédant des renseignements sur la situation du défunt,
notamment les banques, d’annoncer leurs créances et de déclarer par écrit leurs dettes
à l’étude du notaire E _________, chargé d’établir l’inventaire, dans un délai expirant au
25 novembre 2024 en produisant les pièces justificatives utiles, à peine de déchéance.
L’annonce précisait que les créanciers du défunt, qui ne figureraient pas à l’inventaire
pour avoir négligé de produire en temps utile, étaient avisés qu’ils ne pourraient
rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession (p. 24-36).
La même sommation a été affichée au pilier public de la commune de F _________ (p.
40-41).
Le 20 janvier 2025, le notaire a demandé au Ministère public si des prétentions civiles
avaient été formulées dans la procédure pénale ouverte contre B _________ et si le
dossier avait été classé (p. 82 ; p. 281 ; pièce 8 annexée à l’appel). Le 28 janvier 2025,
le Ministère public a demandé à la représentante de X _________ l’autorisation de
communiquer ces informations à E _________ (p. 282 ; pièce 9 annexée à l’appel). Le
7 février 2025, G _________ a répondu directement à E _________ pour l’informer que
sa cliente s’était constituée partie civile dans la procédure pénale, mais qu’en raison du
classement de celle-ci, elle allait introduire une action en dommages-intérêts à l’encontre
des héritiers de B _________. Elle chiffrait provisoirement sa créance à quelque 560'000
fr. et invitait le notaire à sauvegarder ce montant dans le cadre de l’inventaire (p. 232 ;
pièce 10 annexée à l’appel).
A la suite d’une requête formée par l’intéressée le 29 janvier 2025 (p. 233), le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a, le 4 février 2025, accordé à X _________ l’assistance
judiciaire avant litispendance (cf. p. 254) dans « la cause en réclamation pécuniaire »
l’opposant aux héritiers de B _________ avec effet au 24 janvier 2025. Cette décision a
été notifiée exclusivement à la mandataire de X _________ (p. 233-234).
Le 4 mars 2025, le notaire a déposé le procès-verbal authentique de bénéfice
d’inventaire (p. 47ss). Il a inclus la prétention de X _________ dans les passifs de
l’inventaire. Bien que la production soit intervenue hors délai, il a en effet considéré que
les parties ne pouvaient ignorer l’existence de prétentions civiles compte tenu de la
procédure pénale ouverte par le Ministère public. Le notaire indiquait prendre acte de la
constitution de partie civile de X _________ et considérait que cette démarche valait
production dans les délais (p. 59). Il en résultait que la succession présentait un déficit
de 99'356 fr. 85 (p. 59-60).
Par publication au Bulletin officiel du 6 mars 2025, le juge a rendu public l’inventaire et
a offert la possibilité à tout intéressé ayant produit dans la procédure de le consulter
durant un mois au greffe du Tribunal (p. 240-242).
Le 19 mars 2025, G _________ a requis du juge en charge de la procédure de bénéfice
d’inventaire de lui transmettre une copie de l’inventaire (p. 244 ; pièce 19 annexée à
l’appel). Le juge a rejeté cette demande, au motif que X _________ n’était pas partie à
la procédure et lui a proposé de venir le consulter au greffe du tribunal (p. 246 ; pièce 20
annexée à l’appel).
Le 25 mars 2025, Y _________ a notamment contesté l’admission de la prétention de
X _________ à l’inventaire, au motif que l’intéressée avait produit sa créance
tardivement et ne l’avait pas justifiée. Elle sollicitait la liquidation officielle de la
succession (p. 247-248).
Le 25 mars 2025, Z _________ a également demandé la rectification de l’inventaire, par
la suppression de la créance invoquée par X _________, au motif que sa production
était tardive. Elle manifestait la volonté de demander la liquidation officielle de la
succession (p. 249-250).
Le 9 avril 2025, le juge de district a sommé les instantes de prendre parti sur le sort de
la succession en leur impartissant un délai d’un mois (p. 251).
Le 14 avril 2025, Y _________ s’est étonnée qu’aucune suite n’ait été donnée aux
critiques qu’elle avait émises à l’instar de sa mère au sujet de l’inventaire. Elle a pour le
surplus confirmé sa volonté de requérir la liquidation officielle de la succession. Elle
précisait que la tâche devait être confiée à un liquidateur et non pas à l’office des faillites,
dès lors que la succession n’était ni obérée ni insolvable (p. 252). Le 15 avril 2025, le
juge lui a répondu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les contestations
émises à l’encontre du rapport d’inventaire, celles-ci devant être examinées au stade de
la liquidation officielle de la succession (p. 253).
Z _________ a, le 1er mai 2025, réagi au courrier du juge de district pour contester son
point de vue, en exposant qu’il lui incombait de statuer non pas sur l’existence de la
prétention, mais sur la demande de correction de l’inventaire, seule étant litigieuse à ce
stade la question de son inscription à l’inventaire en raison de la production tardive de
X _________. Elle optait pour le surplus pour la liquidation officielle de la succession à
confier à un liquidateur (p. 257-258 ; pce 21 de l’appel).
Le juge a invité tant E _________ que X _________ à se déterminer sur cette
contestation (p. 259).
Le 12 mai 2025, le notaire a relevé que les héritiers avaient l’obligation de renseigner
l’autorité sur la consistance de la succession, en particulier les dettes qui leur sont
connues. Il estimait que, dans le cas d’espèce, les instantes ne pouvaient ignorer la
créance de l’épouse de la victime du défunt, compte tenu de sa participation en qualité
de partie civile dans le procès pénal (p. 260).
Le 26 mai 2025, X _________ s’est opposée aux demandes de correction de l’inventaire.
De son point de vue, la créance était connue des instantes, lesquelles étaient dès lors
tenues en vertu de l’art. 581 al. 3 CC d’en informer spontanément l’autorité. Cette
connaissance résultait d’une part de sa constitution de partie civile dans le cadre de la
procédure pénale à l’encontre de B _________, mais également des contacts qu’elle
avait eus avec D _________. Dans sa détermination, X _________ expliquait également
que sa prétention se composait d’une perte de soutien chiffrée à 385'290 fr. et d’une
indemnité pour tort moral de 40'000 fr., réduisant ainsi ses prétentions au montant de
425'290 fr. (p. 265ss ; pièce 18 annexée à l’appel).
Le 20 mai 2025, Y _________ a protesté contre la teneur de cette détermination,
indiquant ignorer l’existence de l’épouse de l’amant de sa belle-sœur et arguant n’avoir
pas participé à la procédure pénale (p. 261). Le 23 mai 2025, Z _________ en a fait de
même, avançant qu’elle n’était pas partie à la procédure pénale et n’avait dès lors pas
accès au dossier. Elle ignorait ainsi l’existence d’éventuelles prétentions civiles (p. 262).
7. Le 12 juin 2025, le juge de district a statué sur la demande de correction de l’inventaire
en prononçant :
la créance de X _________, d’un montant de 560'000 fr., n’y est pas inventoriée.
Me E _________ en charge de l’établissement de l’inventaire de la succession de feu B _________ pour
qu’il procède à cette rectification.
Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Le 23 juin 2025, X _________ a interjeté appel contre la décision précitée et a conclu :
1-2. (…)
cause C2 24 190 ;
Madame Z _________ ;
de feu B _________ pour un montant de 425'290 francs.
procédure ;
Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en
seconde instance.
Le 10 juillet 2025, Y _________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.
Z _________ en a fait de même le 16 juillet 2025.
Considérant en droit
8. Le premier juge a d’abord indiqué que la créance invoquée par l’appelante n’avait
pas à être inventoriée d’office, personne ne prétendant qu’elle ressortirait d’un registre
public ou des papiers du défunt. Il a ensuite examiné si, au vu des circonstances, les
instantes avaient connaissance de la créance et auraient dû l’annoncer, nonobstant
l’absence de production par la créancière dans le délai de sommation. Il a estimé que le
fait que que X _________ se soit constituée partie civile dans la procédure pénale ne
permettait pas encore de retenir que les instantes avaient connaissance de ses
prétentions. En effet, X _________ n’avait pas formulé de conclusions civiles et les
instantes, qui n'étaient pas parties à la procédure pénale, n’avaient pas accès au dossier.
Les quelques contacts entre X _________ et D _________ ne portaient pas sur la
créance litigieuse et rien n’indiquait que les instantes avaient été informées des
démarches de D _________. Enfin, le geste de B _________, rendu public par les
médias, ne suffisait pas à lui seul à fonder une violation fautive des héritiers de leur
devoir de renseigner, ni ne dispensait X _________ de produire sa créance.
L’appelante affirme qu’aux vu de l’ensemble des circonstances, les héritiers ne
pouvaient ignorer qu’elle pouvait faire valoir des prétentions. Cela ressortait notamment
de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale. Sa démarche était
nécessairement connue des instantes, dès lors que D _________, lequel avait agi en
qualité de représentant de Z _________, n’avait pu obtenir ses coordonnées qu’en
consultant le dossier pénal. Dans son courrier du 17 octobre 2024, il faisait d’ailleurs
allusion à d’éventuelles suites pénales et civiles. Elle leur reproche dès lors une violation
de l’art. 581 al. 3 CC, qui devrait conduire selon elle à l’admission de sa créance à
l’inventaire.
9.
9.1 L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour
inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances et à déclarer
leurs dettes dans un délai déterminé (art. 582 al. 1 CC). Le délai est d'un mois au moins
à partir de la première publication (art. 582 al. 3 CC) et les créanciers sont rendus
attentifs aux suites légales du défaut de production (art. 582 al. 2 CC). Sous réserve de
certaines exceptions, prévues notamment à l'art. 590 al. 2 et 3 CC, les créanciers qui
négligent de s'annoncer et ne figurent pas à l'inventaire ne peuvent en effet rechercher
les héritiers (art. 590 al. 1 CC), la doctrine parlant à cet égard de forclusion (PERRIN,
Commentaire du droit des successions, Eigenmann/Rouiller [éd.], 2023, n. 2 ad art. 590
CC; LEU/BRUGGER, commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 9 ad art. 582 CC;
NONN/GEHRER CORDEY, Erbrecht, Praxiskommentar, 2023, n. 2 ad art. 582 CC;
TUOR/PICENONI, commentaire bernois, Der Erbgang, tome III/2, 1964, n. 7 ad art. 582
CC). Doivent être portées à l’inventaire les dettes du défunt ainsi que les autres dettes
de la succession (RUBIDO, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 7 ad art. 581
CC ; contra NONN/GEHRER CORDEY, n. 14 ad art. 581 CC ; STEINAUER, Le droit des
successions, 2015, p. 534, no 1019), mais pas les prétentions successorales dirigées à
l’encontre des héritiers (PERRIN, n. 12 ad art. 581 CC ; ESCHER, commentaire zurichois,
Der Erbgang, Zurich 1960, n. 8 ad art. 581 et 8 ad art. 582 CC).
A l'échéance du délai prévu à l'art. 582 CC, les dettes ne sont prises en compte que si
elles devaient être incluses d'office dans l'inventaire (art. 583 CC; PERRIN, n. 12 ad art.
582 CC; NONN/GEHRER CORDEY, n. 26 ad art. 582 CC et n. 19 ad art. 583 CC). Sont
inventoriées d'office les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des
papiers du défunt (art. 583 al. 1 CC). L'autorité avise les créanciers et les débiteurs dont
la créance ou la dette est inventoriée d'office (art. 583 al. 2 CC), généralement par pli
recommandé (NONN/GEHRER CORDEY, n. 18 ad art. 583 CC; TUOR/PICENONI, n. 7 ad art.
583 CC). Cette communication doit assurer que les créances inscrites à l'inventaire l'ont
été correctement. A défaut, il convient d'entreprendre les corrections nécessaires, en
temps voulu (PERRIN, n. 8 ad art. 583 CC; TUOR/PICENONI, n. 7 ad art. 583 CC).
L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au
moins par les intéressés (art. 584 al. 1 CC). L'inventaire est clos dès qu'il est à la
disposition des ayants droit pour consultation. Les créances annoncées après
l’expiration du délai imparti dans l’appel aux créanciers ne doivent pas être admises à
l’inventaire, même si l’inventaire n’est pas encore clos, sous réserve des créances
devant être inventoriées d’office en vertu de l’art. 583 CC (ESCHER, n. 2 ad art. 584 CC ;
LEU/BRUGGER, n. 1 et 8 ad art. 584 CC ; RUBIDO, n. 3 ad art. 584 CC ; NONN/GEHRER-
CORDEY, n. 26 ad 582 et n. 1 ad art. 584 CC ; TUOR/PICENONI, n. 5 ad art. 584 CC). Il
importe peu que le défaut de production résulte ou non d’une faute de la part du
créancier. En cas d’omission de production non fautive, l’héritier peut être amené à
répondre de la dette, bien que non inscrite à l’inventaire, mais sa responsabilité est
limitée à son enrichissement (art. 590 al. 2 CC ; RUBIDO, n. 7 ad art. 582 CC).
Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas
déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs
éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés,
dans la prise en considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une
créance annoncée à temps (HUBERT-FROIDEVEAUX, Le bénéfice d'inventaire, in:
Steinauer et al. (éd.), Journée de droit successoral 2016, p. 123 ss, n. 36; cf. également:
LEU/BRUGGER, n. 3 ad art. 584 CC; PFYL, Die Wirkungen des öffentlichen Inventars [Art.
587-590 CC], 1996, p. 12; TUOR/PICENONI, n. 5 ad art. 584 CC).
La publication de l’inventaire permet aux créanciers de demander des corrections ou
compléments relatifs à leur propre créance. Il ne doit être donné suite à de telles
demandes que dans l’hypothèse où les productions faites dans les règles, en particulier
dans le délai de sommation, n’ont pas été portées de façon exacte à l’inventaire. Le droit
de consultation et de correction du créancier permet ainsi de lui éviter de subir le
préjudice de l’application de l’art. 590 CC, qui limite la responsabilité des héritiers à leur
enrichissement (NONN/GEHRER-CORDEY, n. 10 ad art. 584 CC ; LEU/BRUGGER, n. 3 ad
584 CC ; TUOR/PICENONI, n. 5 ad art. 584 CC ; PERRIN, n. 4 ad art. 584 CC). L'inventaire
est établi selon les règles du droit cantonal (notamment: STEINAUER, op. cit., p. 534, no
1020; CREUX, Les inventaires civils, not@lex 2014, p. 79 ; arrêt précité 5A_392/2016
consid. 4.1-4.5).
9.2 L'inventaire public ne remplit qu'une tâche limitée : il sert uniquement à informer les
héritiers sur les actifs et les passifs de la succession et leur donne, par le biais de
l'institution de l'acceptation de la succession sous inventaire public, la possibilité de
limiter leur responsabilité quant aux dettes successorales (cf. arrêts du Tribunal fédéral
5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2, non publié in : ATF 138 III 545, mais in : Pra
102/2013 n° 14 p. 128 ; 5P.155/2001 du 24 juillet 2001 consid. 2a). Il n'a pas de caractère
constitutif.
En tant que titre authentique, l'inventaire fait foi des éléments qu'il renferme, mais il
n'apporte pas la preuve de l'exactitude des indications qui y figurent. Il reflète
uniquement l'annonce par les créanciers de leurs prétentions à l'encontre du défunt,
avec les effets liés à l'inscription de celles-ci (CREUX, op. cit., p. 69 ss, 79
s. ; LEU/BRUGGER, n. 11 ad at. 581 CC et n. 8 ad art. 584 CC). L'autorité qui dresse
l'inventaire n'a donc pas la compétence d’examiner matériellement les droits annoncés
(PERRIN, n. 7 et 14 ad art. 581 CC; TUOR/PICENONI, n. 10a ad art. 581 CC).
En cas de contestation quant à l’inscription d’une créance à l’inventaire, il appartient à
l’autorité en charge de la procédure d’inventaire de statuer, en invitant préalablement les
intéressés à se déterminer à son sujet (arrêt précité 5A_392/2016 consid. 4.5). Son
pouvoir de cognitio est limité aux questions touchant à la conduite de la procédure
d’inventaire en tant que telle. Il ne lui incombe pas de statuer sur l’existence de la
créance qui est contestée, mais uniquement sur son inscription à l’inventaire (arrêt
précité 5A_392/2016 consid. 4.6.2). Le litige relatif à l'existence (matérielle) et au
contenu des actifs et des passifs de la succession doit faire l’objet d'un procès civil
ultérieur (PERRIN, n. 14 ad art. 581 CC et 4 ad art. 589 CC ; MATTER, Die Haftung des
Erben für Bürgschaftsschulden des Erblassers nach schweizerischem ZGB, 1943, p. 64
s. ; PFYL, op. cit., p. 10 ; TUOR/PICENONI, n. 10a ad art. 581 CC ; LEU/BRUGGER, n. 11 ad
art. 581 CC; ATF 144 III 113 consid. 2.4). De même, la question de savoir si les héritiers
du défunt ont failli à leur devoir d'annonce en omettant de communiquer une dette de la
succession n'a pas trait à la procédure d'inventaire elle-même mais à l'éventuelle
responsabilité des héritiers concernés (arrêt précité 5A_392/2016 consid. 5.4).
L'inscription d'un passif dans l'inventaire n'a dès lors qu'un effet déclaratoire. L'inventaire
renseigne uniquement sur les dettes qui ont été reprises sur la base des dispositions
correspondantes, sans se prononcer sur leur bien-fondé. L'autorité compétente n'a pas
de pouvoir de décision à cet égard lors de la prise d'inventaire. Elle doit inscrire les
créances produites à l'inventaire sans les soumettre à un examen. Elle ne peut ni les
rejeter ni les réduire (cf. ESCHER, n. 3 ad art. 581 CC ; MATTER, op. cit., p. 64 s. ; PFYL,
op. cit., p. 10). L'inventaire public ne donne qu'un aperçu informatif des actifs et des
passifs de la succession, mais ne contient pas une compilation complète et épurée de
ceux-ci. Par conséquent, ce n'est pas lors de l'établissement de l'inventaire, mais dans
le cadre d'un procès civil, qu'il faut décider si une créance a été déclarée à temps ou si
l'effet de forclusion (cf. art. 590 CC) s'est produit (pour des exemples de procès civils
correspondants, voir ATF 110 II 228 ; 79 II 362 ; arrêt du Tribunal fédéral 5C.126/2006
du 23 août 2006, partiellement publié dans : ATF 133 III 1 ; NONN/GEHRER-CORDEY, n.
28 ad 584 CC). Le fait que les créanciers successoraux aient le droit de contester la non-
inscription de leur créance dans l'inventaire n'y change rien (cf. arrêt précité
5A_392/2016 ; ATF 144 III 313 consid. 3.2). A noter que l’effet forclusif dépend du fait
que la créance a ou non été portée à l’inventaire et non pas du fait qu’elle a été produite
ou non. Il importe également peu de savoir qui l’a annoncée (LEU/BRUGGER, n. 8 ad art.
589 CC ; n. 1 ad 590 CC ; RUBIDO, n. 2 ad 590 CC ; PERRIN, n. 7 ad art. 589 CC).
9.3 En vertu de l’art. 581 al. 3 CC, les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à
l’autorité les dettes de la succession à eux connues. L’héritier qui, par sa faute, ne
signale pas d’office une dette connue de lui répond du dommage causé ; en particulier,
il est tenu de la dette envers le créancier qui, sans qu’on puisse le lui reprocher, n’aurait
pas annoncé cette dette (STEINAUER, op. cit., p. 535, no 1020c). Le devoir d’annonce
des héritiers s’étend aux créances qu’ils contestent (NONN/GEHRER-CORDEY, n. 25 ad
art. 581 CC ; TUOR/PICENONI, n. 17 ad 581 CC ; PERRIN, n. 24 ad art. 581 CC ; contra
ESCHER, n. 12 ad art. 581 CC). En revanche, il n’englobe pas les créances dont ils
pourraient avoir connaissance (TUOR/PICENONI, n. 17 ad 581 CC ; PERRIN, n. 24 ad art.
581 CC ; NONN/GEHRER-CORDEY, n. 25 ad art. 581 CC ; ESCHER, n. 12 ad art. 581 CC).
L’effet forclusif prévu à l’art. 590 al. 1 CC s’applique aussi aux dettes de la succession
connues des héritiers. Ceux-ci répondent cependant, en vertu de l’art. 581 al. 3 CC, du
dommage consécutif à la violation de leur obligation d’annoncer. Ce dommage ne se
confond pas forcément avec la créance (TUOR/PICENONI, n. 7 ad art. 589/590 CC ;
RUBIDO, n. 13 ad art. 581 CC ; LEU/BRUGGER, n. 19 ad art. 581 CC ; PERRIN, n. 3 ad art.
590 CC). Les héritiers encourent sur cette base une responsabilité délictuelle lorsqu’ils
ont agi dolosivement. En cas de faute concomitante du créancier qui a négligé de
produire et des héritiers qui ont violé leur devoir d’annoncer, il faut faire une évaluation
des fautes respectives (art. 43 CO ; ESCHER, n. 17 ad art. 581 CC ; n. 11 ad art. 590
CC ; LEU/BRUGGER, n. 19 ad art. 581 CC ; PERRIN, n. 27 ad art. 581 CC). Si la créance
était connue d’un seul héritier, celui-là seul engage sa responsabilité (ESCHER, n. 11 ad
art. 590 CC).
9.4
En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la
succession (art. 593 al. 3 CC). La liquidation officielle s’ouvre par un inventaire, avec
sommation publique (art. 593 al. 3 CC). Si un inventaire a déjà été effectué sur la base
de 581 ss CC, le liquidateur peut se baser sur cet inventaire, sans procéder à un nouvel
appel aux créanciers (STEINAUER, op. cit., p. 554, n. 1066 ; NONN/GEHRER-CORDEY, n. 5
ad art. 595 CC ; ESCHER, n. 3 ad 595 CC ; LEU/BRUGGER, n. 15 ad art. 595 CC ; arrêt du
Tribunal fédéral 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 consid. 4b)
A la différence de la procédure d’inventaire, l’inobservation du délai de production des
créances n’a dans la liquidation officielle pas d’effet forclusif. Les créanciers qui n’ont
pas produit leurs droits pourront donc tout de même être payés, mais seulement sur les
actifs encore disponibles au jour où ils feront état de leur créance (STEINAUER, op. cit.,
no 1066a ; NONN/GEHRER-CORDEY, n. 32 ad art. 595 CC ; TUOR/PICENONI, n. 5 et 9 ad
art. 595 CC ; ESCHER, n. 3 et 8 ad 595 CC ; LEU/BRUGGER, n. 19 ad art. 595 ; REGAMEY,
commentaire du droit des succession, n. 71 ad art. 595 CC). Cela vaut aussi dans les
cas où le liquidateur renonce à procédure à la sommation publique, parce que la
procédure de liquidation officielle suit celle de bénéfice d’inventaire (NONN/GEHRER-
CORDEY, n. 26 ad art. 593 CC ; REGAMEY, n. 71 ad art. 595 CC). L’art. 110 al. 4 LACC
prévoit du reste expressément que, si la liquidation officielle est ordonnée après bénéfice
d'inventaire, les créanciers et débiteurs qui se sont déjà annoncés sont dispensés de
s'annoncer à nouveau ; les inventaires existants sont simplement complétés.
10.
En préambule, il convient d’indiquer que, contrairement à l’avis exprimé par le
notaire dans son inventaire (p. 59), la constitution, le 6 septembre 2024, de partie civile
de X _________ dans la procédure pénale ne vaut pas production dans le cadre de la
procédure de bénéfice d’inventaire. Il s’agit de deux procédures indépendantes et sans
lien entre elles. En tout état de cause, l’appelante s’était contentée de se constituer partie
civile, sans formuler ni chiffrer ses prétentions, de sorte qu’on ne voit pas quelle créance
aurait pu être inscrite à l’inventaire.
Il n’est pas contesté que l’appelante a produit sa créance le 7 février 2025, soit
postérieurement à l’échéance du délai imparti au 25 novembre 2024. Par conséquent,
cette dette n’avait pas à figurer dans les passifs de l’inventaire de la succession. Il
importe peu de déterminer à ce stade si l’omission de produire en temps utile était ou
non fautive ou encore si les appelées avaient ou non connaissance de la dette et ont
ainsi manqué à leur obligation de l’annoncer. Ces questions ne relèvent, comme on l’a
vu, pas de la compétence du juge en charge de la procédure d’inventaire. En tout état
de cause, une éventuelle violation des appelées de leur obligation d’annoncer au notaire
la créance de l’appelante ne remédierait pas au défaut de production de cette dernière.
Elle pourrait tout au plus engager la responsabilité des appelées. Une telle créance en
dommages-intérêts fondée sur l’art. 581 al. 3 CC, qui ne constitue pas une dette de la
succession, n’a cependant pas à figurer dans l’inventaire.
A toutes fins utiles, on relèvera que les héritières ont manifesté la volonté d’opter pour
la liquidation officielle. Si une telle procédure devait être mise en œuvre, l’appelante
pourrait à nouveau faire valoir sa créance dans le cadre de cette procédure, de sorte
que sa production tardive ne la prétéritera pas.
En définitive, mal fondé, l’appel est rejeté.
11.
Dans son écriture de recours, l’appelante a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire gratuite. Pour les raisons précitées, son appel apparaissait
cependant d’emblée mal fondé. En effet, ses arguments exclusivement fondés sur une
prétendue violation de l’art. 581 al. 3 CC étaient sans pertinence, compte tenu du pouvoir
de cognitio limité du juge en charge de la procédure de bénéfice d’inventaire. Partant, la
condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas réalisée au moment de la déclaration
d’appel, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, sans qu’il ne
soit nécessaire d’examiner si la condition d’indigence est remplie.
12. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 a. 1
CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 500 fr. (art.
18 et 19 LTar).
Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par les appelées, leurs
frais d’intervention sont arrêtés à 600 fr. chacune, débours inclus (art. 27, 34 al. 1 et 35
al.1 let. a LTar). Partant, l’appelante leur versera 600 fr. à titre de dépens.
Prononce
La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée.
L’appel de X _________ contre la décision du 12 juin 2025 du Tribunal des districts
d’Hérens et Conthey est rejeté.
Les frais d’appel, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Z _________ 600 fr. à titre de dépens et à Y _________
600 fr. à titre de dépens.
Sion, le 24 novembre 2025