C1 25 110
ARRÊT DU 6 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
AUTORITÉ DE PROTEC TION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE
SION , autorité attaquée.
(relations personnelles avec des tiers [art. 274a CC])
recours contre la décision du 9 mai 2025 de l’Autorité de protection de l’enfant et de
l’adulte du district de Sion
vu
l’échange de courriers électroniques entre, d’une part, X _________ et, d’autre part,
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA)
relatif notamment à la mise en place de relations personnelles entre lui-même et
A _________, né en 2018, qui serait son neveu ;
le courrier électronique envoyé le 9 mai 2025 par l’APEA à X _________, constatant que
« l’art. 274a CC ne s’applique pas dans [sa] situation » et qu’elle « [regrette] de ne pas
pouvoir [l’]aider » ;
la demande du 10 mai 2025 de X _________, transmise par courrier électronique à
l’APEA, tendant au prononcé d’une décision susceptible de recours ;
le refus du 23 mai 2025 de l’APEA, également communiqué par courrier électronique,
de donner suite à sa requête de mise en œuvre des relations personnelles avec
A _________ ;
le recours interjeté le 28 mai 2025 par X _________ contre le courrier électronique du
9 mai 2025, demandant la reconnaissance du droit de l’enfant d’entretenir des relations
personnelles avec des tiers ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont attaquables par la voie du
recours (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC),
devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; que
le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent
(art. 450 al. 3 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC) ;
que, selon la jurisprudence, constitue une décision une mesure prise par une autorité
dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (décision
constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative ;
ATF 135 III 328 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5D_252/2017 du 14 décembre
2017 consid. 3 ; 5D_200/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 et les réf.) ;
qu’à ces conditions (matérielles) s’ajoutent des exigences de forme et de notification ;
que la décision doit être motivée par écrit et contenir en particulier la désignation et la
composition de l’autorité qui la prononce, le lieu et la date de son prononcé, les parties
qu’elle oppose et les personnes qui les représentent, un dispositif, l’indication des
personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée, l’indication des voies de
droit si les parties n’ont pas renoncé au recours ainsi que la signature de l’autorité
(art. 238 let. a à h et 239 al. 2 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 118 al. 1
LACC) ; que la décision doit par ailleurs être valablement notifiée, soit par écrit (art. 138
CPC), soit par voie électronique, soit par voie édictale (art. 136 ss CPC, applicables par
renvoi des art. 450f CC et 118 al. 1 LACC) ; qu’une notification par voie électronique
nécessite que les parties aient consenti à ce mode de communication et que la décision
soit munie d’une signature électronique au sens de la loi sur la signature électronique
(SCSE ; RS 934.03 ; art. 139 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 118
al. 1 LACC) ; qu’une décision qui n’est pas officiellement communiquée aux parties est
inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb) ;
qu’en l’occurrence, l’APEA a, le 9 mai 2025, indiqué au recourant que l’art. 274a CC ne
s’appliquait pas à sa situation et qu’elle ne pouvait pas l’aider ; que la transmission de
cette information – indépendamment de son bien-fondé juridique – de surcroît par simple
courrier électronique, sans signature qualifiée au sens de la SCSE, ni aucune des
indications mentionnées ci-avant (composition de l’autorité, identité des parties, etc.), ne
saurait être assimilée à une décision susceptible de recours ;
que le recours est, partant, irrecevable ;
qu’il sied néanmoins de rappeler à l’APEA qu’elle est tenue d’entrer en matière sur les
requêtes qui lui sont adressées (cf. art. 118a al. 1 let. a LACC), en particulier lorsque
celles-ci ne paraissent pas manifestement infondées, comme cela semble être ici le cas ;
que l’on relève, en effet, que l’existence d’un lien de parenté (juridique) n’est pas une
condition aux relations personnelles de l’art. 274a CC ; que, dans l’hypothèse où elle
s’estime incompétente pour connaître de la demande de l’intéressé ou que les conditions
pour y accéder ne sont pas réunies, l’APEA doit le constater par une décision satisfaisant
aux exigences mentionnées ci-avant et valablement notifiée ; qu’à défaut, elle commet
un déni de justice formel (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.) ;
que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 al. 2 LTar), ce qui rend sans objet
la requête d’assistance judiciaire du recourant ;
par ces motifs,
Prononce
Le recours est irrecevable.
La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Il est statué sans frais.
Sion, le 6 juin 2025