C1 25 101
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Mélanie Favre, greffière
en la cause
X _________ , défendeur et appelant
contre
Y _________ , demandeur et appelé, représenté par Maître Frédéric Forclaz, avocat à
Sion.
(nouveau jugement après ATF ; sort des frais et dépens)
VU
les actes de la procédure civile introduite par Y _________ à l’encontre de X _________
devant le Tribunal du district A _________ le 8 mai 2018, dont les conclusions sont les
suivantes (cause A _________ C1 18 xx) :
La présente demande est admise.
M. X _________ verse à M. Y _________ CHF 100'000.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 12 janvier
Les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. X _________, lequel doit à
M. Y _________ une pleine indemnité à titre de dépens.
la réponse de X _________, qui conclut au rejet de cette demande, sous suite de frais
et dépens ;
l’écriture de plaidoiries écrites du demandeur, qui confirme les conclusions initiales de
son action ;
l’écriture du même genre du défendeur, dont les conclusions sont ainsi formulées :
La demande de Y _________ est irrecevable.
Subsidiairement, celle-ci est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ une indemnité équitable pour ses dépens.
le jugement rendu le 28 août 2020 par le juge du district A _________, dont le dispositif
prévoit ce qui suit :
La demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est recevable.
X _________ versera à Y _________ un montant de 100'000 fr., avec intérêt au taux de 5% l’an
dès le 12 janvier 2016.
Les frais, arrêtés à 9000 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice, versera à Y _________ un
montant de 9000 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre
de dépens.
l’appel interjeté par X _________ le 30 novembre 2020, dont les conclusions sont ainsi
rédigées :
Préliminairement
Le recours est recevable.
Principalement
Le recours est admis.
La décision du 28 août 2020 rendue par le Tribunal A _________ en la cause C1 18 xx est réformée
comme suit :
a.
La demande de Y _________ est irrecevable.
b.
Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de Y _________
c.
Y _________ versera à X _________ une indemnité équitable pour ses dépens.
Subsidiairement
Le recours est admis.
La décision du 28 août 2020 rendue par le Tribunal A _________ en la cause C1 18 xx est annulée.
Dans tous les cas
Sous suite de frais et dépens.
la réponse de Y _________ du 29 janvier 2021, qui conclut dans les termes suivants :
L’appel interjeté par M. X _________ est rejeté.
Le jugement rendu le 28 août 2020 est confirmé et toutes les conclusions tant principales que
subsidiaires de X _________ sont rejetées, avec suite de frais et dépens.
Les frais de première instance et d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de
X _________.
le jugement prononcé par la Cour de céans le 10 avril 2024 (cause TCV C1 20 xx1), dont
le dispositif statue ainsi :
L’appel déposé par X _________ le 30 novembre 2020 est rejeté et le jugement du juge du district
A _________ du 28 août 2020 est confirmé, dans la teneur suivante :
La demande déposée le 8 mai 2018 par Y _________ est recevable.
dès le 12 janvier 2016.
montant de 9000 fr. à titre de remboursement d’avances ainsi qu’une indemnité de 10'000 fr. à titre
de dépens.
Les frais d’appel, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure
d’appel.
l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal fédéral (4A_282/2024), à la suite du recours
en matière civile déposé par X _________, et son dispositif rédigé en ces termes :
Le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé et reformé en ce sens que la demande déposée le 8 mai
2018 par Y _________ est irrecevable.
La cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens des
instances cantonales.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de l’intimé.
L’intimé versera au recourant une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du
canton du Valais.
l’ordonnance du 19 mai 2025 impartissant aux parties un délai de 30 jours pour présenter
leurs observations à la suite de l’arrêt fédéral ;
la détermination de X _________ du 3 juin 2025, dans laquelle il sollicite l’octroi de
dépens pour la procédure de première et de deuxième instance ;
l’ordonnance du 10 juin 2025 informant les parties que la cause est appointée à
jugement ;
CONSIDÉRANT
qu’à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2025, il convient de régler le sort des
frais et dépens de la procédure cantonale ;
que le montant des frais judiciaires, tant de première que de seconde instances, n’a
jamais été remis en cause par les parties ; qu’aussi, il peut être renvoyé sur ce point aux
considérants 6.1 et 6.2 du jugement de la Cour de céans du 10 avril 2024 arrêtant à
9000 fr. les frais judiciaires de première instance et à 2000 fr. ceux de la procédure
d’appel ;
que dans la mesure où, dans son arrêt du 7 mai 2025, le Tribunal fédéral a jugé que
l’action en paiement déposée par Y _________ à l’encontre de X _________ devant le
Tribunal du district A _________ le 8 mai 2018 devait être déclarée irrecevable, il y a
lieu de constater que le défendeur et appelant, qui a expressément pris des conclusions
dans ce sens, obtient entièrement gain de cause ;
que, dans ces conditions, tous les frais judiciaires de première et de deuxième instance,
soit 11'000 fr. (9000 fr. + 2000 fr.) doivent être mis à la charge du demandeur et appelé
qui succombe en totalité (cf. art. 106 al. 1 CPC) ;
que ces frais seront prélevés sur les avances effectuées, à charge pour Y _________
de verser 2000 fr. à X _________, à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par
ce dernier au Tribunal de céans (cf. art. 111 al. 2 aCPC et 407f a contrario CPC) ;
que les dépens envisagés par l’art. 105 al. 2 CPC ne doivent être alloués que si l’ayant
droit en a expressément réclamés, la maxime de disposition prévalant en ce domaine
(cf. JENNY, Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n. 6 ad art. 105 CPC ; TAPPY,
Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 105 CPC) ;
que, selon l’article 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let.
a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de
représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées,
dans les cas où cela se justifie (let. c) ;
que si la partie, qui n’est pas assistée par un représentant professionnel (cf. art. 68 al. 2
CPC), n’a consacré à la procédure qu’un travail qui n’excède pas ce qu’on peut
raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles, il ne
lui sera pas alloué de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC ; que cette disposition
vise avant tout la perte de temps d’un indépendant qui subit, de ce fait, un manque à
gagner ; qu’une indemnisation en vertu de cette disposition est exceptionnelle et
nécessite une motivation particulière (cf. arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1
et les références citées ; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur ZPO, 4ème éd., 2025, n.
41 ad art. 95 CPC ; BOHNET, CPC annoté, 2022, n. 10 ad art. 95 CPC ; STOUDMANN, in
Petit commentaire du CPC, 2021, n. 32 ad art. 95 CPC ; TAPPY, n. 34 ad art. 95 CPC) ;
que X _________ a formellement conclu à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour
la procédure de première et de deuxième instance ;
qu’il faut toutefois relever qu’il n’a été représenté par un mandataire professionnel au
sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC, soit par un avocat (cf. art. 68 al. 2 let. a CPC), qu’à
partir du 3 avril 2019 (cf. dos. p. 186) ; qu’auparavant, il a assumé seul sa défense, sans
jamais alléguer, ni a fortiori prouver, que cette activité (dépôt d’un mémoire réponse [dos.
p. 97-114], d’une duplique [dos. p. 126-129] et de diverses pièces [dos. p. 132-149],
participation aux débats d’instruction [dos. p. 151-155], rédaction de déterminations [dos.
p. 162-167, 170, 176-177], au demeurant considérées comme irrecevables [dos. p. 182-
183], et de courriers [dos. p. 179, 181]) aurait excédé ce que l’on pouvait
raisonnablement attendre de lui dans la gestion de ses affaires personnelles, ni que le
temps consacré à cette activité aurait engendré un manque à gagner dans une
éventuelle activité exercée à titre indépendant, étant au demeurant précisé qu’il était
déjà âgé de 87 ans au moment du dépôt du mémoire demande et avait donc très
largement dépassé l’âge légal de la retraite ;
que, dans ces conditions, aucune indemnité de dépens au sens de l’article 95 al. 3 let. c
CPC ne peut lui être allouée pour ses démarches en procédure antérieures au 3 avril
2019 ;
que, s’agissant de l’activité utilement déployée par son avocat à partir de cette date et
jusqu’au jugement de première instance du 28 août 2020, il faut mentionner la rédaction
de quatre courriers (dos. p. 186-187, 358, 369, 398), la participation à deux séances
d’instruction, qui ont duré 1h15 chacune (dos. p. 342-348, 400-407), et la rédaction de
plaidoiries écrites au sens de l’article 232 al. 2 CPC (dos. p. 415-428), ce qui justifie une
rémunération de 4500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2 et 32 al. 1 LTar),
laquelle doit être mise à la charge du demandeur qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) ;
que, pour la procédure d’appel, les dépens de l’appelant doivent être déterminés au vu
de l’activité utilement déployée par ses conseils successifs, laquelle a consisté en la
rédaction d’une écriture de recours (dos. p. 457-471) et de trois courriers (dos. p. 538,
551-552, 571) ;
qu’en revanche, les écritures du premier de ces conseils des 10 et 22 février, 16 et 18
mars ainsi que 30 juillet 2021 (dos. p. 523-524, 526, 530, 532, 534), ainsi que celle du
second de ceux-ci du 9 novembre 2022 (dos. p. 560-562), ne constituent pas des
répliques spontanées, car elles développent de nouveaux griefs, et constituent ainsi des
compléments à l’écriture d’appel formulés après l’échéance du délai pour recourir, si
bien qu’elles sont irrecevables (cf. arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 ;
BOHNET, n. 9 ad art. 311 CPC et les références citées) et n’ont dès lors pas à être
rémunérées ;
qu’il en va de même, pour des raisons identiques, des courriers de la main de
X _________ des 27 août et 16 septembre 2021 ;
que, par ailleurs, les nouvelles conclusions formulées par le nouvel avocat de ce dernier
le 31 octobre 2023 (dos. p. 568-569) ne sont nullement fondées sur un fait nouveau
recevable (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; qu’elles sont par conséquent inadmissibles (cf. art.
317 al. 2 CPC) et n’ont pas non plus à être rémunérées ;
qu’au vu de tous ces éléments, l’indemnité à titre de dépens due par Y _________ à
X _________ pour la procédure d’appel (cf. art. 106 al.1 CPC), est fixée à 2500 fr.,
débours et TVA compris (cf. art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ;
qu’en définitive, le demandeur et appelé, qui supporte ses propres frais d’intervention en
justice, doit verser au défendeur et appelant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens
pour la procédure de première instance et de 2500 fr. pour celle d’appel ;
qu’il n’est finalement pas perçu de frais de justice pour le présent arrêt (art. 116 al. 1
CPC et 14 al. 2 LTar), ni alloué de dépens à X _________, lequel ne bénéficie de
l’assistance d’aucun représentant professionnel à ce stade et s’est, en outre, contenté
d’une détermination très succincte (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC) ;
par ces motifs,
PRONONCE
Les frais de la procédure de première instance (A _________ C1 18 xx), arrêtés à
9000 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Les frais de la procédure d’appel (TCV C1 20 xx1), arrêtés à 2000 fr., sont mis à la
charge de Y _________, lequel versera à X _________ un montant de 2000 fr. à
titre de remboursement de l’avance de frais effectuée.
Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ versera à
X _________ 4500 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance et
2500 fr. pour la procédure d’appel.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour le présent arrêt.
Sion, le 24 juillet 2025