RVJ / ZWR 2025
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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal, des tribunaux de district, ainsi que
du Tribunal fédéral
Rechtsprechung des Zivil- und Strafgerichtshöfe des
Kantonsgerichts sowie des Bundesgerichts und der
Bezirksgerichte
Procédure civile
Zivilprozessrecht
Procédure civile*–procédure de conciliation–*ATC (Cour civile II)
*du 23 mai 2025, A. et B. c. C.**–*TCV C1 25 10
Recevabilité de la requête de conciliation auprès du juge de commune
(art. 202 ss CPC)
l’intimé, d’entrer en matière lorsqu’il exerce des tâches de pure conciliation
(consid. 7.1).
éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai
pour rectifier l’acte (consid. 7.2.1).
Interprétation des conclusions des parties par l’autorité de conciliation (consid. 7.2.2).
L’autorité de conciliation ne doit pas examiner la qualité pour agir de l’instant,
respectivement sa légitimation active (consid. 8.1.1).
sur la voie procédurale qu’elles veulent emprunter (consid. 8.1.2).
Zulässigkeit des Schlichtungsgesuchs beim Gemeinderichter
(Art. 202 ff. ZPO)
des Beklagten, auf die Sache nicht eintreten kann, wenn er reine Schlichtungs-
aufgaben wahrnimmt (E. 7.1).
hinzuweisen und ihnen gegebenenfalls eine Frist zur Berichtigung einzuräumen
(E. 7.2.1).
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Auslegung der Anträge der Parteien durch die Schlichtungsbehörde (E. 7.2.2).
Die Schlichtungsbehörde hat die Klagebefugnis des Klägers bzw. dessen Aktiv-
legitimation nicht zu prüfen (E. 8.1.1).
daran hat, welche Art von Verfahren diese einleiten wollen (E. 8.1.2).
Faits (résumé)
A. Par requête déposée, le 25 juin 2024, A. et B. ont cité la société
anonyme C. et le président de son conseil d’administration, D., en
conciliation devant le juge de la commune de E. Le litige concernait en
particulier l’annulation de la décision de l’assemblée générale des
actionnaires de C. du 26 avril 2024 refusant de nommer un
administrateur proposé par A.
B. Le 23 juillet 2024, le magistrat communal a cité les parties à
comparaître à une audience de conciliation fixée au 14 août 2024.
C. Le 31 juillet 2024, C. a sollicité le report de la séance de conciliation
et prié le juge de commune d’inviter B. à justifier sa prétendue qualité
d’actionnaire de cette société.
D. Le 12 août 2024, le magistrat communal a annulé l’audience prévue
le 14 août 2024 et invité B. à « justifier [sa] prétendue qualité
d’actionnaire » de C. Le 3 septembre 2024, il lui a imparti un délai de
10 jours pour justifier, par titre, de cette qualité, faute de quoi la séance
ne pourrait avoir lieu.
E. Le 16 septembre 2024, après avoir indiqué qu’il détenait au moins
une action de C., que A. était actionnaire à hauteur d’environ 40 % du
capital-actions de cette société, et qu’à ce titre elle était en droit de
demander et d’obtenir une séance de conciliation, B. a invité le juge de
commune à convoquer rapidement la seule A.
F. Le 20 novembre 2024, le magistrat communal a rayé la « requête
de conciliation » du rôle.
A. et B. ont déféré au Tribunal cantonal cette décision du juge de
commune en concluant à son annulation.
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Considérants (extraits)
6.
6.1 Le juge de commune a estimé que B. « ne posséd[ait] pas la
qualité pour agir au nom de la société C. », car il « n’av[ait] pas prouvé
[sa] qualité d’actionnaire », de sorte qu’il « ne pouv[ait] pas être
considéré comme demandeur », et qu’ « [u]n accord du conseil
d’administration [était] à tout le moins requis. ». Il a en outre relevé que,
si le précité « renon[çait] à intervenir comme demandeur, A. [devait]
déposer en son nom une nouvelle requête » et que celle-ci « [devait]
comporter des conclusions qui permettr[aient], le cas échéant, de
délivrer une autorisation de procéder conforme aux règles du Code de
procédure civile ». Ce magistrat a dès lors indiqué qu’il ne
« convoqu[ait] pas de séance de conciliation » et a rayé la « requête de
conciliation du 24 juin 2024 » du rôle.
6.2 Se référant à l’art. 202 CPC, les appelants reprochent au magistrat
communal d’avoir refusé de tenir une audience de conciliation pour le
motif qu’ils ne revêtent pas la qualité pour agir, ce qui est en tout cas
erroné s’agissant de A., « qui possède au moins 38 actions sur 100 ».
7.
7.1 Lorsqu’elle exerce – comme c’est le cas en l’espèce – des tâches
de pure conciliation, l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en
matière si sa compétence matérielle fait manifestement défaut (ATF
146 III 47 consid. 4). Dans l’hypothèse où l’intimé ne soulève aucune
exception d’incompétence, elle peut aussi prononcer une décision
d’irrecevabilité lorsqu’elle est manifestement incompétente en raison
du lieu et qu’une acceptation tacite de compétence du tribunal est
d’emblée exclue au regard de l’art. 18 CPC (fors impératifs ou semi-
impératifs) ; si en revanche l’intimé soulève une exception
d’incompétence, l’autorité de conciliation peut refuser d’entrer en
matière lorsque le for n’est pas impératif, à condition que
l’incompétence présente un caractère manifeste (ATF 146 III 265
consid. 4.3). Tel sera également le cas si l’autorité de conciliation est
saisie dans un litige où la procédure de conciliation est d’emblée exclue
en vertu de l’art. 198 CPC (décision de la Cour suprême du canton de
Berne du 7 janvier 2019 [ZK 18 503] consid. 6.1.2 ; EGLI/MROSE, in :
Brunner/Schwander/Vischer
[édit.],
Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2024, n. 18 ad art. 198 CPC ; AESCHLIMANN-DISLER/
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HEINZMANN, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de
procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 19 ad art. 198 CPC ;
PETER, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 198 CPC ; cf., ég., arrêt
5A_441/2024 du 6 novembre 2024, destiné à être publié au recueil
officiel, consid. 5.2.3 [au sujet de l’art. 199 al. 1 CPC]). S’agissant des
autres conditions de recevabilité, l’examen de l’autorité de conciliation
peut porter sur les aspects formels de la procédure de conciliation, tels
que les réquisits formels de la requête de conciliation (art. 202 al. 2
CPC)
(ZÜRCHER,
in :
Sutter-Somm
et
al.,
Kommentar
zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 14 ad art. 202
CPC), de même que sur l’absence manifeste de capacité d’être partie
ou d’ester en justice des plaideurs (art. 59 al. 2 let. c CPC) (ZÜRCHER,
loc. cit. ; ZINGG, Berner Kommentar, 2012, n. 31 ad art. 60 CPC). Elle
ne saurait en revanche se pencher sur les autres conditions formelles
de l’action (AESCHLIMANN-DISLER/HEINZMANN, op. cit., n. 14 ad art. 202
CPC ; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 101 2018 142
du 28 janvier 2019 consid. 2.2.1), telles que l’intérêt digne de protection,
la litispendance préexistante, l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2
let. a, d et e CPC) (ZÜRCHER, loc. cit. ; BOHNET, Commentaire romand,
2019, n. 18 ad art. 60 CPC ; ZINGG, op. cit., n. 31 ad art. 60 CPC) ou la
qualité pour agir et pour défendre (BOHNET, loc. cit. ; décision du
Tribunal cantonal du canton de Lucerne 1B 15 59 du 24 mars 2016
consid. 6.3.2.2, partiellement reproduite in LGVE 2016 no 8 ; sur la
distinction entre qualité pour agir [ou pour défendre] et légitimation
active [ou passive], cf. BOHNET, op. cit., n. 95 ad art. 59 CPC).
7.2
7.2.1 Aux termes de l’art. 202 CPC, la procédure est introduite par la
requête de conciliation ; celle-ci peut être déposée dans la forme
prévue à l’art. 130 CPC ou dictée au procès-verbal à l’autorité de
conciliation (al. 1) ; la requête de conciliation contient la désignation de
la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige
(al. 2). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige
et d’assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à
ses
éventuelles
suites
procédurales.
Fondamentalement,
les
conclusions doivent être formulées de manière suffisamment précise
pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement
à rendre par le tribunal (arrêt 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.1).
L’autorité de conciliation attire par ailleurs l’attention des parties en
cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions,
en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l’acte (art. 132
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al. 1 CPC par analogie) (arrêt 5A_588/2015 du 9 février 2016
consid. 4.3.1 et les réf. citées ; cf., cep., arrêt 4A_375/2015 du
26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102, dans lequel
le Tribunal fédéral a considéré que l’irrégularité affectant les
conclusions de la demande[« Klageschrift »] ne constitue pas un vice
réparable au sens de l’art. 132 CPC ; cf., ég., BACHOFNER, in : Sutter-
Somm et al., op. cit., n. 13 ad art. 132 CPC).
7.2.2 Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la
confiance, à la lumière de la motivation de l’acte. Le juge (ou l’autorité
de conciliation) peut donc s’y reporter si les conclusions ne sont pas
claires et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n’est
pas violée lorsque le dispositif du jugement s’écarte des conclusions
dans leur texte, mais y correspond dans leur contenu. L’interdiction du
formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) commande, pour sa part, de
ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à
la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le
requérant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2).
8.
8.1
8.1.1 En l’espèce, au vu des principes susexposés, c’est à tort que le
magistrat communal a examiné si B. revêtait la « qualité pour agir »,
question qui échappe à la connaissance de l’autorité de conciliation. Il
en va a fortiori de même s’il avait à l’esprit la légitimation active (cf. arrêt
4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1) de l’intéressé, qui relève du
droit matériel (arrêt 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 et
les réf. citées).
8.1.2 On peut ensuite se demander si l’écriture du 16 septembre 2024,
dans laquelle B. a invité le juge de commune à « convoquer rapidement
la seule A. », peut être assimilée à un retrait (implicite) de sa part de la
requête de conciliation (cf. art. 207 al. 1 let. a CPC). Dans cette
hypothèse, la procédure de conciliation ne prendrait cependant fin qu’à
l’égard du seul B. et se poursuivrait sans autre formalité pour A., qui a
cosigné la requête de conciliation du 24 juin 2024. Les intéressés
forment en effet une consorité simple (art. 71 CPC), de sorte que
l’attitude de l’un, notamment son désistement, est sans influence sur la
situation juridique de l’autre (art. 71 al. 2 CPC ; ATF 140 III 520
consid. 3.2.2). Cela étant précisé, il appartenait au juge de commune,
en application de l’art. 56 CPC, d’interpeller B. en lui enjoignant de
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clarifier ses intentions quant à un éventuel retrait de la requête de
conciliation. Il sied de rappeler, à ce propos, que le tribunal, ou l’autorité
de conciliation (cf. BOHNET, op. cit., n. 3 ad art. 202 CPC), doit faire
usage de son devoir d’interpellation si il ou elle a des doutes sur la voie
procédurale qu’une partie veut emprunter (arrêt 4A_87/2012 du 10 avril
2012 consid. 3.1.3) et que le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une
partie ne perde son droit en raison de son inexpérience (arrêt
5A_664/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3).
8.1.3 Dans la requête de conciliation du 24 juin 2024, les demandeurs
concluent à ce que « [l]e juge de commune [soit] invité à tenter
conciliation et à obtenir de la partie adverse une mise en conformité par
rapport aux règles régissant le fonctionnement normal d’une société
anonyme ». Sous le titre « Contestation des décisions de l’assemblée
générale [du 26 avril 2024] » du chapitre III (« Objets ») de cette
écriture, il est énoncé, à la suite du terme « Conclusion », ce qui suit :
« nous demandons la modification de la décision de l’assemblée
générale et la désignation d’un(e) administrateur/trice proposé par A. ».
Telle que formulée, cette conclusion paraît suffisante au regard de
l’art. 202 al. 2 CPC, dès lors qu’elle permet de comprendre ce que les
demandeurs entendent obtenir (cf. GLOOR/UMBRICHT LUKAS, in :
Oberhammer/Domej/Haas, [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 6 ad art. 202 CPC), à savoir
l’annulation de la décision de l’assemblée générale des actionnaires de
la défenderesse du 26 avril 2024 (cf. art. 706 CO) refusant de nommer
un administrateur proposé par A. Le magistrat communal a dès lors fait
montre d’un excès de formalisme (cf. art. 29 al. 1 Cst. féd.) en
considérant (implicitement) que la requête de conciliation ne comportait
pas de conclusions (suffisantes).
8.1.4 La « Conclusion » figurant sous le titre « Consultation des livres
et des dossiers » du chapitre III de la requête de conciliation est pour
sa part ainsi formulée : « Comme A. s’est vu refuser de nombreux
renseignements et une consultation libre des livres et des dossiers, elle
a été empêchée d’exercer ces droits dans une proportion telle que la
société C. est invitée à fournir tous les renseignements demandés, ainsi
que le droit de consultation tel que défini dans la loi. ». Or, l’action visant
à ordonner à la société anonyme de fournir les renseignements ou
d’accorder le droit de consultation au sens de l’art. 697b CO relève de
la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 7 CPC) et est, partant,
soustraite au préalable de la conciliation (art. 198 let. a CPC ; ATF 144
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III 100 consid. 6). La compétence matérielle du juge de commune en
tant qu’autorité de conciliation (art. 3 al. 1 let. a LACPC) faisait donc
manifestement défaut quant à l’objet en question.
8.1.5 Il en va de même s’agissant de la « Conclusion » du titre
« Examen spécial » du chapitre III de la requête de conciliation, qui a
la teneur suivante : « nous sollicitons obtenir les renseignements
demandés. A défaut, on va solliciter la mise en place d’un examen
spécial. ». Tranché, lui aussi, en procédure sommaire (art. 250 let. c ch.
8 CPC), le litige portant sur l’examen spécial au sens des art. 697c ss
CO échappe également au préalable de la conciliation (art. 198 let. a
CPC).
8.2 Il suit de là qu’en ce qu’elle porte sur le droit aux renseignements
et à la consultation, ainsi que sur l’examen spécial, la requête de
conciliation doit être déclarée irrecevable.
En ce qu’elle concerne l’annulation de la décision de l’assemblée
générale de la partie appelée du 26 avril 2024 refusant de nommer un
administrateur proposé par A., la décision attaquée doit être annulée et
la cause renvoyée au magistrat communal pour qu’il suive à la
procédure de conciliation dans le sens des considérants 8.1.1, 8.1.2 et
8.1.3 qui précèdent (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC par analogie).
L’appel est donc partiellement admis dans ce sens.