C1 24 97
ARRÊT DU 31 JUILLET 2024
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ;
Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , défendeur, demandeur en reconvention et appelant, représenté par
Maître Michel Dupuis, avocat à Lausanne
contre
Y _________ SA , de siège à A _________, demanderesse, défenderesse en
reconvention et appelée, représentée par Maître Guillaume Grand, avocat à Sion
(conclusions reconventionnelles en constatation négative de droit)
appel contre la décision du juge III du district de Sierre du 24 avril 2024 (C1 21 143)
Faits et procédure
1.
1.1 Propriétaire des parcelles nos xxx1, xxx2 et xxx3, plan no yyy1, nom local
« B _________ », de la commune de C _________
(secteur D _________),
X _________ a décidé d’y faire construire un « chalet de luxe » (all. no 5).
1.2 Le 22 juin 2018, X _________, en qualité de maître de l’ouvrage, E _________ SA,
de siège à C _________, en qualité d’architecte et représentante du maître de l’ouvrage,
et F _________ SA, de siège à A _________, en qualité d’entrepreneur, ont conclu et
signé un contrat d’entreprise portant sur des travaux de plâtrerie et de peinture dans le
chalet en question pour le prix « net TTC » de 492'400 francs.
1.3 Par la suite, des travaux complémentaires ont été réalisés par F _________ SA dans
le chalet en question.
1.4 Entre le 5 février 2019 et le 14 avril 2020, celle-ci a fait parvenir 17 factures à
E _________ SA.
Entre le 10 juin et le 16 décembre 2020, F _________ SA a encore adressé à celle-ci 19
factures.
1.5 Dans la lettre du 27 novembre 2020 adressée à G _________, administrateur unique
de F _________ SA (pce no 108), le mandataire de X _________ a indiqué qu’en raison
des « carences » de celle-ci et de son « refus délibéré de poursuivre l'exécution des
travaux », son client n’avait « pas d'autres possibilité[s] que de se départir avec effet
immédiat du contrat d'entreprise, respectivement de tous les contrats » liant les
intéressés.
1.6 Le 8 juin 2021, H _________, pour la direction des travaux, I _________, en tant que
représentant du maître de l’ouvrage, et G _________, pour F _________ SA, ont signé
un document intitulé « Récapitulatif facture finale F _________ SA ». Aux termes de
celui-ci, le « [m]ontant total payé pour F _________ au 22.02.2021 » s’élève à 1'241'943
fr. 40 « TTC » et celui « demandé par [cette société] au 22.02.2021 » à 1'699'592 fr. 30
« TTC » ; le montant de la « facture finale » de F _________ SA, « après contrôle
GBO », est quant à lui arrêté à 1'626'419 fr. 90 « TTC ». Il y est en outre précisé que
« [c]e montant final correspond au montant contrôlé et visé par la DT sans tenir compte
de la réception de ces dits travaux ».
1.7 Entre-temps, par décision du 4 février 2021, le juge III du district de Sierre, sur
requête de F _________ SA, a ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles,
l’annotation d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant
collectivement, à concurrence de 441'655 fr. 55, plus intérêt, les parcelles nos xxx1, xxx2
et xxx3. Par décision de mesures provisionnelles du 15 mars 2021, ce magistrat a
confirmé ce prononcé et imparti à la société précitée un délai échéant le 17 mai 2021
pour déposer la demande au fond (SIE C2 21 39). Ce délai a ensuite été prolongé au
16 août 2021.
2.
2.1 Le 16 août 2021, F _________ SA a déposé, devant le tribunal du district de Sierre,
une « action en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs » à
l’encontre de X _________, dont les conclusions sont ainsi libellées :
La présente action, déclarée recevable, est admise.
Ordre est donné au Registre foncier de Sierre d'inscrire, à titre définitif, une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs d'un montant de CHF 368'483.15 avec intérêt à 5% dès le 20 août 2020,
grevant, collectivement, les parcelles n° xxx1, xxx2 et xxx3, plan n° yyy1, nom local B _________, sises
sur Commune de C _________ (secteur D _________), propriété de M. X _________.
succombe.
intégralement à la charge de M. X _________
2.2 Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge III du district de Sierre a ordonné la
suspension de la procédure (art. 126 CPC) « jusqu’à réception de l’action en paiement ».
2.3 En décembre 2023, F _________ SA a modifié sa raison sociale en Y _________
SA.
2.4 Le 12 janvier 2024, le juge de district, relevant que la procédure était suspendue
depuis plus de deux ans, a informé les parties que, sauf avis contraire et motivé de leur
part dans un délai échéant le 23 janvier 2024, il en ordonnerait la reprise.
Par lettre du 23 janvier 2024, le mandataire du défendeur a indiqué qu’il « n’entend[ait]
pas [s]’opposer à la reprise de la procédure ».
Par courrier du même jour, l’avocat de la demanderesse a sollicité la prolongation de la
suspension au motif que « les parties [étaient] toujours en pourparlers transactionnels,
pourparlers tendant à la mise en œuvre d’une expertise-arbitrage ».
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de district a avisé les parties que, sauf avis
contraire du mandataire du défendeur dans le délai de dix jours, « la suspension de la
cause sera[it] maintenue ».
Le 25 janvier 2024, l’avocat du défendeur a fait savoir à ce magistrat qu’il pouvait
« admettre tout au plus […] une ultime prolongation de la suspension de l’instruction,
d’un seul mois, le temps de mettre enfin en œuvre l’expertise ».
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de district a prolongé la suspension de la
procédure jusqu’au 1er mars 2024 et ordonné que celle-ci « reprendra[it] à cette date,
sauf avis contraire et concordant des deux parties ».
2.5 Par ordonnance du 4 mars 2024, ce magistrat a imparti au défendeur un délai au
15 avril 2024 pour répondre à la demande.
2.6 Le 12 avril 2024, celui-ci a déposé une « [r]éponse et [d]emande reconventionnelle »
au terme de laquelle il a formulé les conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède le défendeur, X _________, a l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens
:
A titre principal :
I.
Que les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 août 2021 sont
intégralement rejetées ;
II.
Qu'ordre est en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de Sierre de procéder à la
radiation de l'hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs inscrite le 4 février 2021 sous numéro
xxx4, portée au chapitre des immeubles n° xxx1, xxx2 et xxx3, plan n° yyy1, de la commune de
C _________, au lieu dit « B _________ », propriété du défendeur, X _________.
A titre reconventionnel :
I.- Principalement :
III.
Que le défendeur n'est pas le débiteur de la demanderesse du montant de CHF 368’483.15, ni
d'aucun autre montant, et ne lui doit en conséquence aucun paiement ;
IV.
Qu'ordre est en conséquence donné au Conservateur du Registre foncier de Sierre de procéder à la
radiation de l'hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs inscrite le 4 février 2021 sous numéro
xxx4, portée au chapitre des immeubles n° xxx1, xxx2 et xxx3, plan n° yyy1, de la commune de
C _________, au lieu dit « B _________ », propriété du défendeur, X _________.
II.- Subsidiairement :
Au bénéfice de l'offre faite en procédure :
V.
Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- (trois cent neuf
mille cinq cent dix-huit mille francs et 80 centimes), et lui doit immédiat paiement, avec intérêts à 5
% l'an dès les :
1er décembre 2021 sur le montant de CHF 73'518.80,
31 décembre 2022 sur le montant de CHF 236’000.- ;
VI.
Qu'en conséquence les conclusions prises par la demanderesse dans son Ecriture du 16 août 2021
sont rejetées, moyennant paiement par le défendeur en faveur de la demanderesse d'un montant de
CHF 58’964.35;
VII.
Qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Sierre de procéder à la radiation de
l'hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs annotée le 4 février 2021 sous numéro xxx4, portée
au chapitre des immeubles n° xxx1, xxx2 et xxx3, plan n° yyy1, de la commune de C _________,
aux lieux dit « B _________ », propriété du défendeur X _________;
III.- Plus subsidiairement :
[V]III.Que la demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- (trois cent neuf
mille cinq cent dix-huit mille francs et 80 centimes[)] et lui en doit immédiatement paiement avec
intérêts à 5 % l'an dès les :
1er décembre 2021 sur le montant de CHF 73'518.80,
31 décembre 2022 sur le montant de CHF 236'000.- ;
IX.
Qu'ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Sierre de procéder à la radiation de
l'hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs annotée à hauteur de CHF 441'655.55 le 4 février
2021 sous numéro xxx4, portée au chapitre des immeubles n° xxx1, xxx2 et xxx3, plan n° yyy1, de
la commune de C _________, aux lieux dit « B _________ », propriété du défendeur X _________,
respectivement réduite à hauteur, en capital, de CHF 58'964.35 (cinquante-huit mille neuf cent
soixante-quatre francs et 25 centimes).
2.7 Par décision du 24 avril 2024, le juge III du district de Sierre a prononcé (SIE C1 21
irrecevables.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
3.
3.1 Le 16 mai 2024, X _________ a appelé de cette décision en formulant les
conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède, l'appelant, X _________, a l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens,
de première et de deuxième instance, à ce qu'il plaise à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du Valais,
prononcer :
I.
Que l'appel est admis.
Principalement :
II. Que la décision rendue par le Juge III du Tribunal de Sierre le 24 avril 2024 est réformée en ce sens que
les conclusions reconventionnelles prises principalement et à titre subsidiaire par l'appelant dans sa
Réponse du 12 avril 2024, sont toutes déclarées recevables ;
Subsidiairement :
III. Que la décision rendue par le Juge III du Tribunal de Sierre le 24 avril 2024 est réformée, en ce sens
que les conclusions reconventionnelles prises à titre subsidiaire et plus subsidiaires, aux titres II et III
des conclusions de la Réponse et Demande reconventionnelle, soit les conclusions V à IX, sont
déclarées recevables ;
Plus subsidiairement :
IV. Que la décision rendue par le Juge III du Tribunal de Sierre le 24 avril 2024, est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à
venir.
3.2 Par écriture du 5 juillet 2024, la demanderesse principale s’en est rapportée à justice.
4.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Préliminairement
5.
5.1 Les décisions finales de première instance peuvent faire l’objet d’un appel au
Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) si, dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions est - comme c’est le cas en l’espèce - égale
ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles formulées par le
défendeur dans la réponse du 12 avril 2024, le premier juge a rendu une décision
partiellement finale de procédure (Teilprozessendentscheid ; REETZ/THEILER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 16 et 22 ad art. 308 CPC), laquelle peut dès lors
être entreprise par la voie de l’appel.
5.2 Remis à la poste le 16 mai 2024, l’appel a été interjeté dans le délai légal de 30 jours
(art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire de l’appelant - le
25 avril 2024 - de la décision attaquée.
5.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art.
310 CPC). L’autorité d’appel traite avec une pleine cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation
inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss
et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer
ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; HOHL,
Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle
doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de
fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous
réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés
contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (cf. art.
311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (cf. art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à ces
exigences, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages
de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement
reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première
instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions
juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le
faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles
de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou
si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore
si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière
(arrêt 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de
formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au
fond
en
cas
d’admission
de
celui-ci
(ATF
137
III
617
consid.
4.2.2 ;
HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016, n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au
paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine
d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en
principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég.,
ATF 133 III 489 consid. 3).
Considérant en droit
6.
6.1 La décision entreprise repose sur les faits et motifs suivants :
En l'espèce, X _________ conclut à titre reconventionnel à ce qu'il soit principalement constaté « que le
défendeur n'est pas le débiteur de la demanderesse du montant de CHF 368'483.15, ni d'aucun autre
montant, et ne lui doit en conséquence aucun paiement» et qu'ordre soit en conséquence donné au
Conservateur du Registre foncier de Sierre de procéder à la radiation de l'hypothèque litigieuse.
Il lui revient ainsi de démontrer, conformément à la jurisprudence en la matière, qu'il dispose d'un intérêt
digne de protection au constat. Or, dans son écriture du 12 avril 2024, X _________ ne fournit aucune
indication à ce sujet.
Il convient de rappeler que les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu'au dépôt de l'action
en paiement. Les parties ont mené ensuite des pourparlers transactionnels, portant également sur la
mise en œuvre d'une expertise-arbitrage, jusqu'au mois de mars 2023 (cf. correspondance de Me Dupuis
du 25 janvier 2024).
Les pourparlers transactionnels ayant pris fin il y a quelques semaines, on ne saurait considérer que le
demandeur se trouve dans une incertitude se prolongeant de manière insupportable, l'entravant ainsi
dans sa liberté d'action, cela d'autant plus qu'il ne s'est pas opposé à la suspension de la procédure
jusqu'au dépôt de l'action en paiement. En tout état de cause, X _________ se contente dans son
écriture d'examiner les conditions d'application des art. 222 et 224 CPC, sans faire état d'un intérêt digne
de protection.
On relèvera en outre que le demandeur reconventionnel pourra faire valoir ses arguments dans le cadre
de l'action en inscription définitive, de l'action en paiement ou de la poursuite en réalisation de gage à
venir.
Le défendeur (et demandeur reconventionnel) a formulé une première offre à l'intention de la
demanderesse le 26 juillet 2021, à hauteur de 58'056 fr. 60, montant basé sur le récapitulatif de la facture
finale (PJ 126), document établi par la direction des travaux et le représentant du maître de l'ouvrage. Il
a ensuite formellement offert dans son écriture du 12 avril 2024 le montant de 58'964 fr.35, qu'il s'est
engagé à verser dans les 10 jours suivant l'acceptation formelle de la demanderesse (allégués 260 et
261).
Compte tenu de ce qui précède, le défendeur n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire trancher sa
conclusion prise plus subsidiairement, en vertu de laquelle il demande que la demanderesse soit
condamnée à lui verser le montant de 309'518 fr.80, étant également précisé que la conclusion
reconventionnelle principale, soit l'action en constat négative, ne peut être que subsidiaire à une action
condamnatoire ou formatrice […] et que le demandeur reconventionnel conclut subsidiairement à ce que
les conclusions de la demanderesse soient rejetées, moyennant le paiement du montant de 58'946 fr.35
susmentionné.
Les frais de la présente décision sont mis à la charge de X _________, partie succombante (art. 106
al.1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens, F _________ SA n'ayant pas été invitée à se déterminer.
6.2 Se référant à l’art. 59 al. 2 let. a CPC, l’appelant soutient, s’agissant de la conclusion
reconventionnelle en constat négatif, que son intérêt est « d'éviter de devoir subir,
notamment au bénéfice de l'offre formelle faite par lui en procédure, un nouveau procès
de la part de l'intimée, qui n'a à ce jour pris aucune conclusion chiffrée, fondée sur une
quelconque créance ». Par ailleurs, « [l]es conclusions reconventionnelles prises à titre
subsidiair[e] (conclusions V à IX) permettent chacune de régler l'ensemble du litige
opposant les parties, ce que le juge omet de retenir, alors qu'il entend vouloir appliquer
la disposition de l'art. 88 CPC, qui ne peut être retenue s'agissant de conclusions actives
en exécution, et non seulement constatation au sens de l'art. 88 CPC, excluant ainsi
dans le cas d'espèce l'application de cette disposition ».
Toujours d’après l’appelant, « en l'absence de conclusions chiffrées et au bénéfice de
l'offre faite en procédure, l'action en constatation était la seule susceptible d'engager
l'intimée à faire valoir sa créance, précisément pour lui permettre de valider son offre ou
faire en sorte qu'elle y renonce définitivement ». En outre, les « conclusions
reconventionnelles prises à titre subsidiaire dans la [r]éponse, permettaient de faire
valoir dans un seul procès toutes les prétentions des deux parties, même si l'intimée
n'avait pas pris de conclusions en paiement d'un prétendu solde ».
Ce serait également à tort que le premier juge a « considéré que l'appelant ne disposait
pas d'intérêt juridiquement protégé à faire trancher les conclusions reconventionnelles
prises à titre subsidiaire ou plus subsidiaire ». En effet, « [l]es conclusions
reconventionnelles principale et subsidiaire se rapportent à des causes d'obligations
différentes, de sorte que le critère de la subsidiarité à l'action en constatation de droit ne
saurait s'appliquer entre elles. S'agissant de la conclusion reconventionnelle subsidiaire,
elle avait simplement pour but de proposer une offre à la partie adverse, si bien qu'elle
ne doit pas être mise en relation non plus avec les deux autres conclusions
reconventionnelles. Le juge a donc procédé à une application erronée de l'art. 88 CPC
en ce sens que le critère de la subsidiarité ne s'applique pas au cas d'espèce et que,
même en admettant l'irrecevabilité de la conclusion principale négatoire de droit, il ne
pouvait ignorer, et en aucun cas tenir pour irrecevables, les conclusions subsidiaires ou
plus subsidiaires, qui devaient être reçues sans que le plaideur ne doive démontrer un
intérêt digne de protection, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le même litige, dans le
même complexe de fait et découlent du même contrat conclu entre [les] parties. ».
7.
7.1
7.1.1
7.1.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont
aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), au rang desquelles figure
l'existence d'un intérêt digne de protection à l'invocation du droit correspondant (art. 59
al. 2 let. a CPC).
7.1.1.2 L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) est ouverte si le demandeur a un
intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation
de droit. Celui-ci est admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont
incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire.
N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de
la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude,
parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision. L'action en constatation de droit
est par ailleurs subsidiaire par rapport à une action condamnatoire ou formatrice :
lorsque celles-ci permettent au demandeur d'obtenir directement le respect de son droit
ou l'exécution de son obligation, l'action constatatoire n'est pas ouverte (arrêt
5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.1 et les réf. citées).
Le demandeur dispose en principe toujours d’un intérêt digne de protection à faire
constater l’inexistence d’une créance lorsque celle-ci fait l’objet d’une poursuite, sans
qu’il doive établir concrètement qu’en raison de ladite poursuite, sa liberté d’action
économique se trouve sensiblement entravée. Doit être réservée l’hypothèse où la
poursuite n’a dû être introduite que pour interrompre la prescription au sens de l'art. 135
ch. 2 CO, le (prétendu) débiteur ayant refusé de signer une déclaration de renonciation
à invoquer la prescription et la (prétendue) créance ne pouvant pas, pour des motifs
convaincants, être immédiatement invoquée dans sa totalité devant les tribunaux (ATF
141 III 68 consid. 2.7 ; cf., ég., ATF 144 III 175 consid. 5.3.2).
7.1.2 Les conclusions conditionnelles, soit celles qui font dépendre le prononcé du
jugement de l’avènement d’une condition, sont en principe irrecevables. Le demandeur
peut en revanche réclamer, dans ses conclusions, une prestation qui dépend d’une
condition (LEUENBERGER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 36 ad
art. 221 CPC), comme le paiement trait pour trait du prix de vente contre la remise de la
chose (RICHERS/NAEGELI, in :
Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 14 ad art. 221 CPC). Sont
recevables les conclusions subsidiaires (ou éventuelles), soit celles qui sont formulées
pour le cas où les conclusions principales seraient rejetées (RICHERS/NAEGELI, loc. cit. ;
LEUENBERGER, op. cit., n. 37 ad art. 221 CPC). Est également admissible la demande
reconventionnelle (art. 224 CPC) éventuelle (Eventualwiderklage), soit celle formulée
dans l’hypothèse où la demande principale est accueillie ou que le juge entre en matière
à son égard (BRUNNER, Das Rechtsbegehren im Zivilprozess, thèse, Lucerne 2024, p.
254 ; HEINZMANN/HERRMANN-HEINIGER, in : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,
Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 11 ad art. 224 CPC ;
HAAS/SCHLUMPF, in : Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 7 ad art. 14 CPC ;
LEUENBERGER, op. cit., n. 37 ad art. 224 CPC ; cf., ég., arrêt 4P.266/2006 du
13 décembre 2006 consid. 1.2).
7.1.3 Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, le défendeur peut déposer une demande
reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même
procédure que la demande principale.
7.1.4
7.1.4.1 Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle (art. 86 CPC), l’abus
de droit étant réservé (ATF 143 III 506 consid. 4.1). On distingue habituellement l’action
partielle au sens propre (echte Teilklage) de l’action partielle au sens impropre (unechte
Teilklage). Dans la première, le demandeur ne fait valoir qu’une partie quantitativement
limitée de sa prétention, alors que dans la seconde, il ne réclame qu’une parmi plusieurs
prétentions individualisables découlant d’un même rapport de droit («einen
individualisierbaren Anspruch des Gesamtbetrages » ; ATF 145 III 299 consid. 2.3 ; 143
III 254 consid. 3.6, 506 consid. 4.1 ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, Die Teilklage in der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in : PCEF 2021, p. 728 ; BOOG, Echte Teilklage
im
vereinfachten
Verfahren
und
negative
Feststellungswiderklage
[unter
Berücksichtigung von BGE 143 III 506], 2018, n. 11). Ainsi, le bailleur qui affirme que le
locataire n’a pas payé les loyers des mois de janvier et février, et qui se limite à invoquer
le loyer du mois de janvier intente une action partielle au sens impropre ; en revanche,
s’il prétend que seul le loyer du mois de janvier n’a pas été payé et qu’il ne fasse valoir
que la moitié de celui-ci, il s’agit d’une action partielle au sens propre (HEINZMANN, in :
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC). Le Tribunal fédéral
semble également considérer qu’introduit une action partielle au sens propre le
demandeur qui réclame la réparation d’une partie de son dommage (composé de
plusieurs postes) et de son tort moral résultant du même accident, mais sans spécifier
comment le montant réclamé doit être imputé sur les divers postes de son préjudice
(ATF 143 III 254 consid. 3.6 ; cf., ég., arrêt 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.4 ;
RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., pp. 728 et 732 ; OBERHAMMER/ WEBER, in :
Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 4 ad art. 86 CPC ; BOHNET, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 8 ad art. 86 CPC ). Selon un auteur, on sera en présence d’une action
partielle au sens impropre lorsque le demandeur dispose de plusieurs prétentions tirées
du même rapport juridique, dont les fondements (en fait ou en droit) divergent (baisse
de loyer et dommages-intérêts, heures supplémentaires et indemnité pour congé abusif)
(BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 86 CPC).
Suivant un autre avis de doctrine, l’action partielle au sens impropre n’est en réalité pas
une action partielle, mais doit être qualifiée de renonciation (totale ou partielle) à un
cumul objectif d’actions (art. 90 CPC). Il existe en effet, dans ce cas, plusieurs objets du
litige que le demandeur ne souhaite pas faire valoir cumulativement en justice, l’art. 86
CPC ne visant que l’action partielle au sens propre (HEINZMANN, op. cit., n. 5 ad art. 86
CPC ; cf., ég., OBERHAMMER/WEBER, op. cit., n. 3 ad art. 86 CPC). Cela étant, le terme
d’action partielle au sens impropre peut être utilisé afin de souligner que le plaideur
n’invoque qu’une partie de plusieurs prétentions qui reposent toutes sur le même
complexe de faits (HEINZMANN, loc. cit.).
Le cumul objectif d’actions s’entend quant à lui du procédé par lequel le demandeur fait
valoir dans la demande plusieurs prétentions distinctes contre le même défendeur
fondées sur des complexes de fait différents (arrêts 4A_428/2021-4A_432/2021 du 20
mai 2022 consid. 4.2 ; 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 ; BOHNET, op. cit., n.
4 ad art. 90 CPC).
7.1.4.2 En principe, le jugement rendu sur une action partielle n'acquiert autorité de la
chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) que pour la partie de la créance qui fait l'objet de
la décision, mais non en ce qui concerne l’ensemble de la prétention (ATF 125 III 8
consid. 3b). Cependant, lorsque, par une action partielle, le demandeur fait valoir
seulement une partie du montantde sa créance, le rejet (total ou partiel) de cette action
partielle, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, exclut, que le demandeur puisse
ouvrir action ultérieurement pour réclamer une autre partie du montant de cette même
créance, car le tribunal aura, en principe, rejeté la demande en considérant, sur la base
de l’état de fait, que le demandeur n’est pas titulaire de la créance en question (ATF 147
III 345 consid. 6.4.2). Cette exception jurisprudentielle ne s’applique en revanche pas au
rejet d’une action partielle limitée non seulement quant à son montant, mais aussi quant
aux créances réclamées, telles celles portant sur certains postes du dommage qui en
comprend plusieurs (même arrêt consid. 6.4.3 ; cf., ég., arrêt 4A_13/2017 du 26 janvier
2017 consid. 2.3 ; BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, Newsletter CPC Online 2021-N10 du
7 mai 2021, n. 4c ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 731). A fortiori ne s’applique-
t-elle pas non plus au rejet d’une action partielle au sens impropre qui porte sur tout ou
partie d’une ou de plusieurs prétention(s) parmi d’autres encore, et qui suppose ainsi
l’existence de plusieurs objets du litige, reposant sur divers complexes de faits, dont seul
un, ou certains, sont portés devant le tribunal (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., n.
4b).
Même si l’arrêt publié in ATF 147 III 345 ne le mentionne pas, il faut encore que le rejet
de l’action partielle limitée seulement quant à son montant ne soit pas exclusivement
motivé par l’admission d’une objection de compensation opposée par le défendeur. Dans
ce cas en effet, que la créance du demandeur ait été admise ou contestée par le
défendeur, le tribunal n’a pas examiné le solde (non réclamé) de la prétention de celui-
là (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., n. 4d ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit.,
p. 734).
7.1.5 Le défendeur dispose en principe d’un intérêt digne de protection à opposer à
l’action partielle du demandeur une demande reconventionnelle en constatation de
l’inexistence de l’ensemble de la prétention (Message relatif au code de procédure civile
suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6900 ; ATF 143 III 506 consid. 4.3.1). Cet intérêt fera
toutefois défaut si la demande reconventionnelle est opposée à une action partielle
limitée uniquement dans son montant, lorsque cette action partielle est rejetée en tout
ou en partie, car, dans cette hypothèse, le juge aura nécessairement examiné l’entier de
la prétention et nié son existence, au moins au-delà d’un certain montant, de sorte que
le demandeur reconventionnel n’a plus d’intérêt à l’examen et au constat qu’il a déjà
obtenus. En revanche, si cette action partielle est entièrement admise, la demande
reconventionnelle en constat négatif répond à un intérêt, pour le montant qui n’a pas été
réclamé dans la demande. Dans ce cas en effet, il n’est pas statué sur le solde de la
prétention du demandeur, solde dont l’action reconventionnelle tend précisément à faire
constater l’inexistence. Il en résulte que, tant que le sort de l’action partielle n’est pas
connu, on ne peut pas affirmer que la demande reconventionnelle est irrecevable faute
d’intérêt. Elle s’analyse comme une demande reconventionnelle éventuelle, introduite
pour le cas où la demande partielle serait entièrement admise (BASTONS
BULLETTI/HEINZMANN, op. cit., n. 5 ; RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, op. cit., p. 735 ; BOOG,
op. cit., n. 83 ; BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 86 CPC).
D’après certains auteurs de doctrine, le défendeur a une action partielle improprement
dite dispose en principe toujours d’un intérêt à faire constater reconventionnellement
l’inexistence des prétentions que le demandeur a renoncé à faire valoir en justice
(RUSCH/LINDHOLM/CHEVALLEY, loc. cit. ; BOOG, op. cit., n. 84). Pour d’autres auteurs, qui
se fondent sur l’ATF 145 III 299 (consid. 2.3 in fine ; cf., ég., ATF 147 III 172 consid. 2.3),
l’action partielle au sens impropre doit provoquer une incertitude chez le défendeur
justifiant la demande reconventionnelle en constat négatif. Tel sera en particulier le cas
si les différentes prétentions du demandeur sont interdépendantes (HEINZMANN, op. cit.,
n. 12 ad art. 86 CPC). Dans ce cas, le défendeur a un intérêt suffisant et prépondérant
à ce que leur existence soit jugée d’emblée, en une seule décision. Concrètement, cet
intérêt est en tout cas réalisé lorsqu’à défaut d’une décision d’ensemble, il existe le risque
de décisions contradictoires, c’est-à-dire lorsque la même question est au cœur de
chacune des prétentions du demandeur principal (BASTONS BULLETTI/HEINZMANN,
Newsletter CPC Online 2019-N21 du 22 août 2019, n. 6c).
A noter que, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle en constatation de droit
négative partielle est formée en réaction à une action partielle, la condition que la
première soit, ratione valoris, soumise à la même procédure que la seconde (art. 224 al.
1 CPC) ne s’applique pas (ATF 143 III 506 consid. 4 ; cf. art. 224bis let. b nCPC ; FF 2020
p. 2666 ss), qu’il s’agisse d’une action partielle au sens propre ou impropre (ATF 147 III
172 consid. 2.3 ; 145 III 299 consid. 2).
7.2 L'action en inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
(art. 839 CC) peut être ouverte contre le propriétaire indépendamment d'une action en
paiement de la créance de l'entrepreneur qui se prévaut de l'hypothèque légale. Le juge
saisi de l'action n'a pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des
prestations de l'artisan et de l'entrepreneur ; il détermine uniquement le montant à
concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de
déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage (Pfandsumme) ou, en
d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire. Le juge examine certes la
créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (Schuldsumme), mais uniquement
à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. Il en résulte
que le titulaire du droit à l'inscription de l'hypothèque légale pour sa créance n'a pas à
agir simultanément en paiement contre le maître de l’ouvrage pour être légitimé à obtenir
l'inscription définitive de son droit de gage, l'action en inscription définitive d'une
hypothèque légale étant indépendante de l'action en paiement du prix de l'ouvrage. En
général, l'artisan ou l'entrepreneur aura cependant intérêt à intenter, parallèlement à son
action en inscription définitive d'une hypothèque légale, une action condamnatoire en
paiement de sa créance, le jugement condamnant le débiteur à payer une somme
déterminée valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. En effet, même si
l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le
débiteur de la créance, le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothèque
légale ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens
de l'art. 80 al. 1 LP. Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition
en ce qui concerne la créance garantie sur la base d'un seul jugement d'inscription
définitive d'une hypothèque légale (arrêts 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2
et les réf. citées ; 4A_449/2015 du 16 décembre 2015 consid. 3.1).
8.
8.1 En l’espèce, la demanderesse principale et appelée estime que, déduction faite des
montants acquittés par le défendeur principal et appelant à hauteur de 1'257’936 fr. 75
(1'241'943 fr. 40 + 15'993 fr. 35 ; all. nos 12 et 13 ; pces no 5 et 86), elle dispose contre
celui-ci d’une créance de 368'483 fr. 15 (1’626'419 fr. 90 - 1'257’936 fr. 75 ; all. no 187 ;
pce no 86). Ce nonobstant, elle n’a pas ouvert action en paiement de cette prétention,
mais s’est limitée à déposer une demande en inscription définitive de l’hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs (dont l’annotation au registre foncier a été ordonnée le
4 février 2021) à concurrence de 368'483 fr. 15, plus intérêt, ce que le principe (ou la
maxime) de disposition (art. 58 al. 1 CPC) l’autorise, évidemment, à faire (arrêt
4A_428/2018
du
29
août
2019
consid.
4.2.1 ;
SCHUMACHER/REY,
Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 4e
éd., 2022, n. 1715). Ces (prétendues) créances
respectives en paiement et une inscription définitive de l’hypothèque légale reposent,
certes, sur des fondements juridiques distincts, mais découlent du même état de fait, à
savoir les travaux réalisés par la demanderesse principale et appelée dans le chalet du
défendeur principal et appelant. On peut dès lors s’interroger si le procédé de
l’intéressée doit être qualifié d’action partielle ou de renonciation à un cumul objectif
d’actions (cf., supra, consid. 7.1.4.1). Compte tenu des développements qui vont suivre,
cette question souffre de rester indécise en l’espèce.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus (consid. 7.2), afin, le cas échéant, de déterminer la
somme garantie par l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le juge de
première instance devra examiner, à titre préjudiciel, l’éventuelle créance de la
demanderesse principale et appelée en paiement de ses prestations. Dans cette
mesure, il existe en quelque sorte une interdépendance entre le droit de celle-ci à
l’inscription de l’hypothèque légale et sa prétention en paiement. En outre, même si le
juge de district devait rejeter la demande en inscription définitive de l’hypothèque légale
en considérant que la demanderesse principale et appelée ne dispose d’aucune créance
en paiement à l’égard du défendeur principal et appelant, la première pourra encore
actionner le second en paiement de ladite créance, sans que l’on puisse lui opposer
l’autorité de la chose jugée (art. 59 al. 2 let. e CPC) du premier jugement ; les questions
préjudicielles, qui doivent être traitées dans les motifs du jugement et n’ont pas à figurer
dans son dispositif, ne sont en effet pas revêtues de ladite autorité (ATF 137 III 8 consid.
3.3.1 ; 103 II 155 consid. 2 ; arrêt 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2.3). Il existe
dès lors un risque, dans cette hypothèse, que des décisions contradictoires soient
rendues, ce qu’il convient en principe d’éviter (cf. SCHUMACHER/REY, op. cit., n. 1688).
Les éléments qui précèdent suffisent, conformément aux principes susexposés (consid.
7.1.5), à considérer que le défendeur principal et appelant a un intérêt digne de
protection à faire constater l’inexistence de la prétendue créance en paiement de la
demanderesse principale et appelée. Le chef de conclusions no III de la réponse du
12 avril 2024 (« Que le défendeur n'est pas le débiteur de la demanderesse du montant
de CHF 368’483.15, ni d'aucun autre montant, et ne lui doit en conséquence aucun
paiement ; ») apparaît ainsi recevable, de même que son chef de conclusions no IV
(ordre donné au conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale), de
nature condamnatoire, qui en découle.
L’appel doit donc être admis sur ces questions.
8.2 L’appelant prétend qu’il est titulaire d’une créance de 309'518 fr. 80 contre l’appelée
« en remboursement du dommage qu’il a subi, respectivement à raison du montant des
travaux que [celle-ci] a refusé de terminer ou de reprendre » (all. no 254).
8.2.1 Le chiffre V des conclusions subsidiaires de la réponse du 12 avril 2024 (« Que la
demanderesse est la débitrice du défendeur du montant de CHF 309’518.80.- […] et lui
[en] doit immédiat paiement, avec intérêts à 5% l’an…»), est, de l’aveu même de
l’appelant (écriture d’appel, ch. 13 : « Le demandeur reconventionnel a conclu
subsidiairement à ce que les conclusions de la demanderesse soient rejetées,
moyennant le paiement du montant de CHF 58’946.35. Or, cette offre n'est possible que
si l'appelant a fait constater sa propre créance et, par référence au montant qu'il
demande au juge de reconnaître dans son jugement, faire l'offre qu'il a présentée à titre
subsidiaire et d'invoquer la compensation, qui ne peut être opposée à l'intimée que si,
dans le cas d'espèce, la créance de l'appelant est exigible. »), de nature constatatoire.
Compte tenu de la subsidiarité de l’action en constatation de droit par rapport à l’action
condamnatoire (cf., supra, consid. 7.1.1.2), pareille conclusion est irrecevable, étant
précisé que, dans la réponse du 12 avril 2024, le défendeur principal et appelant a
formulé une conclusion (no VIII) tendant au paiement, par la demanderesse principale
et appelée, du même montant de 309'518 fr. 80, intérêt à 5% l’an en sus (cf., ci-après,
consid. 8.2.3).
8.2.2 Apparaît aussi irrecevable le chiffre VI des conclusions subsidiaires de ladite
réponse (« Qu'en conséquence les conclusions prises par la demanderesse dans son
[é]criture du 16 août 2021 sont rejetées, moyennant paiement par le défendeur en faveur
de la demanderesse d'un montant de CHF 58’964.35 ; »), qui fait dépendre le rejet de la
demande principale d’une condition (cf., supra, consid. 7.1.2), à savoir le paiement, par
le défendeur principal et appelant, de la somme de 58'964 fr. 35. A noter qu’il ne peut
s’agir d’un acquiescement (art. 241 CPC) partiel, puisque, comme déjà mentionné, la
demande principale ne tend, sur le fond, qu’à l’inscription définitive de l’hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs annotée, et non au paiement de la prétendue
créance de la demanderesse principale et appelée. Cette irrecevabilité s’étend
également à la conclusion no VII (ordre donné au conservateur du registre foncier de
radier l’hypothèque légale), laquelle, quoique de nature condamnatoire, résulte
directement du chef de conclusions no VI précité et lui est indissociable.
Sur les questions qui précèdent, l’appel doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée par substitution de motifs.
8.2.3 Le chef de conclusions no VIII de la réponse du 12 avril 2024 tend au paiement,
par la demanderesse principale et appelée, du montant de 309'518 fr. 80, plus intérêt à
5% l’an. Comme l’appelant le relève à juste titre (écriture d’appel, ch. 14), une telle
conclusion condamnatoire est sans autre recevable, l’intérêt digne de protection (art. 59
al. 2 let. a CPC) étant inhérent à ce type de conclusions (cf. DOMEJ, in :
Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 24a ad art. 59 CPC ; COPT/CHABLOZ, in :
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, op. cit., n. 24 ad art. 59 CPC ; ZINGG, Berner
Kommentar, 2012, n. 39 ad art. 59 CPC), et il n’apparaît pas, en l’état, que la prétention
visée aurait d’ores et déjà été satisfaite (cf. arrêt 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid.
4). Il en va de même du chiffre IX des conclusions de ladite réponse (ordre donné au
conservateur du registre foncier de radier l’hypothèque légale, respectivement de la
réduire à concurrence de 58'964 fr. 35), qui est, lui aussi, de nature condamnatoire.
L’appel doit par conséquent également être admis sur ces deux points.
9.
9.1 L’appel est admis sur la recevabilité des chiffres III, IV, VIII et IX des conclusions
reconventionnelles de la réponse du 12 avril 2024 ; il est rejeté pour le surplus. En tant
qu’elle déclare irrecevables ces conclusions, la décision attaquée doit donc être annulée,
cependant qu’elle sera confirmée s’agissant de l’irrecevabilité des autres conclusions
reconventionnelles formulées dans ladite réponse.
Il s’ensuit que les frais de première et seconde instances doivent être supportés par le
canton du Valais (art. 107 al. 2 CPC - étant précisé que l’appelée, qui n’a pas été
entendue avant le prononcé de la décision attaquée, s’en est rapportée à justice quant
à l’issue de la procédure d’appel ; cf. SCHMID/JENT-SØRENSEN, in : Oberhammer/
Domej/Haas, op. cit., n. 13 ad art. 107 CPC), à hauteur des ¾, et par le défendeur
principal et appelant, à concurrence d’¼ (art. 106 al. 1 et 2, et 318 al. 3 CPC).
9.2
9.2.1 Il convient de confirmer la quotité (300 fr.) - non contestée - des frais judiciaires de
première instance.
9.2.2 Compte tenu de la valeur litigieuse déterminante (678'001 fr. 95 [368'483 fr. 15 +
309'518 fr. 80] ; art. 94 al. 2 CPC) et du degré usuel de difficulté de la cause, ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1
et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est
arrêté à 1800 fr. (art. 14 al. 1, 16 al. 1 et 19 LTar).
Le canton du Valais versera donc 1350 fr. (1800 fr. x ¾) à l’appelant en remboursement
partiel de son avance (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
9.2.3 Au vu des mêmes critères et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de
l’appelant, qui a rédigé un mémoire de recours de dix pages, le canton du Valais (art.
107 al. 2 CPC par analogie ; SCHMID/JENT-SØRENSEN, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC et
la réf. citée) lui versera une indemnité de 1400 fr., débours inclus, à titre de dépens
réduits de seconde instance (art. 95 al. 3 let. b CPC ; art. 27, 29 al. 3, 32 al. 1 et 35 al. 1
let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis.
En tant qu’elle déclare irrecevables les conclusions reconventionnelles nos III, IV,
VIII et IX de la réponse du 12 avril 2024, la décision rendue le 24 avril 2024 par le
juge III du district de Sierre (SIE C1 21 143) est annulée.
Ladite décision est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance (300 fr.) sont mis, par 225 fr., à la charge
du canton du Valais et, par 75 fr., à la charge de X _________.
Les frais judiciaires de seconde instance (1800 fr.) sont mis, par 1350 fr., à la charge
du canton du Valais et, par 450 fr., à la charge de X _________.
Le canton du Valais versera à X _________ 1350 fr. en remboursement partiel de
son avance et 1400 fr. à titre de dépens réduits de seconde instance.
Sion, le 31 juillet 2024