C1 24 91
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président; Christophe Pralong, juge; Jean-Pierre Derivaz,
juge suppléant; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
W _________ X _________ , demanderesse et défenderesse en reconvention,
appelante, représentée par Maître Marie Carruzzo Fumeaux, avocate à Sion,
contre
Y _________ Z _________ , défendeur et demandeur en reconvention, appelé,
représenté par Maître Nathalie Bürgisser Scheurlen, avocate à Genève.
(action en modification de jugement de divorce : garde exclusive, droit de visite,
entretien de l'enfant)
appel contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par le Tribunal des districts d'Hérens
et de Conthey
Faits et procédure
A.
A.a
W _________ A _________ (ci-après : W _________ X _________), née le
xx.xx1 1985, et Y _________ Z _________, né le xx.xx2 1983, se sont mariés le xx.xx3
Les parties ont été confrontées à des difficultés conjugales, qui se sont intensifiées en
automne 2020. Le 20 décembre 2020, elles ont suspendu définitivement la vie
commune. Elles ont, par la suite, déposé une demande de divorce par une requête
commune et produit un accord complet sur les effets accessoires. Elles sont, en
particulier, convenues du maintien de l'autorité parentale conjointe, l'enfant "a[yant] libre
choix de venir à sa guise chez [ses père ou mère] pour y dormir ainsi que pour les
vacances" (p. 19 ss).
En séance du 31 mars 2021, les parties ont exposé que la grand-mère paternelle,
C _________ Z _________, les assistait dans la garde de B _________ lorsque leurs
activités professionnelles, exercées à plein temps et dont les horaires étaient irréguliers,
s'avéraient incompatibles avec la prise en charge de l'enfant (p. 253 verso : "Il nous
arrive de travailler la nuit."). Par jugement du xx.xx5 2021, le Tribunal de première
instance du canton de D _________ a prononcé leur divorce. En ce qui concerne les
effets de la filiation, il a statué de la manière suivante (p. 17) :
"2.Maintient l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fille B _________, née le xx.xx4 2014 à
D _________.
3.Donne acte aux parties de ce qu’elles exercent une garde alternée sur leur fille, à raison de la moitié du
temps chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des
parties.
4.Donne acte aux parties de ce qu’elles se partagent par moitié les frais d’entretien de B _________.
5.Donne acte aux parties de ce que les frais des cours extra-scolaires hebdomadaires et l’assurance
maladie sont pris en charge par Y _________ Z _________.
6.Donne acte aux parties de ce que les allocations familiales sont versées à W _________ Z _________.
7.Dit que le domicile légal de B _________ est chez Y _________ Z _________.
8.Dit que le bonus éducatif est partagé par moitié entre les parties.".
A.b
Le xx.xx6 2022, W _________ X _________ a épousé E _________
X _________. Une enfant, F _________, est issue de leur union, le xx.xx7 2022 (p. 22
ss). Après avoir vécu à G __________, H __________, I __________, puis à nouveau
G __________, les époux X _________ se sont établis à J __________, le xx.xx8 2022
(R3 ss, p. 357 s.).
Y _________ Z _________ fait ménage commun avec sa compagne K __________.
Un enfant, L __________, est issu de leur relation, le xx.xx8 2024 (PJ62 produite en
appel).
A.c
A.ca
A la suite du prononcé du divorce, les parties ont aménagé les modalités d'une
garde alternée symétrique. La transition de B _________ s'effectue le mardi, à 16h00, à
la sortie de l'école (all. 81 : admis).
L'enfant n'a jamais été confiée à une structure d'accueil. Ses parents ont toujours été en
mesure, avec l'assistance de proches, de s'organiser pour la prendre en charge, à midi
et après l'école (all. 88 : admis).
A.cb
A.cba
Nonobstant son déménagement en Valais, W _________ X _________
exerce, durant la semaine, la garde alternée à D _________. Depuis le 1er mars 2024,
en raison de son activité professionnelle (consid. A.ea), elle s'y déplace du mardi soir au
jeudi soir, voire au vendredi. Durant les week-ends et les vacances, B _________ et la
famille recomposée de sa maman séjournent, en principe, en Valais.
La grand-maman maternelle de B _________ et E _________ X _________ assistent la
maman dans la prise en charge de l'enfant.
A D _________, W _________ X _________ occupe un appartement pris à bail par ses
parents. Elle estime que cette situation ne peut pas perdurer (R41, p. 363). Ses parents
s'apprêtent, en effet, à s'établir dans leur maison familiale, à M _________ (R5, p. 358).
W _________ X _________ est certes propriétaire d'un appartement à G __________,
mais, en raison de sa situation financière, elle ne peut pas assumer les charges de celui-
ci, en sus de sa quote-part des frais de logement de l'habitation de J _________ (consid.
A.eb et A.ec).
A.cbb
Les horaires de travail de Y _________ Z _________ sont irréguliers et
fluctuants (semaines, nuits, week-ends). Ils sont déterminés sur une période de six
jours : jour 1, 11h00-20h00, jour 2, 07h00-13h00 ou 12h00-18h00, jour 3, 06h00-12h00
et 19h00-00h00, jour 4, 00h00-07h00, jours 5 et 6 : congé (p. 224, 586 ss).
En sus de ses congés durant la semaine, Y _________ Z _________ bénéficie toutes
les six semaines d'un week-end de repos (p. 347). Cela ne signifie pas qu'il travaille
cinq week-ends d'affilée. Si, par exemple, le 1er jour de travail coïncide avec un lundi, il
bénéficiera de congés le vendredi et le samedi suivants (5e et 6e jour), avant de
reprendre le travail le dimanche à 11h00. Au mois de février 2023, Y _________
Z _________ était ainsi libre le dimanche 5, le week-end des 11-12, ainsi que le samedi
Par ailleurs, lorsque le 4e jour est un samedi, par exemple le 4 février 2023, il travaille
de 00h00 à 07h00, en sorte que, après s'être reposé, il est disponible pour s'occuper
personnellement de sa fille. En semaine, il peut, suivant ses horaires de travail,
s'occuper de sa fille durant la journée, en particulier l'accompagner à l'école, partager
le repas de midi, ainsi que du temps en fin d'après-midi.
Y _________ Z _________ est assisté, dans la prise en charge de B _________, par
sa maman, qui réside à proximité de l'école, et sa compagne. La semaine, lorsqu'il est
indisponible, celle-là va chercher sa petite-fille à la sortie de l'école en fin de matinée et
d'après-midi. B _________ dîne chez elle (R60, p. 366). En sus des parents et beaux-
parents, C _________ Z _________ est ainsi mentionnée en qualité de "[personne
responsable de l'enfant à la sortie de l'école]" sur la formule ad hoc de l'établissement
des E _________ (consid. A.cbc; PJ103 produite en appel). Les relations entre
Y _________ Z _________ et sa mère, à une époque apparemment tendues (R61, p.
366; p. 329 s.), n'ont, à teneur des actes de la cause, pas porté préjudice à l'assistance
de celle-ci dans la garde de B _________.
K _________ s'occupe de B _________, en l'absence de Y _________ Z _________,
du réveil jusqu'au départ à l'école, puis dès 17h00, ainsi que la nuit et le week-end (R60
p. 366; R85 s. p. 369; all. 76 s.). W _________ X _________ n'a pas établi que "la
plupart du temps […], K _________ quittait l'appartement pour amener [L __________]
chez la nounou et aller au travail, ceci avant même que B _________ ne se réveille" (cf.
consid. A.dc) et/ou que celle-ci déjeunait seule, prenait un biscuit pour la récréation et
regardait sa montre pour savoir quand elle devait partir. Il est, par ailleurs, conforme à
l'expérience de la vie qu'une enfant de presque 11 ans "choisit ses habits et s'habille
toute seule, se brosse les dents".
A.cbc
L'enfant a toujours été scolarisée à l'école des E _________, à H __________.
En été 2021, Y _________ Z _________ a déménagé hors de la circonscription de cet
établissement. La directrice de celui-ci a autorisé l'enfant à y poursuivre sa scolarité.
Délivrée pour une année, l'autorisation est reconductible tacitement d'année en année,
hormis si les effectifs ne devaient plus permettre d'accueillir l'enfant (p. 293).
Peu avant la naissance de L __________, Y _________ Z _________ et K _________
ont pris à bail un appartement de six pièces, dont trois chambres, à H __________ (PJ
107 produite en appel). Après avoir pris connaissance de ce déménagement,
l'établissement des E _________ a confirmé que B _________ pouvait y poursuivre sa
scolarité (PJ44 produite en appel). L'appelante prétend dès lors, à tort, "que la stabilité
de la scolarisation à l'école des E _________ ne repose sur aucun élément digne de
preuve".
B _________ est parfaitement intégrée dans son école. Elle bénéficie d'une scolarité
harmonieuse. Elle ne présente aucune difficulté de comportement (all. 92 : admis).
Le 11 juin 2024, l'enseignante de l'enfant, O _________, a indiqué que, durant l'année,
elle n'a pas constaté de différence dans l'accomplissement de ses devoirs (PJ53
produite en appel). Quoi qu'en dise l'appelé, il convient dès lors de retenir, en fait, que
les parties, impliquées dans le suivi scolaire de leur fille, l'assistent de manière analogue
dans ses devoirs.
A.cbd
A titre d'activité parascolaire, B _________ pratique la danse classique. Le
15 mai 2023, la directrice de l'école de danse exposait que les élèves "sont toutes très
soudées les unes aux autres". Elle ajoutait que B _________ s'est fait "un groupe
d'amies". Elle est "joyeuse, très épanouie au cours […] si heureuse, et très entourée" (p.
178).
Pour les motifs indiqués dans la décision du 25 juillet 2024 (consid. F.2.3), il n'y a pas
lieu de retenir l'existence de manquements de la mère dans l'accompagnement de
l'enfant à ses activités extrascolaires.
A.cbe
Selon son père, B _________ voit ses cousins, P _________, Q _________ et
R _________, qui résident à D _________, une à trois fois par mois. L'appelante prétend
que les rencontres entre cousins sont moins régulières. La question de leur fréquence
souffre de rester indécise. Il suffit de souligner que l'enfant, selon ses déclarations, les
rencontre "de temps en temps" (consid. A.gb).
S _________ et T _________, les enfants du second frère de Y _________
Z _________, habitent également à D _________ (R72 p. 367). La sœur de
E _________ X _________ y réside aussi.
A.cbf
Après la naissance de U _________, B _________ "était tourmentée, pleurait
beaucoup et ne dormait pas bien" (all. 118 : admis). Par la suite, elle n'a plus eu de
crainte "d'être remplacée" dans le cœur de sa maman. Elle est attachée à sa demi-sœur
(all. 217 : admis). Il lui arrive de pleurer, le soir, car elle voudrait la voir (R82, p. 368).
A.d
A.da
Après avoir œuvré en qualité de conducteur de transports publics au sein des
V _________, Y _________ Z _________ exerce, depuis le 1er février 2018, la
profession d'agent au sein de l'unité AA _________, affecté plus spécifiquement à
BB _________. Il perçoit un revenu mensuel net de 8223 fr. (98'676 fr. 60 : 12),
allocations familiales en sus (PJ71 produite en appel). Le traitement est déterminé en
fonction de la classe salariale - 12 s'agissant du défendeur - et du nombre d'annuités -
14 en 2023 - (p. 207).
A.db
Y _________ Z _________ occupait, depuis le 1er juin 2021, un appartement
de 4 pièces, dont le loyer s'élevait à 1215 fr., charges comprises, jusqu'au 31 mai 2024.
Il devait, par la suite, être porté à 1895 fr. (p. 212). Dans l'intervalle, à compter du
1er mai 2024, le défendeur et sa compagne ont pris à bail un appartement, dont le loyer
se monte à 2738 fr. par mois, charges comprises. Il sera augmenté à 3750 fr. à compter
du 1er mai 2027. Ils louent, en outre, une place de parc à hauteur de 170 fr. par mois
(PJ60 ss produites en appel). B _________ se rend à pied en 8 minutes de son
appartement à l'école des E _________ (PJ 43 déposée en appel).
Y _________ Z _________ et sa compagne ont contracté une assurance de ménage,
dont la prime mensuelle se monte à 53 fr. 40 (640 fr. 95 : 12). Ils sont également au
bénéfice d'une assurance de protection juridique, d'un coût mensuel de 31 fr. 95 (383
fr. 16 : 12) (PJ 64 s. déposées en appel).
Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles de
Y _________ Z _________ s'élèvent à 413 fr. 45, subside cantonal déduit. Ses frais
médicaux non couverts se sont montés à 134 fr. 25 par mois, en 2023 (PJ63 et 67
produites en appel).
Les parties ne contestent pas que, en raison de ses horaires irréguliers, Y _________
Z _________ doit disposer d'un véhicule automobile pour se rendre sur son lieu de
travail. Le 1er janvier 2024, il a conclu un contrat de leasing d'une durée de 48 mois,
dont la redevance mensuelle s'élève à 918 fr. 85 (PJ 66 produite en appel).
Y _________ Z _________ supporte encore une charge fiscale, d'un montant mensuel
de quelque 755 fr. ([852 fr. + 8204 fr. 90] : 12 [p. 219 s.]).
A.dc
K _________ est responsable des finances à temps plein auprès de la société
CC _________ SA, à D _________. Au terme de son congé maternité, elle a repris son
activité, le 2 décembre 2024. La demanderesse prétend, à tort, qu'elle l'exerce "en
présentiel". Le 21 février 2025, l'employeur de K _________ a, en effet, attesté qu'elle
est autorisée à travailler "depuis son domicile, et, à sa discrétion"; le télétravail "fait
partie intégrante des conditions contractuelles […] et tient compte de la nature de ses
responsabilités, notamment la gestion de données hautement confidentielles". La
"flexibilité lui permet de concilier ses responsabilités familiales, en étant présente au
sein de son foyer, et ses engagements professionnels" (PJ96 produite en appel).
A.e
A.ea
W _________ X _________ a, initialement, travaillé comme FFF _________
dans trois études de notaires, à D _________, pendant neuf ans, puis en qualité de
DDD _________ auprès de juridictions civiles du canton de D _________, durant huit
ans (all. 182 : admis; p. 422). Ses horaires étaient alors réguliers. En 2018, elle s'est
engagée auprès de la police municipale de DD _________. A compter des mois de
novembre-décembre 2021, elle a été en congé maladie, puis en congé maternité, et, à
nouveau, en congé maladie (R9 et 12, p. 358 s.). Le 23 octobre 2023, elle a donné sa
démission, avec effet au 31 janvier 2024 (p. 420 et 610).
Dans l'intervalle, le 28 novembre 2022, l'école professionnelle de massages de
EE _________ lui a délivré le diplôme de masseur (p. 272). W _________ X _________
entend "démarrer" cette activité durant les horaires scolaires de ses filles et,
parallèlement, travailler à mi-temps en qualité de secrétaire, voire remplacer ce taux
d'occupation par une activité indépendante si celle-ci devait se révéler rentable. Sa
"priorité" est de consacrer du temps "pour les filles sitôt qu'elles sortiront de l'école" (all.
180, p. 258; R3, p. 357; R11, p. 359).
Le 15 octobre 2023, W _________ X _________ a fait acte de candidature pour un
poste de secrétaire-assistante auprès de la direction des musées cantonaux, à un taux
d'occupation de 60 % (p. 421 s.). Le 17 janvier 2024, le FF _________ l'a engagée en
qualité de secrétaire de direction à 50 % auprès du GG _________. Depuis son entrée
en fonction, le 1er mars 2024, elle travaille, en principe, les lundi et mardi toute la journée,
ainsi que le vendredi matin. Elle perçoit un revenu mensuel net de 2527 fr. 35, 13 fois
l'an (PJ6 annexée à la déclaration d'appel). Le traitement est déterminé en fonction de
la classe salariale - 19 en ce qui concerne la demanderesse - et de l'augmentation
progressive - chaque année 3 % au maximum jusqu'à une limite maximale de 140 % -
(https://www.vs.ch/documents/Echelles des salaires). La demanderesse n'exerce pas,
parallèlement, d'activité indépendante.
A.eb
HH _________, dont W _________ X _________ détient 99 actions sur les
100 émises, est propriétaire de l'appartement de G __________. En 2022, les comptes
de la société ont affiché un déficit de 29'905 € (p. 276 ss). La demanderesse a exposé
qu'elle percevait un loyer de 1650 €, charges - 100 € - comprises, et qu'elle devait
compléter ce montant, à hauteur de 400 € par mois, voire de 522 € pour couvrir
l'ensemble des frais, y compris la charge hypothécaire qu'il lui appartenait de
rembourser sur 25 ans (R39 p. 363; p. 395 ss). En 2023, il s'est agi d'un montant
mensuel de 546.45 € (PJ23 annexée à la déclaration d'appel).
A.ec
Les époux X _________ sont copropriétaires par égales parts d'un chalet, sis
sur commune de II _________, grevé d'une dette hypothécaire auprès de la
JJ _________ d'un montant de 400'000 fr., au 31 décembre 2023. Ils supportent, à titre
d'intérêts, le montant de 403 fr. 30 par mois. Les codébiteurs sont convenus, avec
l'établissement bancaire, d'un amortissement indirect au moyen de cotisations pour des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a), d'un montant annuel de
3000 fr. chacun (PJ11 ss annexées à la déclaration d'appel). Les frais d'électricité, y
compris le chauffage, se sont montés à 299 fr. 40 (3592 fr. 55 : 12) par mois, en 2023
(PJ19 annexée à la déclaration d'appel).
E _________ X _________ est preneur d'une assurance auprès de la compagnie
Helvetia, qui couvre l'inventaire de ménage, l'assistance, la responsabilité privée, la
protection juridique et les risques liés au bâtiment, dont la prime totale se monte à 1154
fr. 60 par année. Quoi qu'en dise la demanderesse, cette prime ne couvre pas
uniquement les risques liés au logement familial. A hauteur de 200 fr. 60 (108 fr. 50 +
92 fr. 10), elle concerne, en effet, un autre appartement dont E _________ X _________
est propriétaire, sis route KK _________ (PJ13, 34 s. annexée à la déclaration d'appel;
cf. ég. all. 30 de la déclaration d'appel). La prime relative au chalet dont les époux
X _________ sont copropriétaires n'excède dès lors pas le montant mensuel de 79 fr.
50 ([1154 fr. 60 – 200 fr. 60] :12).
Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de W _________
X _________ s'élèvent au montant mensuel de 412 fr. 45, respectivement 32 fr. 15. En
2023, les prestations médicales non remboursées se sont montées à 970 fr. 08 et ses
frais dentaires à 420 fr. 85 (PJ7 ss annexées à la déclaration d'appel). W _________
X _________ supporte encore des frais de téléphone d'un montant mensuel de 29 fr.
50 (all. 16 : admis [déclaration d'appel et PJ18 y relative]).
Les parties ne contestent pas la nécessité, pour W _________ X _________, de
disposer d'un véhicule automobile. Les époux X _________ sont propriétaires de deux
véhicules automobiles, immatriculés au nom du mari. W _________ X _________
prétend qu'elle dispose de la VW T6, dont la prime d'assurance et l'impôt s'élèvent à
2060 fr. 30, respectivement 269 fr., par année. Les frais du second véhicule, de marque
Suzuki Swift, sont moindres - 666 fr. 90, respectivement 210 fr. 95 par année - (all. 14
s. de la déclaration d'appel; PJ 14 ss annexées à celle-ci; PJ89 produite par la suite).
La police d'assurance du véhicule VW indique, sous la mention, "[c]onducteur habituel",
E _________ X _________; elle ne fait aucune référence à W _________ X _________.
Dans ces circonstances, il est retenu, en fait, que celle-ci dispose de la Suzuki Swift.
Pour se rendre sur son lieu de travail, elle parcourt une distance de 10 km.
L'abonnement internet des époux X _________ se monte à 104 fr. 70 ([114 fr. 80 + 9 fr.
90] – [10 fr. + 10 fr.]) par mois. Il n'y a pas lieu de compter, en sus, le financement de la
montre "TCL MT42 Watch 4G Pink", qui arrive à échéance dans quelques mois, ainsi
que l'abonnement à la chaîne "blue Sport (FR)" (PJ85 produite en appel).
Au 15 janvier 2024, la dette de W _________ X _________ auprès de Cornèr Banque
SA s'élevait à 4546 fr. 40.
A.ed
Au moment du mariage, E _________ X _________ exerçait la fonction de
policier municipal à D _________. Le 12 octobre 2022, le conseil communal de
II _________ l'a nommé assistant de sécurité publique. Récemment, il s'est obligé à
travailler, à plein temps, auprès de la LL _________, à MM _________. Dans son
activité antérieure, il percevait un revenu mensuel net de quelque 6383 fr. (63'832 fr.
80 : 10 [1er mars au 31 décembre 2023 {PJ31 produite en appel}]). Il apparaît hautement
vraisemblable que, comme l'indique la demanderesse, il réalise un revenu identique
auprès de son nouvel employeur.
A.f
A.fa
Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de B _________
s'élèvent au montant mensuel de 26 fr. 95, subside cantonal déduit. Ses frais médicaux
non couverts se sont montés à 114 fr. 80 par mois, en 2023 (PJ64 et 67 produites en
appel).
A.fb
Les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de U _________
se montent à 102 fr. 55, respectivement 39 fr. 70. Le montant des prestations médicales
non couvertes s'est élevé à 98 fr. 90, en 2023.
Depuis le mois de mars 2024, U _________ fréquente la crèche du NN _________, à
II _________, les lundi et mardi, de 07h00 à 17h00, ainsi que le vendredi, de 07h00 à
13h30. Le tarif de la journée s'élève à 45 fr., frais de repas - 8 fr. l'unité -, en sus. Les
époux X _________ ont payé le montant de 571 fr. 75 au mois de mars 2024 (PJ27 ss
annexées à la déclaration d'appel).
A.fc
Les primes d'assurance-maladie de L __________ se montent à 121 fr. 15 par
mois (PJ58 produite en appel). Il fréquente, trois jours par semaine, la crèche
OO _________, à H __________, dont le coût mensuel est de 994 fr. 50 (11'934 fr. : 12;
[PJ98 produite le 18 mars 2025]).
A.g
A.ga
Entendue par le juge de district le 26 avril 2023, B _________ a, en substance,
exposé qu'elle apprécie II _________. Elle a peu d'amis en Valais. En revanche, à
H __________, elle en compte beaucoup, notamment PP _________ et QQ _________.
B _________ aime beaucoup sa petite sœur, "qui est trop choue", dont elle a relaté au
juge quelques anecdotes. Le rôle de grande sœur lui convient. Elle est "un petit peu
fatiguée de courir dans tous les sens en allant chez papa puis chez maman" (p. 183 s.).
A.gb
Entendue par le juge délégué de la cour de céans, B _________, qui est une
enfant vive et épanouie, a, en substance, exposé qu'elle a des amis à D _________, en
particulier sa "meilleure amie", RR _________, ainsi que SS _________, TT _________,
et QQ _________. En Valais, elle a deux amies, UU _________, "plus adolescente", et
VV _________, mais elle ne les voit plus. Elle rencontre "de temps en temps" ses
cousins et cousines P _________, Q _________, R _________, S _________ et
T _________. Elle apprécie, en particulier, R _________ et Q _________.
B _________ est très attachée à ses père et mère. Elle pratique des activités semblables
et différentes avec l'un et l'autre. Elle s'entend bien avec son beau-père et sa belle-mère.
Elle aime beaucoup U _________ et L __________. Son rôle de "petite maman" lui
convient. Elle est également attachée à sa grand-maman paternelle et à ses grands-
parents maternels.
La situation actuelle lui pèse. Pour reprendre ses termes, "à force d'attendre, attendre"
la décision de l'autorité judiciaire, elle n'est pas bien. Son mal-être se manifeste par du
stress, de l'eczéma et, parfois, des tremblements. En revanche, elle ne souffre pas de
troubles du sommeil.
A.gc
A.gca
Le 22 mai 2024, le Dr WW _________, spécialiste en pédiatrie, à
H __________, a, en substance, exposé que, lors de la dernière consultation - 15 mai
2024 vraisemblablement (PJ45 produite en appel) - de B _________, il avait été frappé
"par certains propos […] relatifs à l'organisation actuelle de sa prise en charge au
quotidien". L'enfant lui a fait part "spontanément d'une certaine angoisse à l'idée de
passer une semaine sur deux chez [E _________ X _________], en devant partager
certaines nuits sa chambre avec lui". L'angoisse se manifestait par des douleurs
abdominales diffuses, une perte d'appétit et de poids, ainsi que des crises de larmes. Le
Dr WW _________ a souligné qu'il lui semblait crucial que l'enfant puisse évoluer dans
un lieu de vie adapté et bénéficier de plus d'intimité. Il a ajouté que B _________
souhaitait rester à D _________ durant la semaine et voir sa maman plutôt le week-end,
"en raison de son cercle d'amis élargi […] dans cette ville" (PJ41 produite en appel).
Selon W _________ X _________, B _________ a séjourné chez la sœur de son mari,
XX _________ X _________, les 27 et 28 février 2024. L'enfant a préféré dormir, les
deux nuits, au salon avec son beau-père. Elle disposait d'un matelas et E _________
X _________ du canapé. Se référant à la consultation médicale, l'enfant a indiqué à sa
maman que, dans la nuit, elle a subi "une intoxication alimentaire". Sa grand-mère
paternelle l'a accompagnée le lendemain chez le pédiatre et s'est entretenue avec lui
"sans que l'on sache les éléments qui ont été communiqués" (cf. ég. PJ49 produite en
appel).
A.gcb
Dans une attestation complémentaire du 23 août 2024, le Dr WW _________
a d'abord exposé que son courrier du 22 mai 2024 tendait à faire part de son inquiétude
quant à l'angoisse relatée par B _________ à la suite des "changements de garde
récents". Il a ensuite indiqué que ses constatations étaient fondées sur un entretien "avec
[B _________] seule". Certes, l'enfant "a pu entendre des conversations entre adultes
avant ou après ce dernier, mais le stress dont elle [..] a fait part [..] a été relaté par elle".
Le pédiatre n'expliquait d'ailleurs pas les plaintes somatiques "autrement que par le
stress lié à cette situation". B _________ lui a fait part de sa volonté de rester à
D _________ en réponse à une question "sur la plainte somatique initiale [..] précisant
que résider en Valais et être coupée de son cercle d'amis lui donnait des douleurs de
ventre". S'agissant de l'intoxication alimentaire, l'enfant ne lui pas déclaré avoir
consommé des sushis, bien qu'à son âge, elle peut manger du poisson cru si la chaîne
du froid est respectée. Le pédiatre a enfin souligné qu'il s'est entretenu avec
K _________ et C _________ Z _________, qui ont fait part de leur tristesse liée à la
situation actuelle, et de leurs préoccupations quant à l'impact de celle-ci sur la santé de
B _________. Il "n'a[..] pas ressenti de pressions de leur part pour établir un diagnostic
quelconque" (PJ109 déposée en appel).
A.gcc
L'organisation actuelle pratiquée par les parties ne peut pas perdurer (consid.
2.2.1). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de déterminer, en fait, si E _________
X _________ et B _________ ont séjourné à une ou plusieurs reprises chez la sœur de
celui-là. L'attestation complémentaire du Dr WW _________ est, par ailleurs, de nature
à convaincre la cour de céans qu'il a rapporté les dires de l'enfant, avec laquelle il s'est
entretenu seul.
A.h
Nonobstant leurs tensions, les parties, soucieuses du bien-être de leur fille,
communiquent entre elles sur les questions scolaires et médicales notamment.
Y _________ Z _________ a ainsi invité l'établissement des E _________ à signifier, en
double, les documents relatifs à la scolarité de B _________ (PJ106 produite en appel).
B .
B.a
Par mémoire du 7 février 2023, W _________ X _________ a introduit, auprès
du juge des districts d'Hérens et de Conthey (ci-après : juge de district), une action en
modification de jugement de divorce tendant à l'attribution de la garde de B _________
et au paiement, par le père, d'une contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'à l'âge de 10
ans révolus de l'enfant, puis de 800 fr., de cet âge à la fin d'une formation appropriée
achevée dans des délais normaux, allocations familiales en sus. Elle a réservé le droit
de visite qui, à défaut de meilleure entente, devait s'exercer de la manière suivante :
sur une séquence de cinq week-ends, trois week-ends en faveur du père et deux
à son bénéfice, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le changement de
garde pouvant avoir lieu, à mi-distance, à YY _________, ZZ _________ ou
AAA _________;
la moitié des vacances scolaires, réparties sur l’année de manière équitable par
semaine complète en principe, mais notamment une semaine à chacun, à Noël
et un bloc de deux semaines chacun en été.
Au terme de sa réponse du 7 juin 2023, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de
la demande et, reconventionnellement, à l'attribution de la garde exclusive de
B _________ et au paiement, par la mère, d'une contribution d'entretien de 650 fr.
jusqu'à l'âge de 10 ans révolus de l'enfant, puis de 850 fr., au plus tard jusqu'à ses 26
ans, allocations familiales en sus. Il a invité le juge de district à octroyer à la mère un
large droit de visite, "équivalent au maximum à l'amplitude de la garde alternée"; à défaut
d'accord, il convenait de prévoir un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi
à la sortie de l’école au lundi, retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires.
L'instruction a, pour l'essentiel, consisté en l'interrogatoire des parties, l'audition de
B _________, le dépôt et l'édition de pièces.
B.b
Au terme de sa plaidoirie écrite du 14 décembre 2023, la demanderesse a
confirmé ses conclusions portant sur la garde de l'enfant. Elle a invité le juge de district
à fixer le droit de visite du père deux à trois week-ends par mois lorsqu'il a congé le
week-end ne serait-ce que partiellement, ou subsidiairement, sur une séquence de cinq
week-ends. La partie, qui n'était pas en charge de l'enfant, pouvait, en outre, l'appeler
au téléphone deux fois par semaine. La demanderesse a porté les montants réclamés à
titre de contributions d'entretien à 1281 fr., du 1er juin 2025 au 30 novembre 2030, puis
à 1284 fr., du 1er décembre 2030 jusqu'à la fin d'une formation achevée dans des délais
normaux, allocations familiales en sus.
Le 15 décembre 2023, le défendeur a confirmé ses conclusions initiales, hormis
s'agissant des contributions d'entretien portées à 1203 fr. dès le 1er décembre 2024
jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà "en cas d'études sérieuses et régulières
mais au plus tard jusqu'à 26 ans.", allocations familiales en sus.
Statuant le 25 mars 2024, le juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
La demande en modification du jugement de divorce est recevable.
Les nouveaux allégués de fait et les nouvelles offres de preuve présentées par les
parties après l’échange d’écriture sont recevables, à l’exception de ceux figurant dans
les lettres de Me Carruzzo Fumeaux des 17 janvier et 20 février 2024.
Les nouvelles conclusions des parties sont recevables.
Le jugement n° xxx-xxx rendu par le Tribunal de première instance du canton de
D _________ le xx.xx5 2021 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro xxx-xxx1
est modifié de la manière suivante : Chiffre 3 : La garde de B _________ Z _________
est attribuée à Y _________ Z _________ auprès de qui l’enfant sera domicilié (art.
25 du Code civil). Chiffre 4 : Sauf meilleure entente, le droit de visite de W _________
X _________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la fin des
classes au dimanche soir à 20h et d’une moitié des vacances scolaires, dont au moins
deux semaines consécutives durant les vacances d’été. Les jours des fêtes civiles et
religieuses
seront
passés
en
alternance
auprès
de
chaque
parent.
Chiffre 5 : Lorsqu’ils n’hébergent pas B _________ Z _________, Y _________
Z _________ et W _________ X _________ sont autorisés à communiquer par
téléphone ou vidéoconférence, chaque soir 10 minutes, avant le coucher.
Chiffre 6 : W _________ X _________ versera, d’avance pour le premier de chaque
mois, la première fois le mois de l’entrée en force du présent jugement, en main de
Y _________ Z _________, les contributions suivantes, allocations familiales et de
formation professionnelle en sus :
i.
709 francs jusqu’au 30 novembre 2024
ii. 805 francs du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2028
iii. 1'005 francs dès le 1er décembre 2028
Dites contributions d’entretien correspondent à l’entretien convenable de l’enfant au
sens de l’art. 285 du Code civil. Elles porteront intérêt à 5% l’an dès l’échéance sans
qu’il ne soit nécessaire de notifier une mise en demeure et ne seront pas adaptées aux
variation[s] du coût de la vie. Dites contributions d’entretien seront dues au-delà de la
majorité tant que dure l’acquisition d’une première formation au sens de l’art. 277 al. 2
du Code civil. La répartition entre les parents des frais extraordinaires au sens de l’art.
286 al. 3 du Code civil fera l’objet d’un accord ou d’une procédure séparée.
Pour le surplus, les termes du jugement n° xxx-xxx du xx.xx5 2021 demeurent
inchangés.
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais de la présente cause, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de
W _________ X _________ et de Y _________ Z _________ à raison de 1'000 francs
chacun. Ils sont partiellement prélevés sur l’avance effectuée par W _________
X _________.
Dès l’entrée en force du présent jugement, Y _________ Z _________ versera sur le
compte tenu par le Greffe du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey la somme de
500 francs.
Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ la somme de 500
francs à titre de remboursement d’avance.
Chaque partie conservant ses frais d’intervention, il n’est pas alloué de dépens.".
C.
C.a
Le 7 mai 2024, la demanderesse a interjeté appel contre ce prononcé. Elle a,
principalement, confirmé les conclusions de sa plaidoirie écrite, hormis s'agissant des
contributions d'entretien qu'elle a chiffrées à 1368 fr. jusqu'au 30 novembre 2030, puis à
1352 fr., du 1er décembre 2030 jusqu'à la fin de la formation ou des études menées
normalement. Subsidiairement, à supposer la garde attribuée à son ex-mari, elle a
conclu, d'une part, à ce qu'il assume l'entretien de sa fille, d'autre part, à l'exercice du
droit de visite suivant :
cinq week-ends sur six, à savoir durant tous les week-ends de travail du père du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, selon la planification à fournir par celui-
ci et, à défaut de collaboration, les cinq premiers week-ends de l'année, puis un
week-end auprès du père, et ainsi de suite;
pendant toutes les périodes de vacances scolaires, hormis celles durant
lesquelles le père a congé et peut exercer personnellement la garde; à défaut de
collaboration du père, la mère pourra choisir ses dates de vacances avec
l'enfant ;
chaque parent, lorsqu’il n’héberge pas B _________, pourra appeler cette
dernière deux fois par semaine.
Dans sa réponse du 24 juin 2024, le défendeur a conclu au rejet de l'appel, sous suite
de frais et dépens.
Le 22 juillet 2024, l'appelante s'est déterminée sur les faits articulés par l'appelé dans
l'écriture précitée, puis a confirmé ses conclusions, hormis s'agissant de la contribution
d'entretien, portée à 1490 fr. jusqu'au 30 novembre 2030, puis à 1625 fr., allocations
familiales et de formation en sus.
Le 26 août 2024, l'appelé a maintenu ses conclusions. Il "ne [s'est pas opposé] à ce que
le droit de visite usuel soit élargi à un mercredi après-midi sur deux".
Les parties ont, par la suite, invité la cour à répartir de manière précise les vacances et
les jours fériés ou chômés.
C.b
Dans l'intervalle, le 24 mai 2024, l'appelé a sollicité l'exécution anticipée du
prononcé querellé.
Dans sa détermination du 13 juin 2024, l'appelante, après avoir conclu au rejet de la
requête, a sollicité, à titre de mesure provisionnelle, principalement, l'attribution de la
garde B _________, à compter du 31 juillet 2024, et, subsidiairement, la garde alternée
du mardi à la sortie des devoirs surveillés jusqu'au vendredi, ainsi qu'un week-end sur
deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h00.
Statuant le 25 juillet 2024, le président de la cour de céans a rejeté les requêtes
d'exécution anticipée et de mesures provisionnelles (C2 24 33). Il a renvoyé la décision
sur les frais à fin de cause.
Considérant en droit
1.
1.1
Le jugement attaqué a été expédié le 25 mars 2024. La déclaration d'appel,
remise à la poste le 7 mai 2024, respecte le délai de trente jours de l'article 311 al. 1
CPC, eu égard aux féries judiciaires et aux effets de la suspension (art. 145 al. 1 let. a
et 146 al. 1 CPC.
1.2
1.2.1
Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui
s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment
lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article
317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet,
rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les
moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend
à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, Commentaire romand,
2e éd., 2019, n. 16 ad art. 296 CPC).
1.2.2
1.2.2.1
En l'espèce, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée dans la
mesure où il porte notamment sur la garde, l'exercice du droit de visite et l'entretien de
l'enfant. Les faits et titres articulés ou produits par les parties en seconde instance sont
dès lors recevables.
1.2.2.2
Les parties sollicitent leur interrogatoire. Elles ont exposé les faits décisifs dans
leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus
précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une
faible force probante. Les parties ont, par ailleurs, produit les pièces de nature à
actualiser leur situation pécuniaire. Il est dès lors renoncé à les entendre.
L'appelé requiert l'audition de K _________. La disponibilité de celle-ci pour l'assister, le
cas échéant, dans la prise en charge de B _________ est établie par l'attestation récente
de son employeur (consid. A.dc). Le moyen de preuve requis n'est dès lors pas de nature
à modifier le résultat des preuves que la cour tient pour acquis, en sorte qu'il n'y a pas
lieu de le mettre en œuvre.
L'audition de C _________ Z _________ et/ou de E _________ X _________ n'est pas
non plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Cela n'a pas échappé, initialement,
aux parties. En séance du 31 août 2023, elles ont, en effet, renoncé à les entendre.
1.3
L'appelante se prévaut d'une violation du droit d'être entendu. Elle reproche au
juge intimé d'avoir écarté les nova exposés dans ses courriers des 17 janvier et 20 février
2024, en faisant valoir qu'il était alors entré en délibération.
1.3.1
1.3.1.1
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid.
2.2) et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2;
136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être
entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est
envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité.
L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
1.3.1.2
Selon l’article 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal
admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ni le texte légal
ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux
délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération
correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle
et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision
commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il
y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries
écrites selon l'article 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3;
5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1).
Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les articles 29 al.
2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par chacune des parties souhaitant
déposer des observations sur la plaidoirie finale de la partie adverse malgré le fait que
l'article 232 al. 2 CPC ne prévoit pas de secondes plaidoiries écrites (ATF 146 III 97
consid. 3.4.2). En revanche, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova
(ATF 144 III 117 consid. 2.3). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable
n’y change rien (cf. arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1).
1.3.2
En l'espèce, la demanderesse pouvait introduire des nova
jusqu'au
15 décembre 2023, soit à l'échéance du délai fixé par le juge intimé pour déposer une
plaidoirie écrite. Elle avait certes la faculté de se déterminer sur la plaidoirie écrite du
défendeur. Elle ne pouvait pas, pour autant, saisir cette opportunité pour articuler des
faits nouveaux. Le grief de l'appelante doit, partant, être rejeté.
Au demeurant, la cour de céans a actualisé la situation personnelle des parties et dès
lors retenu les faits litigieux.
2.
2.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des articles 134 al. 2 et 301a CC,
en sorte qu'il peut y être fait référence (consid. 11.1 s. du prononcé querellé). Il convient
d'ajouter ce qui suit.
2.1.1
Le juge doit examiner les circonstances qui existaient au moment de sa
décision. Le fait que cette situation n'ait pas toujours été la solution retenue par les
parents importe peu. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer, par exemple, si, dans les
premiers mois de sa vie, l'un des parents s'est occupé seul de l'enfant (ATF 142 III 498
consid. 3.3).
2.1.2
Les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper
personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les
enfants en bas âge (arrêts 534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1; 5A_260/2019 du
5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; ATF 142 III
617 consid. 3.2.3). Plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent
de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son
cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid.
4.3, 481 consid. 2.7).
Dans un arrêt récent (arrêt 5A_159/2020 du 4 mai 2020 consid. 3.3), le Tribunal fédéral
a ainsi considéré que la fille des parties, âgée de 8 ans, n'était pas une enfant en bas
âge, en sorte que la capacité à s'en occuper personnellement, invoquée par la mère, ne
revêtait pas une importance particulière. Il a également considéré qu'un enfant d'une
dizaine d'années est doté d'une certaine autonomie (arrêt 5A_825/2013 du 28 mars 2014
consid. 4.3.2). Une fillette de presque 11 ans passe d'ailleurs une grande partie de la
journée en milieu scolaire et non auprès du parent qui en a la garde (arrêt 5A_793/2010
du 14 novembre 2011 consid. 4.2). La cour cantonale fribourgeoise a, pour sa part,
souligné que des enfants âgés de 10 ans et 7 ans ont des copains, des activités et, de
manière générale, un cercle social important pour eux (arrêt TC/FR 101 2022 354 du
1er février 2023 consid. 2.4).
2.1.3
Il faut, en principe, éviter de séparer une fratrie. Pour des (demi-) frère(s) et
sœur(s), une séparation est souvent inévitable puisqu’ils n’ont pas deux parents
communs et que chaque parent peut avoir des enfants d’une nouvelle relation (arrêt
5A_637/2022 du 9 février 2023 consid. 3.2.1).
2.2
2.2.1
Les parties ne contestent pas que, en raison du déménagement de la
demanderesse en Valais, la garde alternée n'est plus envisageable. A juste titre.
L'éloignement géographique des domiciles, en l'espèce déplacement en voiture ou en
train de quelque deux heures, fait obstacle à ce mode de garde (cf. arrêt 5A_600/2023
du 1er mai 2024 consid. 3.1.3 [plus d'une heure en voiture]). Il convient dès lors d'adapter
la réglementation en fonction du bien de l'enfant.
2.2.2
2.2.2.1
Les parties présentent des compétences éducatives équivalentes. Elles sont,
l'une et l'autre, soucieuses du développement harmonieux de leur enfant et adéquates
dans leur prise en charge. Leurs capacités d’éducation et de soins sont similaires. Les
père et mère sont présents dans le suivi des devoirs scolaires. Ils sont en mesure d’offrir
à leur fille des conditions comparables en termes de confort de logement.
L'obstacle rédhibitoire que constitue, pour celui des parents qui en est affecté, l'absence
de qualités éducatives suffisantes, doit, partant, être écarté.
2.2.2.2
Depuis le 1er mars 2024, W _________ X _________ travaille à mi-temps au
GG _________. Y _________ Z _________, pour sa part, a des jours et horaires de
travail variables. Il exerce, en outre, son activité professionnelle régulièrement le samedi
et/ou le dimanche.
La mère est ainsi plus disponible pour se vouer personnellement aux soins et à
l'éducation de B _________. Certes, selon son planning de travail, le père peut, durant
la journée, s'occuper de sa fille, en particulier l'accompagner à l'école, partager le repas
de midi, ainsi que du temps en fin d'après-midi. Il n'en demeure pas moins que ses
horaires de travail sont moins compatibles avec les horaires scolaires que ceux de son
ex-femme. Cela ne signifie pas que "[cet] avantage de la mère [est] tel […] qu'il
l'emport[e] sur tous les autres critères à examiner".
2.2.2.3
Durant la vie commune, les parties, qui œuvraient à plein temps et dont les
horaires - à compter de 2018 s'agissant de la demanderesse - étaient irréguliers, ont été
assistées, dans la prise en charge de B _________, par C _________ Z _________.
Depuis la séparation, celle-ci, lorsque son fils et/ou K _________
est[sont]
indisponible[s], va chercher B _________ à la sortie de l'école en fin de matinée et
d'après-midi; l'enfant dîne chez elle. La grand-maman paternelle fait ainsi quasiment
partie du quotidien de sa petite-fille.
2.2.2.4
Les parties ont fait le choix, durant la vie commune, de scolariser leur fille à
l'école des E _________. Nonobstant les déménagements de Y _________
Z _________, B _________ est autorisée à y poursuivre sa scolarité. Elle est
parfaitement intégrée dans cet établissement. Elle a, en particulier, grandi avec ses
camarades de classe.
L'enfant pratique la danse à D _________. Son professeur a souligné que les élèves
"sont toutes très soudées les unes aux autres". B _________ "s'est [d'ailleurs] fait[..] un
groupe d'amies".
La famille paternelle, en particulier la maman et les frères de Y _________ Z _________,
ainsi que leurs enfants, vivent à D _________. B _________ est attachée à R _________
et Q _________. Sa meilleure amie est domiciliée à D _________. Depuis 2023, elle
passe ses week-ends et ses vacances à II _________ lorsqu'elle est sous la garde de
sa mère. Elle aime se rendre en Valais. Elle a deux amies, mais elle ne les voit plus.
Hormis les week-ends et les vacances en Valais auprès de la famille recomposée de sa
maman, B _________ est, pour l'essentiel, intégrée, depuis son enfance, dans le tissu
social de D _________. Agée de presque 11 ans, elle n'est pas une enfant en bas âge,
en sorte que, quoi qu'en dise l'appelante, "le critère de la disponibilité personnelle" ne
l'emporte pas. A son âge, B _________ a des copains, des activités et, de manière
générale, un cercle social important pour elle (consid. 2.1.2). Ses déclarations au
Dr WW _________ sont, à cet égard, éloquentes (consid. 2.2.2.6).
2.2.2.5
B _________ est attachée à U _________, mais également à L __________.
Elle apprécie son rôle de "petite maman". Le maintien de la "fratrie avec U _________"
n'est ainsi pas un élément déterminant. L'enfant pourra, au demeurant, entretenir des
liens avec sa demi-sœur, respectivement son demi-frère, lors de l'exercice du droit de
visite.
Les relations avec ses père et mère sont harmonieuses. L'un et l'autre sont à même de
favoriser les relations personnelles avec l'autre parent. Ils ont, en effet, conclu à un droit
de visite élargi.
2.2.2.6
Lors de ses auditions par le juge intimé, respectivement le juge délégué,
B _________, profondément attachée à ses père et mère, n'a pas manifesté la volonté
d'être confiée à l'un plutôt qu'à l'autre de ses parents. En revanche, l'enfant a fait part à
son pédiatre de sa volonté de rester à D _________ en réponse à une question "sur la
plainte somatique initiale [..] précisant que résider en Valais et être coupée de son cercle
d'amis lui donnait des douleurs au ventre".
2.2.2.7
Au terme de cet examen, la cour de céans considère que la stabilité du lieu de
vie de l'enfant et des relations avec son entourage est de nature à faire la différence, eu
égard à l'âge de B _________, ainsi qu'à la qualité et au caractère durable de la solution
offerte jusque-là. L'attribution de la garde exclusive au père ne procède pas, dans ces
circonstances, d'une violation du droit fédéral. Elle est, partant, confirmée.
3.
3.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 273 al. 1 CC, en sorte
qu'il peut y être fait référence (consid. 15.1 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter
ce qui suit.
3.1.1
La durée et la fréquence des visites doivent être déterminées en prenant en
considération les besoins de l'enfant, tel le rythme d'éveil et de sommeil. Il convient, le
cas échéant, de tenir compte de la fatigue de l'enfant et du stress que lui occasionnent
des déplacements longs et répétés. En principe, les visites s'exercent au domicile du
bénéficiaire, hormis pour les nourrissons et les enfants en bas âge. Sauf réglementation
contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d'aller chercher l'enfant et de le ramener
chez lui ou au lieu fixé (BÜCHLER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 29 s. ad art.
273 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, nos 990 et 993). Une solution
prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de
visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de
visite est également concevable. Elle est de nature à rassurer l'enfant sur le soutien
manifesté par les parents et leur accord au droit de visite (MEIER/STETTLER, op. cit., n°
993; SCHREINER, FamKomm Scheidung, 4e éd., 2022, n. 211 ad Anh. Psych; cf. ég.
FamPra.ch 2015, p. 749 n° 50).
La personnalité, la disponibilité, notamment des horaires de travail irréguliers, le lieu
d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit doivent également être pris en compte
(MEIER/STETTLER, op. cit., n° 985). Le juge peut aussi prendre en considération le fait
que l'une des parties travaille le samedi (arrêt 5A_600/2023 du 1er mai 2024 consid. 3.4).
3.1.2
En Suisse romande, il est généralement admis qu’à défaut d’entente entre les
parents, un droit de visite peut s’exercer un week-end sur deux du vendredi soir au
dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l’enfant est en
âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s’étendre à une
alternance des jours fériés (arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, et réf.
cit., in FamPra 2022, p. 251; ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). Il est, en outre, de plus en plus
courant d'ajouter un jour ou un soir de visite par semaine, ou toutes les deux semaines
(LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n° 1760).
En cas de passage d'une garde alternée à une garde exclusive en raison de conditions
géographiques, un droit de visite généreux du parent qui n'a plus la garde est souhaitable
(arrêts 5A_600/2023 précité consid. 3.4; 5A_514/2023 du 12 janvier 2024 consid. 4).
3.2
3.2.1
En l'espèce, le juge intimé a fixé un droit de visite un week-end sur deux du
vendredi à la fin des classes au dimanche soir à 20h00, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires.
Depuis la suspension de la vie commune, les parties ont pratiqué une garde alternée
symétrique. A la suite de son déménagement en Valais, la demanderesse a cherché et
trouvé des solutions, qu'il convient de saluer, pour maintenir la stabilité du cadre socio-
affectif de B _________. Celle-ci n'a ainsi jamais cessé d'entretenir des relations
intenses avec ses père et mère. Eu égard à l'ensemble des circonstances, le droit de
visite litigieux n'est pas suffisamment généreux. Cela n'a pas échappé, initialement, au
défendeur. Il a, en particulier souligné être "apte à maintenir et favoriser les contacts […]
en tant qu'il propose qu'un droit de visite élargi soit octroyé […], le cas échéant jusqu'à
concurrence d'une garde alternée" (p. 643). Il convient dès lors d'abord d'élargir le droit
de visite. Durant l'année scolaire, le droit de visite s'exercera un week-end sur deux, du
vendredi, à 18h00, au dimanche soir, à 18h00. En outre, toujours durant l'année scolaire
jusqu'à 18h00. Pour prévenir le temps consacré aux déplacements et une certaine
fatigue de l'enfant qui en découlerait immanquablement, la mère exercera les relations
personnelles le mercredi à D _________.
En sus de la moitié des vacances scolaires d'été, le droit de visite s'exercera, en
alternance, à Pâques et à Noël, ainsi qu'en automne et à Carnaval, et durant les week-
ends prolongés de Pentecôte et de l'Ascension. A défaut d'entente entre les parties,
B _________ passera :
en 2025, la première moitié des vacances d'été auprès de sa mère, et la seconde
auprès de son père; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite; la
transition de l'enfant interviendra le jour qui coïncide avec la moitié des vacances
scolaires;
en 2025, la semaine de Noël auprès de son père et celle de Nouvel An auprès
de sa mère; en 2026, la solution inverse prévaudra, et ainsi de suite;
en 2025, les vacances d'automne auprès de sa mère, et, en 2026, celles de
Carnaval auprès de son père; en automne 2026 et en février 2027, la solution
inverse prévaudra, et ainsi de suite;
en 2026, les vacances de Pâques auprès de sa mère; en 2027, la solution inverse
prévaudra, et ainsi de suite;
en 2026, le week-end prolongé de l'Ascension auprès de sa mère et celui de
Pentecôte auprès de son père; en 2027, la solution inverse prévaudra, et ainsi
de suite.
B _________, âgée de 10 ans, ne peut pas prendre, seule, le train pour se rendre en
Valais et/ou pour regagner D _________. Hormis le mercredi, il appartiendra au père,
qui fera appel, en cas d'absence, à sa compagne ou à un proche, d'amener B _________
à J _________ lors de l'exercice du droit de visite, et à la mère de la raccompagner à
H __________ après celui-ci. Pareille solution est de nature à rassurer l'enfant sur le
soutien manifesté par ses parents et leur accord au droit de visite (consid. 3.1.1).
3.2.2
Le juge de première instance a arrêté que, lorsque les père et mère
n'exerçaient pas la garde, respectivement le droit de visite, ils étaient autorisés à
communiquer par téléphone ou par vidéoconférence, chaque soir dix minutes avant le
coucher de l'enfant.
Toutefois, afin de limiter l’intrusion dans la vie privée du parent gardien que peuvent
représenter de telles sollicitations et compte tenu du droit aux relations personnelles fixé
chaque mercredi durant la période scolaire, il convient de modifier la règlementation
prévue en première instance et de renoncer à ces contacts par téléphone ou par
vidéoconférence durant les périodes scolaires. En revanche, ceux-ci seront maintenus
durant les périodes de vacances à raison de deux soirs par semaine, pendant dix
minutes avant le coucher.
4.
4.1
Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée de l'article 285 CC, en sorte qu'il
peut y être fait référence (consid. 16.3 du prononcé querellé). Il convient d'ajouter ce qui
suit.
4.1.1
4.1.1.1
L'article 276 CC consacre l'obligation d'entretien des père et mère et l'article
285 CC définit les critères à prendre en considération pour calculer cette contribution.
La capacité contributive, mentionnée comme critère de calcul, obéit au principe selon
lequel on doit, dans tous les cas, laisser au débiteur de l'entretien ce qui correspond à
son propre minimum vital, et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502
consid. 6.4 - 6.7). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun,
tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou
nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au
minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent
exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu
des articles 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2).
Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre
minimum vital arrêté selon la méthode de calcul qui vient d'être exposée, le montant
disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité
de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive
de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137
III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.). Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous
les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou
d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais
déduites du coût d'entretien de l'enfant -, la répartition du manco a lieu entre tous les
enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023
consid. 5.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, et réf. cit.).
Le droit à l'entretien de l'enfant ne dépend pas seulement de la capacité contributive du
débiteur, mais également du fait de savoir si les ressources, qu'il y a lieu de répartir sont
destinées à financer un ou deux ménages, le cas échéant notamment du nombre de
(demi-) frère(s) et sœur(s) disposant de droits concurrents à l'entretien (ATF 149 III 441
consid. 2.6; cf. consid. 4.1.1.1).
4.1.1.2
Le parent, financièrement tenu de subvenir aux besoins des enfants issus
d’une précédente union, ne peut pas se soustraire à son obligation de reprendre une
activité lucrative ou d’augmenter son taux d’activité en faisant valoir une obligation de
s’occuper personnellement d'enfants issus d'une nouvelle relation (arrêt 5A_926/2019
du 30 juin 2020 consid. 6.4). Une activité professionnelle ne peut pas être exigée de ce
parent uniquement durant la première année de l'enfant, et pour autant que l'intéressé[e]
le prenne en charge personnellement. Ensuite, ce parent est tenu de mettre à profit sa
capacité de gain afin de s'acquitter de son obligation d'entretien envers les enfants issus
de la relation antérieure, sauf raisons objectives particulières tenant au développement
de l'enfant (enfant en situation de handicap ou en difficulté scolaire, par exemple). Le
modèle des paliers scolaires ne s'applique pas (ATF 148 III 353 consid. 7.3.1.2; arrêts
5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5, in
FamPra.ch 2018, p. 1101).
Une fois l'âge seuil - une année - dépassé, il faut apprécier quelle est l'étendue de
l'activité professionnelle en prenant en compte la situation sur le marché du travail, la
possibilité d'une prise en charge propre de l'enfant par l'autre parent ou par un tiers, ainsi
que ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances (arrêt 5A_549/2019 du
18 mars 2021 consid. 3.4; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd., 2025, p. 128 s.).
Dans l'arrêt 5A_549/2019 précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de
savoir s'il pouvait être exigé de la mère, tenue de subvenir à l'entretien de ses deux
enfants issus d'une union précédente, dont la garde exclusive avait été attribuée au père,
qu'elle exerce une activité à temps complet alors que sa fille, issue d'une relation
subséquente, était âgée de 8 ans. Un taux de 75 % à 80 % était, en effet, suffisant pour
contribuer à l’entretien des enfants.
Dans un arrêt ultérieur (arrêt 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 6.4.2.1 s., in
FamPra.ch 2024, p. 820), la Haute Cour a estimé que la solution opérée par l'autorité
cantonale ne procédait pas d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Dans cette affaire,
les parents pratiquaient une garde alternée sur leur fille âgée de près de 14 ans. La cour
cantonale a exposé que, si seule cette enfant était prise en compte, la mère aurait dû
porter sa capacité contributive à 80 % à compter de l'entrée de l'enfant en secondaire I.
Il convenait cependant de prendre également en considération les deux enfants non
communs de la mère, dont la plus jeune était âgée de 4 ans. Aucun enfant ne devait, en
effet, être négligé lorsque concourraient des prétentions d'entretien d'enfants issus de
différentes unions. Il y avait lieu, en pareille hypothèse, de tenir compte de la prise en
charge personnelle de l'enfant le plus jeune, mais de manière réduite par rapport à la
règle des paliers scolaires. Aussi, l'autorité cantonale a diminué le taux d'occupation
exigible de la mère de 20 % et l'a dès lors fixé à 60 % (80 % – 60 %).
4.1.1.3
Les nouveaux conjoints des parents juridiques de l'enfant n'ont pas d'obligation
directe d'entretien à l'égard de l'enfant de leur conjoint (STOUDMANN, op. cit., p. 272). En
revanche, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'article 159 al. 3
CC, concrétisé à l'article 278 al. 2 CC, que chaque époux est tenu d'assister son conjoint
de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les
enfants nés avant ou hors mariage (arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 7.1). Ce
devoir d'assistance indirect est limité à trois égards : premièrement, il est subsidiaire à
l'obligation d'entretien des parents, dont la capacité de gain doit d'abord être épuisée;
deuxièmement, il présuppose que le conjoint ait encore un solde disponible après avoir
couvert son minimum vital et celui de ses propres enfants; troisièmement, il ne peut pas
avoir pour conséquence que la contribution d'entretien de l'enfant soit plus élevée que si
le débiteur n'était pas marié (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4.3.1, et réf. cit.;
arrêt TC/VS C1 19 195 du 9 mai 2022 consid. 4.2). D'un point de vue arithmétique, le
devoir d'assistance n'a toutefois pas pour conséquence d'ajouter l'ensemble des revenus
de l'époux à ceux du débiteur ou d'établir un minimum vital commun en droit de la famille
(arrêt TC/VS C1 19 195 précité consid. 4.3).
4.1.2
Pour ce qui est des charges, l'on se réfère en premier lieu au montant mensuel
de base qui s'élève, selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit
des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés
des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss), à 400 fr. pour un enfant
jusqu'à 10 ans, à 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, à 1200 fr. pour un débiteur
vivant seul, à 1350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1700 fr. pour un couple. Si le
débiteur ou créancier d'entretien vit en couple, seule la moitié du montant de base doit
être prise en compte; peu importe de savoir si son partenaire travaille, respectivement
s'il pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de
savoir si et dans quelle mesure il participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III
502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Par ailleurs, lorsqu'un parent partage
son logement avec son nouveau conjoint/concubin, on ne doit tenir compte, dans ses
charges, que d'une part au logement, en principe d'une demie (ATF 137 III 59 consid.
4.2.2).
4.1.2.1
Selon la jurisprudence, les charges de logement d'une partie peuvent ne pas
être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard
de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril
2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3). Le point de savoir si
un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). S'il
considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation économique et aux besoins
personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un niveau normal à l’expiration
du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.3).
Lorsque les moyens à disposition permettent d'étendre la prise en compte des besoins
à ceux du minimum vital du droit de la famille, les frais de loyer peuvent être plus
généreux (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la
constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul
du minimum vital (arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du
2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens
financiers des époux le permettent, pareil amortissement peut être comptabilisé dans le
minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes
pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués
régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le
bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs
solidaires (arrêts 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 4.2; 5A_831/2022 du
26 septembre 2023 consid. 4.1, et réf. cit.; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Le même
principe est applicable à l'amortissement indirect de la dette hypothécaire par le
paiement de primes
d'assurance-vie (arrêt 5A_831/2022 précité consid. 4.2;
STOUDMANN, op. cit., p. 221). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, après avoir
rappelé les principes qui précèdent, a considéré que les conditions pour la prise en
compte des amortissements indirects à titre de frais de logement n'étaient pas réunies,
"le recourant a[yant] 'récemment' acquis son logement avec sa nouvelle compagne"
(arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.2).
4.1.2.2
Les frais professionnels font partie du minimum vital. Le calcul des frais de
déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen réalisé chaque
mois - en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur - par une
consommation de 0.08 l au km et par le prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un
montant de 100 fr. à 300 fr., qui correspond à l'entretien du véhicule, l'assurance et
l'impôt (arrêts TC/VS C1 22 292 du 4 juillet 2024 consid. 7.2.2; C1 22 21 du 7 février
2024 consid. 4.3.1; cf. ég. RFJ 2003 p. 230 consid. 2e). Il faut, par ailleurs, tenir compte
des redevances de leasing d'un véhicule qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF
140 III 337 consid. 5.2).
La base mensuelle du minimum vital inclut déjà les coûts ordinaires des repas pris à
domicile, en sorte que les frais raisonnables de repas pris à l'extérieur sont comptés à
hauteur de 9 fr. à 11 fr. par jour (arrêts 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2;
5A_507/2020 du 2 mars 2021 consid. 6.2; STOUDMANN, op. cit., p. 205 ss, et réf. cit.).
4.1.2.3
Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont
également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires,
réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (arrêt 5A:611/2019 du 29 avril 2020
consid. 5.4.1; ATF 129 III 242 consid. 4.2).
4.1.3
4.1.3.1
Les primes des assurances non obligatoires (responsabilité civile privée et
ménage, assurance-maladie complémentaire, assurance de protection juridique,
assurance accidents non professionnels), et les frais de télécommunication, qui
englobent les coûts des lignes téléphoniques, des abonnements mobiles, de l'accès à
internet, ainsi que la redevance Serafe, doivent être inclus dans le minimum vital du droit
de la famille; un montant forfaitaire peut être retenu à ce titre (arrêt 5A_1048/2021 du
11 octobre 2022, consid. 8.2; ATF 147 III 265 consid. 7.2; STOUDMANN, op. cit., p. 221
s., et réf. cit.).
4.1.3.2
Les frais liés à l'exercice du droit de visite sont également inclus dans le
minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Ils sont, en principe, à la charge du
parent ayant droit (arrêts 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 7.4; 5A_288/2019 du
16 août 2019 consid. 5.5). Une répartition différente des frais est admissible si elle
apparaît équitable, notamment en ce qui concerne la situation financière des parents, et
si elle n’affecte pas indirectement l’intérêt de l’enfant en utilisant les fonds nécessaires
à l’entretien de l’enfant pour les frais d’exercice du droit de visite (arrêts 5A_288/2019
du 16 août 2019 consid. 5.5; 5A_292/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.3.1.3, in
FamPra.ch 2009, p. 1104).
4.1.3.3
Les voyages, les loisirs, les activités culturelles, artistiques ou sportives doivent
être couverts par le biais du disponible des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cela
ne signifie pas que ces montants doivent être déduits du disponible total avant que celui-
ci ne soit réparti par "grandes et petites têtes", mais bien qu'une fois cette dernière
répartition faite, chacun doit utiliser le montant qui lui est alloué pour s'acquitter
notamment de ses frais de vacances et de loisirs. Les charges d'une résidence
secondaire ne peuvent, partant, être incluses dans le minimum vital élargi (arrêt
5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2).
4.1.4
Conformément au principe de l'équivalence des prestations en argent et en
nature (cf. art. 276 al. 2 CC; ATF 147 IIII 265 consid. 5.5 et 8.1), lorsque l'un des parents
détient la garde exclusive de l'enfant, l'autre doit, en règle générale, supporter la totalité
de l'entretien pécuniaire.
Plus la répartition de la prise en charge se rapproche en pratique d'une garde alternée,
plus il s'avère justifié de tenir compte de l'investissement effectif du parent non gardien
(ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., nos 1015 s.;
PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à
l’excédent et répartition des coûts [2/2], in FamPra.ch 2024, p. 29). Un droit de visite
élargi n'implique pas toujours une réduction de la contribution versée pour l'enfant au
parent gardien, surtout si c'est en définitive celui-ci qui assume l'essentiel des charges
de l'enfant. Le temps supplémentaire ne devrait ainsi être pris en considération qu'à
condition qu'il atteigne un certain seuil. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré
qu'une prise en charge un jour par semaine de 07h30 à 19h30, en plus du week-end, ne
justifie pas de déroger à la règle selon laquelle le parent qui n'a pas la garde doit subvenir
seul à l'entretien en argent (arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 3.3.2.2, in
FamPra.ch 2023, p. 306). Lorsque l'un des parents prend soin des enfants le matin dès
08h00 jusqu'au soir à 18h00, il ne saurait, en effet, compter l'unité du matin,
respectivement celle du soir. Il n'assume pas les tâches afférentes à ces périodes, à
savoir, pour l'essentiel, la préparation des petits déjeuners ou des repas du soir, ainsi
que la discussion des problèmes de l'adolescent (cf. VON WERDT, Unification du droit de
l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent,
2022, p. 12). En revanche, il convient de répartir l’entretien entre les parents, par
exemple, lorsque le parent non gardien exerce son droit de visite un week-end sur deux,
la moitié des vacances scolaires, ainsi que chaque semaine du lundi soir au mardi soir
(arrêt 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.3).
4.1.5
Les jugements doivent, en principe, régler l'entretien de l'enfant après la
majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un
parent est ainsi évité à l'enfant; si besoin est, le parent débiteur est par conséquent
renvoyé à agir par la voie de l'action en modification de l'article 286 al. 2 CC, une fois
l'enfant devenu majeur (arrêt 5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 139 III
401 consid. 3.2.2).
A la majorité de l'enfant, seul le critère de la capacité contributive des parents entre en
ligne de compte; la notion de prise en charge en nature n'est plus pertinente (arrêt
5A_692/2023 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1; ATF 147 III 265 consid. 8.5, et réf. cit.). Il
n'y a alors aucune raison pour que le devoir d'entretien des parents soit réparti autrement
qu'en fonction de leur capacité de gain respective (arrêt 5A_1032/2019 du 9 juin 2020
consid. 5.4.2).
4.2
Ce sont, en premier lieu, les ressources des parents tenus à l'entretien qu'il
convient d'arrêter.
4.2.1
Le défendeur perçoit un revenu mensuel net de 8223 fr., allocations familiales
en sus. Il bénéficiera chaque année durant neuf ans de primes d'ancienneté. La situation
n'est pas différente en ce qui concerne la demanderesse. Dans ces circonstances, il n'y
a pas lieu de déterminer le traitement réalisé par le défendeur, respectivement par la
demanderesse, chaque année.
4.2.2
L'appelante obtient un revenu mensuel net de 2527 fr. 35, 13 fois l'an, soit
quelque 2738 fr. (1/12e de [2527 fr. 35 x 13]) par mois. Elle exerce son activité à mi-
temps. Il convient d'examiner s'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
A la suite de la naissance de B _________, les parties n'ont pas renoncé à travailler à
plein temps. Dès 2018, alors que l'enfant était âgée de 4 ans, la demanderesse s'est, en
particulier, obligée à travailler auprès de la police municipale de DD _________, en sorte
qu'elle n'a plus bénéficié d'horaires réguliers. Lorsque U _________ est née, elle n'a pas
mis fin aux rapports de service. Elle n'a pas, pour autant, exercé son activité
professionnelle avant de donner, le 23 octobre 2023, sa démission. A la suite de son
congé maternité, elle a été en incapacité de travail.
L'appelante entend se consacrer dorénavant à l'éducation de ses filles "sitôt qu'elles
sortiront de l'école" et exercer, parallèlement, une activité à mi-temps. La garde exclusive
de B _________ ne lui est pas attribuée, en sorte qu'elle est tenue de subvenir à
l'entretien de celle-ci par des prestations en espèces. Il lui appartient certes de prendre
en charge U _________, mais elle dispose d'une offre réelle d'accueil extra-familial, soit
la crèche du NN _________, puis l'UAPE BBB _________ (consid. 4.3.3.2). Une activité
à temps complet n'est pas, pour autant, exigible. Le droit de visite sur B _________,
élargi au mercredi dès la sortie de l'école jusqu'à 18h00, est, en particulier, incompatible
avec pareille activité. Eu égard à l'ensemble des circonstances, un taux d'occupation qui
excède 80 % ne saurait lui être imputé. Il reste à examiner si l'appelante a la possibilité
de l'exercer compte tenu du marché du travail (consid. 4.2.2.1) et des circonstances
subjectives (consid. 4.2.2.2).
4.2.2.1
Aucune offre d'emploi de secrétaire de direction à hauteur de 80 %, voire de
30 %, n'est actuellement vacante auprès CCC _________.
La caisse cantonale de chômage recherche un coordinateur ou une coordinatrice auprès
du GETAC, à temps partiel (70 % à 90 %) (https://www.jobup.ch/fr). La ville de Sion met
au concours un poste de secrétaire à la direction des écoles auprès du service culture
et formation à un taux d'occupation de 80 % à 100 % (https://www.jobup.ch/fr).
Impactmedias Valais recrute pour un poste de secrétaire/assistant à un taux
d'occupation
qui
oscille
entre
60 %
et
100 %
(https://www.google.com/search?q=secr%C3%A9taire+offre+d%27emploi+Valais&oq).
Le Bureau touristique d'affaires de Vercorin a inséré une offre portant sur un poste de
secrétaire assistante à un taux d'occupation de 60 % à 100 % (https://www.jobeo.ch/).
L'entreprise Boissons Kouski est à la recherche d'une secrétaire/réceptionniste à 80 %
4.2.2.2
La demanderesse bénéficie d'une expérience professionnelle acquise, durant
plusieurs années, en qualité de DDD _________ auprès EEE _________, et de
FFF _________ dans différentes GGG _________. Elle peut, partant, exploiter sa
capacité de travail eu égard aux conditions concrètes du marché de l'emploi. Elle est, en
outre, titulaire d'un diplôme de masseuse. Elle a ainsi également la faculté de compléter
sa capacité contributive, à hauteur de 30 %, par l'exercice d'une activité indépendante.
4.2.2.3
La demanderesse ne peut pas augmenter son taux d'occupation auprès d'un
EEE _________ à défaut de poste vacant. Pour arrêter le revenu hypothétique, la cour
de céans ne saurait dès lors se fonder sur son revenu actuel, majoré de 30 %.
Les parties n'ont pas contesté que l'appelante est à même de réaliser, dans une activité
exercée à temps complet, le revenu mensuel net de 4248 fr. imputé par le juge intimé. Il
est dès lors renvoyé au premier jugement à cet égard, dont il n'y a pas lieu de s'écarter
(consid. 17.2.1 du prononcé querellé). Pratiquée au taux d'occupation exigible, dite
activité est susceptible de lui procurer un salaire mensuel net de quelque 3400 fr. (4248
fr. x 80 %).
Eu égard au marché de l'emploi et à défaut d'exercer, à l'heure actuelle, une activité de
masseuse, il lui est octroyé un délai de trois mois pour porter son taux d'occupation à
80 %.
4.2.2.4
Dès la majorité de B _________, il appartiendra à l'appelante, dont la fille
mineure sera âgée de 8 ans, de porter son taux d'activité à hauteur de 90 %, puis à
100 % dès les 16 ans révolus de U _________. Le revenu hypothétique doit ainsi être
fixé à 3825 fr. (4248 fr. x 90 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, puis à 4248 fr.,
dès le 1er août 2038.
4.3
Il convient ensuite de calculer les charges de toute la famille en se fondant sur
le minimum vital élargi, que leur situation pécuniaire permet de couvrir, à tout le moins,
s'agissant de la demanderesse, à compter de l'expiration du délai d'adaptation (consid.
4.3.2.7).
4.3.1
4.3.1.1
Le défendeur et sa compagne ont récemment pris à bail un logement, dont le
loyer - 2738 fr., porté à 3750 fr. à compter du 1er mai 2027 - est élevé.
L'appartement compte trois chambres, soit une par enfant en sus de celle du couple. Les
logements dans l’agglomération D _________ sont réputés chers en raison de la
pénurie. Hormis un appartement dont le loyer s'élève à 2500 fr., les coûts de logements
de cinq ou six pièces varient entre 2768 fr. et 4430 fr. sur les territoires de H __________
et du HHH _________ (https://www.homegate.ch). On peut dès lors considérer que le
loyer de l'appelé n’est pas excessif au regard du marché immobilier D _________, de sa
situation et de celle de sa compagne.
La déduction de la part au logement de l'enfant non commun - B _________ - intervient
sur le montant du loyer à charge du parent en cause, à savoir la moitié du loyer total
(arrêts TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid. 2.9.1; 101 2021 258 du
29 novembre 2021 consid. 3.1.4; 101 2017 317 du 8 juin 2018 consid. 3.6, confirmé sur
ce point par arrêt 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). En revanche, celle de
l'enfant commun - L __________ - est déduite du montant total du loyer (7.5 % à la
charge de chaque parent; arrêt TC/FR 101 2023 181 du 11 septembre 2024 consid.
2.9.1). Après déduction de celle-ci de quelque 411 fr. (2738 fr. x 15 %), respectivement
562 fr. (3750 fr. x 15 %), le montant à la charge de ses père et mère s'élève à 2327 fr.
(2738 fr. – 411 fr.), respectivement 3188 fr. (3750 fr. – 562 fr.). Le défendeur supporte
une quote-part d'une demie - 1164 fr. (2327 fr. : 2), respectivement 1594 fr. (3188 fr. : 2)
-, dont il y a lieu de déduire la participation de B _________ - quelque 175 fr. (1164 fr. x
15 %), respectivement 239 fr. (1594 fr. x 15 %) -. Il convient donc de compter, à titre de
frais de logement de l'appelé, le montant de 989 fr. (1164 fr. – 175 fr.) jusqu'au 30 avril
2027, puis de 1355 fr. (1594 fr. – 239 fr.) à compter du 1er mai 2027.
Le défendeur et sa compagne disposent d'une place de parc, dont le coût mensuel se
monte à 170 fr., soit un montant de 85 fr. (170 fr. : 2) à la charge du défendeur. Ils ont
contracté une assurance de ménage et de protection juridique, dont le montant total des
primes s'élève à 85 fr. 35 (53 fr. 40 + 31 fr. 95), soit quelque 43 fr. (85 fr. 35 : 2) chacun.
4.3.1.2
Le juge intimé a retenu, à titre de frais de repas, un montant hebdomadaire de
100 fr., soit 20 fr. par unité. A tort. Les frais y relatifs n'excèdent pas le montant moyen
de 10 fr. par jour, en sus de celui déjà inclus dans la base mensuelle du minimum
d'existence (consid. 4.1.2.2). Le défendeur bénéficie de cinq semaines de vacances, en
sorte que ne doivent être comptés que 18.83 jours de travail par mois [cf. COLLAUD, Le
minimum vital (art. 93 LP), in RFJ 2012, p. 318]. Les frais de repas s'élèvent, partant, au
montant arrondi de 188 francs.
A titre de frais d'acquisition du revenu, il supporte, en sus, une redevance de leasing
d'un montant arrondi à 919 francs.
4.3.1.3
La prime d'assurance-maladie du défendeur s'élève, subside déduit, à 413 fr.
45 par mois. En 2023, il a supporté, en sus, des frais non couverts par son assurance
d'un montant mensuel de 134 fr. 25. Il n'a pas établi que ces frais sont liés à des
traitements réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, en sorte qu'il n'y a pas lieu
d'en tenir compte.
Le défendeur supporte encore une charge fiscale mensuelle de 705 fr., après répartition
en fonction des revenus qui lui sont imputés et de ceux attribués à B _________. La
différence - 50 fr. (755 fr. - 50 fr.) - constitue un coût direct de celle-ci.
L'appelé se prévaut de frais de téléphone à hauteur de 164 fr. par mois. Il s'est certes
acquitté de pareil montant auprès de Sunrise GmbH (p. 217). La pièce versée en cause
ne révèle pas, pour autant, la nature des prestations couvertes par ce montant. La
compagne du défendeur bénéficie, au demeurant, également de l'accès à internet et de
la redevance Serafe. Dans ces circonstances, un montant forfaitaire de 80 fr. est retenu
à titre de frais de télécommunication, redevance radio-télévision comprise.
Eu égard aux modalités de l'exercice du droit de visite, il appartiendra au défendeur de
se rendre à J _________ pour accompagner B _________. Le coût y relatif est estimé
à quelque 75 fr. par mois (consid. 4.3.2.5).
Il y a lieu de compter, en sus, une quote-part d'une demie de la base mensuelle du
minimum d'existence pour un couple, soit 850 fr. (1700 fr. : 2).
4.3.1.4
Le minimum vital élargi du défendeur s'élève, partant, à 4347 fr. (850 fr. + 989
fr. + 85 fr. + 43 fr. + 188 fr. + 919 fr. + 413 fr. 45 + 705 fr. + 80 fr. + 75 fr.). Il sera porté à
4713 fr. ([4347 fr. – 989 fr.] + 1355 fr.), dès le 1er mai 2027.
4.3.2
4.3.2.1
La demanderesse et son mari supportent mensuellement, à titre de frais de
logement, l'intérêt hypothécaire, par 403 fr. 30, les frais d'électricité, par 299 fr. 40, la
prime d'assurance, par 79 fr. 50, soit un montant total de 782 fr. 20 (403 fr. 30 + 299 fr.
40 + 79 fr. 50). Il n'y a pas lieu de compter, en sus, l'amortissement indirect, lié à une
dette contractée postérieurement à la suspension de la vie commune (consid. 4.1.2.1).
Après déduction de la participation de U _________ - 117 fr. 35 (782 fr. 20 x 15 %) -, la
quote-part d'une demie à la charge de la demanderesse s'élève à 332 fr. 40 ([782 fr. 20
– 117 fr. 35] x 50 %).
4.3.2.2
L'appelante dispose d'un véhicule automobile. Pour se rendre sur son lieu de
travail et regagner son domicile, elle parcourt 20 km par jour (10 km x 2). Elle bénéficie
de cinq semaines de vacances, en sorte que ne peuvent être comptés, eu égard au taux
d'occupation exigible - 80 % - que 15.06 jours (18.83 j. x 80 %) de travail par mois (cf.
COLLAUD, loc. cit.). L'appelante dépense mensuellement en carburant le montant arrondi
de 42 fr. (20 km x 15.06 j. x 0.08 l x 1 fr. 73; [https://www.tcs.ch/fr/camping-
voyages/informations-touristiques/bon-a-savoir/peages-frais/prix-essence-europe.php].
Si l'on ajoute un montant de 150 fr. pour les frais d'entretien, l'assurance et l'impôt du
véhicule, ses frais de déplacement s'élèvent à 192 fr. par mois.
Il y a lieu de compter, en sus, les frais de repas à concurrence de 150 fr. (15.06 j. x 10
fr.).
4.3.2.3
Les
primes
d'assurance-maladie obligatoire
et
complémentaire de la
demanderesse s'élèvent au montant total de 444 fr. 60 (412 fr. 45 + 32 fr. 15). Elle
prétend, à tort, que doivent être comptés, en sus, des frais de santé à concurrence d'un
montant de 115 fr. 85 par mois. Elle n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ce montant,
supporté en 2023, est lié à des traitements réguliers, nécessaires, en cours ou
imminents. L'extrait des prestations médicales de la caisse SUPRA-1846 SA, versé en
cause, ne renseigne pas sur leur nature. Quant à la note d'honoraires de la Pure Clinic
Group SA, elle révèle qu'il s'est agi d'un traitement dentaire ponctuel ("reconstitution
composite d'une molaire" [PJ 9 s. produites en appel]).
4.3.2.4
L'abonnement internet des époux X _________ se monte à 104 fr. 70 par mois,
dont la demanderesse supporte une demie, soit 52 fr. 35. La redevance radio-télévision
(Serafe) s'élève à 27 fr. 90 (335 fr. : 12) par mois, soit un montant de 13 fr. 95 (27 fr. 90 :
La demanderesse se prévaut d'une charge fiscale mensuelle de 448 fr. (p. 18 de la
déclaration d'appel; p. 446 : [10'762 fr. : 12] x 50 %). Elle méconnaît que pareille charge
est fondée notamment sur son revenu antérieur - 6473 fr. (77'677 fr. : 12) -, additionné
à celui que son mari obtenait à D _________ - 9136 fr. (109'639 fr. : 12) -, avant
déductions (p. 462). Eu égard au revenu hypothétique retenu, à celui que réalise son
époux en Valais - 6383 fr. -, à la contribution d'entretien en faveur de B _________ à
laquelle elle est astreinte (consid. 4.4), ainsi qu'aux autres déductions personnelles, en
particulier pour U _________, sa charge fiscale mensuelle ne devrait pas excéder
quelque 150 francs.
4.3.2.5
Pour se rendre à D _________, la demanderesse peut emprunter les transports
publics. Elle est titulaire d'un abonnement demi-tarif, en sorte qu'elle peut acquérir
auprès de la commune de II _________, dès six mois avant le départ, une carte
journalière dégriffée
"Commune" au
prix de 39 fr. (https://cartejournaliere-
commune.ch/fr#terms), voire de 29 fr. (https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/billets/cartes-
journalieres/carte-journaliere-degriffee.html). Pareil titre de transport permet de voyager
à une date précise, dans toute la Suisse, sur le réseau ferroviaire, le réseau postal,
certaines lignes de navigation, ainsi que sur la plupart des réseaux urbains. Avec la carte
junior, dont le prix annuel se monte à 30 fr. par couple, l'enfant voyage gratuitement
(https://www.sbb.ch/fr/billets-offres/abonnements/enfants/carte-junior.html). Les frais de
déplacement liés à l'exercice du droit de visite peuvent dès lors être chiffrés à un montant
forfaitaire de 200 fr. par mois.
4.3.2.6
W _________ X _________ est débitrice d'une dette auprès de Cornèr Banque
SA, dont le solde se montait à 4546 fr. 40 au 15 janvier 2024. Elle n'a ni allégué ni, a
fortiori, établi, qu'elle s'acquittait d'un montant déterminé à titre de remboursement. La
question de savoir si, le cas échéant, pareille charge est admissible, souffre dès lors de
rester indécise.
Quoi qu'elle en dise, il n'y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte du déficit en lien avec
le bien immobilier de G __________. Il s'agit d'une charge liée à une résidence
secondaire, en sorte qu'elle ne fait pas partie du minimum vital du droit de la famille.
4.3.2.7
Eu égard à la base mensuelle du minimum d'existence, par 850 fr. (1700 fr. :
2), le minimum vital élargi de la demanderesse se monte à 2414 fr. 80 (850 fr. + 332 fr. 40
Sa situation pécuniaire durant le délai d'adaptation est réduite. Il convient, pendant cette
période, d'arrêter son minimal vital strict du droit des poursuites et de déduire, partant,
la charge fiscale, par 150 fr., les frais liés à l'exercice du droit de visite, par 200 fr., la
cotisation d'assurance complémentaire, par 32 fr. 15, l'abonnement internet, par 52 fr.
35, l'abonnement mobile, par 29 fr. 50, ainsi que la redevance Serafe, par 13 fr. 95. Les
besoins incompressibles de l'appelante se montent à 1936 fr. 85 (2414 fr. 80 – [150 fr. +
200 fr. + 32 fr. 15 + 52 fr. 35 + 13 fr. 95 + 29 fr. 50]).
4.3.3
4.3.3.1
La base mensuelle du minimum vital de B _________ s'élève à 600 francs. Il
n'y a pas lieu de porter ce montant à 800 fr. dès 14 ans révolus (consid. 4.1.2). Les frais
de logement de l'enfant doivent être comptés à hauteur de quelque 175 fr. dans
l'immédiat, respectivement 239 fr. à compter du 1er mai 2027. Ses primes d'assurance-
maladie se montent à 26 fr. 95, subside cantonal déduit. Il n'y a pas lieu de compter, en
sus, des frais médicaux non couverts faute, pour l'appelé, d'avoir établi que le montant
supporté à ce titre en 2023 est lié à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires,
en cours ou imminents. La charge fiscale relative aux revenus attribués à l'enfant est de
50 francs.
Après déduction des allocations familiales (311 fr.), respectivement de formation dès 16
ans (415 fr.; https://www.III _________.ch), les coûts directs de B _________ se montent
à quelque 541 fr. ([600 fr. + 175 fr. + 26 fr. 95 + 50 fr.] – 311 fr.) dans l'immédiat, 605 fr.
([541 fr. – 175 fr.] + 239 fr.), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 501 fr. ([605 fr.
4.3.3.2
La base mensuelle du minimum vital de U _________ s'élève à 400 fr., montant
porté à 600 fr. à compter du 1er août 2032. Ses frais de logement se montent à 117 fr.
portés à quelque 798 fr. (quelque 53 fr. x 15.06 j.) par mois. A compter de l'entrée à
l'école maternelle de U _________, à la fin août 2026 (art. 22 al. 1 LEP), ses parents
supporteront
les
coûts
de
l'UAPE
BBB
II _________.org/fr/infos-pratiques/accueil-de-l-enfance/uape-477/). Eu égard à la
subvention communale, ceux-ci ne devraient pas excéder, repas compris, le montant
mensuel de quelque 600 fr. (quelque 40 fr. x 15.06 j.), porté à 678 fr. (quelque 40 fr. x
16.95 j. [18.83 j. x 90 %]), dès le 1er décembre 2032, soit lorsqu'il appartiendra à la
demanderesse de travailler à 90 %. Au-delà de 14 ans révolus, les frais de garde ne
doivent plus être comptés (sur l’âge limite jusqu’auquel la garde des enfants peut être
prise en considération, cf. Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles
avec enfants, in FF 2009 IV p. 4250 et 4258, en particulier les références aux pratiques
cantonales et à l’avant-projet du Conseil fédéral).
Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de U _________ se
montent à 142 fr. 25 (102 fr. 55 + 39 fr. 70). La demanderesse n'a pas établi qu'elle
supporte des frais annuels liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en
cours ou imminents.
Après déduction des allocations familiales (327 fr. depuis le 1er janvier 2025),
respectivement de formation (477 fr. dès la même date; art. 7, 8 et 9 LALAFam), le coût
d'entretien de U _________ s'élève au montant mensuel de 1130 fr. 60 ([400 fr. + 117
fr. 35 + 798 fr. + 142 fr. 25] – 327 fr.) dans l'immédiat, montant réduit à 932 fr. 60 ([1130
fr. 60 – 798 fr.] + 600 fr.), du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2032, puis porté à 1132 fr.
60 ([932 fr. 60 - 400 fr.] + 600 fr.), du 1er août au 30 novembre 2032, respectivement à
1210 fr. 60 ([1132 fr. 60 – 600 fr.] + 678 fr.), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036,
enfin diminué à 532 fr. 60 (1210 fr. 60 – 678 fr.), du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, puis
à 382 fr. 60 (532 fr. 60 + 327 fr.] – 477 fr.), à compter du 1er août 2038.
Eu égard au revenu actuel, puis hypothétique de la demanderesse - 2738 fr.,
respectivement 3400 fr., 3825 fr. et 4248 fr. - et de son mari - 6383 fr. -, celle-là doit
supporter, dans l'immédiat, une quote-part du coût d'entretien de U _________ de 30 %
(2738 fr. : [2738 fr. + 6383 fr.]), puis de 35 % (3400 fr. : [3400 fr. + 6383 fr.]) à compter
du 4e mois après l'entrée en force du jugement de divorce jusqu'au 30 novembre 2032,
de 37 % (3825 fr. : [3825 fr. + 6383 fr.]), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038, enfin
de 40 % (4248 fr. : [4248 fr. + 6383 fr.]), dès le 1er août 2038. Elle participe dès lors au
coût de l'entretien de l'enfant à hauteur des montants arrondis suivants, 339 fr. (1130 fr.
60 x 30 %), dès l'entrée en force du présent prononcé et pendant trois mois, 396 fr. (1130
fr. 60 x 35 %), jusqu'au 31 août 2026, 326 fr. (932 fr. 60 x 35 %), du 1er septembre 2026
au 31 juillet 2032, 396 fr. (1132 fr. 60 x 35 %), du 1er août au 30 novembre 2032, 448 fr.
(1210 fr. 60 x 37 %), du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, 197 fr. (532 fr. 60 x 37 %),
du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr. (382 fr. 60 x 40 %), dès le 1er août 2038.
4.3.3.3
La base mensuelle du minimum vital d'L __________ s'élève à 400 fr., montant
porté à 600 fr. à compter du 1er juillet 2034. Ses frais de logement se montent à 411 fr.
dans l'immédiat, respectivement à 562 fr. à compter du 1er mai 2027. Il fréquente la
crèche OO _________, dont le coût mensuel est de 994 fr. 50. A l'instar de U _________,
dès l'âge de 4 ans, il sera admis dans une autre unité d'accueil extra-scolaire, dont les
coûts sont identiques (https://www.H __________.ch/media/document/0/petite-enfance-
brochure-2022-ville-H
__________.pdf?f9a9b89d23bd4f8dac6e9e4ae1f16e16;
https://www.giap.ch/reforme-du-giap-2025-2028).
Les cotisations d'assurance-maladie de L __________ se montent à 121 fr. 15.
Après déduction des allocations familiales - 311 fr. -, le coût d'entretien total de cet enfant
s'élève, partant, à 1615 fr. 65 ([400 fr. + 411 fr. + 994 fr. 50 + 121 fr. 15] – 311 fr.) dans
l'immédiat, montant porté à 1766 fr. 65 ([1615 fr. 65 – 411 fr.] + 562 fr.), dès le 1er mai
2027, 1966 fr. 65 ([1766 fr. 65 – 400 fr.] + 600 fr.), dès ses 10 ans révolus, le 1er juillet
sorte que les coûts de L __________ sont réduits à quelque 972 fr. (1966 fr. 65 – 994 fr.
50), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, puis à 868 fr. ([972 fr. + 311 fr.] – 415 fr.), à
compter du 1er juillet 2040.
Le défendeur ne saurait prendre, seul, à sa charge le coût d'entretien de L __________
alors que sa compagne est responsable des finances à temps plein de la société
CC _________
SA. La quote-part des père et mère de l'enfant
est très
vraisemblablement d'une demie, soit d'un montant de quelque 808 fr. (1615 fr. 65 x 50 %)
jusqu'au 30 avril 2027, respectivement de 883 fr. (1766 fr. 65 x 50 %), du 1er mai 2027
au 30 juin 2034, de 983 fr. (1966 fr. 65 x 50 %), du 1er juillet 2034 au 30 juin 2038, de
486 fr. (972 fr. x 50 %), du 1er juillet 2038 au 30 juin 2040, enfin de 434 fr. (868 fr. x
50 %), dès le 1er juillet 2040.
4.4
4.4.1
Le défendeur contribue à l'entretien de sa fille en nature. Il appartient, en
principe, à la demanderesse de participer à celui-ci en espèces. Elle exerce cependant
un droit de visite élargi qui justifie de réduire dite participation à une quote-part de 90 %.
4.4.1.1
Dès l'obtention du revenu hypothétique qui lui est imputé, soit au plus tard à
compter du 4e mois dès l'entrée en force de chose jugée du présent prononcé, et jusqu'à
la majorité de B _________, l'appelante dispose, après avoir couvert son minimum vital
élargi, d'un montant de quelque 985 fr. (3400 fr. – 2414 fr. 80) pour subvenir à l'entretien
de ses deux filles. Sa participation aux coûts directs de B _________ est dès lors fixée
aux montants arrondis de 485 fr. (541 fr. x 90 %) jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr. (605 fr.
x 90 %), du 1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 450 fr. (501 fr. x 90 %), du
1er décembre 2030 au 30 novembre 2032.
Durant la période d'adaptation, la demanderesse bénéficie, après avoir couvert ses
besoins incompressibles, de quelque 801 fr. (2738 fr. – 1936 fr. 85) pour subvenir à
l'entretien de B _________, par 485 fr., et de U _________, par 339 francs. Sa situation
présente, partant, un déficit de 23 fr. ([485 fr. + 339 fr.] – 801 fr.). Durant la même période,
le défendeur dispose, pour sa part, d'un solde de 3068 fr. (8223 fr. – [4347 fr. + 808 fr.]),
après avoir couvert son minimum vital élargi et participé à l'entretien de L __________.
Eu égard à sa capacité financière sensiblement plus importante, il convient de lui laisser
la charge complète d'entretenir B _________ durant le délai d'adaptation. D'un point de
vue arithmétique, il n'y a, en effet, pas lieu d'ajouter les revenus de E _________
X _________, dont le devoir d'assistance indirect est subsidiaire, à ceux de la
demanderesse (consid. 4.1.1).
4.4.1.2
Par la suite, après avoir contribué à l'entretien de U _________ et de
B _________, la demanderesse bénéficie, pour l'essentiel, d'un montant maximal de 209
fr. (985 fr. – [450 fr. + 326 fr.]) et minimal de 44 fr. (985 fr. – [545 fr. + 396 fr.]), avant
qu'elle ne porte son taux d'occupation à 90 %. B _________ alors majeure ne pourra
plus prétendre à participer à l'excédent.
Durant la même période, après avoir participé à l'entretien de B _________ et de
L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un montant de 3012 fr. (8223 fr. –
[4347 fr. + 56 fr. {541 fr. – 485 fr.} + 808 fr.]), jusqu'au 30 avril 2027, 2567 fr. (3012 fr. –
[366 fr. {4713 fr. - 4347 fr.} + 4 fr. {605 fr. – 545 fr. – 56 fr.} + 75 fr. {883 fr. – 808 fr.}), du
1er mai 2027 au 30 novembre 2030, enfin 2576 fr. (2567 fr. + 9 fr. [{605 fr. – 545 fr.} –
{501 fr. – 450 fr.}]), dès le 1er décembre 2030.
Au regard du montant particulièrement réduit de l'excédent de l'appelante avant le
30 novembre 2032, mais également de la disproportion entre les excédents de chaque
parent, il se justifie que celle-là conserve intégralement sa part.
4.4.2
A compter de leur majorité, les enfants ne participent pas à l'excédent. Ils n'ont,
en outre, plus besoin de prestations de soins et d'éducation, en sorte que leurs charges
financières - besoins incompressibles ou minimum vital élargi, frais de formation en sus
Ainsi, même si le défendeur héberge B _________, il doit contribuer à l'entretien de
celle-ci par des prestations en argent, proportionnellement à ses propres capacités
financières, en sus de la prise en charge en nature qu'il assume déjà.
En l'état, on ignore les frais liés à la formation, le cas échéant, suivie par B _________
au-delà de la majorité. A compter de cette époque et jusqu'à la fin de ses études
achevées dans les délais normaux, son entretien convenable doit dès lors être fixé au
montant de 501 fr., allocation de formation en sus. Cette solution n'empêchera pas les
parties et/ou B _________ d'agir en modification si la contribution ne devait plus être
adaptée à la réalité.
Le revenu imputé à la demanderesse du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2038 s'élève à
3825 francs. Il se monte à 4248 fr. par la suite. Les charges supplémentaires - frais
d'acquisition du revenu, montant de l'impôt -, liées à l'augmentation de son taux
d'occupation, sont, pour l'essentiel, compensées par la suppression des frais de
déplacement relatifs à l'exercice du droit de visite. Après couverture de son minimum
vital élargi, fixé dans ces circonstances au montant inchangé de 2414 fr. 80, et de sa
participation à l'entretien de U _________, de 448 fr. du 1er décembre 2032 au 31 juillet
2036, respectivement 197 fr., du 1er août 2036 au 31 juillet 2038, enfin 153 fr., dès le
1er août 2038, la demanderesse dispose d'un solde de quelque 962 fr. (3825 fr. – 2862
fr. 80 [2414 fr. 80 + 448 fr.]), respectivement 1213 fr. (3825 fr. – 2611 fr. 80 [2414 fr. 80
Après avoir couvert son minimum vital du droit de la famille et participé à l'entretien de
L __________, le défendeur bénéficie, pour sa part, d'un solde de 2576 fr., du
1er décembre 2032 au 30 juin 2034, 2476 fr. (2576 fr. – 100 fr. [983 fr. – 883 fr.]), du
1er juillet 2034 au 30 juin 2038, 2973 fr. (2476 fr. + 497 fr. [983 fr. – 486 fr.]), du 1er juillet
2038 au 30 juin 2040, enfin de 3025 fr. (2973 fr. + 52 fr. [486 fr. – 434 fr.]), à compter du
1er juillet 2040.
A supposer les conditions de l'article 277 al. 2 CC réalisées, la mère supportera, eu
égard au solde disponible de chacun des parents, une quote-part de 27 % ({962 fr. : [962
fr. + 2576 fr.]}; {962 fr. : [962 fr. + 2476 fr.]}) du coût d'entretien de B _________, de la
majorité au 31 juillet 2036, puis de 34 % ({1213 fr. : [1213 fr. + 2476 fr.]}; {1680 fr. : [1680
fr. + 2973 fr.]}; {1680 fr. : [1680 fr. + 3025 fr.]}) du 1er août 2036 jusqu'à la fin des études
achevées dans des délais normaux, soit les montants arrondis de 135 fr. (501 fr. x 27 %),
respectivement de 170 fr. (501 fr. x 34 %).
4.4.3
La contribution d'entretien est prévue pour une longue durée. Afin de maintenir
un équilibre entre le revenu de la débirentière et la contribution d'entretien, il convient
d'indexer celle-ci. S'il en allait autrement, la charge de l'augmentation du coût de la vie
serait systématiquement assumée par le parent gardien (MEIER/STETTLER, op. cit., n°
1443; cf. ég. PICHONNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2024, n. 4 ad art. 128 CC).
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de 107.5
points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la contribution
d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque année sur la
base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation n'interviendra pas ou
seulement partiellement si la débitrice de la contribution prouve par titre que ses revenus
n'ont pas ou seulement partiellement suivi l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation.
La bonification pour tâches éducatives est dorénavant imputée à Y _________
Z _________ (art. 52fbis al. 2 RAVS).
5.
5.1
Aux termes de l'article 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des
circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause
inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort
des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans
le cadre d’un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la
charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le
tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les
conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und
Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, n°
517, p. 185 et les réf.).
5.2
En l'espèce, le litige a porté sur l'attribution de la garde de B _________ et les
effets de celle-ci à la suite du changement de domicile de la demanderesse. Il s'est agi
d'effets de la filiation, en sorte que, pour les motifs exposés au paragraphe précédent,
les frais en première instance, dont l'ampleur - 2000 fr. -, non contestée, est confirmée,
sont répartis par moitié entre les parties, qui supportent leurs frais d'intervention. Eu
égard aux avances effectuées (demanderesse : 1500 fr.), le défendeur versera à la
demanderesse le montant de 500 fr. à titre de remboursement d'avance.
6.
6.1
En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue
du jugement attaqué. Il faut comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses
conclusions (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 et 33 ad art. 106 CPC).
Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité
cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts
5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015
consid. 5.1).
A teneur de l'article 104 al. 3 CPC, la décision sur les frais des mesures provisionnelles
peut être renvoyée à la décision finale. Si les mesures provisionnelles sont refusées,
celui qui les a requises en vain devrait, en principe, être chargé immédiatement des frais
et dépens de cette procédure (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 14 ad art. 104 CPC;
TAPPY, n. 12 ad art. 104 CPC). Rien n'empêche cependant le juge de tenir compte du
rejet de la requête au moment de la répartition à intervenir dans la décision finale
(STOUDMANN, loc. cit; STERCHI, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 104 CPC). Si, en
revanche, les mesures demandées sont accordées, le plus opportun sera souvent de
laisser les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivre le sort du procès au fond,
au moins si celui-ci est déjà pendant (STOUDMANN, n. 15 ad art. 104 CPC; STERCHI, loc.
cit.; TAPPY, loc. cit.).
6.2
6.2.1
En l'espèce, l'appel portait sur les effets de la filiation : attribution de la garde,
exercice du droit de visite et contribution à l'entretien de l'enfant. La solution du premier
juge sur le principe de la garde est certes confirmée. Elle est, en revanche, réformée en
ce qui concerne l'exercice du droit de visite et l'ampleur des contributions d'entretien.
Les requêtes d'exécution anticipée de l'appelé et de mesures provisionnelles de
l'appelante sont, par ailleurs, rejetées.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, il convient dès lors de répartir également les
frais en seconde instance par moitié entre les parties, qui supportent leurs dépens.
6.2.2
L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première
instance, le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères
de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1
LTar).
En l'espèce, la cause présentait un degré de difficulté ordinaire et une ampleur
supérieure à la moyenne, compte tenu des nombreuses déterminations déposées par
les parties. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’audition de
B _________ par le juge délégué ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, les frais, y compris ceux de la procédure de mesures
provisionnelles respectivement d'exécution anticipée, par 800 fr., sont arrêtés à 2500 fr.,
débours compris. Ils sont prélevés sur les avances fournies par l'appelante (2300 fr.), à
charge pour l'appelé de lui rembourser un montant de 1050 francs.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué :
Le jugement n° xxx-xxx rendu par le Tribunal de première instance du canton de
D _________ le xx.xx5 2021 dans la cause inscrite au rôle sous le numéro xxx-xxx1
est modifié de la manière suivante :
Chiffre 3 : La garde de B _________ Z _________ est attribuée à Y _________
Z _________.
Chiffre 4 : Le droit de visite de la mère est réservé. A défaut de meilleure entente
entre les parties, il s’exercera comme suit :
un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00;
durant la période scolaire, le mercredi dès la sortie d'école jusqu'à 18h00;
la moitié des vacances scolaires d'été; les années impaires, B _________
passera les premières semaines de vacances avec sa mère; les années paires,
la solution inverse prévaudra; la transition de l'enfant interviendra le jour qui
coïncide avec la date de la moitié des vacances scolaires;
les années impaires, B _________ passera la semaine de Noël auprès de son
père et celle de Nouvel An auprès de sa mère; les années paires, la solution
inverse prévaudra;
les années impaires, B _________ passera les vacances de Pâques et le
week-end prolongé de l'Ascension auprès de son père; les années paires, la
solution inverse prévaudra;
les années impaires, B _________ passera les vacances d'automne et le
week-end prolongé de Pentecôte auprès de sa mère; les années paires, la
solution inverse prévaudra;
les années paires, B _________ passera les vacances de Carnaval auprès de
son père; les années impaires, la solution inverse prévaudra.
Les modalités suivantes sont, en outre, applicables aux relations personnelles :
le droit de visite du mercredi durant l'année scolaire s'exerce à D _________;
44 -
lors de l'exercice du droit de visite, il appartient au père, qui peut faire appel à
un tiers, d'accompagner B _________ à J _________ et à la mère de la ramener
à H __________.
Chiffre 5 :
Durant les périodes de vacances, lorsqu’ils n’hébergent pas
B _________, Y _________ Z _________ et W _________ X _________ sont
autorisés à communiquer avec elle, par téléphone ou vidéoconférence, deux soirs
par semaine, durant dix minutes avant le coucher.
Chiffre 6 : W _________ X _________ versera, d’avance le premier de chaque
mois, en main du père, allocations familiales ou de formation en sus, les montants
de 485 fr., de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en force
formelle de chose jugée du présent prononcé jusqu'au 30 avril 2027, 545 fr., du
1er mai 2027 au 30 novembre 2030, 450 fr., du 1er décembre 2030 au 30 novembre
2032, 135 fr., du 1er décembre 2032 au 31 juillet 2036, et 170 fr. du 1er août 2036
jusqu'à la fin des études achevées dans des délais normaux.
La répartition entre les parents des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) fera
l’objet d’un accord ou d’une procédure séparée.
Chiffre 7 :
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois d'avril 2025 de
107.5 points (indice de base de décembre 2020 = 100), les montants de la
contribution d'entretien seront proportionnellement adaptés le 1er janvier de chaque
année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent. L'indexation
n'interviendra pas ou seulement partiellement si la débitrice de la contribution
prouve par titre que ses revenus n'ont pas ou seulement partiellement suivi
l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.
Chiffre 8 :
La bonification pour tâches éducatives est imputée à Y _________ Z _________.
Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais, par 4500 fr. (1re instance : 2000 fr.; appel : 2500 fr., dont 800 fr. pour la
cause TCV C2 24 33), sont mis par moitié à la charge des parties, qui supportent
leurs frais d'intervention.
Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ le montant de
1550 fr. (1re instance : 500 fr.; appel : 1050 fr.) à titre de remboursement d'avance.
Sion, le 22 mai 2025