C1 24 90
ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , demandeur et appelant, représenté par Maître Stéphane Riand, avocat à
Sion,
contre
Y _________ SA , de siège à Sion, défenderesse et appelée.
(contrat de travail ; location de services ; responsabilité pour
des auxiliaires [art. 101 al. 1 CO])
appel contre la décision du tribunal du travail du 12 mars 2024
Procédure
A.
Par requête de conciliation du 21 août 2023, X _________ a ouvert action à
l'encontre de Y _________ SA.
Devant l'échec de la conciliation, il a porté le litige devant le Tribunal du travail le
13 novembre 2023 (TRA 055/2023), en concluant à ce que Y _________ soit
condamnée à lui verser 24'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2022.
Invitée par ordonnance du 23 novembre 2023 à déposer une détermination écrite,
Y _________ n'a pas répondu.
L'instruction a comporté le dépôt de pièces et l'édition des dossiers de l'Office cantonal
AI du Valais, de la A _________ SA et de Y _________, ainsi que l'interrogatoire des
parties.
Au terme de la séance du 12 mars 2024, ces dernières ont plaidé leur cause.
X _________ a confirmé les conclusions prises précédemment et les a complétées en
demandant à ce que Y _________ soit également condamnée à lui verser 6'000 fr. à
titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2022. Cette
dernière a, pour sa part, conclu au rejet de la demande.
Statuant le même jour, le Tribunal du travail a fait droit aux conclusions de Y _________,
en rejetant la demande de X _________.
B. Contre cette décision, qui lui a été expédiée le 10 avril 2024, ce dernier a interjeté
appel en prenant les conclusions suivantes :
a. La déclaration d'appel formée par X _________ à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2024 par le
tribunal du travail, déclaré recevable, est admis.
b. Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal du travail est réformé dans le sens des conclusions
suivantes.
c. Y _________ SA est condamné à verser à Monsieur X _________ la somme de Fr. 24'000.- avec intérêts
moratoires à 5 % dès le 1er janvier 2022.
d. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la partie défenderesse, y compris une
juste et équitable indemnité pour dépens.
Dans sa réponse du 7 juin 2024, Y _________ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité
de l'appel, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables
énumérées à l'article 407fnCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de
droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130
consid. 2, 127 consid. 2 ; RVJ 2025 consid. 2.1 p. 224 et 225).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 10 avril 2024
aux parties et le recours a été formé le 2 mai 2024, de sorte qu'en application des
dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions
du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC).
1.2 La décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale (cf. art. 308 al.
1 let. a et al. 2 CPC) portant sur une contestation dans le domaine contractuel, dont la
valeur litigieuse se monte à 30'000 fr., au vu des dernières conclusions formulées par le
demandeur en première instance. Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel au
Tribunal cantonal (cf. art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte.
Les parties ont reçu le jugement de première instance au plus tôt le 11 avril 2024. Mis à
la poste le 2 mai 2024, le mémoire d’appel a été déposé dans le délai légal de trente
jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à échéance le 13 mai suivant, soit
le premier jour ouvrable suivant le terme du délai le samedi 11 mai 2024 (art. 243 al. 1
et 311 al. 1 CPC ; art. 142 al. 3 CPC). Il est, sous cet angle, recevable.
1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.4
1.4.1 Selon l’article 311 CPC, l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et
constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), qui ne dispense toutefois
pas la partie appelante de motiver son appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC et les références).
Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le
droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu
la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte
sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des
allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit
s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en
ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en
reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son
raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; arrêt du
Tribunal fédéral 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références).
Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, ou si elle ne contient que des critiques toutes
générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1
CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du Tribunal fédéral
4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les références). En effet, la motivation est
une condition de recevabilité de l’appel prévue par la loi, qui doit être examinée d’office
par le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1).
Enfin, les exigences relatives à la motivation de l’appel s’appliquent y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
1.4.2 Dans le cas particulier, l'appelant ne conteste nullement les faits retenus par les
premiers juges et repris, pour rappel, ci-dessous (cf. consid. 2).
A la lecture des motifs de son appel, on comprend qu'il soutient que, quand bien même
la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail incombe essentiellement
à l'entreprise locataire de service, comme l'ont retenu les premiers juge en se fondant
sur les articles 9 de l'Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (OLT3)
et 10 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
du 19 décembre 1983 (OPA), la responsabilité de l'appelée, employeur bailleur de
service, n'en demeure pas moins engagée, celle-ci ne pouvant s'en décharger
totalement. De même, il remet en cause la motivation subsidiaire des magistrats de
première instance qui ont rejeté ses prétentions en considérant qu'il n'avait pas, en tout
état de cause, rapporté la preuve du défaut de l'équipement de protection individuelle
que lui avait remis l'entreprise locataire de service, alors que seule importe, selon lui, la
causalité naturelle entre cet équipement et les dommages corporels subis, laquelle est
établie.
Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, ces griefs sont, sous cet angle,
recevables. Il est par contre douteux que l'appelant se soit véritablement employé à
mettre en évidence les failles du raisonnement juridique des premiers juges en reprenant
leur démarche pour la critiquer, comme le lui impose l'article 311 al. 1 CPC pour
satisfaire aux exigences de motivation d'un appel. Il en va particulièrement ainsi de son
premier reproche, dans le cadre duquel il se contente de contester "avec force" que
Y _________ puisse se décharger de ses responsabilités d'employeur, exposant, ce
faisant, son propre point de vue, sans référence à l'argumentation développée par les
premiers juges et sans dire en quoi celle-ci serait erronée et constitutive d'une violation
du droit. La question de la recevabilité de l'appel, que conteste l'appelée, souffre
cependant de rester indécise, vu le sort qu'il convient de toute façon de lui réserver.
II. Statuant en fait
2.
En tant qu’ils sont utiles pour la résolution du litige, les faits, tels que repris du
jugement de première instance, peuvent être exposés et complétés de la manière
suivante.
2.1
X _________ a été engagé par Y _________, agence ayant notamment pour but
le placement de personnel, pour être mis à disposition de B _________ SA en tant
qu'opérateur de production du 30 juillet 2018 au 20 octobre 2019 (dos. p. 618).
Par avenant au contrat de mission signé le 28 janvier 2019, son salaire horaire brut est
passé de 26 fr. 21 à 26 fr. 53, pour un horaire moyen de 40 h par semaine (dos. p. 633
et 636).
2.2 Œuvrant dans un premier temps sur le site de B _________ à C _________, où il
devait charger et décharger des barres d'aluminium, X _________ a été transféré le
4 mars 2019 sur le site de cette même entreprise à D _________, où il a travaillé en
fonderie (R. 6 p. 701, R. 13 et 15 p. 707).
2.2.1 Ce travail impliquait de porter un équipement de protection individuelle, dont des
chaussures de sécurité, ce que le représentant de Y _________ a confirmé en
procédure. Celui-ci a encore précisé que ce genre d'équipement est fourni directement
par le client à l'employé de Y _________, comme d'ailleurs les instructions plus
spécifiques, cette dernière communiquant uniquement les instructions de sécurité de
base et s'assurant seulement de la remise de l'équipement, sans aucun droit de regard
sur celui-ci (R. 6 p. 706 et R. 16 p. 707).
Selon les explications fournies par X _________ au cours de l'instruction, les chaussures
neuves qui lui ont effectivement été fournies par B _________ étaient doublées de métal
sur les tendons et les orteils, et par conséquent plus lourdes (1 kg par chaussure) et
moins flexibles que celles qu'il avait sur le site de C _________ ; elles constituaient, avec
les habits anti-feu, des instruments de protection qu'il était obligé d'accepter et de porter
durant tout son temps de travail pour éviter de graves conséquences en cas de chute
d'aluminium incandescent ou de barres très lourdes et elles devaient être ajustées à sa
pointure pour éviter de trébucher (R. 6 et 8 p. 701 ; R. 14 p. 702).
2.2.2 Au cours de son interrogatoire en qualité de partie, le représentant de
Y _________ a déposé un document décrivant les spécificités de la chaussure de
sécurité (dos. p. 712), fiche technique que lui a fournie B _________ en certifiant qu'il
s'agissait de celle du modèle de chaussures de sécurité utilisé sur le site de
D _________.
Selon la description qui en est faite, ces chaussures sont des bottines spéciales à
fermeture rapide, coquille en acier et protection du coup de pied, résistantes à la chaleur,
en cuir vachette spécial perméable à la vapeur, dont le poids s'élevait à 2kg100. Elles
étaient présentées comme étant idéales pour des fonderies et, qui plus est, conformes
aux normes européennes relatives à la protection des pieds EN ISO 20344 (norme
globale des équipements de protection des pieds à usage professionnel) et EN ISO
20345
(norme
des
chaussures
de
sécurité)
(cf.
sur
ces
questions
https://www.drivecase.fr/conseils-prevention/epi-haute-visibilite/normes-chaussures-
securite
et
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/regles-vitales-et-dispositions/bien-
protege-avec-un-equipement-de-protection-individuelle/protection-des-
pieds/chaussures-de-securite-types-marquage).
2.3
X _________ a, selon ses dires, connu des soucis physiques dès le début de son
nouveau travail.
Il a d'abord eu des cloques aux pieds, qui ont disparu avec le temps, puis des douleurs
au dos, qui l'ont amené à consulter son médecin, après que son chef auprès de
B _________, informé de ses problèmes, lui ait conseillé de le faire (R. 6 p. 701 ; R. 11
p. 702).
X _________ a reconnu, en cours d'instruction, n'avoir parlé de ses problèmes de
chaussures qu'avec des collègues, de peur, s'il se plaignait, d'être transféré à un autre
poste de travail (R. 16 p. 703). Quant au représentant de Y _________, il a confirmé que
l'intéressé n'avait jamais évoqué ses douleurs avant son arrêt de travail, tout en précisant
qu'aucun autre travailleur n'avait rencontré de tels problèmes avec les chaussures en
question (R. 7 et R. 10 p. 706)
2.4 Les examens médicaux effectués ont révélé une tendinopathie insertionnelle des
deux tendons d'Achille, ce qui a nécessité une opération à droite en mai 2020 et une
opération à gauche en octobre 2020 (dos. p. 212 ; R. 6 p. 701).
L'intéressé s'est retrouvé en incapacité totale de travailler du 17 juin 2019 au 20 juin
2021 (dos. p. 493 à 516) et a perçu les indemnités journalières perte de gain maladie
auxquelles il avait droit jusqu'au 15 juin 2021 (dos. p. 425).
Le 19 septembre 2019, Y _________ a résilié le contrat de mission qui le liait à
X _________ pour le 20 octobre 2019 (dos. p. 630).
2.5 Des divers certificats médicaux figurant au dossier, il ressort que X _________ s'est
plaint de douleurs des insertions du tendon d'Achille des deux côtés accompagnées de
lombalgies, douleurs qui sont apparues après qu'il ait changé de travail pour œuvrer
dans une fonderie, où il devait porter des chaussures de sécurité et beaucoup marcher,
en effectuant des pas rapides avec des charges assez lourdes (dos. p. 258 et p. 302).
Dans son rapport de consultation du 22 août 2019 (dos. p. 303), le Dr E _________,
médecin chef auprès du service d'orthopédie de l'Hôpital de F _________, a estimé que
cette tendinopathie du tendon d'Achille avait pour cause le "travail très physique et avec
des bottes très lourdes" effectué par X _________.
Comme ces douleurs avaient pour cause l'activité professionnelle de ce dernier, le
médecin a alors préconisé un changement de travail et, dans cette attente, une
"modification des chaussures pour qu'elles ne frottent plus au niveau des talons". Deux mois
plus tard (cf. rapport de consultation du 21 octobre 2019, dos. p. 304) et compte tenu
des douleurs persistantes, ce même médecin a proposé une prise en charge chirurgicale
avec débridement et dés/réinsertion du tendon d'Achille.
Selon les lettres de sortie d'hôpital des 26 novembre 2019 (dos. p. 250) et 13 mai 2020
(dos. p. 243), au diagnostic principal de tendinopathie insertionnelle des tendons
d'Achille à droite et à gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, s'est ajouté
un diagnostic secondaire d'obésité.
Le 23 octobre 2020, le Dr E _________ a établi un document attestant que la
tendinopathie dont souffrait X _________ avait été "déclenchée par les chaussures de
travail" (dos. p. 24).
2.6 Par décision du 21 mars 2022 (dos. p. 110 à 115), ce dernier s'est vu reconnaître
de manière rétroactive le droit à une rente AI entière, basée sur un degré d'invalidité de
100 %, pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021. Dès le 1er décembre 2021,
ce droit lui a été dénié, le degré d'invalidité de 7 % qui lui a été imputé dès le 26 août
2021 étant inférieur au minimum de 40 % ouvrant un tel droit.
Dès cette date, en effet, l'Office cantonal AI du Valais a estimé que l'on pouvait exiger
de X _________ qu'il exerce à plein temps une activité légère et adaptée à son état de
santé respectant certaines limitations (pas de position accroupie ou à genou, pas de
marche prolongée, pas de travaux nécessitant de monter ou de descendre des escaliers,
des échelles ou des échafaudages, position de travail assise, avec possibilité de se lever
librement).
2.7 Le 26 avril 2022, X _________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, chiffré à
82'440 fr. les prétentions qu'il entendait faire valoir à l'encontre de Y _________, soit
24'000 fr. correspondant à la part de 20 % non indemnisée sur une période de 20 mois
courant dès le mois de juillet 2019 et 58'440 fr. de dommage économique futur (dos. p.
11 et 12).
Selon lui, la causalité du dommage n'était pas douteuse, l'attestation médicale du
23 octobre 2020 indiquant sans ambiguïté que la tendinopathie dont il avait souffert avait
été déclenchée par les chaussures de travail.
Dans sa réponse du 16 juin 2022, Y _________ a contesté les prétentions financières
de X _________, estimant, en tout état de cause, qu'elles ne lui étaient pas opposables
(dos. p. 26).
III. Considérant en droit
3. Il est constant que l'on se trouve, dans la présente cause, dans une situation de
location de services, plus particulièrement dans l'une de ses trois formes qu'est le travail
temporaire, comme l'ont justement retenu les premiers juges, sans d'ailleurs être
contredits sur ce point.
3.1 Ces derniers ont exposé les particularités de cet ensemble de relations
contractuelles composé de trois parties - un bailleur de services (l'appelée), un locataire
de services (B _________) et un travailleur (l'appelant) - toutes reliées entre elles par un
lien juridique indépendant de chacun des deux autres. Ont également été énoncées les
obligations du locataire de services envers le travailleur, notamment en matière de
protection de la santé et de sécurité au travail (art. 328 al. 2 CO), conséquences du
report partiel des tâches du bailleur de services au locataire de services conformément
aux articles 10 OPA et 9 OLT3. Les parties sont donc renvoyées aux considérations
juridiques émises par les magistrats de première instance sur toutes ces questions
(cf. décision querellée consid. 1.2 et 1.3 p. 6 à 8).
On ajoutera ce qui suit.
3.1.1 L'obligation d'assurer la santé et la sécurité du travailleur incombe en tout premier
lieu au locataire de services. Sa responsabilité s'avère essentielle, dès lors que le
bailleur de services n'a lui, de son côté, aucun moyen d'assurer la sécurité et de protéger
la santé de son travailleur sur un lieu de travail qui n'est pas le sien, avec des
équipements qu'il ne connait pas, pour des risques dont il ignore les détails et qui
demandent des mesures de protection spécifiques à la branche en question. Le locataire
de services, employeur de fait puisque le travailleur n'est lié par un contrat de travail
qu'avec le bailleur de services, doit ainsi se soumettre aux même obligations qu'un
employeur de droit, soit informer le travailleur des dangers et des procédures à
respecter, l'instruire et l'équiper pour réaliser les tâches qui lui seront imposées
(BILLARANT, Pour une approche nouvelle du rapport de subordination en droit privé
suisse du travail, thèse 2020, n. 742 p. 229 ; MATILE/ZILLA, Travail temporaire,
Commentaire pratique des disposition fédérales sur la location de services
[art. 12-39 LSE], 2010, p. 9)
3.1.2 Cela ne saurait toutefois décharger le bailleur de services de toute responsabilité,
laquelle subsiste aux côtés de celle du locataire de service (double responsabilité ;
cf. sur cette question BILLARANT, op. cit., n. 735 p. 228 et n. 741 p. 229). Le bailleur de
services reste l'employeur avec lequel l'employé a des relations plus suivies. C'est lui
qui le conseille, lui propose des missions. Lui seul peut veiller à l'adéquation entre la
tâche proposée et les qualifications de son employé. Le Tribunal fédéral a donc déduit
de cette position privilégiée, position dont le bailleur de services tire son profit et sa
justification économique, une responsabilité particulière. Sans devenir un inspecteur du
travail, il doit, selon notre Haute Cour, faire preuve d'une diligence spécifique quant au
choix de l'entreprise utilisatrice. Ainsi, si le bailleur de services propose une mission dont
il sait ou doit savoir que celle-ci peut mettre en danger la santé de l'employé, danger que
les qualifications professionnelles de ce dernier ne lui permettent pas de parer
efficacement, il viole une obligation propre découlant de l'article 6 LTr (THÉVENOZ, Le
travail intérimaire, n. 596 p. 208 ; LOOSER, Der Personalverleih, 2015, p. 125-126, p.
290). En tout état, le bailleur de services reste tenu de protéger la personnalité du
travailleur (art. 328 CO). Dans la mesure où il s'en remet nécessairement au locataire
de services pour exécuter une partie substantielle de ces obligations, il répond des
fautes de celui-ci, conformément à l'article 101 CO. Le bailleur de service encourt ainsi
une responsabilité cumulative, en ce sens qu’il répond tant de ses propres manquements
(notamment dans le choix de l’entreprise locataire) que de ceux de l’entreprise locataire
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.2.1.1 et l'auteur
cité ; THÉVENOZ, La location de services dans le bâtiment, BR/DC 3/94 p. 70 ; LOOSER,
op. cit., p. 125 et 126, p. 290 et 294).
3.2 Au vu de cette jurisprudence, approuvée par la doctrine, les premiers juges ne
pouvaient se contenter de rejeter, comme ils l'ont fait, les prétentions de l'appelant au
motif qu'elles étaient dirigées contre le bailleur de service, lequel n'avait, selon eux,
nullement failli à ses obligations d'informations qui pouvaient rester d'ordre plus
générale, les informations spécifiques devant être fournies par le locataire de services,
soit, en l'espèce, B _________. Compte tenu de la responsabilité du bailleur de services
reconnue aux côtés de celle du locataire de services en vertu de l'article 101 CO,
l'autorité inférieure se devait d'examiner la question au regard de cette disposition, ce
qu'elle n'a pas fait.
Bien que fondé, le grief de l'appelant n'en appelle pas pour autant à une solution
différente de celle de l'autorité intimée, pour les motifs exposés ci-après.
4. En vertu de l'article 101 al. 1 CO , celui qui, même d'une manière licite, confie à des
auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin
d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable
envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.
4.1.
4.1.1
L'article 101 al. 1 CO présuppose la réalisation des conditions suivantes : un
rapport d'obligation entre le créancier et le débiteur, lequel peut résulter d'un contrat, de
la loi ou de pourparlers précontractuels, l'inexécution ou l'exécution défectueuse de
l'obligation par l'auxiliaire, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le
comportement de l'auxiliaire et l'inexécution, un dommage ainsi qu'un rapport de
causalité naturelle et adéquate entre l'inexécution et le dommage (ETEMI, Le pouvoir de
direction de l'employeur, Thèse Lausanne, 2022, § 346 p. 142 et les nombreuses
références citées en note de bas de page n. 714).
4.1.1.1 Cette disposition institue une responsabilité pour le fait d'autrui, fondée sur l'idée
que celui qui fait appel à des auxiliaires pour s'acquitter d'une obligation contractuelle
doit répondre de leur comportement comme s'il s'agissait du sien propre lorsque celui-ci
est en relation avec l'exécution d'un contrat (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4 et les
références). Pour entraîner la responsabilité du débiteur, soit en l'occurrence de
l'employeur, l'auxiliaire doit enfreindre une obligation de ce dernier à l'égard du créancier,
qu'elle soit principale ou accessoire (ETEMI, op. cit., § 348 p. 143 ; THÉVENOZ,
Commentaire romand, 2021, n. 20 ad art. 101 CO). Il est déterminant de savoir si
l'employeur, au cas où il aurait lui-même été l'auteur de l'acte dommageable commis par
l'auxiliaire, en aurait été responsable contractuellement, et pas uniquement parce qu'il
se serait agi d'un acte illicite. Il est jugé sur la diligence qu'il aurait dû observer s'il avait
agi en lieu et place de l'auxiliaire et répond, de ce point de vue, du comportement de
l'auxiliaire qui a agi pour lui et à sa place comme si c'était le sien. Il ne peut se libérer
qu'en prouvant qu'aucune faute ne pourrait lui être imputée s'il avait agi lui-même de la
même manière que l'auxiliaire (critère de la faute hypothétique ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3 et les nombreuses références ; ETEMI, op. cit.,
§ 354 p. 146 ; THÉVENOZ, op. cit., n. 26 ad art. 101 CO).
4.1.1.2 La notion d'auxiliaire au sens de cette disposition doit être interprétée de
manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie
ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une
relation juridique suivie avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours. Pour
que l'article 101 CO soit applicable, il suffit que l'auxiliaire ait agi au su et avec le
consentement du débiteur, qui peut être tacite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010
précité et les nombreuses références).
4.1.1.3 Conformément à l'article 8 CC, il appartient au créancier de prouver que les
conditions d'application de l'article 101 CO sont réalisées, en particulier de prouver
l'existence de l'obligation et sa violation. Quant au débiteur, s'il entend se libérer, il doit
notamment prouver qu'il a exercé la diligence que le créancier pouvait légitimement
attendre (THÉVENOZ, op. cit., n. 31 ad art. 101 CO et les auteurs cités en note de bas de
page n. 102).
4.1.2 Parmi les obligations contractuelles de l'employeur, pour lesquelles ce dernier
peut être amené à répondre des actes de ses auxiliaires au sens de l'article 101 CO,
figure l'obligation de protection de la personnalité du travailleur découlant de l'article 328
CO.
4.1.2.1 A son deuxième alinéa, cette disposition astreint l'employeur à prendre, pour
protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l'expérience,
applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la
mesure où les rapports de travail et la nature de celui-ci permettent équitablement de
l'exiger de lui
Il lui appartient, notamment, d'assurer la sécurité des travailleurs. Cette obligation
implique la mise en place d'une organisation du travail qui respecte les règles de sécurité
et vise spécifiquement la prévention des accidents et des maladies professionnels. Elle
comprend une obligation d'information sur les risques, un suivi des mesures de sécurité,
la prise en compte de l'inattention ou de la négligence du travailleur ainsi qu'un devoir
d'intervention, lorsque les règles ne seraient pas respectées, cela même si le travailleur
a été correctement instruit et formé à l'application des mesures de sécurité (ETEMI, op.
cit., § 234 p. 99).
4.1.2.2 L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur
s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre
desquelles figurent les prescriptions de l’OPA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2029
du 9 mars 2020 consid. 4 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 5ème éd., 2024, p.
402 et 403). En vertu de cette ordonnance, l'employeur doit mettre à disposition des
équipements de protection individuelle adaptés qui doivent être efficaces, dont
l'utilisation peut être raisonnablement exigée et en parfait état (art. 5) ; il doit informer et
instruire les travailleurs sur les risques liés à l'exercice de leur activité et les mesures à
prendre pour les prévenir, information et instruction qui doivent être dispensées lors de
l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail,
et répétées si nécessaires (art. 6). Quant au travailleur, s'il constate des défauts qui
compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer, voire, s'il n'est
pas en mesure ou pas autorisé à le faire, aviser l'employeur sans délai, conformément
à l'article 11 OPA. S'agissant des équipements de travail, l'article 24 al. 1 OPA précise
qu'ils ne peuvent être employés dans les entreprises que dans la mesure où ils ne
mettent pas en danger, s'ils sont utilisés avec soin et conformément à leur destination,
la sécurité et la santé des travailleurs, alors que son deuxième alinéa prévoit que cette
exigence est considérée comme remplie si l'employeur emploie des équipements de
travail qui répondent aux exigences de prescription relatives à la mise en circulation, ou,
à défaut d'une telle réglementation, aux exigences fixées aux articles 25 à 32 et 34 al. 2
OPA.
L'employeur est également tenu de prendre en considération les directives de la
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, ainsi que les différentes
publications de la SUVA (DUNAND/RAEDLER, in Dunand/Mahon [édit.], Commentaire du
contrat de travail, 2ème éd., n. 26 ad art. 328 CO et les auteurs cités en note de bas de
page n. 97). Selon les recommandations de cette dernière en matière de protection des
pieds, l'employeur, lorsqu'il met à disposition de ses employés des chaussures de
sécurité, doit veiller à ce qu'elles soient adaptées aux risques spécifiques du lieu de
travail, à ce que ses utilisateurs s'y sentent bien et à ce que la botte de sécurité ne gêne
pas la personne qui
la porte dans son travail (cf. https://www.suva.ch/fr-
ch/prevention/regles-vitales-et-dispositions/bien-protege-avec-un-equipement-de-
protection-individuelle/protection-des-pieds).
4.2 En l'occurrence, l'appelée est liée à l'appelant par un contrat de travail, ce qui n'est
contesté par personne.
En sa qualité de bailleur de services, elle lui a proposé une mission auprès de
B _________, qu'il a acceptée, et s'en est remise à cette entreprise locataire de services
pour exécuter certaines de ses obligations d'employeur, telle la protection de la
personnalité du travailleur découlant de l'article 328 CO. Elle ne s'en est d'ailleurs pas
cachée, expliquant en procédure qu'elle n'avait fait que communiquer à son employé les
instructions de sécurité de base et s'assurer que l'équipement de protection individuelle
lui avait été remis, les instructions plus spécifiques et la fourniture de cet équipement
étant du seul ressort de B _________. Elle répond, ce faisant, des éventuelles fautes de
l'entreprise locataire de services dans l'exécution de ces obligations, conformément à
l'article 101 CO, comme on l'a vu ci-avant (cf. consid. 3).
Reste à déterminer si les conditions d'application de cette disposition sont, en l'espèce,
réalisées.
4.2.1 Il ressort des faits de la cause que, dès son entrée en service sur le site de
B _________ à D _________, l'appelant a été instruit par cette dernière sur les mesures
de protection adéquates pour travailler en fonderie et équipé en conséquence. Il a
notamment reçu des bottines neuves, résistantes à la chaleur, avec coquille en acier et
protection du coup de pied. Il a été informé qu'elles devaient être ajustées à sa pointure
pour éviter de trébucher, de même qu'il a été averti devoir les porter durant tout son
temps de travail pour s'épargner de graves conséquences en cas de chute d'aluminium
incandescent ou de barres très lourdes. L'appelant a donc été dûment instruit des
risques liés à l'exercice de sa nouvelle activité en fonderie et des mesures à prendre
pour les prévenir. Quant à l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition,
rien au dossier ne permet de dire qu'il n'était pas en parfait état, adapté et efficace,
comme le préconise l'article 5 OPA. S'agissant plus particulièrement des chaussures de
sécurité qui lui ont été fournies, elles étaient neuves, idéales pour travailler en fonderie
et, qui plus est, conformes aux normes européennes en matière d'équipements de
protection des pieds à usage professionnel et de chaussures de sécurité (cf. consid.
2.2.2 ci-dessus). Dès lors que ces chaussures étaient adaptées aux risques spécifiques
du lieu de travail et qu'elles répondaient aux exigences de prescription relatives à leur
mise en circulation, B _________ pouvait tabler sur le fait qu'elles ne mettaient pas en
danger la sécurité et la santé de l'appelant en application de l'article 24 al. 2 OPA. Elle
le pouvait d'autant plus qu'il a été circonscrit, en faits, que jamais aucun travailleur n'avait
eu à s'en plaindre jusque-là.
Partant, on ne saurait déceler, à ce stade du raisonnement, le moindre manquement
dans les mesures de sécurité mises en place par B _________, entreprise locataire de
services, pour veiller à la protection de la personnalité de l'appelant, dont l'appelée, en
sa qualité de bailleur de services aurait à répondre en application de l'article 101 CO.
L'intéressé, qui n'en allègue aucun, ne l'établit pas plus.
4.2.2 Il n'est pas douteux que le port de ces chaussures de sécurité a provoqué chez
l'appelant des désagréments physiques, d'abord sous forme de cloques au pied, avant
que des douleurs au dos n'apparaissent. Le certificat médical établi le 23 octobre 2020
est, à cet égard, éloquent, puisqu'il atteste que la tendinopathie dont a souffert l'appelé
a été déclenchée par les chaussures de travail.
Compte tenu des problèmes rencontrés avec cet équipement de protection individuelle,
il lui appartenait, en application de l'article 11 OPA, d'aviser sans délai B _________,
voire l'appelée. Or, de son propre aveu, l'appelant a reconnu qu'il ne l'avait fait que
lorsque des douleurs au dos étaient apparues, de peur que ses plaintes ne lui fassent
perdre son emploi, ce que le représentant de l'appelée a confirmé. Aussitôt, son
supérieur lui a conseillé d'aller consulter un médecin, qui a mis en évidence l'existence
d'une tendinopathie insertionnelles des deux tendons d'Achille et préconisé un arrêt de
travail.
Là encore, on ne saurait y voir de quelconques manquements aux obligations de
protection de la personnalité de l'appelé, B _________ ayant pris toutes les mesures
utiles aussitôt qu'elle a été informée des soucis de santé de l'intéressé. Celui-ci n'en
allègue d'ailleurs aucun. En particulier, elle ne saurait être tenue pour responsable du
temps mis par l'appelant à consulter un médecin, celui-ci ne l'ayant informée que
tardivement des problèmes rencontrés avec les chaussures de sécurité mises à sa
disposition, contrairement aux incombances qui étaient les siennes en vertu des
dispositions de l'OPA.
4.2.3 Il suit de ce qui précède que l’existence d’un ou de plusieurs manquements de
B _________ aux obligations découlant de l'article 328 CO, dont l'appelée devrait
répondre sur la base de l’article 101 CO, n’est pas établie en cause.
Ce constat permet, à lui seul, de rejeter l'appel, puisqu'une des conditions d'application
de la responsabilité pour le fait d'autrui n'est pas réalisée. C'est ainsi à juste titre que les
magistrats intimés n'ont pas fait droit aux prétentions élevées par l'appelant envers
l'appelée, en sa qualité de bailleur de services responsable des éventuels manquements
de B _________, entreprise locataire de services et auxiliaire de cette dernière. A cet
égard, il importe peu que, comme le soutient l'appelant, les chaussures de sécurité que
lui a fournies B _________ "sont la cause attestée médicalement des dommages corporels,
puis économiques" qu'il a subis. Même avérée, cette constatation ne supplée en aucun
cas à l'absence d'inexécution ou d'exécution défectueuse d'une obligation par
B _________, condition nécessaire selon l'article 101 al. 1 CO pour fonder la
responsabilité de l'appelée pour le fait en question.
Le jugement de première instance est donc confirmé, par substitution de motifs.
5. L'appelant ayant renoncé à réclamer, en appel, une indemnité pour tort moral, il n'y
a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
6.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ;
RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC).
6.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF
137 III 47 ; RÜEGG/RÜEGG, n. 1 ad art. 114 CPC).
Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance
cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont
été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC).
Lorsqu'une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité
équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires
(art. 95 al. 3 let. a CPC), que dans les cas où cela se justifie en vertu de l'article 95 al. 3
let. c CPC. Cette disposition vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait
que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais
susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts
cités).
En l’espèce, l'appelée n’a
pas procédé par l’intermédiaire d’un
représentant
professionnel, ni en première instance ni en appel. Elle n'a, de plus, pas requis que des
dépens lui soient alloués, comme l'ont justement relevé les juges intimés s'agissant de
la procédure devant le Tribunal du travail (cf. décision querellée consid. 1.2 p. 10).
Partant, aucune indemnité pour les démarches effectuées en lien avec ces procédures
n’est allouée à l'appelée.
Quant à l'appelant, il supportera ses propres frais d’intervention, vu le sort de son appel.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et le jugement du Tribunal du travail du 12 mars 2024 est
confirmé.
Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d'appel, ni alloué de dépens.
Sion, le 11 novembre 2025