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RVJ / ZWR 2024
Droit civil
Zivilrecht
Procédure civile*–Mesures provisionnelles–*ATC (juge unique de
*la Cour civile II) du 2 mai 2024, X. contre Y.**–*TCV C1 24 83
Compétences respectives de l ’ autorité de protection de l ’ enfant et du
juge civil
statuer sur l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles de l’enfant
(art. 298b et 298d CC). Lorsque le tribunal est saisi de la question de l’entretien, il
statue également sur les autres points concernant l’enfant (art. 298b al. 3 et 298d al. 3
CC ; art. 304 al. 2 CPC) (consid. 4.2).
de la requête de conciliation, mais seulement au moment de l’introduction de l’action
alimentaire. Admettre le contraire permettrait à un parent, par le simple dépôt d’une
requête de conciliation éventuellement non suivie d’une action au fond, d’empêcher
l’autorité de protection de l’enfant saisie de rendre une décision sur le sort de celui-ci
(consid. 4.2).
Zuständigkeiten der Kindesschutzbehörde und des Zivilrichters
elterliche Sorge, die Obhut und die persönlichen Beziehungen des Kindes zuständig
(Art. 298b und 298d ZGB). Wenn das Gericht mit der Frage des Unterhalts befasst ist,
entscheidet es auch über die anderen Kinderbelange (Art. 298b Abs. 3 und 298d
Abs. 3 ZGB; Art. 304 Abs. 2 ZPO) (E. 4.2).
Einreichung des Schlichtungsgesuchs, sondern erst mit der Einreichung der
Unterhaltsklage. Würde man das Gegenteil annehmen, könnte ein Elternteil durch
Einreichung eines Schlichtungsgesuchs, dem möglicherweise keine Klage in der
Hauptsache folgt, die zuständige Kindesschutzbehörde daran hindern, einen
Entscheid über das Schicksal des Kindes zu treffen (E. 4.2).
Faits (résumé)
A. X. et Y. sont les parents non mariés de M., né en 2021. La famille a
vécu en Suisse dès décembre 2022 et le couple s’est vu délivrer en avril
2023 une attestation d’autorité parentale conjointe par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte des districts de Z. (ci-après : l’APEA).
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Lors de leur séparation en septembre 2023, chacun des parents s’est
adressé à l’APEA, la mère souhaitant déménager à l’étranger avec M.,
le père s’y opposant.
La mère a quitté le territoire suisse avec M. en octobre 2023, tandis que
le père a sollicité de l’APEA que la garde de l’enfant lui soit
provisoirement attribuée. La mère a contesté la compétence
internationale de l’APEA et a refusé de comparaître aux audiences
fixées par celle-ci.
Le retour de M. en Suisse a été ordonné en mars 2024 par les
juridictions étrangères du lieu de situation de l’enfant.
Après avoir diligenté une enquête sociale, l’APEA a cité les parents à
une nouvelle audience, prévue le 18 avril 2024.
B. Ce même 18 avril, la mère a saisi le Tribunal des districts de Z. (ci-
après :
le
juge
de
district)
d’une
requête
de
mesures
superprovisionnelles et provisionnelles portant sur le sort et l’entretien
de M. et déposé, le même jour, une requête de conciliation auprès du
juge de commune en vue de l’action en réglementation du sort de
l’enfant et en aliments.
Par décision du 22 avril 2024, le juge de district a décliné sa
compétence pour traiter des mesures liées au sort de l’enfant, mais non
pour celles portant sur l’entretien, suspendant le traitement de celles-ci
jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant l’APEA.
X. a entrepris ce prononcé devant le Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
4.1 L’appelante s’en prend ensuite à la décision du 22 avril 2024,
arguant que c’est en violation des art. 304 al. 2 CPC, 301a al. 5 CC et
315a al. 3 CC que le juge de district a nié, au profit de l’APEA, sa
compétence pour connaître des mesures requises en lien avec le sort
de l’enfant.
4.2 En présence de parents non mariés, l’autorité de protection de
l’enfant est compétente pour statuer, en cas de litige, sur l’autorité
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parentale - qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant -, la garde et les relations personnelles de l’enfant (art. 298b et
298d CC). Elle prend également les mesures de protection nécessaires
si le développement de l’enfant est menacé (art. 307 CC). Elle ne peut,
en revanche, trancher l’entretien de l’enfant. Lorsque le tribunal est
saisi de la question de l’entretien, il statue également sur les autres
points concernant l’enfant sur la base d’une attraction de compétence
(art. 298b al. 3 et 298d al. 3 CC ; art. 304 al. 2 CPC).
Lorsqu’une procédure est déjà en cours, il n’est dérogé à la
compétence décisionnelle de l’autorité de protection de l’enfant qu’en
lien avec une action en entretien introduite devant le juge compétent et
donc uniquement de manière exceptionnelle. Le principe est que
l’autorité de protection de l’enfant mène à terme chaque procédure
pendante devant elle au moment de l’introduction d’une procédure
judiciaire. Selon la jurisprudence fédérale, l’attraction de compétence
en faveur du tribunal amené à statuer sur la demande d’aliments
n’intervient pas déjà avec l’introduction de la requête de conciliation,
mais seulement au moment de l’introduction de l’action (arrêt
5A_248/2023 du 17 août 2023 consid. 4.3.2). Admettre le contraire
permettrait à un parent d’empêcher, par le simple dépôt d’une requête
de conciliation, l’autorité de protection de l’enfant saisie de rendre une
décision.
4.3 En l’espèce, l’instante a introduit, le jour même de l’audience
prévue par l’APEA à la suite de la reddition du rapport de l’OPE, une
procédure de conciliation devant le juge de commune. Si la
litispendance ainsi créée suffit à fonder la compétence du juge de
district pour connaître des mesures provisionnelles liées à l’action
alimentaire (art. 303 al. 1 CPC), elle ne saurait, en revanche, priver
l’APEA de sa compétence pour statuer sur les autres aspects du sort
de l’enfant, dont elle est déjà saisie et pour lesquels elle a mené une
instruction.
N’en déplaise à l’appelante, le fait que l’art. 301a al. 5 CC prescrive
que, en cas de départ de l’enfant à l’étranger, le régime des droits
parentaux soit adapté, n’impose pas une autre solution, puisque, en
dehors d’une action alimentaire, l’autorité de protection de l’enfant est
compétente pour statuer tant sur l’admissibilité du changement du lieu
de résidence que sur la réorganisation du sort de l’enfant.
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Enfin, la question de l’application de l’art. 315a al. 3 CC – qui prévoit
une perpétuation de la compétence de l’autorité de protection de
l’enfant pour prendre des mesures urgentes malgré la saisine du juge
matrimonial – ne se pose pas en l’espèce.
Par substitution de motifs, la décision d’irrecevabilité partielle du 22 avril
2024 doit ainsi être confirmée.