C1 24 80
ARRÊT DU 3 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , c/o Hôpital de Y _________, recourant,
contre
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 23 avril 2024 par le Tribunal des mesures de
contrainte
Faits
A. X _________, né en 1963, a été conduit aux urgences le 11 avril 2024 après que des
passants l’aient trouvé endormi dans la rue. Il a expliqué avoir bu de l’alcool la veille au
soir et ne se souvenir de rien d’autre. Le lendemain, son médecin traitant, le
Dr A _________, l’a adressé aux urgences après qu’il se soit présenté à son cabinet,
sans rendez-vous et fortement alcoolisé. A l’hôpital, X _________ s’est montré agressif
et a fugué pour pouvoir s’alcooliser. La police l’a retrouvé le jour même, errant avec une
bouteille de vin à moitié vide à la main. Agité, il a dû être sédaté après son retour aux
urgences.
Le 13 avril 2024, le Dr B _________, médecin chef du service des urgences, a constaté
que X _________ présentait une décompensation psychotique et qu’il n’était pas
capable de discernement. Il a ordonné son placement à des fins d’assistance à l’Hôpital
psychiatrique de Y _________.
B. Le 17 avril 2024, X _________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal des
mesures de contrainte.
A l’issue du rapport d’expertise établi le 18 avril 2024 à la demande de ce tribunal, le
Dr C _________, psychiatre FMH et médecin-chef de service au sein de l’unité
d’expertises psychiatriques de l’Hôpital du Valais, a constaté que X _________
présentait un épisode maniaque s’inscrivant dans le cadre d’un trouble bipolaire déjà
connu et un syndrome de dépendance à l’alcool avec des intoxications alcooliques
sévères, voire également de possibles troubles cognitifs. De l’avis de l’expert, l’état de
X _________ nécessite une surveillance médicale continue, des soins et un traitement
qui ne peuvent lui être administrés que dans un établissement hospitalier psychiatrique.
Il a recommandé la poursuite du placement.
Le 23 avril 2024, la juge des mesures de contrainte a entendu X _________. Par décision
du même jour, elle a confirmé son placement à des fins d’assistance.
C. X _________ a interjeté recours contre cette décision le 24 avril 2024.
Le 1er mai 2024, la juge soussignée a procédé à son audition, lors de laquelle
X _________ a confirmé son opposition au placement. Le même jour, elle s’est
entretenue avec la Dre D _________, médecin assistante à l’Hôpital psychiatrique de
Y _________.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des articles 450 CC et 114 alinéa 1 lettre c chiffre 3 LACC, les décisions
du juge des mesures de contrainte concernant un placement à des fins d’assistance
peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114
al. 2 LACC). Le recours doit être interjeté par écrit, dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 2 CC), mais il n’a pas à être
motivé (art. 450e al. 1 CC).
Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf si le juge des mesures de contrainte ou
l’autorité de recours l’accorde (art 450e al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été envoyée à X _________ le 23 avril 2024,
pour lui être notifiée au plus tôt le lendemain. Le recours formé le 24 avril 2024 par celui-
ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps
utile.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès
du Tribunal des mesures de contrainte. Le 1er mai 2024, la juge soussignée a de plus
entendu le recourant ainsi que son médecin.
3. Le recourant s’oppose à son placement à des fins d’assistance, alléguant qu’il n’a
aucun trouble mental ni de problème d’alcool et qu’il doit rentrer chez lui pour pouvoir
continuer son activité de traduction et régler ses factures notamment.
3.1
3.1.1 Selon l’article 426 alinéa 1 CC, une personne peut être placée dans une institution
appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un
grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d’une autre manière. Dans ce cadre, la notion de « troubles psychiques »
englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les
psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences,
ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la
pharmacodépendance (Message concernant la révision de la protection de l’adulte,
FF 2006 6635, p. 6676).
L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause
de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un
besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence
d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la
personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des
fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées
de manière exhaustive à cette disposition, l'intéressé a besoin d'une assistance
personnelle, c'est-à-dire présente un état de faiblesse qui exige qu'une aide lui soit
fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés
et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Il faut
encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou
paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé,
justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et
raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme
une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à
la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le
résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas
être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait
que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre
façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une
des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne
concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140
III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne
peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références).
3.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance
doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC).
Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit
également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiques risquent de mettre en
danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement
celles d'autrui, et si cela entraîne chez elle la nécessité d'être assistée ou de prendre un
traitement. Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques
concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la
prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu
du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un
établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaires
pourraient lui être fournis de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera
également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de
sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un
établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre
effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; cf. ég. ATF 148 I 1
consid. 8.2.1).
3.2 En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 18 avril 2024 par le Dr C _________, qui
satisfait
pleinement
aux
exigences
jurisprudentielles
rappelées
ci-avant
(cf. consid. 3.1.2) et dont il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter, constate l’existence d’un
épisode maniaque s’inscrivant dans un trouble bipolaire connu, compliqué par un
syndrome de dépendance à l’alcool, voire de possibles troubles cognitifs dont les
origines pourraient être multiples (alcool, traumatisme, dégénérescence), soit des
troubles psychiques au sens de l’article 426 CC.
Selon l’expert, ces troubles se manifestent en premier lieu sous la forme d’idées de
persécution et de grandeur. Le recourant a notamment expliqué avoir perdu son
téléphone portable ainsi que son porte-monnaie et sa carte bancaire, ce qui explique
selon lui les montants importants qui sont débités de son compte en banque. Il imagine
à cet égard une usurpation d’identité par des personnes malveillantes qui voudraient lui
voler sa compagne. Concernant son téléphone portable, il avance l’hypothèse qu’il a été
trafiqué afin de pouvoir entendre ses conversations. Le recourant a aussi déclaré avoir
contacté Joe Biden et la veuve d’Alexeï Navalny pour leur faire part de ses idées
destinées à résoudre la guerre en Ukraine. Il a en effet eu l’« intuition », en buvant un
verre de vin, qu’il suffisait de donner de l’argent aux oligarques russes pour qu’ils
renversent Vladimir Poutine et ainsi mettre un terme à ce conflit. S’il n’a pas reçu de
réponse de leur part, c’est en raison de l’intervention des services secrets russes, qui
sont probablement aussi à l’origine de la perte de son téléphone portable et de son porte-
monnaie. La fille du recourant a confirmé, à cet égard, que son père se dit persécuté
depuis deux ans et qu’il exprime des idées délirantes, se prenant notamment pour le
plus bel homme au monde ou pour une star, et que lorsqu’il regarde la télévision, il
discute avec le présentateur. Les troubles du recourant se manifestent également par
de l’agressivité et de l’agitation, ainsi qu’un ralentissement, de possibles troubles
mnésiques et des confabulations qui tendent à indiquer une atteinte cognitive (potentiel
syndrome de Korsakoff). L’épisode maniaque que traverse le recourant a par ailleurs
entrainé une consommation plus importante et plus fréquente d’alcool. Au début de son
hospitalisation, il a plusieurs fois fugué pour aller s’enivrer ; à une occasion, il a même
été ramené aux urgences avec une alcoolémie à 1,38 g/kg. Selon sa fille, il consomme
entre un et deux litres de vin par jour. L’année passée, il a d’ailleurs perdu son permis
de conduire pour avoir circulé en état d’ébriété.
De l’avis de l’expert, l’état du recourant nécessite une surveillance médicale continue,
des soins et un traitement qui ne peuvent lui être donnés ailleurs que dans un
établissement psychiatrique hospitalier. Le recourant est en effet anosognosique de ses
troubles, en particulier du diagnostic de trouble bipolaire, et incapable de discernement
en ce qui concerne sa maladie et l’assistance imposée par son état. Un traitement
ambulatoire ne permettrait pas de répondre à ses besoins. Avant son placement à des
fins d’assistance, il avait déjà plusieurs fois interrompu son suivi psychiatrique et ne
suivait plus aucun traitement au début de son hospitalisation. Lors de son audition du 1er
mai 2024 par la juge soussignée, il a indiqué qu’il ne prenait pas le traitement proposé à
l’hôpital et n’en avait pas besoin. De plus, pour l’expert, le recourant banalise sa
consommation d’alcool, alors que ses alcoolisations massives réitérées mettent en
danger sa santé et aggravent certaines manifestations de sa maladie, notamment son
agitation et son agressivité. Ainsi, selon l’expert, sans un traitement et une prise en
charge adaptés, le recourant risque d’aggraver sa situation médicale, de se mettre en
danger par des chutes et/ou des accidents, de compromettre sa dignité ou sa réputation
de même que de ne plus être en mesure de prendre soin de lui-même de manière
autonome. L’agitation et l’agressivité associées à ses alcoolisations aiguës entrainent
en outre un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de violences contre lui par des
tiers qui pourraient se sentir exaspérés, voire agressés par le recourant. Selon sa fille, il
lui est en effet parfois arrivé de pénétrer chez des gens pour leur voler des choses et de
se bagarrer dans la rue. Le 1er mai 2024, le recourant a aussi confirmé s’être déjà blessé
en tombant après avoir consommé de l’alcool.
Lors de son entretien avec la juge soussignée, la Dre D _________ a expliqué que
malgré une évolution favorable, l’état du recourant n’était pas suffisamment stabilisé.
Lors d’un même entretien, il peut par exemple accepter son hospitalisation et son
traitement et, immédiatement après, les remettre en question. A l’heure actuelle, si son
placement était levé, il est à craindre qu’on le retrouve alcoolisé, avec des symptômes
maniaques. Les risques relevés par l’expert (risques hétéro-agressifs et risques de
violence contre lui par d’autres personnes qu’il aurait énervées ou agressées, risque de
chute, d’accident, de compromettre sa dignité ou sa réputation, risque de ne pas être en
mesure de prendre soin de lui de manière autonome) sont ainsi toujours d’actualité.
Compte tenu de ces circonstances, et en particulier du déni dans lequel le recourant se
trouve vis-à-vis de sa situation psychique, de ses problèmes d’alcool et de la nécessité
d’une prise en charge, il apparaît que seul un placement à des fins d’assistance est à
même de lui apporter l’aide dont il a besoin. L’Hôpital psychiatrique de Y _________
dispose à cet égard du personnel et de l’organisation permettant une prise en charge
adaptée de ses troubles psychiques, et constitue par conséquent un établissement
approprié au sens de l’article 426 CC.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et le placement à des fins
d’assistance de X _________ à l’Hôpital psychiatrique de Y _________, confirmé.
5.
Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté.
En conséquence, le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital
psychiatrique de Y _________ est maintenu.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 3 mai 2024