C1 24 78
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Malika Hofer, greffière ;
en la cause
X _________ , demandeur et défendeur en reconvention, appelant,
contre
Y _________ , défendeur et demandeur en reconvention, appelé, représenté par Maître
Léonard A. Bender, avocat à Martigny.
(résiliation immédiate sans justes motifs du travailleur [art. 337d al. 1 CO])
appel contre la décision du tribunal du travail du 30 janvier 2024
(TRA 40/2023)
Procédure
A.
Le 22 juin 2023, X _________ et la Caisse cantonale de chômage ont saisi l'Autorité
de conciliation en matière de droit du travail d'une requête tendant, pour le premier
nommé, au paiement, par Y _________, des montants de 6'429 fr. 40 à titre d'indemnités
perte de gain maladie pour les mois de mars et avril 2023 et de 17'865 fr. 05 à titre de
salaire, et, pour la deuxième nommée, au paiement de 10'455 fr. 60 correspondant aux
indemnités chômage versées du 8 mai au 31 juillet 2023.
La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été
délivrée le 21 août 2023.
Le 28 août 2023, X _________ a confirmé sa demande, concluant, en sus, à ce qu'un
intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2023 lui soit versé sur les montants réclamés et à ce
qu'un relevé de salaires pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2023 lui soit
fourni, le tout avec suite de frais et dépens.
Le 7 septembre 2023, la Caisse cantonale de chômage, se prévalant de son droit de
subrogation, a également confirmé sa demande.
Dans sa réponse du 14 septembre 2023, Y _________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande formée par X _________ et, reconventionnellement, à
ce que ce dernier soit condamné à lui verser un montant, arrêté provisoirement à 10'000
fr., à titre de réparation pour tort moral. Par écriture du 25 septembre suivant,
Y _________ a également conclu au rejet de la demande en subrogation déposée par
la Caisse cantonale de chômage.
A l’issue du second échange d’écritures, chacune des parties en présence a campé sur
sa position, X _________ concluant, en sus, à ce que la demande reconventionnelle
formée à son encontre par Y _________ soit rejetée.
Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’instruction de la cause a consisté en l’audition de
trois témoins et en l’interrogatoire des parties.
B. Statuant le 30 janvier 2024, le Tribunal du travail a prononcé le dispositif suivant :
1.La demande déposée par X _________ à l'encontre de Y _________ est rejetée.
2.La demande déposée par la Caisse cantonale de chômage à l'encontre de Y _________ est rejetée.
3.La demande reconventionnelle déposée par Y _________ à l'encontre de X _________ est rejetée.
4.Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.X _________ versera à Y _________ un montant de CHF 2'900.00 net au titre d'indemnité pour les
dépens.
Sur requête des parties, le jugement motivé leur a été expédié le 26 mars 2024.
C. Contre cette décision, X _________ a interjeté appel le 22 avril 2024 en prenant les
conclusions suivantes :
I. Admettre le présent recours.
II.Réformer le jugement du Tribunal du travail dans la cause X _________ contre Y _________ dans le
sens des considérants.
III.Condamner l'intimée au paiement des sommes suivantes :
CHF 935.50, montant net, au titre du paiement de 90% du salaire en cas de maladie pour la
période du 1er au 31 mars 2023
CHF 17'865.05, montant brut, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles,
au titre de rattrapage de salaire pour les heures de travail non fournies entre le 1er mai 2023 et le
31 juillet 2023
Le 23 mai 2024, Y _________ a conclu au rejet de l'appel, dans la mesure de sa
recevabilité.
Le lendemain, la Caisse cantonale de chômage a conclu à l'admission de l'appel, tout
en se prévalant de son droit de subrogation légal à hauteur de 10'455 fr. 60, avec intérêts
à 5 % l'an dès le 27 juillet 2023.
I. Préliminairement
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491 ; ci-après : nCPC). En vertu de l’article 404 al. 1 nCPC, les procédures
en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure, sous réserve d'un certain nombre de dispositions immédiatement applicables
énumérées à l'article 407fnCPC, alors que selon l'article 405 al. 1 nCPC, les voies de
droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision
aux parties, par quoi l’on entend la date d’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130
consid. 2, 127 consid. 2).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 26 mars 2024
aux parties et le recours a été formé le 22 avril suivant, de sorte qu'en application des
dispositions transitoires précitées, la présente cause demeure soumise aux dispositions
du code de procédure civile en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (ci-après : CPC),
aucune des dispositions immédiatement applicables énumérées à l'article 407fnCPC
n'entrant en ligne de compte en l'occurrence.
1.2 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire
l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; art. 5 al. 1 let. b
LACPC).
Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur
litigieuse, selon les dernières conclusions formulées par le demandeur en première
instance, se monte à 24'294 fr. 45, en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308
al. 2 CPC).
L'appelant a reçu le jugement de première instance au plus tôt le 27 mars 2024, soit
pendant les féries de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), si bien que le délai d'appel
s'est mis à courir le 8 avril 2024, soit le jour suivant la fin de la suspension du délai le
7 avril précédent (cf. art. 146 al. 1 CPC ; TAPPY, Commentaire romand, n. 4 et 5 ad
art. 146 al. 1 CPC). Mis à la poste le 22 avril 2024, le mémoire d’appel a été déposé
dans le délai légal de trente jours applicable en procédure simplifiée, qui arrivait à
échéance le 7 mai suivant (art. 243 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; art. 142 al. 1 CPC). Il est,
sous cet angle, recevable.
1.3 En vertu de l’article 5 al. 2 LACPC, un juge cantonal unique est compétent pour
statuer sur l'appel lorsque, comme en l’espèce, la procédure simplifiée était applicable
en première instance. Le Tribunal est pour le surplus habilité à statuer sur pièces
(art. 316 al. 1 CPC).
1.4
1.4.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein
pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En
particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier
magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier
pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le
droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal.
Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III
462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-
même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui
se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les
cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques
formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4.2
La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC).
Pour y satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont
appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché
d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela
suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces
du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2).
Dans son écriture de recours, l'appelant se plaint de la violation du droit en tant que
l'autorité de première instance a retenu qu'il avait donné son congé avec effet immédiat.
Prenant appui sur des passages déterminés du dossier et du jugement querellé, les
critiques formulées par l'intéressé satisfont aux réquisits légaux en matière de
motivation. Son appel est dès lors recevable.
II. Statuant en fait
2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause en appel, les faits peuvent
être présentés comme il suit.
2.1 Y _________ est titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle du
même nom, qui exploite une entreprise de terrassement et de génie civil, entre autres
activités (pièce 1 p. 10).
En octobre 2021, il a engagé X _________ pour un salaire mensuel brut de 5'713 fr. 25,
13ème salaire en sus. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties (R. 9 p.
165).
2.2 Le matin du 28 février 2023, X _________ a quitté le chantier sur lequel il travaillait
pour le compte de Y _________.
2.2.1 Les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de ce départ ont varié dans le temps
(pour un rappel des diverses versions, cf. décision querellée consid. 1.5 p. 9 et 10).
Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que c'est principalement en raison de
l'attitude adoptée à son encontre par A _________, ouvrier indépendant mandaté par
Y _________ pour employer la grue d'un camion sur le chantier en question, que
X _________ s'en est allé, la douleur qu'il ressentait au pied depuis le matin n'étant que
subsidiaire dans la décision prise. Celui-ci l'a reconnu lors de son interrogatoire (R. 1
p. 159) et cela a été confirmé par B _________, le collègue de travail qui l'a ramené à la
maison (R. 19 p. 157).
Cette question ne fait d'ailleurs plus débat en appel (cf. déclaration d'appel du 22 avril
2024 ch. 2 p. 2), seules les circonstances ayant entouré le départ de X _________ du
chantier étant encore disputées, ce qui sera discuté ci-après (cf. consid. 2.2.3).
2.2.2 Ce dernier conteste avoir donné sa démission, comme il l'a fait savoir lors de son
interrogatoire (R. 3 p. 160, R. 11 p. 162), alors que Y _________ estime qu'il y a eu
abandon de poste, position qu'il a aussitôt adoptée, si l'on s'en tient à la lettre
recommandée qu'il a rédigée le jour même à l'intention de son employé (cf. consid. 2.3.2
ci-dessous).
2.2.2.1 Parmi les témoins entendus, C _________, l'employé responsable de la carrière
sur laquelle se trouvait le chantier de l'entreprise de Y _________, n'a pas assisté aux
événements litigieux, comme le reconnait X _________ (R. 2 p. 160), suivi en cela par
B _________ (R. 15 p. 157). Il ne peut d'ailleurs rien dire des circonstances dans
lesquelles X _________ a quitté le chantier, sauf à confirmer qu'il l'a vu partir (R. 1 et R.
3 p. 151). Il ne l'a ainsi pas entendu dire qu'il démissionnait de son poste (R. 6 p. 152).
2.2.2.2
B _________, également auditionné comme témoin, a, pour sa part, indiqué
qu'il ne savait pas ce que X _________ avait dit à Y _________ ; qu'en particulier, il ne
l'avait pas entendu dire qu'il démissionnait (R. 10 p. 156).
Il a toutefois reconnu que, son collègue ayant quitté le chantier, il en avait fait de même
et n'était plus retourné au travail depuis ce jour (R. 2 p. 155 et R. 7 p. 156). De plus, à la
question de savoir s'il avait déclaré qu'il démissionnait également, vu que son collègue
partait de l'entreprise, il a répondu par l'affirmative (R. 6 p. 156). Quant à la question de
savoir s'il serait revenu travailler si son collègue l'avait fait, il a répondu que probablement
pas, car il avait une raison personnelle pour ne pas le faire, laquelle tenait en la personne
de A _________ qui "parlait mal" et "mettait la pression" (R. 18 p. 157 et R. 20 et R. 21 p.
158).
2.2.2.3 Seul le témoin A _________, qui a admis avoir eu maille à partir avec
X _________ ce matin-là, avant que Y _________ intervienne pour mettre les choses
au point, a déclaré que X _________ avait quitté le chantier fâché, en disant qu'il
démissionnait (R. 3 p. 153, R. 4 et 8 p. 154).
2.2.3 La juge de céans ne voit aucune raison de s'écarter de ce témoignage, dont rien
au dossier ne vient atténuer le caractère probant.
Bien qu'il ait été le seul témoin à avoir entendu X _________ annoncer qu'il
démissionnait, les déclarations de A _________, ouvrier indépendant, qui ne travaille
qu'occasionnellement et sur mandat pour Y _________, confirment celles de ce dernier.
Entendu en qualité de partie, Y _________ a indiqué que, lorsqu'il était arrivé sur le
chantier vers 9h00, A _________ et X _________ étaient en pleine discussion inamicale,
que lorsqu'il leur avait demandé des explications, chacun des deux protagonistes lui
avait dit ne plus pouvoir travailler avec l'autre et que X _________ lui avait enjoint de
choisir entre les deux, ce qu'il avait refusé, provoquant le départ de cet employé avec la
menace qu'il allait le "faire payer et passer à la caisse" (R. 3 p. 164, R. 14 p. 166). Pareille
menace ne s'explique qu'en lien avec une démission de sa part. Il n'en va pas autrement
de la démission avérée de B _________, qui, selon ses explications, a suivi en cela
X _________. Si ce dernier n'avait pas clairement affiché sa volonté de quitter
l'entreprise, on ne voit pas que son collègue en fasse de même, en affirmant, en
procédure, avoir également démissionné, vu que son collègue partait.
Par conséquent, il est retenu que, lorsque le matin du 28 février 2023 X _________ a
quitté le chantier, il a fait savoir à Y _________ qu'il démissionnait.
2.3
2.3.1 Par message WhatsApp envoyé le 28 février 2023 à 13h07 (pièce 19 p. 82 ; R. 4
p. 160), X _________ s'est adressé à Y _________ pour lui demander s'il devait faire sa
lettre de congé ou si c'était lui qui la faisait, ajoutant "juste savoir ça .merci".
Ce dernier lui a répondu qu'il n'y avait "pas besoin de lettre".
Selon les explications de X _________ en procédure, son message faisait suite à une
conversation téléphonique qu'il avait eue peu avant avec Y _________, où il lui disait
qu'il devait soit démissionner, soit être licencié, car il ne pouvait pas accepter "que cela
continue comme ça" (R. 3 et R. 4 p. 160, R. 11 p. 162).
2.3.2 Le même jour, Y _________ a rédigé à l'intention de X _________ une lettre
recommandée intitulée "Abandon de poste", aux termes de laquelle il constatait que
l'intéressé avait pris la décision, devant témoin, de renoncer sur le champ à son emploi
; il portait également à sa connaissance que le salaire de février serait versé le lendemain
(pièce 17 p. 80 ; R. 3 p. 164).
Selon le suivi des envois versé en cause, ce courrier, remis à l'office postal de Monthey
le 1er mars 2023, a été avisé pour retrait le lendemain et renvoyé à son expéditeur le
10 mars suivant, faute pour son destinataire de l'avoir retiré (pièce 15 p. 78).
Il lui a finalement été envoyé sous pli simple le 16 mars 2023, en annexe à la lettre que
Y _________, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressée à X _________ pour lui
signifier une nouvelle fois l'abandon de son emploi le 28 février 2023 (pièce 16 p. 79).
2.3.3 Selon les dires de Y _________ en procédure, un courrier identique à celui rédigé
le 28 février 2023 à l'intention de X _________ a été envoyé à B _________, qui a, lui,
retiré le pli recommandé qui lui était adressé à une date qui ne ressort pas du dossier
(R. 8 p. 165).
2.4 Dès le 1er mars 2023, X _________, au bénéfice d'un certificat médical délivré par
le médecin traitant consulté ce jour-là, puis régulièrement renouvelé, a été en arrêt
maladie, et ce jusqu'au 30 avril suivant (pièce 3 p. 14 à 19).
2.5
2.5.1 Le 20 mars 2023, X _________ a adressé divers courriels au mandataire de
Y _________ pour lui dire qu'il n'avait pas abandonné son travail le 28 février 2023, mais
qu'il avait été aux urgences, accompagné de son collègue B _________, en raison d'une
blessure qu'il avait au pied (pièce 5 p. 20 et 21).
Au cours de son interrogatoire en qualité de partie, il a reconnu avoir écrit cela (R. 14 p.
162), avant d'admettre qu'en réalité, il n'y avait pas été (R. 15 p. 162), ce qu'il avait déjà
relevé dans ses déclarations précédentes, indiquant avoir préféré consulter son médecin
traitant le lendemain plutôt que de faire attendre son collègue aux urgences (R. 1 et R. 5
p. 160).
2.5.2 Les 2, 8, 12 et 15 mai 2023, X _________ s'est tenu à disposition de Y _________
pour reprendre son activité (pièce 7 p. 23), le mettant même en demeure de lui fournir
du travail le 10 mai 2023, respectivement de résilier son contrat dans le respect du délai
légal s'il n'entendait pas donner suite à cette mise en demeure (pièce 8 p. 25 et 26).
Ce dernier lui a, en substance, répondu le 16 mai 2023 qu'il n'entendait nullement le
réintégrer dans son entreprise, vu qu'il avait choisi de quitter le chantier le 28 février
2023 "en pleine conscience et maîtrise de ses gestes envers ses collègues et son employeur",
ce dont il avait d'ailleurs pris acte par courrier recommandé adressé à son intention, mais
non retiré par ses soins (pièce 24 p. 87 à 89).
2.6 Pour le mois de mars 2023, X _________ a perçu un salaire de 4'558 fr. 40
correspondant à 28 jours de travail, après déduction de trois jours de carence, (pièce 6
p. 22).
L'analyse de son dossier médical ayant révélé que sa capacité de travail était pleine et
entière à tout le moins depuis le 1er avril 2023, il a été mis fin, par décision du 16 mai
2023, à son droit aux indemnités journalières pour le 31 mars 2023 (pièce 10 p. 29 et
30).
Inscrit en tant que demandeur d'emploi dès le 8 mai 2023 auprès de l'Office régional de
placement de la Riviera, X _________ a perçu de la Caisse cantonale de chômage
10'455 fr. 60 d'indemnités jusqu'au 31 juillet 2023 (pièce 8bis p. 62 à 66).
III. Considérant en droit
3. Il est constant que les parties ont été liées par un contrat de travail, susceptible d'une
résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'article 337 CO.
L'appelant conteste l'appréciation des juges précédents selon laquelle, le 28 février
2023, il a résilié avec effet immédiat le contrat de travail conclu avec l'appelé.
3.1 En vertu de l'article 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. En l'absence de forme
convenue, la résiliation peut être énoncée oralement (arrêt du Tribunal fédéral
4A_288/2016 du 26 septembre 2026 consid. 4.3 ; WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du
travail, 5ème éd. 2024, n. 1.2 p. 781).
3.1.1 La résiliation d'un contrat est un droit formateur ; un seul des cocontractants peut
modifier unilatéralement, par sa seule manifestation de volonté, la situation juridique de
l'autre partie. L'exercice d'un tel droit est univoque, sans condition et revêt en principe
un caractère irrévocable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid.
3.2.2 et les arrêt cités). En particulier, le congé immédiat doit être clair, tant dans
l'intention que dans l'immédiateté de la rupture (GLOOR, in Commentaire du contrat de
travail, DUNAND/MAHON édit., 2ème éd. 2022, n. 71 ad art. 337 CO). Lorsque la déclaration
de volonté du résiliant n'est pas claire, elle doit, dans le doute, être interprétée dans le
sens que le destinataire pouvait de bonne foi, y donner, compte tenu de toutes les
circonstances (art. 18 CO ; GLOOR, op. cit., n. 7 ad art. 337 CO et les arrêts cités en note
de bas de page n. 10)
La résiliation immédiate met fin au contrat en fait et en droit le jour même où elle est
communiquée, qu'elle soit justifiée ou non, et qu'elle intervienne ou non pendant une
période de protection contre les licenciements en temps inopportun (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_129/2022 du 27 octobre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
3.1.2 Les conséquences d'une résiliation injustifiée par l'employeur sont régies par
l'article 337c CO, alors que celles d'une démission avec effet immédiat sans justes motifs
donnée par l'employé sont réglées à l'article 337d CO (WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit.,
n. 1.6 p. 821 et 822). Selon cette dernière disposition, lorsque le travailleur n'entre pas
en service ou abandonne son emploi abruptement, sans justes motifs, l'employeur a droit
à une indemnité égale au quart du salaire mensuel, ainsi qu'à la réparation du dommage
supplémentaire.
Un abandon d'emploi au sens de l'article 337d CO est réalisé lorsque le travailleur refuse
consciemment, de façon intentionnelle et définitive, d'entrer en service ou de poursuivre
l'exécution du travail qui lui a été confié. Lorsque ce refus ne ressort pas d'une
déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi,
en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un
abandon de poste ; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations
et autres manifestations de volonté entre cocontractants est ici déterminant (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_91/2021 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les
circonstances en question sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation
de volonté, mais non pas celles qui ont suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2022 du
19 avril 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). Lorsque l'attitude du travailleur est
équivoque, notamment s'il y a un doute sur le caractère définitif de sa décision, il
incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité, avant qu'il
puisse considérer que l'employé a abandonné son emploi (WYLER/HEINZER/WITZIG, op.
cit., n. 3.2.1 p. 842). Tel est en particulier le cas lorsque le travailleur quitte brusquement
son travail après une violente altercation. Pareil comportement doit être relativisé en
raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère de l'employé, en sorte que
l'employeur peut difficilement considérer être en présence d'une décision définitive de
son employé de ne plus reprendre le travail (pour une casuistique sur cette question, cf.
WYLER/HEINZER/WITZIG, op. cit., n. 3.2.1 3ème para. p. 844 et les références en notes de
bas de page n. 4317 à 4320).
Dans le procès, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver les faits propres à dénoter
un abandon de poste (arrêts du Tribunal fédéral 4A_91/2021 et 4A_195/2022 précités
et les références).
3.2 En l'espèce, il a été circonscrit, en fait, que l'appelant a quitté le chantier le matin du
28 février 2023 en disant qu'il démissionnait, déclaration suffisamment explicite pour que
l'appelé, mais également un de ses proches collègues, la comprenne comme telle -
l'appelé en rédigeant, le jour même, une lettre prenant acte de son abandon d'emploi, le
collègue en le suivant dans sa volonté affichée de quitter l'entreprise -. Ce faisant,
l'appelant a exercé son droit formateur de résiliation immédiate du contrat de travail que
lui reconnaît l'article 337 al. 1 CO, lequel est irrévocable, avec les conséquences qui en
découlent, prévues à l'article 337d CO.
L'appelant se prévaut pourtant des circonstances houleuses dans lesquelles le congé a
été donné, pour soutenir que son comportement devait être relativisé, en ce sens que
sa déclaration de volonté ne pouvait pas être considérée comme claire et sans
équivoque par l'appelé. A tort, cependant. En effet, ce n'est que si le refus de poursuivre
l'exécution du travail n'était pas ressorti d'une déclaration explicite de sa part - ce qui
n'est pas le cas en l'espèce -, que les circonstances ayant entouré le départ de l'appelant
caractère définitif de la décision de son employé.
Par surabondance de moyens, même si l'on devait admettre que, malgré le caractère
explicite de sa décision de quitter l'entreprise, il pouvait exister une certaine incertitude
sur son caractère définitif, force est de constater que le message WhatsApp rédigé
quelques heures plus tard n'a pu que lever toutes éventuelles hésitations sur cette
question. En s'inquiétant de savoir qui de lui ou de l'appelé devait rédiger la lettre de
congé, l'appelant a clairement confirmé, par ce message, sa volonté de mettre un terme
à leurs relations contractuelles, son interrogation ne portant que sur la personne à qui
incombait le devoir de l'officialiser. L'appelé pouvait alors estimer être en présence d'une
décision définitive et n'avait ainsi plus à mettre l'appelant en demeure de reprendre son
activité, avant de considérer, comme il l'a fait par lettre recommandée du même jour,
que l'intéressé avait abandonné son emploi. Quant aux circonstances qui ont suivi, telles
la transmission des certificats médicaux par l'appelant et ses offres subséquentes de
reprendre le travail, la déclaration de maladie faite par l'appelé à l'assureur perte de gain,
le formulaire "Attestation de l'employeur" rempli par lui et mentionnant la fin des rapports
de travail pour le 31 mars 2023 de même que le mail de son mandataire résiliant, à
toutes fins utiles, le contrat de travail pour son échéance légale, soit le 30 septembre
2023 - tous éléments dont se targue le premier nommé pour soutenir qu'il n'avait pas
l'intention de donner son congé, ce que, selon lui, son employeur avait bien compris (cf.
déclaration d'appel du 22 avril 2024 ch. 12 à 23 p. 4 et 5) -, elles n'ont pas à être prises
en compte lorsqu'il s'agit de déterminer comment l'appelé pouvait, de bonne foi,
comprendre l'attitude de son employé (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus). Tout au plus sont-
elles le signe du flou dans lequel se trouvaient les parties - l'appelant sur le caractère
irrévocable de l'exercice de son droit de résiliation immédiate du contrat de travail,
l'appelé, sur les conséquences juridiques découlant du comportement adopté par
l'appelant -, ce dont on ne saurait tirer parti pour interpréter différemment la manifestation
de volonté exprimée par l'employé.
Il suit de là que c'est à bon droit que l'autorité précédente a constaté que l'appelant avait
exercé son droit formateur à la résiliation immédiate du contrat de travail qui le liait à
l'appelé. L'appel sur cette question ne peut qu'être rejeté.
4. En pareille hypothèse, l'appelant ne conteste pas n'avoir eu aucun motif suffisant
justifiant la résiliation immédiate du contrat de travail, pas plus qu'il ne remet en cause
le rejet des diverses prétentions élevées à l'encontre de son employeur. La décision
querellée est donc confirmée sur ces points, les parties étant renvoyées aux
considérations émises par les premiers juges sur ces questions (cf. décision querellée
consid. 1.6, 2.2 et 3.2 p. 10 à 12).
Elle l'est également en tant qu'elle rejette les prétentions de la Caisse cantonale de
chômage ainsi que la demande reconventionnelle formée par l'employeur, ces points
n'ayant point été discutés dans le cadre du présent appel. Les parties sont donc, là aussi,
renvoyées aux considérations des premiers juges sur ces questions (cf. décision
querellée consid. 4.2 et 5.2 p. 12).
Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité de l'appelant
pour réclamer, en appel, le paiement de la part de salaire couverte par la subrogation
légale de la Caisse cantonale de chômage du fait du versement des indemnités à
concurrence de 10'455 fr. 60, contestée par l'appelé, pas plus que l'intérêt juridiquement
protégé de ce dernier d'élever un tel grief (cf. sur cette question arrêt du Tribunal fédéral
4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 3.2).
5. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
5.1 Conformément à l’article 114 let. c CPC, se rapportant aux contestations de droit du
travail d’une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais
judiciaires (TAPPY, Commentaire romand, 2éme éd., 2019, n. 10 ss ad art. 114 CPC ;
RÜEGG/RÜEGG, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2017, n. 2 art. 114 CPC).
5.2 Il résulte de la formulation de l’article 114 CPC que cette disposition ne concerne
que les frais judiciaires, et non les dépens en faveur de la partie adverse (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_194/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2.1, non publié in ATF
137 III 47 ; RÜEGG/RÜEGG, n. 1 ad art. 114 CPC).
Selon l’article 106 al. 1 CPC - qui vaut tant en première qu’en seconde instance
cantonale (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; 137 III 470 consid. 6.5.3) -, les frais sont
mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque ses prétentions ont
été rejetées ou déclarées irrecevables (TAPPY, n. 12 et 20 ad art. 106 CPC).
5.2.1 Le sort de la cause dispense la juge de céans de revoir la question des dépens
de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), fixés à 1'500 fr. en faveur du
demandeur et à 4'400 fr. en faveur du défendeur, soit, après compensation, un solde dû
de 2'900 fr. à charge du premier nommé au terme du jugement entrepris, ce qui n'est
pas remis en cause en appel. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par les premiers
juges sur cette question (cf. décision querellée consid. 6.2 p. 13).
5.2.2 Quant à ceux de deuxième instance, vu le sort réservé aux conclusions prises par
l'appelant en procédure d'appel, il se justifie de lui faire supporter les frais d’intervention
de son adverse partie.
Eu égard à la valeur litigieuse, au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu'à l'activité
utilement déployée par le conseil de l'appelée - qui a, pour l'essentiel, consisté en la
prise de connaissance de la déclaration d'appel et en la rédaction d'une brève réponse
et débours compris (art. 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel est rejeté et le jugement du Tribunal du travail du 30 janvier 2024 est
confirmé.
Il n’est pas perçu de frais.
X _________ versera à Y _________ une indemnité de 900 fr. à titre de dépens
pour la procédure d’appel.
Sion, le 3 novembre 2025