C1 24 61
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Nadine Buccarello, greffière,
en la cause
X _________ Y _________ , recourante, représentée par Maître Jacques Philippoz,
avocat à Leytron,
contre
APEA DES DISTRICTS D'HÉRENS ET DE CONTHEY , autorité attaquée.
(curatelle de représentation et de gestion ; art. 394 et 395 CC)
recours contre la décision du 20 février 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et
de l’adulte d’Hérens et Conthey
Faits et procédure
A.
X _________ Y _________, née en 1941, a intégré le foyer des A _________ à
B _________ le 18 octobre 2022. A cette occasion, par procuration du 8 octobre 2022,
elle a confié à l’une de ses filles, C _________ Y _________, le pouvoir de la représenter
dans la gestion de ses affaires administratives et financières.
Dénuée de fortune mobilière, X _________ Y _________ est copropriétaire, avec l’hoirie
de son défunt époux D _________ Y _________, de deux parcelles et une part de PPE
à E _________. Pour seul revenu, elle perçoit une rente AVS de 1881 fr., des prestations
complémentaires lui ayant été refusées. Au 28 septembre 2023, elle ne faisait l’objet
d’aucune poursuite.
B.
Afin de financer les coûts de l’EMS, les enfants de X _________ Y _________ ont
décidé, en décembre 2022, de vendre les biens immobiliers dont leur mère est
copropriétaire. Ils attendaient pour ce faire le résultat de la taxation officielle, demandée
par la Caisse de compensation lors
de l’examen du droit aux prestations
complémentaires de l’intéressée. Le rapport en question leur est finalement parvenu en
avril 2023.
Pour assumer les frais de l’institution dans l’intervalle, Me Jacques Philippoz, agissant
pour les enfants de X _________ Y _________, a formulé une demande d’avances
auprès de la Commune de E _________, qui l’a adressé au Centre médico-social de
F _________ (ci-après : CMS). En parallèle, aussi en décembre 2022, C _________
Y _________ a déposé une demande d’aide sociale, laquelle a obtenu une suite
favorable en mars 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Le CMS posait toutefois
comme condition qu’une cédule hypothécaire de registre soit inscrite sur les biens
propriété de X _________ Y _________. Cette exigence n’ayant pas été satisfaite, le
CMS a interrompu le versement de toute prestation, puis a demandé le remboursement
des montants payés. En conséquence, X _________ Y _________ n’a plus perçu d’aide
sociale depuis avril 2023.
C.
Le 19 septembre 2023, le CMS a signalé la situation de X _________ Y _________
à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’Hérens et Conthey (ci-après : APEA),
s’inquiétant de ce que les factures de l’EMS n’avaient pas été payées – les arriérés étant
de l’ordre de 24'000 fr. – et se questionnant sur la réticence de C _________
Y _________ à constituer une cédule hypothécaire. Une semaine plus tard, la commune
de E _________ a elle aussi signalé le cas, soulevant les mêmes interrogations.
Entendue par l’APEA le 5 octobre 2023, C _________ Y _________ a expliqué qu’elle
n’avait pas le droit de constituer une cédule hypothécaire sur la maison familiale car elle
avait contracté une promesse de vente. Elle payait alors l’EMS, dans la mesure de ses
possibilités, au moyen de la rente AVS de sa mère et il était convenu avec l’institution
que l’argent de la vente serait destiné au paiement de leurs frais. Elle ajoutait que le
processus de vente était en cours, les démarches étant cependant bloquées du côté de
la banque de l’acquéreur. S’exprimant sur l’état de santé de sa mère, elle rapportait
qu’elle avait perdu la notion du temps et de l’espace mais avait encore toute sa tête.
Quelques jours plus tard, à la demande de l’APEA, C _________ Y _________ a produit
un document daté du 23 juin 2023, intitulé « promesse d’achat », par lequel la société
G _________ SA s’engageait à acheter les biens sis à E _________, propriété de
X _________ Y _________ et de l’hoirie de D _________ Y _________, pour un prix de
160'000 francs. La société précisait que l’acquisition serait finalisée une fois les
démarches bancaires accomplies. Ladite promesse était rédigée en la forme écrite et
signée par le représentant de la société.
L’APEA a en outre sollicité la Dre H _________, médecin praticien FMH, pour obtenir
des renseignements médicaux concernant X _________ Y _________. Dans son
rapport du 27 novembre 2023, le médecin constatait que l’intéressée présentait des
troubles de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle ainsi que des troubles
cognitifs, durables et évolutifs. Elle ajoutait que X _________ Y _________ n’avait pas
la capacité de discernement pour prendre des décisions concernant sa santé et sa vie
privée et n’était pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels,
financiers et/ou administratifs de manière autonome, sans pour autant représenter un
danger pour elle-même ou pour autrui.
D.
Le 28 novembre 2023, un acte de dévolution et de vente à terme avec droit
d’emption a été signé par devant notaire par C _________ Y _________ d’une part,
représentant X _________ Y _________ et l’hoirie de feu D _________ Y _________,
et G _________ SA d’autre part. Par cet acte, la famille Y _________ consentait à la
vente des trois parcelles sises à E _________, pour un prix de 160'000 francs. Ce
montant devait être payé à raison de 16 mensualités de 2000 fr., exigibles dès le premier
septembre 2023, le solde de 128'000 fr. étant dû au 31 décembre 2024 au plus tard.
L’acte notarié ne devait être déposé au Registre foncier qu’une fois l’intégralité de ces
montants acquittés. Au 13 février 2024, aucune mensualité n’avait encore été payée,
bien que C _________ Y _________ affirme avoir donné les coordonnées bancaires à
l’acquéreur lors de la signature. Le 11 mars 2024, Me Philippoz a finalement interpellé
le représentant de l’acquéreur, afin de lui transmettre les coordonnées bancaires pour le
versement des mensualités convenues.
E.
Le 21 décembre 2023, l’APEA a envoyé une citation à comparaître à X _________
Y _________, pour une audition le 2 janvier 2024, avec copie à sa fille C _________.
Les deux convocations ayant été mal adressées, le 29 décembre 2023, l’APEA a
contacté C _________ Y _________, qui a affirmé qu’elle serait présente, ainsi que le
foyer des A _________ pour les informer de l’audition, tout en renvoyant les citations en
courrier prioritaire.
A la date convenue, le 2 janvier 2024, X _________ Y _________ a été auditionnée en
compagnie de sa fille.
F.
Le 25 janvier 2024, un troisième signalement est parvenu à l’APEA, émanant de la
société I _________ SA, qui gère le home des A _________, laquelle notait que
X _________ Y _________ accusait un retard de paiement de 46'285 fr., les factures
n’étant que partiellement réglées par sa fille. La capacité de cette dernière à gérer avec
la diligence nécessaire les affaires de sa mère était à nouveau remise en doute.
G.
L’extrait des poursuites au 9 février 2024 de X _________ Y _________ affichait
une première poursuite introduite en novembre 2023 par la société I _________ SA, d’un
montant de 33'558 fr. 30 et à laquelle C _________ Y _________ a fait opposition.
L’intéressée faisait aussi l’objet d’une poursuite émanant de Viseca Payment Services
SA, introduite en février 2024 pour un montant de 891 fr. 35.
H.
Par décision du 20 février 2024, l’APEA a instauré une curatelle de représentation
et de gestion des biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
X _________ Y _________. Le curateur avait pour mandat de représenter celle-ci pour
le règlement de ses affaires administratives, gérer ses biens et revenus et la représenter
dans le cadre de l’acte du 28 novembre 2023. L’autorité constatait par ailleurs que
X _________ Y _________ avait l’exercice des droits civils dans la mesure de sa
capacité de discernement.
Le 12 mars 2024, le curateur de X _________ Y _________, J _________, a adressé
un signalement à l’APEA du fait que celle-ci refusait de coopérer.
Le 22 mars 2024, X _________ Y _________ a recouru contre la décision du 20 février
2024, concluant à la restitution de l’effet suspensif et à son annulation.
Par décision du 5 avril 2024, la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée.
Enfin, l’APEA s’est déterminée le 22 avril 2024 concluant au rejet du recours
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte
peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent soit, en Valais, un juge unique
du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé
pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore
inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le recours, écrit et motivé, doit être
adressé au juge compétent dans un délai de trente jours à compter de la notification de
la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à X _________ Y _________ le
24 février 2024 au plus tôt. Le recours interjeté le 22 mars 2024 a donc été formé en
temps utile. X _________ Y _________ dispose en outre de la qualité pour recourir (art.
450 al. 2 ch. 1 CC), de sorte que son recours est recevable.
2. Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et 2
CC).
En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis d’office l’édition du dossier de la cause
auprès de l’APEA, lequel contient aussi les pièces n° 7 à 10 déposées à l’appui du
recours. Quant aux pièces n° 1 à 6, nouvellement déposées, elles sont recevables en
application de la maxime inquisitoire, en tant qu’elles sont utiles au traitement de la
cause.
3. La recourante se plaint de ce que la citation pour son audition du 2 janvier 2024 et la
décision du 20 février 2024 ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
3.1 Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations et les
décisions (art. 136 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), par envoi
recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).
L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à
une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2, 1e ph.,
CPC). Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit en outre être expédiée dix jours
au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC).
Une notification irrégulière ne déploie en principe aucun effet juridique. Le tribunal doit
en tenir compte d’office et répéter l’opération de procédure en cause. Restent toutefois
réservés les cas dans lesquels le destinataire ne subit pas d’inconvénient à la suite de
la notification irrégulière, soit lorsqu’il a connaissance d’une autre manière de l’acte
judiciaire, l’interdiction de l’abus de droit ne lui permettant alors pas de se prévaloir de
l’irrégularité de la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_44/2021 du 23 août 2021
consid. 2.1.3 et 2.5).
3.2 En l’espèce, il est vrai que la citation du 21 décembre 2023 n’a pas été notifiée de
manière régulière, l’autorité s’étant trompée d’adresse, puis l’ayant renvoyé seulement
en courrier A quelques jours avant l’audience. Il ne résulte toutefois ni du dossier, ni du
mémoire de recours, que cette erreur a causé un préjudice à la recourante. Quelques
jours avant l’audience, l’APEA a en effet pu contacter C _________ Y _________, qui a
confirmé qu’elle serait présente à l’audition de sa mère. L’autorité a simultanément
communiqué l’information au foyer et rien au dossier ne laisse entendre qu’elle n’a pas
été relayée à la recourante. Ni l’intéressée, ni sa fille n’ont dit quoique ce soit à ce sujet
lors de l’audience du 2 janvier 2024 et, en dépit du fait qu’elles aient annoncé d’entrée
de cause qu’elles ne voulaient pas parler avec l’autorité, elles ont toutes deux répondu
aux questions qui leur étaient posées. Dans ces circonstances, l’on ne saurait tirer
aucune conséquence de la notification irrégulière de la citation.
Il en va de même de la décision entreprise, pour laquelle il n’est pas déterminant de
savoir si elle a été transmise à la recourante par le personnel du foyer ou non. En tout
état de cause, X _________ Y _________ a pu en prendre connaissance, faire appel à
un avocat suffisamment tôt et interjeter recours dans les délais. Là encore, elle n’expose
pas avoir été désavantagée d’une quelconque manière par cette prétendue absence de
notification, de sorte que son grief doit être rejeté.
4. Invoquant l’art. 450a al. 1 ch. 2 et 3 CC, X _________ Y _________ s’en prend aux
faits retenus par l’autorité précédente, lui reprochant en particulier d’avoir ignoré les
démarches effectuées par sa famille pour financer son placement en EMS. L’APEA
aurait en conséquence rendu une décision inopportune en imposant l’inscription d’une
cédule hypothécaire sur des biens vendus.
4.1 Après avoir passé en revue l’ensemble des pièces du dossier, l’autorité intimée a
constaté que les incompréhensions de C _________ Y _________, quant à la situation
juridique notamment, étaient à l’origine des problèmes financiers rencontrés par la
recourante (restitution de l’aide sociale, poursuites
de l’EMS). C _________
Y _________ se croyait en effet liée par une promesse de vente, en réalité non valable,
de sorte qu’elle n’a pas obtempéré aux conditions posées par le CMS pour obtenir l’aide
sociale. Elle n’avait ensuite rien entrepris pour recouvrer les montants exigibles selon
l’acte authentique du 28 novembre 2023. La situation s’est ainsi enlisée. De ce fait, la
nomination d’un curateur paraissait nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la
personne concernée.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’APEA n’a pas ignoré les démarches
effectuées par sa famille, bien au contraire. Durant plusieurs mois, l’autorité a demandé
des informations à C _________ Y _________ et attendu d’en savoir plus sur les accords
conclus en vue de la vente des biens immobiliers, signe qu’elle prenait ces opérations
aux sérieux. Elle ne pouvait cependant en avoir connaissance que dans la mesure des
renseignements donnés, qui restaient extrêmement vagues et devaient être
systématiquement soutirés à son interlocutrice. C’est finalement la manière dont toutes
ces démarches ont été gérées qui l’a déterminée à ordonner une curatelle, constatant
que C _________ Y _________ ne disposait pas des connaissances nécessaires pour
s’occuper des affaires de sa mère avec diligence.
Les récriminations de la recourante doivent également être contredites en tant qu’elle
affirme que l’APEA aurait voulu imposer la constitution d’une cédule hypothécaire sur un
bien vendu. En effet, jusqu’au 28 novembre 2023, date de signature de l’acte notarié, la
recourante n’était liée par aucun contrat envers l’acquéreur. Celui-ci avait seulement
signé une promesse d’achat en la forme écrite, dénuée de toute force juridique, ce sur
quoi l’APEA a attiré l’attention de C _________ Y _________. Ce n’est ensuite que le
9 février 2024 que l’autorité intimée a pu prendre connaissance des termes exacts de
l’acte – qu’elle croyait jusque-là être une promesse de vente – et a simultanément appris
que rien n’avait été fait pour assurer son exécution. La décision querellée ne prévoit en
outre pas qu’une cédule hypothécaire doit être constituée. Au contraire, mandat est
donné au curateur d’entreprendre toutes les démarches pour faire valoir les prétentions
de la recourante découlant de l’acte du 28 novembre 2023, soit assurer sa bonne
exécution. En conséquence, la décision du 9 février 2024 ne saurait être qualifiée
d’inopportune.
Infondé, le grief de la recourante est donc rejeté.
5. La recourante conteste que les conditions d’institution d’une curatelle soient remplies,
dans la mesure où aucune des hypothèses de l’art. 390 al. 1 CC n’est réalisée. Elle
affirme avoir sa capacité de discernement et ne souffrir ni de déficience mentale, ni de
troubles psychiques ni d’un autre état de faiblesse. Elle a en outre désigné sa fille,
C _________, pour la représenter. Se référant à l’art. 389 CC, elle constate que l’aide
apportée par cette dernière, ainsi que sa famille en général, est pertinente au vu de la
décision prise de vendre le logement familial pour payer son placement en institution.
5.1
5.1.1 En vertu de l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une
curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale,
de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition
personnelle (ch. 1), respectivement lorsque, en raison d’une incapacité passagère de
discernement ou pour cause d’absence, elle est empêchée d’agir elle-même et qu’elle
n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
La formulation large « autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle » permet
de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences
similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles
psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation [Message], FF 2006, p. 6676 ; BIDERBOST,
Commentaire bâlois, 2022, n. 13 ad art. 390 CC). Elle vise aussi les cas extrêmes
d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (arrêt du Tribunal fédéral
5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1). L’origine de l’état de faiblesse doit dans
tous les cas se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de
circonstances extérieures telles l’origine sociale, les difficultés de travail, la solitude, la
détresse financière, etc. (BIDERBOST, loc. cit. ; MEIER, Droit de la protection de l'adulte,
2022, n. 728). Cette notion ne requiert pas l’incapacité de discernement de la personne,
mais ne l’exclut pas non plus (LEUBA, Commentaire romand, 2023, n. 8 ad art. 390 CC).
Elle
doit
faire
l’objet
d’une
interprétation
restrictive
et
n’être
utilisée
qu’exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2015 du 1er décembre 2015
consid. 5.1). Il faut notamment que l’état de faiblesse présente des analogies avec une
déficience mentale ou un trouble psychique, sans pour autant qu’il ne puisse être attribué
de manière claire à une telle cause (BIDERBOST, loc. cit.).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de
protection de la personne, autrement dit une incapacité totale ou partielle de l’intéressé
d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à
protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des
conséquences importantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2017 du 15 mai 2018
consid. 3.1). Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou
personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (MEIER, op. cit.,
n. 729).
5.1.2 L’art. 389 CC soumet toutes les mesure de protection aux principes de subsidiarité
et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de
protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la
personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les
services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection
de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou
qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui
respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée
(art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2024
du 6 juin 2024 consid. 3.1).
5.2 En l’occurrence, l’APEA a constaté que X _________ Y _________ n’était plus apte
à s’occuper de ses affaires administratives et financières et à défendre ses intérêts. Tout
en laissant ouverte la question de sa capacité de discernement, elle a estimé que
l’intéressée présentait un état de faiblesse affectant sa condition personnelle et qu’un
besoin de protection était nécessaire.
Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. La recourante, qui tend à
substituer son appréciation à celle de l’APEA, se contente d’affirmer péremptoirement
avoir la capacité de discernement et ne souffrir d’aucun des maux listés à l’art. 390 CC.
Or il n’est pas pertinent de savoir ici si X _________ Y _________ est capable de
discernement ou non, l’instauration d’une curatelle ne reposant pas sur ce critère. Au
surplus, elle ne fournit aucun élément permettant de contrer l’appréciation de l’APEA,
laquelle est fondée sur plusieurs moyens de preuves.
Notamment, il ressort du rapport de la Dre H _________, qui nie la capacité de
discernement de sa patiente, qu’elle présente des troubles cognitifs, durables et évolutifs
et qu’elle n’est pas à même d’assurer la sauvegarde de ses intérêts personnels,
financiers et administratifs de manière autonome. C _________ Y _________, si elle
maintient fermement que sa mère est capable de discernement, révèle pour sa part
qu’elle a perdu la notion du temps et de l’espace. Enfin, la recourante elle-même ne
conteste pas avoir besoin de l’aide de ses enfants pour gérer ses affaires administratives
« depuis de nombreuses années ». Elle a d’ailleurs signé une procuration en faveur de
sa fille en octobre 2022, de sorte que celle-ci s’occupe de toutes ses affaires depuis
bientôt 2 ans, sans qu’il ne ressorte du dossier que X _________ Y _________ en
assume aussi une partie. Ces éléments témoignent des difficultés rencontrées par la
recourante et permettent d’établir à suffisance qu’elle se trouve dans un état de
faiblesse, s’apparentant à une déficience mentale ou à un trouble psychique,
l’empêchant de gérer ses affaires, notamment juridiques et financières, et de
sauvegarder seule ses intérêts. Un besoin de protection est ainsi donné.
Quant à savoir si la représentation par sa fille C _________ est suffisante pour y pallier,
le Tribunal ne peut que constater, à la lecture dossier, que cette dernière est visiblement
dépassée par les mesures qui s’imposent dans le contexte du placement en institution.
Elle a d’ailleurs jugé nécessaire de faire appel à un mandataire professionnel,
notamment pour l’aider dans ses démarches à l’égard de la commune, sans pour autant
que cela ne permette de régler la situation. C _________ Y _________ a aussi exprimé
à plusieurs reprises son désarroi, notamment ses difficultés à savoir comment s’y
prendre (PV du 05.10.23 :*«*J’ai demandé au CMS qu’ils me trouvent une solution pour
que je ne doive pas prendre sur la pension de ma mère » ; note téléphonique du
25.10.23 : «C’est le flou total de tous les côtés » ; note téléphonique du 09.02.24 :
*«*Avec son frère, ils s’inquiètent. (…) Madame commence à penser que l’acheteur a
essayé de les avoirs »). Elle s’est aussi obstinée à refuser la constitution d’une cédule
hypothécaire, ce qui a conduit à la suppression de l’aide sociale, s’agissant d’une
condition légale d’octroi (cf. art. 64 al. 4 de l’ordonnance sur l’intégration et l’aide sociale ;
RS/VS 850.100). Ce refus semble avoir été motivé au départ par la seule intention de
vendre la maison rapidement – sans que l’on ne discerne en quoi la constitution d’une
telle cédule aurait été un obstacle –. Par la suite, C _________ Y _________ s’est
prévalue d’une promesse de vente qui, comme on l’a vu, était en réalité un document
confirmant la volonté de l’acheteur d’acquérir les biens immobiliers, dénué de toute
valeur juridique. Rien ne s’opposait donc à la constitution d’une cédule hypothécaire.
Enfin, à la vente des immeubles, quand bien même l’acquéreur devait lui verser des
acomptes mensuels – y compris des arriérés – elle n’a rien entrepris, alors qu’il était
urgent que ces montants puissent être perçus et que l’EMS la pressait pour trouver un
arrangement de paiement, jusqu’à l’intervention de Me Philippoz en mars 2024. Ladite
institution avait même proposé de signer un accord de remboursement et d’extinction de
dette, que C _________ Y _________ a vraisemblablement ignoré. Enfin, la situation
s’est d’autant plus péjorée qu’elle ne collaborait pas, ou difficilement, ce qui a empêché
les institutions concernées, malgré leur bonne volonté, de l’aider et trouver des solutions.
Elle a notamment refusé de transmettre le nom du notaire à l’APEA ou encore affirmé
qu’elle avait mis quelque chose en place pour le paiement des factures mais qu’elle ne
pouvait pas en parler. Il ne ressortait même pas du dossier, avant son intervention du
1er mars 2024, qu’un avocat était intervenu, ses diverses correspondances n’ayant été
versées en cause qu’en procédure de recours.
C _________ Y _________ semble ainsi perdue dans ces démarches, qui dépassent la
gestion courante de factures. Avec l’APEA, il faut reconnaître que son aide est
malheureusement loin d’être suffisante. Si l’intention d’origine, à savoir vendre la maison
familiale, était effectivement opportune, la mise en exécution est en revanche plus que
discutable. La situation s’est en effet enlisée de par sa méconnaissance et son manque
de transparence, la recourante accusant un retard considérable dans le paiement de ses
frais d’EMS et faisant l’objet de plusieurs poursuites. Il n’apparaît pas plus que ses autres
enfants soient à même de l’aider, ceux-ci semblant autant désemparés que
C _________ Y _________ (cf. note téléphonique du 09.02.24). Une assistance est donc
nécessaire, à tout le moins tant que les aspects financiers plus lourds, liés au
financement des frais d’EMS, ne sont pas définitivement réglés, étant rappelé que
l’APEA peut lever la mesure en tout temps.
Les considérations qui précèdent réduisent aussi à néant les accusations contenues
dans le recours, selon laquelle l’APEA se serait fondée sur le soupçon que la famille de
X _________ Y _________ utiliserait à son profit l’argent provenant de la vente. Outre
le fait que de telles allégations ne sont aucunement prouvées, aucun élément au dossier
ne laissant penser que l’APEA nourrissait de tels doutes, le besoin d’assistance de la
recourante, tel qu’il a été mis en exergue par l’autorité querellée, suffit à justifier
l’instauration d’une curatelle.
En conséquence, le grief de la recourante est rejeté.
6. X _________ Y _________ invoque enfin l’art. 388 al. 2 CC et son besoin
d’autonomie.
6.1
D’après l’art. 388 al. 2 CC, les mesures prises par l’autorité doivent préserver et
favoriser autant que possible l’autonomie de la personne concernée. Il s’agit tout d’abord
de soutenir et renforcer les ressources et compétences dont elle dispose encore. L’aide
fournie a ainsi un caractère complémentaire. Au regard des compétences résiduelles de
la personne, il convient dans le doute d’opter pour la mesure préservant au maximum
son autonomie, voire de renoncer à toute mesure (LEUBA, op. cit., n. 11 ad art. 388 CC).
L’autonomie et la volonté de la personne concernée sont ainsi prises en considération
non seulement pour favoriser les instruments de nature privée, pour choisir le type de
curatelle et en dessiner les contours, et pour désigner la personne du curateur, mais
aussi dans l’exécution même de la mission confiée (MEIER, op. cit., n. 996).
6.2 En l’occurrence, la recourante se limite à relever qu’elle entend conserver son
autonomie et gérer sa situation patrimoniale avec ses enfants, sans expliquer en quoi la
décision de l’APEA n’en aurait pas tenu compte et en quoi elle devrait être modifiée. On
peut donc légitimement douter du fait que son grief remplisse les exigences de
motivation nécessaires pour être recevable. En tout état de cause, celui-ci doit être
rejeté. D’une part, X _________ Y _________ n’expose pas en quoi elle était autonome
dans la gestion des affaires administratives et financières avant la décision de l’APEA
alors que, comme on l’a vu, ses enfants s’en chargent depuis plusieurs années. On
ignore donc dans quelle mesure elle se voit impactée dans son autonomie par
l’instauration d’une curatelle. D’autre part, l’APEA a examiné les types de curatelles
envisageables et les modalités de celles-ci. Elle a fini par opter pour une curatelle de
représentation et de gestion des biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC – choix
que la recourante ne critique pas en tant que tel – et, surtout, n’a pas retiré l’exercice
des droits civils de l’intéressée, qui conserve donc une certaine autonomie.
Par conséquent, ce dernier grief doit aussi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7. Eu égard à ce qui précède, le recours déposé par X _________ Y _________ est
rejeté et la décision du 20 février 2024 est confirmée. Il incombera à l’APEA de
déterminer, en fonction de l’évolution de la situation et, au besoin, après mise en œuvre
d’une expertise, si des mesures plus incisives sont nécessaires.
8. Il reste à statuer sur les frais de la procédure de recours.
Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause et de sa nature, l’émolument forfaitaire
de décision, comprenant l’émolument afférent à la décision du 5 avril 2024 statuant sur
la restitution de l’effet suspensif, est arrêté à 500 fr. (art. 13 ss LTar). Il est mis à la charge
de la recourante, qui succombe. Pour la même raison, elle conserve ses frais
d’intervention.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 30 septembre 2024