C1 24 6
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer,
juges ; Gaëlle Marin, greffièread hoc
en la cause
W _________ , demandeur et appelant,
contre
X _________ SA , de siège à Y _________, défenderesse et appelée, représentée par
Maître Emilie Kalbermatter, avocate à Sion
(recevabilité ; validité d’une clause arbitrale)
appel contre la décision rendue le 30 novembre 2023 par le juge III des districts de
Z _________ (Z xx xx xx)
Faits et procédure
A. A _________ SA, sise à B _________, est notamment active dans, outre l’exploitation
d’un casino, toutes les opérations financières, commerciales ou immobilières liées à la
gestion de son patrimoine. W _________ en est administrateur avec un droit de
signature individuelle.
X _________ SA, sise à Y _________, est active dans le commerce immobilier.
C _________ et D _________ en sont président, respectivement administrateur et
secrétaire, doté chacun d’un droit de signature collective à deux.
B. Le 19 février 2016, W _________, à titre personnel, et A _________ SA, représentée
par ce dernier, d’une part, et X _________ SA, représentée par C _________ et
D _________, d’autre part, ont signé un "contrat de société simple « Promotion
E _________ »", en présence de Me F _________ (dos. p. 50 ss). Le but de la société
simple, selon cette convention, était la construction et la vente des appartements de la
Promotion E _________ sur les parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3 et xxx4, plan no yyy, lieu-
dit « G _________ », sises sur la commune de B _________.
La clause 10, intitulée « LITIGES », prévoyait ce qui suit :
« En cas de divergence entre les sociétaires, la cause sera soumise à Me F _________, notaire à
B _________ qui tentera la conciliation et, à défaut, décidera du sort de la divergence pour le bien de la
promotion immobilière.
Me F _________, notaire à B _________, accepte ce mandat en contresignant le présent contrat. Ses
frais et honoraires seront supportés par la promotion E _________.
Si un des sociétaires refuse la décision de Me F _________, il pourra saisir le juge du district de Sion
qui tranchera sans appel, conformément aux règles de l’arbitrage. Les frais et honoraires du Juge seront
répartis entre les sociétaires au prorata, selon le sort du litige. ».
C. Par acte notarié du 19 février 2016, W _________ et A _________ SA, vendeurs, ont
conclu avec X _________ SA, acheteuse, une « promesse de vente et d’achat » ainsi
qu’un « pacte d’emption » et de « préemption » portant sur les parcelles nos xxx1, xxx2,
xxx3 et xxx4, plan no yyy, lieu-dit « G _________ », sises sur la commune de
B _________ (dos. p. 12). Aux termes de cet acte, le prix de vente des parcelles
précitées a été fixé à 2'869'800 fr. (dos. p. 14).
D.
X _________ SA ayant trouvé un acquéreur achetant en bloc les parcelles
concernées et lui confiant la construction d’un immeuble sur ces parcelles, celle-ci et
A _________ SA, représentée par W _________, ont signé, le 5 juillet 2017 "l’avenant
no 2 au contrat de société simple « promotion E _________ »" (dos. p. 82 ss) (ci-après :
l’avenant no 2).
Le point 2, intitulé « II. MODIFICATION DU CONTRAT DE SOCIETE SIMPLE du
19.02.16 » prévoyait ce qui suit :
« Les parties conviennent de modifier le contrat de société simple du 19.12.2016 (recte ; 19.02.2016)
comme suit :
A _________ SA accepte que ses biens immobiliers soient vendus directement à un tiers, en bloc.
Elle exige qu’un montant de 2'869'000.00 (deux millions huit cent soixante-neuf mille francs) soit versé
sur le compte client de Me F _________, par l’acheteur, avant l’inscription des biens immobiliers au
Registre foncier.
Le bénéfice de la promotion sera réparti comme suit :
Un tiers (1/3) pour la société A _________ SA ;
Deux tiers (2/3) pour X _________ SA par C _________ et D _________.
Le montant dû à A _________ SA sera de 1'000'000.00 (un million de francs), montant payable par
tranche, chaque trois mois, la première fois le 01.11.2017.
Cet engagement vaut reconnaissance de dette personnelle de C _________ et de D _________
soussignés. ».
Les signatures ont été légalisées par Me F _________ (dos. p. 84).
E.
Le même jour, X _________ SA a exercé son droit d’emption (dos. p. 19). Son
inscription au registre foncier en qualité de propriétaire des parcelles précitées est
intervenue le 9 janvier 2018, avant que l’intégralité du prix de vente de 2'869'800 fr. n’ait
été acquittée.
W _________, qui s’est à cet égard fait céder la créance de A _________ SA le 1er avril
2023 (dos. p. 10), prétend que des intérêts de retard sur le prix de vente susmentionné
lui seraient dus.
F.
Le 31 mars 2023, W _________ a déposé auprès du Juge de commune de
Y _________ une requête de conciliation à l’encontre de X _________ SA.
La séance de conciliation du 16 mai 2023 n’ayant pas abouti, W _________ s’est vu
délivrer l’autorisation de procéder au terme de la séance (dos. p. 37). Les conclusions
prises par celui-ci étaient les suivantes :
« 1. L’action en paiement est admise.
intérêts de 5% l’an à compter du 8 août 2022.
qu’une indemnité pour les dépens en faveur de W _________ sont mis à la charge de X _________
SA. ».
G.
Le 29 août 2023, W _________ a déposé auprès du Tribunal des districts de
Z _________ une action en paiement à l’encontre de X _________ SA, sollicitant que
cette dernière soit condamnée à lui verser le montant de 241'770 fr., plus intérêts à 5%
dès le 8 août 2022, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des districts de Z _________ (ci-après :
le juge de district) a imparti à X _________ SA un délai pour déposer une réponse limitée
à la seule question de l’existence d’une clause arbitrale.
Au terme de sa réponse du 12 septembre 2023, X _________ SA a conclu à
l’irrecevabilité de la demande en raison de l’existence d’une clause arbitrale liant les
parties, de l’incompétence ratione loci de l’autorité saisie, de l’exception de chose jugée
ainsi que de l’absence de validité de la cession de créance dont se prévaut le
demandeur.
Le 22 septembre 2023, W _________ a conclu à ce que l’exception d’irrecevabilité
opposée par X _________ SA soit rejetée.
Se déterminant le 10 octobre 2023, X _________ SA a maintenu sa conclusion visant à
ce que la demande soit déclarée irrecevable.
Le 27 novembre 2023, W _________ s’est déterminé sur cette écriture et a allégué des
faits nouveaux, tout en maintenant sa conclusion.
Par décision du 30 novembre 2023, le juge de district a déclaré irrecevables les allégués
et les offres de preuves y relatives présentés dans l’écriture du 27 novembre 2023 et
n’est pas entré en matière sur l’action en paiement, la prétention en paiement de
W _________ faisant l’objet d’une clause arbitrale et ayant déjà été déclarée pour cette
raison irrecevable pour cause d’incompétence ratione materiae du Tribunal des districts
de Z _________.
H.
W _________ a interjeté appel auprès de la Cour de céans le 12 janvier 2024,
concluant à ce que la compétence du Tribunal des districts de Z _________ soit
reconnue et la cause renvoyée à ce dernier, sous suite de frais et dépens.
Le 16 mai 2024, X _________ SA s’est déterminée sur cette écriture et a conclu au rejet
de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 19 avril 2025, W _________ a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas
mandater un nouveau conseil, à la suite du courrier du 15 avril 2025, par lequel son
précédent mandataire indiquait ne plus le représenter, et a déposé une écriture intitulée
« plaidoirie écrite ». Au terme de cette écriture, il a conclu à ce que « l’action des
plaidoiries » soit admise, que X _________ SA lui verse les intérêts dus de 320'331 fr.
avec intérêts à 5% l’an dès le 2 janvier 2018 et que les frais de procédure et de jugement
soient mis à la charge de X _________ SA ainsi que des dépens lui soient attribués pour
l’activité de son précédent mandataire.
Préliminairement
1.
1.1 Le 1er janvier 2025 est entrée en vigueur la novelle du 17 mars 2023, qui modifie
certaines dispositions du code de procédure civile suisse (CPC) du 19 décembre 2008
(RO 2023 p. 491). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les voies de droit sont régies par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties par quoi l’on
entend la date de l’envoi de l’acte par le tribunal (ATF 137 III 130 consid. 2, 127 consid.
2).
La décision attaquée a, en l’espèce, été expédiée sous pli recommandé du 30 novembre
2023, de sorte que la présente cause demeure soumise aux dispositions du CPC en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de celles immédiatement applicables
(cf. art. 407f CPC).
1.2 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et incidentes
de première instance de nature patrimoniale sont attaquables, si la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins, par la voie de l’appel au Tribunal
cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC).
La décision entreprise, par laquelle le juge de district n’est pas entré en matière, est une
décision finale (art. 236 al. 1 CPC) et porte sur une contestation civile de nature
patrimoniale dont la valeur litigieuse s’élève, au dernier état des conclusions, à plus de
200'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
1.3
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
lorsque la procédure ordinaire est applicable comme en l’espèce (art. 311 al. 1 CPC).
Remis à la poste le 12 janvier 2024, l’appel a été déposé dans le délai de trente jours
précité ayant couru dès la notification de la décision entreprise – le 1er décembre 2023
au plus tôt – compte tenu des féries de fin d’année (cf. art. 142 ss CPC).
1.4 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation
inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L’instance d’appel n’est ainsi pas tenue d’examiner d’elle-même, comme une autorité de
première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les
parties ne les soulèvent plus devant elle. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit
en principe se limiter à statuer sur les griefs soulevés dans l’appel et la réponse (ATF
144 III 394 consid. 4.1.4 et 4.3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2021 du
22 septembre 2021 consid. 2).
Sur les griefs soulevés, l’autorité d’appel dispose en revanche d’un plein pouvoir
d’examen. En droit, elle n’est liée ni par les arguments des parties ni par les considérants
du tribunal de première instance ; en fait, elle n’est pas liée par les constatations de
l’instance précédente. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision
attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2 ; 144 III 394 précité). En particulier, elle peut
librement revoir les faits et l’appréciation des preuves, ce qui découle de la nature
ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire
devant l’instance supérieure (JEANDIN, in Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC).
1.5 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de
première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de
manière erronée (REETZ, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., 2025, n. 36 ad art. 308 CPC). Pour
satisfaire à ces exigences, sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur
lesquelles repose sa critique (ATF 128 III 374 consid. 4.3.1). L’appelant doit donc tenter
de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d’erreurs. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été
présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne
contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne
fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux
exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (arrêt
du Tribunal fédéral 5A_779/2021-5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et
les références).
Même si l’art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d’appel doit contenir des
conclusions qui doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir
être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au
demandeur (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du
26 octobre 2022 consid. 2.1.1).
En l’espèce, à supposer que l’écriture complémentaire du 19 avril 2025 de l’appelant soit
recevable, les conclusions articulées par ce dernier ne pourraient être reprises à
l’identique dans le dispositif de la présente décision puisqu’elles portent sur le fond de la
cause alors que la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, cette écriture ne remplit ni les exigences d’une modification de la demande
(art. 317 al. 2 CPC) ni celles de motivation en général (art. 311 al. 1 CPC), de sorte
qu’elle serait nécessairement déclarée irrecevable.
Considérant en droit
2.
2.1 Dans un premier moyen de nature formelle, l’appelant se plaint d’une violation de
son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH). Il estime que le juge de district,
en déclarant irrecevable ses allégués présentés dans l’écriture du 27 novembre 2023,
cherche à créer une nouvelle obligation pour la partie qui exerce le droit de réplique
inconditionnel. Il estime que les allégués précités ne pouvaient, ni ne devaient être
invoqués précédemment, dès lors qu’ils ont été formulés en réponse aux allégués de la
duplique du 10 octobre 2023 de l’intimée. Par ailleurs, ils étaient indispensables pour
établir l’absence de validité et d’applicabilité de la clause arbitrale. En outre, en ne
discutant pas les arguments juridiques exposés dans l’écriture du 27 novembre 2023, le
juge de district aurait violé son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à obtenir une
décision motivée.
2.2
Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de
recevabilité de la demande sont remplies. L’établissement des faits nécessaires pour
juger des conditions de la recevabilité est soumis à la maxime inquisitoire simple, et ce
même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC).
Selon la maxime inquisitoire, le tribunal doit admettre les faits et moyens de preuve
nouveaux jusqu’aux délibérations, conformément à l’art. 229 al. 3 CPC. Doivent ainsi
être admis les faits et moyens de preuve nouveaux – qu’il s’agisse de faux ou de vrais
novas – en tout temps et sans condition jusqu’au début des délibérations de première
instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1 et
les références). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération
correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle
et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision
commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il
y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries
écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre
2017 consid. 3.3). Lorsque les délibérations se déroulent à huis clos – comme c’est le
cas dans le canton du Valais (art. 54 al. 2 CPC ; art. 8 LACPC) – il appartient au juge de
clore formellement les débats et d’indiquer aux parties qu’il va délibérer (WILLISEGGER,
Basler Kommentar, 4e éd., 2024, n. 63 ad art. 229 CPC), afin que celles-ci sachent que
des nova ne peuvent plus être invoqués (HEINZMANN/PASQUIER, in Chabloz/Dietschy-
Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 13
ad art. 229 CPC).
2.3 En l’occurrence, la procédure de première instance était limitée à l’existence d’une
clause arbitrale, au sens de l’art. 61 CPC, qui complète la liste – non-exhaustive – des
conditions de recevabilité figurant à l’art. 59 CPC, de sorte que la règle de l’art. 229 al. 3
CPC relative aux faits et aux moyens de preuve nouveaux était applicable. Comme l’a
relevé à juste titre le juge de district, il ressort des considérants de l’ordonnance de
preuve et d’instruction du 17 octobre 2023 que la défenderesse a renoncé à la tenue de
débats principaux. En revanche, le demandeur l’a sollicitée, étant précisé qu’il souhaitait
uniquement faire entendre un témoin et procéder à l’interrogatoire des parties, sans pour
autant indiquer sa volonté de plaider la cause oralement. Rejetant cette offre de preuve,
le juge de district a considéré que sa demande devait être qualifiée de caduque et que
la cause était gardée à juger, ce qui ressortait du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance
précitée dont la teneur était la suivante : « La cause est gardée à juger, sous réserve de
l’exercice, par W _________, de son droit constitutionnel de réplique inconditionnelle à
l’encontre du mémoire de duplique. ». Par ces termes, le juge de district a clairement
signifié aux parties qu’il entendait exclure l’invocation de nova après la date du
17 octobre 2023. Par courrier du 18 octobre 2023, le demandeur a requis du juge intimé
un délai afin de faire usage de son droit de réplique inconditionnel, comme cela était
prévu dans l’ordonnance précitée, ce qui a d’ailleurs été accepté par le juge. Or, le
27 novembre 2023, le demandeur a déposé une écriture intitulée « écriture de réponse »
et a conclu à la recevabilité des allégués de faits et moyens de preuve de cette écriture
en se référant à l’art. 229 al. 3 CPC. Dès lors que l’écriture a été déposée le 27 novembre
2023, soit plus d’un mois après le début de la phase de délibération, c’est à raison que
le juge de district a déclaré irrecevables les faits nouveaux contenus dans cette écriture.
Il reste toutefois à examiner la recevabilité de ces faits sous l’angle du droit
constitutionnel de réplique inconditionnel.
2.4 Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), compris comme l’un des aspects de
la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. féd., garantit au justiciable
le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contiennent ou non de
nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible
d’influer sur le jugement à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; 139 I 189 consid. 3.2). Il
découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
féd. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de
position de la partie adverse. En d’autres termes, ce droit existe indépendamment du fait
que le CPC prévoie ou non l’opportunité de prendre position sur l’argumentation de la
partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2019 du 9 décembre 2019 consid.
3.4.2).
Les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou
améliorer leurs allégués (ATF 146 III 237 consid. 3.1 ; 144 III 117 consid. 2.1 à 2.3 et les
références). Le droit de réplique ne permet au plaideur que de préciser ou de compléter
ses arguments juridiques, ou de compléter ou préciser, sous un autre angle, la portée
de faits et moyens de preuves qu’il a déjà fait valoir dans sa première écriture (BASTONS
BULLETTI : note ad arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3,
in : Newsletter du CPC Online du 11 avril 2018).
2.5 En l’espèce, l’appelant a été en mesure d’exercer son droit de réplique inconditionnel
lors de la procédure de première instance en déposant l’écriture du 27 novembre 2023.
Il a ainsi pu prendre position sur les éléments soulevés par la défenderesse lors de sa
duplique. Cela ne signifie toutefois pas qu’il était en droit de présenter des faits
nouveaux, sans limite, comme cela a été exposé précédemment (consid. 2.2 et 2.3).
En revanche, il est exact que le juge de district se méprend lorsqu’il indique que les
nouvelles allégations de fait et les nouvelles offres de preuve n’étaient recevables que
moyennant la démonstration du fait qu’elles étaient strictement rendues nécessaires par
l’exercice du droit de réplique inconditionnel. En effet, la jurisprudence à laquelle il se
réfère (arrêt du Tribunal 4A_70/2019 du 6 août 2019) se rapporte en particulier à l’art.
229 al. 1 let. b aCPC, lequel n’est pas applicable en l’espèce. Bien qu’erroné, ce
raisonnement n’a toutefois pas de conséquences sur le résultat auquel le magistrat a
abouti, à savoir l’irrecevabilité des faits nouveaux invoqués, pour les raisons exposées
ci-avant.
Par conséquent, l’on ne voit pas en quoi le juge de district aurait violé le droit d’être
entendu de l’appelant, sous l’angle du droit de réplique inconditionnel, de sorte que ce
grief doit être rejeté.
Au surplus, l’appelant n’invoque pas en appel des faits ou moyens de preuve nouveaux
(art. 317 al. 1 CPC), en particulier ne réitère pas les allégués nos 51 à 62 de son écriture
du 20 novembre 2023 – ce qui démontre bien que l’appelant n’avait pas de réel intérêt
à ce que ces allégués soient admis devant l’instance précédente –, alors qu’une
éventuelle violation du droit d’être entendu aurait pu être réparée céans.
En tout état de cause, les allégués nos 51 à 62 se référaient à des faits qui avaient déjà,
pour la majorité, été allégués dans les précédentes écritures des parties (cf. all. 51 et
16, 52 et 19, 53 et 22, 57 et 31 et 43, 58 et 32 et 34, 61 et 4). En particulier, la caducité
de la clause arbitrale avait d’ores et déjà été abordée dans la réplique du 22 septembre
2023 du demandeur (cf. dos. p. 80) et dûment examinée par le juge de district.
2.6 Quand au second volet de la garantie constitutionnelle soulevée par l’appelant, le
droit d’être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC, qui ont de
ce point de vue la même portée, comprend notamment l’obligation pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I
232 consid. 3.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son
raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut
au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d’ailleurs être implicite
et résulter des différents considérants de la décision. L’essentiel est que la décision
indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de
l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1).
En l’occurrence, l’argument juridique développé par l’appelant dans l’écriture du
27 novembre 2023 consiste à exposer que l’avenant no 2 aurait supprimé et rendu
caduque la clause arbitrale. A son avis, en signant cet avenant, les parties auraient
renoncé à la promotion initialement prévue, de même qu’à la procédure arbitrale. Sous
réserve de la mention de l’art. 1 CO et de la définition de l’avenant, selon le Petit
Larousse, il n’invoque pas d’arguments supplémentaires permettant de soutenir sa
position. Contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge intimé a traité de l’avenant
no 2 au considérant 10.1 et a expliqué, sur un peu moins d’une trentaine de ligne, pour
quelles raisons cet avenant ne rendait pas caduque la clause arbitrale. Le seul fait que
le résultat auquel aboutit le magistrat déplaise à l’appelant ne saurait signifier que
l’obligation de motivation a été violée – étant précisé que, selon l’adage jura novit curia,
le juge apprécie librement la portée juridique des faits et peut statuer aussi sur la base
de règle de droit autres que celles invoquées par les parties.
Par conséquent, le grief de l’appelant est rejeté.
2.7 Dans l’avant-dernier paragraphe du point « A. De la violation du droit d’être entendu
(art. 29 al. 2 Cst et art. 6 CEDH) », l’appelant expose que l’art. 29 Cst. féd. prévoit que
toute personne, partie à une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit traitée
équitablement et que ce droit est violé si le juge, sans prendre en compte certains faits
et arguments d’une partie, se déclare incompétent pour trancher une question juridique
qui relève de sa compétence et renvoie cette partie « à mieux se pourvoir ». Selon
l’appelant, dans cette circonstance, la partie renvoyée à agir devant une autre autorité
n’a pas été traitée équitablement, se trouve lésée par une violation de son droit d’être
entendue et subit un déni de justice formel. Dès lors qu’il se contente de formuler une
critique – à supposer que ce paragraphe puisse être considéré comme une critique –
toute générale et ne s’en prend pas concrètement à la décision du juge de district, ce
grief ne peut qu’être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation
découlant de l’art. 311 al. 1 CPC.
3.
3.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant fait grief au juge intimé d’avoir constaté les
faits aussi bien de manière inexacte qu’incomplète. Il estime que, par l’avenant no 2, les
parties au contrat de société simple ont convenu de modifier ce contrat, ce qui a conduit
à la suppression des clauses initiales, en particulier de la clause arbitrale. Selon
l’appelant, en ne tenant pas compte de ce qui précède, le juge de district a établi de
manière erronée le contenu de l’avenant no 2. En outre, il soutient que la décision
attaquée ne constate pas le conflit négatif de compétences survenu après les décisions
judiciaires produites (cf. pièces 15 (dos. p. 53 ss), 16 (dos. p. 64 s.), 18 (dos. p. 67 ss)
et 19 (dos. p. 70)), alors qu’il avait régulièrement invoqué et motivé la problématique du
conflit négatif de compétences.
3.2 Déterminer la commune et réelle intention des parties est une question de fait (ATF
135 III 410 consid. 3.2). En revanche, dire comment une manifestation de volonté doit
être objectivement interprétée selon le principe de la confiance relève du droit (ATF 136
III 186 consid. 3.2.1).
3.3 En l’occurrence, le juge de district a relevé que le demandeur fondait sa prétention
en paiement des intérêts sur l’accord du 5 juillet 2017, valant avenant no 2 au contrat de
société simple du 19 février 2016, et sur le pacte d’emption du 19 février 2016. Il a
ensuite constaté que, s’agissant du pacte d’emption précité, un renvoi était opéré au
contrat de société simple sur le point de la résolution des litiges. S’agissant de l’avenant
no 2, aucune clause de résolution des litiges n’a été insérée, mais il ressort de son libellé
qu’il poursuit le seul but de modifier le contrat de société simple, de sorte que les
éléments stipulés dans l’avenant no 2 ne font que remplacer les précédentes stipulations
du contrat de société simple. Le juge de district a considéré que l’avenant formait un tout
avec la convention, qu’il modifiait, sans toutefois altérer la validité des stipulations
contractuelles demeurées inchangées. L’appelant remettant uniquement en cause le
dernier paragraphe du considérant 10.1, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail ces
éléments.
Après avoir exposé ce qui précède, le juge de district a estimé qu’il ne ressortait pas du
dossier, ni même des allégués de fait des parties qu’elles auraient voulu un autre genre
d’accord ou se seraient entendues oralement pour conférer une autre signification aux
termes employés que celle figurant dans le document écrit. Il en a ensuite conclu que le
contrat de société simple du 19 février 2016, le pacte d’emption du même jour et
l’avenant no 2 du 5 juillet 2017 devaient tous être considérés comme ayant valablement
incorporé la même clause de résolution des litiges, à savoir celle figurant dans le contrat
de société simple. Il a précisé que cette clause était rédigée en termes généraux et visait
tous les litiges entre associés en lien avec le contrat de société ou, par extension, le
pacte d’emption et l’avenant no 2 du 5 juillet 2017.
Comme le juge de district l’a retenu, il ne ressort effectivement pas du dossier, ni des
allégués, que les parties voulaient un accord différent ou s’étaient entendues pour
conférer une autre signification que la modification du contrat de société simple – et non
pas son annulation et son remplacement par l’avenant no 2. Le fait que l’appelant a
allégué que, depuis la signature de l’avenant no 2, le contrat de société simple n’est plus
valable vis-à-vis de A _________ SA (all. 34, dos. p. 77) et que l’avenant no 2 ne contient
aucune clause arbitrale (all. 35, dos. p. 77) n’a aucune influence sur ce qui précède – et
ce d’autant plus que ces allégués ont été contestés par la partie défenderesse. La clause
est effectivement formulée en termes généraux et vise tous les litiges entre associés
(« en cas de divergences entre les sociétaires […] », dos. p. 52). La conclusion du juge
de district selon laquelle la clause arbitrale avait été incorporée à tous les contrats – y
compris l’avenant – précités était ainsi légitime puisqu’il n’apparaissait pas, à l’examen
de l’entier du dossier, que la réelle et commune intention des parties était d’annuler le
contrat de société simple en le remplaçant par l’avenant no 2.
Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait reprocher au juge de district d’avoir constaté les
faits de manière inexacte. Partant, le grief est rejeté.
3.4
Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige
arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sous réserve de certaines exceptions
(art. 61 CPC). Il s’agit d’une règle de coordination – laquelle doit être lue en relation avec
l’art. 359 CPC –, qui donne au tribunal arbitral la priorité de statuer sur sa propre
compétence, sauf si la clause d’arbitrage est manifestement invalide ou inopérante
(GÖKSU, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure civile,
Petit commentaire, 2021, n. 1 ad art. 61 CPC). L’existence d’une convention d’arbitrage
exclut la compétence du tribunal étatique, de sorte que la partie qui le saisit viole la
convention d’arbitrage. Par conséquent, le tribunal saisit doit décliner sa compétence et
déclarer l’action irrecevable (GÖKSU, op. cit., n. 5 ad art. 61 CPC).
3.5
Si le tribunal ordinaire, en vertu de l’art. 61 let. b CPC, décline sa compétence
lorsque sa cognition est limitée à un examen sommaire, sa décision ne liera pas le
tribunal arbitral, qui pourra toujours conclure que la convention d’arbitrage n’est pas
valable ou exécutable, et décliner à son tour sa propre compétence. En revanche, la
décision du tribunal arbitral niant sa propre compétence liera quant à elle le tribunal
étatique, qui ne pourra plus décliner la sienne en raison de la clause d’arbitrage (GÖKSU,
op. cit., n. 15 ad art. 61 CPC). En particulier, si, après que le tribunal étatique se soit
déclaré incompétent sur la base de son examen sommaire, le tribunal arbitral juge que
l’affaire n’est en réalité pas de son ressort mais bien de celui de la juridiction ordinaire,
le tribunal étatique ne sera pas lié par sa première décision, mais devra s’en tenir à celle
du tribunal arbitral. Il ne pourra plus exciper de la convention d’arbitrage (SUTTER-
SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021, n. 5 ad art. 61).
3.6
L’art. 359 CPC pose le principe de la compétence-compétence, à savoir qu’il
appartient en premier lieu au tribunal arbitral de décider de sa propre compétence, et
non à un tribunal étatique de le faire (GÖKSU, op. cit., n. 1 ad art. 359 CPC).
Aux termes de l’art. 371 al. 1 CPC, lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure
prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou
n’en conviennent autrement. Si le remplacement ne peut être effectué selon cette
procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de
l’art. 356 al. 2 CPC, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal
arbitral la rend caduque (art. 371 al. 2 CPC). Dans le canton du Valais, l’autorité judiciaire
compétente, au sens de l’art. 356 al. 2 CPC, est le tribunal de district (art. 4 al. 2 let. b
LACPC).
3.7 En l’espèce, le juge du district de Sion a constaté son incompétence ratione materiae
pour connaître de l’action en paiement déposée le 15 juillet 2022 par A _________ SA
à l’encontre de C _________ et D _________, les parties étant liées par une clause
d’arbitrage, laquelle était valable et n’apparaissait, a priori, pas inapplicable (décision du
28 novembre 2022 du Tribunal du district de Sion [B xx xx xx1 et B xx xx xx2], dos. p. 53
ss). Le juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel interjeté
à l’encontre de cette décision en raison de l’absence de paiement de l’avance de frais
par A _________ SA (décision du 7 mars 2023 du Tribunal cantonal [H xx xx xx], dos.
p. 64 s.). Par la suite, le juge des districts de Z _________ a constaté son incompétence
ratione materiae et ratione loci pour connaître de l’action en paiement déposée le
16 décembre 2022 par A _________ SA à l’encontre de X _________ SA, au motif que,
d’une part, une convention d’arbitrage avait été conclue entre les parties, et, d’autre part,
les parties avaient convenu d’une élection de for en faveur du Tribunal de Sion (décision
du 8 mars 2023 du Tribunal des districts de Z _________ [Z xx xx xx1], dos. p. 67 ss).
Enfin, le juge du district de Sion a déclaré irrecevable l’action en paiement introduite le
23 mars 2023 par A _________ SA à l’encontre de C _________ et D _________
(décision du 27 mars 2023 du Tribunal du district de Sion [B xx xx xx3], dos. p. 70),
estimant que cette action présentait une identité de parties et une identité d’objet du litige
avec celles ayant fait l’objet de la décision du 28 novembre 2022 (B xx xx xx1 et B xx xx
xx2).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’on ne se trouve pas en présence
d’un conflit de compétence négatif. En effet, les juridictions étatiques ont décliné leurs
compétences – lorsque l’action/le recours n’était pas irrecevable pour d’autres motifs (cf.
décisions du 7 mars 2023 du Tribunal cantonal [H xx xx xx], dos. p. 64 s., et du 27 mars
2023 du Tribunal du district de Sion [B xx xx xx3], dos. p. 70) – au vu de la clause arbitrale
qui liait les parties. Elles ont agi conformément aux prescriptions légales découlant des
art. 61 et 359 CPC, de sorte qu’il appartenait à l’appelant de s’adresser au tribunal
arbitral, respectivement à l’arbitre nommé par la clause arbitrale. Le seul fait que
Me F _________ a renoncé à exercer dans l’affaire occupant les parties, comme cela a
été constaté par le juge du district de B _________ (cf. décision entreprise, p. 8 et dos.
p. 60), n’a pas pour conséquence d’empêcher toute procédure arbitrale. L’appelant en
avait d’ailleurs conscience puisque A _________ SA, qu’il représente, avait déposé une
requête en nomination d’un arbitre le 23 décembre 2022, avant de la retirer le 30 mars
2023 (dos. p. 66). Par conséquent, en l’absence de conflit négatif de compétence, le
juge intimé n’a pas constaté les faits de manière incomplète et l’appelant est toujours
libre de saisir le tribunal compétent, à savoir le tribunal de district, d’une nouvelle requête
en nomination d’un arbitre.
Par conséquent, le grief de l’appelant doit être rejeté.
4.
4.1
Dans un dernier grief, l’appelant se plaint d’une violation de l’art. 61 let. b CPC
(invalidité et inapplicabilité manifestes de la clause arbitrale) et de l’art. 59 al. 2 let. e
CPC (autorité de chose jugée). Il estime que la décision entreprise repose sur une
interprétation erronée des faits, qui a pour conséquence que le juge ne constate pas
que, manifestement, les modifications du contrat de société simple décidées par les
parties dans l’avenant no 2 ont rendu la clause arbitrale invalide et inapplicable. Il fait
également valoir ce grief à l’encontre des décisions judiciaires déposées par la
défenderesse (cf. pièces 15 (dos. p. 53 ss), 16 (dos. p. 64 s.), 18 (dos. p. 67 ss) et 19
(dos. p. 70)). À son avis, en se référant aux décisions précitées et en ne tenant pas
compte des circonstances nouvelles survenues postérieurement à ces décisions, la
décision entreprise créerait à la fois un conflit négatif de compétence et violerait l’art. 59
al. 2 let. e CPC.
4.2 À titre préalable, il sied de préciser que le grief relatif aux décisions des 28 novembre
2022 du Tribunal du district de Sion (B xx xx xx1 et B xx xx xx2), 7 mars 2023 du Tribunal
cantonal (H xx xx xx), 8 mars 2023 du Tribunal des districts de Z _________
(Z xx xx xx1) et 27 mars 2023 du Tribunal du district de Sion (B xx xx xx3) est irrecevable,
dès lors qu’il s’agit de décisions entrées en force.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, les décisions des 7 mars 2023
du Tribunal cantonal (H xx xx xx) et 27 mars 2023 du Tribunal du district de Sion (B xx
xx xx3) ne constatent pas l’incompétence ratione materiae du juge ordinaire mais, pour
l’une, déclare l’appel irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais
de sa part et, pour l’autre, déclare l’action irrecevable car le litige faisait d’ores et déjà
l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
Enfin, s’agissant du prétendu conflit négatif de compétence, il est renvoyé aux
considérants 3.4 à 3.7 de la présente décision.
4.3 Aux termes de l’art. 59 al. 1 et 2 let. e CPC, le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de l’action, notamment lorsque
le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit de l’effet de l’autorité de
chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de chose jugée formelle (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la chose jugée lorsque la
prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant déjà fait l’objet d’un jugement
passé en force (identité de l’objet du litige). Dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties
doivent avoir soumis au juge la même prétention en se basant sur les mêmes faits.
L’identité de prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la
demande et le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257
consid. 3.2 ; 140 III 278 consid. 3.3). L’identité s’entend au sens matériel : il n’est pas
nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière
identique dans les deux procès. Il suffit que la prétention nouvellement émise soit
contenue dans celle déjà jugée, respectivement que la question litigieuse tranchée à titre
principal dans le premier procès ait désormais les traits d’une question préjudicielle dans
le nouveau procès (ATF 123 III consid. 2a ; 139 III 126 consid. 3.2.2). L’autorité de la
chose jugée s’étend à tous les faits qui existaient au moment du premier jugement,
indépendamment du point de savoir s’ils étaient connus des parties, s’ils avaient été
allégués par elles ou si le premier juge les avait considérés comme prouvés. L’autorité
de la chose jugée entraîne ainsi la forclusion des faits qui n’ont pas été invoqués (arrêt
du Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité consid. 2.3.1). En revanche, l’autorité de la
chose jugée ne s’oppose pas à une demande qui se fonde sur une modification des
circonstances survenue depuis le premier jugement ou, plus précisément, depuis le
moment où l’état de fait a été définitivement arrêté, i.e. sur des faits nouveaux (vrais
nova) par opposition aux faits qui existaient déjà mais n’avaient pas pu être invoqués
dans la procédure précédente (faux nova), ceux-ci ouvrant la voie de la révision (ATF
116 III 738 consid. 2 ; 115 II 187 consid. 3b).
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’aux parties au premier procès ainsi
qu’à leur successeur en cas de substitution procédurale (art. 83 CPC) ou de subrogation
de droit (BOHNET, in Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e éd., 2019, n. 129 ad art. 59 CPC). En cas de cession avant le début du procès, le sort
de celui-ci ne peut être opposé au cédant. Cette limitation s’explique par le fait qu’un
jugement ne doit pas pouvoir être opposé à un tiers qui n’a pas participé au procès et
n’a donc pas pu y défendre ses intérêts. En cas de cession intervenant après le
jugement, celui-ci est opposable au cessionnaire, indépendamment du motif de la
cession, que celle-ci découle de la loi, qu’elle ait été ordonnée par le juge ou qu’elle
résulte d’un contrat (BOHNET, op. cit., n. 130 ad art. 59 CPC).
En principe, seul un jugement au fond définitif jouit de l’autorité de la chose jugée, tandis
qu’un jugement de procédure en force ne peut en être revêtu, tout au plus, qu’en rapport
avec la condition de recevabilité dont le tribunal a admis ou nié l’existence (ATF 134 III
467 consid. 3.2 ; 115 II 187 consid. 3a).
Un jugement entré en force est revêtu de l’autorité de chose jugée même s’il repose sur
des fondements erronés (ATF 115 II 187 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_224/2017 précité consid. 3.2.3). Tel n’est en revanche pas le cas des jugements
nuls, qui sont dépourvus de tout effet juridique (ATF 129 I 136 consid. 2.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 4A_224/2017 précité consid. 2.3.2). La nullité d’un jugement ne peut
être retenue qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il est entaché de vices particulièrement graves
qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité
juridique ne soit pas sérieusement compromise. Des vices de fond n’entraînent qu’à de
rares exceptions la nullité d’une décision. Les principaux motifs de nullité résident dans
l’incompétence d’une autorité ou dans les violations crasses de règles procédurales
(ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1).
4.4 Comme exposé préalablement (consid. 4.2), la critique relative aux décisions des
28 novembre 2022 du Tribunal du district de Sion (B xx xx xx1 et B xx xx xx2),
7 mars 2023 du Tribunal cantonal (H xx xx xx), 8 mars 2023 du Tribunal des districts de
Z _________ (Z xx xx xx1) et 27 mars 2023 du Tribunal du district de Sion (B xx xx xx3)
est irrecevable, puisqu’il s’agit de décisions entrée en force, et ce même à supposer
qu’elles reposeraient sur des fondements erronés. Au surplus, l’appelant ne soutient pas
que ces décisions seraient nulles mais se contente de prétendre qu’elles violeraient le
droit, ce qui ne permet pas de remettre en cause l’autorité de force jugée des décisions
précitées.
À raison, le juge de district a retenu qu’il existait une identité de parties et d’objet entre
la procédure introduite par devant lui (Z xx xx xx) et celle qui a abouti à la décision du
8 mars 2023 (Z xx xx xx2), ce que l’appelant ne remet pas en question. Pour le surplus,
l’appelant se contente d’affirmer que le juge de district n’a pas tenu compte des
circonstances nouvelles survenues postérieurement à ces décisions. Faute de décrire
les circonstances nouvelles invoquées lors de la procédure de première instance et de
quelle manière elles auraient été en mesure d’avoir une influence sur la décision
entreprise, force est de constater que ce grief ne satisfait manifestement pas aux
exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC.
Partant, le grief de l’appelant ne peut qu’être déclaré irrecevable.
4.5
La convention d’arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties
déterminées ou déterminables s’entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un
arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de
rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s)
(compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d’un rapport de droit
déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.3.1).
Conformément à l’art. 61 let. b CPC, lorsque les parties ont conclu une convention
d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf
si le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou
ne peut être appliquée.
Les éléments mentionnés par l’art. 61 ab initio CPC, soit une convention d’arbitrage
portant sur un litige arbitrable, doivent être examinés, dans une première étape, avec
pleine cognition. Ce n’est que dans une seconde étape qu’il faut examiner, selon l’art. 61
let. b CPC, si, manifestement, la convention n’est pas valable ou ne peut être appliquée.
Le terme « manifestement » implique, contrairement à la cognition relative à la
convention d’arbitrage et au litige arbitrable, que le tribunal ne procède qu’à un examen
sommaire. Cela vaut non seulement lorsque la conclusion, la validité ou l’applicabilité de
la convention d’arbitrage sont litigieuses, mais aussi lorsqu’il s’agit de savoir si la
prétention litigieuse est ou non couverte par cette convention, soit la portée matérielle
de celle-ci (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3 ; 138 III 681 consid. 3.2 s.).
Dans le cadre de son examen sommaire, le tribunal saisi doit faire preuve de retenue,
en ce sens que le doute profite à l’arbitrage (GÖKSU, op. cit., n. 12 ad art. 61
CPC ; SCHWEIZER, in Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand, n. 17 ad art. 61 CPC).
En d’autres termes, pour que le juge ordinaire se saisisse de la cause, l’invalidité ou
l’inapplicabilité de la convention d’arbitrage doivent être évidentes (SCHWEIZER, loc. cit).
4.6 L’inapplicabilité d’une convention d’arbitrage doit être retenue, par exemple, lorsque
l’arbitre unique désigné dans la convention et dont la nomination était un élément décisif
de l’accord d’arbitrage est décédé (GÖKSU, op. cit., n. 13 ad art. 61 CPC ; SCHWEIZER,
op. cit., n. 19 ad art. 61 CPC). L’inapplicabilité de la convention d’arbitrage n’est
néanmoins pas à admettre facilement : une convention défectueuse ne sera pas
inapplicable si le défaut peut être comblé par une règle légale supplétive (SCHWEIZER,
op. cit., n. 20 ad art. 61 CPC) ou par la voie de l’interprétation ou celle du complètement
du contrat (GEHRI, Basler Kommentar, 4e éd., 2024, n. 9a ad art. 61).
4.7 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, une procédure devant le
tribunal arbitral n’est pas manifestement dénuée de succès. En effet, si ce tribunal estime
que la clause compromissoire a effectivement été supprimée par l’avenant no 2, celui-ci
déclinera à son tour sa compétence, de sorte que le tribunal étatique ne pourra plus
décliner sa propre compétence en raison de la clause d’arbitrage. En outre, si la clause
compromissoire est valable et que Me F _________ devait refuser de procéder à
l’arbitrage, l’appelant pourrait toujours s’adresser à la juridiction d’appui, à savoir le
tribunal de district (art. 4 al. 2 let. b LACPC), en vue de nommer un nouvel arbitre.
Par conséquent, le juge de district n’a pas violé l’art. 61 let. b CPC en estimant que le
prétendu refus de Me F _________ de mener l’arbitrage ne conduisait pas à constater
que la convention d’arbitrage ne pouvait manifestement pas être appliquée.
5.
5.1
Entièrement mal fondé, le présent appel doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, et le jugement de première instance confirmé.
5.2 Vu le sort réservé à l’appel, il n’y a pas lieu de modifier ni le montant, ni la répartition
– non contestés – des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a
contrario).
5.3 La décision entreprise est donc intégralement confirmée (art. 318 al. 1 let. a CPC).
6.
6.1 Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
6.2 Eu égard à la valeur litigieuse de la cause au fond (241'770 fr.), au degré usuel de
difficulté des questions soulevées, qui ont principalement porté sur la recevabilité de la
demande, à l’exclusion du fond de l’affaire, ainsi que des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires de la procédure
de seconde instance, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2
let. b CPC), sont fixés à 1200 fr. (art. 14 al. 1, 16 et 19 LTar). Ce montant sera prélevé
sur l’avance de 1200 fr. effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 aCPC cum art. 407f CPC
a contrario).
6.3
Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en
première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a
LTar).
Aux termes de l’art. 29 al. 2 LTar, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur
litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d’après le
présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l’autorité peut ramener les
honoraires au-dessous du minimum prévu.
Vu l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui a principalement consisté
en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et à la rédaction d’une réponse de trois
pages, ainsi que deux brefs courriers, l’indemnité due par W _________ à X _________
SA pour la procédure de seconde instance est fixée à 800 fr., débours et TVA compris.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La décision rendue le 30 novembre 2023 par le juge des districts de Z _________
(Z xx xx xx) est confirmée.
Les frais judiciaires de seconde instance, par 1200 fr., sont mis à la charge de
W _________.
W _________ versera à X _________ SA une indemnité de 800 fr. à titre de dépens
de seconde instance.
Sion, le 15 mai 2025