DECCIV /21
C1 24 54
DECISION DU 17 DECEMBRE 2024
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ GmbH, (SG), demanderesse, représentée par Maître Diego Dugerdil,
avocat, Genève
contre
Y _________ , défendeur
(vente mobilière ; clause pénale ;
prorogation de for ; refus d’entrer en matière)
Procédure
Agissant sur la base de l’autorisation de procéder du juge de la commune de Val de
Bagnes du 2 septembre 2024, X _________ GmbH, A _________ a déposé, le
16 octobre 2024, une demande contre Y _________ en prenant les conclusions
suivantes :
A la forme
Au fond
intérêts à 5% à partir du 8 septembre 2023 ;
demandeur puisse continuer la poursuite pour le montant de CHF 30000.- avec un intérêt de 5% à partir
du 8 septembre 2023 ;
Expressément réserver le droit de poursuite ultérieur du demandeur;
Condamner Monsieur Y _________ à payer tous les frais judiciaires et dépens de l'instance.
Débouter Monsieur Y _________ ou tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.
Y _________ ne s’est pas déterminé par écrit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet
par le tribunal. Un délai supplémentaire de 10 jours lui a été imparti pour le faire. Il a été
avisé qu’à défaut, si la cause était en état d’être jugée, le tribunal rendrait sa décision
finale en se fondant sur les faits allégués par la partie demanderesse qui seraient réputés
admis. Y _________ n’a pas a pas réagi dans ce délai de 10 jours qui est arrivé à
échéance le 16 décembre 2024.
Faits et droit
Eu égard à la valeur litigieuse, qui ne dépasse pas 30'000 fr., l’affaire est soumise
à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La demanderesse a déposé une demande
motivée. Le tribunal a ainsi fixé au défendeur un délai pour se prononcer par écrit (art.
245 al. 2 CPC). Aucune réponse n’a été déposée dans le délai imparti. Le tribunal a donc
fixé au défendeur un délai supplémentaire de 10 jours (art. 219 et 223 al. 1 par analogie
CPC). Le défendeur n’a pas réagi dans ce délai. Comme il a été averti des conséquences
de son défaut et que la cause est en état d’être jugée, il y a lieu pour le tribunal de rendre
sa décision finale (art. 219 et 223 al. 2 par analogie CPC), en tenant pour reconnus les
faits allégués par la demanderesse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin
2019 consid. 2.4). Le fait d’être en état d’être jugé se rapporte cependant au fondement
en fait de la demande, mais non à son bien-fondé en droit, lequel est appliqué d’office
par le juge (art. 57 CPC).
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC). Il n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions
de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). La compétence à raison du lieu constitue
une condition de recevabilité de l’action (art. 59 al. 2 let. b CPC).
2.1. a)
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la
prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions
découlant d’un contrat (art. 31 CPC). En cas de litige concernant les contrats conclus
avec des consommateurs, le for est : a. celui du domicile ou du siège de l'une des parties
lorsque l'action est intentée par le consommateur ; b. celui du domicile du défendeur
lorsque l'action est intentée par le fournisseur (art. 32 al. 1 CPC). Sont réputés contrats
conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de
consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du
consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale (art. 32 al. 2 CPC). Les consommateurs ne peuvent pas
renoncer aux fors prévus par l’art. 32 CPC avant la naissance d’un litige ou par
acceptation tacite (art. 35 CPC).
b)
En l’occurrence, le siège social de la demanderesse est situé à A _________, dans
le canton de St-Gall. Le défendeur est domicilié à B _________, sur le territoire de la
commune de Val de Bagnes. La demanderesse (vendeuse) et le défendeur (acheteur)
ont passé, le 8 août 2023, un contrat écrit de vente mobilière (art. 184 ss CO) dont l’objet
était une voiture d’occasion, de marque Rolls Royce, modèle Ghost, cédée pour le prix
de 220'000 francs. Le lieu d’exécution convenu (art. 74 al. 1 CO) était A _________[dans
le canton de St-Gall], pour les deux parties. La demanderesse a agi à titre professionnel.
Il n’a pas été allégué – et il ne ressort pas des actes de la procédure - que le demandeur
a acquis la voiture pour un autre usage que personnel. Cependant, même d’occasion,
une voiture de luxe, achetée pour un tel prix, ne constitue pas un objet de consommation
courante, au sens de l’art. 32 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_432/2007 du 8 février
2008 consid.4.2.3 n.p. aux ATF 134 III 218). Dans ces circonstances, le défendeur
pouvait valablement accepter par avance la possibilité d’être actionné par la
demanderesse ailleurs que devant le tribunal de son domicile.
2.2. a)
Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le
règlement d’un différend présent où à venir résultant d’un rapport de droit déterminé (art.
17 al. 1 1re ph. CPC). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre
moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 17 al. 2 CPC). Une clause
d'élection de for ne doit pas être interprétée de manière restrictive mais il faut y voir
l'expression de la volonté des parties d'attribuer au tribunal élu une compétence générale
(ATF 121 III 495 consid. 5c p. 500). Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action
ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 2e ph. CPC).
b)
En l’espèce, le contrat du 8 août 2023 contient une clause de prorogation de for
dans le canton de St-Gall (Gerichtstand ist C _________). La forme écrite a par
conséquent été respectée. Par ailleurs, la demanderesse n’a rien allégué qui suscite un
doute quant à la validité de cette clause de prorogation de for. L’action de la
demanderesse, qui tend au paiement d’une pénalité contractuelle par le défendeur parce
que celui-ci n’a pas pris livraison du véhicule ni payé le prix de vente, est couverte par
l’élection de for. Dans ces circonstances, les tribunaux du canton de St-Gall sont, en
principe, exclusivement compétents.
2.3. a)
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le
défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence (art. 18 CPC). Par définition,
le défendeur défaillant ne procède pas (INFANGER, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 6 ad
art. 18 CPC). Au demeurant, le défendeur qui comparait aux fins de tenter la conciliation
n’accepte pas tacitement la compétence du tribunal du même lieu en cas de dépôt
ultérieur de la demande (INFANGER, op. cit., n. 7 ad art. 18 CPC).
b)
Dans le cas particulier, le défendeur aurait pu accepter tacitement la compétence
du tribunal saisi par la demanderesse. Toutefois, pour commencer, il n’a pas comparu à
l’audience de conciliation devant le juge de la commune de Val de Bagnes. L’eût-il du
reste fait que sa seule présence n’aurait pas signifié qu’il renonçait au for élu. Le
défendeur n’a ensuite pas répondu à la demande. Il n’a donc pas procédé sans réserve
sur le fond. Dans ces circonstances, le tribunal du district de l’Entremont doit décliner sa
compétence. Il n’est dès lors pas entré en matière sur la demande.
Les frais judiciaires (300 fr. ; art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar) sont mis à la charge
de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur la demande.
Les frais judiciaires (300 fr.) sont mis à la charge de X _________ GmbH,
A _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 17 décembre 2024