C1 24 39
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge unique ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , appelant,
contre
Y _________ et Z _________ , appelés, représentés par Maître Stéphane Cappi, avocat
à Martigny.
(expulsion du locataire [article 257d CO] ; indemnité pour occupation illicite)
appel contre la décision rendue le 14 février 2024 par le tribunal de l’Entremont
[ENT C2 24 3]
vu
la décision du 14 février 2024, par laquelle le tribunal du district de l’Entremont a ordonné
à X _________ de libérer le logement de 3 ½ pièces à l’étage du bâtiment situé à
A _________ et de le restituer (y compris les clés) à Y _________ et Z _________ dans
le délai de trente jours dès l’entrée en force de la décision, à défaut de quoi ceux-ci
seraient autorisés à recourir au concours de tiers et à l’assistance de la police cantonale
pour procéder à la libération des locaux loués, et l’a condamné à payer à Y _________
et Z _________ 1000 fr. par mois, le 1er jour du mois, du 1er janvier 2024 jusqu’à la
libération complète des locaux, mais au plus tard jusqu’au 30 avril 2024, ainsi qu’à
s’acquitter des frais de la procédure de première instance (émolument : 300 fr. ; dépens :
1020 fr.) ;
l’appel interjeté le 24 février 2024 à l’encontre de cette décision par X _________,
demandant une « prolongation » ;
le courrier adressé le 26 mars 2024 par Y _________ et Z _________ au Tribunal
cantonal, duquel il ressort que X _________ a quitté le logement précité en emportant
ses affaires et sans laisser d’adresse ;
l’absence de réaction de l’intéressé à la notification de cet envoi ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que la décision d'expulsion querellée est une décision finale de première instance,
rendue dans une cause de nature pécuniaire, susceptible d'appel au Tribunal cantonal
(art. 5 al. 1 let. b LACPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) ;
qu’en l’espèce, le premier juge a arrêté la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
à 36'000 fr., montant non contesté en seconde instance ; que la décision est donc
attaquable par la voie de l’appel ;
que, si la décision a, comme en l'espèce, été rendue en procédure sommaire, le délai
pour l'introduction de l'appel ou du recours est de dix jours (art. 248 let. b, 314 al. 1 et
321 al. 2 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour statuer (art. 5 al. 2 let. c
LACPC) ;
qu’en l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée à X _________ le 15 février
2024 ; que l’appel interjeté le 24 février 2024 par celui-ci, qui dispose pour le surplus de
la qualité pour recourir, a ainsi été formé en temps utile ;
que l’appel, qui peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des
faits (art. 310 let. a et b CPC), doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC) ; que la motivation
est une condition de recevabilité, examinée d’office par l’autorité ; que l’appelant doit
démontrer le caractère erroné de la décision attaquée ; que pour satisfaire à cette
exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni
de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que
l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147
III 176 consid. 4.2.1 ; 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’autrement
dit, le justiciable doit indiquer qu’il attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle
mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2) ; qu’à
défaut, le recours n’est pas recevable, et ce même s’il émane d’une personne sans
formation juridique ; que le plaideur non assisté d’un avocat ne peut par ailleurs
prétendre à un délai supplémentaire pour compléter ou corriger son recours (ATF 137
III 617 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2022 du 26 octobre 2022
consid. 2.1.1) ;
qu’en l’occurrence, dans son mémoire du 24 février 2024, l’appelant expose faire appel
de la décision du 14 février 2024 et demande une « prolongation », sans autre précision ;
qu’il explique être à l’AI à 100% en raison d’importants problèmes physiques ; qu’il a un
chat et un chien ; qu’il est difficile de trouver un logement, en particulier avec sa rente
d’invalidité ; qu’il reconnait être « en tort » et qu’il va « tout rembourser » prochainement,
dès que sa compagne reviendra du Pérou, où elle s’est rendue afin de percevoir un
héritage ;
qu’en procédant de la sorte, l’appelant ne s’en prend aucunement aux considérants de
la décision entreprise ; qu’en particulier, il ne prétend pas que le juge aurait violé le droit
d’une quelconque manière ni aurait constaté les faits de manière inexacte ;
qu’ainsi, faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’article 311 alinéa 1 CPC,
l’appel doit être déclaré irrecevable ;
que les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 13 ss LTar) ;
par ces motifs,
Prononce
L’appel est irrecevable.
Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 23 avril 2024