C1 24 267
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile II
Béatrice Neyroud, présidente ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X _________ , appelant, représenté par Maître Patricia Clavien, avocate à Sion
contre
la décision rendue le 6 décembre 2024 par le juge II du A _________
dans la succession de feu Y _________
(restitution de délai pour prendre parti sur la succession ; art. 587 al. 2 CC)
vu
le décès, le xx.xxxx, de Y _________, de dernier domicile à B _________ ;
les dispositions pour cause de mort prises par Y _________ désignant X _________
comme seul héritier ;
la requête de bénéfice d’inventaire déposée le 7 décembre 2023 par X _________
auprès du Tribunal A _________ ;
l’inventaire établi le 9 août 2024 par le notaire C _________, faisant état d’actifs pour
une valeur de 406'990 fr. 50 au jour du décès, comprenant notamment un compte de
libre passage de 59'130 fr. 69, et de passifs à concurrence de 286'375 fr. 35, soit un
bénéfice de 120'615 fr. 15 (p. 38-39) ;
l’ordonnance du 12 septembre 2024, par lequel le juge de district a porté ledit inventaire
à la connaissance de l’héritier institué ;
l’ordonnance du 22 octobre 2024 du juge de district impartissant à X _________ et aux
héritiers légaux un délai pour se déterminer sur le sort de la succession, en les rendant
attentifs que le silence des héritiers dans le délai fixé équivaut à une acceptation sous
bénéfice d’inventaire (art. 588 al. 2 CC) ;
l’absence de réponse de X _________ dans le délai imparti ;
la décision du 6 décembre 2024, au terme de laquelle le juge de district a clos la
procédure d’inventaire et pris acte de l’acceptation de la succession sous bénéfice
d’inventaire par X _________ ;
l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par X _________ contre cette décision, au terme
de laquelle il a conclu à son annulation et à ce que le délai pour répudier la succession
lui soit restitué ;
les autres actes de la cause C1 24 267 ;
considérant
que l’action en relation avec une requête de bénéfice d’inventaire constitue une affaire
de nature pécuniaire relevant de la procédure gracieuse (arrêts 5A_246/2017 du 28 juin
2017 consid. 1, non publié aux ATF 143 III 369; 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid.
1.3) ; que le recourant est dispensé de chiffrer exactement la valeur litigieuse lorsque
l'action tend à obtenir le bénéfice d'inventaire (arrêt 5A_184/2012 précité consid. 1.3 ;
5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 1) ; qu’au vu de la valeur de la succession telle
que ressortant de l’inventaire, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000
fr., ce qui ouvre la voie de l’appel ;
que la décision querellée a été expédiée le 6 décembre 2024 et notifiée au plus tôt le
lendemain, que l’appel, déposé le 17 décembre 2024, respecte ainsi le délai de dix jours
prévu à l’art. 314 al. 1 CPC.
que la présente décision peut, au surplus, ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ;
art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles
en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient
pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de
la diligence requise (let. b) ; que ces conditions sont cumulatives ; que la maxime
inquisitoire simple ne fait pas échec à l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC,
contrairement à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts
5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 9.1.1; 4A_408/2020 du 16 septembre 2020
consid. 6 ; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3) ;
que l’appelant ne prétend pas que la décision serait erronée ; qu’il invoque avoir appris,
postérieurement à l’échéance du délai imparti pour se déterminer sur le sort de la
succession, qu’en sa qualité d’héritier institué, il ne pourrait pas bénéficier des avoirs de
libre passage LPP, de sorte que la banque n’accepterait pas de lui accorder un crédit
hypothécaire ; qu’il se prévaut ainsi d’avoir accepté tacitement la succession sous
bénéfice d’inventaire sous l’emprise d’une erreur essentielle ;
qu’il s’agit de faits nouveaux qui n’ont pas été portés à la connaissance du juge de
première instance ; que la banque D _________ a soulevé la problématique du sort des
avoirs de libre passage dans un mail du 4 décembre 2024 ; que la mandataire de
l’appelant a pris connaissance de ce mail au plus tôt le 4 décembre 2024 ; qu’elle a dû
analyser le statut des avoirs de libre passage en cas de succession pour vérifier le bien-
fondé du refus de la banque d’accorder un crédit, puis discuter avec son mandant de la
position qu’il voulait adopter ; que le juge a rendu sa décision le 6 décembre 2024, soit
deux jours après la mail de la banque ; qu’il apparaît que l’appelant n’avait pas la
possibilité d’invoquer son erreur en première instance, en faisant preuve de la diligence
requise ; que les nova exposés dans sa déclaration d’appel sont ainsi recevables (art.
317 CPC) ; qu’en toute état de cause, dès lors que le juge de district pourrait comme on
le verra annuler sa décision, en cas de vice avéré de la volonté d’accepter la succession
sous bénéfice d’inventaire (art. 256 CPC), il convient, par économie de procédure,
d’entrer en matière sur l’appel de X _________ motivé par une erreur essentielle ;
qu’en vertu de l’art. 587 CC, après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé
de prendre parti dans le délai d’un mois (al. 1) ; que l’autorité compétente peut proroger
le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestations et dans
d’autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances (al. 2) ;
que la prolongation du délai est destinée à éviter des rigueurs excessives ; qu’elle doit
permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa
décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les
références; arrêt 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5, publié in RNRF 2011 p. 63) ;
qu’à l’instar de l'art. 576 CC, l’art. 587 al. 2 CC ne peut cependant pas être invoqué pour
réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision
(d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée ; qu’en outre, la déchéance de la
faculté de répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la
succession (art. 571 al. 2 CC) exclut la prolongation ou la restitution du délai (ATF 114
II 220 consid. 2; arrêts 4A_394/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.1 et les références;
5A_594/2009 précité loc. cit.) ; que la prolongation exige la preuve d'un juste motif, qui
doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2; arrêt 5A_998/2020
du 25 juin 2021 consid. 4.2.1) ; que l'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il
a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de
lui pour clarifier la situation (arrêt 5A_998/2020 précité loc. cit. et les références) ; que,
dans sa pesée des intérêts, l'autorité compétente doit tenir compte de ceux des
créanciers de la succession (ATF 104 II 249 consid. 4d; arrêts 5P.183/1989 du 6 octobre
1989 consid. 1c et les références ; 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1) ;
qu'une prolongation de délai se justifie pour des raisons qui ont trait à la solvabilité ou
l'insolvabilité de la succession et qui, par conséquent, influencent la décision des
héritiers d'accepter ou de répudier la succession (ainsi VOGT/LEU, commentaire bâlois,
Zivilgesetzbuch II, 2023, n. 8 ad art. 587 CC ; TUOR/PICENONI, commentaire bernois,
1954, n. 5 ad art. 587 CC) ; qu’il peut s’agir non seulement de faits apportant des
éclaircissements sur la solvabilité d'une succession, mais également sur l’ampleur de
l'insolvabilité de celle-ci (arrêt 5P.182/2001 du 30 juillet 2001 consid. 4a ; PFYL, Die
Wirkungen des öffentlichen Inventars [Art. 587-590 ZGB], 1996, p. 19 ; NONN/GEHRER
CORDEY, in: Abt/ Weibel, Erbrecht, 2023, n. 10 ad art. 587 CC) ; que, si de telles
incertitudes doivent être levées, une prolongation de délai entre en ligne de compte,
conformément au texte de loi, pour régler des prétentions litigieuses et donc aussi pour
clarifier des créances de droit public (NONN/GEHRER CORDEY, n. 14 concernant l'art. 587
CC et n. 4 concernant l'art. 589 CC ; arrêt 5A_739/2019 du 27 janvier 2020 consid. 4.2) ;
que la demande de prolongation de délai doit être formée avant son échéance (ESCHER,
commentaire zurichois, Das Erbrecht, 1960, n. 3 ad art. 587 CC) ; que, toutefois, bien
que l’art. 587 al. 2 CC ne le prévoie pas expressément, une partie à tout le moins de la
doctrine admet que l’héritier puisse également obtenir la restitution du délai, lorsque
celui-ci est déjà écoulé, tout en réservant une telle possibilité à des cas exceptionnels
(LEU/BRUGGER, commentaire bâlois, n. 5 ad 587 CC ; NONN/GEHRER CORDEY, n. 8 ad
art. 587 CC ; PIOTET, SPR IV/2, 1981, p. 805) ;
que une prorogation ne peut pas être accordée lorsque l’héritier s’est déjà déterminé sur
le sort de la succession, à moins que celle-ci ne soit annulée pour vice du consentement
(arrêt 5A_594/2009 20 avril 2010 consid. 5) ; qu’il doit agir en annulation de sa
manifestation de volonté en invoquant un vice de la volonté (ESCHER, n. 3 ad art. 576
CC ; HÄUPTLI, Erbrecht, n. 3 ad 576 CC ; PIOTET, Traité de droit privé suisse, Droit
successoral IV/2, 1975, p. 517, 522 et 528 ; TUOR/PICENONI, commentaire bernois, n. 6
ad art. 576 CC ; SCHWANDER, commentaire bâlois, n. 3 ad art. 576 CC) ; que suivant
l’accord unanime de la doctrine, le Tribunal fédéral a admis le principe d'une application
par analogie (VIONNET, L'exercice des droits formateurs, thèse Lausanne 2008, p. 365)
des règles des art. 23 ss CO sur l'invalidation à la déclaration de répudiation ou
d’acceptation expresse ou tacite la succession (arrêts 5A_594/2009 20 avril 2010 consid.
2.1 et 2.2 ; 5A_685/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.3 ; 5A_398/2021 du 7 janvier 2022
consid. 2.1) ;
qu’à teneur de l'art. 23 CO, appliqué par analogie, l'acte juridique n'oblige pas celle des
parties qui, au moment de l'émettre, était dans une erreur essentielle ; que l'erreur est
notamment essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale
permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments
nécessaires de sa déclaration de volonté (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) ; qu’il y a erreur lorsqu'il
existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes
Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 23/24 CO; TERCIER, Le
droit des obligations, 2024, n. 841) ; que l'erreur doit porter sur des faits qui empêchent
la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté ;
que les doutes qui précèdent ou suivent ce moment ne sont pas pertinents puisqu'ils
n'influencent pas directement la formation de la volonté ; qu’il en va de même d'une
simple appréciation subjective de la réalité (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 3. ad
art. 23/24 CO) ; que l'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas
l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO) ; que seule l'erreur qualifiée autorise
l'invalidation ; qu’une telle erreur doit donc porter sur des circonstances de fait qui,
subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux (condition
subjective) et qui, objectivement, doivent être considérées comme essentielles selon la
loyauté commerciale (condition objective: SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 7 ad art.
23/24 CO; ATF 132 III 737 consid. 1.3) ; que, s'agissant cependant en l'espèce de
l'invalidation d'un acte juridique unilatéral, c'est seul le point de vue de l'errans qui doit
être apprécié (VIONNET, op. cit., p. 368) ; qu’au demeurant, si les développements
habituellement consacrés aux éléments considérés comme indispensables dans le
commerce sont adaptés pour apprécier l'économie d'un contrat, ils ne sauraient trouver
place dans l'examen de la portée d'une déclaration unilatérale de volonté telle que la
répudiation d'une succession ;
qu’ainsi, pour la partie dans l'erreur, la mauvaise représentation de la réalité doit avoir
joué un rôle à ce point déterminant que, correctement informée, elle n'aurait pas émis la
déclaration de volonté litigieuse ; que le fait ignoré doit avoir été considéré comme
indispensable pour l'errans, de sorte qu'il constitue une véritable condition sine qua non
pour sa décision (SCHMIDLIN, Commentaire romand, n. 40 ad art. 23/24 CO) ; que tel est
le cas de la personne qui n'est pas en mesure d'apprécier la portée de sa déclaration de
répudiation et manque d'information au sujet des expectatives de la succession (ZR
1992-93 n. 49 consid. 4a) ; qu’en revanche, l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO ne trouve pas
application lorsque l'errans a conscience de l'incertitude liée à l'étendue et à la valeur
des actifs et des passifs d'une succession ; qu’une incertitude sur une situation juridique
n'est pas non plus suffisante puisqu'il incombe alors à l'intéressé de peser les avantages
et les inconvénients de la répudiation (ATF 129 III 305 consid. 4.3) ; que, de même,
l'errans ne peut se prévaloir d'une erreur portant sur les effets juridiques accessoires
d'un acte, par exemple la perte de la faculté de se subroger dans les droits du de cujus
dans un procès en cours (arrêt 5P.38/2007 du 5 avril 2007 consid. 4) ;
que les prestations de la prévoyance professionnelle (2e pilier A et B) ne tombent pas
dans la succession et ne sont pas non plus sujettes à réduction ; qu’il n'en va pas
autrement pour les prestations de libre passage ; que celles-ci sont versées aux
bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP, selon l'ordre qui y est prévu ; qu’en effet, le
bénéficiaire acquiert ses prestations envers l'institution de prévoyance jure proprio et
non pas jure hereditatis, de sorte que celles-ci ne tombent pas dans la succession, qu'il
s'agisse de la prévoyance professionnelle obligatoire (pilier 2a) ou de la prévoyance plus
étendue (pilier 2b), soumises en la matière au même traitement (ATF 129 III 305 ; arrêts
9C_284/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3 ; 2P.5/2002 du 30 juin 2004 consid. 8 ;
7B.181/2004 du 24 septembre 2004 consid. 2.2 ; B 92/04 du 27 octobre 2005 consid.
5.2) ; qu’une déclaration de répudiation ne prive dès lors pas le bénéficiaire de sa
prétention (ATF 140 V 50 consid. 3.1; arrêts 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid.
4.3.1; 9C_124/2015 du 19 octobre 2015 consid. 4.4) ; qu’une telle créance ne doit ne
pas non plus figurer dans l’inventaire établi dans le cadre de la liquidation d’une
succession insolvable (arrêt 7B.69/2006 du 19 mai 2006 consid. 2.2.2) ;
que la révision du droit des successions entrée en vigueur le 1er janvier 2023 n’a pas
apporté de modification en ce qui concerne les avoirs du 2ème pilier (message in FF 2018
p. 5901 et 5905) ; que le régime du pilier 3A a en revanche été modifié (message in FF
2018, p. 5904) ; que les avoirs épargnés au titre du pilier 3A n’entrent pas dans la masse
successorale, mais sont pris en compte dans le calcul des parts et sont soumis à
réduction (art. 476 et 529 CC ; NERTZ, Erbrecht, n. 41 ad art. 476 CC) ;
qu’en l’espèce, l’appelant, expressément interpellé par le juge de district conformément
à l’art. 587 al. 1 CC, a déjà accepté tacitement la succession sous bénéfice d’inventaire ;
que ce n’est dès lors que dans l’hypothèse où sa manifestation de volonté doit être
annulée qu’une restitution de délai entre en considération ;
que l’inventaire tenait compte dans les actifs d’une créance de 59'130 fr. 69 en lien avec
un compte de libre passage ; qu’il ressort des pièces déposées par l’appelant en annexe
à son appel qu’en septembre 2024, soit après avoir pris connaissance de l’inventaire,
mais sans attendre que le juge ne lui impartisse le délai prévu à l’art. 587 al. 1 CC,
X _________ s’est enquis auprès de la banque D _________ au bénéfice d’une
hypothèque grevant les immeubles du de cujus de la possibilité d’obtenir un crédit
supplémentaire de l’ordre de 130'000 fr. garanti par gage immobilier, dans l’optique de
disposer des liquidités nécessaires au paiement des dettes de la succession ; qu’en
septembre 2024, l’employé en charge du dossier de crédit a demandé à l’interne si
l’héritier institué pourrait bénéficier en cas d’acceptation de la succession des avoirs de
libre passage et une réponse positive lui a été donnée ; que, par mail du 15 novembre
2024, la banque a informé la mandataire de X _________ qu’une reprise des
engagements débiteurs du défunt était possible et l’a invitée à clarifier le montant de
l’impôt sur les successions, des frais de mutation et de cédule en lien avec la reprise de
l’appartement, tout en les évaluant de façon grossière à 38'000 fr. (pce 1 de la
déclaration d’appel) ; que, le 2 décembre 2024, la banque a encore évoqué les
conditions posées à l’octroi d’un nouveau crédit, soit la constitution d’une cédule
hypothécaire de registre en 2ème rang de 59'000 fr. (pce 3 de la déclaration d’appel) ;
que, par mail du 4 décembre 2024, l’employé de banque en charge du dossier a exposé
avoir appris par la fondation de libre passage de la D _________ que les avoirs
provenant du deuxième pilier revenaient aux héritiers légaux, que, dans ces
circonstances, l’octroi d’un nouveau crédit pour couvrir les passifs du défunt n’était pas
envisageable et qu’il faudrait prévoir la vente du bien immobilier ; que du bénéfice net
estimé par l’employé de banque à 50'000 fr., il faudrait encore déduire l’impôt sur les
gains immobiliers, l’impôt sur les successions et les divers frais d’actes et de mutation
(pce 4) ;
qu’il apparaît ainsi qu’au moment où il a accepté tacitement la succession sous bénéfice
d’inventaire, l’appelant croyait à tort qu’il bénéficierait des avoirs de libre passage de
59'130 fr. 69 ; qu’il a été conforté dans son erreur d’une part par le fait que l’inventaire
mentionnait cette créance, alors que, comme on l’a vu, les avoirs de libre passage ne
tombent pas dans la masse successorale, et d’autre part par l’estimation des possibilités
de financement faite par la banque, qui tenait également compte de cet actif ;
qu’après imputation des avoirs de libre passage de 59'130 fr. 69 du solde net de 120'615
fr. 15 indiqué dans l’inventaire, la succession semble certes encore bénéficiaire (environ
60'000 fr.) ; que, comme relevé par la banque, en cas d’acceptation de la succession,
l’appelant devrait cependant supporter l’impôt successoral et les frais de mutation,
estimés grossièrement par la banque à 38'000 fr. ; qu’il serait en outre contraint de
vendre les immeubles pour payer les dettes successorales, ce qui engendrerait de
nouvelles dépenses en lien avec l’impôt sur les gains immobiliers et des frais
vraisemblables de courtage ; qu’en définitive, l’acceptation de la succession sous
bénéfice d’inventaire pourrait s’avérer une opération peu voire pas rentable dans sa
situation ; que son erreur, qui touche à la solvabilité de la succession, doit être qualifiée
d’essentielle ;
que dès lors que l’appelant a entrepris dès réception de l’inventaire les démarches utiles
auprès de la banque et qu’il s’est fié à des informations provenant de tiers expérimentés
(notaire et banquier), on ne saurait retenir une négligence de sa part, d’autant que la
banque abordée pour le financement était apparentée à la fondation qui détenait les
avoirs de libre passage ;
que X _________ a découvert son erreur au plus tôt le 4 décembre 2024 et l’a invoquée
en justice le 17 décembre 2024, soit dans le délai d’appel ; qu’une restitution de délai
pour réparer le vice de la volonté qui a pour effet de prolonger l’incertitude quant au sort
de la succession de quelques semaines seulement ne porte pas une atteinte grave aux
intérêts des créanciers ;
qu’en définitive, l’existence d’un vice de la volonté doit être admise et l’acceptation tacite
de la succession sous bénéfice d’inventaire annulée ; qu’il en découle que la décision
du 6 décembre 2024, qui prenait acte de cette manifestation de la volonté, doit être
annulée et un nouveau délai pour se déterminer sur le sort de la succession doit être
imparti à l’appelant ;
qu’à titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais (art. 112 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelant, dès lors que l’admission de son appel
résulte de faits qui n’avaient pas été portés à la connaissance du juge de district (art.
107 al. 1 let. f CPC)
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis et la décision du 6 décembre 2024 est annulée.
L’acceptation par X _________ de la succession de feu Y _________ sous bénéfice
d’inventaire est annulée pour vice de la volonté.
La cause est renvoyée au Tribunal de district pour qu’une nouvelle décision soit
rendue après qu’un nouveau délai aura été imparti à X _________ pour se
déterminer sur le sort de la succession.
Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 16 janvier 2025