C1 24 257
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , actuellement placée à des fins d’assistance à l’Hôpital psychiatrique de
Y _________, recourante,
contre
AUTORITÉ DE PROTECTI ON DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE
DU DISTRICT
D'ENTREMONT , autorité attaquée.
(placement à des fins d’assistance)
recours contre la décision rendue le 13 novembre 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte du district d’Entremont
vu
la décision du 27 juillet 2023, par laquelle l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
du district d’Entremont (ci-après : l’APEA) a institué une curatelle de représentation et
de gestion des biens en faveur de X _________, née en 1981 ;
le rapport d’expertise établi le 19 février 2024 par les Dr A _________ et B _________,
constatant que X _________ souffrait d’un trouble schizo-affectif (F25.0), qui se
manifestait par des symptômes schizophréniques typiques (divulgation de la pensée,
idées délirantes de persécution, de contrôle et de référence), doublés d’une
désorganisation de la pensée, d’une perception altérée de la réalité et d’une
symptomatologie d’allure maniaque (augmentation de l’estime de soi, idées de grandeur,
irritabilité, volubilité, tachypsychie, perte de cohérence, perte des inhibitions sociales),
avec un syndrome de dépendance au tabac (F17.2) et à l’alcool (F10.26), et
recommandant l’instauration d’un traitement psychopharmacologique et d’un suivi à
domicile par un infirmier ou une infirmière en psychiatrie ;
le courrier adressé le 23 mai 2024 par la responsable du Service officiel de la curatelle
de l’Entremont, constatant que la curatelle ne permettait pas d’assurer la protection de
X _________ et recommandant d’examiner l’opportunité de prononcer un placement en
institution ;
l’audition de X _________ par l’APEA le 6 juin 2024, niant souffrir de troubles psychiques
et refusant de se soumettre à un suivi thérapeutique ;
les signalements effectués les 4 et 5 juillet 2024 par C _________, voisin de
X _________, desquels il ressort que celle-ci adopte des comportements inadéquats et
effrayants (propos racistes, insultes, montre et frotte son sexe, etc.), qu’elle boit
beaucoup d’alcool et qu’elle scrute le moindre mouvement du voisinage qu’elle accuse
de l’épier ;
le rapport d’expertise complémentaire établi le 25 septembre 2024 à la demande de
l’APEA par les Drs A _________ et B _________ préconisant le placement à des fins
d’assistance de X _________ ;
le courrier adressé par l’APEA le 30 septembre 2024 à X _________, lui impartissant un
délai pour se déterminer sur le complément d’expertise et indiquer si elle désirait être
entendue en séance ;
l’absence de réaction de l’intéressée à ce courrier ;
la décision du 13 novembre 2024, mais notifiée le 18 novembre 2024, par laquelle
l’APEA a ordonné le placement à des fins d’assistance de X _________ à l’Hôpital
psychiatrique de Y _________ ;
le recours formé par X _________ le 28 novembre 2024 ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours
devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) soit, en Valais, un juge unique du Tribunal
cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC) ; qu’en matière de placement à des fins
d’assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC) ; que le recours doit être interjeté par écrit, mais qu’il n’a
pas besoin d’être motivé (art. 450e al. 1 CC) ; qu’il n’a par ailleurs pas d’effet suspensif,
sauf si l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance de recours l’accorde (art. 450e al.
2 CC) ;
qu’en l’espèce, la décision entreprise a été envoyée à X _________ le 18 novembre
2024, pour lui être notifiée au plus tôt le lendemain ; que le recours formé le 28 novembre
2024 par celle-ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), a ainsi été
interjeté en temps utile ;
que si le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend
notamment, pour le justiciable, le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant
qu’une décision ne soit prise concernant sa situation juridique (ATF 143 III 65
consid. 3.2), il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 134 I 140
consid. 5.3) ; qu’en matière de protection de l’adulte, le droit d’être entendu de la
personne concernée va au-delà des prérogatives découlant de cette disposition ; que
l’art. 447 al. 1 CC lui garantit en effet le droit d'être entendue personnellement et
oralement par l'autorité de protection qui prononce la mesure ; que lors de son audition,
l'intéressé doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire
à l'instauration d'une mesure de protection (ATF 96 II 15 consid. 3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les références) ; que cette
obligation ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la
représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la
procédure ; que cela vaut en particulier dans le cas d’une limitation de l’exercice des
droits civils, lorsque la mesure envisagée porte atteinte au droit de la personnalité ou
lorsque la personne concernée exige expressément d’être entendue ; que l’audition en
personne est aussi souvent indispensable pour établir les faits (Message concernant la
révision du code civil suisse, FF 2006 6635, p. 6711s ; arrêt du Tribunal fédéral
5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2 et les références ; MEIER, Droit de la protection
de l’adulte, 2e éd., 2022, n°216s et les références) ;
que des exceptions au principe de l’audition personnelle peuvent être admises si elle
apparaît disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 in fine
CC) ; que selon la jurisprudence, il peut ainsi être renoncé à l’audition si elle n’est pas
nécessaire ou à même de remplir le double but (établissement des faits et protection de
la personnalité de la personne concernée) qui est le sien, par exemple lorsqu’il en va
uniquement de mesures venant compléter une mesure existante ou d’une levée de celle-
ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.3 ; 6A_611/2017 du
31 janvier 2018 consid. 7.2) ; que la santé physique ou psychique de la personne
concernée ne constitue pas d’emblée et à elle seule un motif qui permettrait de renoncer
à son audition ; que dans tous les cas, l’autorité doit mettre en balance les différents
intérêts en présence ; que le refus de la personne capable de discernement d’être
auditionnée par l’autorité de protection doit en principe être respecté (Message, op. cit.,
p. 6712 ; MEIER, op. cit., n°219 et les références) ;
qu’en l’occurrence, l’APEA a renoncé à auditionner la recourante après l’établissement
du rapport d’expertise complémentaire du 25 septembre 2024, au terme duquel les Drs
A _________ et B _________ ont préconisé son placement à des fins d’assistance ; que
l’APEA a seulement laissé la possibilité à la recourante de prendre position par écrit sur
ce rapport et/ou de requérir la tenue d’une nouvelle audience ; que l’intéressée n’ayant
donné aucune suite à cet envoi, l’APEA a, par décision du 13 novembre 2024, ordonné
son placement à des fins d’assistance ;
qu’une telle manière de faire ne satisfait cependant pas aux exigences de l’art. 447 CC ;
qu’au vu de la restriction que constitue un placement à des fins d’assistance pour les
droits de la personne concernée (cf. ATF 148 I 1 consid. 8.3.1), l’APEA ne pouvait en
effet se contenter d’inviter la recourante à se déterminer par écrit ni lui laisser l’initiative
de requérir son audition ; qu’elle aurait au contraire dû la convoquer à une nouvelle
audience afin de l’entendre sur la mesure qu’elle envisageait de prononcer ; qu’il n’est
pas déterminant, à cet égard, que la recourante ait déjà été entendue par l’APEA le
6 juin 2024 ; qu’en effet, la question d’un éventuel placement n’avait pas été abordée à
cette occasion, puisque les experts avaient estimé que les conditions permettant le
prononcé d’une telle mesure n’étaient alors pas réunies ; que l’APEA ne pouvait par
ailleurs pas inférer de l’absence de réaction de la recourante à la communication du
rapport d’expertise complémentaire que l’intéressée renonçait à être entendue ; que l’on
peut d'ailleurs douter que la recourante dispose de la capacité de discernement requise
pour lui permettre de renoncer valablement à être entendue, les experts ayant constaté
que ses troubles psychiques affectaient ses facultés de compréhension et volitives ;
qu’en outre, les pièces sur lesquelles les experts se sont fondés dans leur rapport
complémentaire pour conclure à la nécessité d’un placement à des fins d’assistance, à
savoir le courrier adressé le 23 mai 2024 à l’APEA par le Service officiel de la curatelle
et les signalements des 4 et 5 juillets des voisins de la recourante, n’ont pas été
communiquées à cette dernière ; que dans la mesure où les experts ont renoncé à revoir
l’intéressée avant de rendre leur rapport complémentaire, ces pièces sont décisives pour
le prononcé de la décision entreprise ; que la recourante devait donc avoir la possibilité
de prendre position à leur sujet ;
qu’ainsi, en ne communiquant pas des pièces essentielles à la recourante et en ne
procédant pas à son audition avant d’ordonner son placement à des fins d’assistance,
l’APEA a violé son droit d’être entendue, ce qui justifie déjà l’admission du recours ;
qu’à ces considérations d’ordre formel s’ajoute le constat que les conditions permettant
le prononcé d’un placement à des fins d’assistance ne sont, en l’état, pas réunies ; que
pour pouvoir prononcer une telle mesure, la loi exige en effet un rapport d’expertise (art.
450e al. 3 CC) ; que l’expert doit – parmi d’autres éléments – exposer en quoi les
éventuels troubles psychiques de la personne concernée risquent de mettre en danger
sa vie ou son intégrité personnelle et/ou celles d’autrui et indiquer la prise en charge ou
l’assistance dont elle a besoin ainsi que le(s) risque(s) concret(s) pour la vie et/ou la
santé de cette personne (respectivement pour les tiers) si cette assistance n’était pas
mise en œuvre (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; cf. ég. ATF 148 I 1 consid. 8.2.1) ;
que dans leur premier rapport du 19 février 2024, les experts relevaient que la mise en
place d’un suivi psychiatrique et d’un traitement psychopharmacologique avaient pour
objectif de faire bénéficier la recourante d’une meilleure qualité de vie et d’éviter une
aggravation de sa situation car elle était à risque de se retrouver dans un état
d’insalubrité et d’incurie ; que selon les experts, malgré la gravité de son tableau clinique
et son incapacité de discernement, elle ne présentait alors pas de risque immédiat pour
elle-même ou pour autrui ; que dans leur rapport complémentaire du 25 septembre 2024,
les mêmes experts constatent que la recourante demeure symptomatique et qu’aucun
suivi ambulatoire n’a pu être mis en œuvre, avant de recommander son placement à des
fins d’assistance ; qu’on cherche en vain en quoi la situation s’est, depuis le 19 février
2024, date de leur premier rapport, aggravée au point que la recourante serait désormais
exposée à un danger concret pour sa vie ou sa santé ; que selon les quelques éléments
au dossier, il n’y a pas d’évolution depuis l’instauration de la curatelle en juillet 2023, à
savoir que la recourante ne collabore pas pour obtenir une assistance en matière de
logement ou pour se soumettre à un suivi médical ; que le seul fait qu’elle ait eu des
comportements inadéquats avec ses voisins (agressivité verbale, propos racistes,
comportement provocateur de nature sexuelle) n’est au demeurant pas suffisant pour
justifier un placement à des fins d’assistance ; que le placement vise en effet la protection
de la personne placée, la protection des tiers ne pouvant justifier, à elle seule, le
placement d’une personne (ATF 145 III 441) ;
que le recours doit ainsi être admis pour ce motif également ;
qu’eu égard à ce qui précède, la décision rendue le 13 novembre 2024 par l’APEA doit
être annulée et le placement à des fins d’assistance de la recourante, levé avec effet
immédiat ;
qu’il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires (art. 14 al. 2 LTar), ni alloué
de dépens ;
Par ces motifs,
Prononce
La décision rendue le 13 novembre 2024 est annulée et le placement à des fins
d’assistance de X _________ est levé avec effet immédiat.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Sion, le 5 décembre 2024