C1 24 241
ARRÊT DU 12 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Frédéric Evéquoz, greffier ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Erika Antille, avocate à Sierre,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Catherine Fournier, avocate
à Sion.
(mesures provisionnelles, droit de déterminer le lieu de résidence, garde, relations
personnelles)
recours contre la décision rendue le 11 juillet 2024 par l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte de Sierre
Faits et procédure
A. X _________ et Y _________ sont les parents de A _________, née en 2019.
A la suite de difficultés rencontrées au sein du couple, Y _________ a quitté le domicile
conjugal en 2022 pour s’installer dans un studio avec sa fille.
B. Au début du mois de janvier 2024, X _________ a contacté l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : l’APEA) pour lui faire part de son inquiétude
quant à la bonne prise en charge de sa fille par sa compagne.
Le 11 janvier 2024, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a signalé à
l’APEA que Y _________ avait rapporté avoir été victime de violences de la part de
X _________ et que ce dernier avait commis des attouchements à caractère sexuel sur
leur fille commune (p. 12-13).
Le même jour, le Bureau d’accueil pour candidats réfugiés de Sierre (ci-après : le BACR)
a transmis à l’APEA un rapport d’évaluation sociale, selon lequel A _________ semblait
évoluer dans un environnement malsain, voire préjudiciable à son bien-être tant
psychique que physique. La mère avait signalé des faits de violence et de harcèlement
imputés au père, ainsi que la peur que sa fille éprouvait à l’égard de celui-ci (p. 16-17).
C. Par décision du 12 janvier 2024, l’APEA a ordonné, à titre de mesures
superprovisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
A _________ à X _________, confié sa garde à sa mère et suspendu les relations
personnelles entre le père et l’enfant (p. 23-24). Une enquête sociale urgente a en outre
été confiée à l’OPE.
D. Y _________ a dénoncé X _________ à la police cantonale le 13 janvier 2024 (p.
32-33).
Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de ce dernier le 22 janvier 2024 pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), menaces qualifiées (art. 180
al. 2 let. b CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP).
E. D'après le rapport d’enquête sociale urgente du 31 janvier 2024, l’intervenante de
l’OPE a constaté, lors de trois rencontres avec Y _________ accompagnée de sa fille,
l’existence d’un lien mère-enfant adéquat et une mère à l’écoute des besoins de sa fille.
Le père n’a en revanche pas été entendu. L’intervenante de l’OPE s’est toutefois
renseignée auprès de son homologue responsable de la situation des deux premiers
enfants de X _________, lequel lui a décrit un père qui s’est toujours montré adéquat en
entretien mais ne témoignant que peu d’estime envers la gente féminine, en raison de
considérations culturelles. Selon ce rapport, la situation ne suscitait pas d’inquiétude,
compte tenu de la suspension du droit de visite. Une mesure d’assistance éducative
sous la forme d’un droit de regard était préconisée. Par ailleurs, au vu des craintes
exprimées par Y _________ que X _________ s’en prenne à elle physiquement ou qu’il
enlève A _________, la mère et l’enfant ont été replacées dans un nouveau logement
(p. 44-45).
F. Le 20 février 2024, la psychologue B _________ a adressé un email à l’APEA par
lequel elle indique avoir débuté le suivi de A _________. Elle mentionne en outre
l’hypothèse de la proximité de X _________ avec le mouvement Daesh, qui lui a été
rapportée par la responsable de l’Espace Ecoute du pôle santé mentale de l’Etat du
Valais (p. 50).
Dans son rapport du 22 mars 2024, B _________ indique que la notion de peur est
immédiatement apparue chez A _________ au cours de leur entretien de la veille. Elle
relève un trouble de stress post-traumatique, avec des symptômes dissociatifs
inquiétants, qui ne peuvent être expliqués que par la violence à laquelle l’enfant a été
exposée. Elle relate en outre diverses accusations formulées par Y _________ à
l’encontre de X _________, notamment des violences domestiques, des attouchements
sur A _________ et sa proximité avec le mouvement de Daesh (p. 71-72).
Dans un email du 9 avril 2024, B _________ confirme l’état de stress post-traumatique
de A _________, en lien avec les violences subies au sein de sa famille. Ce diagnostic
est appuyé par la présence de symptômes dissociatifs lors de l'évocation de situations
violentes, ainsi que par la peur manifeste de son père, qu’elle a exprimée à plusieurs
reprises. Cette psychologue invitait l’OPE à maintenir la protection autour de l’enfant
quant à la relation avec son père (p. 119).
G. En audience du 10 avril 2024, Y _________ a, par l’intermédiaire de son conseil,
indiqué ne pas s’opposer à ce que A _________ voit son père, pour autant que tous
deux ne soient pas laissés seuls. X _________ s’est pour sa part dit favorable à
l’attribution de la garde de A _________ à la mère, au maintien du retrait du droit de
déterminer son lieu de résidence le concernant et à une reprise du droit de visite,
excluant cependant que les rencontres se déroulent de manière médiatisée (p. 117-118
et 120-122).
H. Par décision du 17 avril 2024, l’APEA a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles formulées par X _________ tendant à ce qu’A _________ soit
suivie par une autre thérapeute que B _________ (p. 128-130).
Le 7 mai 2024, ce dernier a requis la reprise des relations personnelles avec sa fille, par
le biais du Point Rencontre à Sion, ainsi que l’instauration d’une curatelle de surveillance
des relations personnelles en faveur de l’enfant (p. 162).
I. Le 22 mai 2024, l’intervenante de l’OPE a sollicité de l’APEA l’instauration d’une
curatelle éducative en faveur de A _________. Après avoir rencontré les parents en
présence de la psychothérapeute de l’enfant, cette professionnelle avait constaté
l’incapacité du père à se remettre en question, tandis que la mère, laquelle avait admis
avoir pu être dépassée et inadéquate envers sa fille et avoir fait preuve de violence
physique à son encontre, était demandeuse d’aide. Une action éducative en milieu
ouvert (ci-après : AEMO) était suggérée, afin d’aider Y _________ à surmonter les
difficultés éducatives qu’elle rencontrait (p. 166).
J. Le 24 mai 2024, faisant suite à la demande de l’APEA, la psychothérapeute
B _________ a établi un nouveau rapport de situation. Celle-ci rapporte suivre
A _________ à un rythme hebdomadaire depuis le 21 mars 2024 et avoir également
organisé des séances individuelles avec chacun des parents, seule ou en présence de
l’intervenante de l’OPE. Elle fait état d’attouchements sexuels décrits par A _________
de la part de son père, d’une exposition aux violences subies par sa mère ainsi que
d’épisodes au cours desquels l’enfant a elle-même été frappée par cette dernière.
S’agissant des compétences parentales du père, cette professionnelle relève une
incapacité de sa part à prendre en compte les besoins de son enfant en cas de détresse
émotionnelle. Il avait par exemple montré à la thérapeute et à l’intervenante de l’OPE
une vidéo montrant A _________ recroquevillée sur son lit, en pleurs et visiblement en
détresse intense, selon les dires du père, à la suite de violences exercées par
Y _________. Invité par la thérapeute à réfléchir à plusieurs reprises au sujet de
l’inadéquation d’un tel geste (filmer sa fille en détresse au lieu de la rassurer et de la
protéger), il s’est montré incapable de remise en question et d’envisager une autre
manière de réagir. Selon cette psychologue, la reprise des contacts entre A _________
et son père n’était pas recommandée, en l’absence d’un travail psychothérapeutique
préalable visant à apprécier la possibilité pour ce dernier de restaurer ses compétences
parentales. Concernant les compétences parentales de la mère, B _________ notait que
celle-ci avait admis, après quelques aménagements, avoir été violente physiquement
avec sa fille lorsqu’elle était en couple avec X _________. Selon la psychologue, cette
violence était liée aux violences conjugales subies par la mère, qui pouvait se montrer
débordée émotionnellement. La mère se montrait désireuse d’accepter l’aide
psychiatrique pour elle et éducative pour sa fille. Une intervention au domicile de la mère
était préconisée, afin de lui apporter un soutien proche et régulier, plusieurs heures par
semaine (p.168-172).
Le 31 mai 2024, l’APEA a institué, à titre superprovisionnel, une curatelle éducative en
faveur de A _________, les tâches du curateur consistant à apporter des conseils
éducatifs et du soutien à Y _________ dans le cadre de la prise en charge de l’enfant,
de mettre en place une AEMO et de s’assurer que le suivi psychologique de l’enfant soit
poursuivi (p. 180-181).
K. Lors de l’audience du 13 juin 2024, Y _________ a déclaré que depuis un épisode
survenu en avril 2022, au cours duquel X _________ s’était rendu dans la cour de l’école
de A _________ et était entré en contact avec elle, il ne s’y était plus présenté. Il faisait
néanmoins des tours en voiture à proximité de son logement, ce qui lui faisait craindre
pour sa sécurité et pour celle de sa fille. Elle a conclu au maintien du retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence au père, à ce que la garde de A _________ lui soit
attribuée et au maintien de la suspension des relations personnelles et de la curatelle
éducative instituée (p. 194-195).
Pour sa part, X _________ a maintenu sa demande de reprise des relations
personnelles par le biais du Point Rencontre, avec potentiellement des visites
médiatisées au préalable. Il a indiqué ne pas ressentir la nécessité d’un quelconque
suivi, contesté le contenu du rapport de la psychothérapeute, sollicité que A _________
soit vue par un autre psychologue, neutre, et requis d’être mis en présence de celle-ci
afin de voir comment elle réagit (p. 196-198).
L. Par décision du 11 juillet 2024, l’APEA a maintenu, à titre provisionnel, le retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ au père (ch. 1), l’attribution de
la garde à la mère (ch. 2), la suspension des relations personnelles entre le père et sa
fille - précisant qu’il pourrait lui faire parvenir des lettres par l’intermédiaire de
l’intervenante OPE et que A _________ pourrait lui transmettre des dessins par le même
biais - (ch. 3) et la mesure de curatelle éducative (ch. 4). Une curatelle de surveillance
des relations personnelles en faveur de A _________ a en outre été instituée (ch. 5).
A la demande de X _________, l’APEA a adressé aux parties les motifs de sa décision
le 30 octobre 2024 (p. 228 à 236).
M. X _________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision le 11 novembre 2024,
concluant, à titre provisionnel, à la confirmation de l’effet suspensif et à la réinstauration
progressive des relations personnelles avec sa fille, dans un premier temps par
l’intermédiaire du Point Rencontre. Sur le fond, il a requis l’annulation des chiffres 1 à 3
de son dispositif et la réinstauration progressive des relations personnelles avec sa fille.
Il a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Ses conclusions provisionnelles ont été rejetées par le Tribunal cantonal le 20 février
N. Au terme de ses observations écrites du 19 décembre 2024, Y _________ a conclu
au maintien de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit
1.
1.1 Aux termes des art. 445 al. 3 et 450 al. 1 CC, applicables par renvoi des art. 314 al.
1 CC et 117 al. 3 LACC, les décisions de mesures provisionnelles de l’autorité de
protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal
(art. 114 al. 1 let. c ch. 2 et al. 2 LACC), dans les dix jours à compter de leur notification
(cf. ég. art. 118d al. 3 LCC).
Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des
faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2 En l’espèce, l’expédition motivée de la décision querellée a été adressée aux parties
le 30 octobre 2024, si bien que sa notification est intervenue au plus tôt le lendemain. Le
recours formé le 11 novembre 2024 par X _________, qui dispose de la qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile, et dans les formes prescrites.
Il est, partant, recevable.
2. Dans son recours, le recourant a sollicité l’édition du dossier de l’APEA, l’audition des
intervenants en protection de l’enfant C _________
et D _________, de la
psychothérapeute B _________ ainsi que l’interrogatoire des parties. Outre la décision
entreprise et une procuration en faveur de son avocate, il a déposé un décompte de
l’aide sociale pour le mois d’octobre 2024.
De son côté, l’intimée a également produit plusieurs pièces. Elle a en outre sollicité son
interrogatoire ainsi que l’édition du dossier de l’APEA et du dossier pénal MPC 24 224.
2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office
et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 CC).
Elle n'est cependant pas liée par les offres de preuves des parties et décide selon sa
conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves
pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2019 du 5 août
2019 consid. 3.3.2 et les références). L’autorité est ainsi habilitée à refuser une mesure
probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que
le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en
aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de
première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des
preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de leur devoir de collaborer, lequel
comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 128 III 411
consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la
cause auprès de l’APEA. Les pièces déposées par les parties sont admises, étant
précisé qu’à l’exception du décompte d’aide sociale produit par le recourant, elles
figurent déjà au dossier de l’APEA. Les autres moyens de preuves sollicités doivent en
revanche être rejetés. On ne voit en effet pas ce que l’audition des parties par la juge
soussignée serait susceptible d’apporter de plus pour l’établissement des faits, ce
d’autant moins que le recourant et l’intimée ont tous deux été entendus par l’APEA et
ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit au cours de la présente procédure. On ne
discerne non plus pas pour quel(s) motif(s) les intervenants de l’OPE et la
psychothérapeute
de l’enfant
devraient
être auditionnés, dans la mesure où
D _________ et B _________ ont rendu des rapports écrits et que leur avis est ainsi
connu, tandis que C _________ n’est pas intervenu dans la procédure de protection de
A _________, si bien que sa position n’est pas pertinente. Quant au dossier MPC 24
224, son édition a déjà été ordonnée par l’APEA. Il était en outre loisible à l’intimée de
déposer les actes de la procédure pénale qui lui paraissaient pertinents, la maxime
inquisitoire ne la dispensant pas de son obligation de collaborer.
3. Dans un grief de nature formelle, qu’il convient de traiter en premier, le recourant se
plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que l’APEA n’aurait pas traité
certains arguments qu’il a soulevés, ni pris en considération certains éléments
déterminants, notamment le fait qu’il a contacté l’APEA avant sa compagne, le manque
de crédibilité des allégations de l’intimée, les déclarations de C _________, les photos
et vidéos du recourant avec sa fille et le comportement de B _________ envers le
recourant, qui ferait douter de son impartialité.
3.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont
de ce point de vue la même portée, comprend notamment l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, mais également pour que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 129 I
232 consid. 3.2). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la
décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont
tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références). Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), voire d’une autre communication à laquelle il est
fait référence (ATF 113 II 204 consid. 2).
3.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’APEA a clairement exposé s’être fondée
sur les rapports de la psychothérapeute de A _________, B _________, desquels il
ressort qu’elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, en raison des
violences auxquelles elle a été exposée durant la vie commune, qu’elle éprouve de la
peur à l’égard de son père, et que, par conséquent, une reprise des liens avec celui-ci
apparaît inopportune tant qu’il n'aura pas entrepris un suivi psychothérapeuthique.
L’APEA a ainsi motivé sa décision conformément aux exigences en la matière, de sorte
que le droit d’être entendu du recourant a été respecté.
S’agissant des éléments qui n’auraient pas été pris en considération par l’APEA, il
convient d’opposer au recourant que son grief relève de l’appréciation des preuves, dont
il sera question ci-après (cf. consid. 4.1.3).
4. Le recourant invoque une violation de l’art. 261 al. 1 CPC en relation avec l’art. 445
al. 1 CC, soutenant que faute de vraisemblance de la mise en danger de A _________,
l’APEA ne pouvait pas confirmer les mesures superprovisionnelles ordonnées le
12 janvier 2024. Il prétend en outre que les conditions de l’art. 274 al. 2 CC ne sont pas
réalisées en l’espèce, de sorte que c’est à tort que son droit de visite a été suspendu.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 445 alinéa 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 alinéa 1
CC (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4), l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de
protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles.
De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées
sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique. Elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces
mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC).
L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité,
doivent être rendues vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du
29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références).
La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs
qu'au regard des circonstances. Ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique
indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge
d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se
montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au
grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1 ;
CHABLOZ ET AL. [édit.], Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 12 ad art.
261 CPC et les références ; cf. ég. MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e
éd., 2022, n° 6s ad art. 445 CC).
4.1.2 Lorsque les relations personnelles entre l'enfant et le parent qui ne détient pas
l'autorité parentale ou la garde compromettent le développement de celui-là, le droit
d'entretenir ces relations (art. 273 al. 1 CC) peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima
ratio (art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent
la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une
des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du
droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi
consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un
lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt
du Tribunal fédéral 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).
Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC,
l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en
danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une
mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors
de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404
consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger,
à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une
solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut
toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans
un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral
5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).
4.1.3 En l’espèce, le recourant conteste l’avis de la psychothérapeute de l’enfant
B _________, prétendant que sa version aurait dû être préférée à celle de l’intimée, qu’il
juge peu crédible. Il perd toutefois de vue que l’APEA ne s’est pas fondée sur les
déclarations de l’intimée, mais sur les conclusions du rapport de la psychothérapeute de
l’enfant, ce qu’elle a expressément mentionné dans la décision entreprise, en précisant
que les parents s’accusaient mutuellement de maltraitance et qu’elle ne retenait pas
davantage l’un ou l’autre récit. L’analyse de B _________ repose quant à elle sur ses
propres constatations cliniques effectuées au cours des séances de thérapie avec
l’enfant, et non exclusivement sur les déclarations de l’intimée. Son diagnostic a
d’ailleurs été posé après avoir constaté certains comportements de A _________.
Au surplus, les éléments avancés par le recourant ne justifient pas de s’écarter du
contenu des rapports précités. Si la relation de confiance d’un thérapeute avec son
patient est susceptible d’influencer l’objectivité de celui-ci, cela ne justifie pas pour autant
d’évincer l’avis de celui-ci, mais d’apprécier la valeur probante de ses rapports (ATF 125
V 351 consid. 3b/cc). Ici, l’impartialité de la thérapeute ne saurait être remise en cause,
quand bien même celle-ci a, dans son premier rapport du 22 mars 2024, retranscrit de
manière détaillée les déclarations de l’intimée. Elle s’est toutefois limitée à relayer les
propos rapportés par cette dernière, sans en attester la véracité. Ce constat s’applique
également aux allégations relatives à d’éventuels liens du recourant avec une
organisation terroriste. Dans son email du 20 février 2024, B _________ précise en effet
qu’il s’agit d’une hypothèse, évoquée par un tiers. S’agissant des propos grossiers
qu’elle aurait adressés au recourant, s’ils devaient être établis, bien qu’inappropriés, ils
ne sauraient à eux seuls démontrer une quelconque partialité en faveur de l’intimée.
Ensuite, s’il est exact que le recourant a contacté l’APEA quelques jours avant que
l’intimée interpelle les autorités, cela ne signifie en aucun cas que sa version doit être
préférée aux constatations de la thérapeute de l’enfant. Quant à l’avis de l’intervenant
en protection de l’enfant C _________, il est sans pertinence, ce dernier n’étant pas
intervenu dans la procédure de protection de A _________. Enfin, les photos et vidéos
produites par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les observations de
la thérapeute de A _________ lors de ses consultations. Elles témoignent au mieux de
certains moments partagés entre le père et sa fille, bien que A _________ y apparaisse
le plus souvent seule.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu de s’écarter des conclusions des rapports de
B _________. Au regard des éléments mis en exergue par cette psychologue, et
notamment de la crainte exprimée par l’enfant à l’égard de son père, il y a lieu de
maintenir celle-ci à distance de ce dernier tant qu’il n’est pas établi que les relations
personnelles peuvent être reprises sans mise en danger de A _________. Dans ces
circonstances, la condition d’urgence au sens de l’art. 445 al. 1 CC est réalisée.
Le recourant ne soutient pas que les conditions de l’attribution provisoire de la garde à
la mère et du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont pas réunies, si
bien qu’il n’y pas lieu de les examiner. Il conteste en revanche la réalisation des
conditions de l’art. 274 al. 2 CC. Cela étant, comme déjà relevé, la suspension des
relations personnelles entre le recourant et sa fille apparait justifiée, à tout le moins sous
l’angle de la vraisemblance prévalant au stade des mesures provisionnelles. Aucune
autre mesure moins incisive ne peut être envisagée en l’état, aussi longtemps que
l’intérêt supérieur de l’enfant commande de maintenir une absence de contact avec son
père.
4.2 Le recourant fait ensuite valoir qu’en ne citant les parties à une audience qu’au mois
de mars 2024, soit plus de deux mois après le prononcé des mesures
superprovisionnelles intervenu le 12 janvier 2024, l’APEA aurait violé l’art. 445 CC en
lien avec l’art. 265 CPC.
4.2.1 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière.
Elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont
rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si
le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et
statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265
al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la
décision superprovisionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024
consid. 3.3.1).
Selon l'art. 445 al. 2 CC, également applicable en matière de protection de l'enfant par
renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, en même temps qu'elle ordonne des mesures
superprovisionnelles, l'autorité doit donner aux parties à la procédure la possibilité de
prendre position et prendre ensuite une nouvelle décision. Les termes « en même
temps » et « ensuite » doivent, dans les cas d'atteintes graves aux droits de la
personnalité, être compris comme « sans délai » au sens de l'art. 265 al. 2 CPC. Les
mesures superprovisionnelles devraient ainsi être remplacées par une ordonnance de
mesures provisionnelles après quelques jours, voire quelques semaines (ATF 140 III
289 consid. 2.6.1 i.f. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid.
3.3.1 et les références).
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le
délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ;
143 IV 373 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid.
3.3.2).
Si une partie ne se prévaut pas d'un retard à statuer pendant la procédure en cours,
mais seulement après la clôture de celle-ci, il n'est plus possible de revenir sur ce retard.
Dans ce cas, la simple constatation à titre de réparation et, le cas échéant, la prise en
compte dans le règlement des frais entrent en ligne de compte comme sanction (ATF
138 II 513 consid. 6.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid.
3.3.2).
4.2.2 En l’espèce, la convocation à comparaître devant l’APEA plus de deux mois après
le prononcé des mesures superprovisionnelles apparaît trop éloignée dans le temps, dès
lors que ces mesures portaient atteinte de manière significative au droit du recourant
d’entretenir des relations personnelles avec sa fille. On déplore également que la
décision de mesures provisionnelles entreprise ait été rendue plus de six mois après les
mesures superprovisionnelles et que la motivation de dite décision ait été adressée aux
parties encore
trois mois plus tard, ces délais de traitement apparaissant
particulièrement étendus.
Cela étant, le recourant se plaint du retard de l’APEA pour la première fois dans son
recours contre la décision de mesures de provisionnelles. En outre, au vu de la
jurisprudence susmentionnée, l'admission du grief de retard injustifié du recourant ne
pourrait pas conduire à l'annulation de l'ordonnance de mesures provisionnelles
litigieuse.
Partant, son grief est rejeté.
4.3 Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 118d al. 3
LACC/VS, au motif que la décision entreprise a été notifiée sous la forme d’un dispositif.
4.3.1 Selon l’art. 118d al. 3 LACC/VS, qui traite des mesures provisionnelles, sous
réserve du péril en la demeure, la motivation écrite doit accompagner la notification de
la décision. Le droit cantonal valaisan réserve ainsi la possibilité, pour l’autorité de
protection, de rendre une décision de mesures provisionnelles sans motivation écrite.
Dans un tel cas, si une partie entend contester le dispositif rendu, il lui appartient d’en
requérir préalablement la motivation auprès de l’autorité qui a statué. Si aucune des
parties n’en requiert la motivation dans le délai légal de dix jours à compter de la
communication de la décision, elles sont considérées avoir renoncé à contester la
décision en question (art. 239 al. 2 CPC).
4.3.2 En l’espèce, l’APEA a communiqué aux parties, le 15 juillet 2024, le dispositif écrit
de sa décision confirmant les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 janvier
2024, ce qu’elle était autorisée à faire pour autant qu’il y ait péril en la demeure. Il n’y a
toutefois pas lieu d’examiner si tel était le cas, dans la mesure où une éventuelle violation
de l’art. 118d al. 3 LACC ne saurait conduire à l’annulation de la décision entreprise,
s’agissant d’un vice de procédure de peu de gravité, réparé par la notification de la
motivation de la décision précitée le 30 octobre 2024.
Partant, le dernier grief du recourant est rejeté.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
5. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
5.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117
al. 1 let. a et b CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence,
il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant
précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le
calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi
qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le
requérant a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue
lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions
nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui
incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. En ce sens, un renvoi global aux
pièces d’une autre procédure ou au dossier de première instance ne suffit pas à
considérer que le requérant a satisfait à son devoir de collaboration (parmi d’autres :
arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du 13 septembre 2022 consid. 2.4 ;
5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3). Le juge n'a de ce fait pas l'obligation
de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire
lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses
incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du
besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les
références).
La perception de l’aide sociale n’est, à elle seule, pas déterminante pour l’établissement
de l’indigence et ne libère pas de l’obligation d’établir sa situation financière (ATF 149 III
67 consid. 11.4).
5.2 A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant s’est prévalu du fait qu’il
bénéficie de l’aide sociale et que l’APEA lui avait octroyé l’assistance judiciaire pour la
procédure de première instance.
Le dépôt du décompte attestant du versement de prestations de l’aide sociale, pour le
seul mois d’octobre 2024, ne suffit pas à démontrer l’ampleur des revenus du recourant
ni l’état de sa fortune. Aucune pièce complémentaire de nature à établir de manière
circonstanciée sa situation financière, notamment en ce qui concerne le détail de ses
charges, n’a été produite en cause. Le recourant ne saurait en outre tirer aucun avantage
du fait qu’il a pu bénéficier de l’assistance judiciaire devant l’APEA, étant donné que
dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée - et
ses conditions d’octroi, réexaminées - sans que l’autorité de recours ne soit liée à cet
égard par la décision de première instance (art. 119 al. 5 CPC ; ATF 149 III 67
consid. 11.4.2).
Dans ces conditions, la production d’un unique décompte de l’aide sociale par le
recourant, qui est pourtant représenté par une mandataire professionnelle, ne permet
pas d’établir à satisfaction sa situation financière ni, par conséquent, son indigence. Sa
requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.
6. Il reste finalement à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours.
6.1 Vu l’ampleur et la difficulté ordinaire de la cause, et considérant les principes de
couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), les frais de la
procédure de recours, qui comprennent l’émolument de la décision du 20 février 2025
rejetant la requête de mesures provisionnelles, sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.2 L’intimée a conclu à l’octroi de dépens. A défaut de décompte des opérations, il
appartient au Tribunal cantonal d’arrêter l’indemnité due à l’intimée pour ses frais
d’intervention en procédure de recours. Compte tenu de l’activité utilement déployée par
l’avocate de l’intimée, qui a principalement consisté en la prise de connaissance du
recours (32 pages), et en la rédaction d’une détermination (7 pages), l’indemnité due
pour les dépens de cette dernière est arrêtée à 1200 fr., TVA et débours compris (art.
27, 34 et 35 LTar). Cette indemnité est également mise à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire de X _________ est rejetée.
Les frais de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de
X _________, qui versera à Y _________ une indemnité de 1200 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 12 mai 2025